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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_7

Cité d’après rgd-2021-10-20-a770, fra, la version applicable à partir du 2021-11-13 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2022-05-07).

Art. 7.Les semences d’une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes :Les semences ont été produites uniquement dans la région d’origine de la variété en question ou d’une région visée à l’article 6, paragraphe 4.La commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété.Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. Cependant pour une espèce de céréale donnée, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée n’excède pas 10 pour cent de la quantité de semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences de variétés de conservation utilisée annuellement sur le territoire national pour une espèce de céréale donnée, peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. À cette fin les producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à l’article 4, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si, sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur.

Empreinte du texte f6ec3281ae51213cb386c6a3a01ee26ab2b83f659bd165e8cb626fdf87daa66b, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_7

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 7 du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales, dans sa version applicable au 13 novembre 2021
Avec son permalien
Art. 7 du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales, dans sa version applicable au 13 novembre 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_7)
Avec ses éléments de vérification
Art. 7 du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales, dans sa version applicable au 13 novembre 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_7

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Version : applicable à partir du 2021-11-13 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 770 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a770)

Date de publication (éditeur) : 2021-11-09

Empreinte du texte (SHA-256) : f6ec3281ae51213cb386c6a3a01ee26ab2b83f659bd165e8cb626fdf87daa66b

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2021-11-13 en fra.

rgd-2021-10-20-a770, fra, la version applicable à partir du 2021-11-13 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2022-05-07)

/lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra

48 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Le présent règlement concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l’intérieur de l’Union européenne de semences de céréales. Il ne s’applique pas aux semences de céréales dont il est prouvé qu’elles sont destinées à l’exportation vers des pays tiers.

    Empreinte du texte d2e4aab875580d0d611113b43351aa70f63bb22b9095c337bde08cf482152e0b, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.(1)Aux fins du présent règlement, par « commercialisation », on entend la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.(2)Ne relèvent pas de la commercialisation, les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, tels que les opérations suivantes :la fourniture de semences à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection ;la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n’acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.(3)La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de service n’acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l’autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de service et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

    Empreinte du texte 66ec59c58500ab5ea5812936f705c64daee41c1d63489a891d3d5f7f36f44169, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Aux fins du présent règlement, on entend par :« Céréales » : les plantes des espèces énumérées à l’annexe I, destinées à la production agricole ou horticole, à l’exclusion des usages ornementaux.Les semences des hybrides mentionnés à l’annexe I doivent, sauf dispositions contraires, répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés.« Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs et de Sorghum spp » :Variété à pollinisation libre : variété suffisamment homogène et stable ;Lignée inbred : lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes ;Hybride simple : première génération d’un croisement entre deux lignées inbred, défini par l’obtenteur ;Hybride double : première génération d’un croisement entre deux hybrides simples, défini par l’obtenteur ;Hybride à trois voies : première génération d’un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l’obtenteur ;Hybride « Top Cross » : première génération d’un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l’obtenteur ;Hybride intervariétal : première génération d’un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l’obtenteur.« Semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) » : les semencesqui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété ;qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie semences certifiées, soit des catégories semences certifiées de la première reproduction ou semences certifiées de la deuxième reproduction ;qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 11, point 1°, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base ; etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées.« Semences de base (hybrides d’avoine, d’orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d’épeautre et de triticale autogame) »:destinées à la production d’hybrides ;qui sous réserve des dispositions visées à l’article 11 répondent aux conditions fixées aux annexes II et III pour les semences de base ; etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a) et b) ont été respectées.« Semences de base (maïs et Sorghum spp.) » :De variétés à pollinisation libre : les semences qui ont été produites sous la responsabilité d’un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété ;qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de cette variété, d’hybrides « Top Cross » ou d’hybrides intervariétaux ;qui répondent sous réserve des dispositions de l’article 11 aux conditions fixées aux annexes II et III pour les semences de base ; etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées sous i), ii) et iii) ont été respectées.De lignées inbred : les semencesqui répondent sous réserve des dispositions de l’article 11 aux conditions fixées aux annexes II et III pour les semences de base ; etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées sous i) ont été respectées.D’hybrides simples : les semences qui sont prévues pour la production d’hybrides doubles, d’hybrides à trois voies ou d’hybrides « Top Cross » ;qui répondent sous réserve des dispositions de l’article 11 aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base ; etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées sous i) et ii) ont été respectées.« Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d’avoine, d’orge, de riz, de blé, de blé dur, d’épeautre et de triticale autogame) » : les semencesqui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base ;qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales ;qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 11, point 2° aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences certifiées ; etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées.« Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) » : les semencesqui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base ;qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de la deuxième reproduction, soit pour une production autre que celle de semences de céréales ;qui répondent aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences certifiées de la première reproduction ; etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées.« Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) » : les semencesqui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l’obtenteur, d’une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base ;qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales ;qui répondent aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences certifiées de la deuxième reproduction ; etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées.« Contrôle officiel » : l’inspection des cultures sur pied et l’examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l’article 5, paragraphe 1er de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

