Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
Une version plus récente est applicable à partir du 2020-09-03 (éditeur). Lire cet acte à la date du jour
art_30
Cité d’après rgd-2020-04-10-a333, fra, la version applicable à partir du 2019-09-16 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-09-03).
Art. 30.(1)La formation vocale pour adultes comprend une formation initiale d’une durée totale de sept années d’études, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 », « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.La formation vocale pour adultes se distingue de la formation vocale - chant, visée aux articles 25 à 29, dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières.Si l’inscription en formation vocale pour adultes se fait après un passage en formation vocale - chant visée aux articles 25 à 29, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation vocale pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement.(2)À la fin de la quatrième année a lieu une épreuve intermédiaire pour pouvoir poursuivre la formation vocale, à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre la formation vocale - chant au niveau de l’inférieur 2.2, visée à l’article 25.À la fin de la septième année a lieu une épreuve finale à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre la formation vocale - chant au niveau de l’inférieur 3.2, visée à l’article 25.(3)L’organigramme de la formation vocale pour adultes se trouve à l’annexe 5. Le programme d’études détaillé de chant se trouve à l’annexe 51, lequel est adapté par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte.Empreinte du texte 294462f20ca7be1d8d324f83f8a5d47e3f33878557413cbd5416749cd543adcf, empreinte du corps d102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo, /lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_30
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 30 du règlement grand-ducal du 10 avril 2020, dans sa version applicable au 16 septembre 2019
- Avec son permalien
- Art. 30 du règlement grand-ducal du 10 avril 2020, dans sa version applicable au 16 septembre 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_30)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 30 du règlement grand-ducal du 10 avril 2020, dans sa version applicable au 16 septembre 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_30
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 10 avril 2020\n1° déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement ;\n2° modifiant\na) le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de nomination du Commissaire à l’enseignement musical ;\nb) le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la Commission nationale des programmes de l’enseignement musical.\n
Version : applicable à partir du 2019-09-16 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 333 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a333)
Date de publication (éditeur) : 2020-04-27
Empreinte du texte (SHA-256) : 294462f20ca7be1d8d324f83f8a5d47e3f33878557413cbd5416749cd543adcf
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2019-09-16 en fra.
rgd-2020-04-10-a333, fra, la version applicable à partir du 2019-09-16 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-09-03)
71 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.
Page 1 sur 2 : art_1er à art_50.
art_1er
Art. 1er.Au sens du présent règlement, on entend par :« adulte » : toute personne âgée d’au moins dix-huit ans révolus avant le 1er septembre et qui ne s’inscrit pas en formation musicale selon les conditions prévues aux articles 6 à 7, ni en formation instrumentale selon les conditions prévues aux articles 16 à 19, ni en formation vocale-chant selon les conditions prévues aux articles 25 à 27, ni en formation diction selon les conditions prévues aux articles 42 à 43, ni en formation danse jazz selon les conditions prévues aux articles 50 à 51 ;« branche » : toute branche d’enseignement qui peut être enseignée par l’établissement ;« clarinette » : tous les types de clarinettes à l’exception de la clarinette basse ;« commissaire » : le commissaire à l’enseignement musical, tel que prévu à l’article 11 de la loi visée au point 19 ;« commission » : la commission nationale des programmes, telle que prévue à l’article 10 de la loi visée au point 19 ;« commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l’établissement ;« cordes » : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ;« danse » : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz ;« diction » : la diction allemande et la diction française ; « direction » : la direction chorale et la direction orchestre ; « élève » : toute personne inscrite dans un établissement ;« enfant » : tout élève de jeune âge entre quatre et huit ans en éveil musical et en éveil instrumental inscrit dans un établissement ;« enseignant » : l’enseignant d’un établissement d’enseignement musical du secteur communal ;« établissement » : l’établissement d’enseignement musical de type « conservatoire », « école de musique » ou « cours de musique », tel que prévu à l’article 5 de la loi visée au point 19 ;« examen » : les examens relatifs aux différentes branches d’enseignement qui sont organisés par l’établissement respectif, selon les dispositions prévues à l’article 5 de la loi ;« formation jazz » : la formation instrumentale jazz et le chant jazz ;« gros cuivres » : le baryton, l’euphonium, le tuba basse et la contrebasse ;« instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la clarinette, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l’alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse et les gros cuivres ;« loi » : la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et les règlements grand-ducaux s’y rapportant ;« ministre » : le ministre ayant l’enseignement musical dans ses attributions ;« mise en loge » : la technique visant à isoler l’élève dans une salle de préparation le temps du déroulement d’un examen ;« petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ;« pool d’études » : le recueil d’études établi au niveau national ;« saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton.
