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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_4
Cité d’après rgd-2020-08-14-a688, fra, la version applicable à partir du 2020-08-15.
Art. 4.L’article 7 du même règlement est complété par trois nouveaux alinéas ayant la teneur suivante : « Les forfaits prévus à la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que si le diagnostic du COVID-19 est établi. Pour les patients admis au départ avec une suspicion de Covid-19 non confirmée par la suite, les autres codes s’appliquent, suivant les règles de la nomenclature.Les forfaits prévus à la sous-section 1 de la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, oncologie médicale, néphrologie, maladies contagieuses, cardiologie, gastro-entérologie, gériatrie, pneumologie, hématologie générale et pédiatrie, et uniquement pour des patients hospitalisés dans les lits dédiés et autorisés selon le phasage mis en place par la Direction de la santé dans le cadre de la pandémie COVID-19 , et selon les critères d’hospitalisation définis par le Conseil Scientifique.Les forfaits prévus à la sous-section 2 de la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésiologie, et uniquement que pour des patients hospitalisés dans les lits de soins intensifs dédiés et autorisés selon le phasage mis en place par la Direction de la santé dans le cadre de la pandémie COVID-19, et selon les critères d’hospitalisation en soins intensifs définis par le Conseil Scientifique. »Empreinte du texte e2d953f9079af93c56a68b1bdebb6b2672d25e6a7314e7976b8e8f939611e5c9, empreinte du corps 083eca6299a505fe6eccb8578998837af80bdfa88f288ef1368e9d7b8b8875c7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a688/jo, /lu-legilux/rgd-2020-08-14-a688/2020-08-15--8d19fce3b680e51cea066c5c4f036738d35fe1617459e4164943a1b3afb4e4c2/fra/art_4
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 4 du règlement grand-ducal du 14 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, dans sa version applicable au 15 août 2020
- Avec son permalien
- Art. 4 du règlement grand-ducal du 14 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, dans sa version applicable au 15 août 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-08-14-a688/2020-08-15--8d19fce3b680e51cea066c5c4f036738d35fe1617459e4164943a1b3afb4e4c2/fra/art_4)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 4 du règlement grand-ducal du 14 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, dans sa version applicable au 15 août 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-08-14-a688/2020-08-15--8d19fce3b680e51cea066c5c4f036738d35fe1617459e4164943a1b3afb4e4c2/fra/art_4
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a688/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 14 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.
Version : applicable à partir du 2020-08-15 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 688 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a688)
Date de publication (éditeur) : 2020-08-14
Empreinte du texte (SHA-256) : e2d953f9079af93c56a68b1bdebb6b2672d25e6a7314e7976b8e8f939611e5c9
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a688/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a688/jo.
rgd-2020-08-14-a688, fra, la version applicable à partir du 2020-08-15
5 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 1er« Consultations », section 3 « Tarifs spéciaux » du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, est ajoutée une remarque qui prend la teneur suivante : « 1) L’acte FC45 est limité :à une prise en charge COVID-19 dans les structures d’hébergement en absence d’une organisation formelle d’un service de continuité des soins dans les structures d’hébergement.à une prise en charge COVID-19 dans une filière hospitalière dédiée à la prise en charge des patients COVID-19.Dans ce cadre le médecin est libre de mettre en compte l’acte FC45 ou les actes spécifiques à la prise en charge des patients COVID-19. Toutefois, l’utilisation de l’acte FC45 sur une journée n’est pas cumulable avec la facturation d’autres actes ou forfaits de la nomenclature des actes des médecins sur la même date. »
Empreinte du texte
76f499e058e9e789ded177696538e3e84f5234ecacecbed132eb762bd6447655, empreinte du corps083eca6299a505fe6eccb8578998837af80bdfa88f288ef1368e9d7b8b8875c7, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a688/jo,/lu-legilux/rgd-2020-08-14-a688/2020-08-15--8d19fce3b680e51cea066c5c4f036738d35fe1617459e4164943a1b3afb4e4c2/fra/art_1erÀ cet endroit, le document de l’éditeur comporte 2 articles que ce site ne détient pas dans cette version.
art_4
Art. 4.L’article 7 du même règlement est complété par trois nouveaux alinéas ayant la teneur suivante : « Les forfaits prévus à la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que si le diagnostic du COVID-19 est établi. Pour les patients admis au départ avec une suspicion de Covid-19 non confirmée par la suite, les autres codes s’appliquent, suivant les règles de la nomenclature.Les forfaits prévus à la sous-section 1 de la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, oncologie médicale, néphrologie, maladies contagieuses, cardiologie, gastro-entérologie, gériatrie, pneumologie, hématologie générale et pédiatrie, et uniquement pour des patients hospitalisés dans les lits dédiés et autorisés selon le phasage mis en place par la Direction de la santé dans le cadre de la pandémie COVID-19 , et selon les critères d’hospitalisation définis par le Conseil Scientifique.Les forfaits prévus à la sous-section 2 de la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésiologie, et uniquement que pour des patients hospitalisés dans les lits de soins intensifs dédiés et autorisés selon le phasage mis en place par la Direction de la santé dans le cadre de la pandémie COVID-19, et selon les critères d’hospitalisation en soins intensifs définis par le Conseil Scientifique. »
Empreinte du texte
e2d953f9079af93c56a68b1bdebb6b2672d25e6a7314e7976b8e8f939611e5c9, empreinte du corps083eca6299a505fe6eccb8578998837af80bdfa88f288ef1368e9d7b8b8875c7, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a688/jo,/lu-legilux/rgd-2020-08-14-a688/2020-08-15--8d19fce3b680e51cea066c5c4f036738d35fe1617459e4164943a1b3afb4e4c2/fra/art_4art_5
Art. 5.L’article 10, alinéa 1erdu même règlement est complété par un nouveau point 14) ayant la teneur suivante : « pendant la durée de l’hospitalisation, des forfaits prévus à la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe et des actes techniques à plein tarif et sans limitation de leur nombre et ce pour les médecins spécialistes en anesthésiologie, médecine interne, oncologie médicale, néphrologie, maladies contagieuses, cardiologie, gastro-entérologie, gériatrie, pneumologie, hématologie générale et pédiatrie. »
Empreinte du texte
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Art. 6.Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 2020.
Empreinte du texte
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Art. 7.Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et notre ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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