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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_10

Cité d’après rgd-2018-10-31-a1199, fra, la version applicable à partir du 2019-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-01-01).

Art. 10.(1)L’examen de fin de formation générale sanctionne les formations du tronc commun et comprend pour chaque formation une épreuve d’examen écrite.(2)L’inscription du stagiaire aux épreuves d’examen est faite par le chef d’administration ou son délégué.(3)Sur demande du chef d’administration, une dispense d’une ou de plusieurs épreuves de l’examen de fin de formation générale peut être accordée au stagiaire par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.(4)Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.

Empreinte du texte c0bf85014c84fdef031ae015291668565ce6a7324c880692ebfffe7e268b8d73, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_10

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 10 du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018, dans sa version applicable au 1er janvier 2019
Avec son permalien
Art. 10 du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018, dans sa version applicable au 1er janvier 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_10)
Avec ses éléments de vérification
Art. 10 du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018, dans sa version applicable au 1er janvier 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_10

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, et portant modification\n1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; et\n2° du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes.

Version : applicable à partir du 2019-01-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 1199 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a1199)

Date de publication (éditeur) : 2018-12-28

Empreinte du texte (SHA-256) : c0bf85014c84fdef031ae015291668565ce6a7324c880692ebfffe7e268b8d73

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2019-01-01 en fra.

rgd-2018-10-31-a1199, fra, la version applicable à partir du 2019-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-01-01)

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43 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Dans le cadre de la formation générale, les fonctionnaires stagiaires suivent :un ensemble de formations appelées « formations du tronc commun », obligatoires pour tous les stagiaires, conformément à l’article 3, etun ensemble de formations appelées « formations au choix », à déterminer individuellement pour chaque stagiaire par le chef d’administration ou son délégué conformément à l’article 4.

    Empreinte du texte bd8dcef8b570c649dbd138b135f8f7769f3ccd057a6b2b650c7bfb06c467dd66, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.La formation générale peut être organisée sous forme de :cours présentiels ;cours en ligne ;études personnelles ; ouen mode alternant cours présentiels, cours en ligne ou études personnelles.

    Empreinte du texte 3341ec1f0d6d1c71f61a6ee018344c60bead3755f1f8b851f3057dc66767b39e, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.(1)Une formation du tronc commun est organisée par l’Institut national d’administration publique, ci-après l’« Institut », pour chacune des matières suivantes :Connaissances générales de l’État, comprenant les sujets suivants :Histoire du Grand-Duché de Luxembourg ;Éléments constitutifs de l’État luxembourgeois ;Système institutionnel luxembourgeois ;Introduction générale au droit luxembourgeois.Droits et obligations des agents publics, comprenant les sujets suivants :Parcours professionnel ;Rémunération ;Organisation du temps de travail ;Droits et devoirs statutaires.Principes de gestion publique, comprenant les sujets suivants :Valeurs et principes de bonne conduite administrative ;Principes généraux d’organisation et de gestion ;Finances publiques ;Administration digitale.Communication et compétences comportementales, comprenant les sujets suivants :Principes de communication sur le lieu de travail ;Accueil et communication externe.La durée totale des formations du tronc commun s’élève à 60 heures.Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, ci-après le « ministre », un programme détaillé, la forme d’organisation et le nombre d’heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 18 heures.Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.(2)L’inscription du stagiaire à une formation du tronc commun est faite par le chef d’administration ou son délégué.(3)Le chef d’administration assure que le stagiaire bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures de formation associées à ce volet avant sa participation à l’épreuve de l’examen de fin de formation générale concernée.(4)Lorsque le stagiaire est absent lors d’une ou de plusieurs demi-journées de cours présentiel, il est tenu de transmettre à l’Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction de l’Institut, ci-après le « chargé de direction », en informe le chef d’administration dont relève le stagiaire qui doit lui permettre une nouvelle inscription à ce cours présentiel lorsqu’il le souhaite. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti ou de nouvelle inscription, le stagiaire est considéré comme ayant suivi intégralement la formation du tronc commun.

