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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/09/17/a788/jo.
rgd-2020-09-17-a788, fra, la version applicable à partir du 2020-09-28
5 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.
À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_2
Art. 2.L’article 4, paragraphe 1er du même règlement est modifié comme suit : « 1.Les installations de stockage sont conçues et exploitées conformément aux dispositions techniques de l’annexe I de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité de l’article 7 de cette directive. »
Empreinte du texte
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Art. 3.L’article 5 du même règlement est modifié comme suit :Le paragraphe 1er, alinéa 3 est modifié comme suit : « Tous les terminaux disposant d’installations pour le chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d’au moins un portique conforme aux spécifications concernant l’équipement de remplissage en source prévues à l’annexe IV de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité de l’article 4, paragraphe 1er, et de l’article 7 de cette directive. » Le paragraphe 3 du même règlement est modifié comme suit : « 3.À compter du 1er janvier 2005, les exigences concernant l’équipement de remplissage en source prévues à l’annexe IV de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité de l’article 4, paragraphe 1er, et de l’article 7 de cette directive s’appliquent à tous les portiques de chargement de véhicules-citernes de tous les terminaux. »
Empreinte du texte
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Art. 4.L’article 6, paragraphe 2, lettre c) du même règlement est modifié comme suit : « aux véhicules-citernes existants, lorsqu’ils sont réadaptés pour le chargement en source conformément aux spécifications prévues à l’annexe IV de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité de l’article 4, paragraphe 1er, et de l’article 7 de cette directive. »
Empreinte du texte
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Art. 5.Les annexes I et V du même règlement sont abrogées.
Empreinte du texte
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Art. 6.Notre ministre ayant dans ses attributions l’Environnement, Notre ministre ayant dans ses attributions le Travail, Notre ministre ayant dans ses attributions la Mobilité, Notre ministre ayant dans ses attributions la Santé, Notre ministre ayant dans ses attributions la Justice et Notre ministre ayant dans ses attributions l’Économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
f1c4e3f2249a48537effd0fe438ecdcc04619647bf65f15df9bae8a62f792212, empreinte du corpsc07d68a6d03864e8f32e3ffe8e575e291b76c62b61944f184e480755110fb87d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/09/17/a788/jo,/lu-legilux/rgd-2020-09-17-a788/2020-09-28--553d872e169b09d8f74dbed4b76e31de944903f42f0014b3608025d28dbb528a/fra/art_6
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