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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_229
Cité d’après rgd-2018-04-08-a244, fra, la version applicable à partir du 2018-04-20 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2019-03-25).
Art. 229.Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.Empreinte du texte 03aaa432713da9a24fd38f760523781e9da43af0eed97696b34bd9a32d20e17d, empreinte du corps f6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_229
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 229 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, dans sa version applicable au 20 avril 2018
- Avec son permalien
- Art. 229 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, dans sa version applicable au 20 avril 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_229)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 229 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, dans sa version applicable au 20 avril 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_229
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Version : applicable à partir du 2018-04-20 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 244 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a244)
Date de publication (éditeur) : 2018-04-16
Empreinte du texte (SHA-256) : 03aaa432713da9a24fd38f760523781e9da43af0eed97696b34bd9a32d20e17d
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-04-20 en fra.
rgd-2018-04-08-a244, fra, la version applicable à partir du 2018-04-20 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2019-03-25)
275 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.
Sommaire
Page 5 sur 6 : art_201 à art_252.
art_201
Art. 201.Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès.Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’ils :offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe V ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ; ouassurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.
Empreinte du texte
16704b82e66cc4756593c9e1af848c30465f3584da958e05b24b65111223bf37, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_201À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_203
Art. 203.(1)Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs, ceux-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques ultérieurs seront exécutés.(2)Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 74 de la loi. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1er, ils précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.Nonobstant les articles 169 et 170, les délais suivants sont applicables :le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique ;le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Le cas échéant, l’article 172 s’applique. Les articles 171 et 173 ne sont pas applicables.(3)Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément aux articles 196, 197, 199, 201 et 202.(4)Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs :publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique ;précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion ;signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci ;fournissent, pendant la période de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément aux articles 162 et 163.(5)Les pouvoirs adjudicateurs accordent, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les pouvoirs adjudicateurs achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.Nonobstant l’alinéa 1er, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prolonger la période d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’ils comptent appliquer.Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.(6)Les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 192. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.Ils attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.(7)À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 72, paragraphe 1er, de la loi, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande.L’article 72, paragraphes 4 à 5, de la loi, et l’article 276 et 277, alinéa 1er, du présent règlement, s’appliquent pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique.(8)Les pouvoirs adjudicateurs précisent la période de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Ils notifient à la Commission européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants :lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique ;lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 158.(9)Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.
Empreinte du texte
b2381765cba7e59c37a2e149c55ce7c8bd3f9b3e8fe26f84c8b79ef2a00c0913, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_203art_204
Art. 204.(1)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs structurent l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.Les marchés publics de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles ne font pas l’objet d’enchères électroniques lorsqu’ils ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.(2)Dans les procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que l’attribution d’un marché public est précédée d’une enchère électronique lorsque le contenu des documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise.Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 22, paragraphe 4, point b) ou point c), de la loi, et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé à l’article 203.(3)L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres :uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix ;sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/ prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.(4)Les pouvoirs adjudicateurs qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l’annexe III.(5)Avant de procéder à une enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est associée.Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu de l’article 29 de la loi et qui remplit les critères de sélection et dont l’offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable.Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 29 de la loi ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 30 de la loi.Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations.(6)L’invitation est accompagnée par le résultat de l’évaluation complète de l’offre concernée, effectuée conformément à la pondération prévue à l’article 35, paragraphe 5, alinéa 1er, de la loi.L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’indiquée dans l’avis servant d’appel à concurrence ou dans d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.(7)Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Ils peuvent, dans la mesure où cela a été indiqué préalablement, communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés. Ils peuvent également à tout moment annoncer le nombre des participants dans la phase de l’enchère. Cependant, ils ne peuvent en aucun cas, divulguer l’identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l’enchère électronique.(8)Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes :à la date et à l’heure préalablement indiquées ;lorsqu’ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’ils observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique ; oulorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l’enchère est atteint.Lorsque les pouvoirs adjudicateurs entendent clore l’enchère électronique conformément au l’alinéa 1er, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.(9)Après la clôture de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs attribuent le marché conformément à l’article 35 de la loi en fonction des résultats de celle-ci.