    Empreinte du texte 1945b75039187ac69332c9794e6bcb4a7bd590f4f6a5d1611e953f060764aeeb, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.(1)Le stagiaire suit des formations au choix à déterminer par le chef d’administration ou son délégué parmi les matières énumérées à l’annexe du présent règlement pour un nombre total d’heures de formation correspondant au moins au nombre d’heures de formation prévu à l’article 6 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, en y faisant déduction des 60 heures de formation du tronc commun.Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre un programme détaillé, la forme d’organisation et le nombre d’heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 90 heures.Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.(2)L’inscription du stagiaire à des formations au choix est faite par le chef d’administration ou son délégué.(3)Pour la mise en compte intégrale des heures de formation d’une formation au choix, le stagiaire est obligé de participer à l’ensemble des heures de formation.Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, le stagiaire a suivi un nombre d’heures de formation supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent par rapport à la durée totale de cette formation, les demi-journées au sens de l’article 5 réellement suivies sont prises en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix.Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, le stagiaire a suivi un nombre d’heures de formation inférieur au pourcentage précité à l’alinéa précédent, aucune heure de formation n’est prise en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix.(4)Le chef d’administration ou son délégué peut demander que des formations organisées par les administrations et établissements publics de l’État soient assimilées à des formations au choix dans les matières énumérées à l’annexe.La demande écrite est à adresser au ministre. Le ministre prend une décision, le chargé de direction entendu en son avis.Une telle demande d’assimilation doit mentionner :le sujet de la formation accompagné d’un bref descriptif ;l’organisme ayant assuré la formation ;la date et le lieu du déroulement de la formation ; etla durée effective de la formation.La demande d’assimilation doit en outre être accompagnée d’une attestation émise par l’organisme ayant assuré la formation et attestant que le stagiaire a effectivement participé à la formation en question.

    Empreinte du texte 85f8a4e048de9ca0f729248bb0451a72953281929e23fbfad9698fdebc357e2a, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour 6 heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de 8 heures.Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour 3 heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de 4 heures.

    Empreinte du texte e1d7ad0da5cfe1ce16c193c5ffcefb0048838cb304c41caa3b1f21999ed6eddd, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Le temps de formation générale est considéré comme période d’activité de service.

    Empreinte du texte f0bbd3f7e0f1f8f6b81e61eb3af2f7c239f74b54f33a1ef96d60e542e3d3e5ce, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Sur demande du chef d’administration, une dispense de la participation à une ou plusieurs formations du tronc commun ou d’un certain nombre d’heures de formation au choix peut être accordée au stagiaire par le chargé de direction pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.

    Empreinte du texte 6491ac6584548afe48170319cc9510f87672689adde9470ba8daa60be985396a, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.(1)Le chargé de direction certifie le nombre d’heures de formation suivies par le stagiaire.(2)Ce certificat est communiqué au président de la commission de coordination de l’Institut, au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et est inséré par le patron de stage au carnet de stage du stagiaire.

    Empreinte du texte dc1dd432b9f353e639797aa04b97a6edfedd1a9b905beea54239fba62cffafbb, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.L’examen de fin de stage des stagiaires comprend un examen de fin de formation générale organisé par l’Institut et un examen de fin de formation spéciale organisé par les administrations et établissements publics de l’État.

    Empreinte du texte 2fe7aa4fdca3872fbbdfc6a880d8f969581828cf29404c0bd0ffb725399dd6b8, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.(1)L’examen de fin de formation générale sanctionne les formations du tronc commun et comprend pour chaque formation une épreuve d’examen écrite.(2)L’inscription du stagiaire aux épreuves d’examen est faite par le chef d’administration ou son délégué.(3)Sur demande du chef d’administration, une dispense d’une ou de plusieurs épreuves de l’examen de fin de formation générale peut être accordée au stagiaire par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.(4)Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.

    Empreinte du texte c0bf85014c84fdef031ae015291668565ce6a7324c880692ebfffe7e268b8d73, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.Lors des différentes épreuves de l’examen de fin de formation générale, il peut être procédé à un contrôle d’identité des stagiaires.

    Empreinte du texte d1c803a4be19405afb7173c3bba6deb071d1cd084c898a2ec5fde94f79aab0db, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.Au cours des épreuves de l’examen de fin de formation générale, toute communication entre les stagiaires ou les employés visés au chapitre 2 et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages, d’outils électroniques ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le chargé de direction sont interdites.Le stagiaire qui contrevient à l’une de ces interdictions au cours d’une épreuve de l’examen de fin de formation générale a d’office subi un échec à l’examen de fin de formation générale.

