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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_1er

Cité d’après rgd-2016-06-22-n3, fra, la version applicable à partir du 2016-07-05.

Art. 1er.Objet et champ d'application(1)Le présent règlement précise les modalités du contrôle d'étanchéité des équipements suivants, dénommés par la suite «équipement»: les équipements fixes de climatisation, de réfrigération et les pompes à chaleur fixes ayant une charge en fluide réfrigérant HCFC ou CFC supérieure à 3 kg, à l'exception des équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et contenant moins de 6 kg de fluide;les équipements fixes de climatisation, de réfrigération, les pompes à chaleur fixes et les cycles organiques de Rankine ayant une charge en fluide réfrigérant HFC supérieure ou égale à 5 tonnes équivalent CO2, à l'exception des équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et contenant des fluides réfrigérants de moins de 10 tonnes équivalents CO2;les unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques ayant une charge en fluide réfrigérant HFC supérieure ou égale à 5 tonnes équivalent CO2, à l'exception des équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et contenant des fluides réfrigérants de moins de 10 tonnes équivalents CO2.(2)Le présent règlement organise une inspection périodique des installations de climatisation ayant une puissance nominale effective supérieure à 12 kW, indépendamment du type de fluide réfrigérant.

Empreinte du texte 6c0e536b7e323dc42047a81d30bd0d2d10d2a3d345f703ba82fe7bd8effee009, empreinte du corps 9e9c99aaabdf9dcd55c319fa6db9fe9e50ceb92f6b43058c15e6135f018dd012, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/06/22/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2016-06-22-n3/2016-07-05--ff647329d8bacdf34fbc02b95a6cd50bb7bc24205da75beff68a7f95d445bbf8/fra/art_1er

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 1er du règlement grand-ducal du 22 juin 2016, dans sa version applicable au 5 juillet 2016
Avec son permalien
Art. 1er du règlement grand-ducal du 22 juin 2016, dans sa version applicable au 5 juillet 2016 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2016-06-22-n3/2016-07-05--ff647329d8bacdf34fbc02b95a6cd50bb7bc24205da75beff68a7f95d445bbf8/fra/art_1er)
Avec ses éléments de vérification
Art. 1er du règlement grand-ducal du 22 juin 2016, dans sa version applicable au 5 juillet 2016
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2016-06-22-n3/2016-07-05--ff647329d8bacdf34fbc02b95a6cd50bb7bc24205da75beff68a7f95d445bbf8/fra/art_1er

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/06/22/n3/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif a) aux contrôles d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC; b) à l'inspection des systèmes de climatisation.

Version : applicable à partir du 2016-07-05 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 114 de 2016 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2016/a114)

Date de publication (éditeur) : 2016-07-01

Empreinte du texte (SHA-256) : 6c0e536b7e323dc42047a81d30bd0d2d10d2a3d345f703ba82fe7bd8effee009

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/06/22/n3/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2016-07-05 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 1 version consolidée de cet acte, dont ce site ne détient pas le texte :

  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/06/22/n3/consolide/20230613, applicable à partir du 2023-06-13 (éditeur)

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/06/22/n3/jo.

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rgd-2016-06-22-n3, fra, la version applicable à partir du 2016-07-05

/lu-legilux/rgd-2016-06-22-n3/2016-07-05--ff647329d8bacdf34fbc02b95a6cd50bb7bc24205da75beff68a7f95d445bbf8/fra

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  1. art_1er

    Art. 1er.Objet et champ d'application(1)Le présent règlement précise les modalités du contrôle d'étanchéité des équipements suivants, dénommés par la suite «équipement»: les équipements fixes de climatisation, de réfrigération et les pompes à chaleur fixes ayant une charge en fluide réfrigérant HCFC ou CFC supérieure à 3 kg, à l'exception des équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et contenant moins de 6 kg de fluide;les équipements fixes de climatisation, de réfrigération, les pompes à chaleur fixes et les cycles organiques de Rankine ayant une charge en fluide réfrigérant HFC supérieure ou égale à 5 tonnes équivalent CO2, à l'exception des équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et contenant des fluides réfrigérants de moins de 10 tonnes équivalents CO2;les unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques ayant une charge en fluide réfrigérant HFC supérieure ou égale à 5 tonnes équivalent CO2, à l'exception des équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et contenant des fluides réfrigérants de moins de 10 tonnes équivalents CO2.(2)Le présent règlement organise une inspection périodique des installations de climatisation ayant une puissance nominale effective supérieure à 12 kW, indépendamment du type de fluide réfrigérant.