Empreinte du texte
10ac598a7a1ea06f87f3c8e28ce7f164e105d1a859d854ceb0cc279583fc0135, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_1erart_2
Art. 2.(1)Au cours d’une même année, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche.(2)La liste des différentes branches d’enseignement figure à l’annexe 1. Les différentes branches, les organigrammes, ainsi que les programmes d’études figurent aux annexes 2 à 82. (3)À l’intérieur des différentes divisions et des différents degrés, les passages d’une année à l’autre sont fixés et certifiés par l‘établissement.À l’intérieur des différentes divisions et des différents degrés, l’élève peut être autorisé à passer à un niveau supérieur sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, sans devoir suivre consécutivement toutes les années et sans passer les examens y relatifs.Dans les cas où le passage d’une année à l’autre n’est pas prévu par le présent règlement, il est fixé et certifié par l’établissement compétent.
Empreinte du texte
dcbc61d3865c37c7efd2449625e07d36e9ad458ff5280a013b4b686e211902c9, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_2art_3
Art. 3.Pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches d’enseignement énumérées à l’annexe 1, l’établissement soumet au ministre une demande motivée comprenant une esquisse de structure, d’horaires et de programme d’études pour le 1er mai précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction de ladite branche. Suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non l’enseignement de cette branche pendant deux années, sous la surveillance du commissaire, et en attendant que la commission ait élaboré un programme d’études correspondant.Au cours de la deuxième année probatoire, l’organigramme et le programme d’études élaborés sont transmis au ministre pour approbation au plus tard jusqu’au 1er avril précédant l’année scolaire prévue en vue d’inscrire la branche en question à la liste énumérée à l’annexe 1 et d’ajouter les niveaux d’enseignement.
Empreinte du texte
fbb611413f5d01d54a4810edd2eaa4642c6e0b4ef2ad057a6374ed3c67de5d34, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_3art_4
Art. 4.La formation musicale comprend quatre divisions, dont l’éveil musical, et s’étend sur une durée totale de onze années.
Empreinte du texte
b56a302a24049c0c81f629cb3b72557f05d9837cae8ae5021ca3dd399805f0f2, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_4art_5
Art. 5.(1)L’éveil musical se déroule dans un cycle d’une durée totale de trois années d’études, dénommées « éveil musical 1 », « éveil musical 2 » et « éveil musical 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.Les enfants âgés d’au moins quatre ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil musical 1, les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil musical 2 et les enfants âgés d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil musical 3. Le passage à l’année suivante se fait exclusivement en fonction de l’âge de l’enfant.(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’éveil musical sont fixés aux annexes 2 et 3.
Empreinte du texte
a470ef10e4747856c6c20aa9aad3b9eb2a62f479a19f36aeda0dd10283e005e8, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_5art_6
Art. 6.(1)La division inférieure de la formation musicale comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :la « formation musicale 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;la « formation musicale 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;la « formation musicale 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;la « formation musicale 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement.Les élèves âgés d’au moins sept ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en formation musicale 1.Chaque établissement peut offrir en parallèle à la formation musicale 4 un cours supplémentaire, dénommé « formation musicale 4 renforcée », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes pour préparer les élèves à leur admission en division moyenne spécialisée.(2)La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l’établissement, après le passage de l’examen comportant l’épreuve en formation musicale 4 qui est regroupée en trois chapitres, l’oral, l’écoute et la théorie, avec des pondérations définies.À l’intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée :pour l’oral, le chant autonome entre en compte pour quatre douzièmes de la note finale et les autres exercices, tels que les chants imposés, exercices de lecture rythmique, chants populaires et chants polyphoniques, pour trois douzièmes de la note finale ;pour l’écoute, la dictée mélodique entre en compte pour deux douzièmes de la note finale et les autres exercices, tels que les exercices de dépistage de fautes, des dictées rythmiques et des dictées à choix multiple et reconnaissance de couleurs instrumentales, pour deux douzièmes de la note finale.Les éléments du chapitre « théorie » comptent pour un douzième dans la note finale.(3)Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l’article 16, soit la formation vocale visée à l’article 25, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l’article 35.
Empreinte du texte
47c33dd423304da3615e6ca72d235aaa84b8a10e93f8b889f7a9e080a255f2f9, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_6art_7
Art. 7.(1)La division moyenne s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne qui est décerné par l’établissement.L’examen écrit et oral pour l’obtention du diplôme sont regroupés en quatre chapitres dont les pondérations sont déterminées par l’établissement :les chapitres - la théorie, la lecture à vue traditionnelle, la dictée - qui entrent chacun en compte pour au moins un sixième de la note finale ;le chapitre - les autres parties - qui entre en compte pour au maximum trois sixièmes de la note finale.Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu’à l’obtention du diplôme de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l’article 17, soit la formation vocale visée à l’article 26, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l’article 36.(2)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux cent quarante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu’à l’obtention du premier prix pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l’article 17, soit la formation vocale visée à l’article 26, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l’article 36.(3)La division supérieure s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.(4)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale sont fixés aux annexes 2 et 4.
