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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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rgd-2017-06-30-a615, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-07-09 (éditeur)
16 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Toute personne non-luxembourgeoise peut s’inscrire à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, visé aux articles 15, 17, 24, 25, 29, 30 et 31 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
Empreinte du texte
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Art. 2.L’Institut national des langues, ci-après dénommé « l’Institut », organise au moins deux sessions d’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise par an.Au moins un mois avant la date limite d’inscription à la session d'examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, ci-après « l’examen », l’Institut publie les dates et lieux prévus pour le déroulement des épreuves de l’examen et sur son site Internet.
Empreinte du texte
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Art. 3.(1)Avant la date limite d’inscription à l’examen, le candidat dépose un dossier d’inscription à l’Institut qui comprend :le formulaire d’inscription établi par l’Institut, rempli et signé ;une photocopie de son passeport ou, à défaut, de sa carte d’identité ou de son titre de voyage ;une photo récente en format passepor ;une copie du justificatif du paiement des frais d’inscription ;s’il y a lieu, sa demande motivée d’aménagement raisonnable de l’examen, pièces justificatives à l’appui.(2)L’inscription définitive à l’examen se fait dans l'ordre de la date d'entrée des dossiers d’inscription complets et dans la limite des capacités d’accueil de chaque session d’examen. L’institut adresse, au moins quinze jours avant la date de la première épreuve, une convocation à la session d’examen qui indique les dates, heures et lieux du déroulement des épreuves.
Empreinte du texte
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Art. 4.(1)Les frais d’inscription sont fixés à 4,70.- Euros (n. i. 100) par épreuve, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d’un Institut national des langues, b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise.(2)Le candidat ayant réussi l’examen obtient remboursement intégral des frais d’inscription à l’examen sur demande adressée au ministre ayant la Nationalité dans ses attributions. A sa demande de remboursement des frais d’inscription à l’examen, le candidat joint une copie du justificatif du paiement des frais d’inscription à l’examen et une copie du certificat de réussite de l’examen.(3)Tout candidat peut, sur demande écrite, demander le report de son inscription à une session d’examen ultérieure.Si la demande de report de l’inscription est adressée au moins dix jours avant le début de la première épreuve de la session d’examen, l’Institut reporte l’inscription à une session d’examen organisée dans les douze mois suivant l’inscription initiale du candidat. Passé ce délai de 10 jours, le candidat doit faire une nouvelle inscription à l’examen et payer les frais d’inscription prévus au paragraphe 1er.
Empreinte du texte
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Art. 5.(1)L'épreuve de compréhension de l'oral se compose :d’écoutes de trois enregistrements comprenant :un bulletin d'information ou un extrait d'actualité ;une conversation ou un dialogue ;un enregistrement contenant des informations sur un sujet déterminé.d’un questionnaire à choix binaire ou multiple, ci-après désigné « questionnaire », dont les questions portent sur les enregistrements énumérés au point précédent et d’une fiche réponse.(2)La durée totale de l’épreuve de compréhension de l'oral est de vingt-cinq minutes. Chaque enregistrement est reproduit à deux reprises. Le candidat répond au questionnaire décrit au point 2 en cochant une réponse par question sur la fiche réponse.(3)Les fiches réponse sont corrigées par deux examinateurs suivant une grille de correction d'un total de cent points.
Empreinte du texte
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Art. 6.(1)L'épreuve d'expression orale se compose :d'un entretien entre un examinateur et le candidat sur un thème. Le candidat choisit entre deux thèmes proposés par l’examinateur ;d'une description par le candidat d'un support visuel. Le candidat choisit parmi trois supports visuels proposés par l’examinateur.(2)L'épreuve d'expression orale a lieu devant deux examinateurs, dont le premier est l’interlocuteur du candidat et le second est l’observateur. L’interlocuteur mène l'entretien. Il attribue une note globale au candidat. L’observateur attribue une note sur le répertoire, l'utilisation des structures grammaticales de base, la fluidité et la clarté, l’accomplissement des tâches, la cohérence, la capacité à se faire comprendre ainsi que sur la capacité d'interaction du candidat.La note finale de l’épreuve d’expression orale à attribuer au candidat s’élève à un maximum de cent points. La note de l’interlocuteur compte pour 20 pour cent et celle de l’observateur pour 80 pour cent de la note finale.
Empreinte du texte
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Art. 7.Seuls sont admis en salle d’examen, les candidats convoqués, les membres de la commission d’examen et les surveillants.Pour être admis en salle d’examen le candidat, muni de la convocation aux épreuves, de son passeport et, à défaut, de sa carte d’identité ou de son titre de voyage, se présente au moins quinze minutes avant le début prévu de l’épreuve devant la salle d’examen. Tout candidat qui ne peut pas présenter tous les documents ne peut pas participer à l’examen.
