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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_3
Cité d’après rgd-2011-09-30-n2, fra, la version applicable à partir du 2021-10-24.
Art. 3.Ne peuvent siéger au bureau électoral les membres sortants de la Chambre des Métiers, les candidats ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré compris.La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
Empreinte du texte 2aa55f92f7f285e43f76ceaacbf8c89e2f25b07c31788de9992676ec5cd0e443, empreinte du corps 3e41d14774d8779898d79b1acbd869a91c5b6d67abd989200375d4333561cabe, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/30/n2/consolide/20211024, /lu-legilux/rgd-2011-09-30-n2/2021-10-24--66ab41e7fddbd7a201aac76a9703fcc8071d9b42ca47f38b0851477427a6438d/fra/art_3
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2011
- Avec son permalien
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2011-09-30-n2/2021-10-24--66ab41e7fddbd7a201aac76a9703fcc8071d9b42ca47f38b0851477427a6438d/fra/art_3)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2011
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2011-09-30-n2/2021-10-24--66ab41e7fddbd7a201aac76a9703fcc8071d9b42ca47f38b0851477427a6438d/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/30/n2/consolide/20211024
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 24/10/2021 : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers.
Version : applicable à partir du 2021-10-24 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 208 de 2011 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2011/a208)
Date de publication (éditeur) : 2011-10-05
Empreinte du texte (SHA-256) : 2aa55f92f7f285e43f76ceaacbf8c89e2f25b07c31788de9992676ec5cd0e443
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2026-10-31 en fra.
rgd-2011-09-30-n2, fra, la version applicable à partir du 2021-10-24
Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/30/n2/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.
23 articles cités ; détenus sans texte : 1 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 19.
art_1er
Art. 1er.Le bureau électoral est institué au plus tard cent trente jours avant le scrutin. Il siège dans les locaux mis à disposition par l’État ou par la Chambre des métiers.
- [1] Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 portant modification du règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers.
Empreinte du texte
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Art. 2.Le bureau électoral est un organe collégial dont les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas d'égalité des voix exprimés, celle du président est prépondérante. En cas d'empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont assumées par le vice-président.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
Empreinte du texte
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Art. 3.Ne peuvent siéger au bureau électoral les membres sortants de la Chambre des Métiers, les candidats ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré compris.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
Empreinte du texte
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Art. 4.Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité qui est fixée à 5 euros, indice 100, par heure de travail effectif.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
Empreinte du texte
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Art. 5.Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d'enregistrer les candidatures. Celles-ci sont enregistrées dans l'ordre de leur présentation. Un récépissé est délivré au candidat au moment du dépôt de sa candidature.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
Empreinte du texte
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Art. 6.Le candidat qui veut retirer sa candidature notifie sa décision au bureau électoral par courrier recommandé avec accusé de réception, avant l'expiration du délai pour le dépôt des candidatures.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
Empreinte du texte
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Art. 7.A l'expiration du délai pour la présentation des candidatures le bureau électoral arrête les listes des candidats présentés pour les différents groupes électoraux, avec indication pour chaque candidat de ses nom, prénoms, profession, et, lorsque le candidat est le titulaire de l'autorisation d'établissement pour compte d'une personne morale, la dénomination de celle-ci.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
Empreinte du texte
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Art. 8.A l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures le bureau électoral formule les bulletins de vote qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux.Pour chaque groupe électoral, les candidats sont portés sur des bulletins suivant l'ordre alphabétique de leurs noms. A la suite du nom figure le prénom de chaque candidat et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de la succursale. A la suite des noms ou de la dénomination, une case est réservée à l'expression du vote, selon le modèle annexé au présent règlement.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
Empreinte du texte
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Art. 9.Le papier devant servir à la confection des bulletins est fourni par le Centre des technologies de l'information de l'Etat et est timbré par ses soins avant d'être remis au bureau électoral.Les bulletins employés au bureau électoral pour un même groupe électoral doivent être identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
Empreinte du texte
80cde399320232da0f4c7669895019ff86d507593c25e636e8756a038501b9b2, empreinte du corps3e41d14774d8779898d79b1acbd869a91c5b6d67abd989200375d4333561cabe, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/30/n2/consolide/20211024,/lu-legilux/rgd-2011-09-30-n2/2021-10-24--66ab41e7fddbd7a201aac76a9703fcc8071d9b42ca47f38b0851477427a6438d/fra/art_9À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 2 articles que ce site ne détient pas dans cette version.