Empreinte du texte
3d58b0235ec7f71df03de1cb3acca34f7db84401d2d3434a18c4524cd2c41352, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_7art_8
Art. 8.(1)La formation musicale pour adultes se déroule en quatre années d’études, dénommées « Formation musicale adultes 1 », « Formation musicale adultes 2 », « Formation musicale adultes 3 » et « Formation musicale adultes 4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d’une durée de soixante minutes.Elle peut être organisée en deux années d’études, sur décision de l’établissement, dénommées, dans ce cas, « Formation musicale adultes 1/adultes2 » et « Formation musicale adultes 3/adultes4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d’une durée de cent vingt minutes. Le passage d’une année à l’autre est fixé et certifié par l’établissement.La formation musicale pour adultes est clôturée par une épreuve à définir et à certifier par l’établissement qui permet, en cas de réussite, d’être admis au cours de la formation musicale 4, définie à l’article 6.(2)La formation musicale pour adultes peut avoir lieu en parallèle à la formation instrumentale pour adultes, définie à l’article 20, ou à la formation vocale pour adultes, définie à l’article 30.Elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années, ou de deux années, selon les dispositions prévues au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.Si la formation musicale pour adultes débute après un passage d’une ou de plusieurs années d’études en formation musicale prévue à l’article 6, ces années sont prises en compte et la durée totale de participation est adaptée en conséquence par l’établissement.(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale pour adultes sont fixés aux annexes 5 et 6.
Empreinte du texte
188d57f254074d47b2ecf79bcd9a4c53e4c904584eaca44d2ec33927d911844a, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_8art_9
Art. 9.(1)Le cours d’écoute de culture musicale se déroule sur une année d’études, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Est admissible tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.(2)Le cours est clôturé par un contrôle des connaissances de l’élève et son orientation vers les différentes branches de la théorie musicale et des écritures.Le contrôle de connaissances prend la forme d’un entretien entre l’élève, l’enseignant et un deuxième enseignant à désigner par l’établissement, portant sur l’analyse de deux œuvres ou de deux extraits d’œuvres. La première œuvre, d’une durée de cinq minutes, sera écoutée par l’élève mis en loge pendant quinze minutes et la deuxième, d’une durée de deux minutes, sera écoutée en audition directe lors de l’épreuve.(3)L’organigramme de la théorie et des écritures musicales et le programme d’études détaillé de la culture musicale-cours d’écoute sont fixés aux annexes 7 et 8.
Empreinte du texte
bdb80d2ca80457537a158b3925913317111c6e4da820190a9c3754a75c50e7ef, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_9art_10
Art. 10.(1)Le cours d’analyse musicale comprend trois divisions d’une durée totale de quatre années d’études, dont :une année d’études, dénommée « inférieur », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en division inférieure ;une année d’études, dénommée « moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en division moyenne spécialisée ; deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en division supérieure.Est admissible tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.(2)L’examen en division inférieure pour l’obtention de la première mention comprend deux mises en loge de quatre heures, l’une après le premier semestre et l’autre en fin d’année scolaire, qui consistent, chacune, en l’analyse d’œuvres choisies par l’établissement avec application de diverses sortes d’analyses prévues par le programme d’études.Le résultat de la première mise en loge ne sera communiqué à l’élève qu’à la fin de l’année scolaire avec le résultat de la deuxième mise en loge. Chaque mise en loge compte pour la moitié de la note finale.
Empreinte du texte
748dbda96330fc5e026c96c4f798d0255b89c4ce6faf15841dbce4b246f9a733, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_10art_11
Art. 11.(1)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.L’examen pour l’obtention du premier prix comprend, en sus des modalités définies à l’article 57 les épreuves suivantes :une mise en loge de cinq heures après le premier semestre qui compte pour un tiers de la note finale ;une mise en loge de cinq heures en fin d’année scolaire qui compte pour la moitié de la note finale ;une épreuve orale en fin d’année scolaire qui compte pour un sixième de la note finale. Le temps de préparation de l’élève pour cette épreuve est de trente minutes.Les mises en loge prévues aux points 1° et 2° consistent chacune en l’analyse d’œuvres choisies par l’établissement, avec application des diverses sortes d’analyses prévues par le programme d’études.(2)L’admission en division supérieure se fait selon les modalités définies à l’article 62.L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65, trois volets :une mise en loge de cinq heures consistant en l’analyse d’œuvres choisies par l’établissement avec application de diverses sortes d’analyses prévues par le programme d’études et dont le résultat entre en compte pour un tiers de la note finale ;une réalisation d’un dossier sur l’analyse d’une œuvre au choix de l’élève, après concertation avec son enseignant, qui entre en compte pour la moitié de la note finale ;une soutenance du dossier visé au point 2 qui entre en compte pour un sixième de la note finale.(3)L’organigramme de la théorie musicale et des écritures et le programme d’études détaillé de l’analyse musicale sont fixés aux annexes 7 et 9.