    Empreinte du texte 9902b5f52000f961a23f013ccbe13ba44b76aa60325194ad78d0ebae1f890b82, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.(1)A réussi à l’examen de fin de formation générale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation générale.(2)A échoué à l’examen de fin de formation générale le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation générale.(3)Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation générale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation générale concernée.(4)A échoué à l’examen de fin de formation générale le stagiaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné.(5)Un échec à l’examen de fin de formation générale entraîne pour le stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen.(6)Le fait pour le stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation générale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation générale est éliminatoire.(7)Lorsque le stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation générale, il est tenu de transmettre à l’Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le chef d’administration dont relève le stagiaire qui l’inscrit à une nouvelle épreuve de l’examen de fin de formation générale de la formation du tronc commun concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le stagiaire obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen de fin de formation générale.

    Empreinte du texte c97bee294eab793292cca031929493a65d7c072fbd4e144fa9111667f84e11b0, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.(1)Le ministre constitue une ou plusieurs commissions d’examen et y nomme au moins quatre chargés de cours des formations du tronc commun.Chaque membre de la commission d’examen ne peut assurer la responsabilité que d’une seule formation du tronc commun.(2)L’arrêté de nomination du ministre désigne le président de la commission d’examen, le secrétaire et leurs suppléants respectifs.(3)Aucun parent ou allié d’un stagiaire jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre ou secrétaire à une commission d’examen.(4)Pour chaque commission d’examen, le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur. L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission d’examen.Il a le droit de participer aux travaux de la commission d’examen et cela avec voix consultative.Les décisions de la commission d’examen sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations.L’observateur obtient la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans la détermination et le choix des questions à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux différentes questions, ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission d’examen.Pendant les épreuves de l’examen de fin de formation générale, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les stagiaires.Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves de l’examen de fin de formation générale, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des stagiaires.Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves de l’examen de fin de formation générale, il informe incessamment le président de la commission d’examen, en lui parlant seul à seul.Il peut faire acter au procès-verbal de la commission d’examen ses remarques relatives à l’organisation de l’examen de fin de formation générale et au déroulement des épreuves de l’examen de fin de formation générale.Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention.L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen.

    Empreinte du texte f81f7a6ecc18b4bb41dbbaceb4c8e8470a4ffa87773eeee6dd6e821dca51d68f, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15.(1)Le président de la commission d’examen fixe l’ensemble des dates des épreuves de l’examen de fin de formation générale et les délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen. Il en informe les membres de la commission d’examen et l’observateur.(2)Pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale, le président de la commission d’examen établit un questionnaire en sélectionnant des questions dans un catalogue de questions concernant la formation du tronc commun concernée. Ces catalogues de questions sont élaborés au préalable par la commission d’examen.Le secret des questions sélectionnées par le président est à observer jusqu’au début de l’épreuve de l’examen de fin de formation générale concernée. Toute violation de ce secret équivaut à une violation de l’article 11 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

    Empreinte du texte e6c74e24a504dc74f4791f8c0905131c3028a38b332fe5acb7f5f4913cc51c7e, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_15

  16. art_16

    Art. 16.(1)Le président de la commission d’examen convoque la commission d’examen.(2)Les délibérations des commissions d’examen sont secrètes.(3)Chaque commission d’examen prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas admise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.(4)La commission d’examen détermine le déroulement des épreuves de l’examen de fin de formation générale.(5)Pour chaque stagiaire, la commission d’examen arrête le nombre total de points obtenus dans les différentes épreuves de l’examen de fin de formation générale.(6)Sur base du nombre total de points obtenus par le stagiaire dans toutes les épreuves de l’examen de fin de formation générale, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du stagiaire à l’examen de fin de formation générale.Un procès-verbal est dressé, qui renseigne :le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale ;le nombre de points obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale ;le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l’examen de fin de formation générale ;le nombre total des points obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l’examen de fin de formation générale ; etpour chaque stagiaire le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec à l’examen de fin de formation générale.Ce procès-verbal est signé par au moins trois membres de la commission d’examen.(7)Les points obtenus dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation générale et le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec y relatif sont communiqués au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et sont insérés par le patron de stage au carnet de stage du stagiaire.

