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art_19
Cité d’après rgd-2008-06-27-n2, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2008-08-25 (éditeur).
Art. 19.Abrogation.Le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles est abrogé.Empreinte du texte b4ee201bc233990e3122c2c4ea4e31987664f2145e698811ce6eb423832dee62, empreinte du corps 86f94bfe5e143e84484ee9df5cf39243b219ad324bc536510c67e4dd6d771398, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/06/27/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2008-06-27-n2/2008-08-25--9a5536879d5ab2678d1b29b51f6f596591d61fb4ff59645117945f4f8fa71574/fra/art_19
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 19 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 25 août 2008
- Avec son permalien
- Art. 19 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 25 août 2008 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2008-06-27-n2/2008-08-25--9a5536879d5ab2678d1b29b51f6f596591d61fb4ff59645117945f4f8fa71574/fra/art_19)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 19 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 25 août 2008
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2008-06-27-n2/2008-08-25--9a5536879d5ab2678d1b29b51f6f596591d61fb4ff59645117945f4f8fa71574/fra/art_19
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/06/27/n2/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2008-08-25 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 122 de 2008 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2008/a122)
Date de publication (éditeur) : 2008-08-21
Empreinte du texte (SHA-256) : b4ee201bc233990e3122c2c4ea4e31987664f2145e698811ce6eb423832dee62
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/06/27/n2/jo.
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rgd-2008-06-27-n2, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2008-08-25 (éditeur)
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art_1er
Art. 1er.Objet.1.Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles tels que définis à l'article 2 point a).2.Le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas aux activités de forage et d'extraction dans les industries extractives. Par industries extractives au sens du présent paragraphe, on entend les activités:de prospection,d'extraction proprement dite,ainsi que de préparation des matières extraites pour la vente (concassage, triage-lavage) à l'exclusion des activités de transformation des matières extraites.
Empreinte du texte
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Art. 2.Définitions.Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par: «chantier», tout chantier temporaire ou mobile où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste figure à l'annexe I;«maître d'ouvrage», toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ou plusieurs ouvrages sont réalisés;«maître d'oeuvre», toute personne physique ou morale chargée pour le compte du maître d'ouvrage, de la conception et/ou de la direction de l'exécution de l'ouvrage, ou d'une partie de l'ouvrage;«entreprise», toute personne physique ou morale chargée, directement ou indirectement par sous-traitance, de l'exécution de l'ouvrage;«employeur», toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le travailleur intervenant sur le chantier;«indépendant», toute personne autre que celles visées à l'article L. 311-1 du Code du travail dont l'activité professionnelle concourt à la réalisation de l'ouvrage;«travailleur», tous les salariés tels que définis à l'article 1er de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires;«travailleur désigné», la personne prévue à l'article L. 312-3 du Code du travail pour s'occuper des activités de protection ou de prévention dans une entreprise et/ou un établissement;«coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage», ci-après désigné «coordinateur sécurité et santé – projet», toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, les tâches visées à l'article 9;«coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage», ci-après désigné «coordinateur sécurité et santé – chantier», toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant la réalisation de l'ouvrage, les tâches visées à l'article 11;«plan général de sécurité et de santé», un dossier qui définit l'ensemble des mesures spécifiques propres à prévenir les risques liés aux activités simultanées ou successives des différents intervenants sur le chantier ainsi que, le cas échéant, les risques liés à des activités d'exploitation ayant lieu sur le site en reprenant les caractéristiques fixées à l'annexe V;«plan particulier de sécurité et de santé», un dossier établi par chaque employeur, qui définit les mesures spécifiques prises par cet employeur pour la prévention des risques liés à ses interventions sur le chantier selon annexe VI;«journal de coordination», un dossier où l'ensemble des documents tenus par les coordinateurs et reprenant, sur pages à numéroter, les données et les annotations concernant la coordination et les évènements sur le chantier selon annexe VII;«dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage», un dossier qui reprend les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors des travaux ultérieurs sur l'ouvrage achevé et dont les caractéristiques sont fixées à l'annexe VIII;«ministre», le membre du Gouvernement ayant le travail dans ses attributions.
