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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_6

Cité d’après rgd-2018-07-20-a735, fra, la version applicable à partir du 2018-09-17.

Art. 6.À l’article 6bis du règlement sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « service d’accompagnement et de psychologie scolaire » sont remplacés par ceux de « Service psycho-social et d’accompagnement scolaires » et les termes « et des profils de formation figurant en annexe du présent règlement, » sont supprimés ;Le paragraphe 4 est modifié comme suit :l’alinéa 2, lettre b., est complété par les termes « , à savoir une note annuelle insuffisante dans la discipline « sciences naturelles » et une autre dans la discipline « sciences sociales » » ;à l’alinéa 2, lettre c., les termes « dans le volet sciences naturelles et sociales » sont remplacés par ceux de « dans la discipline « sciences naturelles » ou dans la discipline « sciences sociales » » ;l’alinéa 2, lettre c., est complété comme suit :« , en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet » ;à l’alinéa 3, lettre a., le terme « avancé » est remplacé par celui de « fort » ;à l’alinéa 3, lettre b., les termes « avancé et aucune note annuelle insuffisante » sont remplacés par le terme de « fort » ;l’alinéa 3, lettre c., est complété comme suit :« , en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet » ;Le paragraphe 5 est modifié comme suit :à l’alinéa 1er, les termes « sauf si l’élève est orienté vers la voie de préparation. » sont remplacés par ceux de « sauf si, selon les dispositions de l’alinéa 2, l’élève n’y est pas admis. » ;à l’alinéa 2, les termes « vers la voie de préparation » sont remplacés par ceux de « , en fonction de ses capacités, vers la classe de 5e d’adaptation, vers une classe de la voie de préparation ou vers la classe d’initiation professionnelle » ; l’alinéa 2, lettre b., est complété comme suit :« à savoir une note annuelle insuffisante dans la discipline « sciences naturelles » et une autre dans la discipline « sciences sociales » » ;à l’alinéa 2, lettre c., les termes « dans le volet sciences naturelles et sociales » sont remplacés par ceux de « dans la discipline « sciences naturelles » ou dans la discipline « sciences sociales » » ;l’alinéa 2, lettre c., est complété comme suit :« , en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet » ;l’alinéa 3 est supprimé ;à l’alinéa 4 ancien, devenu le nouvel alinéa 3, lettre a., le terme « avancé » est remplacé par celui de « fort » ;à l’alinéa 4 ancien, devenu le nouvel alinéa 3, lettre b., les termes « avancé et aucune note annuelle insuffisante » sont remplacés par le terme « fort » ;l’alinéa 4 ancien, devenu le nouvel alinéa 3, la lettre c. est complétée par les termes « en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet » ;Le paragraphe 6, alinéa 5, est modifié comme suit :à la lettre b., le terme « avancé » est remplacé par celui de « fort » ;à la lettre c., le terme « avancé » est remplacé par celui de « fort » et les termes « insuffisante dans le » sont remplacés par ceux de « inférieure à 30 points dans les disciplines et les matières du » ;à la lettre d., les termes « gravement insuffisante dans le » sont remplacés par ceux de « inférieure à 20 points dans les disciplines et les matières du » ; Au paragraphe 7, alinéa 3, le terme « avancé » est remplacé par celui de « fort ».

Empreinte du texte ce7ab8ce72ce4f67adb4ed1e5f33835158179f3d97b29fd344b88d2bd21ba54d, empreinte du corps 9959b698ec96aaf45371f09198c33012c76060cd21288eba618f11ddad6dd67b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a735/jo, /lu-legilux/rgd-2018-07-20-a735/2018-09-17--5e0482dea255cf7ca784cfbb961e44dcc73470e09dd0e71b6fa63571db89c572/fra/art_6

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 6 du règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire classique, dans sa version applicable au 17 septembre 2018
Avec son permalien
Art. 6 du règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire classique, dans sa version applicable au 17 septembre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-07-20-a735/2018-09-17--5e0482dea255cf7ca784cfbb961e44dcc73470e09dd0e71b6fa63571db89c572/fra/art_6)
Avec ses éléments de vérification
Art. 6 du règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire classique, dans sa version applicable au 17 septembre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-07-20-a735/2018-09-17--5e0482dea255cf7ca784cfbb961e44dcc73470e09dd0e71b6fa63571db89c572/fra/art_6

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a735/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire classique.