    Empreinte du texte c60c4e958fdbfaadc7027ef495f7e69953c45037b1df8eb98afe21b03ba207b0, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_16

  17. art_17

    Art. 17.La partie de la formation spéciale pendant le stage est sanctionnée par un examen de fin de formation spéciale organisé par les administrations et établissements publics de l’État dont relève le stagiaire.

    Empreinte du texte 3d5a93171ff92bfbde223b3337218270ce1dc515fb70454ba5064dcd1ec58e8d, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_17

  18. art_18

    Art. 18.Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi l’intégralité des formations de la formation spéciale prévues, à moins d’en avoir été dispensé par le chef d’administration en application de l’alinéa 2. La demande d’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale est adressée par le stagiaire au chef d’administration.Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations de formation spéciale peut être accordée au stagiaire par le chef d’administration pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.Le chef d’administration examine les conditions de formation spéciale requises du stagiaire et statue sur l’admissibilité du stagiaire. L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée même si le stagiaire n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut.Le chef d’administration informe le stagiaire de sa décision.

    Empreinte du texte 383e5726f4dc1a2704a19345cde63f0fe4c9d09e068c75cc794e1c893aa5673b, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_18

  19. art_19

    Art. 19.(1)Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation spéciale à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.(2)A réussi à l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale.(3)A échoué à l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale.(4)Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation spéciale concernée.(5)A échoué à l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné.(6)Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen.(7)Le fait pour le stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation spéciale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.(8)Lorsque le stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, il est tenu de transmettre au chef d’administration dont relève le stagiaire, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chef d’administration l’inscrit à une nouvelle épreuve de l’examen de fin de formation spéciale de la formation concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le stagiaire obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen de fin de formation spéciale.

    Empreinte du texte e2449c8ba4d205866b890fa004096e56f7027bb3f01f11580fbe37bf0800468a, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_19

  20. art_20

    Art. 20.(1)Une commission d’examen au sens du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État est instituée par le chef d’administration ou d’établissement public dont relève le stagiaire.(2)La commission d’examen détermine le déroulement des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale.(3)Pour chaque stagiaire, la commission d’examen arrête le nombre total de points obtenus dans les différentes épreuves de l’examen de fin de formation spéciale.(4)Sur base du nombre total de points obtenus par le stagiaire dans toutes les épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du stagiaire pour l’examen de fin de formation spéciale.Un procès-verbal est dressé, qui renseigne :le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation spéciale,le nombre de points obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation spéciale,le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l’examen de fin de formation spéciale,le nombre total des points obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l’examen de fin de formation spéciale, etpour chaque stagiaire le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec à l’examen de fin de formation spéciale.Ce procès-verbal est signé par au moins la moitié des membres de la commission d’examen présents.(5)Les points obtenus dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale et le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec y relatif sont communiqués au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et sont insérés par le patron de stage au carnet de stage du stagiaire.

    Empreinte du texte 16c256cd9b9f35109bcf5c7085effc1580da24bb1248a2c0340bdfb8b035f2a9, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_20

  21. art_21

    Art. 21.(1)Deux mois au moins avant la fin du stage du stagiaire, les procès-verbaux des commissions d’examen établis dans le cadre de l’examen de fin de formation générale et dans le cadre de l’examen de la fin de formation spéciale sont communiqués par les commissions d’examen respectives au président de la commission de coordination de l’Institut.(2)Après avoir obtenu la communication des procès-verbaux prévus au paragraphe 1er, ainsi que du certificat du chargé de direction prévu à l’article 8, la commission de coordination de l’Institut procède à la mise en compte des nombres totaux de points obtenus dans le cadre de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale. Pour ce calcul, l’examen de fin de formation générale et l’examen de fin de formation spéciale ont une pondération égale.Pour tout calcul, les fractions de points sont arrondies en faveur du stagiaire.(3)Le procès-verbal de la commission de coordination de l’Institut est communiqué au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et est inséré par le patron de stage dans le carnet de stage du stagiaire.