Empreinte du texte
e59812a432636240ea821db3a222b43c975582775c210b7c8617a331aaf1e6e5, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_11art_12
Art. 12.(1)Le cours de contrepoint comprend quatre divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études.(2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant réussi le contrôle de connaissances prévu à l’article 9, paragraphe 2, du cours d’écoute de culture musicale.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes et est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle. L’examen pour l’obtention du diplôme du premier cycle comprend deux épreuves de création d’une pièce à deux voix ;le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes et est clôturé par l’obtention de la première mention.L’examen pour l’obtention de la première mention comprend une mise en loge de six à huit heures pour chacune des deux épreuves de création musicale.
Empreinte du texte
30432ae15e7f0dc71e5aea746838752597bd6f5aa9d8e26026025fdd1dfdc288, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_12art_13
Art. 13.(1)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du premier prix. L’examen pour l’obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures pour chacune des deux épreuves, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58.(2)La division supérieure comprend deux années d’études avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures pour chacune des deux épreuves en sus des modalités définies aux articles 62 à 65.(3)L’organigramme de la théorie musicale et des écritures et le programme d’études détaillé du contrepoint sont fixés aux annexes 7 et 10.
Empreinte du texte
c9c21ebf023e845774ee790912924d0a440e486a230387ad5619c130f733ea22, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_13art_14
Art. 14.La formation instrumentale comprend quatre divisions, dont l’éveil instrumental, et s’étend sur une durée totale de dix-sept années.
Empreinte du texte
284e289cfc25fb0c81b57393621c1a1038d52a37457a026762e1dbc2f292b2b7, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_14art_15
Art. 15.(1)L’éveil instrumental comprend trois années d’études au total avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de vingt minutes en première année, de vingt ou de trente minutes en deuxième année et de trente minutes en troisième année.(2)Les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil instrumental 1, les enfants âgés d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil instrumental 2 et les enfants âgés d’au moins sept ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil instrumental 3. Le passage à l’année suivante se fait en fonction de l’âge de l’enfant.(3)L’éveil instrumental est possible dans toutes les branches qui figurent à l’annexe 1, sous le point 1.3.2. de la sous-section formation instrumentale, à l’exception des instruments pour lesquels des conditions d’admission spécifiques sont fixées dans les articles suivants et les programmes d’études respectifs.L’organigramme de la formation instrumentale et le programme d’études détaillé de l’éveil instrumental sont fixés aux annexes 11 et 12.
Empreinte du texte
a31f796ba77030350486b7a52bd4bcd7e97fe76192dfd95245caa31de3c4f6a8, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_15art_16
Art. 16.(1)La division inférieure de la formation instrumentale comprend deux cycles d’une durée totale de huit années. Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de huit ans révolus avant le 1er septembre.(2)Le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Le premier cycle est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle.(3)Le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, de la division inférieure comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente ou de quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou de soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Le deuxième cycle est clôturé par l’obtention de la première mention.(4)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :« inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;« inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;« inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ou quarante-cinq minutes ;« inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq ou soixante minutes.(5)Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est limité à neuf.
Empreinte du texte
36890a07b6a8ce65988d79df5e8b86db3f83cf2bd84097bf9ac8c03e21fa18e1, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_16art_17
Art. 17.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux cycles, dénommés « moyen 1 » et « moyen 2 », de quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.(2)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée comprend deux cycles, dénommés « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », de quatre années d’études au total, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec des cours individuels hebdomadaires d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.(3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.
Empreinte du texte
95f25e8a8a4cc08570fcbbc8216c5556d7c63d59065112a36b28db92a91a9976, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_17art_18
Art. 18.(1)La division supérieure comprend un cycle de deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.(2)L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de la formation instrumentale sont fixés aux annexes 11 à 43.
Empreinte du texte
d26e22321873b77a24958c39f97cbce0fa85b433d90fa3bf03ed0cd03b32694a, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_18art_19
Art. 19.(1)Le cours de pratique au clavier se déroule sur trois années d’études avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.Est admissible tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre, et ayant obtenu soit un premier prix en formation musicale, soit un diplôme de la division moyenne en formation musicale, soit une première mention en branche instrumentale. Une admission sur dossier avec une lettre de motivation à adresser au directeur ou chargé de la direction de l’établissement est possible.Le cours de pratique au clavier est clôturé par l’obtention du certificat final.(2)L’organigramme et le programme d’études de la pratique au clavier sont fixés aux annexes 44 et 45.