    Empreinte du texte c0384db2fc48fc7374bcf36057c020f700b20b239367573dfe485b414b79d518, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé à l’article 3, point 3°, lettre d), point 4°, lettre c), point 5°, lettre a), chiffre iv), point 5°, lettre b), chiffre ii), point 5°, lettre c), chiffre iii), point 6°, lettre d), point 7°, lettre d) et point 8°, lettre d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées :Inspection sur pied Les inspecteurs :possèdent les qualifications techniques nécessaires ;ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections ;sont officiellement agréés par l’autorité de certification des semences, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels ;effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants ;Une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 5 pour cent au moins ;Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la pureté variétales ;Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé à la lettre a), chiffre iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.Essais de semencesLes essais des semences sont effectués par les laboratoires d’essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l’autorité de certification des semences, dans les conditions prévues aux lettres b) à d).Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d’un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d’un laboratoire d’essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d’un équipement qui sont officiellement considérés par l’autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l’essai des semences, dans le champ d’application de l’autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.Le laboratoire chargé des essais de semences est :un laboratoire indépendant ; ouun laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l’entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l’autorité responsable de la certification des semences.Les activités d’essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l’autorité de certification des semences.Aux fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 pour cent au moins.Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé à la lettre a) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.

    Empreinte du texte 6c006f6dc45c6977939c9cbede797081f77cf594c8a20f9478b0ac6bd6ad4a02, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Ne peuvent être commercialisées que les semences de céréales des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l’article 10 de la loi du 18 mars 2008 précitée, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.

    Empreinte du texte 4643d86fcfdd21a3f00fff4c9522a9009d394bbc3dd6e288c7a651f3d02a294c, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.(1)Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 9, paragraphe 1er, les semences d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3.(2)Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question.(3)Les semences, sauf celles d’Oryza sativa, satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel.Les semences d’Oryza sativa satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées de la deuxième génération, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel.Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante.(4)Les semences d’une variété de conservation peuvent uniquement être produites dans la région d’origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3, ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, la production de semences est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres États membres pour accord conformément aux dispositions européennes.(5)Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée. (6)Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que prévues à l’article 14, paragraphe 3, s’appliquent.

    Empreinte du texte e3ff07b563c95a30df6f8a7e385a3f8937f0a250579e153f1a2cd2885f94870d, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Les semences d’une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes :Les semences ont été produites uniquement dans la région d’origine de la variété en question ou d’une région visée à l’article 6, paragraphe 4.La commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété.Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. Cependant pour une espèce de céréale donnée, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée n’excède pas 10 pour cent de la quantité de semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences de variétés de conservation utilisée annuellement sur le territoire national pour une espèce de céréale donnée, peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. À cette fin les producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à l’article 4, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si, sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur.