Empreinte du texte
281cd71c4b1944140d3a089f131a89aa33d911f8c75967b2d902a8e89771dfe3, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_204art_205
Art. 205.(1)Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.(2)Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur.En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur conformément aux articles 196 à 202.(3)Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, les pouvoirs adjudicateurs :le précisent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation ;précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 202, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.(4)Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs utilisent l’une des méthodes suivantes :ils invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question ; ouils informent les soumissionnaires qu’ils entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre.(5)Lorsque les pouvoirs adjudicateurs remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément au paragraphe 4, point b), ils informent les soumissionnaires de la date et de l’heure à laquelle ils entendent recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d’informations.Les pouvoirs adjudicateurs prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.Avant d’attribuer le marché, les pouvoirs adjudicateurs transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.(6)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5, à condition que la demande de participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention du pouvoir adjudicateur de constituer des offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b).
Empreinte du texte
35bdc2c29e2a621bdca34175d83a36e743aa0e60915983d65434e979b3b1435a, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_205art_206
Art. 206.Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux marchés relevant du champ d’application du Livre III de la loi, conformément aux articles 84 à 115 de la loi.
Empreinte du texte
b24d80d88d7c6f553217e1275155935a66269eb2db485b8dc9fa011e0b4dc04a, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_206art_207
Art. 207.(1)Les spécifications techniques, définies au point 1 de l’annexe IV, figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.Pour tous les marchés destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel de l’entité adjudicatrice, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.(2)Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.(3)Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union européenne, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes :en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux entités adjudicatrices d’attribuer le marché ;par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures ; chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent » ;en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b) ;par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques.(4)À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3 ; une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ».
Empreinte du texte
ad884766895f1bbc53b5f4990a85f9c28b4bc7fa31627b800797a1375719a2e8, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_207art_208
Art. 208.(1)Lorsque les entités adjudicatrices souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant des caractéristiques spécifiques d’ordre environnemental, social ou autre, elles peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées :les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché ;les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires ;le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties prenantes, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales peuvent participer ;le label est accessible à toutes les parties intéressées ;les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.Lorsque les entités adjudicatrices n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.(2)Lorsqu’un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1er, points b), c), d) et e), mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les entités adjudicatrices n’exigent pas le label en soi, mais elles peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.
Empreinte du texte
31c540f514e0d3ce8fa45cb3699f2cccc4192ff4eb1d8322ec1a817a00b1445b, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_208art_209
Art. 209.Les entités adjudicatrices peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.
Empreinte du texte
a5dd016276ecc2e75dc89fc748872c6d5f21ca295913605c062326db1935645e, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_209art_210
Art. 210.(1) À la demande des opérateurs économiques intéressés à l’obtention d’un marché, les entités adjudicatrices communiquent les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés pour lesquels la mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique indicatif. Ces spécifications techniques sont mises à disposition par des moyens électroniques offrant un accès gratuit, sans restriction, direct et complet.Toutefois, les spécifications techniques sont transmises par des moyens autres que des moyens électroniques lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 242, paragraphe 1er, points a) à d), ou lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l’article 250.(2)Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents disponibles par des moyens électroniques offrant aux opérateurs économiques intéressés un accès gratuit, sans restriction, direct et complet, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.
Empreinte du texte
fd354b5fb49f666d170debf47caa61f23fb1368d40e73672324c4a325a9659d6, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_210art_211
Art. 211.(1) Les entités adjudicatrices peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes qui répondent aux exigences minimales requises par ces entités adjudicatrices ou exiger une telle présentation.Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché si elles autorisent ou exigent des variantes et, dans l’affirmative, mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre, qui n’est pas une variante, a également été soumise. Dans le cas où des variantes sont autorisées ou exigées, les entités adjudicatrices s’assurent aussi que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres conformes qui ne sont pas des variantes.(2)Dans les procédures de passation de marchés de fournitures ou de services, les entités adjudicatrices qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.
Empreinte du texte
408f6200f57921f7f591d198df3a38b5effb14d52de37783f21eca3703e1d399, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_211art_212
Art. 212.(1)Les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont elles peuvent déterminer la taille et l’objet.Dans l’avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, si le moyen de mise en concurrence est un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, les entités adjudicatrices indiquent s’il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.(2)Les entités adjudicatrices peuvent, même lorsqu’il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l’avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans l’invitation à soumissionner ou à négocier. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.(3)Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, si elles ont précisé dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’elles se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis.