    Empreinte du texte 1fce3988c38c2a5361c5c08790d70ac6fa278ca244a86dfd307ca09d9afe5029, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_21

  22. art_22

    Art. 22.(1)La formation de début de carrière à l’Institut est fixée à 128 heures.(2)Dans ce cadre, les employés suivent :un ensemble de formations appelées « formations du tronc commun », obligatoires pour tous les employés, conformément à l’article 24, etun ensemble de formations appelées « formations au choix », à déterminer individuellement pour chaque employé par le chef d’administration ou son délégué conformément à l’article 25.

    Empreinte du texte 06e3d9755cf6dfc556282745336254e97cbd9f57770dcc6983ecee75ce6bbded, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_22

  23. art_23

    Art. 23.La formation de début de carrière peut être organisée sous forme de :cours présentiels ;cours en ligne ;études personnelles ; ouen mode alternant cours présentiels, cours en ligne ou études personnelles.

    Empreinte du texte d50ae36a4c25742b0919a8908fb41a9e7d6c0654cc596b02a4ded179297e2afb, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_23

  24. art_24

    Art. 24.(1)Une formation du tronc commun est organisée par l’Institut pour chacune des matières suivantes :Connaissances générales de l’État, comprenant les sujets suivants :Histoire du Grand-Duché de Luxembourg ;Éléments constitutifs de l’État luxembourgeois ;Système institutionnel luxembourgeois ;Introduction générale au droit luxembourgeois.Droits et obligations des agents publics, comprenant les sujets suivants :Parcours professionnel ;Rémunération ;Organisation du temps de travail ;Droits et devoirs statutaires.Principes de gestion publique, comprenant les sujets suivants :Valeurs et principes de bonne conduite administrative ;Principes généraux d’organisation et de gestion ;Finances publiques ;Administration digitale.Communication et compétences comportementales, comprenant les sujets suivants :Principes de communication sur le lieu de travail ;Accueil et communication externe.La durée totale des formations du tronc commun s’élève à 60 heures.Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre un programme détaillé, la forme d’organisation et le nombre d’heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 18 heures.Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.(2)L’inscription de l’employé à une formation du tronc commun est faite par le chef d’administration ou son délégué.(3)Le chef d’administration assure que l’employé bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures de formation associées à ce volet avant sa participation à l’épreuve de contrôle des connaissances concernée.(4)Lorsque l’employé est absent lors d’une ou de plusieurs demi-journées de cours présentiel, il est tenu de transmettre à l’Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le chef d’administration dont relève l’employé qui doit lui permettre une nouvelle inscription à ce cours présentiel lorsqu’il le souhaite. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti ou de nouvelle inscription, l’employé est considéré comme ayant suivi intégralement la formation du tronc commun.

    Empreinte du texte 9a3c5b6e8a613a261f31de9fd5e46f95f6b1845f390075be9c3e792c2aa1fc7b, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_24

  25. art_25

    Art. 25.(1)L’employé suit des formations au choix à déterminer par le chef d’administration ou son délégué parmi les matières énumérées à l’annexe du présent règlement pour un nombre total d’heures de formation correspondant au moins au nombre d’heures de formation prévu à l’article 22, en y faisant déduction des 60 heures de formation du tronc commun.Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre un programme détaillé, la forme d’organisation et le nombre d’heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 90 heures.Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.(2)L’inscription de l’employé à des formations au choix est faite par le chef d’administration ou son délégué.(3)Pour la mise en compte intégrale des heures de formation d’une formation au choix, l’employé est obligé de participer à l’ensemble des heures de formation.Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, l’employé a suivi un nombre d’heures de formation supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent par rapport à la durée totale de cette formation, les demi-journées au sens de l’article 26 réellement suivies sont prises en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix.Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, l’employé a suivi un nombre d’heures de formation inférieur au pourcentage précité à l’alinéa précédent, aucune heure de formation n’est prise en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix.(4)Le chef d’administration ou son délégué peut demander que des formations organisées par les administrations et établissements publics de l’État soient assimilées à des formations au choix dans les matières énumérées à l’annexe.La demande écrite est à adresser au ministre. Le ministre prend une décision, le chargé de direction entendu en son avis.Une telle demande d’assimilation doit mentionner :le sujet de la formation accompagné d’un bref descriptif ;l’organisme ayant assuré la formation ;la date et le lieu du déroulement de la formation ; etla durée effective de la formation.La demande d’assimilation doit en outre être accompagnée d’une attestation émise par l’organisme ayant assuré la formation et attestant que l’employé a effectivement participé à la formation en question.