Version : applicable à partir du 2018-09-17 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 735 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a735)

Date de publication (éditeur) : 2018-08-28

Empreinte du texte (SHA-256) : ce7ab8ce72ce4f67adb4ed1e5f33835158179f3d97b29fd344b88d2bd21ba54d

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a735/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a735/jo.

Comment lire ceci

rgd-2018-07-20-a735, fra, la version applicable à partir du 2018-09-17

/lu-legilux/rgd-2018-07-20-a735/2018-09-17--5e0482dea255cf7ca784cfbb961e44dcc73470e09dd0e71b6fa63571db89c572/fra

13 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire classique, dénommé ci-après « règlement », sont apportées les modifications suivantes :Au point 3., alinéa 1er, les termes « et dans la voie de préparation » sont supprimés ;Au point 8., alinéa 3, les termes « Sauf en classes de 1ère de l'enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général » sont insérés avant la première phrase et les termes « Le titulaire » sont remplacés par ceux de « le titulaire ».

    Empreinte du texte cffac4b827ea82f7de603ff59e70799be3fd9f7677ce1538766eced1e5201373, empreinte du corps 9959b698ec96aaf45371f09198c33012c76060cd21288eba618f11ddad6dd67b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a735/jo, /lu-legilux/rgd-2018-07-20-a735/2018-09-17--5e0482dea255cf7ca784cfbb961e44dcc73470e09dd0e71b6fa63571db89c572/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.À l’article 1bis du règlement sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 1er est modifié comme suit :l’alinéa 4, est remplacé par l’alinéa suivant :« Si le conseil de classe impute une note de 26 à 29 points au niveau suffisant, elle est considérée comme note suffisante ; si le conseil de classe impute une telle note au niveau insuffisant, elle est considérée comme note insuffisante. » ;il est complété par l’alinéa suivant : «  Une note annuelle inférieure à 20 points est une note gravement insuffisante.  » Au paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Les modules sont évalués selon les dispositions de l’article 1er. Un module est réussi si les compétences énumérées dans le complément au bulletin portant sur les domaines de compétences sont atteintes. Dans ce cas, la note finale est suffisante. Sinon, le module reste en voie d'acquisition.En tenant compte des capacités de l’élève, le conseil de classe peut décider qu'un module est réussi, même si l’élève n’a pas encore atteint toutes les compétences. »

    Empreinte du texte f5e04c32ef5cf919d10ceff6287f7130b02958748c5c040c02eff1b57abe9fcc, empreinte du corps 9959b698ec96aaf45371f09198c33012c76060cd21288eba618f11ddad6dd67b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a735/jo, /lu-legilux/rgd-2018-07-20-a735/2018-09-17--5e0482dea255cf7ca784cfbb961e44dcc73470e09dd0e71b6fa63571db89c572/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.À l’article 2 du règlement sont apportées les modifications suivantes : Le paragraphe 2 est modifié comme suit :l’alinéa 1er, lettre e., le point final est remplacé par un point-virgule et une lettre f. est insérée qui prend la teneur suivante :l’avis d’orientation intermédiaire à la fin du premier semestre ou du deuxième trimestre en classe de 5e. » ;à l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :à la lettre a., les termes « et d’orientation » sont supprimés ;il est complété par une lettre c. libellée comme suit :en classe de 5e, un avis d’orientation » ;Le paragraphe 3 est modifié comme suit :l’alinéa 1er est complété par la lettre e. suivante :l’avis d’orientation intermédiaire à la fin du premier semestre ou du deuxième trimestre en classe de 5e » ;à l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :à la lettre a., les termes « et d’orientation » sont supprimés ;il est complété par la lettre c. libellée comme suit :en classe de 5e, un avis d’orientation. » ;Le paragraphe 4 est modifié comme suit :l’alinéa 1er est complété par la lettre e. suivante :l’avis d’orientation intermédiaire à la fin du premier semestre ou du deuxième trimestre. » ;à l’alinéa 2, le terme « l’avis » est inséré entre les termes de « la décision de promotion et  » et « d’orientation ».

