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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_4

Cité d’après rgd-2018-08-23-a793, fra, la version applicable à partir du 2018-09-01.

Art. 4.L’Institut offre une formation dans deux options :Le candidat détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental et briguant une qualification d’enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental suit la formation théorique « option C1 » d’un volume de deux cent seize heures.Le candidat détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental et briguant une qualification d’enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental suit la formation théorique « option C2-C4 » d’un volume de deux cent seize heures.

Empreinte du texte cbb5dc03181ebdd3d0834ab1b8d3a6c4c0d113ace705dd484b9df70442a99b90, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_4

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 4 du règlement grand-ducal du 23 août 2018, dans sa version applicable au 1er septembre 2018
Avec son permalien
Art. 4 du règlement grand-ducal du 23 août 2018, dans sa version applicable au 1er septembre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_4)
Avec ses éléments de vérification
Art. 4 du règlement grand-ducal du 23 août 2018, dans sa version applicable au 1er septembre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_4

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique prévues à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, et modifiant\n1. le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles\n2. le règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant\n1. le référentiel des compétences professionnelles,\n2. les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants, \n3. la composition et le fonctionnement des jurys et commissions d’évaluation,\n4. la composition et le fonctionnement des commissions de validation,\n5. les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle,\n6. la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du stage des fonctionnaires-stagiaires et de la période de stage des employés de l’Éducation nationale.

Version : applicable à partir du 2018-09-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 793 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a793)

Date de publication (éditeur) : 2018-09-12

Empreinte du texte (SHA-256) : cbb5dc03181ebdd3d0834ab1b8d3a6c4c0d113ace705dd484b9df70442a99b90

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2026-10-31 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Les données de l’éditeur indiquent le 2019-09-01 comme date de fin de vigueur de cet acte.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo.

Comment lire ceci

rgd-2018-08-23-a793, fra, la version applicable à partir du 2018-09-01

/lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra

18 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Le présent règlement grand-ducal s’applique aux chargés de cours membres de la réserve de suppléants occupant un des emplois définis à l’article 16, point 2., de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, désignée ci-après « loi modifiée du 6 février 2009 ».

    Empreinte du texte 175218a65a02044c9ec375cf49333989365c80abcb9131eb9b05c6a6407d7280, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.(1)Les formations théorique et pratique, ainsi que l'évaluation des épreuves prévues à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 sont organisées par l'Institut de formation de l'éducation nationale, désigné ci-après « l'Institut » conformément aux missions qui lui sont conférées à l'article 2 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, désignée ci-après « loi modifiée du 30 juillet 2015 ».(2)Les formations s’étendent sur une année scolaire. Elles se composent d’une formation théorique et d’une formation pratique qui sont liées entre elles.

    Empreinte du texte 5cd5e9cff46c51d47f84c1d0a60122e26c7b141a7aab89ea9a49ef8de28ad515, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.L'Institut met en œuvre quatre parcours suivant les qualifications et les profils des candidats concernés :le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettre a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 disposant de la qualification pour enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental ;le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettre a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 disposant de la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental ;le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 donnant accès à l'« option C1 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental ;le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 donnant accès à l'« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.

    Empreinte du texte b0e212018c20165e3ce6d63b16902dde906f9844cadcde35c0b07af7bfac34e8, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.L’Institut offre une formation dans deux options :Le candidat détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental et briguant une qualification d’enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental suit la formation théorique « option C1 » d’un volume de deux cent seize heures.Le candidat détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental et briguant une qualification d’enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental suit la formation théorique « option C2-C4 » d’un volume de deux cent seize heures.

