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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_28
Cité d’après rgd-2004-03-22-n2, fra, la version applicable à partir du 2005-10-25.
Art. 28. Examen de promotionL’examen de promotion sanctionne les matières prévues à l’article 27 ci-dessus. Il se tient sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen.Empreinte du texte 7780a6985520a0cd8b44a3c9133a53dbd0ac3dd24a31d0d0abcf1779ff0db8e2, empreinte du corps bd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025, /lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_28
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 28 du règlement grand-ducal du 22 mars 2004, dans sa version applicable au 25 octobre 2005
- Avec son permalien
- Art. 28 du règlement grand-ducal du 22 mars 2004, dans sa version applicable au 25 octobre 2005 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_28)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 28 du règlement grand-ducal du 22 mars 2004, dans sa version applicable au 25 octobre 2005
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_28
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 25/10/2005 : Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration gouvernementale.
Version : applicable à partir du 2005-10-25 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 48 de 2004 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2004/a48)
Date de publication (éditeur) : 2004-03-31
Empreinte du texte (SHA-256) : 7780a6985520a0cd8b44a3c9133a53dbd0ac3dd24a31d0d0abcf1779ff0db8e2
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Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2005-10-25 en fra.
rgd-2004-03-22-n2, fra, la version applicable à partir du 2005-10-25
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25 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 9 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Le terme de «candidat» employé par la suite dans le présent règlement désigne à la fois le stagiaire de l’administration gouvernementale appelé à suivre une formation pendant le stage et qui doit se soumettre à un examen de fin de stage ou de fin de formation spéciale, et le fonctionnaire de l’administration gouvernementale appelé à suivre une formation préparatoire à l’examen de promotion et qui participe à un des examens de promotion visés par le présent règlement.
Empreinte du texte
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Art. 2.Conditions d’admission au stageL’admission au stage dans les différentes carrières visées par le présent règlement se fait conformément aux règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Empreinte du texte
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Art. 3.Durée et modalités de stageLa durée et les modalités du stage à accomplir pour les carrières visées par le présent règlement sont déterminées par les règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique.
Empreinte du texte
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Art. 4.Admission définitiveSans préjudice de l’application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, nul ne peut être nommé à une fonction auprès de l’administration gouvernementale, s’il n’a pas accompli le stage légalement prévu et s’il n’a pas subi avec succès l’examen de fin de stage prévu pour sa carrière.
Empreinte du texte
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Art. 5.Conditions de promotion aux fonctions supérieuresSans préjudice de l’application des conditions prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, de commis adjoint ou d’huissier chef s’il n’a pas subi avec succès l’examen de promotion dans sa carrière respective.
Empreinte du texte
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Art. 6. Organisation des cours de formation(1)Les matières des formations visées aux articles 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 et 31 du présent règlement sont enseignées sous forme de cours suivant un horaire à déterminer par le ministre ayant dans ses attributions l’administration gouvernementale.(2) Les cours peuvent être organisés pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. Ils peuvent être organisés en collaboration avec l’Institut National d’Administration Publique.(3) Les candidats sont informés à l’avance de l’horaire des cours ainsi que du lieu de leur déroulement.(4)Le temps de formation spéciale ainsi que le temps de formation préparant à l’examen de promotion comptent comme période d’activité de service
Empreinte du texte
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Art. 7.Fréquentation des cours de formationLe candidat assiste obligatoirement aux cours de formation prévus par le présent règlement.
Empreinte du texte
37ad95a319a819629ad10edfbf5605dc17ff54b962849d0fb8131ee1c7473d31, empreinte du corpsbd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025,/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_7art_8
Art. 8. Dispense de la fréquentation des cours(1)Le candidat bénéficie d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation prévus par le présent règlement s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire tels que ceux-ci sont définis respectivement aux articles 17 et 29, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.(2) Sur demande, et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le candidat peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation prévus par le présent règlement.(3)Le candidat qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question, peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondants.(4)Les dispenses visées aux points (1) et (2) du présent article sont accordées sur demande au candidat concerné, par le ministre ayant dans ses attributions l’administration gouvernementale, le ministre du ressort entendu en son avis.
Empreinte du texte
63f0300e42c2f4498934a83d0da8255ea1a327f3b06052fe2390789cac1c7cc9, empreinte du corpsbd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025,/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_8art_9
Art. 9.Modalités de l’organisation des examens(1)Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.(2) Les examens de fin de formation spéciale et les examens de fin de stage visés par le présent règlement se tiennent au plus tard au courant de l’avant-pénultième mois de stage.