art_11
Art. 11.Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire dans le groupe électoral en question. L'expression du vote se fait par une croix apposée dans la case réservée à cet effet.Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
Empreinte du texte
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Art. 12.Toute marque, toute inscription, signature, rature ou signe quelconque apportés au bulletin de vote entraînent l'annulation de celui-ci par le bureau électoral.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
Empreinte du texte
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Art. 13.L’électeur place le bulletin plié, le tampon à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d’une simple lettre, au plus tard le jour du scrutin.
- [3] Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 portant modification du règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers.
Empreinte du texte
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Art. 14.L'électeur qui, par inadvertance, a détérioré le bulletin à lui remis, peut en demander un autre par écrit au président, en joignant le premier qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l'élection.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
Empreinte du texte
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Art. 15.Après la clôture du scrutin le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Le nombre en est mentionné au procès-verbal.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
Empreinte du texte
0c4a3b07b1d9994a0c908d8d292ac7f120d57030ddf278002f82de3501546a72, empreinte du corps3e41d14774d8779898d79b1acbd869a91c5b6d67abd989200375d4333561cabe, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/30/n2/consolide/20211024,/lu-legilux/rgd-2011-09-30-n2/2021-10-24--66ab41e7fddbd7a201aac76a9703fcc8071d9b42ca47f38b0851477427a6438d/fra/art_15art_16
Art. 16.Les bulletins envoyés après la date limite fixée à l’article 13 sont exclus d’office, le cachet de la poste faisant foi.Dans les cinq jours après la date limite d’expédition des bulletins, le bureau électoral se réunit et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électorales respectivement les noms et les dénominations des votants.Ils ouvrent ensuite les enveloppes adressées au président, en retirent les enveloppes contenant les bulletins de vote et détruisent les enveloppes ayant servi à l'expédition au président. Il est ensuite procédé au dépouillement en ouvrant les enveloppes contenant les bulletins, et en retirant ceux-ci.Le nombre des votants et celui des bulletins recueillis sont inscrits au procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. Mention en sera faite au procès-verbal.
- [4] Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 portant modification du règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers.
- [5] Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 portant modification du règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers.
Empreinte du texte
6496f7b3b1d7863695403b92ac1c5eb9dd39a43d792fb81df0f0e320dfeae911, empreinte du corps3e41d14774d8779898d79b1acbd869a91c5b6d67abd989200375d4333561cabe, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/30/n2/consolide/20211024,/lu-legilux/rgd-2011-09-30-n2/2021-10-24--66ab41e7fddbd7a201aac76a9703fcc8071d9b42ca47f38b0851477427a6438d/fra/art_16art_17
Art. 17.Les bulletins sont dépliés par l'un des scrutateurs qui les remet au président. Celui-ci, ou s'il est empêché, le vice-président, énonce les suffrages attribués aux différents candidats, remet les bulletins à un autre membre du bureau qui les vérifie et qui les classe sur deux tas, selon bulletins valables et bulletins nuls.Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
Empreinte du texte
024da3eade2bd65ef5db1d421f9d4b13600363932eca206efe429accd23f108f, empreinte du corps3e41d14774d8779898d79b1acbd869a91c5b6d67abd989200375d4333561cabe, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/30/n2/consolide/20211024,/lu-legilux/rgd-2011-09-30-n2/2021-10-24--66ab41e7fddbd7a201aac76a9703fcc8071d9b42ca47f38b0851477427a6438d/fra/art_17art_18
Art. 18.Sont nuls: les bulletins autres que ceux envoyés ou remis aux électeurs par le bureau électoral;les bulletins ne contenant l'expression d'aucun suffrage;les bulletins contenant plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire;les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président;
Texte que l’éditeur marque comme supprimé : les bulletins dont l'enveloppe extérieure ne porte pas la signature Fin du texte marqué comme supprimé.Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.