    Empreinte du texte cbb5dc03181ebdd3d0834ab1b8d3a6c4c0d113ace705dd484b9df70442a99b90, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.(1) Les cours de la formation théorique de l'« option C1 » sont regroupés en neuf modules :module 1 : cent seize heures sont consacrées au développement des compétences langagières soit en langue allemande, soit en langue française, selon les résultats obtenus par le chargé de cours aux épreuves préliminaires ;module 2 : vingt heures sont consacrées au langage, à la langue luxembourgeoise et à l’éveil aux langues ;module 3 : huit heures sont consacrées au raisonnement logique et mathématique ;module 4 : vingt heures sont consacrées à la psychologie du développement de l’enfant de 3 à 6 ans ; module 5 : vingt heures sont consacrées à l’identification et la prise en charge de troubles particuliers du langage ;module 6 : huit heures sont consacrées à la découverte du monde et à l’éveil aux sciences ;module 7 : huit heures sont consacrées à la psychomotricité, à l’expression corporelle et à la santé ;module 8 : huit heures sont consacrées à l’expression créatrice, à l’éveil à l’esthétique et à la culture dans les domaines des arts plastiques et de la musique ;module 9 : huit heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs.(2)Les cours de la formation théorique de l'« option C2-C4 » sont regroupés en sept modules :module 1 : cent seize heures sont consacrées au développement des compétences langagières soit en langue allemande soit en langue française selon les résultats obtenus par le chargé de cours aux épreuves préliminaires ;module 2 : trente-six heures sont consacrées à l’alphabétisation, aux langues allemande, française et luxembourgeoise et à l’ouverture aux langues ;module 3 : seize heures sont consacrées aux mathématiques ;module 4 : douze heures sont consacrées à l’éveil aux sciences, aux sciences humaines et naturelles ;module 5 : douze heures sont consacrées à l’expression corporelle, à la psychomotricité, aux sports et à la santé ;module 6 : douze heures sont consacrées à l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture ;module 7 : douze heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ».

    Empreinte du texte 448a41a3b3acb9d69b8e3b368219d5e76a221676775684cf3213637d0deecc62, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.L’Institut offre au candidat détenteur d’un diplôme de bachelor ou de son équivalent en lien avec un des objectifs de l’enseignement fondamental une formation dans deux options :l'« option C1 » confère la qualification pour enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental ;l'« option C2-C4 » confère la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental.

    Empreinte du texte c697c72a65474a0d2723385f1ec6c35b12ef563ab587608039aa3e41dc95c690, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.(1)Les cours de la formation théorique de l'« option C1 » sont regroupés en sept modules :module 1 : cinquante heures sont consacrées à la pédagogie générale et à la psychologie de l’enfance ;module 2 : cinquante heures sont consacrées au développement langagier, au langage, à l’alphabétisation, à la langue luxembourgeoise et à l’éveil aux langues ;module 3 : quarante heures sont consacrées au raisonnement logique et mathématique ;module 4 : vingt heures sont consacrées à la découverte du monde par tous les sens ;module 5 : vingt heures sont consacrées à la psychomotricité, à l’expression corporelle et à la santé ;module 6 : vingt heures sont consacrées à l’expression créatrice, à l’éveil à l’esthétique et à la culture ;module 7 : seize heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs. (2)Les cours de la formation théorique de l'« option C2-C4 » sont regroupés en sept modules :module 1 : cinquante heures sont consacrées à la pédagogie générale et à la psychologie de l’enfance ;module 2 : soixante-dix heures sont consacrées à l’alphabétisation, aux langues allemande, française et luxembourgeoise et à l’ouverture aux langues ;module 3 : trente-cinq heures sont consacrées aux mathématiques ;module 4 : quinze heures sont consacrées à l’éveil aux sciences, aux sciences humaines et naturelles ;module 5 : quinze heures sont consacrée à l’expression corporelle, à la psychomotricité, aux sports et à la santé ;module 6 : quinze heures sont consacrées à l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture ;module 7 : seize heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ».

    Empreinte du texte 283cf20a2bfbad97ca8b4f8490bbd70c8bf117904242aad3b67e5a854cba48bb, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.La formation pratique prend la forme d'un accompagnement par une personne de référence, telle que prévue à l’article 73 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 et d’observations dans la classe de la personnede référence ou d’un autre enseignant.Pour l'« option C1 », la formation pratique a lieu au sein du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental.Pour l'« option C2-C4 » la formation pratique a lieu au sein des deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental.Le chargé de cours soumetla proposition d'organisation de sa formation pratique pour accord au directeur de région concerné.