Empreinte du texte
7b18025aa9c95ef9a2c004f4ca1f51f2321089e993d6f9d6eff876222318e64e, empreinte du corpsbd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025,/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_9art_10
Art. 10.Admission aux examens(1)La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement. (2)Est d’office admissible à un examen partiel prévu par le présent règlement, le candidat qui a participé à au moins 75 % des heures de formation prévues pour la matière à laquelle l’examen partiel se rapporte. Si le candidat n’a pas atteint ce taux de présence, la matière concernée sera sanctionnée d’office lors de la session respectivement de l’examen de fin de formation spéciale ou de l’examen de promotion. Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n’a pas participé à un des examens partiels prévus par le présent règlement, est d’office examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen respective. Le candidat qui, sans motif valable, ne participe pas à l’examen partiel dans une matière est d’office ajourné dans celle-ci, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 11 relatives à l’appréciation des résultats. (3)Pour être admis à l’examen de promotion de sa carrière, le candidat doit pouvoir se prévaloir, à la date de l’examen, de trois années de grade au moins à partir de sa nomination définitive.(4)Est également admis à l’examen de promotion pour la carrière de l’huissier de salle, le garçon de bureau s’il remplit les conditions suivantes:avoir au moins dix années de service; avoir réussi à l’examen de promotion prévu par l’article 32 ci-dessous.
Empreinte du texte
51b4ac35f472b84b7fdc1302f7c902eb42edb1437d097fe4133a324e2ee9b1f0, empreinte du corpsbd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025,/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_10art_11
Art. 11.Appréciation et mise en compte des résultats(1) Le candidat qui à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion prévus par le présent règlement a obtenu au moins les 3/5 du total des points pouvant être obtenu et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière a réussi à l’examen correspondant.Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus, et qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière est ajourné dans cette matière. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière où il a été ajourné.Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus a échoué à l’examen correspondant.Le candidat qui à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion prévus par le présent règlement n’a pas obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus a échoué à l’examen correspondant.(2)Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne l’élimination définitive du candidat.(3)Pour les carrières administratives de l’attaché de gouvernement, du rédacteur et de l’expéditionnaire visées par le présent règlement, la commission de coordination procède à la mise en compte des résultats des épreuves de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale à raison de cinquante pour cent chacun conformément à l’article 20 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.(4) Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions d’examen visées par le présent règlement, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen à laquelle il participera.
Empreinte du texte
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Art. 12. Classement des candidats aux différents examens(1) Pour les carrières de l’attaché de gouvernement, du rédacteur et de l’expéditionnaire visées par le présent règlement, le classement final des candidats à la suite de l’examen de fin de formation générale et de fin de formation spéciale est opéré par la commission de coordination conformément à l’article 21 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.Pour les carrières de l’huissier de salle et du garçon de bureau visées par le présent règlement, la commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen de fin de stage dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes qui suivent. (2)En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les différents examens prévus par le présent règlement, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale de la session d’examen auquel l’ajournement se rapporte.(3)Le candidat de la carrière du rédacteur qui, au moment de la constitution du résultat définitif de l’examen de promotion, ne peut pas attester avoir suivi l’ensemble des séminaires prévus à la partie 4 de l’article 18 est d’office classé en dernière position de sa promotion. Au cas où cette disposition s’applique à plusieurs candidats d’une même promotion, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières lors de l’examen de promotion.(4) La commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen de promotion dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes (2) et (3) qui précèdent. Le ministre ayant dans ses attributions l’administration gouvernementale établit un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de l’examen de promotion respectivement. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau d’avancement ainsi établi.
Empreinte du texte
77a531cd31ab4e92250207ce6c2a8df4f7dbd3f80865bea259b0aeea2bf2d4f8, empreinte du corpsbd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025,/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_12art_13
Art. 13.Examen de fin de stage(1)L’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.(2) L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut National d’Administration Publique conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.
Empreinte du texte
91cc818e18414cbd5535936271d532d4cda537923219ed2b53242478b0f772f1, empreinte du corpsbd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025,/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_13À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_15
Art. 15.Examen de fin de stage(1)L’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière du rédacteur comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.(2)L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut National d’Administration Publique conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.
