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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_2
Cité d’après rgd-2021-04-30-a346, fra, la version applicable à partir du 2021-05-10.
Art. 2.La formation spéciale et la formation de promotion peuvent être organisées sous forme de :cours présentiels ;cours en ligne ;études personnelles ;cours alternant entre les méthodes visées aux points 1° à 3° ;séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail participation à des séminaires dans l’intérêt du service.Empreinte du texte 001ea8b360bd0cf17f13438ed0d6690a130e96167d488302766034944eb245aa, empreinte du corps 2c954ebb5f1fd3b330e4424a588fcd897d9eaeff4eb98d517b92b76606c87473, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/04/30/a346/jo, /lu-legilux/rgd-2021-04-30-a346/2021-05-10--19cb335a518ed5895efab03843b94360cb4d2521b7b46f4f18c8c8b5952663d2/fra/art_2
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 30 avril 2021, dans sa version applicable au 10 mai 2021
- Avec son permalien
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 30 avril 2021, dans sa version applicable au 10 mai 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-04-30-a346/2021-05-10--19cb335a518ed5895efab03843b94360cb4d2521b7b46f4f18c8c8b5952663d2/fra/art_2)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 30 avril 2021, dans sa version applicable au 10 mai 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-04-30-a346/2021-05-10--19cb335a518ed5895efab03843b94360cb4d2521b7b46f4f18c8c8b5952663d2/fra/art_2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/04/30/a346/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 30 avril 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès des juridictions administratives.
Version : applicable à partir du 2021-05-10 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 346 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a346)
Date de publication (éditeur) : 2021-05-06
Empreinte du texte (SHA-256) : 001ea8b360bd0cf17f13438ed0d6690a130e96167d488302766034944eb245aa
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/04/30/a346/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/04/30/a346/jo.
rgd-2021-04-30-a346, fra, la version applicable à partir du 2021-05-10
17 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 5 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Pour l’application du présent règlement, on entend par :« candidat » : à la fois le fonctionnaire stagiaire appelé à suivre la formation spéciale et qui doit se soumettre à un examen de formation spéciale et le fonctionnaire appelé à suivre une formation préparatoire à l’examen de promotion et qui participe à l’examen de promotion ;« formation de promotion » : la formation préparatoire à l’examen de promotion ;« ministre » : ministre ayant la Justice dans ses attributions ;« chef d’administration » : le président de la Cour administrative.
Empreinte du texte
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Art. 2.La formation spéciale et la formation de promotion peuvent être organisées sous forme de :cours présentiels ;cours en ligne ;études personnelles ;cours alternant entre les méthodes visées aux points 1° à 3° ;séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail participation à des séminaires dans l’intérêt du service.
Empreinte du texte
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Art. 3.(1)Le temps de formation spéciale et de formation de promotion est considéré comme période d’activité de service.(2)Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de huit heures.Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de quatre heures.(3)Le chef d’administration assure que le candidat bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures associées à ce volet.
Empreinte du texte
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Art. 4.(1)La fréquentation des cours, séances d’apprentissage et séminaires visés à l’article 2 est obligatoire.(2)Une liste de présence est établie par demi-journée de formation et est communiquée au président de la commission d’examen.(3)Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations prévues par le présent règlement peut être accordée au candidat par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le chef d’administration entendu en son avis.(4)Lorsque le candidat est absent lors d’une formation, il est tenu de transmettre au président de la commission d’examen au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence.En cas d’absence justifiée, le président de la commission d’examen en informe le chef d’administration dont relève le candidat qui doit lui permettre une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d’une prochaine session de formation lorsqu’il le souhaite.
Empreinte du texte
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art_8
Art. 8.L’inscription du candidat à la formation spéciale est faite par le chef d’administration ou son délégué.L’inscription du candidat à une matière de la formation spéciale vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée.
Empreinte du texte
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Art. 9.(1)La nature des sessions de formation qui donnent lieu à une épreuve d’examen, leurs modalités d’organisation et leurs horaires sont déterminés par le chef d’administration.La nature des sessions de formation certifiées par une attestation de présence, leurs modalités d’organisation et leurs horaires sont déterminés par le chef d’administration.(2)Les stagiaires sont informés des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée.
Empreinte du texte
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Art. 10.(1)L’examen de fin de formation spéciale pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre comprend pour chaque matière de la partie II des programmes de formation respectifs une épreuve écrite, orale, pratique ou une épreuve standardisée effectuée par voie informatisée.(2)L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux articles 19 et 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.(3)La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l’arrêt du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale par la commission d’examen.En cas d’absence du certificat de présence, la note finale n’est pas communiquée au stagiaire et l’accomplissement de la formation attestée par un certificat de présence est appréciée par la commission d’examen dans le cadre du prochain arrêt du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale.
