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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_5

Cité d’après rgd-2021-07-08-a525, fra, la version applicable à partir du 2021-07-18.

Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.

Empreinte du texte 28ab15d0279aae4f57006d4a4f58c597100f4073ab2d864da2ec20be7830981f, empreinte du corps 6c32e7883780b1b352d41ba4917c57897dc12d79b043880d7729430b3c9430d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/08/a525/jo, /lu-legilux/rgd-2021-07-08-a525/2021-07-18--c77dd02f7f3ad109114411bec267db805d23134636daf8f042794551381e7497/fra/art_5

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 5 du règlement grand-ducal du 8 juillet 2021 portant création de zones de protection autour du site de captages d’eau souterraine Soup situées sur les territoires des communes de Heffingen et Larochette, dans sa version applicable au 18 juillet 2021
Avec son permalien
Art. 5 du règlement grand-ducal du 8 juillet 2021 portant création de zones de protection autour du site de captages d’eau souterraine Soup situées sur les territoires des communes de Heffingen et Larochette, dans sa version applicable au 18 juillet 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-07-08-a525/2021-07-18--c77dd02f7f3ad109114411bec267db805d23134636daf8f042794551381e7497/fra/art_5)
Avec ses éléments de vérification
Art. 5 du règlement grand-ducal du 8 juillet 2021 portant création de zones de protection autour du site de captages d’eau souterraine Soup situées sur les territoires des communes de Heffingen et Larochette, dans sa version applicable au 18 juillet 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-07-08-a525/2021-07-18--c77dd02f7f3ad109114411bec267db805d23134636daf8f042794551381e7497/fra/art_5

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/08/a525/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 8 juillet 2021 portant création de zones de protection autour du site de captages d’eau souterraine Soup situées sur les territoires des communes de Heffingen et Larochette.

Version : applicable à partir du 2021-07-18 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 525 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a525)

Date de publication (éditeur) : 2021-07-14

Empreinte du texte (SHA-256) : 28ab15d0279aae4f57006d4a4f58c597100f4073ab2d864da2ec20be7830981f

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/08/a525/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/08/a525/jo.

Comment lire ceci

rgd-2021-07-08-a525, fra, la version applicable à partir du 2021-07-18

/lu-legilux/rgd-2021-07-08-a525/2021-07-18--c77dd02f7f3ad109114411bec267db805d23134636daf8f042794551381e7497/fra

7 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Sont créées sur les territoires des communes de Heffingen et Larochette, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Soup (code national : FCC-505-03) et Soup II (FCC-505-08) exploités par l’Administration communale de Heffingen et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

    Empreinte du texte ee7813673d9b868e1f44528be04f0f3aaf23ca0eab22a8c72e006531f617ab27, empreinte du corps 6c32e7883780b1b352d41ba4917c57897dc12d79b043880d7729430b3c9430d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/08/a525/jo, /lu-legilux/rgd-2021-07-08-a525/2021-07-18--c77dd02f7f3ad109114411bec267db805d23134636daf8f042794551381e7497/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Soup et Soup II est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.

    Empreinte du texte 9e07b152145852de01480447d989ab03d7617a58a3cff21c061aef60b6004a25, empreinte du corps 6c32e7883780b1b352d41ba4917c57897dc12d79b043880d7729430b3c9430d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/08/a525/jo, /lu-legilux/rgd-2021-07-08-a525/2021-07-18--c77dd02f7f3ad109114411bec267db805d23134636daf8f042794551381e7497/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :Les limites de l’ensemble des zones de protection immédiate sont à marquer par une clôture par l’exploitant des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur les C.R.128, C.R.119, C.R.129 et N14 ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l’intérieur des zones de protection. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les tronçons des C.R.128, C.R.119, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection, ainsi que sur toute autre partie de la voie publique, qui est située dans ces zones de protection. Les interdictions de transports ainsi que la fin de ces interdictions sont signalisées sur les C.R.128 et C.R.119 par les panneaux C,3m et C,17a prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables conçues de façon à éviter tout déversement d’huile ou d’hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite en zone de protection rapprochée.Tout retournement de prairies permanentes est interdit dans la zone de protection éloignée sauf dans le cas de travaux de construction.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 6 et 7 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Les dispositions des points 6 et 7 ne s’appliquent qu’à partir de l’année culturale qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.Le stockage d’ensilage en plein champs dans la zone de protection éloignée est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou d’accidents qui n’ont pas pu être prévus, mais uniquement sur les terrains où la formation aquifère du Grès de Luxembourg est recouverte par la formation géologique des marnes et calcaires de Strassen et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction des captages visés par le présent règlement n’a lieu. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard une semaine après le début du stockage.Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Les cuves souterraines renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d’un détecteur de fuites ainsi que d’un avertisseur de remplissage et sont à entourer d’une protection évitant tout endommagement.Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas 1er et 2 mentionnées ci-dessus devient obligatoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.Avant la mise en service de toute nouvelle cuve ou réservoir, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l’eau.Des contrôles d’étanchéité des réseaux d’eaux usées, d’eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d’engrais azotés liquides et de produits phytopharmaceutiques sont à réaliser au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L’exécution des contrôles d’étanchéité incombe aux propriétaires.Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement par une fosse septique parfaitement étanche sans trop plein ou les eaux usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d’eaux usées ou d’eaux mixtes de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu'il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet.Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sans préjudice des législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l’eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l’article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, l’installation, l’extension et l’exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l’utilisation d’énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l’annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

    Empreinte du texte a6a52b237f543b686e4190eb548d780827a7041c59aa2646b4e9f0cfe348b081, empreinte du corps 6c32e7883780b1b352d41ba4917c57897dc12d79b043880d7729430b3c9430d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/08/a525/jo, /lu-legilux/rgd-2021-07-08-a525/2021-07-18--c77dd02f7f3ad109114411bec267db805d23134636daf8f042794551381e7497/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9 de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l’estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.

    Empreinte du texte aa901d9b4574a061d9b26a3d9e6d1b66cad9ee0bb0c9cd9f9a082fbf421844cf, empreinte du corps 6c32e7883780b1b352d41ba4917c57897dc12d79b043880d7729430b3c9430d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/08/a525/jo, /lu-legilux/rgd-2021-07-08-a525/2021-07-18--c77dd02f7f3ad109114411bec267db805d23134636daf8f042794551381e7497/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.

    Empreinte du texte 28ab15d0279aae4f57006d4a4f58c597100f4073ab2d864da2ec20be7830981f, empreinte du corps 6c32e7883780b1b352d41ba4917c57897dc12d79b043880d7729430b3c9430d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/08/a525/jo, /lu-legilux/rgd-2021-07-08-a525/2021-07-18--c77dd02f7f3ad109114411bec267db805d23134636daf8f042794551381e7497/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

    Empreinte du texte f10b0463ec0177be493940f5187cf10259351c702eeb5df729e9cabeb49c30b3, empreinte du corps 6c32e7883780b1b352d41ba4917c57897dc12d79b043880d7729430b3c9430d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/08/a525/jo, /lu-legilux/rgd-2021-07-08-a525/2021-07-18--c77dd02f7f3ad109114411bec267db805d23134636daf8f042794551381e7497/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, Notre ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 7d33026eb48a28ae150b371960be1105be119ce36c780e42cc0ed3a333264027, empreinte du corps 6c32e7883780b1b352d41ba4917c57897dc12d79b043880d7729430b3c9430d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/08/a525/jo, /lu-legilux/rgd-2021-07-08-a525/2021-07-18--c77dd02f7f3ad109114411bec267db805d23134636daf8f042794551381e7497/fra/art_7

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