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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_2
Cité d’après rgd-2018-07-28-a794, fra, la version applicable à partir du 2018-09-16.
Art. 2.Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :être titulaires soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études hôtelières ou d'un certificat luxembourgeois d'aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle pour les professions d'hôtelier, de restaurateur, de garçon de restaurant ou de serveuse de restaurant, soit d’un diplôme de technicien en hôtellerie, soit d'un diplôme ou d'un certificat étranger reconnu équivalent à cette fin par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ;avoir acquis dans leur spécialité une expérience professionnelle de cinq ans au moins, subséquente à l'obtention du diplôme luxembourgeois de fin d'études hôtelières, du certificat luxembourgeois d'aptitude professionnelle, du diplôme de technicien en hôtellerie, ou en restauration ou du diplôme ou certificat étranger reconnu équivalent. Une formation scolaire complémentaire, acquise au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger dans la spécialité du service de restauration, peut être prise en compte dans le cadre de la computation de la pratique professionnelle pour deux ans au maximum.Empreinte du texte 9e2c8ba4b551488c111990fc9bfba704c5b36ba2700da2c549c026ec2926c139, empreinte du corps 681f425c068132e6d8b69c291df264f4cca41dbe9eca8a77ace61c679d02fa51, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/28/a794/jo, /lu-legilux/rgd-2018-07-28-a794/2018-09-16--09b7bbf522db45f3f6c62e625e51f468ea69bf842a6e90de3639b5009e559dc5/fra/art_2
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2018 portant institution d’un examen spécial de qualification pour l’admission au stage de maître d’enseignement dans le service restauration, dans sa version applicable au 16 septembre 2018
- Avec son permalien
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2018 portant institution d’un examen spécial de qualification pour l’admission au stage de maître d’enseignement dans le service restauration, dans sa version applicable au 16 septembre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-07-28-a794/2018-09-16--09b7bbf522db45f3f6c62e625e51f468ea69bf842a6e90de3639b5009e559dc5/fra/art_2)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2018 portant institution d’un examen spécial de qualification pour l’admission au stage de maître d’enseignement dans le service restauration, dans sa version applicable au 16 septembre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-07-28-a794/2018-09-16--09b7bbf522db45f3f6c62e625e51f468ea69bf842a6e90de3639b5009e559dc5/fra/art_2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/28/a794/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 28 juillet 2018 portant institution d’un examen spécial de qualification pour l’admission au stage de maître d’enseignement dans le service restauration.
Version : applicable à partir du 2018-09-16 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 794 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a794)
Date de publication (éditeur) : 2018-09-12
Empreinte du texte (SHA-256) : 9e2c8ba4b551488c111990fc9bfba704c5b36ba2700da2c549c026ec2926c139
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/28/a794/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/28/a794/jo.
rgd-2018-07-28-a794, fra, la version applicable à partir du 2018-09-16
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art_1er
Art. 1er.Il est institué un examen spécial dans le service de restauration. Cet examen spécial, dénommé ci-après « examen », est sanctionné par un brevet en vue de l'admission au stage de maître d’enseignement dans le domaine de la restauration.Au moins un mois avant la date limite d’inscription à la session d'examen, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », publie les dates et lieux prévus pour le déroulement des épreuves de l’examen sur le site internet du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, dénommé ci-après « ministère ».
Empreinte du texte
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Art. 2.Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :être titulaires soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études hôtelières ou d'un certificat luxembourgeois d'aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle pour les professions d'hôtelier, de restaurateur, de garçon de restaurant ou de serveuse de restaurant, soit d’un diplôme de technicien en hôtellerie, soit d'un diplôme ou d'un certificat étranger reconnu équivalent à cette fin par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ;avoir acquis dans leur spécialité une expérience professionnelle de cinq ans au moins, subséquente à l'obtention du diplôme luxembourgeois de fin d'études hôtelières, du certificat luxembourgeois d'aptitude professionnelle, du diplôme de technicien en hôtellerie, ou en restauration ou du diplôme ou certificat étranger reconnu équivalent. Une formation scolaire complémentaire, acquise au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger dans la spécialité du service de restauration, peut être prise en compte dans le cadre de la computation de la pratique professionnelle pour deux ans au maximum.
Empreinte du texte
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Art. 3.(1)Avant la date limite d’inscription à l’examen, le candidat dépose un dossier d’inscription au ministère qui comprend :les diplômes ;le parcours professionnel y compris les certificats de travail ;les extraits du casier judiciaire, à savoir les bulletins n° 3 et n° 5.(2)La commission prévue à l’article 4 est chargée d’examiner et d’aviser les études, les diplômes et le cas échéant l’expérience professionnelle du candidat, en vue de son admissibilité à l’examen.(3)La commission prévue à l’article 4 adresse, au moins quinze jours avant la date de la première épreuve, une convocation à la session d’examen qui indique les dates, heures et lieux du déroulement des épreuves.
