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Le texte à une date
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art_2
Cité d’après rgd-2020-10-07-a826, fra, la version applicable à partir du 2020-10-18.
Art. 2.La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.Empreinte du texte 92a3f64198240c83456708861c7ae8199a9ecc7a78d36d6861fd85b54c3699f6, empreinte du corps fdc20db0a0b1954f14c23fe47422d8f985035b2af3fdeb4fc418da005664ba44, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a826/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a826/2020-10-18--b6d3cbe2326c8c72e0e8d04d1a0236196aa70dace3a035d3d2dfeb7eef4e8d78/fra/art_2
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020, dans sa version applicable au 18 octobre 2020
- Avec son permalien
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020, dans sa version applicable au 18 octobre 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a826/2020-10-18--b6d3cbe2326c8c72e0e8d04d1a0236196aa70dace3a035d3d2dfeb7eef4e8d78/fra/art_2)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020, dans sa version applicable au 18 octobre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a826/2020-10-18--b6d3cbe2326c8c72e0e8d04d1a0236196aa70dace3a035d3d2dfeb7eef4e8d78/fra/art_2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a826/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp.
Version : applicable à partir du 2020-10-18 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 826 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a826)
Date de publication (éditeur) : 2020-10-14
Empreinte du texte (SHA-256) : 92a3f64198240c83456708861c7ae8199a9ecc7a78d36d6861fd85b54c3699f6
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a826/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a826/jo.
rgd-2020-10-07-a826, fra, la version applicable à partir du 2020-10-18
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art_1er
Art. 1er.Sont créées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Fielsbur 1 (code national : SCS-509-35), Fielsbur 2 (SCS-509-36), Fielsbur 3 (SCS-509-37), Mandelbaach 1 (SCS-511-33) et Mandelbaach 2 (SCS-511-34), exploités par le Syndicat des eaux du sud, du captage Sulgen (SCC-509-13), exploité par l’Administration communale de Mersch et des captages Hollenfels 1 (SCC-511-01) et Hollenfels 2 (SCC-511-02), exploités par l’Administration communale de Helperknapp et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Empreinte du texte
65eab3309a34607fed2610e735e40f0e61a10bdabda63e54e0faa9815ce69fff, empreinte du corpsfdc20db0a0b1954f14c23fe47422d8f985035b2af3fdeb4fc418da005664ba44, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a826/jo,/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a826/2020-10-18--b6d3cbe2326c8c72e0e8d04d1a0236196aa70dace3a035d3d2dfeb7eef4e8d78/fra/art_1erart_2
Art. 2.La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.
Empreinte du texte
92a3f64198240c83456708861c7ae8199a9ecc7a78d36d6861fd85b54c3699f6, empreinte du corpsfdc20db0a0b1954f14c23fe47422d8f985035b2af3fdeb4fc418da005664ba44, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a826/jo,/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a826/2020-10-18--b6d3cbe2326c8c72e0e8d04d1a0236196aa70dace3a035d3d2dfeb7eef4e8d78/fra/art_2art_3
Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par les exploitants des points de prélèvement. Tout arbre et arbuste à l’intérieur de ce périmètre est à enlever suivant les règles de l’art en vigueur. La végétation dans la zone de protection immédiate du captage Sulgen est à enlever après la finalisation de l’assainissement du captage.En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle assurée par une clôture soit trouvée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques comprises dans le périmètre de ces zones au moyen respectivement des signaux F,21a et F,21aa, prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de circulation sur toutes les voies publiques.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur la N8 ainsi que sur toutes les autres parties de la voie publique située à l’intérieur du périmètre de la zone de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée au niveau des captages, sont élaborées dans le programme de mesures, tel que décrit à l’article 4.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les chemins agricoles et forestiers au niveau des tronçons visés par le présent règlement, à l’exception de la N8. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements ou les habitations, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre des travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers ou agricoles sont interdits dans les zones visées par le présent règlement, sauf sur des surfaces imperméables situées en zone de protection éloignée et conçues de façon à éviter tout déversement d’huile ou d’hydrocarbure en direction du sous-sol.Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers ou agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.Les pâturages sont interdits dans les zones de protection rapprochée.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions du point 6 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Le stockage d’ensilage en plein champs dans les zones de protection éloignée est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou d’accidents qui n’ont pas pu être prévus, mais uniquement sur les terrains où la formation aquifère du Grès de Luxembourg est recouverte par la formation géologique des marnes et calcaires de Strassen et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction des captages visés par le présent règlement n’a lieu. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard une semaine après le début du stockage.Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser l’exploitation de carrières déjà existantes sur des parcelles situées dans la zone de protection éloignée et une extension de ces carrières sur la parcelle cadastrale numéro 1904/2516, section F de Reckange inscrite au cadastre de la commune de Mersch par dérogation à l’annexe I, point 5.1, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. Une surveillance de la qualité de l’eau souterraine au niveau des carrières et un contrôle rapproché des matériaux, qui seront utilisés pour le remblayage de la carrière, sont à réaliser.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser l’exploitation de décharges pour déchets inertes sur des parcelles dans la zone de protection éloignée et une extension de celles-ci sur la parcelle cadastrale numéro 1904/2516, section F de Reckange inscrite au cadastre de la commune de Mersch, par dérogation à l’annexe I, point 3.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Une surveillance de la qualité de l’eau souterraine au niveau des décharges est à réaliser.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser les forages non utilisés pour l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine par dérogation à l’annexe I, point 5.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.
Empreinte du texte
6d1077853773c101dd65021c9ccb30036453daf17abc7bf46986b989c462b224, empreinte du corpsfdc20db0a0b1954f14c23fe47422d8f985035b2af3fdeb4fc418da005664ba44, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a826/jo,/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a826/2020-10-18--b6d3cbe2326c8c72e0e8d04d1a0236196aa70dace3a035d3d2dfeb7eef4e8d78/fra/art_3art_4
Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 doit être établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par les exploitants des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 du présent règlement ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l’estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.
Empreinte du texte
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Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d’autorisation doit être introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.
Empreinte du texte
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Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par les exploitants des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.
Empreinte du texte
c51fe0f293c7bef95b3be2d113e1328eefa1f78a5fa8bf7e5953e1b4f2f8f10a, empreinte du corpsfdc20db0a0b1954f14c23fe47422d8f985035b2af3fdeb4fc418da005664ba44, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a826/jo,/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a826/2020-10-18--b6d3cbe2326c8c72e0e8d04d1a0236196aa70dace3a035d3d2dfeb7eef4e8d78/fra/art_6art_7
Art. 7.Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
2f2e8ddb41c4c5ae22046c3af4b2ee24c7a17b607e86fc784502e5266fd28f34, empreinte du corpsfdc20db0a0b1954f14c23fe47422d8f985035b2af3fdeb4fc418da005664ba44, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a826/jo,/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a826/2020-10-18--b6d3cbe2326c8c72e0e8d04d1a0236196aa70dace3a035d3d2dfeb7eef4e8d78/fra/art_7
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