Empreinte du texte
2a70333378a4ec1ff612fb5117c8d737229f4114d76de20e42d9223123404538, empreinte du corpsbd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025,/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_15À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_17
Art. 17.Examen de fin de formation spéciale(1) L’examen de fin de formation spéciale pour la carrière du rédacteur sanctionne les matières prévues à l’article 16 ci-dessus. Il est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen.(2)Par dérogation au paragraphe (1) ci-dessus, les matières de la partie 1 et les matières 3 à 6 de la partie 2 visées à l’article 16 sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés dès la fin de chaque cours par le chargé de cours, sous forme d’une épreuve écrite ou orale.Le candidat qui, lors de ces examens partiels, a obtenu au moins la moitié des points prévus pour chaque matière est d’office dispensé du contrôle de la matière correspondante à l’examen de fin de formation spéciale Cette dispense vaut également au cas où le candidat doit se soumettre une deuxième fois à l’examen de fin de formation spéciale après un échec à l’examen.Le candidat qui n’a pas obtenu le quorum des points visé ci-dessus est réexaminé dans les matières concernées à l’examen de fin de formation spéciale.Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.(3)Le résultat de l’examen de fin de formation spéciale est intégré au dossier-formation du candidat
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21fe0de412cb6252951f7501e4db57bacda2ca3176956873ec7dd9a5abb5544d, empreinte du corpsbd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025,/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_17À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_19
Art. 19.Examen de promotion(1) L’examen de promotion de la carrière du rédacteur sanctionne les matières prévues à l’article 18 ci-dessus. Il se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours et est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque fois à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen.(2)Par dérogation au paragraphe (1) ci-dessus, les matières de la partie 1 et de la partie 2 visées à l’article 18 ci-dessus sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés à la fin de chaque cours par le chargé de cours, sous forme d’une épreuve écrite ou orale.Le candidat qui, lors de ces examens partiels, a obtenu au moins la moitié des points prévus pour chaque matière est d’office dispensé du contrôle des matières correspondantes à l’examen de promotion. Le candidat qui n’a pas obtenu le quorum des points visé ci-dessus est réexaminé dans les matières concernées à l’examen de promotion.Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de promotion.(3) La session de l’examen de promotion comporte la présentation par le candidat d’un mémoire de promotion; elle comporte également les matières pour lesquelles le candidat n’a pas bénéficié d’une dispense conformément au paragraphe (2) ci-dessus.Le mémoire sanctionne la partie 3 visée à l’article 18 ci-dessus. Il consiste en un travail de réflexion sur les matières traitées dans le cadre du module rentrant dans les attributions que le candidat exerce au sein de son département ministériel et qui lui est assigné par le président de la commission d’examen.Le sujet du mémoire est choisi par le candidat parmi deux sujets qui lui sont proposés par la commission d’examen six mois avant le début de la session d’examen de promotion. Il doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. Il est remis par le candidat au président de la commission d’examen un mois au moins avant la date prévue pour l’examen de promotion.Le président transmet le mémoire aux membres de la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par deux membres de la commission au moins. A la date fixée pour l’examen de promotion, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte devant la commission.Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en établit la note finale.(4) L’ensemble des notes obtenues aux examens partiels, au mémoire et aux épreuves de l’examen de promotion constituent le résultat définitif de l’examen de promotion du candidat.
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fc58c79c727d2eb609119e2fdd9216414480ee74893a481335f9af3c1151b029, empreinte du corpsbd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025,/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_19art_20
Art. 20.Examen de fin de stage(1)L’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.(2)L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut National d’Administration Publique conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.