Empreinte du texte
9dcf7e919515d7cb067dd8f6bb7a6efb68622aa3ba345b39c4127ecfca0994ec, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_212art_213
Art. 213.Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux articles 233, alinéa 1er, et 236, alinéa 1er, l’appel à la concurrence peut être effectué par l’un des moyens suivants :un avis périodique indicatif, conformément à l’article 214, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée ;un avis sur l’existence d’un système de qualification, conformément à l’article 215, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation ;un avis de marché conformément à l’article 216.Dans le cas visé au point a), les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publication de l’avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 248.
Empreinte du texte
b5bc41537ee53d2fc42934657858317e192de0e270ac06ea131b3a4779702b74, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_213art_214
Art. 214.(1)Les entités adjudicatrices peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis périodique indicatif. Ces avis contiennent les informations visées à l’annexe VIII, partie A, section Ière. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les entités adjudicatrices sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe X, point 2 b). Lorsque ce sont les entités adjudicatrices qui publient l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur, celles-ci envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication de l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe X, point 3. Ces avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe VIII, partie B.(2)Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif pour des procédures restreintes et des procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l’avis répond aux exigences suivantes :il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer ;il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ;il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe VIII, partie A, section Ière, celles mentionnées à l’annexe VIII, partie A, section II ;il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 220 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.La durée maximale de la période couverte par l’avis périodique indicatif est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 238, paragraphe 1er, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.
Empreinte du texte
8ccf2a27792bf492b72aa9bdf34d37756289d20678da33ae6d88e46eadc8d60d, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_214art_215
Art. 215.(1)Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’établir un système de qualification conformément à l’article 138 de la loi, le système doit faire l’objet d’un avis visé à l’annexe XI, indiquant le but du système de qualification et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent.(2)Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système de qualification dans l’avis sur l’existence dudit système. Elles notifient à l’Office des publications de l’Union européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants :lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire utilisé pour les avis sur l’existence d’un système de qualification ;lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 217.
Empreinte du texte
a45acd3b597a17f25f0575941d32dd58a685cb499fa1c1d9754e3aebdf199106, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_215art_216
Art. 216.Les avis de marché peuvent être utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures. Ils contiennent les informations prévues dans la partie pertinente de l’annexe XII et sont publiés conformément à l’article 219.
Empreinte du texte
561bbc6a2d9d1b0fbf26e26f66e0c71a72a95d5da80a243b03fdafb4affa1d96, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_216art_217
Art. 217.(1)Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XIII et est publié conformément à l’article 219.(2)Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis périodique indicatif et que l’entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 130 de la loi, les entités adjudicatrices n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les entités adjudicatrices peuvent regrouper sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les entités adjudicatrices envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.Les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.(3)Les informations fournies conformément à l’annexe XIII et destinées à la publication sont publiées conformément à l’annexe X. Certaines informations relatives à l’attribution d’un marché ou à la conclusion d’un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.Dans le cas de marchés de services de recherche et développement (« services de R&D »), les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées :à la mention « services de R&D » lorsque le marché a été passé par une procédure négociée sans appel à la concurrence conformément à l’article 124 de la loi, point b) ;à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l’avis qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence.(4)Les informations fournies conformément à l’annexe XIII et indiquées comme n’étant pas destinées à la publication ne sont publiées que sous forme simplifiée et conformément à l’annexe X, pour des motifs statistiques.
Empreinte du texte
9b209a8f94c2335d305b73c059603b6e193b65b5346f369c98fa66ddfb18ea5a, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_217art_218
Art. 218.Les entités adjudicatrices qui ont modifié un marché dans les cas visés aux points b) et c) de l’article 155, paragraphe 1er, de la loi, publient un avis à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l'annexe XV et il est publié conformément à l’article 219.
Empreinte du texte
8d19a0872ac537445decc18f0495b5db35740714b8fd67d61a4867906b4349f3, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_218art_219
Art. 219.(1)Les avis visés aux articles 214 à 217 incluent les informations mentionnées à l’annexe VIII, parties A et B, et aux annexes XI, XII, XIII, sous la forme de formulaires types établis par la Commission européenne, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.(2)Les avis visés aux articles 214 à 217 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe X. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européenne sont à la charge de l’Union européenne.(3)Les avis visés aux articles 214 à 217 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne choisies par l’entité adjudicatrice. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.(4)L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis périodiques indicatifs visés à l’article 214, paragraphe 2, des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 251, paragraphe 4, point a), et des avis sur l’existence d’un système de qualification utilisés comme moyen de mise en concurrence conformément à l’article 213, alinéa 1er, point b), continuent à être publiés :dans le cas des avis périodiques indicatifs, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché comme prévu à l’article 217, paragraphe 2, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 238, paragraphe 1er, point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 217, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période couverte par l’appel à la concurrence ;dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la durée de validité de ce système ;dans le cas des avis sur l’existence d’un système de qualification, pour la période de validité de ce système.(5)Les entités adjudicatrices conservent la preuve de la date d’envoi des avis.La confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises délivrée à l’entité adjudicatrice par l’Office des publications de l’Union européenne, tient lieu de preuve de la publication.(6)Les entités adjudicatrices peuvent publier des avis de marché de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans le présent Livre, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et les modalités de transmission indiqués à l’annexe X.
