Dossier

Le dossier d’un acte

Ce que ce serveur détient pour un acte : les intitulés et les versions datées par l’éditeur d’un acte luxembourgeois, ou les expressions d’un acte de l’UE et le libellé original de chacune, et ce que le dossier ne contient pas. L’identifiant est envoyé à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

rgd-2017-02-17-a241

http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241, détenu en fra.

  • fra : Règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; \nportant modification \n- du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué ; \n- du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale ; \n- du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin ; \n- du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur ; \n- du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’orthophoniste ; \n- du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical ; \n- du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme ; \n- du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement ; \n- du règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale ; \n- du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer au Grand-Duché certaines professions de santé ; \n- du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ; \n- du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d’ergothérapeute: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme d’ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l’exercice de la profession d’ergothérapeute ; \n- du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession de diététicien ; \n- du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale ; \n- du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l’enseignement théorique et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l’exercice de leur profession ; \n- du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l'exercice de la profession ; \n- du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation: a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession ; \n- du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; \n- du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire ; \n- du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute ; \net portant abrogation \n- du règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur, ainsi que de la tenue du registre des diplômes ; \n- du règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien ; \n- du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d’aide-soignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers. ; Règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles. (intitulé court)

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo.

Comment lire ceci

La vigueur de l’acte, selon les données de l’éditeur

  • Statut, dans les termes mêmes de l’éditeur : in-force.
  • Entrée en vigueur : (données de l’éditeur).

Ce sont les déclarations de l’éditeur sur l’acte dans son ensemble, reprises telles qu’il les donne. Elles ne disent rien d’un article ou d’une version en particulier, et Lex ne dit pas si ni comment l’acte s’applique à la situation de quiconque.

1 version, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-03-10 (éditeur).

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

LangueS’applique à partir duVersion suivante à partir duArticles détenusArticles non admisPermalien
fraaucune date indiquée (entrée en vigueur : 2017-03-10)aucune détenue276/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra

La mention « aucune date indiquée » signifie que le fichier de l’acte n’indique aucune date d’applicabilité exacte ; la date entre parenthèses est celle de l’entrée en vigueur de l’acte dans les données de l’éditeur, et non une date d’applicabilité.

Articles_not_admitted counts the articles the corpus recorded for the publisher's document for this state that this state does not hold; the number of articles in this state plus articles_not_admitted is the number of articles the corpus recorded for that document, which provenance counts by disposition token; which articles they are is not held. An article is not admitted whole when the reviewed profile cannot represent every element in it: that can be an article the publisher struck out, and it can equally be an article whose text is complete but which carries a mark the profile does not accept, such as an empty placeholder where a list item was removed.

Ce que ce dossier ne contient pas

  • document_type : the publisher's document type is not part of this record; classification serves the typeDocument facts the publisher asserted, verbatim
  • current_state_flag : no current-state flag is part of this record; status_on serves the publisher's force assertions for a date, and a flag about now would not be a statement about any date listed here
  • application : no date of application is held beyond each state's own date, whose date_role says what it is: a state dated by its entry into force is not dated by an application date
  • historical_identifiers : no historical identifier is held, so no earlier or later identifier of this work is mapped to it
  • responsible_ministry : no responsible ministry is held
  • first_observed : no observation time is held, so nothing here says when this work was first seen; the event log's first_sighting (events) says only that a state is first present in that log
  • catalogue_completeness : the states listed are the publisher catalogue's as this index read it, held or not (textless_states); a state the catalogue did not list is not here, and a gap in the catalogue (gaps) is not a gap in the law
  • later_versions : later versions of this act are not held

The titles and the publisher-dated states the mounted index holds for this work. It is a record of what this corpus holds and not of what the publisher holds: a title or a state absent here may exist at the publisher, and absence from this corpus is neither absence from the publisher's record nor absence of law. When a language is requested, the titles, the states, the state count and the first and latest applicability dates are that language's alone, and available_languages still lists every language the work has.