Empreinte du texte
97b11cf77a83ac31d4346dd4c1beb6cb5064692f322e70b2826f4cfa4a7be93c, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_19art_20
Art. 20.(1)La formation instrumentale pour adultes comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante et s’applique aux branches figurant à l’annexe 1, sous le point 1.3.2. sous-section formation instrumentale.(2)La formation initiale comprend sept années d’études au total, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 », « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente minutes. Elle se distingue de la formation instrumentale, visée aux articles 16 à 19, dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières.Si l’inscription en formation initiale se fait après un passage en formation instrumentale visée aux articles 16 à 19, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation initiale est adaptée en conséquence par l’établissement.À la fin de la quatrième année a lieu une première épreuve pour pouvoir poursuivre la formation initiale, à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre la formation instrumentale au niveau de l’inférieur 2.2, visée à l’article 16.La formation initiale se clôture par l’obtention de l’épreuve finale, à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre la formation instrumentale au niveau de l’inférieur 3.2, visée à l’article 16.(3)La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à regagner le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer la formation instrumentale, visée aux articles 16 à 19, et de préparer soit la première mention, soit le diplôme de la division moyenne en fonction du niveau précité.Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de l’établissement aux conditions suivantes :avoir quitté un établissement depuis au moins trois années ;avoir suivi une formation instrumentale, visée aux articles 16 à 19 ;avoir acquis au moins un niveau d’études correspondant au niveau de l’inférieur 3.2, visé à l’article 16.La formation qualifiante est limitée à deux années d’études avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.(4)L’organigramme de la formation instrumentale pour adultes se trouve à l’annexe 5. Les programmes d’études détaillés des branches de la formation instrumentale sont fixés aux annexes 13 à 43, lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte.
Empreinte du texte
106bf7416deecac3f87b980120796085b7a33a5e6a621fb08e02fde15c435078, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_20art_21
Art. 21.(1)Le cours de lecture-déchiffrage comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total.(2)L’admission en degré inférieur est possible qu’après l’obtention du diplôme de premier cycle de la formation instrumentale.Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.(3)L’admission en degré moyen est possible qu’après l’obtention de la première mention de la formation instrumentale et du certificat du degré inférieur du cours de lecture-déchiffrage.Le degré moyen comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.(4)L’admission en degré supérieur est possible qu’après l’obtention du certificat du degré moyen du cours de lecture-déchiffrage.Le degré supérieur comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il accompagne les études des divisions moyenne et moyenne spécialisée de la formation instrumentale et est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.(5)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée, à l’intérieur de chaque degré, dénommée soit « inférieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes, soit « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, soit « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.(7)L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de lecture-déchiffrage sont fixés aux annexes 46 et 47.
Empreinte du texte
6d33cfcba63d808222cc0391372d840992bb3290a6143e55f28a1a7a4e9a0732, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_21art_22
Art. 22.(1)Le cours de musique de chambre comprend trois divisions d’une durée totale de dix années d’études.(2)L’admission en division inférieure est autorisée qu’après l’obtention du diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale correspondante.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, est clôturé par l’obtention de la première mention.(3)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes au premier cycle, dénommée « inférieur 2.1 » ou de soixante minutes au deuxième cycle, dénommée « inférieur 4.1 » peut être accordée. Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est limité à cinq.
Empreinte du texte
dbed46bbb548a416026e1948e5263f1850418276fc9b23969ac776b1e7e0586f, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_22art_23
Art. 23.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.(2)L’admission en division moyenne spécialisée est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de la formation instrumentale.La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.(3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.
Empreinte du texte
0937ffda2fd42995cb4dd5353137609db04295513c80e07cd4e5cd17fd646325, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_23art_24
Art. 24.(1)La division supérieure, répartie en supérieur 1 et supérieur 2, comprend deux années d’études avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de musique de chambre sont fixés aux annexes 48 et 49.
Empreinte du texte
53acc8b635f76b595f07ba216907ec25b3e5b4267dbec53b869342089b13fd41, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_24art_25
Art. 25.(1)Le cours de chant comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études.(2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle.le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.(3)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :« inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;« inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;« inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente ou quarante-cinq minutes ;« inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq ou soixante minutes.Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.
Empreinte du texte
2b5c525eec8cd539de22e11f0d39b865160d5e16a353f8a5be85d31f8a340056, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_25art_26
Art. 26.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er.La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.(2)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.(3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.
Empreinte du texte
39b7fb1dc3c014fc52547d73c0932d2e22428178510bd2294e33255927e76fc4, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_26art_27
Art. 27.(1)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.(2)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année d’étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée supérieur 3. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.(3)L’organigramme de la formation vocale – chant et le programme d’études détaillé de chant sont fixés aux annexes 50 et 51.