Empreinte du texte
dd5d12df49c27fe0dfe3d028ff8247c69158f1c220e2845a9fdef38c39918775, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_219art_220
Art. 220.(1)Les avis visés aux articles 214 à 217 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau national avant la publication prévue par l’article 219. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les entités adjudicatrices n’ont pas été avisées de la publication dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 219.(2)Les avis publiés au niveau national ne comportent pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa publication sur le profil d’acheteur.(3)Les avis périodiques indicatifs ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme. Ils font mention de la date de cet envoi.
Empreinte du texte
7b6f34ece650dc2ee8bb9e6841658b91bb6758918ecc367dcd365390f96ad4e6, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_220art_221
Art. 221.(1)En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par les articles correspondants des sections II à VI du présent chapitre.(2)Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, qui sont supérieurs aux délais minimaux fixés aux articles correspondants des sections II à VI du présent chapitre, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.(3)Les entités adjudicatrices prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants :lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins six jours avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 224, ce délai est de quatre jours ;lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification.Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’étendre les délais.
Empreinte du texte
6605cbf6932a39ae02ece8dc3d01d58a960600a0637fcd86d24bbe6d0ea86510, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_221art_222
Art. 222.Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.
Empreinte du texte
f9f8e12e29055adf26ec3916c3ce9d359d4c95e3d7a3a2598a6ae5e493822a06, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_222art_223
Art. 223.Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif qui n’est pas utilisé en tant que moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé à l’article 222 peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :l’avis périodique indicatif contient, outre les informations exigées en vertu de l’annexe VIII, partie A, section I, toutes les informations requises en vertu de l’annexe VIII, partie A, section II, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis ;l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
Empreinte du texte
58bb401a75e0ff2aaa1f979b4553105fd7569da2c238d9ac66948860d93d707d, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_223art_224
Art. 224.Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par l’entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu visé à l’article 222, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Empreinte du texte
eed256625f37743439b21c537012cdafeb48f4e619d973109c2e5f5aa1440d29, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_224art_225
Art. 225.L’entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu à l’article 222, si elle accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 245 à 247.
Empreinte du texte
43dd3febb6c4406c4f8d9a4ff9a62f0af1c9ee41e0179cc7b601798ec2cbf770, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_225art_226
Art. 226.Si elles décident de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
Empreinte du texte
789eaf134c9410060d941d548b28ecb7ce07ede263e333fa212dddb989dd8aa9, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_226art_227
Art. 227.Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.
Empreinte du texte
3c01a8037f23828d1a701db72ae9dcbc0bf1952618c6719300029ecb3c228079, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_227art_228
Art. 228.Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Empreinte du texte
a98ac6d1a99f589cc0f2e35b831457af1bbb076a2984f73ad9ad89dab5179cd2, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_228art_229
Art. 229.Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
Empreinte du texte
03aaa432713da9a24fd38f760523781e9da43af0eed97696b34bd9a32d20e17d, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_229art_230
Art. 230.Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.
Empreinte du texte
e1bb768357e5458f8ad8f836cd2944d51be36bfd52b38d0b6c29df840cd8e09e, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_230art_231
Art. 231.Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, le délai minimal de réception des demandes de participation prévu à l’article 230 court à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Empreinte du texte
92438b4a796f7d03721eb7f7a1127a2c234e6e395acec87a1449770c1edb1a85, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_231art_232
Art. 232.Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant qu’ils disposent tous d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.
Empreinte du texte
535734c4d16f27d0829acf879e074112a893cb01d8e179583ad2808f347bc0f7, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_232art_233
Art. 233.(1)Dans un dialogue compétitif, l’avis d’appel à concurrence est effectué conformément aux moyens prévus à l’article 213, point b) et point c).(2)Les entités adjudicatrices indiquent et définissent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis d’appel à la concurrence et/ou dans un document descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes documents, elles indiquent et définissent également les critères d’attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.(3)Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.(4)L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de la possibilité, prévue à l’article 128, paragraphe 4, de la loi, que les négociations intervenant au cours de la procédure se déroulent en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif.