    Empreinte du texte 6d019a854d26339732b98ac4144f30650ca42de680fc49f134f7c5b0c8aa7895, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.La formation théorique est sanctionnée par quatre épreuves qui prennent la forme de productions écrites qui documentent la préparation, la mise en œuvre, l’évaluation et l’analyse réflexive des leçons d’enseignement suivantes :deux leçons en lien avec le module 2 ;une leçon en lien avec le module 3 ;une leçon au choix du chargé en lien avec un des modules 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.Pour le chargé de cours de l'« option C2-C4 » les épreuves de la formation théorique portent sur au moins deux cycles d’apprentissage différents de l’enseignement fondamental.Chaque épreuve de la formation théorique est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l’Institut et est notée sur vingt points.

    Empreinte du texte 1f17eacf74cca7596a52e923f2f13b1d842ccc77ba32e5211db5eab1f39c35d9, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.La formation pratique est sanctionnée par une inspection.Pour les chargés de cours visés à l’article 3, point 1, l’inspection a lieu dans une classe du deuxième, troisième ou quatrième cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental.Pour les chargés de cours visés à l’article 3, point 2, l’inspection a lieu dans une classe du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental.Pour les chargés de cours visés à l’article 3, points 3 et 4, l’inspection a lieu dans une classe pour laquelle le chargé de cours est chargé d’une tâche d’enseignement.L’inspection est cotée sur 30 points et se compose :d’une observation de classe assurée par un directeur de région et la personne de référence du chargé de cours ;de l’évaluation d’une préparation de leçon par un directeur de région et la personne de référence du chargé de cours ;d’un entretien à l’issue de l’observation de classe entre le directeur de région, la personne de référence et le chargé de cours.

    Empreinte du texte 0d2106df47330d368c6c1ec9795d2d13a24d9e46cf7a456d6aeccd505415e02e, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.(1)La formation est évaluée lors d’une première session. En cas d’échec, le chargé de cours peut se présenter à une seconde session.(2)Le chargé de cours qui, lors de la première session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus aux épreuves de la formation théorique et au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique a réussi la formation.(3)Le chargé de cours qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves de la formation théorique présente, lors de la seconde session, une version remaniée des épreuves dans lesquelles il n’a pas obtenu au moins la moitié des points pouvant être obtenus.Les résultats obtenus, lors de cette seconde session, sont mis en compte avec les résultats des épreuves dans lesquelles le chargé de cours a obtenu, lors de la première session, au moins la moitié des points pouvant être obtenus.(4)Le chargé de cours qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique se présente à la seconde session de cette épreuve.(5)Le chargé de cours qui, lors de la seconde session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus aux épreuves de la formation théorique et au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique a réussi la formation.(6)Le chargé de cours qui a échoué à la formation est autorisé à se présenter une nouvelle fois à la formation et aux épreuves sanctionnant la formation.(7)Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une épreuve, les résultats des autres épreuves sont ramenés de manière proportionnelle au nombre total des points pouvant être obtenus.(8)La commission de validation prévue à l’article 81, paragraphe 3, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 valide les résultats à l’issue de la première et de la seconde session de la formation.(9)La décision de la commission de validation est transmise, par voie écrite, au chargé de cours, au directeur de région et au ministre.

    Empreinte du texte c0e8640c4c549ce769d68fc155c76fe39e19d13ebb2591f0c382da7463669976, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.(1)L’Institut délivre une attestation de formation pédagogique au chargé de cours visé à l’article 16, point 2., lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 9 et 10. Cette attestation lui permet de se présenter à l'« option C1 » et à l'« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.(2)L’Institut délivre un certificat de formation pédagogique au chargé de cours visé à l’article 16, point 2., lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 9 et 10. Ce certificat lui permet de se présenter à l'« option C1 » ou à l'« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental selon l’option suivie dans le cadre des formations du présent règlement.