    Empreinte du texte f6ec3281ae51213cb386c6a3a01ee26ab2b83f659bd165e8cb626fdf87daa66b, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.(1)L’organisme de contrôle visé à l’article 3, point 9° vérifie, par des contrôles officiels, que les cultures de semences d’une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des semences de variétés de conservation.(2)Les semences de variétés de conservation sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.(3)Les fournisseurs de semences de variétés de conservation, opérant sur le territoire national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché.

    Empreinte du texte 550bcc09107da3a12e738e4e63f9b3f52192bd4db1fa03ac944f9da52bdc64a4, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.(1)Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que :semences de base ;semences certifiées ; semences certifiées de la première génération ; ousemences certifiées de la deuxième génération.Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement.(2)Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.

    Empreinte du texte 9666fd83fae1f2e380c280a800cd3c9be8b7517ef9b4ced816420d73872056bf, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l’article 9 paragraphe 1er, peuvent être commercialisées :les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base ; etles semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.

    Empreinte du texte 5f893bbc14f5358d7ee5682e751536fdd87344a53ecb87380a8e731ec9ed4f1b, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.Par dérogation aux dispositions de l’article 9,la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l’annexe III en ce qui concerne la faculté germinative peut être autorisée. À cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu’il indique pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro de référence du lot.dans l’intérêt d’un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle ou la commercialisation jusqu’au premier destinataire commercial des semences des catégories semences de base ou semences certifiées peut être autorisée, pour lesquelles ne serait pas terminé l’examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l’annexe III en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n’est accordée que sur présentation d’un rapport d’analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l’adresse du premier destinataire ; la faculté germinative constatée lors de l’analyse provisoire doit être garantie par le fournisseur ; l’indication de cette faculté germinative, doit être garantie par le fournisseur ; l’indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.Ces dispositions ne s’appliquent pas aux semences importées des pays tiers sauf les cas prévus à l’article 27 en ce qui concerne la multiplication hors de l’Union européenne.

    Empreinte du texte 9409de69c54f4d541d823ff0fc86729d442a7a45403e5f95025e7622fb0c99e0, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l’article 9, paragraphe 1er, il est autorisé de commercialiser :de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;des quantités appropriées de semences destinées à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue a été déposée.Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. L’évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

    Empreinte du texte cad8e03a2dfa97d0e9b8f123af75d492f5f88e5aff928d28965ceb5307e0694b, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l’obtenteur, tenue confidentielle.

    Empreinte du texte a7a9204ee8adfa2179473cf15e09d13ec6f732ec828590919fe37f372ee5dcd2, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.(1)Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d’échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement est effectué officiellement.(2)Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1er est effectué, les conditions suivantes sont respectées :l’échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés à cet effet par l’autorité de certification des semences dans les conditions prévues aux points 2°, 3° et 4° ;les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l’échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur ;les échantillonneurs de semences sont :des personnes physiques indépendantes ;des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n’impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences ; oudes personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans ce cas, un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d’une certification et l’autorité de certification des semences ;le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l’autorité responsable de la certification des semences. En cas d’échantillonnage automatique, il y a lieu d’appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l’objet d’un contrôle officiel ;aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 pour cent au moins. Ces essais de contrôle ne s’appliquent pas à l’échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel ;lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point 1° est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.(3)Au cours de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes ; le poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe IV.

    Empreinte du texte 17102a960e7c174146f32f44bbe15b333e00abbaa28e5b688085e508422a62b7, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15.Les semences de base et les semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 18 et 19, d’un système de fermeture et de marquage.

    Empreinte du texte b8794491ea256c349bc10e1eb2f47eb67338af9ac971068d27876c4fdf8ce542, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_15

  16. art_16

    Art. 16.(1)Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.(2)Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage.(3)Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette soit l’apposition d’un scellé.

    Empreinte du texte bdd0fcec6d95ed0f087ade334e04c8d639b0e44805acc85e475930d8d7b34968, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_16

  17. art_17

    Art. 17.Les emballages des semences de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes :la mention « règles et normes CE » ;le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification ;l’année de la fermeture, exprimée par la mention « fermé… » (année) ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention « échantillonné… » (année) ;l’espèce ;la dénomination de la variété de conservation ;la mention « variété de conservation » ;la région d’origine ;si la région de production des semences est différente de la région d’origine, la région de production des semences ;le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes ;le poids net ou brut déclaré ou le nombre de semences déclaré ;en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif, ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total.