Empreinte du texte
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Art. 11.L’admissibilité à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée, même si le stagiaire n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut national d’administration publique.
Empreinte du texte
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Art. 12.Le chef d’administration organise les examens qui concernent les matières de la partie II des programmes de formation respectifs sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou standardisées effectuées par voie informatisée.
Empreinte du texte
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art_15
Art. 15.L’inscription du fonctionnaire à une matière de la formation de promotion vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée.Dans le contexte visé à l’alinéa 1er, l’article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État n’est pas applicable.
Empreinte du texte
1f79c628542461ef6e221f6e05f1f46eb036f116235160aaa2238b211fd496fe, empreinte du corps2c954ebb5f1fd3b330e4424a588fcd897d9eaeff4eb98d517b92b76606c87473, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/04/30/a346/jo,/lu-legilux/rgd-2021-04-30-a346/2021-05-10--19cb335a518ed5895efab03843b94360cb4d2521b7b46f4f18c8c8b5952663d2/fra/art_15art_16
Art. 16.La nature des sessions de formation, leurs modalités d’organisation, leurs horaires et leurs délais d’inscription sont déterminés par le chef d’administration.Les fonctionnaires inscrits sont informés des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée.
Empreinte du texte
b4de8eaa0cacea876a03a28704519024312193c8d43da7a8354c834669189af4, empreinte du corps2c954ebb5f1fd3b330e4424a588fcd897d9eaeff4eb98d517b92b76606c87473, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/04/30/a346/jo,/lu-legilux/rgd-2021-04-30-a346/2021-05-10--19cb335a518ed5895efab03843b94360cb4d2521b7b46f4f18c8c8b5952663d2/fra/art_16art_17
Art. 17.(1)L’examen de promotion pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre porte sur les matières des programmes de formation fixées aux articles 13 et 14.L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État et ont lieu devant une commission d’examen composée conformément aux dispositions du même règlement grand-ducal.(2)Est admissible à une épreuve de l’examen de promotion, le fonctionnaire qui a suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation de promotion.Par dérogation à l’alinéa 1er, le fonctionnaire est admissible à une épreuve de l’examen de promotion sans avoir suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation de promotion dans les cas visés à l’article 4, paragraphes 3 ou 4.Les décisions d’admission à l’examen de promotion sont prises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
Empreinte du texte
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Art. 18.Le chef d’administration organise les examens qui concernent les matières des programmes de formation respectifs sanctionnées par un examen sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques.Lorsque le fonctionnaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de promotion, il est tenu de transmettre au chef d’administration, au plus tard le jour ouvré suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire obtient d’office 0 point à cette épreuve de l’examen de promotion.
Empreinte du texte
0636371592913670c483faa30181068d75bc350c1b12800145cbc1bfe054eb3b, empreinte du corps2c954ebb5f1fd3b330e4424a588fcd897d9eaeff4eb98d517b92b76606c87473, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/04/30/a346/jo,/lu-legilux/rgd-2021-04-30-a346/2021-05-10--19cb335a518ed5895efab03843b94360cb4d2521b7b46f4f18c8c8b5952663d2/fra/art_18art_19
Art. 19.Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.A réussi à l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion.A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de promotion.Est ajourné à une épreuve de l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de promotion concernée.A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans l’épreuve dans laquelle il a été ajourné.
Empreinte du texte
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Art. 20.Le règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives est abrogé.
Empreinte du texte
192981171610119c7969f8ace769af18826db3201df335cab1e6ff1ee125c3fa, empreinte du corps2c954ebb5f1fd3b330e4424a588fcd897d9eaeff4eb98d517b92b76606c87473, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/04/30/a346/jo,/lu-legilux/rgd-2021-04-30-a346/2021-05-10--19cb335a518ed5895efab03843b94360cb4d2521b7b46f4f18c8c8b5952663d2/fra/art_20art_21
Art. 21.Les stagiaires, à l’exception de ceux de la catégorie de traitement A, qui ont commencé la formation spéciale, l’examen de fin de formation spéciale, la formation de promotion ou l’examen de promotion avant l’entrée en vigueur du présent règlement, restent soumis au règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.
Empreinte du texte
218dbc5581f44c5a1a0af9f6bcb26895bf062e1ee451a4f05826b338abe878e4, empreinte du corps2c954ebb5f1fd3b330e4424a588fcd897d9eaeff4eb98d517b92b76606c87473, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/04/30/a346/jo,/lu-legilux/rgd-2021-04-30-a346/2021-05-10--19cb335a518ed5895efab03843b94360cb4d2521b7b46f4f18c8c8b5952663d2/fra/art_21art_22
Art. 22.Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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