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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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rgd-2010-02-27-n2, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2010-04-26 (éditeur)
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art_1er
Art. 1er.Définitions.Au sens du présent règlement on entend par: «agent»: la personne physique du service compétent de la Chambre des Métiers habilitée à procéder aux opérations de réception d’une installation à gaz, personne physique agréée par le ministre.«appareil à gaz»:toute installation servant à des fins de combustion consommant des combustibles gazeux.«contrôleur»:la personne physique agissant en nom propre ou agissant pour une personne moralepouvant justifier ou bien d’une formation de base au niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (C.A.T.P.) dans le métier concerné ou dans une branche d’activité apparentée ou bien d’une formation technique supérieure au certificat précité, à condition toutefois que ces formations aient été complétées par l’acquisition des connaissances spéciales requises pour l’exécution, suivant les règles de l’art, des travaux visés par le présent règlement;remplissant les conditions prévues aux articles 2 et 3;porteur d’un «certificat de contrôleur» établi par le ministre conformément à l’article 13.«distribution»:l’acheminement de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs pour la fourniture à des clients, mais qui ne comprend pas la fourniture.«entreprise»:la personne physique ou morale qui remplit les conditions de l’article 2, paragraphe 1er.«entreprise habilitée à effectuer les opérations de révision»:une entreprise remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1er et ayant sous contrat au moins un contrôleur qui remplit les conditions de l’article 13.«gaz»:le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié (GPL, butane ou propane).«gestionnaire de réseau de distribution»:toute personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et qui peut garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz.«installation à gaz»:toute installation fonctionnant au gaz naturel et/ou liquéfié y compris le système d’évacuation des gaz de combustion, les conduites à gaz servant au raccordement, tous les dispositifs de sécurité, de détente, de mesurage et les appareils à gaz.Si deux ou plusieurs appareils à gaz dans un même local sont exploités de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être évacués par un conduit d’évacuation de fumée commun, l’ensemble formé par ces appareils à gaz doit être considéré comme un seul appareil à gaz. «ministre»:le ministre ayant dans ses attributions l’Energie.«modification importante du système d’évacuation des fumées»:le remplacement complet du système d’évacuation des fumées ainsi que toute modification au système ayant des répercussions sur le dimensionnement du système d’évacuation des fumées.«réception»:approbation, après contrôle de la conformité avec les critères prescrits, de la mise en place d’une nouvelle installation à gaz ou de la transformation importante d’une installation à gaz existante. «réception sous condition»: constat, lors de la procédure de réception, de la non-conformité à l’article 11, paragraphe 7, lettres b, c et d, nécessitant, sous peine de mise hors service de l’installation, soit de simples opérations de mise au point, à accomplir obligatoirement dans un délai de un mois, soit des transformations importantes à accomplir obligatoirement dans un délai de trois mois.«refus de la réception»:constat, lors de la procédure de réception, de la non-conformité du fonctionnement de l’équipement de sécurité de l’installation à gaz suivant l’annexe 3, ayant comme conséquence la mise hors service immédiate de l’installation. «révision»:le contrôle périodique des critères prescrits par le présent règlement qui intervient en cours d’exploitation d’une installation à gaz. «révision avec résultat négatif»:la non-conformité des valeurs mesurées et des critères contrôlés lors de la révision avec les paramètres prescrits.«révision avec résultat positif»:la conformité des valeurs mesurées et des critères contrôlés lors de la révision avec les paramètres prescrits. «révision sous condition»: constat, lors de la procédure de révision, de la non-conformité aux points b, c, et d de l’article 11, paragraphe 7 nécessitant, sous peine de mise hors service de l’installation, soit de simples opérations de mise au point, à accomplir obligatoirement dans un délai de un mois, soit des transformations importantes à accomplir obligatoirement dans un délai de trois mois. «robinet principal d’arrêt à gaz»:le robinet principal d’arrêt à gaz est le dispositif de coupure principal permettant d’interrompre le flux du gaz sur une installation à gaz.Chaque branchement à un réseau de distribution en ce qui concerne le gaz naturel ou à un réservoir/récipient à gaz en ce qui concerne le gaz liquéfié doit être muni immédiatement après l’introduction dans le bâtiment d’un robinet principal d’arrêt à gaz.Exceptionnellement le robinet principal d’arrêt à gaz peut également être placé immédiatement avant l’introduction dans le bâtiment.S’il y a un robinet principal d’arrêt à gaz à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, le robinet principal d’arrêt à gaz à l’extérieur est considéré comme robinet principal d’arrêt à gaz au sens du présent règlement.Le robinet principal d’arrêt à gaz doit être accessible en tout temps.«transformation importante»:le remplacement total de l’installation à gaz, le remplacement de l’appareil à gaz, de la chaudière, du brûleur et/ou leur déplacement.
