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art_1er
Cité d’après rgd-2021-10-15-a760, fra, la version applicable à partir du 2021-11-07.
Art. 1er.(1)Le présent règlement s’applique à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences.(2)Le présent règlement s’applique aux genres et espèces énumérés à l’annexe I ainsi qu’à leurs hybrides. Il s’applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d’autres genres ou espèces que ceux énumérés à l’annexe I, ou de leurs hybrides, si des matériels issus de genres ou d’espèces énumérés sur cette liste, ou de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.(3)Le présent règlement ne s’applique pas aux plants et aux matériels de multiplication dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers de l’Union européenne, s’ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés, sans préjudice des règles phytosanitaires fixées par le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ci-après le « règlement (UE) 2016/2031 ».Empreinte du texte c43151903a6afb5baa002c0d41ace306f1b7a2a9adbfd601c7981d8a38ec778d, empreinte du corps 945e7c1032348a1817af093d94506103e8b4d7dd179eb2ba21a99d6231cf1d73, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/15/a760/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-15-a760/2021-11-07--c56fef7a1c111b3949a7f632e57bf062313a140eb63bf5572692a418acb95c9a/fra/art_1er
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 15 octobre 2021 relatif à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, dans sa version applicable au 7 novembre 2021
- Avec son permalien
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 15 octobre 2021 relatif à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, dans sa version applicable au 7 novembre 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-10-15-a760/2021-11-07--c56fef7a1c111b3949a7f632e57bf062313a140eb63bf5572692a418acb95c9a/fra/art_1er)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 15 octobre 2021 relatif à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, dans sa version applicable au 7 novembre 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-10-15-a760/2021-11-07--c56fef7a1c111b3949a7f632e57bf062313a140eb63bf5572692a418acb95c9a/fra/art_1er
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/15/a760/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 15 octobre 2021 relatif à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences.
Version : applicable à partir du 2021-11-07 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 760 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a760)
Date de publication (éditeur) : 2021-11-03
Empreinte du texte (SHA-256) : c43151903a6afb5baa002c0d41ace306f1b7a2a9adbfd601c7981d8a38ec778d
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/15/a760/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2021-11-07 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 1 version consolidée de cet acte, dont ce site ne détient pas le texte :
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/15/a760/consolide/20250614, applicable à partir du 2025-06-14 (éditeur)
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/15/a760/jo.
rgd-2021-10-15-a760, fra, la version applicable à partir du 2021-11-07
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art_1er
Art. 1er.(1)Le présent règlement s’applique à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences.(2)Le présent règlement s’applique aux genres et espèces énumérés à l’annexe I ainsi qu’à leurs hybrides. Il s’applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d’autres genres ou espèces que ceux énumérés à l’annexe I, ou de leurs hybrides, si des matériels issus de genres ou d’espèces énumérés sur cette liste, ou de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.(3)Le présent règlement ne s’applique pas aux plants et aux matériels de multiplication dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers de l’Union européenne, s’ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés, sans préjudice des règles phytosanitaires fixées par le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ci-après le « règlement (UE) 2016/2031 ».
Empreinte du texte
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Art. 2.Aux fins du présent règlement, on entend par :« matériels de multiplication » : les parties de plantes et tous matériels de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de légumes ;« plants » : les plantes entières et les parties de plantes, comprenant dans le cas de plantes greffées, le greffon, destinées à être plantées en vue de la production de légumes ;« fournisseur » : toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plants : reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation ;« commercialisation » : maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plants ;« ministre » : le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ; « organisme officiel responsable » : l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de l’horticulture ;« inspection officielle » : l’inspection effectuée par l’organisme officiel responsable ;« déclaration officielle » : la déclaration faite par l’organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité ; « lot » : un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine ;« laboratoire » : une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production.
Empreinte du texte
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Art. 3.(1)Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, au moins sur la base d’une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés à l’annexe II pour les matériels de multiplication et les plants correspondants.(2)La présence d’organismes réglementés non de quarantaine, ci-après « ORNQ », sur les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes qui sont commercialisés ne dépasse pas, au moins sur la base d’une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés à l’annexe II.(3)Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, lors de l’inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés à l’annexe II pour les matériels de multiplication et les plants correspondants, qui réduit la valeur d’utilisation et la qualité des matériels de multiplication de légumes et des plants de légumes.(4)Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union européenne, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans le règlement (UE) 2016/2031 et dans les actes d’exécution adoptés en application de ce règlement, y compris aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1er, dudit règlement.