    Empreinte du texte 6c0e536b7e323dc42047a81d30bd0d2d10d2a3d345f703ba82fe7bd8effee009, empreinte du corps 9e9c99aaabdf9dcd55c319fa6db9fe9e50ceb92f6b43058c15e6135f018dd012, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/06/22/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2016-06-22-n3/2016-07-05--ff647329d8bacdf34fbc02b95a6cd50bb7bc24205da75beff68a7f95d445bbf8/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.DéfinitionsAu sens du présent règlement, on entend par: transformation importante: le changement du type de fluide réfrigérant ou de la quantité de fluide réfrigérant ou, dans le cas d'un équipement fixe, le transfert de l'équipement; CFC: les chlorofluorocarbures; HCFC: les hydrochlorofluorocarbures; HFC: les hydrofluorocarbures; bâtiment: une construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour régler le climat intérieur; système de climatisation: une combinaison de composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée;puissance nominale utile: la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncées par le constructeur; exploitant: le propriétaire ou le locataire d'un bâtiment dans lequel sont utilisés les équipements de climatisation dont question à l'article 1er; pompe à chaleur: une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant, comme l'air, l'eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu'il aille d'une température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de pompes à chaleur réversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel.

    Empreinte du texte 36078de926454f77f93d77bd1caf746da787c78d0cc18291b413011e5ee40661, empreinte du corps 9e9c99aaabdf9dcd55c319fa6db9fe9e50ceb92f6b43058c15e6135f018dd012, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/06/22/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2016-06-22-n3/2016-07-05--ff647329d8bacdf34fbc02b95a6cd50bb7bc24205da75beff68a7f95d445bbf8/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.FuitesLes fuites de fluides réfrigérants ne doivent pas dépasser au cours d'une année les pourcentages de la charge à la mise en service de l'équipement suivants: 5 pour cent dans le cas des équipements fixes;15 pour cent dans le cas des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques.Les fuites sont établies sur base de la quantité rechargée au cours de l'année précédant le contrôle d'étanchéité dont question à l'article 5, y compris la quantité rechargée lors du contrôle.

    Empreinte du texte 4023b27f1224a230c0f4e1ef7774d2f542350a08a9d0db2087e1d780605b568a, empreinte du corps 9e9c99aaabdf9dcd55c319fa6db9fe9e50ceb92f6b43058c15e6135f018dd012, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/06/22/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2016-06-22-n3/2016-07-05--ff647329d8bacdf34fbc02b95a6cd50bb7bc24205da75beff68a7f95d445bbf8/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Réceptions des équipements(1)Sont soumis à réception les équipements visés à l'article 1er, paragraphe (1), points 1. et 2. et mis en service après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il en est de même desdits équipements qui font objet d'une transformation importante.(2)La demande de réception, dûment complétée et conforme aux spécifications de l'annexe I, doit être introduite auprès du service compétent de la Chambre des métiers dans un délai d'un mois après la mise en service de l'équipement.(3)La réception est effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de la mise en service de l'équipement, par les agents du service compétent de la Chambre des métiers.(4)Lors de la réception, les agents vérifient: la présence du registre auprès de l'équipement;l'indication de la charge de l'équipement;l'exécution d'un contrôle d'étanchéité immédiatement après la mise en service de l'installation et, le cas échéant, l'indication de la cause des fuites et des travaux de réparation des fuites;l'absence d'une fuite manifeste.(5)Lorsque la réception est conforme par rapport au paragraphe 4, l'agent qui y a procédé inscrit le procès-verbal de réception, dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe II, dans le registre de l'équipement et il appose une vignette d'identification sur l'équipement. Il transmet immédiatement le procès-verbal à l'exploitant de l'équipement.(6)Lorsque la réception n'est pas conforme par rapport aux points précités, l'agent qui y a procédé marque la nonconformité et sa ou ses causes probables sur le procès-verbal de réception qu'il inscrit, dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe II, dans le registre de l'équipement. Il transmet immédiatement ce procès-verbal à l'exploitant.Au plus tard trois mois après la réception non conforme, une nouvelle demande de réception doit être introduite.Lorsque la nouvelle demande de réception n'est pas introduite dans le délai précité ou lorsque la nouvelle réception n'est pas conforme, l'équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement.(7)La Chambre des métiers tient le registre des demandes de réceptions et des réceptions.Sur demande, les registres doivent être mis à la disposition de l'Administration de l'environnement. Pour le 31 mars de chaque année, la Chambre des métiers fait parvenir à l'Administration de l'environnement un relevé de toutes les réceptions effectuées au cours de l'année écoulée.