Empreinte du texte
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Art. 2.Mise en place, transformation, entretien et dépannage de conduites à gaz et d’appareils à gaz.(1)La mise en place et les transformations, les travaux d’entretien et de dépannage de conduites à gaz et des appareils à gaz doivent obligatoirement être exécutés par des entreprises établies au Luxembourg comme installateurs chauffage-sanitaire, conformément à la législation en matière d’établissement, ou par des entreprises de droit étranger, exerçant légalement au Luxembourg des services dans le domaine du chauffage-sanitaire.(2)Pour des raisons de responsabilité résultant du risque inhérent aux travaux en question, les entreprises dont question ci-devant doivent souscrire à une assurance responsabilité civile couvrant les risques découlant de l’activité exercée au Grand-Duché de Luxembourg, auprès d’une compagnie d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg ou auprès d’une compagnie d’assurances communautaire autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.(3)Afin de pouvoir procéder aux travaux visés ci-dessus, les entreprises désignées par le paragraphe 1er observent les conditions de raccordement et les critères techniques arrêtés par le ou les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel concernés.
Empreinte du texte
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Art. 3.Registre des entreprises habilitées à effectuer des travaux de mise en place, de transformation, d’entretien et de dépannage des conduites à gaz et/ou des appareils à gaz.La Chambre des Métiers est chargée de tenir le registre des entreprises remplissant les conditions reprises à l’article 2.
Empreinte du texte
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Art. 4.Champs d’application.Les dispositions de ce titre sont applicables aux installations à gaz alimentées en gaz naturel à basse pression (jusqu’à 100 mbar) et à moyenne pression (au-dessus de 100 mbar et jusqu’à 1 bar) à partir du robinet principal d’arrêt à gaz et aux installations à gaz alimentées en gaz liquéfié à partir du robinet principal d’arrêt à gaz.
Empreinte du texte
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Art. 5.Règles d’exécution relatives aux installations à gaz alimentées en gaz naturel.(1)Les éléments composant les installations à gaz alimentées en gaz naturel ainsi que les équipements y relatifs doivent être conformes aux normes en vigueur au niveau de l’Union européenne, ou à défaut, dans un des Etats membres de cette Union.(2)En outre, les installations à gaz alimentées en gaz naturel à basse pression (jusqu’à 100 mbar) et moyenne pression (au-dessus de 100 mbar jusqu’à 1 bar) doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 1 du présent règlement.
Empreinte du texte
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Art. 6.Règles d’exécution relatives aux installations à gaz alimentées en gaz liquéfié.(1)Les éléments composant les installations à gaz fonctionnant au gaz liquéfié ainsi que les équipements y relatifs doivent être conformes aux normes en vigueur au niveau de l’Union européenne, ou à défaut dans un des Etats membres de cette Union.(2)En outre les installations à gaz alimentées en gaz liquéfié doivent être conformes aux dispositions définies à l’annexe 2 du présent règlement.
Empreinte du texte
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Art. 7.Valeurs de combustion des installations à gaz.(1)Les installations à gaz destinées au chauffage des locaux et au chauffage de l’eau sanitaire doivent être mises en place et exploitées de façon à ce que le rendement de combustion et la qualité de combustion répondent aux exigences indiquées aux annexes 4 et 5.(2)Tous les appareils à gaz doivent être mis en place et exploités de façon à ce que la qualité de combustion réponde aux exigences indiquées à l’annexe 5.