Empreinte du texte
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Art. 3.Coordinateurs sécurité et santé.1.Le maître d'ouvrage désigne un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé pour tout chantier où interviennent au moins deux entreprises.A cet effet, le maître d'ouvrage peut:soit avoir recours à des tiers qui, sous leur propre responsabilité, exercent cette fonction,soit exercer lui-même cette fonction s'il dispose de l'agrément délivré à cet effet.Lorsque le coordinateur de sécurité et santé est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.2.Le maître d'ouvrage est dispensé de désigner un coordinateur en matière de sécurité et de santé en cas d'urgence déterminée par un cas de force majeure.L'Inspection du travail et des mines doit être informée sans délai par ledit maître d'ouvrage. Cette information doit comporter la motivation de cette force majeure.3.Lorsque, sur un même chantier, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, les coordinateurs respectifs sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions.4.La désignation des coordinateurs sécurité et santé – projet ainsi que celle des coordinateurs sécurité et santé – chantier fait objet d'une convention contractuelle entre le maître d'ouvrage et lesdits coordinateurs. Ladite convention précise notamment:les tâches que les coordinateurs sont tenus d'accomplir selon les articles 9 et 11;le début et la fin de la mission du ou des coordinateurs;les obligations du maître d'ouvrage et du ou des maîtres d'oeuvre.5.Aux fins d'un bon accomplissement de sa mission le coordinateur:doit être associé à toutes les étapes des activités relatives à l'élaboration du projet et aux étapes des activités relatives à la réalisation de l'ouvrage;doit recevoir un programme de toute réunion de conception et de réalisation;doit être invité à toutes les réunions de conception et de réalisation;doit recevoir et le cas échéant exiger, toutes les études nécessaires à l'exécution de ses tâches, réalisées par les maîtres d'oeuvre;doit établir et mettre à jour le journal de coordination;doit remettre, en fin de mission, avec accusé de réception, le dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage;doit conserver pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage un exemplaire du journal de coordination.
Empreinte du texte
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Art. 4.Nul ne peut exercer la fonction de coordinateur sécurité et santé – projet ou celle de coordinateur sécurité et santé – chantier s'il n'est pas détenteur d'un agrément délivré par le ministre spécifiant les activités de coordination qu'il peut exercer.
Empreinte du texte
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Art. 5.Plan général de sécurité et de santé.Le maître d'ouvrage veille à ce que soit établi, préalablement à l'ouverture du chantier, un plan général de sécurité et de santé conformément à l'article 9 point b), s'il s'agit:de travaux pour lesquels un avis préalable est requis en application de l'article 6 du présent règlement, oude travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés à l'annexe II.A cet effet, le coordinateur sécurité et santé – projet doit veiller à ce que soit établi une évaluation des risques tels que définis à l'annexe II.Les plans particuliers de sécurité et de santé émanant de chaque employeur intervenant sur le chantier doivent être intégrés dans le plan général de sécurité et de santé du même chantier.
Empreinte du texte
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Art. 6.Avis préalable.En ce qui concerne un chantier:dont la durée présumée des travaux est supérieure à trente jours ouvrables et qui occupe plus de vingt travailleurs simultanément, oudont le volume présumé est supérieur à 500 hommes – jours, le maître d'ouvrage communique un avis préalable, élaboré conformément à l'annexe III, à l'Inspection du travail et des mines au moins 10 jours ouvrables avant le début des travaux.L'avis préalable doit être affiché de manière visible sur le chantier et doit, si nécessaire, être tenu à jour.
Empreinte du texte
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Art. 7.Principes généraux.Lors des phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, les principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé énoncés aux articles L. 311-1 à L. 314-4 du Code du travail doivent être pris en compte par le maître d'oeuvre et, le cas échéant, par le maître d'ouvrage, notamment:lors des choix architecturaux, techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement,lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail.Il est également tenu compte, chaque fois que cela s'avère nécessaire, de tout plan de sécurité et de santé et de tout dossier établi conformément à l'article 9 points b) ou c) ou dossier adapté conformément à l'article 11 point c).
