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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_9
Cité d’après rgd-2017-02-08-a220, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-03-03 (éditeur).
Art. 9.L’indemnité (au nombre indice 100) par heure prestée dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée due pour les remplacements de courte durée est fixée selon le niveau d’études et de formation professionnelle de la personne remplacée, à savoir :si le remplacé est détenteur d’un master ou d’un diplôme ou certificat inscrit au registre des diplômes, le remplaçant touche une indemnité par heure de 4,98 euros ;si le remplacé est détenteur d’un bachelor ou d’un diplôme ou certificat inscrit au registre des diplômes, le remplaçant touche une indemnité par heure de 4,46 euros ;si le remplacé est détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, le remplaçant touche une indemnité par heure de 3,75 euros ;si le remplacé ne peut pas se prévaloir des diplômes cités sous 1. à 3., mais est détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements, le remplaçant touche une indemnité par heure de 3,46 euros.Cette indemnité est augmentée de 0,61 euros si le remplaçant remplit les conditions de l’allocation de famille prévues à l’article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.Empreinte du texte 32367403a185244b1763882cc86817ded52044d8ce7e714f571626354304b57a, empreinte du corps 3847b331868efa957da34a3ab50a0b7a8abb8922c7ac48a1feb64ae1b925b726, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/08/a220/jo, /lu-legilux/rgd-2017-02-08-a220/2017-03-03--ad7ccc5e178c5ed5485936e4ecaca1d288ffd1b24f348dc219ce4be1ba42a052/fra/art_9
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 9 du règlement grand-ducal du 8 février 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 3 mars 2017
- Avec son permalien
- Art. 9 du règlement grand-ducal du 8 février 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 3 mars 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-02-08-a220/2017-03-03--ad7ccc5e178c5ed5485936e4ecaca1d288ffd1b24f348dc219ce4be1ba42a052/fra/art_9)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 9 du règlement grand-ducal du 8 février 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 3 mars 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-02-08-a220/2017-03-03--ad7ccc5e178c5ed5485936e4ecaca1d288ffd1b24f348dc219ce4be1ba42a052/fra/art_9
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/08/a220/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 8 février 2017 portant fixation \n1. des conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée; \n2. des modalités de calcul et d’allocation de l’indemnité de remplacement applicables au personnel du Service de l’éducation différenciée effectuant des remplacements.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-03-03 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 220 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a220)
Date de publication (éditeur) : 2017-02-27
Empreinte du texte (SHA-256) : 32367403a185244b1763882cc86817ded52044d8ce7e714f571626354304b57a
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/08/a220/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/08/a220/jo.
rgd-2017-02-08-a220, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-03-03 (éditeur)
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art_1er
Art. 1er.(1)Peut être admis à remplacer le titulaire de groupe, l’intervenant spécialisé ou l’agent assurant des missions de diagnostic, de conseil, de guidance et de rééducation spécialisée dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée, le candidat pouvant se prévaloir des conditions suivantes : être au moins détenteur d’un bachelor en lien avec la spécialité du remplacé ou d’un diplôme ou certificat inscrit au registre des diplômes par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions ;avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou avoir été dispensé selon les dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;être détenteur de l’attestation habilitant à remplacer le titulaire de groupe, l’intervenant spécialisé ou l’agent assurant des missions de diagnostic, de conseil, de guidance et de rééducation spécialisée dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, point 1., et à défaut de candidature correspondant au niveau d’études y requis, le remplacement peut également être assuré par un détenteur de l’attestation habilitant à remplacer un 2e intervenant prévue à l’article 2.
Empreinte du texte
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Art. 2.Peut être admis à remplacer un 2e intervenant dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée, le candidat pouvant se prévaloir des conditions suivantes :avoir suivi avec succès au moins l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions ;avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou avoir été dispensé selon les dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;être détenteur de l’attestation habilitant à remplacer un 2e intervenant dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée.
