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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_6

Cité d’après rgd-2016-08-24-n7, fra, la version applicable à partir du 2019-04-06 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2021-09-11).

Art. 6.(1)Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend les différentes catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.(2)Les agents de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ayant le statut de fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat sont classés dans les deux catégories de traitement B et C.Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser trois unités.Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser cinq unités.(3)Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l'Etat sans que l'effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ne puisse dépasser huit unités.(4)Pour l'application de l'article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et de l'article 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, l'effectif des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.

La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2019-04-06.

Empreinte du texte 6a494011ce5e184fa02c3ede771cdb526093cbcee244387fdf2542799708f4e3, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_6

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 6 du règlement grand-ducal du 24 août 2016, dans sa version applicable au 6 avril 2019
Avec son permalien
Art. 6 du règlement grand-ducal du 24 août 2016, dans sa version applicable au 6 avril 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_6)
Avec ses éléments de vérification
Art. 6 du règlement grand-ducal du 24 août 2016, dans sa version applicable au 6 avril 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_6

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 06/04/2019 : Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.

Version : applicable à partir du 2019-04-06 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 178 de 2016 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2016/a178)

Date de publication (éditeur) : 2016-09-02

Empreinte du texte (SHA-256) : 6a494011ce5e184fa02c3ede771cdb526093cbcee244387fdf2542799708f4e3

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2019-04-06 en fra.

rgd-2016-08-24-n7, fra, la version applicable à partir du 2019-04-06 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2021-09-11)

/lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra

Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.

20 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 18.

  1. art_1er

    Art. 1er.Le personnel de la Caisse nationale de santé comprend: les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse nationale de santé qui en vertu de l'article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements concernant les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que par l'article 4 du présent règlement;les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat;les employés assimilés aux employés de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l'Etat etles salariés assimilés aux salariés de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur situation est régie par le contrat collectif applicable aux salariés de l'Etat.

    La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2019-04-06.

    Empreinte du texte e1fd50019b9c0ea7583bb55faab8aef9b25563339b6ab7f695347ab6cf094765, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Le personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comprend: les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat etles employés assimilés aux employés de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l'Etat.

    La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2019-04-06.

    Empreinte du texte 75a6ecc73caee36194f78c98e5748d6877214ecf2aab8551326d3a036947c023, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Le personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend: les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat etles employés assimilés aux employés de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l'Etat.

    La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2019-04-06.

    Empreinte du texte dd68e2f6f85298465b905e56d2e4c41e862c8c75a34b12091c385d94aad911ac, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.(1)Le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé comprend les catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.(2)Le personnel de la Caisse nationale de santé ayant le statut de fonctionnaire de l'Etat ou de fonctionnaire assimilé aux fonctionnaires de l'Etat est classé dans les quatre catégories de traitement A, B, C et D.La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe de traitement A1, dans lequel sont également classées la fonction de président et la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse nationale de santé, fixée à cinq unités, le nombre total de l'effectif ne peut pas dépasser trente-neuf unités. Le nombre total de l'effectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser sept unités.Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser deux cent quinze unités.Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser cent quarante-sept unités.Dans la catégorie de traitement D, le nombre total de l'effectif ne peut pas dépasser une unité dans le groupe de traitement D2 et une unité dans le groupe de traitement D3.(3)Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’État et par des salariés assimilés aux salariés de l’État sans que l’effectif total de la Caisse nationale de santé ne puisse dépasser cinq cents unités.(4)Pour l'application de l'article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et de l'article 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, l'effectif des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.
    1. [1] Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.

    Empreinte du texte 5027ec580cb6235001b5969ef1ef17c6c4a60bc2a214c6b6332f8cbe1bef921c, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.(1)Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comprend les différentes catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.(2)Les agents de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ayant le statut de fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État sont classés dans les deux catégories de traitement B et C.Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser sept unités.Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser neuf unités.(3)Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’État sans que l’effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ne puisse dépasser vingt-et-une unités.(4)Pour l'application de l'article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et de l'article 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, l'effectif total des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.
    1. [2] Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.
    2. [3] Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.

    Empreinte du texte b4e108a67ee7a0fca79045241906d6341a175df55c061bfd7dc3dd08ebad7ab6, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.(1)Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend les différentes catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.(2)Les agents de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ayant le statut de fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat sont classés dans les deux catégories de traitement B et C.Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser trois unités.Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser cinq unités.(3)Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l'Etat sans que l'effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ne puisse dépasser huit unités.(4)Pour l'application de l'article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et de l'article 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, l'effectif des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.

    La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2019-04-06.

    Empreinte du texte 6a494011ce5e184fa02c3ede771cdb526093cbcee244387fdf2542799708f4e3, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.L'application au personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux des dispositions légales et réglementaires applicables au personnel des administrations et services de l'Etat se fait conformément aux dispositions suivantes: le terme «administration» désigne les institutions visées par le présent règlement;les termes «au service de l'Etat» sont à remplacer par les termes «au service des institutions visées par le présent règlement»;les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «une des institutions visées par le présent règlement»;les termes «fonctionnaires de l'Etat» sont à remplacer par les termes «fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat»;les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat»;les termes «employés de l'Etat» sont à remplacer par les termes «employés assimilés aux employés de l'Etat»;les termes «salariés de l'Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l'Etat»;sans préjudice des dispositions de l'article 1er, point a) et des dispositions du présent article, les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de l'institution concernée;les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, excepté celles concernant la commission d'appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le comité directeur de l'institution concernée, l'avis du ministre du ressort n'étant pas requis;les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au point 9 concernant les employés de l'Etat et excepté celles concernant les examens-concours pour l'admission au stage, le changement d'administration et la commission d'appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;les attributions dévolues au chef d'administration sont exercées par le président de chacune des institutions visées par le présent règlement;pour l'application de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir;les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l'article 56 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, sont exercées par le président de chacune des institutions visées par le présent règlement;par dérogation au point 10°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat adressent leur demande de changement d'administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d'une institution de sécurité sociale vers une autre institution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux institutions concernées, qui accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées;les compétences dévolues à l'Administration du personnel de l'Etat par l'article 76 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont exercées par le comité directeur.