    Empreinte du texte a77c7159b577d9f891ef9c673d80f7987f8c54c8630b933b3c9f318e9045f580, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_17

  18. art_18

    Art. 18.(1)Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette officielle prévue à l’article 19, paragraphe 1er ni l’emballage ne montrent des traces de manipulation.Afin d’assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette officielle, soit l’apposition d’un scellé officiel.Les mesures prévues à l’alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutilisable.(2)Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l’étiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectuée : la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l’étiquette officielle.(3)Des dérogations au paragraphe 1er peuvent être prévues pour les petits emballages.

    Empreinte du texte 504a737c3da3aa3fdbc475d4d3160f5145f261e423a0ca4cf267c0949b6fcba7, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_18

  19. art_19

    Art. 19.(1)Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute naturesont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l’annexe V et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union européenne.La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction.Lorsque l’étiquette est pourvue d’un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel.Si, dans les cas prévus à l’article 11, alinéa 1er, point 1°, les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l’annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l’étiquette.Les étiquettes officielles peuvent être adhésives.Les indications prescrites peuvent également être apposées directement sur l’emballage, de manière indélébile selon le modèle de l’étiquette, sous contrôle officiel ;contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l’annexe V, partie A, points 5, 6 et 7 pour l’étiquette. La notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée à la lettre a). La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l’emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable sont utilisées.(2)Des dérogations au paragraphe 1er peuvent être prévues pour les petits emballages.

    Empreinte du texte 5fa0679fc86dbc5beea8becffa6842a29af7e2f258562ac4b3d9fe92d31aed86, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_19

  20. art_20

    Art. 20.Les dispositions des articles 18 et 19 en ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après :dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d’un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie ; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou le récipient ouvert ;si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l’acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur, ainsi que le nom de l’espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences ; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination.

    Empreinte du texte f2a697873d6941473b1d3c1d7127e3511b7201c4cf87451f87a8cea329993a28, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_20

  21. art_21

    Art. 21.(1)Les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature peuvent porter une étiquette du fournisseur, qui peut être soit une étiquette distincte de l’étiquette officielle, soit prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées directement sur l’emballage. Dans le cas de semences certifiées, certifiées de la première génération, certifiées de la deuxième génération ou de mélanges de semences, l’étiquette du fournisseur peut prendre la forme d’une partie non-officielle sur l’étiquette officielle.L’étiquette du fournisseur doit porter de façon obligatoire la mention « Informations non officielles du fournisseur ». Les indications à faire figurer de façon facultative se limitent à : faculté germinative et poids des mille grains dans le cas de semences certifiées selon les modalités fixées à l’article 42 ;nom et adresse du fournisseur ;code-barres du fournisseur.(2)L’étiquette visée au paragraphe 1er est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 19, paragraphe 1er. Lorsqu’elle fait partie de l’étiquette officielle, la partie non-officielle se trouve en bas de l’étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et de couleur blanche. 

    Empreinte du texte 2575bb199e7f914e66beb8d5f338729a6847eaa770b4977f747109ad18be07cf, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_21

  22. art_22

    Art. 22.Dans le cas de semences d’une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l’accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

    Empreinte du texte 525433dcfe3eb2d4f45289aa0115a28fd2621dac148eb224c5f60c7297f358f8, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_22

  23. art_23

    Art. 23.Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature est mentionné soit sur l’étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci.

    Empreinte du texte 94b3e397535e2ba759dac88d18eac95c45855ede8b265f5b95206a59c3a83393, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_23

  24. art_24

    Art. 24.(1)La commercialisation des semences d’une espèce de céréales sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés est admise dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.(2)La commercialisation de semences de céréales sous forme de mélanges de semences de différentes espèces est admise pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.(3)Sont applicables les dispositions des articles 15, 18 et 21, de même que celles de l’article 19, sous réserve, toutefois, que pour les mélanges la couleur de l’étiquette soit verte.

