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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_5

Cité d’après rgd-2018-03-23-a216, fra, la version applicable à partir du 2018-03-30.

Art. 5.Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui a atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans chaque matière a réussi à l’examen de fin de stage en formation spéciale.Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui n’a pas atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans une des matières examinées à la session d’examen de fin de stage est ajourné dans cette matière.L’épreuve d’ajournement a lieu dans le mois de la publication du résultat de l’examen de fin de stage en formation spéciale.Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de fin de stage en formation spéciale. En cas de réussite à l’épreuve d’ajournement, seule la moitié du nombre maximal des points réservés à la matière examinée à l’épreuve d’ajournement est mise en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de fin de stage, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de fin de stage, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de fin de stage, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points a échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.Un échec à l’examen de fin de stage en formation spéciale entraîne pour le candidat l’obligation de se présenter à la prochaine session d’examen de fin de stage.Lorsque le candidat doit se soumettre une deuxième fois à la session d’examen de fin de stage, il est réexaminé dans toutes les matières figurant au programme de la session de l’examen de fin de stage.Un deuxième échec à l’examen de fin de stage en formation spéciale est éliminatoire.

Empreinte du texte e87a2677352eb2b56e025650a33df979c02e911a0174e32454ce915ab590e83d, empreinte du corps 7a223078538fe0e787f23ee5848b1b6b390a8a94da6415b34627b74412cbf93f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/03/23/a216/jo, /lu-legilux/rgd-2018-03-23-a216/2018-03-30--d0b7a9936201c43412abc7e19f4f768dc07ae80b8042ae23b9e7f7ad506022bd/fra/art_5

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 2018 arrêtant les modalités et les programmes des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l'Administration du cadastre et de la topographie, dans sa version applicable au 30 mars 2018
Avec son permalien
Art. 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 2018 arrêtant les modalités et les programmes des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l'Administration du cadastre et de la topographie, dans sa version applicable au 30 mars 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-03-23-a216/2018-03-30--d0b7a9936201c43412abc7e19f4f768dc07ae80b8042ae23b9e7f7ad506022bd/fra/art_5)
Avec ses éléments de vérification
Art. 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 2018 arrêtant les modalités et les programmes des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l'Administration du cadastre et de la topographie, dans sa version applicable au 30 mars 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-03-23-a216/2018-03-30--d0b7a9936201c43412abc7e19f4f768dc07ae80b8042ae23b9e7f7ad506022bd/fra/art_5

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/03/23/a216/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 23 mars 2018 arrêtant les modalités et les programmes des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l'Administration du cadastre et de la topographie.

Version : applicable à partir du 2018-03-30 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 216 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a216)

Date de publication (éditeur) : 2018-03-26

Empreinte du texte (SHA-256) : e87a2677352eb2b56e025650a33df979c02e911a0174e32454ce915ab590e83d

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/03/23/a216/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Les données de l’éditeur indiquent le 2021-04-01 comme date de fin de vigueur de cet acte.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/03/23/a216/jo.

Comment lire ceci

rgd-2018-03-23-a216, fra, la version applicable à partir du 2018-03-30

/lu-legilux/rgd-2018-03-23-a216/2018-03-30--d0b7a9936201c43412abc7e19f4f768dc07ae80b8042ae23b9e7f7ad506022bd/fra

7 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 3 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.(1)Le terme « candidat » employé dans le présent règlement grand-ducal vise le stagiaire qui se présente à l’examen de formation spéciale aussi bien que le fonctionnaire qui se présente à l’examen de promotion.(2)Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État est applicable aux examens ci-après.

    Empreinte du texte b348d904a97c47ee17eef1bd29f239dbd7e18ae3dee7061dbccd04c0d0a17648, empreinte du corps 7a223078538fe0e787f23ee5848b1b6b390a8a94da6415b34627b74412cbf93f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/03/23/a216/jo, /lu-legilux/rgd-2018-03-23-a216/2018-03-30--d0b7a9936201c43412abc7e19f4f768dc07ae80b8042ae23b9e7f7ad506022bd/fra/art_1er

  2. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_3

    Art. 3.L’examen de fin de stage en formation spéciale se compose d’une session d’examen de fin de stage qui est organisée au cours de la dernière année de stage.Les examens sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques concernant les matières énoncées au tableau figurant à l’article 4.Le programme et les dates de l’examen sont communiqués à chaque candidat au moins trois mois avant la date de l’examen.