Empreinte du texte
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Art. 4.(1)La commission d’examen, dénommée ci-après « commission », est composée de sept membres effectifs et de sept membres suppléants, à savoir :un commissaire du Gouvernement, qui la préside ;un représentant de la Chambre de commerce ;un représentant de la Chambre des salariés ;quatre membres choisis parmi les directeurs des établissements scolaires offrant les formations en restauration et en hôtellerie, les professeurs de l'enseignement secondaire général, les maîtres d’enseignement de la spécialité, ainsi que parmi les titulaires du brevet de l'examen spécial prévu à l'article 1er ou de diplômes ou certificats, nationaux ou étrangers, reconnus équivalents à cette fin par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d’une année.(2)Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l'examen de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d'un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, sous peine de nullité de l'examen.
Empreinte du texte
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Art. 5.(1)La commission se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations de l’examen spécial. La commission désigne celui ou ceux de ses membres qui doivent lui proposer des questions ou sujets pour chaque épreuve.Les questions et sujets sont arrêtés par la commission.(2)La commission désigne un secrétaire parmi ses membres. Le secrétaire tient les écritures, dresse les procès-verbaux et convoque les membres de la commission dans les trente jours qui suivent la date de la dernière épreuve d’une session d’examen.(3)La commission ne peut valablement délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. L’abstention n’est pas permise. En cas de partage des voix, celle du membre qui préside la commission est prépondérante.
Empreinte du texte
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Art. 6.Avant le début de l’épreuve, un membre de la commission informe les candidats qu’au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages, de notes ou d’instruments autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par la commission sont interdites.Un membre de la commission informe le candidat qui ne respecte pas ces dispositions ou qui commet toute autre fraude ou tentative de fraude qu’il a échoué à l’examen. Le candidat échoué ne peut se présenter à nouveau que lors d’une session ultérieure.
Empreinte du texte
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Art. 7.L'examen comprend deux parties :une première partie théorique porte sur les matières suivantes de la technologie professionnelle et de la gestion de l'entreprise de restauration :technologie de restauration (coefficient 4) ;boissons (coefficient 2) ;nutrition (coefficient 1) ;calcul professionnel (coefficient 2) ;comptabilité commerciale et hôtelière en partie double (coefficient 2) ;économie de l'entreprise de restauration (coefficient 2) ;gestion des ressources humaines (coefficient 2) ;législation professionnelle (coefficient 1).une deuxième partie pratique portant sur le service en salle suivi de questions orales sur des sujets de technologie et de gestion (coefficient 5).Les programmes détaillés des matières d'examen, la durée, la nature et les modalités des différentes épreuves sont fixés par règlement ministériel.
Empreinte du texte
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Art. 8.Chaque épreuve des deux parties de l’examen porte sur 60 points et est corrigée par deux membres de la commission.
Empreinte du texte
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Art. 9.(1)À l’issue des épreuves de la première partie théorique de l’examen, la commission organise une délibération intermédiaire. Seuls les candidats dont la moyenne pondérée des notes aux épreuves est supérieure à 30 points et ayant obtenu une note supérieure à vingt-cinq points dans chacune des épreuves sont admissibles à se présenter à la partie pratique.(2)À l’issue de la partie pratique, ont échoué à l’examen les candidats ayant obtenu une moyenne pondérée des notes obtenues aux deux parties de l’examen inférieure à 30 points ou une note inférieure à vingt-cinq points dans l’épreuve pratique.Le candidat refusé ne pourra se représenter à l'examen que dans un délai d'un an. Le candidat refusé trois fois n'est plus admis à l'examen.
Empreinte du texte
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Art. 10.Le candidat ayant réussi à l’examen se voit décerner un brevet en vue de l’admission au stage de maître d’enseignement dans le service de restauration signé par le ministre et par le président de la commission. Il est envoyé par lettre recommandée au candidat.En cas d’échec à l’examen spécial, la décision de la commission est notifiée par le ministre au candidat par lettre recommandée.
Empreinte du texte
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Art. 11.Les membres de la commission d'examen sont tenus de respecter le secret des opérations d'examen et des délibérations.
Empreinte du texte
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Art. 12.Les membres de la commission d’examen ont droit à une indemnité telle que prévue par le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités des examens de fin d’apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise.
Empreinte du texte
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Art. 13.Le règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d'un examen spécial de qualification pour l'admission au stage de maître de cours pratiques de l'enseignement secondaire technique dans le service de restauration est abrogé.
Empreinte du texte
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Art. 14.Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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