    Empreinte du texte c86aaaffe6c2652d98b5b3a649aff855266fe89611863153e90596e45188e6a0, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_25

  26. art_26

    Art. 26.Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 23, compte pour 6 heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de 8 heures.Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 23, compte pour 3 heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de 4 heures.

    Empreinte du texte 9bb350be88ec65627408d66bcf1fa5204bee93c60effe658c543d7b90f15d917, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_26

  27. art_27

    Art. 27.Le temps de formation de début de carrière est considéré comme période d’activité de service.

    Empreinte du texte ee7766491f9052a159e486bbcbf34d8f012b25dadfc3867279227f306a0408cb, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_27

  28. art_28

    Art. 28.Sur demande du chef d’administration, une dispense de la participation à une ou plusieurs formations du tronc commun ou d’un certain nombre d’heures de formation au choix peut être accordée à l’employé par le chargé de direction pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.

    Empreinte du texte 8f38af4513f42d4416da6a5d5278dcff661f0be90536105c72fa377c91f72738, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_28

  29. art_29

    Art. 29.(1)Le chargé de direction certifie le nombre d’heures de formation suivies par l’employé.(2)Ce certificat est communiqué au président de la commission de coordination de l’Institut, à l’employé, à sa personne de référence et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné.

    Empreinte du texte cab8dabc1c4d59b3776cd0e37ca090d1e6b018fce12c329b50745160576ddcaa, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_29

  30. art_30

    Art. 30.(1)Le contrôle des connaissances sanctionne les formations du tronc commun et comprend pour chaque formation une épreuve de contrôle des connaissances écrite qui est organisée par l’Institut.(2)L’inscription de l’employé aux épreuves de contrôle des connaissances est faite par le chef d’administration ou son délégué.(3)Sur demande du chef d’administration, une dispense d’une ou de plusieurs épreuves de contrôle des connaissances peut être accordée à l’employé par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.(4)Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de contrôle des connaissances à 60 points.

    Empreinte du texte c41a88aefa832723feadd7cfdfd487cac59d34f09ce5b6fbf2d062527bece3ea, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_30

  31. art_31

    Art. 31.Lors des différentes épreuves de contrôle des connaissances, il peut être procédé à un contrôle d’identité des employés.

    Empreinte du texte 5069e6d008a25bd4ccb3ad7244b54f74bbba20e01594d1e067cbc0b463068286, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_31

  32. art_32

    Art. 32.(1)Au cours des épreuves de contrôle des connaissances, toute communication entre les stagiaires visés au chapitre 1er ou employés et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages, d’outils électroniques ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le chargé de direction sont interdites.L’employé qui contrevient à l’une de ces interdictions au cours d’une épreuve de contrôle des connaissances obtient d’office seulement 1 point pour chaque épreuve de ce contrôle des connaissances.(2)Lorsque l’employé est absent lors d’une épreuve de contrôle des connaissances, il est tenu de transmettre à l’Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le chef d’administration dont relève l’employé qui l’inscrit à une nouvelle épreuve de contrôle des connaissances de la formation du tronc commun concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, l’employé obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de contrôle des connaissances.

    Empreinte du texte f80e27557b705f1559d1d0820af93a7a471e518aaa9cde06f940ab1640b0a7db, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_32

  33. art_33

    Art. 33.(1)Le ministre constitue une ou plusieurs commissions de contrôle des connaissances et y nomme au moins quatre chargés de cours des formations du tronc commun.Chaque membre de la commission de contrôle des connaissances ne peut assurer la responsabilité que d’une seule formation du tronc commun.(2)L’arrêté de nomination du ministre désigne le président de la commission de contrôle des connaissances, le secrétaire et leurs suppléants respectifs.(3)Aucun parent ou allié d’un employé jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre ou secrétaire à une commission de contrôle des connaissances.(4)Pour chaque commission de contrôle des connaissances, le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur. L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission de contrôle des connaissances dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission de contrôle des connaissances.Il a le droit de participer aux travaux de la commission de contrôle des connaissances et cela avec voix consultative.Les décisions de la commission de contrôle des connaissances sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations.L’observateur obtient la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation du contrôle des connaissances. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans la détermination et le choix des questions à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux différentes questions, ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission de contrôle des connaissances.Pendant les épreuves de contrôle des connaissances, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les employés.Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves de contrôle des connaissances, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des employés.Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves de contrôle des connaissances, il informe incessamment le président de la commission de contrôle des connaissances, en lui parlant seul à seul.Il peut faire acter au procès-verbal de la commission de contrôle des connaissances ses remarques relatives à l’organisation du contrôle des connaissances et au déroulement des épreuves de contrôle des connaissances.Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention.L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité du contrôle des connaissances.