Empreinte du texte
c5733fe64ee9135cb5ad08b04a2988274af89bcb5e3396603476276ea561e8cc, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_233art_234
Art. 234.Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.
Empreinte du texte
b8dca2fe9d7175f079e531c48fd7d2819cb05bef2a3839af54c08f980fd36e67, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_234art_235
Art. 235.Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, le délai minimal de réception des demandes de participation prévu à l’article 234 court à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Empreinte du texte
11b121b80c54140a29252a28eea18161fbf9b5a22d98a5c9833fdd90dcaec467, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_235art_236
Art. 236.(1)Dans un partenariat d’innovation, l’avis d’appel à concurrence est effectué conformément aux moyens prévus à l’article 213, point b) et point c).(2)Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Elle indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les indications sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.(3)Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.(4)L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de la possibilité, prévue à l’article 129, paragraphes 3 et 6, de la loi, que les négociations intervenant au cours de la procédure se déroulent en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif.
Empreinte du texte
d4d82f1b23e828f745a6f4e22bbe3fcc15ff2673d93691f540bfc4d52930f6a7, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_236art_237
Art. 237.Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.
Empreinte du texte
ec6fd7f4cb9eb5e73b4517e075a7bcf09f2f5a589878cf51ce04c2b7f85e4fc0, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_237art_238
Art. 238.(1)Les entités adjudicatrices qui entendent passer un marché pour les services visés à l’article 148 de la loi font connaître leur intention par l’un des moyens suivants :un avis de marché ; ouun avis périodique indicatif, qui est publié de manière continue. L’avis périodique indicatif fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à attribuer. Il indique que les marchés seront attribués sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit ; ouun avis sur l’existence d’un système de qualification, qui est publié de manière continue.L’alinéa 1er ne s’applique toutefois pas lorsqu’il aurait été possible de recourir, conformément à l’article 124 de la loi, à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour l’attribution d’un marché de services.(2)Les entités adjudicatrices qui ont attribué un marché pour les services visés à l’article 148 de la loi font connaître les résultats au moyen d’un avis d’attribution de marché. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.(3)Les avis visés aux paragraphes 1er et 2 contiennent les informations visées à l’annexe XVI, respectivement dans les parties A, B, C ou D, en respectant le format type. Les formulaires types sont établis par la Commission européenne.(4)Les avis visés au présent article sont publiés conformément à l’article 219.
Empreinte du texte
ece742864e7468219f0b12fcac1c254a1e924df88d60d64fd6becd9a4b38634b, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_238art_239
Art. 239.(1)Les entités adjudicatrices qui entendent organiser un concours effectuent un appel à la concurrence au moyen d’un avis de concours.Lorsqu’elles entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l’article 124, point j) de la loi, elles l’indiquent dans l’avis de concours.Les entités adjudicatrices qui ont organisé un concours en font connaître les résultats par un avis.(2)L’appel à la concurrence contient les informations prévues à l’annexe XVII et l’avis sur les résultats d’un concours contient les informations prévues à l’annexe XVIII qui sont présentées en suivant les formulaires types élaborées par la Commission européenne.L’avis sur les résultats d’un concours est communiqué à l’Office des publications de l’Union européenne dans un délai de trente jours suivant la clôture du concours.Lorsque la divulgation d’informations sur l’issue du concours ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, de telles informations peuvent ne pas être publiées.(3)L’article 219, paragraphes 2 à 6, s’applique également aux avis relatifs aux concours.
Empreinte du texte
49d071fc68d0ebdeded24d5ec4eb9e6fbfe8e4be7129e3bc0a6e23750b019206, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_239art_240
Art. 240.(1)Les entités adjudicatrices offrent, par voie électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 219 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, cet accès est offert dès que possible, au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à présenter une offre ou à négocier. Le texte de l’avis ou de l’invitation précise l’adresse Internet à laquelle les documents sont accessibles.Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 242, paragraphe 1er, points a) à d), les entités adjudicatrices peuvent indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques, conformément au paragraphe 2. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 224, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord, conformément à l’article 228, alinéa 2, ou à l’article 232, alinéa 1er.Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l’article 250, celles-ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, ou lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de marché, les mesures qu’elles imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux document concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf dans les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 224, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord conformément à l’article 228, alinéa 2, ou à l’article 232, alinéa 1er.(2)Les entités adjudicatrices fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 224, ce délai est de quatre jours.
