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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_8
Cité d’après rgd-2017-11-30-a1010, fra, la version applicable à partir du 2018-01-01.
Art. 8.Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.Empreinte du texte 3be78af8168e941edbf55d2edc822abcafa0e4beebcde460a0d3362bc224e1e0, empreinte du corps 19e4dc27fac271ee5c3388f97c8daa19b7680dd7130dc24a4c1e8777d83954e3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/11/30/a1010/jo, /lu-legilux/rgd-2017-11-30-a1010/2018-01-01--0675fc2a605741744719a1710b388ae6580c91019c059b5bafbd27360523aafe/fra/art_8
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 8 du règlement grand-ducal du 30 novembre 2017 arrêtant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l'assurance maladie, dans sa version applicable au 1er janvier 2018
- Avec son permalien
- Art. 8 du règlement grand-ducal du 30 novembre 2017 arrêtant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l'assurance maladie, dans sa version applicable au 1er janvier 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-11-30-a1010/2018-01-01--0675fc2a605741744719a1710b388ae6580c91019c059b5bafbd27360523aafe/fra/art_8)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 8 du règlement grand-ducal du 30 novembre 2017 arrêtant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l'assurance maladie, dans sa version applicable au 1er janvier 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-11-30-a1010/2018-01-01--0675fc2a605741744719a1710b388ae6580c91019c059b5bafbd27360523aafe/fra/art_8
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/11/30/a1010/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 30 novembre 2017 arrêtant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l'assurance maladie.
Version : applicable à partir du 2018-01-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 1010 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a1010)
Date de publication (éditeur) : 2017-11-30
Empreinte du texte (SHA-256) : 3be78af8168e941edbf55d2edc822abcafa0e4beebcde460a0d3362bc224e1e0
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/11/30/a1010/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-01-01 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 2 versions consolidées de cet acte, dont ce site ne détient pas les textes :
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/11/30/a1010/consolide/20180901, applicable du 2018-09-01 au 2020-01-01 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/11/30/a1010/consolide/20200101, applicable du 2020-01-01 au 2020-03-16 (éditeur)
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/11/30/a1010/jo.
rgd-2017-11-30-a1010, fra, la version applicable à partir du 2018-01-01
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art_1er
Art. 1er.Prise en charge de l’acteLes actes et services des laboratoires ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le Code de la sécurité sociale que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.Les laboratoires dans lesquels sont effectuées des analyses de biologie médicale doivent répondre aux conditions prévues dans la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales.
Empreinte du texte
43ff56f86bc7f9c2f61c38f54862aa2acf3415285ee54ea11041bb4272d55986, empreinte du corps19e4dc27fac271ee5c3388f97c8daa19b7680dd7130dc24a4c1e8777d83954e3, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/11/30/a1010/jo,/lu-legilux/rgd-2017-11-30-a1010/2018-01-01--0675fc2a605741744719a1710b388ae6580c91019c059b5bafbd27360523aafe/fra/art_1erart_2
Art. 2.Les médecins effectuant personnellement et dans leur cabinet des analyses de pratique courante ne peuvent mettre en compte que les analyses figurant sur la liste limitative prévue à l'article 6 de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales.
Empreinte du texte
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Art. 3.Autorisation par le contrôle médical de la sécurité socialeCertains actes ne peuvent être pris en charge qu’après avoir été autorisés par le Contrôle médical de la sécurité sociale.Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du Contrôle médical requise) ou les lettres ACM (autorisation du Contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l’accomplissement de l’acte.
Empreinte du texte
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Art. 4.Tarif d’un acteLe tarif d’un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée par les parties signataires de la convention prévue à l’article 61 du Code de la sécurité sociale.Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euro. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euro.Les tarifs comprennent les frais d’appareils, de matériel, d’installation et de main d’œuvre.
Empreinte du texte
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Art. 5.Frais de déplacementLe forfait de déplacement peut être mis en compte pour chaque déplacement à domicile du patient en vue d’un prélèvement.Le forfait de déplacement du prestataire ne peut être mis en compte pour les prélèvementsdans les établissements d’aides et de soins au sens de l’article 390 du Code de la sécurité sociale ;dans les établissements hospitaliers ;dans les cabinets de médecins ou d’autres prestataires de soins de santé visés par une des conventions prévue à l’article 61 du Code de la sécurité sociale ;dans les dispensaires et centres communaux.Si lors du même déplacement le prestataire effectue des prélèvements sur plusieurs personnes de la même communauté domestique, le forfait de déplacement ne peut être mis en compte que pour la personne la première traitée.
Empreinte du texte
845279eddd4504fb6b24a132327d9939e070395471f7e965a6b0a6ed7f93b76b, empreinte du corps19e4dc27fac271ee5c3388f97c8daa19b7680dd7130dc24a4c1e8777d83954e3, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/11/30/a1010/jo,/lu-legilux/rgd-2017-11-30-a1010/2018-01-01--0675fc2a605741744719a1710b388ae6580c91019c059b5bafbd27360523aafe/fra/art_5art_6
Art. 6.Prise de sang et autres prélèvementsLes personnes autorisées à faire des prélèvements doivent respecter les limitations des attributions fixées par la loi et les règlements qui leur sont spécifiquement applicables.
Empreinte du texte
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Art. 7.Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie est abrogé.
Empreinte du texte
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Art. 8.Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Empreinte du texte
3be78af8168e941edbf55d2edc822abcafa0e4beebcde460a0d3362bc224e1e0, empreinte du corps19e4dc27fac271ee5c3388f97c8daa19b7680dd7130dc24a4c1e8777d83954e3, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/11/30/a1010/jo,/lu-legilux/rgd-2017-11-30-a1010/2018-01-01--0675fc2a605741744719a1710b388ae6580c91019c059b5bafbd27360523aafe/fra/art_8
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