    Empreinte du texte df138da322bb40fbebd27e0d78e39117a8af4195127ff8a65a172e9eb2c03f7a, empreinte du corps 9959b698ec96aaf45371f09198c33012c76060cd21288eba618f11ddad6dd67b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a735/jo, /lu-legilux/rgd-2018-07-20-a735/2018-09-17--5e0482dea255cf7ca784cfbb961e44dcc73470e09dd0e71b6fa63571db89c572/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.L’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, du règlement est remplacé par l’alinéa suivant : « Le conseil de classe peut imposer un appui, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, :dans les classes inférieures de la voie d'orientation, chaque fois que, pour un cours de base, la note au bulletin dans le volet « langues et mathématiques » est inférieure à 30 points ou, pour un cours avancé, inférieure à 20 points ;dans les classes inférieures de la voie d’orientation, chaque fois que la note au bulletin dans les autres volets est inférieure à 30 points ;dans les classes inférieures de l’enseignement secondaire classique et dans les classes de la voie de préparation chaque fois que la note au bulletin est insuffisante. »

    Empreinte du texte 40625faa795baa5c9e9598ae44faf9115a429ae4373d71a8da2bd37f0144a845, empreinte du corps 9959b698ec96aaf45371f09198c33012c76060cd21288eba618f11ddad6dd67b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a735/jo, /lu-legilux/rgd-2018-07-20-a735/2018-09-17--5e0482dea255cf7ca784cfbb961e44dcc73470e09dd0e71b6fa63571db89c572/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.À l’article 6, point 3, lettre e., du règlement, le terme « doit » est inséré entre les termes « choix » et « être ».

    Empreinte du texte 4986381567ddc63d99ea3e5b53b7e50d1740ca33c4bbd9646ffbc85d04d08a29, empreinte du corps 9959b698ec96aaf45371f09198c33012c76060cd21288eba618f11ddad6dd67b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a735/jo, /lu-legilux/rgd-2018-07-20-a735/2018-09-17--5e0482dea255cf7ca784cfbb961e44dcc73470e09dd0e71b6fa63571db89c572/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.À l’article 6bis du règlement sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « service d’accompagnement et de psychologie scolaire » sont remplacés par ceux de « Service psycho-social et d’accompagnement scolaires » et les termes « et des profils de formation figurant en annexe du présent règlement, » sont supprimés ;Le paragraphe 4 est modifié comme suit :l’alinéa 2, lettre b., est complété par les termes « , à savoir une note annuelle insuffisante dans la discipline « sciences naturelles » et une autre dans la discipline « sciences sociales » » ;à l’alinéa 2, lettre c., les termes « dans le volet sciences naturelles et sociales » sont remplacés par ceux de « dans la discipline « sciences naturelles » ou dans la discipline « sciences sociales » » ;l’alinéa 2, lettre c., est complété comme suit :« , en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet » ;à l’alinéa 3, lettre a., le terme « avancé » est remplacé par celui de « fort » ;à l’alinéa 3, lettre b., les termes « avancé et aucune note annuelle insuffisante » sont remplacés par le terme de « fort » ;l’alinéa 3, lettre c., est complété comme suit :« , en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet » ;Le paragraphe 5 est modifié comme suit :à l’alinéa 1er, les termes « sauf si l’élève est orienté vers la voie de préparation. » sont remplacés par ceux de « sauf si, selon les dispositions de l’alinéa 2, l’élève n’y est pas admis. » ;à l’alinéa 2, les termes « vers la voie de préparation » sont remplacés par ceux de « , en fonction de ses capacités, vers la classe de 5e d’adaptation, vers une classe de la voie de préparation ou vers la classe d’initiation professionnelle » ; l’alinéa 2, lettre b., est complété comme suit :« à savoir une note annuelle insuffisante dans la discipline « sciences naturelles » et une autre dans la discipline « sciences sociales » » ;à l’alinéa 2, lettre c., les termes « dans le volet sciences naturelles et sociales » sont remplacés par ceux de « dans la discipline « sciences naturelles » ou dans la discipline « sciences sociales » » ;l’alinéa 2, lettre c., est complété comme suit :« , en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet » ;l’alinéa 3 est supprimé ;à l’alinéa 4 ancien, devenu le nouvel alinéa 3, lettre a., le terme « avancé » est remplacé par celui de « fort » ;à l’alinéa 4 ancien, devenu le nouvel alinéa 3, lettre b., les termes « avancé et aucune note annuelle insuffisante » sont remplacés par le terme « fort » ;l’alinéa 4 ancien, devenu le nouvel alinéa 3, la lettre c. est complétée par les termes « en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet » ;Le paragraphe 6, alinéa 5, est modifié comme suit :à la lettre b., le terme « avancé » est remplacé par celui de « fort » ;à la lettre c., le terme « avancé » est remplacé par celui de « fort » et les termes « insuffisante dans le » sont remplacés par ceux de « inférieure à 30 points dans les disciplines et les matières du » ;à la lettre d., les termes « gravement insuffisante dans le » sont remplacés par ceux de « inférieure à 20 points dans les disciplines et les matières du » ; Au paragraphe 7, alinéa 3, le terme « avancé » est remplacé par celui de « fort ».

