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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_7
Cité d’après rgd-2018-11-09-a1048, fra, la version applicable à partir du 2020-06-01.
Art. 7.Le professionnel recueille le consentement éclairé du client respectivement du client mineur d'âge et de son titulaire de l'autorité parentale par écrit en double exemplaire moyennant un document, comprenant au moins les informations suivantes :nom, prénom(s) du client ;pour les clients mineurs d'âge, nom, prénom(s) du titulaire de l'autorité parentale ;adresse postale ;date de naissance ;type d'acte ;localisation de l'acte ;nom, prénom(s) du professionnel qui exécute l'acte ;déclaration du client qu'il a été adéquatement mis en garde contre les risques et conséquences de l'acte moyennant entretien préalable et fiche d'information, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi ;déclaration de consentement éclairé à l' acte proposé du client et du professionnel moyennant signature apposée de la date et du lieu de signature.Empreinte du texte 9623bb2bf5145b9dfb4013c01e66fabae774050fe28128ff7003ace20deca845, empreinte du corps f66e63a5375a8fc3a8ee6838aff55c88e37a4102e50d58ac4b4a6cd8a7d56800, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/09/a1048/jo, /lu-legilux/rgd-2018-11-09-a1048/2020-06-01--34704ad3ebaec8a71255190bd4fd4def5c681f11da113baf082b7f0f7177925e/fra/art_7
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 9 novembre 2018, dans sa version applicable au 1er juin 2020
- Avec son permalien
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 9 novembre 2018, dans sa version applicable au 1er juin 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-11-09-a1048/2020-06-01--34704ad3ebaec8a71255190bd4fd4def5c681f11da113baf082b7f0f7177925e/fra/art_7)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 9 novembre 2018, dans sa version applicable au 1er juin 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-11-09-a1048/2020-06-01--34704ad3ebaec8a71255190bd4fd4def5c681f11da113baf082b7f0f7177925e/fra/art_7
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/09/a1048/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 9 novembre 2018 portant exécution de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV, et portant modification du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet : 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 3. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.
Version : applicable à partir du 2020-06-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 1048 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a1048)
Date de publication (éditeur) : 2018-11-20
Empreinte du texte (SHA-256) : 9623bb2bf5145b9dfb4013c01e66fabae774050fe28128ff7003ace20deca845
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Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/09/a1048/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2020-06-01 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 1 version consolidée de cet acte, dont ce site ne détient pas le texte :
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/09/a1048/jo.
rgd-2018-11-09-a1048, fra, la version applicable à partir du 2020-06-01
15 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.La notification prévue à l'article 3 de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV (ci-après « la loi ») comprend obligatoirement :les noms et prénoms du déclarant ;le nom de l'employeur et des personnes faisant l'objet de la notification ;l’adresse du lieu de l'exercice des activités ;les techniques visées à l'article 2 (1) de la loi mises en oeuvre ;la/les attestation(s) de formation ou le/les titre(s) équivalent(s) visés à l'article 3 de la loi.Tout changement des données ci-dessus est notifié au ministre.
Empreinte du texte
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Art. 2.La formation prévue à l’article 3 de la loi comporte deux modules dont le contenu est fixé à l'annexe A du présent règlement.Le ministre reconnaît les qualifications professionnelles obtenues dans un autre État de l'Union européenne à condition que le programme de formation porte sur les matières visées à l'annexe A.
Empreinte du texte
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Art. 3.L’annexe B précise les caractéristiques et l’équipement des locaux visés à l’article 4 de la loi, la procédure d’hygiène des mains, les différents éléments du protocole relatif à la préparation de zone à traiter, les mesures relatives à la sécurité et les modalités de nettoyage du matériel utilisé. Les règles spécifiques d’hygiène à respecter lors de la réalisation de l’acte, le protocole de stérilisation des matériels ainsi que les règles spécifiques dans ces domaines lors de la mise en œuvre de la technique du perçage du lobule de l’oreille moyennant un pistolet perce-oreille.