- [6] Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 portant modification du règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers.
Empreinte du texte
bcce5319b56ac8152d818c2170ff62ca789962a7ec7871701888b6b6691780f1, empreinte du corps3e41d14774d8779898d79b1acbd869a91c5b6d67abd989200375d4333561cabe, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/30/n2/consolide/20211024,/lu-legilux/rgd-2011-09-30-n2/2021-10-24--66ab41e7fddbd7a201aac76a9703fcc8071d9b42ca47f38b0851477427a6438d/fra/art_18art_19
Art. 19.Lorsque tous les bulletins d'un groupe ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et présentent leurs observations et réclamations.Les bulletins contestés sont ajoutés aux bulletins valables s'ils sont admis comme tels par décision du bureau. Les contestations et les décisions sont actées au procès-verbal.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
Empreinte du texte
a44270762dfb697c1c9b99fdd53c6548b0ed9b7db39d404a07b0ea95b8e7d77c, empreinte du corps3e41d14774d8779898d79b1acbd869a91c5b6d67abd989200375d4333561cabe, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/30/n2/consolide/20211024,/lu-legilux/rgd-2011-09-30-n2/2021-10-24--66ab41e7fddbd7a201aac76a9703fcc8071d9b42ca47f38b0851477427a6438d/fra/art_19art_20
Art. 20.Le bureau arrête pour les différents groupes électoraux le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout est inscrit au procès-verbal.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
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Art. 22.Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau et par le secrétaire.A l'expiration des délais prévus pour l'introduction des recours, tous les documents relatifs à l'élection sont détruits, à l'exception des procès-verbaux.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
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f99abda3bbf17791d94fb0fac1dc114a37e162f04540faaea23ae199638a2b7f, empreinte du corps3e41d14774d8779898d79b1acbd869a91c5b6d67abd989200375d4333561cabe, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/30/n2/consolide/20211024,/lu-legilux/rgd-2011-09-30-n2/2021-10-24--66ab41e7fddbd7a201aac76a9703fcc8071d9b42ca47f38b0851477427a6438d/fra/art_22art_23
Art. 23.Lorsque le délai fixé par le présent règlement pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un dimanche ou un jour férié légal, les déclarations, actes ou dépôts sont faits le premier jour ouvrable suivant le dimanche ou le jour férié légal.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
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89a5a97c34aa3946933a93c3344ce956037f89a05da8cb2000f524fcdb328c47, empreinte du corps3e41d14774d8779898d79b1acbd869a91c5b6d67abd989200375d4333561cabe, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/30/n2/consolide/20211024,/lu-legilux/rgd-2011-09-30-n2/2021-10-24--66ab41e7fddbd7a201aac76a9703fcc8071d9b42ca47f38b0851477427a6438d/fra/art_23art_24
Art. 24.Le règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant règlement de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers est abrogé.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
Empreinte du texte
9698f8620e336d276008a772aa004c91ac0d009f3ab45b265213fe9590ff5554, empreinte du corps3e41d14774d8779898d79b1acbd869a91c5b6d67abd989200375d4333561cabe, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/30/n2/consolide/20211024,/lu-legilux/rgd-2011-09-30-n2/2021-10-24--66ab41e7fddbd7a201aac76a9703fcc8071d9b42ca47f38b0851477427a6438d/fra/art_24art_25
Art. 25.Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La date propre de cet article est le 2011-10-08 ; sa version s’applique à partir du 2021-10-24.
Empreinte du texte
61f36fe8635e8dd52b5850b7c9330ed1f65542488c16de85339d30b433494846, empreinte du corps3e41d14774d8779898d79b1acbd869a91c5b6d67abd989200375d4333561cabe, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/30/n2/consolide/20211024,/lu-legilux/rgd-2011-09-30-n2/2021-10-24--66ab41e7fddbd7a201aac76a9703fcc8071d9b42ca47f38b0851477427a6438d/fra/art_25
Détenus sans texte : art_21_20211024.
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