Empreinte du texte
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Art. 8.Désignation des coordinateurs sécurité et santé – projet.La désignation du ou des coordinateurs sécurité et santé – projet doit précéder la phase d'élaboration des plans d'exécution donnant le moyen à ceux-ci d'exprimer leur avis sur les décisions architecturales retenues par le maître d'ouvrage et le ou les maîtres d'oeuvre lors de l'avant-projet de l'ouvrage.
Empreinte du texte
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Art. 9.Tâches des coordinateurs sécurité et santé – projet.Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage: coordonnent la mise en oeuvre des dispositions de l'article 7;établissent un plan général de sécurité et de santé précisant les règles spécifiques applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d'exploitation ayant lieu sur le site. Ce plan doit en outre comporter des mesures spécifiques concernant les travaux qui rentrent dans une ou plusieurs catégories de l'annexe II en reprenant les éléments figurant à l'annexe V. Les indications particulières et mesures spécifiques du plan général de sécurité et de santé doivent être intégrées dans les dossiers d'appel d'offres;établissent un dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs en reprenant les éléments figurant à l'annexe VIII.
Empreinte du texte
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Art. 10.Désignation des coordinateurs sécurité et santé – chantier.Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation un ou des coordinateurs distincts de celui de phase de l'élaboration du projet de l'ouvrage, cette désignation doit intervenir au plus tard avant le lancement de la phase de consultation des entreprises.
Empreinte du texte
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Art. 11.Tâches des coordinateurs sécurité et santé – chantier.Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage: coordonnent la mise en oeuvre des principes généraux de prévention et de sécurité:lors des choix techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement;lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail;coordonnent la mise en oeuvre des dispositions pertinentes, afin d'assurer que les employeurs et, si cela est nécessaire pour la protection des travailleurs, les indépendants:mettent en oeuvre de façon cohérente les principes visés à l'article 14;appliquent, lorsqu'il est requis, le plan général de sécurité et de santé visé à l'article 9 point b);procèdent aux adaptations éventuelles du plan général de sécurité et de santé visé à l'article 9 point b) et du dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage visé à l'article 9 point c), en fonction de l'évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues, ainsi qu'en fonction des informations supplémentaires contenues dans les plans particuliers de sécurité et de santé des entreprises;organisent entre les employeurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des travailleurs et de la prévention des accidents et des risques professionnels d'atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévues à l'article L. 312-2 paragraphe 4 du Code du travail en y intégrant, le cas échéant, des indépendants;coordonnent la surveillance de l'application correcte des procédures de travail;veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises à ce que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
Empreinte du texte
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Art. 12.Tout coordinateur en matière de sécurité et de santé doit exercer sa fonction en pleine indépendance, et ce même s'il est engagé dans les liens d'un contrat de prestations de services ou d'emploi avec, soit le maître d'ouvrage, soit le maître d'oeuvre, soit une entreprise exécutante.
Empreinte du texte
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Art. 13.Responsabilité des maîtres d'ouvrage et des employeurs.1.Si un maître d'ouvrage a désigné un ou des coordinateurs pour exécuter les tâches visées aux articles 9 et 11, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.2.La mise en oeuvre des articles 9 et 11 et du paragraphe 1 du présent article n'affecte pas le principe de la responsabilité des employeurs prévue aux articles L. 311-1 à L. 314-4 du Code du travail.
Empreinte du texte
611a23dab6ef0b740c6b8f778956ba89106d8e215f11e7e37cf667bf5286976a, empreinte du corps86f94bfe5e143e84484ee9df5cf39243b219ad324bc536510c67e4dd6d771398, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/06/27/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2008-06-27-n2/2008-08-25--9a5536879d5ab2678d1b29b51f6f596591d61fb4ff59645117945f4f8fa71574/fra/art_13art_14
Art. 14.Mise en oeuvre de l'article L. 312-2 du Code du travail.Lors de la réalisation de l'ouvrage, les principes énoncés à l'article L. 312-2 du Code du travail sont mis en oeuvre notamment en ce qui concerne: la maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant;le choix de l'emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d'accès à ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou circulation;les conditions de manutention des différents matériaux;l'entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et dispositifs afin d'éliminer les défectuosités susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs;la délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou substances dangereuses;les conditions de l'enlèvement des matériaux dangereux utilisés;le stockage et l'élimination ou évacuation des déchets et des décombres;l'adaptation, en fonction de l'évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail;la coopération entre les employeurs et les indépendants;les interactions avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à la proximité duquel est implanté le chantier.