    Empreinte du texte ce7ab8ce72ce4f67adb4ed1e5f33835158179f3d97b29fd344b88d2bd21ba54d, empreinte du corps 9959b698ec96aaf45371f09198c33012c76060cd21288eba618f11ddad6dd67b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a735/jo, /lu-legilux/rgd-2018-07-20-a735/2018-09-17--5e0482dea255cf7ca784cfbb961e44dcc73470e09dd0e71b6fa63571db89c572/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.À l’article 6ter du règlement sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant :« (1)Si un module est encore en voie d’acquisition, l’élève peut néanmoins entamer l’étude du module suivant. Le module en voie d’acquisition peut être certifié ultérieurement. » ;Au paragraphe 5, alinéa 1er, les termes « requis en langues ou en mathématiques » sont supprimés ;La paragraphe 6 est remplacé par le paragraphe suivant : « (6)Si l’élève n’est admissible, ni à une classe subséquente, ni à une autre voie de formation, ni autorisé à redoubler la classe et s’il n’a pas encore atteint l’âge majeur, le conseil de classe l’oriente vers une classe d’initiation professionnelle. S’il a atteint l’âge majeur, le conseil de classe soumet des propositions d’orientation.  »

    Empreinte du texte c793a01145fb3b7e5f24bc481b0a04f48fd0d5b26adf2dd22a6c7111d89f891e, empreinte du corps 9959b698ec96aaf45371f09198c33012c76060cd21288eba618f11ddad6dd67b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a735/jo, /lu-legilux/rgd-2018-07-20-a735/2018-09-17--5e0482dea255cf7ca784cfbb961e44dcc73470e09dd0e71b6fa63571db89c572/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.À l’article 6quater du règlement sont apportées les modifications suivantes :La lettre a. est complétée par les termes suivants :« , de la catégorie « A » suivant l’annexe intitulée « Liste des catégories des formations visant le diplôme d’aptitude professionnelle » ; » ;La lettre d. est supprimée.

    Empreinte du texte 9e1089fb7e4eacc96208c0cd705fb42b2e2461df7e770fba2073ab707ae83984, empreinte du corps 9959b698ec96aaf45371f09198c33012c76060cd21288eba618f11ddad6dd67b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a735/jo, /lu-legilux/rgd-2018-07-20-a735/2018-09-17--5e0482dea255cf7ca784cfbb961e44dcc73470e09dd0e71b6fa63571db89c572/fra/art_8

  9. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_10

    Art. 10.L’article 7 du règlement est complété par le point 6. suivant : « En classe de 2e de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire classique, le travail de révision ne peut pas donner lieu à une épreuve mise en compte comme devoir en classe du premier semestre. »

