Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/05/16/a321/jo.
rgd-2019-05-16-a321, fra, la version applicable à partir du 2019-05-21
2 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires générales est modifié comme suit :À l’article 4 sont apportées les modifications suivantes :Le point 4 est supprimé ;Au point 5, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;L’article 15, point 4, est complété par l’alinéa suivant :« Sans préjudice de l’alinéa 1er, le candidat de la section de l’infirmier qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes et une appréciation « non-maîtrise » dans l’enseignement clinique et le candidat de la section sciences de la santé ancien régime qui a obtenu plus de deux notes insuffisantes et dont le travail d’envergure est jugé insuffisant sont refusés. » ;À l’article 22 sont apportées les modifications suivantes :Le point 2, lettre a., est remplacé par la disposition suivante :« a. Par dérogation à l’article 12, les compétences des élèves dans la matière de l’enseignement clinique sont évaluées par l’une des appréciations suivantes : non-maîtrise, maîtrise, très bonne maîtrise.Le candidat de la section de l’infirmier qui a obtenu une appréciation non-maîtrise dans la matière de l’enseignement clinique et qui a obtenu au plus deux notes insuffisantes à l’examen est tenu d’effectuer un stage en enseignement clinique supplémentaire de trois semaines à la suite des épreuves complémentaires et donnant lieu à une évaluation. Pour être admis, il doit obtenir au moins une appréciation « maîtrise » dans la matière de l’enseignement clinique et réussir toutes ses épreuves d’ajournement, le cas échéant. En cas d’admission, l’appréciation « maîtrise » est attribuée au candidat.L’appréciation de l’enseignement clinique est inscrite au complément au diplôme.La moyenne générale annuelle est calculée à partir des notes annuelles de toutes les disciplines autres que connaissances professionnelles appliquées/pratiques. ».Il est ajouté un point 3 libellé comme suit :« 3. Dispositions spécifiques à l’ancien régime de la section sciences de la santéLe candidat de la section sciences de la santé ancien régime dont le travail d’envergure est jugé insuffisant et qui a obtenu au plus deux notes insuffisantes à l’examen est tenu de remanier son travail d’envergure. Pour être admis, il doit obtenir au moins la moitié du maximum des points dans le travail d’envergure et réussir toutes ses épreuves d’ajournement, le cas échéant. ».
Empreinte du texte
052acb5e8405c3c3bcd436e2b14e927529e9d5156d07890acc1fc60adb61d8aa, empreinte du corpsec4d3bac402a46b3058e4054df34e09aa024faae8c1562b3907636484b3aaf91, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/05/16/a321/jo,/lu-legilux/rgd-2019-05-16-a321/2019-05-21--dfe87eecc9addf140e167bd9053a2ee3a71dfa98c10f45e60a050ea5267377b0/fra/art_1erÀ cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_3
Art. 3.Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
35a0b4c68cecfd75c53237c2b54915d84aaa02cbb8596145dcee4b099cbfac11, empreinte du corpsec4d3bac402a46b3058e4054df34e09aa024faae8c1562b3907636484b3aaf91, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/05/16/a321/jo,/lu-legilux/rgd-2019-05-16-a321/2019-05-21--dfe87eecc9addf140e167bd9053a2ee3a71dfa98c10f45e60a050ea5267377b0/fra/art_3
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