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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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rgd-2018-09-14-a856, fra, la version applicable à partir du 2022-04-01
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art_1er
Art. 1er.Organisation et fréquentation des formations Les matières sont enseignées sous forme de sessions de formation.Certaines matières de formation figurant au programme de plusieurs catégories de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement concernées.Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage ou des séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu de travail.Les fonctionnaires stagiaires sont informés à l’avance et dans un délai raisonnable de la nature des sessions de formation et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions de formation ainsi que du lieu de leur déroulement.La participation du fonctionnaire stagiaire aux sessions de formation est obligatoire et doit être certifiée par le chargé de cours. Le temps de formation spéciale et de formation de promotion est considéré comme période d’activité de service. Une liste de présence est établie par les chargés de cours et celle-ci est communiquée au service responsable de la gestion des ressources humaines auprès de l’Administration de la gestion de l’eau.Sur la demande écrite du fonctionnaire stagiaire, une dispense de la présence à certains cours de formation peut lui être accordée par le directeur de l’Administration de la gestion de l’eau, ci-après le « directeur », pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, en cas de congé pour raisons de santé ou de congé extraordinaire, ou en cas de représentation à l’examen de fin de formation spéciale suite à un premier échec à celui-ci.
- [1] Règlement grand-ducal du 25 février 2022 portant modification du règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires auprès de l’Administration de la gestion de l’eau.
- [2] Règlement grand-ducal du 25 février 2022 portant modification du règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires auprès de l’Administration de la gestion de l’eau.
- [3] Règlement grand-ducal du 25 février 2022 portant modification du règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires auprès de l’Administration de la gestion de l’eau.
Empreinte du texte
9a12578f5d9726717d29d75c6b16532c47197be510c82fec2c5366aa63868d24, empreinte du corpscce009ba24b049f94be1db3b18262c95ee35ee233771888eb428543f73e5a4b8, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/14/a856/consolide/20220401,/lu-legilux/rgd-2018-09-14-a856/2022-04-01--71bbf1277dd3d77ceff38ed7d8439fa1777ca56c77b26815d610d7ef514bc424/fra/art_1erÀ cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_3
Art. 3.Modalités de l’examen de fin de formation spéciale et appréciation desrésultatsLes examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de 6 membres effectifs au maximum, d’un secrétaire, ainsi que de 2 suppléants, nommés par le ministre.L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.Le travail de réflexion consiste en un travail d’analyse et de recherche sur un sujet en relation avec les attributions de la division ou du service d’affectation du fonctionnaire stagiaire.Le sujet du travail de réflexion est déterminé par le directeur ou son délégué sur proposition, le cas échéant, du chef de la division ou du service où le fonctionnaire stagiaire est affecté. Sa date de remise et sa date de présentation orale sont communiquées au fonctionnaire stagiaire qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration.Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée dans une des trois langues administratives fixée d’un commun accord entre le fonctionnaire stagiaire et le directeur ou son délégué et doit comprendre entre 40.000 et 60.000 caractères, espaces non compris.L’appréciation du travail de réflexion est effectuée par les personnes désignées par le président de la commission d’examen parmi ses membres. Le travail de réflexion est remis par le fonctionnaire stagiaire aux membres de la commission d’examen chargés de l’appréciation du travail de réflexion et au secrétaire de la commission d’examen.À la date fixée par la commission d’examen, le fonctionnaire stagiaire présente son travail de réflexion oralement et de façon succincte aux membres de la commission d’examen chargés de l’appréciation qui le discutent avec le fonctionnaire stagiaire.Les notes du travail de réflexion et des épreuves écrites sont communiquées par les membres de la commission d’examen au président et au secrétaire. La commission d’examen arrête, pour chaque fonctionnaire stagiaire, le nombre de points obtenus dans les différentes épreuves de l’examen de fin de formation spéciale.L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément à l’article 19 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.Le résultat final est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
- [5] Règlement grand-ducal du 25 février 2022 portant modification du règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires auprès de l’Administration de la gestion de l’eau.