    Empreinte du texte 7dcf143d65eee3169161f8db34e915212435dfdffde0a22dad46a5e5de9b41b0, empreinte du corps 9959b698ec96aaf45371f09198c33012c76060cd21288eba618f11ddad6dd67b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a735/jo, /lu-legilux/rgd-2018-07-20-a735/2018-09-17--5e0482dea255cf7ca784cfbb961e44dcc73470e09dd0e71b6fa63571db89c572/fra/art_10

  10. art_11

    Art. 11.À l’article 8 du règlement sont apportées les modifications suivantes :À l’intitulé, les termes « Le profil » sont remplacés par ceux de « L’avis » ;Les points « 1. » et « 2. » deviennent des paragraphes « (1) » et « (2) » ;Le point 1. ancien, devenu le nouveau paragraphe 1er, est modifié comme suit :les termes « profil » et « Ce profil » sont remplacés par ceux de « avis » et « Cet avis » ;la troisième phrase est supprimée ;Le paragraphe 3 est modifié comme suit :à la lettre b., les termes « par rapport aux profils de formation qui figurent en annexe du présent règlement » sont supprimés ;à la lettre g., le terme « provisoire » est remplacé par celui de « intermédiaire » ;Le paragraphe 5 est modifié comme suit :l’alinéa 3 est remplacé par l’alinéa suivant : « L’accès aux différentes divisions et sections de l’enseignement secondaire général est soumis aux conditions suivantes :pour l’accès à la division technique générale, section ingénierie : en mathématiques au cours avancé au moins le niveau fort et en informatique au moins le niveau suffisant ;pour l’accès à la division technique générale, section sciences naturelles et section architecture, design et développement durable : en mathématiques au cours avancé et en sciences naturelles au moins le niveau fort dans l’une des deux disciplines et au moins le niveau suffisant dans l’autre ;pour l’accès à la division des professions de santé et des professions sociales, section des professions de santé et des professions sociales et section sciences sociales : en sciences naturelles et en sciences sociales, au moins le niveau fort dans l’une des deux disciplines et au moins le niveau suffisant dans l’autre ;pour l’accès à la division administrative et commerciale : en français et dans une des deux langues, allemand ou anglais, le niveau fort au cours avancé ;pour l’accès à la division hôtelière et touristique, section gestion de l’hospitalité : en anglais et dans une des deux langues, allemand ou français, le niveau suffisant au cours avancé ;pour l’accès à la division artistique, section arts et communication visuelle : l’élève doit faire preuve de compétences artistiques. » à l’alinéa 4, les lettres b. et c. sont remplacées par les lettres suivantes :pour la division administrative et commerciale et la division des gestionnaires en logistique : en français et dans une des deux langues, allemand ou anglais, le niveau suffisant au cours avancé ou le niveau fort au cours de base ;pour la division hôtelière et touristique : pour au moins deux des trois langues, allemand, anglais ou français, le niveau suffisant au cours avancé ou le niveau fort au cours de base ; » ;l’alinéa 5 est remplacé par l’alinéa suivant :« Les formations visant le diplôme d’aptitude professionnelle sont affectées à la catégorie « A », « B » ou « C », suivant l’annexe intitulée « Liste des catégories des formations visant le diplôme d’aptitude professionnelle ». Ces catégories déterminent le niveau de réussite exigé en classe de 5e de détermination, en classe de 5e d’adaptation ou en classe de 5e de la voie de préparation pour être admissible aux différentes formations menant au diplôme d’aptitude professionnelle :L’élève ayant réussi une classe de 5e d’adaptation ou 45 modules en classe de 5e de la voie de préparation est admissible aux formations du type catégorie A ;L’élève ayant réussi une classe de 5e d’adaptation avec le niveau fort en mathématiques ou 45 modules en classe de 5e de la voie de préparation, dont 8 modules au moins en mathématiques, est admissible aux formations du type catégorie A et B ;L’élève ayant réussi une classe de 5e de détermination au niveau globalement de base au moins est admissible aux formations du type catégorie A, B et C. » ;Au paragraphe 6, les termes « 10e de l’enseignement secondaire général ou à la formation professionnelle initiale » sont remplacés par ceux de « 4e de l’enseignement secondaire général ou à une classe de première année de la formation professionnelle initiale ».