    Empreinte du texte 1708cf71a46853b1a275d9953c8d42d591bd60f7ce6ed9f6e91dce4b91d003b3, empreinte du corps 7a223078538fe0e787f23ee5848b1b6b390a8a94da6415b34627b74412cbf93f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/03/23/a216/jo, /lu-legilux/rgd-2018-03-23-a216/2018-03-30--d0b7a9936201c43412abc7e19f4f768dc07ae80b8042ae23b9e7f7ad506022bd/fra/art_3

  3. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_5

    Art. 5.Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui a atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans chaque matière a réussi à l’examen de fin de stage en formation spéciale.Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui n’a pas atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans une des matières examinées à la session d’examen de fin de stage est ajourné dans cette matière.L’épreuve d’ajournement a lieu dans le mois de la publication du résultat de l’examen de fin de stage en formation spéciale.Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de fin de stage en formation spéciale. En cas de réussite à l’épreuve d’ajournement, seule la moitié du nombre maximal des points réservés à la matière examinée à l’épreuve d’ajournement est mise en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de fin de stage, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de fin de stage, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de fin de stage, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points a échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.Un échec à l’examen de fin de stage en formation spéciale entraîne pour le candidat l’obligation de se présenter à la prochaine session d’examen de fin de stage.Lorsque le candidat doit se soumettre une deuxième fois à la session d’examen de fin de stage, il est réexaminé dans toutes les matières figurant au programme de la session de l’examen de fin de stage.Un deuxième échec à l’examen de fin de stage en formation spéciale est éliminatoire.

    Empreinte du texte e87a2677352eb2b56e025650a33df979c02e911a0174e32454ce915ab590e83d, empreinte du corps 7a223078538fe0e787f23ee5848b1b6b390a8a94da6415b34627b74412cbf93f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/03/23/a216/jo, /lu-legilux/rgd-2018-03-23-a216/2018-03-30--d0b7a9936201c43412abc7e19f4f768dc07ae80b8042ae23b9e7f7ad506022bd/fra/art_5

  4. art_6

    Art. 6.L’examen de promotion se déroule sous la forme d’une session d’examen de promotion.Les examens sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques sur les matières énoncées au tableau figurant à l’article 7. Le programme et les dates d’examen sont communiqués à chaque candidat au moins trois mois avant la date de l’examen.

    Empreinte du texte 290814ad7707eea9402ff95dcb14d491407498dcca85b32ffb58c0dd7dc7d22c, empreinte du corps 7a223078538fe0e787f23ee5848b1b6b390a8a94da6415b34627b74412cbf93f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/03/23/a216/jo, /lu-legilux/rgd-2018-03-23-a216/2018-03-30--d0b7a9936201c43412abc7e19f4f768dc07ae80b8042ae23b9e7f7ad506022bd/fra/art_6

  5. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_8

    Art. 8.Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui a atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans chaque matière a réussi à l’examen de promotion.Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui n’a pas atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans une des matières examinées à la session d’examen de promotion est ajourné dans cette matière.L’épreuve d’ajournement a lieu dans le mois de la publication du résultat de l’examen de promotion et elle se fait sous la forme communiquée aux candidats.Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de promotion. En cas de réussite, seule la moitié du nombre maximal des points réservés à la matière examinée à l’épreuve d’ajournement est mise en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de promotion.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de promotion.Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. Il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion.Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion.Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Il est examiné dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion.En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à la session d’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

    Empreinte du texte ade7bf5c4e7f9edd7bbdd2534088d6e47bddf95c82fb1797481aa2a8c66a9846, empreinte du corps 7a223078538fe0e787f23ee5848b1b6b390a8a94da6415b34627b74412cbf93f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/03/23/a216/jo, /lu-legilux/rgd-2018-03-23-a216/2018-03-30--d0b7a9936201c43412abc7e19f4f768dc07ae80b8042ae23b9e7f7ad506022bd/fra/art_8

  6. art_9

    Art. 9.Le règlement grand-ducal du 13 avril 2007 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel de l'Administration du cadastre et de la topographie est abrogé.

    Empreinte du texte bd0c79f4fb92f555d86428616bb0b1d4e5094cb6ac7962151ce573761957c276, empreinte du corps 7a223078538fe0e787f23ee5848b1b6b390a8a94da6415b34627b74412cbf93f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/03/23/a216/jo, /lu-legilux/rgd-2018-03-23-a216/2018-03-30--d0b7a9936201c43412abc7e19f4f768dc07ae80b8042ae23b9e7f7ad506022bd/fra/art_9

  7. art_10

    Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte d78c1bc07a3c83c15623a2a27b74673bce56b89b4a3e8f02fbb4aa77570f2e55, empreinte du corps 7a223078538fe0e787f23ee5848b1b6b390a8a94da6415b34627b74412cbf93f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/03/23/a216/jo, /lu-legilux/rgd-2018-03-23-a216/2018-03-30--d0b7a9936201c43412abc7e19f4f768dc07ae80b8042ae23b9e7f7ad506022bd/fra/art_10

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