Empreinte du texte
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Art. 3.Le candidat introduit un dossier comprenant les pièces suivantes :un curriculum vitae ;une lettre de motivation ;une copie des diplômes et certificats respectifs ;un extrait des bulletins n°2 et n°5 du casier judiciaire datant tous les deux de moins de 2 mois.Sur base du dossier, le directeur de l’Éducation différenciée ou son délégué décide si le candidat est autorisé à effectuer un stage dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée, en vue de l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements.
Empreinte du texte
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Art. 4.En vue de l’obtention de l’attestation de remplacement prévue à l’article 1er, point 3., le candidat remplissant les conditions pour remplacer le titulaire de groupe, l’intervenant spécialisé ou l’agent assurant des missions de diagnostic, de conseil, de guidance et de rééducation spécialisée telles que prévues à l’article 1er suit un stage d’une durée de deux semaines, dont une semaine au sein d’un centre ou institut de l’Éducation différenciée et une semaine dans un service de l’Éducation différenciée assurant des interventions spécialisées ambulatoires.Des réductions de stage peuvent être accordées par le directeur de l’Éducation différenciée.Pendant le stage, le candidat participe à toutes les activités qu’il est appelé à remplir en tant que remplaçant. Sous la responsabilité des titulaires de groupes, des intervenants spécialisés ou de l’agent assurant des missions de diagnostic, de conseil, de guidance et de rééducation spécialisée respectifs, il organise et anime au moins deux activités, une pour chaque lieu de stage. À la fin du stage les titulaires de groupes, les intervenants spécialisés ou les agents assurant des missions de diagnostic, de conseil, de guidance et de rééducation spécialisée respectifs transmettent, pour chaque candidat, une appréciation au directeur de l’Éducation différenciée ou son délégué.Pendant le stage le candidat constitue un portfolio de stage qui comprend les éléments suivants :au moins quatre préparations écrites d’activités organisées et animées par le candidat ;des réflexions quant aux processus d’apprentissage et le plan éducatif individualisé des élèves pris en charge ;l’approche préconisée quant au contact avec des parents d’élèves.Le directeur de l’Éducation différenciée ou son délégué apprécie le portfolio de stage du candidat.
Empreinte du texte
f3ac8da62afa2cb2a49700bde4122dd81a61b5e53eba923898ac354236251079, empreinte du corps3847b331868efa957da34a3ab50a0b7a8abb8922c7ac48a1feb64ae1b925b726, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/08/a220/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-08-a220/2017-03-03--ad7ccc5e178c5ed5485936e4ecaca1d288ffd1b24f348dc219ce4be1ba42a052/fra/art_4art_5
Art. 5.En vue de l’obtention de l’attestation de remplacement prévue à l’article 2, point 3., le candidat remplissant les conditions pour remplacer un 2e intervenant telles que prévues à l’article 2 suit un stage d’initiation et d’observation d’une durée de deux semaines, dont une semaine au sein d’un centre ou institut de l’Éducation différenciée et une semaine dans un service de l’Éducation différenciée assurant des interventions spécialisées ambulatoires.Des réductions de stage peuvent être accordées par le directeur de l’Éducation différenciée.Pendant le stage d’initiation, le candidat participe à toutes les activités qu’il est appelé à remplir en tant que remplaçant sous la responsabilité des titulaires de groupes, des intervenants spécialisés ou de l’agent assurant des missions de diagnostic, de conseil, de guidance et de rééducation spécialisée respectifs.À la fin du stage, le candidat rédige un rapport de synthèse sur le déroulement de son stage. Le directeur de l’Éducation différenciée ou son délégué apprécie le rapport de stage.
