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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_iii
Cité d’après rgd-2019-04-12-a259, fra, la version applicable à partir du 2019-04-23.
Art. III.À l’article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, la phrase « Plusieurs de ces installations sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement. » est remplacée par la phrase suivante : « Une installation solaire photovoltaïque additionnelle peut également bénéficier d’une aide si elle est montée sur la même toiture, la même façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un même bâtiment qu’une installation existante, à condition que la première injection d’électricité de cette installation additionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première injection d’électricité de la dernière installation construite dans le réseau. »Empreinte du texte a80c06fc8655e45da42befef1ceadd87c0f472e57f87e3fa9836802768d8f196, empreinte du corps 25d53458124eeca12cba8ad245a2a40e6198afc47abe2dbae0c2ea37f035388e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/04/12/a259/jo, /lu-legilux/rgd-2019-04-12-a259/2019-04-23--b983eada69fe74dcf24507b7055529294116cc5060ada8659ee060edfcbb5198/fra/art_iii
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. III du règlement grand-ducal du 12 avril 2019, dans sa version applicable au 23 avril 2019
- Avec son permalien
- Art. III du règlement grand-ducal du 12 avril 2019, dans sa version applicable au 23 avril 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-04-12-a259/2019-04-23--b983eada69fe74dcf24507b7055529294116cc5060ada8659ee060edfcbb5198/fra/art_iii)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. III du règlement grand-ducal du 12 avril 2019, dans sa version applicable au 23 avril 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-04-12-a259/2019-04-23--b983eada69fe74dcf24507b7055529294116cc5060ada8659ee060edfcbb5198/fra/art_iii
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/04/12/a259/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 12 avril 2019 modifiant : \n1. le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ;\n2. le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ;\n3. le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
Version : applicable à partir du 2019-04-23 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 259 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a259)
Date de publication (éditeur) : 2019-04-19
Empreinte du texte (SHA-256) : a80c06fc8655e45da42befef1ceadd87c0f472e57f87e3fa9836802768d8f196
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/04/12/a259/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/04/12/a259/jo.
rgd-2019-04-12-a259, fra, la version applicable à partir du 2019-04-23
3 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_ier
Art. Ier.Le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz est modifié comme suit :Est inséré après l’article 11 un nouvel article 11bis avec la teneur suivante : « Art. 11bis.À partir du 1er janvier 2018, les rémunérations et redevances prévues au présent règlement grand-ducal sont arrondies à deux décimales près et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. » À l’article 20, paragraphe 1er, lettre c), la date « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date « 1er janvier 2023 ».
Empreinte du texte
a20e675d136b449d67050300758a689a9871421583e25de07a2b4927d8785af8, empreinte du corps25d53458124eeca12cba8ad245a2a40e6198afc47abe2dbae0c2ea37f035388e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/04/12/a259/jo,/lu-legilux/rgd-2019-04-12-a259/2019-04-23--b983eada69fe74dcf24507b7055529294116cc5060ada8659ee060edfcbb5198/fra/art_ierÀ cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_iii
Art. III.À l’article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, la phrase « Plusieurs de ces installations sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement. » est remplacée par la phrase suivante : « Une installation solaire photovoltaïque additionnelle peut également bénéficier d’une aide si elle est montée sur la même toiture, la même façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un même bâtiment qu’une installation existante, à condition que la première injection d’électricité de cette installation additionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première injection d’électricité de la dernière installation construite dans le réseau. »
Empreinte du texte
a80c06fc8655e45da42befef1ceadd87c0f472e57f87e3fa9836802768d8f196, empreinte du corps25d53458124eeca12cba8ad245a2a40e6198afc47abe2dbae0c2ea37f035388e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/04/12/a259/jo,/lu-legilux/rgd-2019-04-12-a259/2019-04-23--b983eada69fe74dcf24507b7055529294116cc5060ada8659ee060edfcbb5198/fra/art_iiiart_iv
Art. IV.Notre ministre de l’Énergie, Notre ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
43e25c4694bc3f9912a2db2e3c59350092251a684dfab9eae425203961d4708a, empreinte du corps25d53458124eeca12cba8ad245a2a40e6198afc47abe2dbae0c2ea37f035388e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/04/12/a259/jo,/lu-legilux/rgd-2019-04-12-a259/2019-04-23--b983eada69fe74dcf24507b7055529294116cc5060ada8659ee060edfcbb5198/fra/art_iv
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