    Empreinte du texte dcf227f75cda9d3fcf621ffe5363250800177c02fe568fd5f194215a481dcbbd, empreinte du corps 9e9c99aaabdf9dcd55c319fa6db9fe9e50ceb92f6b43058c15e6135f018dd012, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/06/22/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2016-06-22-n3/2016-07-05--ff647329d8bacdf34fbc02b95a6cd50bb7bc24205da75beff68a7f95d445bbf8/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Contrôles d'étanchéité des équipements(1)Selon l'échéancier prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014, l'exploitant d'un équipement est tenu de faire procéder à des contrôles d'étanchéité par du personnel certifié employé auprès d'une personne morale qui est elle-même titulaire d'une certification. Lors du contrôle d'étanchéité, le membre du personnel ayant effectué le contrôle inscrit le procès-verbal de contrôle d'étanchéité dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe II dans le registre de l'équipement.(2)Lorsqu'une fuite ou un dépassement de la valeur limite fixée à l'article 3 sont détectés lors d'un contrôle, l'exploitant est tenu de faire procéder à la réparation de l'équipement dans les trois mois qui suivent la détection de la fuite ou du dépassement. Un nouveau contrôle devra être effectué dans un délai d'un mois suivant la réparation.Lorsqu'un tel contrôle n'est pas effectué dans le délai précité ou lorsqu'il résulte de ce contrôle que la réparation s'avère inefficace ou techniquement impossible, l'équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement.(3)Au plus tard pour le 31 mars de chaque année, chaque entreprise certifiée fait parvenir à l'Administration de l'environnement un relevé de tous les procès-verbaux de contrôle effectués au cours de l'année écoulée sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par cette dernière.

    Empreinte du texte 74a8756479f875c02ff68bbc313c9a827557b23f5e8622d4f6755215e7f68426, empreinte du corps 9e9c99aaabdf9dcd55c319fa6db9fe9e50ceb92f6b43058c15e6135f018dd012, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/06/22/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2016-06-22-n3/2016-07-05--ff647329d8bacdf34fbc02b95a6cd50bb7bc24205da75beff68a7f95d445bbf8/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Inspection des systèmes de climatisation(1)L'exploitant d'un système de climatisation d'une puissance nominale utile supérieure à 12 kW est tenu de faire procéder tous les cinq ans à une inspection des parties accessibles du système de climatisation. Lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle est en place, l'inspection doit avoir lieu tous les huit ans.Pour les installations mises en service avant l'entrée en vigueur du présent règlement, la première inspection doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2017.Pour les installations qui sont nouvellement mises en service ou les installations existantes qui subissent une transformation importante au moment de ou après l'entrée en vigueur du présent règlement, la première inspection doit avoir lieu au plus tard cinq ans après la mise en service ou la remise en service après transformation importante.Lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle est en place, le délai pour la première inspection est porté à huit ans.(2)Cette inspection doit comprendre une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. L'évaluation du dimensionnement ne doit pas être répétée dès lors qu'aucune modification n'a été apportée entretemps à ce système de climatisation ou en ce qui concerne les exigences en matière de refroidissement du bâtiment.(3)L'inspection est réalisée par: une personne physique indépendante qui est titulaire d'une certification ou;du personnel certifié employé auprès d'une personne morale indépendante qui est elle-même titulaire d'une certification.(4)Un rapport d'inspection est transmis dans la quinzaine à l'exploitant. Ce rapport comprend des recommandations pour l'amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté. Ces recommandations peuvent être fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système disponible réalisable et celle d'un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance énergétique exigé, selon le type de bâtiment concerné, respectivement par le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et par le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation. En tant que de besoin, l'Administration de l'environnement établit un formulaire type de rapport d'inspection, le cas échéant, sous format électronique.Un rapport annuel portant sur toutes les inspections réalisées au cours de l'année précédente est transmis au plus tard pour le 31 mars de chaque année à l'Administration de l'environnement. Cette dernière établit un formulaire type de rapport annuel, le cas échéant, sous format électronique, ainsi qu'une solution pour la notification électronique du rapport annuel.(5)Les rapports d'inspection font objet d'un contrôle indépendant par l'Administration de l'environnement. A cette fin, l'Administration de l'environnement sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les rapports d'inspection établis au cours d'une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.(6)L'Administration de l'environnement veille à ce que des informations sur les rapports d'inspection ainsi que sur leur utilité et leurs objectifs soient fournies en particulier à l'exploitant.