Empreinte du texte
93504b91375b2187ccf19a1939b76c8319f08a694ecc6886b3d1a46586d68d94, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_27art_28
Art. 28.(1)Le cours d’art lyrique comprend quatre divisions d’une durée totale de six années d’études. La durée hebdomadaire des cours d’art lyrique, toutes divisions confondues, est scindée, par l’établissement, en une moitié de cours individuel pour l’élève et une autre moitié de cours collectifs.(2)L’admission en division inférieure est autorisée qu’après l’obtention de la première mention de chant, fixée à l’article 25, paragraphe 2, et après la réussite du test d’admission à définir par l’établissement.La division inférieure comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Elle est clôturée par l’obtention de la première mention.(3)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.(4)L’admission en division moyenne spécialisée d’art lyrique est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de chant et si l’élève a obtenu la première mention d’art lyrique avec un minimum de cinquante points sur soixante.La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.(5)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.
Empreinte du texte
e67724e710f0f1b78c5e86e22f6d46401eb80daf376f9dcd4b3aea9525bbba5c, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_28art_29
Art. 29.(1)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur de chaque division, tout en appliquant la répartition prévue à l’article 28, paragraphe 1er, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :« inférieur 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;« moyen 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;« moyen spécialisé 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;« supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.Le nombre total d’années d’études par division est limité à trois.(2)Les études d’art lyrique doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études de chant à un niveau plus avancé que le niveau d’étude d’art lyrique atteint. Un premier prix de chant constitue une condition d’admissibilité à l’examen du premier prix d’art lyrique et un diplôme supérieur de chant constitue une condition d’admissibilité à l’examen du diplôme supérieur d’art lyrique.(3)L’organigramme de la formation vocale - art lyrique et le programme d’études détaillé d’art lyrique sont fixés aux annexes 50 et 52.
Empreinte du texte
1521da0457d2b6c6a6ca5af2e011542ff27341675981f1f4efa7a2f77ed22e3e, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_29art_30
Art. 30.(1)La formation vocale pour adultes comprend une formation initiale d’une durée totale de sept années d’études, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 », « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.La formation vocale pour adultes se distingue de la formation vocale - chant, visée aux articles 25 à 29, dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières.Si l’inscription en formation vocale pour adultes se fait après un passage en formation vocale - chant visée aux articles 25 à 29, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation vocale pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement.(2)À la fin de la quatrième année a lieu une épreuve intermédiaire pour pouvoir poursuivre la formation vocale, à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre la formation vocale - chant au niveau de l’inférieur 2.2, visée à l’article 25.À la fin de la septième année a lieu une épreuve finale à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre la formation vocale - chant au niveau de l’inférieur 3.2, visée à l’article 25.(3)L’organigramme de la formation vocale pour adultes se trouve à l’annexe 5. Le programme d’études détaillé de chant se trouve à l’annexe 51, lequel est adapté par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte.
Empreinte du texte
294462f20ca7be1d8d324f83f8a5d47e3f33878557413cbd5416749cd543adcf, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_30art_31
Art. 31.(1)Le cours de direction comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études.(2)L’admission en division inférieure est autorisée qu’après la réussite d’un test d’admission à fixer par l’établissement.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études : le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle.le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire la première année d’une durée de quarante-cinq minutes et un cours hebdomadaire la deuxième année d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention(3)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.(4)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.(5)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.
Empreinte du texte
aac0fc0e7ca7118d6f6b5905fb60bce088e0d7a74e75302f100bef0d7c426454, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_31art_32
Art. 32.(1)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée par division, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :« inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;« moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;« moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;« supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.(2)L’organigramme de la direction chorale et orchestre se trouve à l’annexe 53.
Empreinte du texte
798a80fad8efacea1bc1bc0367e1ba1da3d352dd6c6eb30ebf3fc761b74452cb, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_32art_33
Art. 33.(1)Pour être admis au premier cycle de la division inférieure de la direction chorale, l’élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale, ainsi que suivre ou avoir suivi les cours d’une branche instrumentale ou de la formation vocale - chant.Pour être admis à l’examen d’obtention de la première mention de la direction chorale, l’élève doit être détenteur du premier prix en formation musicale et détenteur soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier prix d’une branche instrumentale ou de chant.(2)Le programme d’études détaillé de la direction chorale se trouve à l’annexe 54.