Empreinte du texte
f37c94f3354956539828cd4efe38d2173a617a225937c22965fc45d956a95135, empreinte du corps3847b331868efa957da34a3ab50a0b7a8abb8922c7ac48a1feb64ae1b925b726, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/08/a220/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-08-a220/2017-03-03--ad7ccc5e178c5ed5485936e4ecaca1d288ffd1b24f348dc219ce4be1ba42a052/fra/art_5art_6
Art. 6.En cas d’appréciation positive du portfolio ou du rapport de stage, le candidat se voit délivrer par le directeur de l’Éducation différenciée soit l’attestation habilitant à remplacer le titulaire de groupe, l’intervenant spécialisé ou l’agent assurant des missions de diagnostic, de conseil, de guidance et de rééducation spécialisée, soit l’attestation habilitant à remplacer un 2e intervenant.
Empreinte du texte
51217a3896f755cb5196ae5ef23ec8e80457d0a677bb5070c9baca21dc880603, empreinte du corps3847b331868efa957da34a3ab50a0b7a8abb8922c7ac48a1feb64ae1b925b726, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/08/a220/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-08-a220/2017-03-03--ad7ccc5e178c5ed5485936e4ecaca1d288ffd1b24f348dc219ce4be1ba42a052/fra/art_6art_7
Art. 7.Les personnes détenteurs de l’une des attestations habilitant à faire des remplacements et effectuant des remplacements dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée sont engagées en qualité d’employé de l’État conformément à la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Empreinte du texte
89d4da8de7a67b2335102057b697a8ea2fb752cdbb3142bc3111282299c5f6f1, empreinte du corps3847b331868efa957da34a3ab50a0b7a8abb8922c7ac48a1feb64ae1b925b726, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/08/a220/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-08-a220/2017-03-03--ad7ccc5e178c5ed5485936e4ecaca1d288ffd1b24f348dc219ce4be1ba42a052/fra/art_7art_8
Art. 8.Le remplaçant est engagé dans la catégorie, le groupe et le sous-groupe d’indemnité du remplacé, à condition que le remplaçant remplisse au moins les conditions d’études et de formation professionnelle du remplacé.À défaut, le remplaçant est engagé dans la catégorie, le groupe et le sous-groupe d’indemnité pour lequel il remplit les conditions d’études.
Empreinte du texte
f519411a8bd224f202eff2406771b7c9ba5573bdf0d3bfbaf28994a7e1ccbe5d, empreinte du corps3847b331868efa957da34a3ab50a0b7a8abb8922c7ac48a1feb64ae1b925b726, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/08/a220/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-08-a220/2017-03-03--ad7ccc5e178c5ed5485936e4ecaca1d288ffd1b24f348dc219ce4be1ba42a052/fra/art_8art_9
Art. 9.L’indemnité (au nombre indice 100) par heure prestée dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée due pour les remplacements de courte durée est fixée selon le niveau d’études et de formation professionnelle de la personne remplacée, à savoir :si le remplacé est détenteur d’un master ou d’un diplôme ou certificat inscrit au registre des diplômes, le remplaçant touche une indemnité par heure de 4,98 euros ;si le remplacé est détenteur d’un bachelor ou d’un diplôme ou certificat inscrit au registre des diplômes, le remplaçant touche une indemnité par heure de 4,46 euros ;si le remplacé est détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, le remplaçant touche une indemnité par heure de 3,75 euros ;si le remplacé ne peut pas se prévaloir des diplômes cités sous 1. à 3., mais est détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements, le remplaçant touche une indemnité par heure de 3,46 euros.Cette indemnité est augmentée de 0,61 euros si le remplaçant remplit les conditions de l’allocation de famille prévues à l’article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
Empreinte du texte
32367403a185244b1763882cc86817ded52044d8ce7e714f571626354304b57a, empreinte du corps3847b331868efa957da34a3ab50a0b7a8abb8922c7ac48a1feb64ae1b925b726, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/08/a220/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-08-a220/2017-03-03--ad7ccc5e178c5ed5485936e4ecaca1d288ffd1b24f348dc219ce4be1ba42a052/fra/art_9art_10