Empreinte du texte
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Art. 8.Champs d’application.(1)Le présent titre s’applique aux installations à gaz qui comportent les appareils à gaz énumérés ci-après: les chaudières à gaz;les appareils à gaz à condensation;les chauffe-eau à gaz;les chauffe-eau instantanés à gaz;les chauffe-eau à gaz à accumulation;les appareils à gaz à double service chauffage/eau;les chauffe-eau à gaz à circuit étanche;les radiateurs à convection;les générateurs d’air chaud à gaz;les installations de cogénération qui ont une puissance électrique totale inférieure à 100 kW;les poêles à gaz.(2)Le présent titre ne s’applique pas: aux installations qui ont une puissance totale inférieure ou égale à 4 kW;aux installations qui ont une puissance totale supérieure à 3 MW;aux installations à gaz liquéfié du secteur artisanal, commercial et industriel dont l’installation et/ou l’exploitation sont soumises à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;aux parties des installations à gaz alimentées en gaz liquéfié à l’extérieur de l’immeuble en amont du robinet principal d’arrêt à gaz;aux chauffe-eau instantanés d’une puissance inférieure ou égale à 10 kW non raccordés à un système d’évacuation des gaz de combustion; aux installations de cogénération qui ont une puissance électrique supérieure à 100 kW;aux installations destinées à la production de vapeur ou de chauffage de fluides caloporteurs autres que l’eau; aux cuisinières et aux installations destinées à la cuisson de produits par contact direct ou indirect avec les gaz de combustion;aux installations destinées au séchage, au lavage, à la réfrigération et aux saunas;aux appareils de combustion à effet décoratif utilisant les combustibles gazeux;aux installations à panneaux radiants gaz et aux tubes rayonnants monobloc;aux installations mobiles, non installées à demeure;aux cheminées à foyer ouvert et aux cheminées à foyer fermé alimentées en gaz.
Empreinte du texte
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Art. 9.Réception des installations à gaz.(1)Sont soumises à la réception les installations à gaz nouvellement mises en service ou qui subissent une transformation importante, comportant au moins un des appareils à gaz énumérés à l’article 8, paragraphe 1er.(2)L’entreprise ayant procédé à la mise en place ou à la transformation importante d’une installation à gaz est dans l’obligation d’introduire auprès du service compétent de la Chambre des Métiers dans un délai de quatre semaines après la mise en marche de l’installation à gaz la demande de réception conformément à l’annexe 7. Copie de la demande de réception est transmise immédiatement par la Chambre des Métiers au ministre.(3)La réception doit être effectuée par les agents dans un délai de trois mois.(4)En dehors de la procédure définie au paragraphe 2, sur demande du ministre, une réception doit être effectuée par les agents dans un délai de trois mois.(5)Lors de la procédure de réception, l’agent procède aux contrôles de la conformité des critères ci-après: le fonctionnement de l’équipement de sécurité de l’installation à gaz;l’emplacement de l’appareil à gaz et l’aménagement de la ventilation des locaux;l’évacuation des fumées;la qualité de la combustion et le rendement de combustion.La liste des points à contrôler lors de la réception est reprise à l’annexe 3.(6)Les résultats de la procédure de réception sont consignés par l’agent dans un protocole qui peut être un protocole de réception;un protocole de refus de réception;un protocole de réception sous condition;un protocole de réception avec éléments à surveiller.Ce protocole est dûment complété et doit être conforme aux spécifications de l’annexe 8.(7)L’agent qui a établi le protocole le transmet immédiatement au propriétaire de l’installation à gaz. Dans les dix jours ouvrables à partir de la date de réception, il envoie une copie du protocole au ministre.
Empreinte du texte
57e871984c0f9f09f7ecfa818e288462fcee8f88c6f4d48a978b28f26bde7c8f, empreinte du corpsd9c5cce4ce907b371e66b6ff83abacf13ec027491827d66dc544ccb898a44565, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/02/27/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2010-02-27-n2/2010-04-26--d27a1c524cb5db83f8d6fead5783d0382b25c4e0b2a58186dd68147c8ca35309/fra/art_9art_10
Art. 10.Protocole de refus de réception, protocole de réception sous condition et protocole de réception avec éléments à surveiller.(1)Un protocole de refus de réception est établi par l’agent s’il constate une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 1 de l’annexe 3.(2)L’appareil à gaz est immédiatement mis hors service par l’agent jusqu’au moment de sa conformité lorsque l’agent ayant procédé au contrôle conclut à un refus de réception.En cas de fuite de gaz et si l’agent estime qu’il y a péril en la demeure le robinet principal d’arrêt est fermé.La mise hors service de l’appareil à gaz ainsi que la fermeture du robinet principal d’arrêt sont consignées dans le protocole de refus de réception.(3)Un protocole de réception sous condition est établi par l’agent s’il constate une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 2 de l’annexe 3. L’appareil à gaz peut alors être maintenu en service sous condition que l’installation soit rendue conforme. dans un délai de un mois, s’il s’agit de simples opérations de mise au point,dans un délai de trois mois, si des transformations importantes de l’installation à gaz sont nécessaires pour la rendre conforme.(4)Un protocole de réception avec éléments à surveiller est établi par l’agent s’il constate une ou plusieurs nonconformité( s) reprise(s) au chapitre 3 de l’annexe 3. L’appareil à gaz peut alors être maintenu en service.(5)Les situations visées aux paragraphes 1er et 3 donnent lieu à une nouvelle procédure de réception suivant l’article 9, paragraphe 1er.(6)Au cas où il n’est pas procédé à une réception ou qu’il n’y est pas procédé dans les délais prévus au protocole de refus de réception, l’installation à gaz est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et devra être maintenue hors service ou mise hors service.(7)La situation visée au paragraphe 4 donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des interventions subséquentes à l’installation en question.(8)Pour effectuer les mesures de contrôle nécessaires en vue de la réception, les agents sont autorisés à pratiquer une ouverture entre la chaudière et la cheminée conformément aux indications de l’annexe 6.(9)Les instruments de mesure utilisés par l’agent doivent être contrôlés tous les deux ans par un organisme agréé.