Empreinte du texte
67700046e1a38632b9cc9bad04f18dbecc3c7e048da87f996835d230444dcf67, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_33art_34
Art. 34.(1)Pour être admis au premier cycle de la division inférieure de la direction orchestre, l’élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale.Pour être admis à l’examen d’obtention du diplôme du premier cycle, l’élève doit être détenteur de la première mention de la formation instrumentale et soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier prix de la formation musicale.Pour être admis à l’examen d’obtention de la première mention, l’élève doit être détenteur du premier prix de la formation musicale et soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier prix d’une branche de la formation instrumentale.Pour être admis à la division moyenne spécialisée, l’élève doit être détenteur du premier prix d’une branche de la formation instrumentale et respecter les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.(2)Le programme d’études détaillé de la direction orchestre se trouve à l’annexe 55.
Empreinte du texte
743b48038a0ec77f999af28cc306a9b2f6ef0614d459ba65e0089f0d3335309c, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_34art_35
Art. 35.(1)La formation instrumentale et vocale jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études.La participation au cours de la formation musicale, visée aux articles 6 et 7, est obligatoire pour l’élève admis à la présente formation.(2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de neuf ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.(3)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :« inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;« inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;« inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ou quarante-cinq minutes ;« inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq ou soixante minutes.Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.
Empreinte du texte
3f24e852e273d3293de3c89c3e3191534abb86f1d0298da47a93f921c446f066, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_35art_36
Art. 36.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er.La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.(2)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.(3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.
Empreinte du texte
86f42a828e787fb348299fe861e0b0ff282d0b48ee9a6e603662504ad4bce7a7, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_36art_37
Art. 37.(1)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.(2)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.(3)L’organigramme du département jazz et le programme d’études détaillé de la formation instrumentale et vocale jazz sont fixés aux annexes 56 et 57.
Empreinte du texte
acd6ca76116fdb4cc9d5a0550986f2e9324b3e9844091aa0e3859469774d2bdf, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_37art_38
Art. 38.Le cours d’histoire du jazz comprend deux années d’études, dénommées « histoire du jazz 1 » et « histoire du jazz 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat final.L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire du jazz sont fixés aux annexes 56 et 58.
Empreinte du texte
40c4092f9a0b9e567c4ddf8f5d4c69da317f48c9be16e93c84211511d780b003, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_38art_39
Art. 39.(1)Le cours d’analyse jazz comprend trois divisions d’une durée totale de quatre années d’études.(2)Pour être admis en division inférieure, l’élève doit être détenteur au moins du certificat de la division inférieure de la formation musicale et de la première mention du cours d’harmonie jazz.La division inférieure comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes la première année et de quatre-vingt-dix minutes la deuxième année. Elle est clôturée par l’obtention de la première mention.(3)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend une année d’études, dénommée « moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.(4)La division supérieure comprend une année d’études, dénommée « supérieur », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.(5)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’analyse jazz sont fixés aux annexes 56 et 59.
Empreinte du texte
d949df23cb3a6e0fff0afc6d6eb1246f7ab12a7fac61dfe0897b10715e7939b8, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_39art_40
Art. 40.(1)Le cours de déchiffrage jazz comprend deux degrés d’une durée totale de deux années d’études, dénommées « déchiffrage jazz inférieur 1 » et « déchiffrage jazz moyen 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.Le degré inférieur est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. Le degré moyen est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes, peut être accordée par degré qui est dénommée « déchiffrage jazz inférieur 2 » et « déchiffrage jazz moyen 2 ».(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé du déchiffrage jazz sont fixés aux annexes 56 et 60.
Empreinte du texte
f2bfe0da4964dd7e8623883afb3feb7ae3c751187863360e11f551fd5c3ebc6a, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_40art_41
Art. 41.(1)Le cours d’harmonie jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études. (2)La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en inférieur 3 et de soixante minutes en inférieur 4. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.(3)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.(4)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.(5)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.(6)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’harmonie jazz sont fixés aux annexes 56 et 61.
Empreinte du texte
30063b14eef4adb83925032a824011a1e7d80f848f058bf7fa3ccbc14eb2d23d, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_41art_42
Art. 42.(1)Le cours de diction allemande et française comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études.(2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.
Empreinte du texte
6354e8310d6e48f20226bc125acfde59607efb0b705a771b0b5a95deb9e5dc72, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_42art_43
Art. 43.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.(2)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.(3)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.(4)L’organigramme et les programmes d’études détaillés de la diction allemande et française sont fixés aux annexes 62 à 64.
Empreinte du texte
e7377f7c07e8bf2b79db36cc7b889076bfc539f93f875a6861dbf051f3b2c18f, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_43art_44
Art. 44.(1)La formation diction pour adultes a une durée totale de quatre années d’études, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 » et « adultes 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Elle comporte des épreuves intermédiaires et finales, ainsi que des tests adaptés aux niveaux inférieur 1 ou inférieur 2, afin de permettre à l’adulte d’intégrer et de poursuivre les cours de diction en inférieur 2 ou inférieur 3, prévus à l’article 42.La formation de diction pour adultes se distingue de la formation diction dans le choix des méthodes d’enseignement, dans le travail de la mémoire et dans l’absence d’épreuves régulières.Si l’inscription en formation diction pour adultes se fait après un passage en formation diction, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation diction pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement. Toutefois, elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années d’études.(2)L’organigramme de la formation diction pour adultes se trouve à l’annexe 5. Le programme d’études est identique aux programmes d’études de la diction allemande et française qui sont fixés aux annexes 63 et 64, lesquels sont adaptés par l’établissement en fonction des capacités de l’adulte.