Empreinte du texte
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Art. 4.Ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage :Les substances classées cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) IA, IB, 2 et sensibilisantes de catégorie 1 par le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, notamment l'annexe VI, partie 3, tableau 3.1 « Liste des classifications et étiquetages harmonisés de substances dangereuses, figure dans le volume III a distinct » et le tableau 3.2 « Liste des classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses, provenant de l'annexe I de la directive 67/548/ CEE, figure dans le volume III b distinct » ;Les substances énumérées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ;Les substances énumérées à l'annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ;Les substances colorantes autres que celles énumérées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ;Les substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction et sensibilisantes figurant en annexe dans la partie « Critères concernant les procédés et les substances chimiques » : le point 22 a) concernant les colorants cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction qui ne doivent pas être utilisés et le point 23 concernant les colorants potentiellement sensibilisants, de la décision 2002/3 711 CE de la Commission du 15 mai 2002 établissant les critères d'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles et modifiant la décision 1999/178/ CE ;Les substances listées au tableau 1 « Liste des colorants organiques reconnus comme étant cancérogènes » et au tableau 2 « Liste des amines aromatiques ayant un potentiel cancérogène » de l'avis du Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (SCCNFP/0495/01, final) 1, adopté le 27 février 2002 ;Les substances listées au tableau 1 « Liste des amines aromatiques qui ne doivent pas être présentes dans les produits servant au tatouage et au maquillage permanent ni libérées par les colorants azoïques, en particulier en raison de leurs propriétés cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et sensibilisantes », publiée à l’annexe J au présent règlement et au tableau 2 « Liste non exhaustive de substances qui ne doivent pas être présentes dans les produits servant au tatouage et au maquillage permanent en raison de leurs propriétés cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et/ ou sensibilisantes (BC/ CEN/97/29.11) », publié à l’annexe K au présent règlement, de la résolution ResAP (2008) 1 du Conseil de l'Europe sur les exigences et les critères d'innocuité des tatouages et des maquillages permanents (remplaçant la résolution ResAP (2003) 2 sur les tatouages et les maquillages permanents), adoptée par le Comité des ministres le 20 février 2008.
Empreinte du texte
0306a12bdfe79d24241b0dcd1c7e9885c0622a2b9adb64dc0652480ab7f39a71, empreinte du corpsf66e63a5375a8fc3a8ee6838aff55c88e37a4102e50d58ac4b4a6cd8a7d56800, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/09/a1048/jo,/lu-legilux/rgd-2018-11-09-a1048/2020-06-01--34704ad3ebaec8a71255190bd4fd4def5c681f11da113baf082b7f0f7177925e/fra/art_4art_5
Art. 5.L'annexe C précise les règles spécifiques d’hygiène et de salubrité à respecter lors de la mise en œuvre de la technique du perçage du lobule de l’oreille moyennant un pistolet perce-oreille.
Empreinte du texte
e48c3ede67cb9761a02f0d99cad625de6d4635692009f2e98cb8f439de12c587, empreinte du corpsf66e63a5375a8fc3a8ee6838aff55c88e37a4102e50d58ac4b4a6cd8a7d56800, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/09/a1048/jo,/lu-legilux/rgd-2018-11-09-a1048/2020-06-01--34704ad3ebaec8a71255190bd4fd4def5c681f11da113baf082b7f0f7177925e/fra/art_5art_6
Art. 6.Suite à l'information préalable telle que prévue à l'article 7 de la loi, le professionnel remet au client une fiche regroupant au moins les informations contenues dans l'annexe D du présent règlement, ainsi que des instructions spécifiques relatives aux soins post-interventionnels.
Empreinte du texte
3a2d44ec21778f0a53f3d1ed4e4c984a3af27a8e59c1284cc8016af56c9b9ac9, empreinte du corpsf66e63a5375a8fc3a8ee6838aff55c88e37a4102e50d58ac4b4a6cd8a7d56800, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/09/a1048/jo,/lu-legilux/rgd-2018-11-09-a1048/2020-06-01--34704ad3ebaec8a71255190bd4fd4def5c681f11da113baf082b7f0f7177925e/fra/art_6art_7
Art. 7.Le professionnel recueille le consentement éclairé du client respectivement du client mineur d'âge et de son titulaire de l'autorité parentale par écrit en double exemplaire moyennant un document, comprenant au moins les informations suivantes :nom, prénom(s) du client ;pour les clients mineurs d'âge, nom, prénom(s) du titulaire de l'autorité parentale ;adresse postale ;date de naissance ;type d'acte ;localisation de l'acte ;nom, prénom(s) du professionnel qui exécute l'acte ;déclaration du client qu'il a été adéquatement mis en garde contre les risques et conséquences de l'acte moyennant entretien préalable et fiche d'information, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi ;déclaration de consentement éclairé à l' acte proposé du client et du professionnel moyennant signature apposée de la date et du lieu de signature.
Empreinte du texte
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Art. 8.La notification prévue à l'article 11 de la loi est notifiée au ministre moyennant le formulaire figurant à l'annexe H. Y est/sont jointe(s) la/les attestation(s) de formation ou le/les titre(s) équivalent(s) visés à l'article 11 de la loi.Tout changement des données visées ci-dessus est notifié au ministre.
