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Le texte à une date
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art_3
Cité d’après rgd-2018-07-20-a692, fra, la version applicable à partir du 2018-09-17.
Art. 3.L’article 3, paragraphe 2, du même règlement est modifié comme suit :Au point 1, les termes « toutes les personnes majeures membres du ménage » sont remplacés par ceux de « le demandeur et son époux(se), ou sa/son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou de sa/son concubin(e), pour autant qu’ils sont membres du ménage ; » ;Au point 2 sont apportées les modifications suivantes :les termes « le cas échéant » sont supprimés ;il est complété par les termes « , ainsi que de l’élève lui-même » ;Au point 4, les termes « ainsi qu’une » sont remplacés par ceux de « ou une ».Empreinte du texte 1907633687446994e324efd1be147e6f569a886d8c523ed6e585da18983561f5, empreinte du corps ee3c946b2c2ee4e83f577a57a733e2ac954961791e9a7c85a7e28e9911d27c60, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a692/jo, /lu-legilux/rgd-2018-07-20-a692/2018-09-17--02b1a3aed0d5632216e1f565059377bf0066207863b08b6fce0772ddd3282f7b/fra/art_3
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2017 fixant les modalités d’octroi de la subvention pour ménage à faible revenu et de la subvention du maintien scolaire, dans sa version applicable au 17 septembre 2018
- Avec son permalien
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2017 fixant les modalités d’octroi de la subvention pour ménage à faible revenu et de la subvention du maintien scolaire, dans sa version applicable au 17 septembre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-07-20-a692/2018-09-17--02b1a3aed0d5632216e1f565059377bf0066207863b08b6fce0772ddd3282f7b/fra/art_3)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2017 fixant les modalités d’octroi de la subvention pour ménage à faible revenu et de la subvention du maintien scolaire, dans sa version applicable au 17 septembre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-07-20-a692/2018-09-17--02b1a3aed0d5632216e1f565059377bf0066207863b08b6fce0772ddd3282f7b/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a692/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2017 fixant les modalités d’octroi de la subvention pour ménage à faible revenu et de la subvention du maintien scolaire.
Version : applicable à partir du 2018-09-17 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 692 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a692)
Date de publication (éditeur) : 2018-08-16
Empreinte du texte (SHA-256) : 1907633687446994e324efd1be147e6f569a886d8c523ed6e585da18983561f5
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a692/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a692/jo.
rgd-2018-07-20-a692, fra, la version applicable à partir du 2018-09-17
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art_1er
Art. 1er.L’article 1er du règlement grand-ducal du 29 août 2017 fixant les modalités d’octroi de la subvention pour ménage à faible revenu et de la subvention du maintien scolaire est modifié comme suit :Le point 3 est complété par les termes « et qui bénéficie des allocations familiales » ;Le point 5 est complété par les termes « , ainsi que le membre résidant de fait au ménage et qui poursuit un service volontaire des jeunes en application de la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes ».
Empreinte du texte
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Art. 2.L’article 2, paragraphe 2, du même règlement est modifié comme suit :Au point 3, les termes « l’article 5 » sont remplacés par ceux de « l’article 4 » ;Au point 4, les termes « pour le 15 octobre » sont remplacés par ceux de « pour le 31 octobre ».
Empreinte du texte
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Art. 3.L’article 3, paragraphe 2, du même règlement est modifié comme suit :Au point 1, les termes « toutes les personnes majeures membres du ménage » sont remplacés par ceux de « le demandeur et son époux(se), ou sa/son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou de sa/son concubin(e), pour autant qu’ils sont membres du ménage ; » ;Au point 2 sont apportées les modifications suivantes :les termes « le cas échéant » sont supprimés ;il est complété par les termes « , ainsi que de l’élève lui-même » ;Au point 4, les termes « ainsi qu’une » sont remplacés par ceux de « ou une ».
Empreinte du texte
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Art. 4.L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant : « Pour la détermination du revenu mensuel net disponible du ménage, celui du demandeur et de son époux(se), ou de sa/son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou de sa/son concubin(e), ainsi que celui de l’élève, sont pris en compte. » il est complété par l’alinéa suivant : « Pour la détermination des personnes du ménage à considérer à l’annexe 1, les autres enfants membres et à charge du ménage sont ajoutés aux personnes mentionnées à l’alinéa précédent. » Au paragraphe 5, sont apportées les modifications suivantes :à la phrase liminaire, le terme « par » est supprimé ;le point 1 est remplacé par le point suivant :des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, y compris les rémunérations pour les heures de travail supplémentaires et déduction faite des cotisations sociales, des impôts effectivement retenus et des éléments non périodiques ; » ;le point 3 est complété par les termes « et du revenu pour personnes gravement handicapées » ;le point 7 est complété par les termes « , ainsi que de tout autre revenu de remplacement » ;les points 12 à 16 suivants sont ajoutés : « de l’indemnité d’apprentissage, de l’indemnité à la formation, de la prime à la formation et des indemnités versées dans le cadre de l’apprentissage pour adultes ;des indemnités payées dans le cadre du service volontaire des jeunes ;de la rente d’orphelin ;de l’allocation mensuelle versée aux demandeurs de protection internationale ;des allocations pour frais de vie et d’hébergement versées à l’élève majeur dans le cadre de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. »
Empreinte du texte
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Art. 5.L’article 6 du même règlement est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les termes « relatives au revenu » sont supprimés ;À l’alinéa 2, les termes « adresse une copie au » sont remplacés par ceux de « informe le ».
Empreinte du texte
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Art. 6.L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :Au paragraphe 2, les termes « , dans un délai de dix jours ouvrables, » et la phrase « Le défaut de présentation des pièces dans les délais prévus vaut refus de la demande. » sont supprimés ;Au paragraphe 3, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :le point 7 est complété par les termes « , y compris les bourses d’études » ;le point 9 est complété par les termes « et l’indemnité versée dans le cadre de l’apprentissage pour adultes » ;au point 10, les termes « l’aide ou » sont remplacés par ceux de « la prime et ».
Empreinte du texte
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Art. 7.L’article 8 du même règlement est modifié comme suit :À l’alinéa 3, point 2, les termes « l’article 9 » sont remplacés par ceux de « l’article 7, paragraphe 1er » ;À l’alinéa 4, les termes « l’article 9 » sont remplacés par ceux de « l’article 7 » ;L’alinéa 5 est remplacé par l’alinéa suivant :« Nonobstant le montant de la subvention du maintien scolaire accordé, l’élève majeur a droit, pour l’achat du matériel scolaire, à un montant forfaitaire de 100 euros par trimestre scolaire entamé ou subsistant. Ce montant forfaitaire s’ajoute au montant de la subvention du maintien scolaire dû et il est versé en une fois pendant l’année scolaire en cours. Le montant cumulé ne peut pas dépasser 300 euros par année scolaire. Un douzième de ce montant annuel est comptabilisé pour le calcul du plafond mensuel maximal autorisé tel que prévu par l’article 2 de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires. ».
Empreinte du texte
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Art. 8.L’article 9, paragraphe 1er, alinéa 3, point 4, du même règlement, est remplacé par le point suivant :L’élève majeur n’est pas en possession d’un diplôme de fin d'études secondaires, d'un diplôme de technicien, d'un diplôme d'aptitude professionnelle, d'un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme du dernier degré délivré dans l’enseignement secondaire. ».
Empreinte du texte
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Art. 9.Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2018/2019.
Empreinte du texte
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Art. 10.Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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