Empreinte du texte
6810730b733f60bd58b3a30df31d94fe5f58c7f143cba93875d3575f713ce134, empreinte du corpsbd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025,/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_20À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_22
Art. 22. Examen de fin de formation spéciale(1)L’examen de fin de formation spéciale pour la carrière de l’expéditionnaire sanctionne les matières prévues à l’article 21 ci-dessus. Il est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen.(2)Par dérogation au paragraphe (1) ci-dessus, les matières de la partie 1 et les matières 2 et 3 de la partie 2 visées à l’article 21 sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés dès la fin de chaque cours par le chargé de cours, sous forme d’une épreuve écrite ou orale.Le candidat qui, lors de ces examens partiels, a obtenu au moins la moitié des points prévus pour chaque matière est d’office dispensé du contrôle des matières correspondantes à l’examen de fin de formation spéciale Cette dispense vaut également au cas où le candidat doit se soumettre une deuxième fois à l’examen de fin de formation spéciale après un échec à l’examen.Le candidat qui n’a pas obtenu le quorum des points visé ci-dessus est réexaminé dans les matières concernées à l’examen de fin de formation spéciale.Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.(3) Le résultat de l’examen de fin de formation spéciale est intégré au dossier-formation du candidat
Empreinte du texte
7475f054c7e2668341c48a9e6ec001a3b8c76e14f22d9d436cd74995735df64b, empreinte du corpsbd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025,/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_22À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_24
Art. 24. Examen de promotion(1)L’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire sanctionne les matières prévues à l’article 23 ci-dessus. Il se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours et est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque fois à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen.(2)Par dérogation au paragraphe (1) ci-dessus, les matières de la partie 1 visées à l’article 23 sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés dès la fin de chaque cours par le chargé de cours, sous forme d’une épreuve écrite ou orale.Le candidat qui, lors de ces examens partiels, a obtenu au moins la moitié des points prévus pour chaque matière est d’office dispensé du contrôle des matières correspondantes à l’examen de promotion. Le candidat qui n’a pas obtenu le quorum des points visé ci-dessus est réexaminé dans les matières concernées à l’examen de promotion.Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de promotion.(3) Les notes obtenues aux examens partiels et aux épreuves de l’examen de promotion constituent le résultat définitif de l’examen de promotion du candidat.
Empreinte du texte
91ee356cc2a966ec7dc262cf7a6c89698a51aab3499a84f4cde280d08ed82414, empreinte du corpsbd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025,/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_24À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_26
Art. 26. Examen d’admission définitiveL’examen d’admission définitive sanctionne les matières prévues à l’article 25 ci-dessus. Il se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen.
Empreinte du texte
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art_28
Art. 28. Examen de promotionL’examen de promotion sanctionne les matières prévues à l’article 27 ci-dessus. Il se tient sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen.
Empreinte du texte
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art_30
Art. 30. Examen d’admission définitiveL’examen d’admission définitive sanctionne les matières prévues à l’article 29 ci-dessus. Il se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen.
Empreinte du texte
ed90aca2c4ed63c57bf9afca8561dc8840f094cd8657b1de0992287b64e516a9, empreinte du corpsbd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025,/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_30À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_32
Art. 32. Modalités de l’organisation de l’examen de promotionL’examen de promotion sanctionne les matières prévues à l’article 31 ci-dessus. Il est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque fois à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen.
Empreinte du texte
2a75065dda46af447e59088d54ca99aecab7843215d3ffe0845ba71e66da39a1, empreinte du corpsbd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025,/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_32art_33
Art. 33.Dispositions abrogatoires et finales(1)Sont abrogésl’arrêté grand-ducal modifié du 27 octobre 1955 concernant les conditions d’admission et d’avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernementle règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 fixant les conditions de promotion aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint de l’administration gouvernementalele règlement grand-ducal du 29 janvier 1979 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions des carrières de garçon de bureau et de l’huissier de salle à l’administration gouvernementalele règlement grand-ducal du 26 février 1993 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrativele règlement grand-ducal du 3 juin 2002 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire de l’administration gouvernementale, la formation spéciale prévue par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique ainsi que le programme de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale.(2) Toutefois, les règlements prévus au paragraphe (2) ci-dessus restent applicables, en ce qui concerne les dispositions relatives aux examens de fin de formation spéciale et aux examens de fin de stage, aux stagiaires de l’administration gouvernementale des carrières visées par le présent règlement ayant bénéficié d’une admission au stage avant le 1er septembre 2004.Les dispositions des règlements prévus au paragraphe (2) ci-dessus restent applicables aux fonctionnaires de l’administration gouvernementale des carrières visées par le présent règlement qui participent à un examen de promotion organisé avant le 1er janvier 2005.(3) Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mai 2004.
Empreinte du texte
a39e57c998e0bf6bc151b400f75b439566e74fbe3229e7efcaf40088c6d65e4f, empreinte du corpsbd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025,/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_33art_34
Art. 34.Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Empreinte du texte
38303ac9540704cf22fe4eca7796b1f18ef592228e9d60d8ac5c8e998da17ca0, empreinte du corpsbd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025,/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_34
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