Empreinte du texte
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Art. 4.(1)Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par le présent règlement à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes.(2)Aux fins du paragraphe 1er, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé ou par l’organisme officiel responsable, des contrôles reposant sur les principes suivants :identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées ;élaboration et mise en œuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au point 1° ;prélèvement d’échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l’organisme officiel responsable, destinés à vérifier le respect des normes fixées par la présente loi ;enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux points 1°, 2° et 3°, et tenue d’un registre de la production et de la commercialisation des plants et des matériels de multiplication, à tenir à la disposition de l’organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d’au moins un an.Toutefois, les fournisseurs dont l’activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication de plants de légumes produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d’achat et de vente ou de livraison de tels produits.Le présent paragraphe ne s’applique pas aux fournisseurs dont l’activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de matériels de multiplication et de plants de légumes aux consommateurs finaux non professionnels.(3)Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs visés au paragraphe 1er révèlent la présence d’un ou de plusieurs des organismes nuisibles visés par le règlement (UE) 2016/2031, ou dans une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, de ceux spécifiés à l’article 3, ces fournisseurs en informent immédiatement l’organisme officiel responsable et prennent les mesures que ce dernier leur indique ou toute autre mesure nécessaire pour réduire le risque d’une dissémination des organismes nuisibles en question. Les fournisseurs tiennent un registre de toutes les apparitions d’organismes nuisibles dans leurs locaux et de toutes les mesures prises à ce sujet.
Empreinte du texte
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Art. 5.(1)L’organisme officiel responsable accorde l’agrément aux fournisseurs après avoir constaté que leurs méthodes de production et leurs établissements répondent aux prescriptions de la présente loi en ce qui concerne la nature des activités qu’ils exercent. Si un fournisseur décide d’exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l’agrément doit être renouvelé.(2)L’organisme officiel responsable accorde l’agrément aux laboratoires après avoir constaté que ces laboratoires, leurs méthodes et leurs établissements répondent aux prescriptions du présent règlement compte tenu des activités de contrôle qu’ils exercent. Si un laboratoire décide d’exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l’agrément doit être renouvelé.(3)La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par l’organisme officiel responsable, qui a librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent règlement.
Empreinte du texte
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Art. 6.(1)Les contrôles des fournisseurs visés à l’article 5, paragraphe 3, ont lieu au moins une fois par an à un moment approprié et visent le respect des principes définis à l’article 4, paragraphe 2, points 1° à 4°, compte tenu de la nature particulière de la ou des activités des fournisseurs. (2)En ce qui concerne l’identification des points critiques du processus de production visé à l’article 4, paragraphe 2, point 1° et la tenue des livres visée à l’article 4, paragraphe 2, point 4°, l’organisme officiel responsable exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s’assurer que celui-ci :continue de tenir compte des points critiques ci-après, selon les cas :la qualité du matériel de multiplication et des plants de légumes utilisés pour le démarrage du processus de production ;le semis, le repiquage, le bouturage et la plantation du matériel de multiplication et des plantes ;le respect les prescriptions du règlement (UE) 2016/2031 ; le plan et la méthode de culture ;l’entretien général des végétaux cultivés ;les opérations de multiplication ;les opérations de récolte ;l’hygiène ;les traitements ;l’emballage ;le stockage ;le transport ;les tâches administratives.tient effectivement des livres qui permettent audit organisme officiel responsable de disposer d’informations complètes sur :les plantes et autres objets :achetés à des fins de stockage ou de plantation sur placeen productionexpédiés à des tierstout traitement chimique appliqué aux plantes, et conserve les pièces et documents y afférents pendant au moins un an ;se tient personnellement à la disposition dudit organisme officiel responsable ou lui désigne une autre personne possédant une expérience technique adéquate de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes ;procède aux observations visuelles nécessaires et opportunes d’une manière agréée par ledit organisme officiel responsable ;garantit aux personnes habilitées à agir pour le compte dudit organisme officiel responsable l’accès à ses installations, en particulier à des fins d’inspection et/ou d’échantillonnage, ainsi qu’aux livres et documents y afférents visés à la lettre b) ;coopère de toute autre manière avec ledit organisme officiel responsable.