Empreinte du texte
d88a02e4a95758673d87a7bae90122f381485688480b6c084fa6dda0b672f8b0, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_44art_45
Art. 45.(1)Le cours d’art dramatique comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études.(2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.
Empreinte du texte
64eda8d9ee5c4cba8cb7c0bff2fd20016e3b4c06faa7d886368e1c36065dff7a, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_45art_46
Art. 46.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.(2)L’admission en division moyenne spécialisée d’art dramatique est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de diction. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.(3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.(4)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.
Empreinte du texte
2989d33d2928a74bfb6b2fcd10c0b316269c1d121bc0016f5b35ab5b5439577c, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_46art_47
Art. 47.(1)Les cours d’art dramatique des divisions inférieure, moyenne, moyenne spécialisée et supérieure sont organisés par l’établissement comme suit :une moitié de la durée hebdomadaire des cours en cours individuel pour l’élève ;l’autre moitié de la durée hebdomadaire des cours en cours collectif.(2)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur de chaque division, tout en appliquant la répartition prévue au paragraphe 1er, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :« inférieur 5 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;« moyen 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;« moyen spécialisé 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;« supérieur 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.Le nombre total d’années d’études est limité à cinq pour la division inférieure et à trois pour les divisions moyenne, moyenne spécialisée et supérieure.(3)Les études d’art dramatique doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études de diction à un niveau plus avancé que le niveau d’études d’art dramatique atteint.Un premier prix de diction constitue une condition d’admissibilité à l’examen du premier prix d’art dramatique et un diplôme supérieur de diction constitue une condition d’admissibilité à l’examen du diplôme supérieur d’art dramatique.(4)L’organigramme de la diction et de l’art dramatique et les programmes d’étude détaillés de l’art dramatique allemand et français sont fixés aux annexes 62, 65 et 66.
Empreinte du texte
f6bf6625b069d8d694e8c21403c79a987e9e5717f0bbd0f601f217e871ab0fda, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_47art_48
Art. 48.Chaque établissement décide de l’organisation ou non de cours d’entraînement facultatifs.
Empreinte du texte
fac0e01d6211eba1cbef8f2e7017e1165135461a66fc047e3750c99a629266c8, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_48art_49
Art. 49.(1)La danse classique comprend quatre divisions d’une durée totale de onze années d’études.(2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de sept ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de six années d’études :le premier cycle qui comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle.le deuxième cycle qui comprend trois années d’études, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes :« inférieur 4 » avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;« inférieur 5 » avec un cours de base d’une durée de cent cinquante minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;« inférieur 6 » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.(3)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée au premier ou au deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes en fonction du cycle :« inférieur 3.1 » avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;« inférieur 6.1 » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.Le nombre total d’années d’études par cycle est limité à quatre.
Empreinte du texte
a6bf0876282fa673a415bc05ea7f72f0bee35adaae3cf610b9abca3a5d0f5e6c, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_49art_50
Art. 50.(1)Les danses contemporaine et jazz comprennent chacune quatre divisions d’une durée totale de neuf années d’études.(2)Est admissible en division inférieure de danse contemporaine tout élève ayant atteint au moins l’âge de dix ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. Est admissible en division inférieure de danse jazz tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. Les élèves ayant obtenu le diplôme du premier cycle de danse classique peuvent être admis dès l’âge de neuf ans en division inférieure de danse contemporaine et dès l’âge de dix ans en division inférieure de danse jazz.(3)La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes :« inférieur 3 » avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;« inférieur 4 » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.(4)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée au premier ou au deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes en fonction du cycle :« inférieur 2.1 » avec un cours de base d’une durée de quatre-vingt-dix minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;« inférieur 4.1 » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.Le nombre total d’années d’études par cycle est limité à trois.
Empreinte du texte
8122c8dff4335b4f92d22e63962ff26f18b02004d6f512b9736be8912db733df, empreinte du corpsd102dede89196503b55a6568e1f26b013f76ee24fbe1f812d2ba0c573ec8e715, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/jo,/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2019-09-16--929129c65b1dcc40e4b61c3496f9e40041730b0d1655bdc93bb62d05ad6ea357/fra/art_50
Ce que cette lecture ne contient pas
- publisher_signature : no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
- observation_time : when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
- export_formats : PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
- notes_in_wording_digest : wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to