    Empreinte du texte dcd062c0ce21b4e32f622a257249a656a842e2c9b558f053750da5df3a792a3e, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_33

  34. art_34

    Art. 34.(1)Le président de la commission de contrôle des connaissances fixe l’ensemble des dates des épreuves de contrôle des connaissances et les délais en rapport avec l’organisation pratique du contrôle des connaissances. Il en informe les membres de la commission de contrôle des connaissances et l’observateur.(2)Pour chaque épreuve de contrôle des connaissances, le président de la commission de contrôle des connaissances établit un questionnaire en sélectionnant des questions dans un catalogue de questions concernant la formation du tronc commun concernée. Ces catalogues de questions sont élaborés au préalable par la commission de contrôle des connaissances.Le secret des questions sélectionnées par le président est à observer jusqu’au début de l’épreuve de contrôle des connaissances concernée. Toute violation de ce secret équivaut à une violation de l’article 11 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

    Empreinte du texte 3148602d2f9bd1859911fe21ed7060f63858d60f4e8d8ee1f565353b7f4f0090, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_34

  35. art_35

    Art. 35.(1)Le président de la commission de contrôle des connaissances convoque la commission de contrôle des connaissances.(2)Les délibérations des commissions de contrôle des connaissances sont secrètes.(3)Chaque commission de contrôle des connaissances prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas admise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.(4)La commission de contrôle des connaissances détermine le déroulement des épreuves de contrôle des connaissances.(5)Pour chaque employé, la commission de contrôle des connaissances arrête le nombre total de points obtenus dans les différentes épreuves de contrôle des connaissances.Un procès-verbal est dressé, qui renseigne :le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque employé pour chaque épreuve de contrôle des connaissances ;le nombre de points obtenus par chaque employé pour chaque épreuve de contrôle des connaissances ;le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque employé dans le cadre du contrôle des connaissances ; etle nombre total des points obtenus par chaque employé dans le cadre du contrôle des connaissances.Ce procès-verbal est signé par au moins trois membres de la commission de contrôle des connaissances.(6)Les points obtenus dans chacune des épreuves du contrôle des connaissances sont communiqués à l’employé, à sa personne de référence et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné.

    Empreinte du texte 8548181be435ad2f6de09edeaa17425dc7bf237642fe5899afa2622380b0cf62, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_35

  36. art_36

    Art. 36.(1)Le sujet du rapport d’aptitude professionnelle au sens de l’article 20, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, est arrêté, sur proposition de l’employé, par le supérieur hiérarchique direct de l’employé endéans la première année de stage de l’employé conformément à l’article 20 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.(2)L’appréciation du rapport d’aptitude professionnelle se fait par le supérieur hiérarchique direct de l’employé et par le chef d’administration ou son délégué.Le maximum des points à attribuer au rapport est fixé à 60 points.L’employé qui n’a pas remis son rapport endéans la période fixée par son supérieur hiérarchique direct se voit attribuer 1 point sur 60.Les points obtenus par l’employé dans le cadre du rapport d’aptitude professionnelle sont communiqués à l’employé concerné, à sa personne de référence et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné.

    Empreinte du texte 4f5f65d08f02a4985150fe0cc07e347ebd860baa9462aeb2738c4c81ed4fe1cb, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_36

  37. art_37

    Art. 37.(1)Deux mois au moins avant la fin de la période de stage de l’employé conformément à l’article 20 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, le procès-verbal de la commission de contrôle des connaissances établi dans le cadre du contrôle des connaissances, ainsi que les points obtenus dans le cadre du rapport d’aptitude professionnelle sont communiqués respectivement par la commission de contrôle des connaissances et par le chef d’administration au président de la commission de coordination de l’Institut.(2)Après avoir obtenu la communication du procès-verbal et des points prévus au paragraphe 1er, ainsi que du certificat du chargé de direction prévu à l’article 29, la commission de coordination de l’Institut procède à la mise en compte des nombres totaux de points obtenus dans le cadre du contrôle des connaissances et du rapport d’aptitude professionnelle. Pour ce calcul, le contrôle des connaissances et le rapport d’aptitude professionnelle ont une pondération égale.Pour tout calcul, les fractions de points sont arrondies en faveur de l’employé.(3)Le procès-verbal de la commission de coordination de l’Institut est communiqué à l’employé, à sa personne de référence et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné.