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46b002cc70557c4375862dae7c07687c15f245727da6eb11ccbb083152dca8cd, empreinte du corps86f94bfe5e143e84484ee9df5cf39243b219ad324bc536510c67e4dd6d771398, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/06/27/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2008-06-27-n2/2008-08-25--9a5536879d5ab2678d1b29b51f6f596591d61fb4ff59645117945f4f8fa71574/fra/art_14art_15
Art. 15.Obligations des employeurs.Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, et dans les conditions définies aux articles 9 et 11, les employeurs: prennent, notamment lors de la mise en oeuvre de l'article 14, des mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à l'annexe IV et des mesures d'exécution d'ordre technique telles que prévues à l'article L. 314-2 du Code du travail;tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé;transmettent au maître d'ouvrage, respectivement au coordinateur sécurité et santé – chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l'annexe VI.
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a9eba6e68036cf4000da8bf7e837c0577d9d93dc3cf281bab89ba3e8a7dedb45, empreinte du corps86f94bfe5e143e84484ee9df5cf39243b219ad324bc536510c67e4dd6d771398, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/06/27/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2008-06-27-n2/2008-08-25--9a5536879d5ab2678d1b29b51f6f596591d61fb4ff59645117945f4f8fa71574/fra/art_15art_16
Art. 16.Obligations d'autres groupes de personnes.1.Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, les indépendants: se conforment mutatis mutandis notamment: au paragraphe 4 de l'article L. 312-2 et à l'article L. 313-1 du Code du travail ainsi qu'à l'article 14 et à l'annexe IV du présent règlement grand-ducal;à l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail et aux dispositions pertinentes de son annexe;à l'article 3, à l'article 4 paragraphes 1 à 4 et 9 et à l'article 5 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle;tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé.2.Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, les employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur le chantier: se conforment mutatis mutandis notamment: à l'article L. 313-1 du Code du travail;à l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail et aux dispositions pertinentes de son annexe;à l'article 3, à l'article 4 paragraphes 1 à 4 et 9 et à l'article 5 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle;tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé.
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78a8b7b489863b8a4564bfb5d5ef2b90470a7f5c52d93dbc2024f24c1bc53dde, empreinte du corps86f94bfe5e143e84484ee9df5cf39243b219ad324bc536510c67e4dd6d771398, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/06/27/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2008-06-27-n2/2008-08-25--9a5536879d5ab2678d1b29b51f6f596591d61fb4ff59645117945f4f8fa71574/fra/art_16art_17
Art. 17.Information des travailleurs.1.Sans préjudice des articles L. 414-2 (6), L. 414-4 et L. 415-11 (1) du Code du travail, les travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément au Titre premier du Livre IV du Code du travail concernant la représentation du personnel sont informés par leurs employeurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier.2.Les informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.
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abd08748ec861657b2161f0ded1db2e0b3faed98d033db160c567db89c4d97a4, empreinte du corps86f94bfe5e143e84484ee9df5cf39243b219ad324bc536510c67e4dd6d771398, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/06/27/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2008-06-27-n2/2008-08-25--9a5536879d5ab2678d1b29b51f6f596591d61fb4ff59645117945f4f8fa71574/fra/art_17art_18
Art. 18.Consultation et participation des travailleurs.La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément aux articlesL. 414-2 (6), L. 414-4 et L. 415-11 (1) du Code du travail sur les matières couvertes par les articles 11, 14 et 15 du présent règlement grand-ducal, en prévoyant, chaque fois que cela s'avérera nécessaire, compte tenu du niveau des risques et de l'importance du chantier, une coordination appropriée entre les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs au sein des entreprises qui exercent leurs activités sur le lieu de travail.
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Art. 19.Abrogation.Le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles est abrogé.
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Art. 20.Exécution.Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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