    Empreinte du texte 73c749b476b8594e7786362784433d2d618fdaeb72fa407c2c9693e86eb4c91b, empreinte du corps 9e9c99aaabdf9dcd55c319fa6db9fe9e50ceb92f6b43058c15e6135f018dd012, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/06/22/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2016-06-22-n3/2016-07-05--ff647329d8bacdf34fbc02b95a6cd50bb7bc24205da75beff68a7f95d445bbf8/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Mise hors serviceUn équipement qui est mis définitivement hors service doit être vidé de son fluide par du personnel certifié employé auprès d'une personne morale qui est elle-même titulaire d'une certification. Ce fluide est récupéré pour être recyclé, régénéré ou détruit au moyen de techniques appropriées. Dans le cas des équipements contenant des HFC, les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés doivent être consignées dans les registres dont question à l'article 6, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 517/2014.

    Empreinte du texte 1f4a83442e71f1b16c00218320a9f008fb43ab42ccf2a9f64792450dba96b231, empreinte du corps 9e9c99aaabdf9dcd55c319fa6db9fe9e50ceb92f6b43058c15e6135f018dd012, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/06/22/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2016-06-22-n3/2016-07-05--ff647329d8bacdf34fbc02b95a6cd50bb7bc24205da75beff68a7f95d445bbf8/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.Frais de réception, de contrôle d'étanchéité et d'inspection(1)Les prestations de réception des équipements sont facturées à charge des demandeurs de réception.(2)Les prestations de contrôles d'étanchéité et d'inspection sont facturées à charge des demandeurs des prestations.(3)Les prix maxima de la réception par le service compétent de la Chambre des métiers sont fixés par convention entre le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et la Chambre des métiers.

    Empreinte du texte 3ed0d34ccee80fc60b348121456f71dc7e16faa4b69cb2adfa1d3ffb3aca7879, empreinte du corps 9e9c99aaabdf9dcd55c319fa6db9fe9e50ceb92f6b43058c15e6135f018dd012, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/06/22/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2016-06-22-n3/2016-07-05--ff647329d8bacdf34fbc02b95a6cd50bb7bc24205da75beff68a7f95d445bbf8/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.Disposition abrogatoireLe règlement grand-ducal modifiée du 2 septembre 2011 relatif a) aux contrôles d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC, et b) à l'inspection des systèmes de climatisation est abrogé.

    Empreinte du texte 757610d033bef7889df791cfc61066ca7c3e5efc37a075d57332721b0e30812c, empreinte du corps 9e9c99aaabdf9dcd55c319fa6db9fe9e50ceb92f6b43058c15e6135f018dd012, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/06/22/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2016-06-22-n3/2016-07-05--ff647329d8bacdf34fbc02b95a6cd50bb7bc24205da75beff68a7f95d445bbf8/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.ExécutionNotre Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

    Empreinte du texte d63bfe2c99bff692f357befd37962d7d13c799c30735b6c0a9bfaa68b56d8276, empreinte du corps 9e9c99aaabdf9dcd55c319fa6db9fe9e50ceb92f6b43058c15e6135f018dd012, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/06/22/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2016-06-22-n3/2016-07-05--ff647329d8bacdf34fbc02b95a6cd50bb7bc24205da75beff68a7f95d445bbf8/fra/art_10

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