    Empreinte du texte fbc7baa837a7b682e544db5e6f5d654e86e8e0cb23dd7908df04db36827953e3, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_37

  38. art_38

    Art. 38.(1)Sur proposition des chargés de cours, le ministre procède tous les trois ans à la nomination :d’un délégué chargé de représenter les chargés de cours intervenant au niveau de la formation générale du personnel de l’État dans la commission administrative de l’Institut etde deux délégués chargés de représenter les chargés de cours intervenant au niveau de la formation générale du personnel de l’État dans la commission de coordination de l’Institut.(2)Les chargés de cours se tiennent informés sur l’évolution des méthodes et techniques pédagogiques et didactiques. À cet effet, ils suivent des formations spécifiques dans ce domaine.L’Institut peut procéder ou faire procéder périodiquement à une évaluation des chargés de cours.Le résultat de ces évaluations est porté à leur connaissance.Le cas échéant, le chargé de direction peut proposer au ministre la révocation d’un chargé de cours.

    Empreinte du texte 25a106302b2c56475f5ba6a46e290108a9f97f194090f6fe63cabfdf59a723db, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_38

  39. art_39

    Art. 39.Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État est modifié comme suit :À l’intitulé, les termes « du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage » sont remplacés par « de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage » ;À l’article 1er, les termes « de l’examen de fin de stage » sont remplacés par « de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage ».

    Empreinte du texte a50d751c7e356411fe122a92ba82b03403001ffcfdb2b363b20dae238b9a92c5, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_39

  40. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_41

    Art. 41.Le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État est abrogé.

    Empreinte du texte cb14d693af644e1bb62af1fcd6d8e5e6de416b9411b254cbb6c45ee4791d4f92, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_41

  41. art_42

    Art. 42.Pour les stagiaires ou employés qui ont commencé leur formation générale sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État, les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :Pour les stagiaires qui ont réussi à l’examen théorique de l’examen de fin de formation générale et pour les employés qui ont participé au contrôle des connaissances :le nombre total des points obtenus dans le cadre de l’examen de fin de formation générale ou du contrôle des connaissances est repris dans le cadre de la mise en compte des résultats des deux parties de l’examen de fin de stage ou des résultats du contrôle des connaissances et du rapport d’aptitude professionnelle ;le nombre d’heures de formation suivies dans le cadre de la formation générale sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 précité à l’alinéa 1er est pris en compte pour le nombre total d’heures de formation à suivre sous le régime du présent règlement grand-ducal.Pour les stagiaires qui n’ont pas encore réussi à l’examen théorique de l’examen de fin de formation générale ou pour les employés qui n’ont pas encore participé au contrôle des connaissances :ils sont obligés à suivre l’intégralité des formations du tronc commun pour une durée totale de 60 heures ;le nombre d’heures de formation déjà suivies dans le cadre de la formation générale sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 précité à l’alinéa 1er est pris en compte pour le nombre total d’heures de formation à suivre sous le régime du présent règlement grand-ducal.

    Empreinte du texte 2eb8c7dd01c46a2860e75d30ae13e7ab981f8830ef284e4f45f534249a627d84, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_42

  42. art_43

    Art. 43.La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État ».

    Empreinte du texte bcb4acc341ff8fb516d70a62e5bc6839fee3d4c58f9dbd3620207e1703b5892a, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_43

  43. art_44

    Art. 44.Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte e3ca4660c6be8199ee1edd02ea247548098bb40abe63deb0c5ca70b272170833, empreinte du corps 9a7915a8f23ea8ade3356d288df7233a20df274e8943a0fb3d83aa51dadb5448, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1199/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1199/2019-01-01--81255c833aa0b7c5cd3225475af65f20abd88af2fa88792fdf2c8afa2bdca870/fra/art_44

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