    Empreinte du texte e14ede6fb31e94ed9cc47a6cfcaa0273f05c39faab021446427f2bb97c1b29a8, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.Une dispense de tout ou partie du module 1 visé à l’article 5, paragraphes 1er et 2, peut être accordée par le ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l’article 88 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, au chargé de cours qui en fait la demande et qui peut se prévaloir de la réussite aux épreuves préliminaires de langues ou d’une dispense accordée en vertu de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 6 février 2009.

    Empreinte du texte bc5ab2cd9dc8bcd6d7dc7b1b1120cefb329339fb1802626720f7a5cb94a2bf1e, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.Une dispense de la fréquentation de tout ou partie des cours des modules 2 à 9 visés à l’article 5, paragraphe 1er, des modules 2 à 7 visés à l’article 5, paragraphe 2 et des modules 1 à 7 visés à l’article 7, paragraphes 1er et 2, de la formation théorique, ainsi que des épreuves y relatives, peut être accordée par le ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l’article 88 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, au chargé de cours qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation axée sur les contenus d’un ou de plusieurs cours des modules précités.

    Empreinte du texte 90307ec387aa60afaa1136b94a13a7f4465720f1425544e50c1c2077da3b542f, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_14

  15. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_16

    Art. 16.Le règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminantle référentiel des compétences professionnelles,les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants,la composition et le fonctionnement des jurys et commissions d’évaluation,la composition et le fonctionnement des commissions de validation,les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle,la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du stage des fonctionnaires-stagiaires et de la période de stage des employés de l’Éducation nationale est modifié comme suit :L’article 4 est complété par les paragraphes 3 et 4 suivants :« (3) Le chargé de cours visé à l’article 16, point 2., de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental bénéficie, dans le cadre des formations théorique et pratique prévues à l’article 20bis de la même loi, de quatre leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires durant la première année de service.(4)La décharge accordée par le présent article est diminuée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée. » ;Le chapitre 8 est complété par une section 6 libellée comme suit :« Section 6 Indemnités des évaluateurs des épreuves des formations théorique et pratique, prévues à l’article 20bis  de la modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.Art. 24bis.Le formateur qui évalue une épreuve de la formation théorique prévue à l’article 9 du règlement grand-ducal déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique, prévues à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, a droit, par épreuve de la formation théorique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros N.I. 100.Le directeur de région et la personne de référence qui évaluent une épreuve de la formation pratique prévue à l’article 10 du règlement grand-ducal déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique, prévus à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, ont chacun droit, par épreuve de la formation pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I. 100.La personne de référence qui suit un chargé de cours pendant la formation pratique prévue à l’article 8 du règlement grand-ducal déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique, prévues à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, a droit, par trimestre et par chargé de cours, à une indemnité forfaitaire fixée à 40 euros N.I. 100. ».

    Empreinte du texte 953b96367f01982c35414d1369e92f4945ecaa6669db9973558841db7d332132, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_16

  16. art_17

    Art. 17.La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique prévues à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ».

    Empreinte du texte 7e0146c6305495d3edf53bc0f0888d8eba47df447aa08dd756620fc0c8bdda28, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_17

  17. art_18

    Art. 18.Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir du 1er septembre 2018.

    Empreinte du texte bbd2ab7dfc9fa187b7065a9ea58b28165501d6cab370aa58d59e881c9610059d, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_18

  18. art_19

    Art. 19.Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 94ed46e12d242cadc4abf0b749931f5e9ca0eea5e158252802c6b4f34dc6fc17, empreinte du corps 99cba2f9c0870c38124e7b1c4ae420ade073b8591555e7e462d10d3ee0660f81, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/23/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2018-08-23-a793/2018-09-01--3fe72811a361253cfdd71f8970cb622e545d6b520e128a7e2b33e8633e03c7cb/fra/art_19

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