    La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2019-04-06.

    Empreinte du texte b9cb1b883e158f9b1cc9ead7d0c0da568ab2fc2882408a3a3acc675a70786da8, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.Les employés assimilés aux employés de l'Etat et les salariés assimilés aux salariés de l'Etat sont engagés par le comité directeur de l'institution dont ils relèvent sur contrat écrit signé par le président du comité directeur respectif.

    La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2019-04-06.

    Empreinte du texte bea2077b814d33e8cb4033e3aef4b0d7e098cbfadb22b6bcc50ca0aafe72db15, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat des institutions visées par le présent règlement sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur.

    La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2019-04-06.

    Empreinte du texte 98216d0b04f54597951ea0b7b7f168d38fd60a24f5c409f8a9ca8b6dbe5b57a1, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.Les membres effectifs et suppléants des commissions d'examen sont nommés par le président du comité directeur compétent parmi les agents d'une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant un rang supérieur à celui des candidats à examiner.Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concerné, un observateur est nommé à chaque fois par le président du comité directeur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

    La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2019-04-06.

    Empreinte du texte 906aa94c21ed16259a070a32e66cd9c7f6dcf5dca34505eaa0c7369b12e02a0d, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.(1)Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant des groupes de traitement A1 et A2 de la catégorie de traitement A portent sur les matières suivantes: Connaissances générales en matière de sécurité sociale, l'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (80 points);Travail de réflexion sur un sujet fixé par la commission d'examen (160 points).

    La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2019-04-06.

    Empreinte du texte d3e15be5a77a35b98fc4b594e8eea85dea8cd5b67278f81def849b1c1aa0b7ce, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 portent sur les matières suivantes: Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale: Connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (120 points);Travail de rédaction administrative (60 points).Examen de promotion: Travail de rédaction administrative (160 points);Gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (80 points).

    La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2019-04-06.

    Empreinte du texte 0bd7cd01f06cae574a12548e857fe603953e83b0246bb51f566cd209909ba0c3, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 portent sur les matières suivantes:Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale: Connaissances générales en matière de sécurité sociale (80 points);L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (160 points).Examen de promotion: L'organisation, les missions et les attributions de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (120 points);La gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);Travail de rédaction administrative (60 points).

    La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2019-04-06.

    Empreinte du texte e477a4e1f3b6b752dc71ebc468b4d771833eada54bf57bef2d9c680754bc74df, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie de traitement D portent sur les matières suivantes:Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale dans le sous-groupe administratif du groupe de traitement D2: L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).Examen de promotion dans le sous-groupe administratif du groupe de traitement D2: L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale dans le sous-groupe administratif du groupe de traitement D3: L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).Examen de promotion dans le sous-groupe administratif du groupe de traitement D3: L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).

    La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2019-04-06.

    Empreinte du texte 4213652d9f9e031b67446b186dbfa400b77f099c2ee7145151a2e8ed677b2dc8, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15.Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l'Etat relevant de la catégorie d'indemnité B, groupe d'indemnité B1, portent sur les matières suivantes: Connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (120 points);Travail de rédaction administrative (60 points).

    La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2019-04-06.

    Empreinte du texte b02cfa86bf99493a9a07f3150e114eaddb2c5430d9150ad0ce62cdd12c40c943, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_15

  16. art_16

    Art. 16.Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l'Etat relevant de la catégorie d'indemnité C, groupe d'indemnité C1, portent sur les matières suivantes: L'organisation, les missions et les attributions de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ( 120 points);La gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);Travail de rédaction administrative (60 points).

    La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2019-04-06.

    Empreinte du texte 0512355b992de2e038fce96f5ddf3c08749d6c43bcdfe9223786ce95a97a0338, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_16

  17. art_17

    Art. 17.Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l'Etat relevant de la catégorie d'indemnité D, groupes d'indemnité D1, D2 et D3 portent sur les matières suivantes: L'organisation, les missions et les attributions de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).

    La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2019-04-06.

    Empreinte du texte b990f7bbf68c35a6b472a7a22bf6d0f2335039ff94c63b06844c7c671402ab7e, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_17

  18. art_18

    Art. 18.Le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux est abrogé.

    La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2019-04-06.

    Empreinte du texte 61030d1d635fb20eb727b03344e653654e569478990e569d691f3ff6127c91cf, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_18

  19. art_19

    Art. 19.Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l'exception des dispositions concernant les modifications nécessaires suite aux réformes de la Fonction publique intervenues par les lois du 25 mars 2015, dispositions qui entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

    La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2019-04-06.

    Empreinte du texte 67cae1ff4f735c50deace2e2c86050ada26702c39cf82572d860aae8cb6460e1, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_19

  20. art_20

    Art. 20.Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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    Empreinte du texte a269bac41c6d56aae6525c96828f46dfed40bd7e93dc0c2180188771b311b9f1, empreinte du corps 107c40a4b360cabdee0c7070d8a35e53c894df8b2576a3b08461be9326d23476, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n7/consolide/20190406, /lu-legilux/rgd-2016-08-24-n7/2019-04-06--e5130bc6d2d2a2de6b9cd6262b431cb72b82916eb51238e45c23f523b6c82b47/fra/art_20

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