(3)En ce qui concerne l’établissement et l’application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés à l’article 4, paragraphe 2, point 2°, l’organisme officiel responsable exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s’assurer que celui-ci poursuit l’application, s’il y a lieu, desdites méthodes, en accordant une attention particulière à :l’existence et l’utilisation effective de méthodes de contrôle de chacun des points critiques cités au paragraphe 2 ;la fiabilité de ces méthodes ;la convenance de ces méthodes pour l’appréciation du contenu des modalités de production et de commercialisation, y compris le volet administratif ;l’aptitude du personnel du fournisseur à effectuer ces contrôles.(4)En ce qui concerne le prélèvement d’échantillons à des fins d’analyse dans un laboratoire agréé visé à l’article 4, paragraphe 2, point 3°, l’organisme officiel responsable exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin d’assurer, s’il y a lieu, que :des échantillons sont prélevés aux différents stades de la production et en respectant la fréquence établie par l’organisme officiel responsable au moment de la vérification des méthodes de production en vue de l’octroi de l’agrément ;le mode de prélèvement des échantillons est techniquement correct et s’appuie sur une formule statistique fiable, compte tenu de la nature de l’analyse à effectuer ;les personnes chargées du prélèvement des échantillons ont la compétence requise à cet effet ;l’analyse des échantillons est confiée à un laboratoire qui a été agréé à cet effet par l’organisme officiel responsable en vertu de l’article 5, paragraphe 2.
Empreinte du texte
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Art. 7.(1)Les matériels de multiplication et les plants de légumes ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux prescriptions des articles 3, 8, 9, 10 et 11.(2)Sans préjudice des dispositions fixées par le règlement (UE) 2016/2031, le paragraphe 1er ne s’applique pas aux matériels de multiplication et aux plants de légumes destinés à :des essais ou à des fins scientifiques ;des travaux de sélection ; oudes mesures visant à la conservation de la diversité génétique.
Empreinte du texte
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Art. 8.Les matériels doivent avoir l’identité appropriée et présenter un degré de pureté adéquat quant au genre ou à l’espèce et présenter une identité et une pureté variétales suffisantes.
Empreinte du texte
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Art. 9.(1)Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres ou aux espèces énumérés à l’annexe I et qui sont également couverts par le règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes, ne sont commercialisés que s’ils appartiennent à une variété admise qui est inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes.(2)Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres ou aux espèces énumérés à l’annexe I et qui ne sont pas couverts le règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes, ne sont commercialisés que s’ils appartiennent à une variété admise qui est inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes ou à une variété admise officiellement dans au moins un État membre de l’Union européenne.
Empreinte du texte
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Art. 10.(1)Les matériels de multiplication et les plants de légumes doivent être effectivement exempts de tout défaut susceptible de réduire leur qualité de matériels de multiplication ou de plants.(2)Les matériels doivent présenter la vigueur et les dimensions requises pour servir de plants ou de matériels de reproduction de légumes. En outre, leurs racines, tiges et feuilles doivent être convenablement proportionnées.
Empreinte du texte
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Art. 11.(1)Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plants de légumes sont maintenus en lots séparés.(2)Si des matériels de multiplication ou des plants de légumes d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes : composition du lot et origine de ses différents composants.(3)Des inspections officielles sont effectuées afin de vérifier le respect des prescriptions des paragraphes 1er et 2.
Empreinte du texte
8061ad3fa1bb0cbdcf1bd15aacb8a37383bb2e5b89494f59cab2cf4593428e7f, empreinte du corps945e7c1032348a1817af093d94506103e8b4d7dd179eb2ba21a99d6231cf1d73, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/15/a760/jo,/lu-legilux/rgd-2021-10-15-a760/2021-11-07--c56fef7a1c111b3949a7f632e57bf062313a140eb63bf5572692a418acb95c9a/fra/art_11art_12
Art. 12.(1)Sans préjudice de l’article 7 et de l’article 11, paragraphe 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes ne sont commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et s’ils sont accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément à l’article 13. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document.(2)En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plants de légumes, les prescriptions en matière d’étiquetage visées au paragraphe 1er peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.
