Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/01/a688/jo.
rgd-2018-08-01-a688, fra, la version applicable à partir du 2018-08-20
4 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.(1)Le président de la Commission nationale pour la protection des données bénéficie d'une indemnité spéciale de cent cinquante points indiciaires par mois à partir de son entrée en fonction.(2)Les membres du collège de la Commission nationale pour la protection des données, autres que le président, bénéficient chacun d'une indemnité spéciale de cent vingt points indiciaires par mois à partir de leur entrée en fonction.(3)La valeur du point indiciaire applicable aux indemnités du président et des autres membres du collège de la Commission nationale pour la protection des données est celle applicable conformément à la lettre B) de l'article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas pensionnables.
Empreinte du texte
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Art. 2.Les membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données touchent une indemnité de soixante euros par vacation horaire à partir de leur entrée en fonction.
Empreinte du texte
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Art. 3.Le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant fixation des indemnités revenant au président, aux membres effectifs et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données est abrogé.
Empreinte du texte
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Art. 4.Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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