Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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rgd-2020-11-14-a965, fra, la version applicable à partir du 2020-12-08
4 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes est complété comme suit :Entre les points 3. et 4. est inséré le nouveau point 3a. libellé comme suit : « DOC (2,5-Diméthoxy-4-chloroamphétamine) » Entre les points 24. et 25. est inséré le nouveau point 24a. libellé comme suit : « N-éthylhexédrone ((2-(étylamino)-1-phénylhexan-1-one) » Entre les points 44. et 45. est inséré le nouveau point 44a. libellé comme suit : « 4-CMC (4-chlorométhcathinone, cléphédrone) » Entre les points 51. et 52. est inséré le nouveau point 51a. libellé comme suit : « alpha-PHP (alpha-pyrrolidinohexanophénone) »
Empreinte du texte
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Art. 2.L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants est complété comme suit :Entre les points 20a. et 21. est inséré le nouveau point 20b. libellé comme suit : « Crotonylfentanyl ((2E)-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)-4-piperidinyl]-2-butenamide) » Entre les points 80. et 81. est inséré le nouveau point 80a., libellé comme suit : « Valerylfentanyl (N-(1-phénéthylpiperidin-4-yl)-N-phénylpentanamide)) »
Empreinte du texte
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Art. 3.L’annexe, Partie B, du règlement grand-ducal modifié du 6 février 1997 relatif aux substances visées aux tableaux III et IV de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971, est modifiée comme suit :Entre la xixème ligne et la xxème ligne est ajoutée une ligne nouvelle, libellée comme suit : « ETIZOLAM (4-(2-chlorophényl)-2-éthyl-9-méthyl-6H-thiéno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazépine) » Entre la xxème ligne et la xxième ligne est ajoutée une ligne nouvelle, libellée comme suit : « FLUALPRAZOLAM (8-chloro-6-(2-fluorophényl)-1-méthyl-4H-[1,2,4,]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazépine) »
Empreinte du texte
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Art. 4.Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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