Empreinte du texte
4941f19baf467b6caf196f521f66efa21e883d842b3c9d4f1ae0a925360764f9, empreinte du corps945e7c1032348a1817af093d94506103e8b4d7dd179eb2ba21a99d6231cf1d73, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/15/a760/jo,/lu-legilux/rgd-2021-10-15-a760/2021-11-07--c56fef7a1c111b3949a7f632e57bf062313a140eb63bf5572692a418acb95c9a/fra/art_12art_13
Art. 13.(1)Le document du fournisseur visé à l’article 12, paragraphe 1er doit être constitué d’un matériau approprié, ne jamais avoir été utilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de l’Union européenne. II doit contenir les éléments d’information suivants :la mention : « qualité CEE » ;la mention « Grand-Duché de Luxembourg » ou le code « LU » ;la mention « Administration des services techniques de l’agriculture » ;le numéro d’enregistrement ou d’agrément ;le nom du fournisseur ;le numéro individuel de série, de semaine ou de lot ;la date d’établissement du document du fournisseur ; le numéro de référence du lot de semences lorsqu’il s’agit de jeunes plants produits directement à partir de semences commercialisées conformément par la règlementation applicable à la commercialisation des semences de légumes ; le nom commun, ou le nom botanique si le matériel est accompagné d’un passeport phytosanitaire conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission ;la dénomination de la variété ; lorsqu’il s’agit d’un porte-greffe, la dénomination de la variété ou sa désignation ;la quantité ;lorsqu’il s’agit de matériel importé d’un pays tiers conformément à l’article 15, le nom du pays d’origine (récolte).Le numéro de référence visé au point 8° doit être fourni, sur demande, à l’organisme officiel responsable.(2)Lorsque les matériels sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire tel que prévu par le règlement (UE) 2016/2031, ce passeport peut, si le fournisseur le souhaite, constituer le document du fournisseur visé au paragraphe 1er. Néanmoins, la mention « qualité CEE » est obligatoire, ainsi que celle de l’organisme officiel responsable et celle de la dénomination de la variété. Lorsqu’il s’agit de matériels importés d’un pays tiers conformément à l’article 15, le nom du pays de récolte doit aussi être mentionné. Ces renseignements peuvent figurer sur le passeport phytosanitaire proprement dit, mais séparément.
Empreinte du texte
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Art. 14.Sont dispensés :de l’application de l’article 12, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plants de légumes est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale) ;des contrôles prévus à l’article 4, paragraphe 1er et de l’inspection officielle visée à l’article 11, paragraphe 3 et à l’article 16, la circulation locale de matériels de multiplication et de plants de légumes produits par des personnes ainsi exemptées.
Empreinte du texte
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Art. 15.Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2016/2031, l’organisme officiel responsable peut appliquer à l’importation de matériels de multiplication et de plants de légumes en provenance de pays tiers à l’Union européenne, des conditions au moins équivalentes aux prescriptions de l’article 3. Si de telles conditions ne sont pas prévues à l’article 3, les conditions applicables à l’importation doivent être au moins équivalentes à celles qui s’appliquent à la production nationale.
Empreinte du texte
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Art. 16.Les matériels de multiplication et les plants de légumes font l’objet, au cours de leur production et de leur commercialisation, d’une inspection officielle effectuée par sondage et destinée à établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées.
Empreinte du texte
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Art. 17.L’organisme officiel responsable effectue des essais et, le cas échéant, des tests sur des échantillons, afin de vérifier que les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes satisfont aux exigences et aux conditions fixées par le présent règlement, y compris celles d’ordre phytosanitaire.
Empreinte du texte
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Art. 18.Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux articles 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Empreinte du texte
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Art. 19.Le règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences est abrogé.
Empreinte du texte
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Art. 20.Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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