Empreinte du texte
b9429e1c645e52359d5bc1d8fdc8e25731c6a91a24b6960eb3286f715e411aa7, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_240art_241
Art. 241.Toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu du présent Livre, et notamment la soumission électronique des offres, doivent être réalisés par des moyens de communication électroniques, conformément aux exigences de la présente section.Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les technologies d’information et de communication (TIC) généralement utilisées, et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.Dans le but d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, l’utilisation de normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d’authentification électronique, est obligatoire conformément aux actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 40, paragraphe 7, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. Ces actes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Empreinte du texte
c4c9e582a7da7cdfbe2877aafec4e980c3d1da4c82f1eccc19223f6e69d91b80, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_241art_242
Art. 242.(1)Nonobstant l’article 241, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants :en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponible ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’entité adjudicatrice ;l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les entités adjudicatrices ne disposent pas communément ;les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique.Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu de l’alinéa 1er sont transmises par voie postale ou par tout service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques.Lorsque la liste prévue à l’alinéa 1er, points a) à d), est modifiée par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 40, paragraphe 7, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, les modifications afférentes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.(2)Nonobstant l’article 241, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens de l’article 246.(3)Il appartient aux entités adjudicatrices qui, conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, exigent d’autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission d’indiquer les raisons d’une telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 257. Le cas échéant, les entités adjudicatrices indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du paragraphe 2.
Empreinte du texte
45df76b96cd7a97c010d5d48c3612861267a6030d7838de46fa6708143c0947b, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_242art_243
Art. 243.Nonobstant les articles 241 et 242, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale.À cette fin, les éléments essentiels de la procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation et les confirmations d’intérêt et les offres.En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.
Empreinte du texte
315c31a8edc3eab0a0672c55e7a82ac7989e4e69e6ae240b7fca4d7fa8e54b6b, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_243art_244
Art. 244.Les entités adjudicatrices veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations.Elles ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
Empreinte du texte
63be1d3bd457246d23f24e7468f4901238b097679b75c40d66e30bf1c4616891, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_244art_245
Art. 245.Pour les marchés de travaux publics et les concours, les entités adjudicatrices peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les entités adjudicatrices offrent d’autres moyens d’accès, selon les dispositions de l’article 246, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens de l’article 241, alinéa 2.
Empreinte du texte
46cbb8d48280c47c65a769fc3f4c677aa6259aa1d66e0f4f0e0f523eb0932d76, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_245art_246
Art. 246.Les entités adjudicatrices peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils qui ne sont pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès.Les entités adjudicatrices sont réputées offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’elles :offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe X ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis à disposition gratuitement en ligne ; ouassurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.
Empreinte du texte
88631a18add400e55be994a148760b39f18f48e8cdcff8e63ea41c6ef90c04fc, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_246À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_248
Art. 248.(1)Dans les procédures restreintes, les procédures de dialogue compétitif, les partenariats d’innovation et les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres, à participer au dialogue ou à négocier.Lorsqu’un avis périodique indicatif sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 213, alinéa 1er, point a), les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.(2)Les invitations visées au paragraphe 1er mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 240, paragraphe 1er, alinéa 3 ou 4, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens. Les invitations visées au paragraphe 1er comportent en outre les informations indiquées à l’annexe XIV.
Empreinte du texte
266fcc33f1cd362900fa3fdeb3f10dd6278ec3ddd77d5d5cfe18f54642037be6, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_248art_249
Art. 249.(1)Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels elles ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique.(2)À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite :à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation ;à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 144, paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, de la loi, les raisons pour lesquelles elles ont conclu à la non-équivalence ou décidé que les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles ;à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre ;à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.(3)Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements visés aux paragraphes 1er et 2 concernant l’attribution du marché, la conclusion de l’accord-cadre ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.(4)Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai de six mois.Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l’entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.(5)Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de la décision de refus ainsi que des raisons de ladite décision dans les meilleurs délais, qui ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à partir de la date de la décision de refus. Ces raisons sont fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 138, paragraphe 2, de loi.(6)Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification ne peuvent mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 138, paragraphe 2, de loi. L’intention de mettre fin à la qualification est notifiée par écrit à l’opérateur économique au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.