Empreinte du texte
a181e3ad6876c1fd6be6ec34c64f3def56d2ede8fadf3bbebad09d93f1c50c44, empreinte du corpscce009ba24b049f94be1db3b18262c95ee35ee233771888eb428543f73e5a4b8, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/14/a856/consolide/20220401,/lu-legilux/rgd-2018-09-14-a856/2022-04-01--71bbf1277dd3d77ceff38ed7d8439fa1777ca56c77b26815d610d7ef514bc424/fra/art_3À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_5
Art. 5.Modalités de l’examen de promotion et appréciation desrésultatsLes membres de la commission d’examen sont nommés par le ministre sur proposition du directeur.Le sujet du travail de réflexion est déterminé par le directeur ou son délégué sur proposition, le cas échéant, du chef de la division ou du service où le candidat est affecté. Sa date de remise et sa date de présentation orale sont communiquées au candidat, qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration.Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée dans une des trois langues administratives fixée d’un commun accord entre le candidat et le directeur ou son délégué et doit comprendre, espaces non compris, entre 40.000 et 60.000 caractères pour les candidats appartenant à la catégorie de traitement B, entre 30.000 et 50.000 caractères pour les candidats appartenant à la catégorie de traitement C et entre 20.000 et 40.000 caractères pour les candidats à la catégorie de traitement D.L’appréciation du travail de réflexion est effectuée par les personnes désignées par le président de la commission parmi les membres de la commission. Le travail de réflexion est remis par le candidat aux membres de la commission chargée de l’appréciation et au secrétaire de la commission.À la date fixée par la commission, le candidat présente son travail de réflexion oralement et de façon succincte aux membres de la commission chargée de l’appréciation qui le discutent avec le candidat.Les résultats obtenus aux épreuves sont mis en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de promotion.Le résultat final est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen.A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque épreuve.Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points sans avoir obtenu la moitié au moins des points dans une branche est ajourné dans cette épreuve.Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois qui suivent l’établissement du résultat de l’examen.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement a échoué à l’examen.A échoué à l’examen le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve.Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec.Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne participe pas à la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Le cas échéant, il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion, à l’exception des matières pour lesquelles il a été valablement dispensé. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne participe pas à la session de promotion, est considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion.
- [6] Règlement grand-ducal du 25 février 2022 portant modification du règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires auprès de l’Administration de la gestion de l’eau.
Empreinte du texte
1c63766aec142f0bf28768f91c10a5c0f94d6e49f19abe10188fe3ed829446cc, empreinte du corpscce009ba24b049f94be1db3b18262c95ee35ee233771888eb428543f73e5a4b8, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/14/a856/consolide/20220401,/lu-legilux/rgd-2018-09-14-a856/2022-04-01--71bbf1277dd3d77ceff38ed7d8439fa1777ca56c77b26815d610d7ef514bc424/fra/art_5art_6
Art. 6.Disposition abrogatoireLe règlement grand-ducal du 8 juin 2005 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Administration de la Gestion de l’Eau est abrogé.
La date propre de cet article est le 2018-09-24 ; sa version s’applique à partir du 2022-04-01.
Empreinte du texte
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Art. 7.Formule exécutoireNotre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La date propre de cet article est le 2018-09-24 ; sa version s’applique à partir du 2022-04-01.
Empreinte du texte
94a8f83157987d7814002597ae39315a9864b4f7c74210f4dada6892e66b58dd, empreinte du corpscce009ba24b049f94be1db3b18262c95ee35ee233771888eb428543f73e5a4b8, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/14/a856/consolide/20220401,/lu-legilux/rgd-2018-09-14-a856/2022-04-01--71bbf1277dd3d77ceff38ed7d8439fa1777ca56c77b26815d610d7ef514bc424/fra/art_7
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