Empreinte du texte
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Art. 11.Révision des installations à gaz.(1)Sont soumises à la révision toutes les installations à gaz comportant au moins un des appareils à gaz énumérés à l’article 8, paragraphe 1er.(2)L’utilisateur d’une installation à gaz doit faire procéder tous les quatre ans à une révision de cette installation.(3)L’utilisateur d’une installation à gaz doit faire procéder à une révision de cette installation au plus tard un mois après qu’une modification importante du système d’évacuation des fumées de cette installation a été réalisée.(4)La première révision a lieu au plus tard quatre ans à compter de la date de réception positive telle qu’elle figure sur le protocole de réception.(5)L’utilisateur de l’installation sollicite une révision de l’installation auprès d’une entreprise habilitée à effectuer les opérations de révision.(6)Les révisions des installations à gaz sont effectuées par les contrôleurs.(7)Lors de la révision, il est procédé aux contrôles de la conformité des critères ci-après: le fonctionnement de l’équipement de sécurité de l’installation à gaz;l’emplacement de l’installation à gaz et l’aménagement de la ventilation des locaux;l’évacuation des fumées;la qualité de la combustion et le rendement de combustion.La liste des points à contrôler lors de la révision est reprise à l’annexe 3.(8)Lorsque le résultat de la révision est positif, l’entreprise qui y a procédé transmet immédiatement à l’utilisateur de l’installation à gaz le certificat de révision dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe 8, elle envoie dans les dix jours ouvrables de la date de la révision une copie du certificat au ministre.
Empreinte du texte
57b595d6b77523578fc7618e5cef424ba748b82f3b2c753ddf8f01e7a9165e78, empreinte du corpsd9c5cce4ce907b371e66b6ff83abacf13ec027491827d66dc544ccb898a44565, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/02/27/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2010-02-27-n2/2010-04-26--d27a1c524cb5db83f8d6fead5783d0382b25c4e0b2a58186dd68147c8ca35309/fra/art_11art_12
Art. 12.Inspection unique de l’ensemble de l’installation.(1)Toutes les installations à gaz comportant des chaudières d’une puissance nominale utile supérieure à 20 kW et inférieure à 3 MW en place depuis plus de 15 ans, doivent faire l’objet d’une inspection unique de l’ensemble de l’installation.(2)L’inspection est effectuée par les contrôleurs.(3)Sur la base des résultats de cette inspection, qui doit comprendre une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences du bâtiment en matière de chauffage, les contrôleurs donnent aux utilisateurs des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d’autres modifications possibles du système de chauffage et sur les solutions alternatives envisageables.
Empreinte du texte
287c86099c2057c9a30f9a8932ca4da50f5ecd8aa3e4ca91866537a784294d65, empreinte du corpsd9c5cce4ce907b371e66b6ff83abacf13ec027491827d66dc544ccb898a44565, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/02/27/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2010-02-27-n2/2010-04-26--d27a1c524cb5db83f8d6fead5783d0382b25c4e0b2a58186dd68147c8ca35309/fra/art_12art_13
Art. 13.Formation, certificat de contrôleur et registre des entreprises habilitées à effectuer des opérations de révision.(1)Dans le cadre de ses attributions légales, la Chambre des Métiers organise périodiquement une formation spéciale de contrôleur pour installations à gaz.Le contenu de cette formation est déterminé suivant l’évolution technique de la matière et en accord avec le ministre. Cette formation est sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et pratiques à organiser par la Chambre des Métiers.(2)Le ministre confère l’habilitation à la fonction de contrôleur pour installations à gaz.Cette habilitation est conférée au candidat contrôleurayant accompli la formation spéciale prévue ci-dessus ou une formation équivalente à l’étranger, reconnue par la Chambre des Métiers;agissant en son nom propre ou agissant pour une personne morale remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1er, et,disposant des instruments de mesure conformes à l’annexe 9.L’habilitation est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour des durées consécutives de cinq ans sous condition que le détenteur ait participé avant son expiration à un cours de recyclage à organiser par la Chambre des Métiers.Si endéans les quatre ans suivant l’expiration de son habilitation de contrôleur, une personne participe à un cours de recyclage à organiser par la Chambre des Métiers, elle a droit à son habilitation valable pour une durée de cinq ans, sans devoir se soumettre au cycle complet de formation prévue au paragraphe 1er.L’habilitation peut être retirée par le ministre si les conditions de son obtention ne sont plus remplies.L’habilitation est consignée sous forme d’un «certificat de contrôleur» établi par le ministre.(3)La Chambre des Métiers est chargée de tenir le registre des entreprises habilitées à effectuer les opérations de révision.