Empreinte du texte
df851892b2ef8dd685ebce834e49612b93afe2570d08f9b8ea5a35c89ed59a09, empreinte du corpsf66e63a5375a8fc3a8ee6838aff55c88e37a4102e50d58ac4b4a6cd8a7d56800, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/09/a1048/jo,/lu-legilux/rgd-2018-11-09-a1048/2020-06-01--34704ad3ebaec8a71255190bd4fd4def5c681f11da113baf082b7f0f7177925e/fra/art_8art_9
Art. 9.L'annexe E du présent règlement définit, en application de l'article 9 de la loi, les règles générales d'hygiène et de protection contre les rayonnements ultraviolets applicables à la mise en œuvre techniques de bronzage UV.L'annexe I définit les contrôles à réaliser par l’exploitant.
Empreinte du texte
2f56390f7f27e961106c6ce999c7a8aa5a1b31b9ec7530af8dbb811347c3dd2d, empreinte du corpsf66e63a5375a8fc3a8ee6838aff55c88e37a4102e50d58ac4b4a6cd8a7d56800, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/09/a1048/jo,/lu-legilux/rgd-2018-11-09-a1048/2020-06-01--34704ad3ebaec8a71255190bd4fd4def5c681f11da113baf082b7f0f7177925e/fra/art_9art_10
Art. 10.En application de l'article 10 de la loi, tout local dans lequel sont mis à disposition du public des appareils de bronzage UV doivent afficher de manière apparente à proximité immédiate de chaque appareil de bronzage la mise en garde en langue française et allemande telles que figurant à l'annexe F.
Empreinte du texte
20c9e78613405e9954d8a580585e26cd709975ca37fe3cac45efb16042399ed6, empreinte du corpsf66e63a5375a8fc3a8ee6838aff55c88e37a4102e50d58ac4b4a6cd8a7d56800, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/09/a1048/jo,/lu-legilux/rgd-2018-11-09-a1048/2020-06-01--34704ad3ebaec8a71255190bd4fd4def5c681f11da113baf082b7f0f7177925e/fra/art_10art_11
Art. 11.La formation prévue à l’article 11 de la loi comporte différents modules dont le contenu est fixé à l'annexe G du présent règlement.Le ministre reconnaît les qualifications professionnelles obtenues dans un autre État de l'Union européenne à condition que le programme de formation porte sur les matières visées à l'annexe G.
Empreinte du texte
4eed4af9fb044ed5fd4870e31b1474ea6d544ea23be16cfded3b085595bbdab1, empreinte du corpsf66e63a5375a8fc3a8ee6838aff55c88e37a4102e50d58ac4b4a6cd8a7d56800, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/09/a1048/jo,/lu-legilux/rgd-2018-11-09-a1048/2020-06-01--34704ad3ebaec8a71255190bd4fd4def5c681f11da113baf082b7f0f7177925e/fra/art_11art_12
Art. 12.Le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet : 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 3. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 dans les rubriques dédiées aux métiers de « coiffeur », « esthéticien », « manucure-maquilleur » le point ayant la teneur « Application de tatouages et de maquillages permanents » , est modifié comme suit :« À l’annexe 1, liste A, à l’intitulé « Groupe 2 – mode, santé, hygiène », sous les rubriques « Coiffeur » et « Esthéticien », les points « Application de tatouages et de maquillages permanents » sont supprimés. »
Empreinte du texte
7f5e2ebe6e5b057ca07807d7512c5a5c924e8575225b264fd8255ac4e8a47c42, empreinte du corpsf66e63a5375a8fc3a8ee6838aff55c88e37a4102e50d58ac4b4a6cd8a7d56800, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/09/a1048/jo,/lu-legilux/rgd-2018-11-09-a1048/2020-06-01--34704ad3ebaec8a71255190bd4fd4def5c681f11da113baf082b7f0f7177925e/fra/art_12art_13
Art. 13.La référence au présent règlement se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « règlement grand-ducal du 9 novembre 2018 portant exécution de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV ».
Empreinte du texte
b310c2fbdcb199e6634341865e5a2f37d0397aa66624ac05b6be3b39b2794826, empreinte du corpsf66e63a5375a8fc3a8ee6838aff55c88e37a4102e50d58ac4b4a6cd8a7d56800, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/09/a1048/jo,/lu-legilux/rgd-2018-11-09-a1048/2020-06-01--34704ad3ebaec8a71255190bd4fd4def5c681f11da113baf082b7f0f7177925e/fra/art_13art_14
Art. 14.Le présent règlement entre en vigueur le jour de prise d'effet de la loi sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage.
Empreinte du texte
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Art. 15.Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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