Art. 10.(1)Une indemnité mensuelle est due au remplaçant pour une occupation continue d’un mois au moins. (2)L’indemnité mensuelle due au remplaçant bénéficiant d’une tâche complète est fixée (au nombre indice 100) selon le niveau d’études et de formation professionnelle de la personne remplacée, à condition que le remplaçant satisfait au moins aux conditions d’études et de formation professionnelle du remplacé:Si le remplacé est détenteur d’un master ou d’un diplôme ou certificat inscrit au registre des diplômes, le remplaçant touche une indemnité de 591,57 euros ;Si le remplacé est détenteur d’un bachelor ou d’un diplôme ou certificat inscrit au registre des diplômes, le remplaçant touche une indemnité de 534,91 euros ;Si le remplacé est détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, le remplaçant touche une indemnité de 450,79 euros ;Si le remplacé ne peut pas se prévaloir des diplômes cités sous 1. à 3. mais est détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements le remplaçant touche une indemnité de 414,10 euros.À défaut, le remplaçant est engagé dans la catégorie, le groupe et le sous-groupe d’indemnité correspondant à ses qualifications.L’indemnité mensuelle du remplaçant remplissant les conditions prévues à l’article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est augmentée de 53,92 euros. (3)L’indemnité mensuelle due au remplaçant bénéficiant d’une tâche partielle est calculée au prorata des heures hebdomadaires assurées par rapport à une tâche complète.
Empreinte du texte
7e39d4b5322a42118b5b9a2c41e1e5ef906039865a11ff423a2e898f6e59df2e, empreinte du corps3847b331868efa957da34a3ab50a0b7a8abb8922c7ac48a1feb64ae1b925b726, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/08/a220/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-08-a220/2017-03-03--ad7ccc5e178c5ed5485936e4ecaca1d288ffd1b24f348dc219ce4be1ba42a052/fra/art_10art_11
Art. 11.Le montant de l’indemnité inclut l’allocation de repas ainsi que l’allocation de fin d’année prévues aux articles 19 et 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Empreinte du texte
dde2fcebeebd0e1d01e724c89a7977228b1a13634b53168e7e41baffc5008882, empreinte du corps3847b331868efa957da34a3ab50a0b7a8abb8922c7ac48a1feb64ae1b925b726, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/08/a220/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-08-a220/2017-03-03--ad7ccc5e178c5ed5485936e4ecaca1d288ffd1b24f348dc219ce4be1ba42a052/fra/art_11art_12
Art. 12.Les indemnités inscrites aux articles 9 et 10 du présent règlement subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’État et les indemnités des employés de l’État.
Empreinte du texte
48fa93ec8a957ac9d0fdd4d8a40f6966e9b156a5528f50cd30293e49b95a80bd, empreinte du corps3847b331868efa957da34a3ab50a0b7a8abb8922c7ac48a1feb64ae1b925b726, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/08/a220/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-08-a220/2017-03-03--ad7ccc5e178c5ed5485936e4ecaca1d288ffd1b24f348dc219ce4be1ba42a052/fra/art_12art_13
Art. 13.(1)L’attestation habilitant à remplacer le titulaire de groupe, l’intervenant spécialisé ou l’agent assurant des missions de diagnostic, de conseil, de guidance et de rééducation spécialisée, respectivement l’attestation habilitant à remplacer le 2e intervenant est décernée d’office par le directeur de l’Éducation différenciée aux personnes assurant ou ayant assuré des remplacements dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et remplissant les conditions prévues à l’article 1er , respectivement à l’article 2.(2)Par dérogation au paragraphe (1), l’attestation habilitant à remplacer le 2e intervenant est décernée d’office par le directeur de l’Éducation différenciée aux personnes assurant ou ayant assuré des remplacements dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui ne peuvent se prévaloir ni des conditions prévues à l’article 1er, ni des conditions prévues à l’article 2.
Empreinte du texte
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Art. 14.Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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