Empreinte du texte
175b594602b8f9e2a3a8718cb6eb1d0284f86a0e35f71f985b7c994e93d9bdea, empreinte du corpsd9c5cce4ce907b371e66b6ff83abacf13ec027491827d66dc544ccb898a44565, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/02/27/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2010-02-27-n2/2010-04-26--d27a1c524cb5db83f8d6fead5783d0382b25c4e0b2a58186dd68147c8ca35309/fra/art_13art_14
Art. 14.Certificat de révision avec résultat négatif, certificat de révision sous condition et certificat de révision avec éléments à surveiller.(1)Un certificat de révision avec résultat négatif est établi par le contrôleur s’il constate une ou plusieurs nonconformité( s) reprise(s) au chapitre 1 de l’annexe 3.(2)L’appareil à gaz est immédiatement mis hors service par le contrôleur jusqu’au moment de sa conformité lorsque le contrôleur ayant procédé au contrôle conclut à une révision avec résultat négatif.(3)Un certificat de révision sous condition est établi par le contrôleur s’il constate une ou plusieurs nonconformité( s) reprise(s) au chapitre 2 de l’annexe 3. L’appareil à gaz peut alors être maintenu en service sous condition que l’installation soit rendue conforme dans un délai de un mois, s’il s’agit de simples opérations de mise au point,dans un délai de trois mois, si des transformations importantes de l’installation à gaz sont nécessaires pour la rendre conforme.(4)Un certificat de révision avec éléments à surveiller est établi par le contrôleur s’il constate une ou plusieurs nonconformité( s) reprise(s) au chapitre 3 de l’annexe 3. L’appareil à gaz peut alors être maintenu en service.(5)Les situations visées aux paragraphes 1er et 3 ci-dessus donnent lieu à une nouvelle révision, ou, le cas échéant à une nouvelle procédure de réception.(6)Au cas où une nouvelle révision n’est pas effectuée dans les délais prévus, ou donne lieu à un résultat négatif, l’installation à gaz est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et devra être, respectivement maintenue hors service ou mise hors service.(7)La situation visée au paragraphe 4 ci-dessus donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des interventions subséquentes à l’installation en question.(8)Pour effectuer les mesures nécessaires en vue de la révision, les contrôleurs sont autorisés à pratiquer une ouverture entre l’appareil à gaz et le système d’évacuation des fumées suivant les indications de l’annexe 6.(9)Les instruments de mesure utilisés par les contrôleurs doivent être contrôlés tous les deux ans par un organisme agréé.
Empreinte du texte
99daebb123f1acc6a26a16e9b707a887eef8c2cb15a966374a2f4f97f8434ca8, empreinte du corpsd9c5cce4ce907b371e66b6ff83abacf13ec027491827d66dc544ccb898a44565, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/02/27/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2010-02-27-n2/2010-04-26--d27a1c524cb5db83f8d6fead5783d0382b25c4e0b2a58186dd68147c8ca35309/fra/art_14art_15
Art. 15.Frais de réception.(1)Les prestations du service compétent de la Chambre des Métiers en vue de la réception sont facturées par cette chambre à l’entreprise ayant demandé la réception. Ce principe vaut également pour d’éventuelles réceptions subséquentes.(2)Le prix maximal de la réception est fixé par convention entre le ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et la Chambre des Métiers.
