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art_3
Cité d’après rgd-2021-06-09-a446, fra, la version applicable à partir du 2021-06-18.
Art. 3.Dans la zone protégée sont interdits :les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux ; cette interdiction ne s’applique pas aux travaux de sondages servant à l’identification de sources d’eau potable, ni aux travaux nécessaires pour le renouvellement, l’entretien et l’exploitation des installations liées au captage et à la distribution d’eau potable qui restent tous soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre » ;le dépôt de déchets et de matériaux, à l’exception des grumes sur les lieux d’entreposage ;les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées, à l’exception des mesures relatives à l’entretien courant au niveau des installations de captages ou de distribution d’eau destinée à la consommation humaine ;toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception de la mise en place de miradors. Cette interdiction ne s’applique pas aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des constructions existantes, ni à l’extension ou l’agrandissement des installations liées au captage et à la distribution d’eau potable qui restent toutes soumises à autorisation préalable du ministre ;la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, à l’exception des installations intégrées dans les chemins consolidés existants ou liées aux nouveaux captages de sources d’eau potable qui sont soumises à autorisation préalable du ministre. De même, les interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre. Les travaux d’entretien courants à l’intérieur des chambres de captage des sources d’eau potable, ainsi que des réservoirs d’eau potable ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre ;le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la flore indigène, sans préjudice de l’exploitation forestière ou agricole. La lutte contre les adventices de l’agriculture est autorisée dans le contexte de la conditionnalité ;la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ;la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse, sans préjudice de l’exercice de la chasse au chien courant ;la circulation à l’aide de véhicules motorisés, à l’exception de celle requise pour l’exploitation agricole ou forestière, pour l’entretien et l’exploitation des installations liées au captage et à la distribution de l’eau potable ou pour la gestion de la zone protégée. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;la circulation à vélo et à cheval en dehors des chemins existants, à l’exception de l’exploitation forestière réalisée avec des chevaux de traits ;la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circulation des engins sylvicoles sur les chemins existants ou sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40 mètres au minimum ;toute coupe rase en forêt feuillue sur des surfaces dépassant 0,25 hectare ;toute coupe rase de peuplements de résineux dépassant 1 hectare, celles dépassant 0,5 hectare étant soumises à autorisation préalable du ministre ;la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux, ainsi que la plantation de résineux ou d’essences allochtones ;l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage en milieu forestier, ainsi que sur les biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. L’interdiction de la fertilisation ne s’applique pas aux surfaces agricoles accueillant des vergers sous condition d’être dépourvues d’autres biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17 de la loi précitée du 18 juillet 2018 ;le renouvellement des prairies et pâtures permanentes par l’emploi d’herbicides totaux, le retournement, le réensemencement ou le sursemis. Les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts.Empreinte du texte 27acfb3178859b43086b58a58d6bdd057052a308f7fb521248caac8be85d3478, empreinte du corps 208a904ceebd4ac6a7763008c9736a0d83b3e352be592ed03ea6d98609ce94e6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/09/a446/jo, /lu-legilux/rgd-2021-06-09-a446/2021-06-18--da6fc18b01f6b0f99f735fd9c55451a975ab0a1af4d918fdc5d5df4c68fa96e9/fra/art_3
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 9 juin 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Widdebierg-Hierden » sise sur les territoires des communes de Flaxweiler et de Betzdorf, dans sa version applicable au 18 juin 2021
- Avec son permalien
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 9 juin 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Widdebierg-Hierden » sise sur les territoires des communes de Flaxweiler et de Betzdorf, dans sa version applicable au 18 juin 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-06-09-a446/2021-06-18--da6fc18b01f6b0f99f735fd9c55451a975ab0a1af4d918fdc5d5df4c68fa96e9/fra/art_3)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 9 juin 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Widdebierg-Hierden » sise sur les territoires des communes de Flaxweiler et de Betzdorf, dans sa version applicable au 18 juin 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-06-09-a446/2021-06-18--da6fc18b01f6b0f99f735fd9c55451a975ab0a1af4d918fdc5d5df4c68fa96e9/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/09/a446/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 9 juin 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Widdebierg-Hierden » sise sur les territoires des communes de Flaxweiler et de Betzdorf.