    Empreinte du texte 5afcd5768b0024a68a49f1b92c7c56423c9785b823e4b9e986442e9b81682ba0, empreinte du corps 9959b698ec96aaf45371f09198c33012c76060cd21288eba618f11ddad6dd67b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a735/jo, /lu-legilux/rgd-2018-07-20-a735/2018-09-17--5e0482dea255cf7ca784cfbb961e44dcc73470e09dd0e71b6fa63571db89c572/fra/art_11

  11. art_12

    Art. 12.L’article 8bis du règlement est complété par les points 5. à 14. suivants : « L’élève ayant réussi une classe de 3e de la section ingénierie ou une classe de 3e de la section C ou B de l’enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section ingénierie et de la section informatique de l’enseignement secondaire général.L’élève ayant réussi une classe de 3e de la section sciences naturelles ou une classe de 3e de la section C ou B de l’enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section sciences naturelles de l’enseignement secondaire général.L’élève ayant réussi une classe de 3e de la section architecture, design et développement durable ou une classe de 3e de la section C ou B de l’enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section architecture, design et développement durable de l’enseignement secondaire général.L’élève ayant réussi une classe de 3e de la division technique générale ou une classe de 3e de la section C ou B de l’enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section sciences environnementales de l’enseignement secondaire général.L’élève ayant réussi une classe de 3e de la division administrative et commerciale ou une classe de 3e de la section D ou G de l’enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section gestion et de la section communication et organisation de l’enseignement secondaire général.L’élève ayant réussi une classe de 3e de l’enseignement secondaire général ou une classe de 3e de l’enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section gestion de l’hospitalité de l’enseignement secondaire général.L’élève ayant réussi une classe de 3e de la section professions de santé et professions sociales, de la section sciences naturelles, de la section ingénierie ou une classe de 3e de l’enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section sciences de la santé de l’enseignement secondaire général.L’élève ayant réussi une classe de 3e de la section professions de santé et professions sociales, de la section sciences naturelles ou une classe de 3e de l’enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section de la formation de l’infirmier de l’enseignement secondaire général.L’élève ayant réussi une classe de 3e de la section arts et communication visuelle est admissible en classe de 2e de la section arts et communication visuelle de l’enseignement secondaire général.L’élève qui n’est pas admissible à une classe selon les dispositions des points 1. à 13., se soumet dans une ou plusieurs disciplines à une épreuve d’admission, conformément aux dispositions de l’article 10. »

    Empreinte du texte 93f64a1f7b8e0436d00a9fb62219bd64abb8348c1a310fd28930b977eddd1673, empreinte du corps 9959b698ec96aaf45371f09198c33012c76060cd21288eba618f11ddad6dd67b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a735/jo, /lu-legilux/rgd-2018-07-20-a735/2018-09-17--5e0482dea255cf7ca784cfbb961e44dcc73470e09dd0e71b6fa63571db89c572/fra/art_12

  12. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_14

    Art. 14.Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2018/2019.

    Empreinte du texte 47bd7ddea5383db365736896ded9d697aa0ee5b59935f92dc2708b4f6b48469b, empreinte du corps 9959b698ec96aaf45371f09198c33012c76060cd21288eba618f11ddad6dd67b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a735/jo, /lu-legilux/rgd-2018-07-20-a735/2018-09-17--5e0482dea255cf7ca784cfbb961e44dcc73470e09dd0e71b6fa63571db89c572/fra/art_14

  13. art_15

    Art. 15.Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 4beb669dbc5ee8195a7727c0ac82b7591df533ecd90046cdb4469f097ab8a4ed, empreinte du corps 9959b698ec96aaf45371f09198c33012c76060cd21288eba618f11ddad6dd67b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/20/a735/jo, /lu-legilux/rgd-2018-07-20-a735/2018-09-17--5e0482dea255cf7ca784cfbb961e44dcc73470e09dd0e71b6fa63571db89c572/fra/art_15

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