Empreinte du texte
d2e93716cee45a3082a442e5669eae09ce1161690574c1169f983bbf81f4ed92, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_249art_250
Art. 250.Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elles mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement d’un système de qualification, que celui-ci ait fait ou non l’objet d’un avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence.
Empreinte du texte
87dc2d5890766d9db6079ec70b2e3c4a547142de847bb9353f726768fdc582d6, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_250art_251
Art. 251.(1)Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des entités adjudicatrices, celles-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la période de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés ultérieurs seront exécutés.(2)Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices respectent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 139, paragraphe 2, de la loi. Lorsque les entités adjudicatrices ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1er, elles précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.Nonobstant les articles 227 et 228, les délais suivants s’appliquent :le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique ;le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. L’article 228, alinéas 2 et 3, s’applique.(3)Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément aux articles 241, 242, 244, 246 et 247.(4)Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices :publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique ;précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion ;signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci ;fournissent, pendant la durée de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément à l’article 240.(5)Les entités adjudicatrices accordent, pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les entités adjudicatrices achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.Nonobstant l’alinéa 1er, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les entités adjudicatrices peuvent prolonger la durée d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’elles comptent appliquer.Les entités adjudicatrices indiquent aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.(6)Les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 248. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.Elles attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.(7)À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices qui, en vertu de l’article 141 de la loi, appliquent les motifs d’exclusion et les critères de sélection prévus par les dispositions des Livres I et II, peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 72, paragraphe 1er, de la loi, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande.L’article 72, paragraphes 2 à 4, de la loi, s’applique pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique.(8)Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Elles notifient à la Commission européenne tout changement de cette période en utilisant les formulaires types suivants :lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique ;lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 217.(9)Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.
Empreinte du texte
6ff46e279913d5594201e850ff830dd2729ee346c1810bf6b1212184ec777547, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_251art_252
Art. 252.(1)Les entités adjudicatrices peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.À cette fin, les entités adjudicatrices structurent l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles ne font pas l’objet d’enchères électroniques lorsqu’ils ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.(2)Dans les procédures ouvertes, ou restreintes ou dans les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices peuvent décider que l’attribution d’un marché est précédée d’une enchère électronique lorsque le contenu documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise.Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 130, paragraphe 2, de la loi et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé à l’article 131 de la loi.(3)L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres :uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix ;sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/ prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.(4)Les entités adjudicatrices qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l’annexe IX.(5)Avant de procéder à l’enchère électronique, les entités adjudicatrices effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est associée.Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu de l’article 139, paragraphe 1er, de la loi, ou de l’article 141, paragraphe 1er, de la loi, et qui remplit les critères de sélection énoncés aux articles 139 et 141 de la loi et dont l’offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable ou inappropriée.Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’entité adjudicatrice, spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu l’article 139, paragraphe 1er, de la loi, ou de l’article 141, paragraphe 1er, de la loi, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 139 de la loi ou de l’article 141 de la loi.Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations.(6)L’invitation est accompagnée du résultat de l’évaluation complète du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à l’article 143, paragraphe 5, l’alinéa 1er de la loi.L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentées. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, indiquée dans l’avis servant d’appel à la concurrence ou dans d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.(7)Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les entités adjudicatrices communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement respectif. Elles peuvent également communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges. Elles peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l’enchère. Cependant, en aucun cas, elles ne peuvent divulguer l’identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l’enchère électronique.(8)Les entités adjudicatrices clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes :à la date et à l’heure préalablement indiquées ;lorsqu’elles ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’elles observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique ; oulorsque le nombre de phases d’enchère préalablement indiqué a été réalisé.Lorsque les entités adjudicatrices entendent clore l’enchère électronique conformément à l’alinéa 1er, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.(9)Après la clôture de l’enchère électronique, les entités adjudicatrices attribuent le marché conformément à l’article 143 de la loi, en fonction des résultats de celle-ci.
Empreinte du texte
0de14d13a96bcf5efe3c3c38e9d07abac75b22a1c0dd4d0c5724d7fd0cb93b25, empreinte du corpsf6374e0c6e8a3438938c1dea7e510c4ef97bff2efb3dba074c788d2b51aca07e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2018-04-20--1a199d26dd81a740865b6cb6ea52c9da403f6c6adf639f70cf608da1c9d728a1/fra/art_252
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