Empreinte du texte
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Art. 8.Avant le début de l’épreuve, le responsable de l’épreuve informe les candidats :que seule la communication avec le responsable de l’épreuve, les surveillants ou les examinateurs en salle d’examen est autorisée et que toute communication avec l’extérieur est prohibée ;que les objets autres que ceux nécessaires à la participation à l’épreuve sont à déposer à l’endroit indiqué par le responsable de l’épreuve ;que les documents distribués en début de l’épreuve sont à la fin de l’épreuve à remettre aux surveillants.Le responsable de l’épreuve informe le candidat qui ne respecte pas les dispositions énumérées aux points 1 à 3 ou qui commet toute autre fraude ou une tentative de fraude qu’il a échoué à l’examen. Le candidat échoué ne peut déposer un nouveau dossier d’inscription qu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de l’examen.
Empreinte du texte
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Art. 9.(1)En cas de perturbation du déroulement des épreuves, les candidats sont, sauf instruction contraire du responsable de l’épreuve, tenus de rester assis à leur place et de garder le silence.Seule la communication avec le responsable de l’épreuve, les surveillants ou les examinateurs en salle d’examen est autorisée.Les questionnaires sont recueillis par les surveillants, lorsque le responsable de l’épreuve constate que l’épreuve doit être interrompue en raison de la perturbation.(2)Le jour ouvrable suivant l’interruption de l’épreuve, une nouvelle date d’épreuve est déterminée par le directeur de l’Institut et les candidats ayant participé à l’épreuve interrompue y sont convoqués par l’Institut.
Empreinte du texte
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Art. 10.(1)La commission d'examen, ci-après « la commission », se compose :d’un commissaire de Gouvernement ;du directeur de l’Institut ;des examinateurs.La composition de la commission est arrêtée par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions pour une durée renouvelable d’une année.(2)Le président de la commission est le commissaire de Gouvernement. En cas d’empêchement, la présidence est assurée par le directeur de l’Institut.
Empreinte du texte
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Art. 11.(1)La commission élabore les épreuves d’examen qui sont validées par le commissaire de Gouvernement qui peut consulter des experts. La commission délibère sur la réussite ou l’échec d’un candidat à une session d’examen.(2)La commission désigne un secrétaire parmi ses membres. Le secrétaire convoque les membres de la commission dans les trente jours qui suivent la date de la dernière épreuve d’une session d’examen.(3)La commission ne peut valablement délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. L’abstention n’est pas permise. En cas de partage des voix, celle du membre qui préside la commission est prépondérante.(4)Les délibérations de la commission sont secrètes.
Empreinte du texte
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Art. 12.(1)Le certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise, établi en exemplaire unique, est signé par le commissaire de Gouvernement, le directeur de l’Institut et le secrétaire de la commission. Il est envoyé par lettre recommandée au candidat.En cas d’échec aux épreuves d’évaluation, la décision de la commission est notifiée par lettre recommandée au candidat.(2)Le « certificat de réussite de l’épreuve d’évaluation de la langue luxembourgeoise parlée », délivré en application de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise est considéré comme étant équivalent au certificat de réussite de l'examen.(3)Un candidat qui détient un des certificats suivants :le “Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur�? ;le “Master en langue et littérature luxembourgeoises�? ;le “Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch�? en expression orale et le “Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch�? en compréhension de l'oral ;le “Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch�? en expression orale et en compréhension de l'oral ;le “Zweeten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch�? en expression orale et en compréhension de l'oral ;le “Ieweschten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch�? ;les diplômes “Lëtzebuergesch als Friemsprooch�? sanctionnant les niveaux A2, B1, B2 et C1 en expression orale et compréhension de l’oral du Cadre européen commun de référence pour les langues ;est, s’il en fait la demande, dispensé de l’épreuve d’évaluation de la langue luxembourgeoise. Sur sa demande, l’Institut lui délivre alors le certificat de réussite de l’examen.
Empreinte du texte
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Art. 13.Le ministre publie annuellement une analyse statistique des examens, indiquant le taux de réussite et d'échec.
Empreinte du texte
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Art. 14.(1)Peuvent être remboursés, jusqu’à concurrence de 750 euros, les frais d’inscription :au cours de langue luxembourgeoise, visé à l’article 28 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise; etaux autres cours de langue luxembourgeoise, organisés par l’Institut ou dont le programme est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et auxquels le candidat a participé avant la souscription de l’acte valant demande de naturalisation ou de la déclaration d’option ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.(2)Les cours de langue luxembourgeoise visés au paragraphe 1er et faisant l’objet d’un aménagement raisonnable au sens de l’article 15, paragraphe 4 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise peuvent être remboursés jusqu’à concurrence de 1.500 euros.(3)Les demandes de remboursement des frais d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise sont à adresser au ministre ayant la Nationalité dans ses attributions et à accompagner :d’un justificatif du paiement des frais d’inscription ;le cas échéant, d’un certificat établi par un médecin spécialiste attestant la nécessité de l’aménagement raisonnable.
Empreinte du texte
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Art. 15.Le règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l’organisation des épreuves et l’attestation de la compétence de communication en langue luxembourgeoise parlée pour être admis à la naturalisation est abrogé.
Empreinte du texte
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Art. 16.Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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