Version : applicable à partir du 2021-06-18 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 446 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a446)
Date de publication (éditeur) : 2021-06-14
Empreinte du texte (SHA-256) : 27acfb3178859b43086b58a58d6bdd057052a308f7fb521248caac8be85d3478
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/09/a446/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/09/a446/jo.
rgd-2021-06-09-a446, fra, la version applicable à partir du 2021-06-18
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art_1er
Art. 1er.Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Widdebierg-Hierden » sise sur les territoires des communes de Flaxweiler et Betzdorf.
Empreinte du texte
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Art. 2.La zone protégée d’intérêt national « Widdebierg-Hierden » se compose d’une étendue totale de 413,6 hectares formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Flaxweiler, section A de Flaxweiler et section B de Beyren, et de la commune de Betzdorf, section C de Olingen, section D de Roodt-sur-Syre et section E de Mensdorf.Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur les plans annexés.
Empreinte du texte
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Art. 3.Dans la zone protégée sont interdits :les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux ; cette interdiction ne s’applique pas aux travaux de sondages servant à l’identification de sources d’eau potable, ni aux travaux nécessaires pour le renouvellement, l’entretien et l’exploitation des installations liées au captage et à la distribution d’eau potable qui restent tous soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre » ;le dépôt de déchets et de matériaux, à l’exception des grumes sur les lieux d’entreposage ;les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées, à l’exception des mesures relatives à l’entretien courant au niveau des installations de captages ou de distribution d’eau destinée à la consommation humaine ;toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception de la mise en place de miradors. Cette interdiction ne s’applique pas aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des constructions existantes, ni à l’extension ou l’agrandissement des installations liées au captage et à la distribution d’eau potable qui restent toutes soumises à autorisation préalable du ministre ;la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, à l’exception des installations intégrées dans les chemins consolidés existants ou liées aux nouveaux captages de sources d’eau potable qui sont soumises à autorisation préalable du ministre. De même, les interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre. Les travaux d’entretien courants à l’intérieur des chambres de captage des sources d’eau potable, ainsi que des réservoirs d’eau potable ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre ;le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la flore indigène, sans préjudice de l’exploitation forestière ou agricole. La lutte contre les adventices de l’agriculture est autorisée dans le contexte de la conditionnalité ;la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ;la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse, sans préjudice de l’exercice de la chasse au chien courant ;la circulation à l’aide de véhicules motorisés, à l’exception de celle requise pour l’exploitation agricole ou forestière, pour l’entretien et l’exploitation des installations liées au captage et à la distribution de l’eau potable ou pour la gestion de la zone protégée. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;la circulation à vélo et à cheval en dehors des chemins existants, à l’exception de l’exploitation forestière réalisée avec des chevaux de traits ;la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circulation des engins sylvicoles sur les chemins existants ou sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40 mètres au minimum ;toute coupe rase en forêt feuillue sur des surfaces dépassant 0,25 hectare ;toute coupe rase de peuplements de résineux dépassant 1 hectare, celles dépassant 0,5 hectare étant soumises à autorisation préalable du ministre ;la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux, ainsi que la plantation de résineux ou d’essences allochtones ;l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage en milieu forestier, ainsi que sur les biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. L’interdiction de la fertilisation ne s’applique pas aux surfaces agricoles accueillant des vergers sous condition d’être dépourvues d’autres biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17 de la loi précitée du 18 juillet 2018 ;le renouvellement des prairies et pâtures permanentes par l’emploi d’herbicides totaux, le retournement, le réensemencement ou le sursemis. Les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts.
Empreinte du texte
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Art. 4.Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures et activités prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national, dans l’intérêt de la recherche archéologique, de la conservation et restauration du patrimoine historique et culturel, dans l’intérêt de la promotion pédagogique et culturelle et de la sensibilisation environnementale, ainsi qu’aux travaux relatifs au sondage, au captage ou à la distribution d’eau destinée à la consommation humaine dans la zone protégée d’intérêt national. Ces mesures et activités restent toutefois soumises à autorisation du ministre.
Empreinte du texte
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Art. 5.Le règlement grand-ducal du 29 août 2003 déclarant zone protégée la pelouse sèche Hierden englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Betzdorf et de Flaxweiler est abrogé.
Empreinte du texte
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Art. 6.Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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