Empreinte du texte
570edcc6a7eb2cc68dfd160cc17506de173cde4fab9f89c0c18d09c5af228e41, empreinte du corpsd9c5cce4ce907b371e66b6ff83abacf13ec027491827d66dc544ccb898a44565, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/02/27/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2010-02-27-n2/2010-04-26--d27a1c524cb5db83f8d6fead5783d0382b25c4e0b2a58186dd68147c8ca35309/fra/art_15art_16
Art. 16.Registre des installations à gaz.(1)Le ministre est chargé du recensement des installations à gaz réceptionnées et ayant subi une révision selon le titre IV. Le ministre surveille l’application des dispositions des articles 9, 11 et 12.(2)Sur demande du ministre, les gestionnaires de réseau de distribution communiquent au ministre et au service compétent de la Chambre de Métiers les adresses des immeubles où un ou plusieurs compteurs à gaz ont été installés, les nom et adresse de l’entreprise ayant réalisé l’installation s’y rapportant, ainsi que les nom et adresse du propriétaire de cette même installation.
Empreinte du texte
7f0421893175e956cbc76ffe6a5c8dd14311d577356016fd04eac0c5c582bc79, empreinte du corpsd9c5cce4ce907b371e66b6ff83abacf13ec027491827d66dc544ccb898a44565, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/02/27/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2010-02-27-n2/2010-04-26--d27a1c524cb5db83f8d6fead5783d0382b25c4e0b2a58186dd68147c8ca35309/fra/art_16art_17
Art. 17.Litiges.(1)Dans des cas exceptionnels le ministre peut, sur demande écrite motivée de l’installateur et sur avis du service compétent de la Chambre des Métiers, autoriser des solutions techniques équivalentes aux règles techniques définies aux annexes 1 et 2.(2)Lorsque le résultat d’une révision est négatif et l’entreprise de révision conclut à la nécessité d’une transformation importante de l’installation à gaz ou d’une modification importante du système d’évacuation des fumées en vue de la mise en conformité de celle-ci, le propriétaire peut consulter une autre entreprise de révision ou un expert qui procède aux vérifications requises.(3)En cas de désaccord entre les deux entreprises de révision ou entre l’entreprise de révision et l’expert, la décision est prise par le ministre, le service compétent de la Chambre des Métiers entendu dans son avis, qui peut s’appuyer dans cet avis sur des solutions techniques équivalentes aux règles techniques définies aux annexes 1 et 2.
Empreinte du texte
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Art. 18.Dispositions transitoires.(1)Pour les installations à gaz mises en service ou ayant subi une transformation importante après le 20 octobre 2000, et qui n’ont pas été soumises à la procédure de réception ou de révision par le règlement grand-ducal du 14 août 2000 abrogé en vertu de l’article 20 du présent règlement grand-ducal, les utilisateurs doivent faire effectuer une première révision endéans les quatre ans après la mise en vigueur du présent règlement, si ces installations sont soumises à la procédure de réception ou de révision suivant le présent règlement.(2)L’utilisateur d’une installation à gaz en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement doit faire procéder à une révision tous les quatre ans. Le délai pour la prochaine révision est calculé par rapport à la dernière réception ou révision réalisée suivant la réglementation en vigueur.(3)Les détenteurs d’une habilitation à la fonction de contrôleur pour installations à gaz au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement doivent obligatoirement participer à un cours de recyclage endéans un an après l’entrée en vigueur du présent règlement. La participation au cours de recyclage est obligatoire pour le maintien de l’habilitation de contrôleur.
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Art. 19.Annexes.Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:Annexe 1: Règles d’exécution pour les installations à gaz naturel avec les appendices A à H;Annexe 2: Règles d’exécution pour les installations à gaz liquéfié avec les appendices 1 à 3;Annexe 3: Contrôle de l’installation à gaz;Annexe 4: Rendement de combustion;Annexe 5: Teneur en monoxyde de carbone;Annexe 6: Ouverture entre chaudière et cheminée;Annexe 7: Formulaire de demande;Annexe 8: Protocole de réception, certificat de révision;Annexe 9: Les instruments de mesure.
Empreinte du texte
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Art. 20.Dispositions finales.Le règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux installations de combustion alimentées en gaz est abrogé.
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Art. 21.Exécution.Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.
Empreinte du texte
b6f72b4293d926833d20b7e1a6d6a103d04c0fa1a53db9d84acea9e3a8983ef0, empreinte du corpsd9c5cce4ce907b371e66b6ff83abacf13ec027491827d66dc544ccb898a44565, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/02/27/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2010-02-27-n2/2010-04-26--d27a1c524cb5db83f8d6fead5783d0382b25c4e0b2a58186dd68147c8ca35309/fra/art_21
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