    Empreinte du texte 92bd30251c1eccafc5d933ada7e3c0e88cec9c4fc781094b127eeca92909233d, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_24

  25. art_25

    Art. 25.Les semences commercialisées, soit obligatoirement, soit facultativement, conformément aux dispositions du présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d’examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou toute autre réglementation.

    Empreinte du texte 1289b212c190285a130037408769ce2a2073671614ef6cf103311a6014e840e8, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_25

  26. art_26

    Art. 26.Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l’article 10, point 1° sont les suivantes :elles ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base ;elles sont emballées conformément au présent règlement et ;les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes :service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif ;numéro de référence du lot ;mois et année de fermeture ; oumois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification ;espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins ;variété indiquée au moins en caractères latins ;mention « semences prébase » ;nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées ou semences certifiées de la première génération.L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet.

    Empreinte du texte 1a12793a3761ae8e7c445a87174c4572659ff10dde8695308e63c0834ae0be3f, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_26

  27. art_27

    Art. 27.(1)Les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux prescriptions européennes, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et récoltées dans un autre État membre, doivent sur demande être certifiées officiellement comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l’annexe II pour la catégorie concernée et s’il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions prévues à l’annexe III pour la même catégorie ont été respectées.Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.(2)Les semences de céréales qui ont été récoltées dans l’Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1er :sont emballées et étiquetées à l’aide d’une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l’annexe VI, parties A et B, conformément aux dispositions prévues par l’article 18 paragraphe 1er ; etsont accompagnées d’un document officiel remplissant les conditions prévues à l’annexe VI, partie C.Les dispositions du premier tiret relatives à l’emballage et l’étiquetage ne s’appliquent pas si les autorités responsables de l’inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s’accordent sur cette exemption.(3)Les semences de céréales récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si :elles ont été produites directement à partir de :semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux prescriptions européennes ;croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé à la lettre a) ;elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d’équivalence prise conformément aux prescriptions européennes pour la catégorie concernée ;il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe III pour la même catégorie ont été respectées.

    Empreinte du texte 4772a3986255f0ef7df4e0c7c294177aee354ce9b1e881433d175a0528df4b2d, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_27

  28. art_28

    Art. 28.(1)Les semences de céréales sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences du présent règlement.(2)Sans préjudice de la libre circulation des semences à l’intérieur de l’Union européenne, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieurs à 2 kilogrammes provenant d’un pays tiers les indications suivantes doivent être fournies :espèce ;variété ;catégorie ;pays de production et service de contrôle officiel ;pays d’expédition ;importateur ;quantité de semences.

    Empreinte du texte 0349927dda6b7c9f614905dab761ff3105fd5bfe2248550c6479b7ab8c428575, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_28

  29. art_29

    Art. 29.La production luxembourgeoise de semences de céréales destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

    Empreinte du texte 0f8cca656c597f26320842b7e838bf0bcc7812ea71f8489b374ed77bcc340221, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_29

  30. art_30

    Art. 30.Les semences de la catégorie semences de base de production luxembourgeoise, sont subdivisées, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E).

    Empreinte du texte 2e014cbf45dbdc15e3b8335663ed5f578d99ffba8b3f0b0ae01cf8f74ecdc988, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_30

  31. art_31

    Art. 31.Peuvent seules être présentées au contrôle :les variétés de céréales inscrites à la liste officielle des variétés mentionnées à l’article 10 de la loi précitée du 18 mars 2008 ;les variétés cultivées exclusivement pour la production de semences destinées à l’exportation vers des pays tiers ;les nouvelles obtentions en voie d’inscription, ou du matériel de reproduction, servant à des travaux de sélection.

    Empreinte du texte 5227ee7ce0dad87438550b7633936c033c7a9cd1ed29e12665b2c2ac98963198, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_31

  32. art_32

    Art. 32.Par exploitation et par espèce de céréales, deux variétés seulement sont admises au contrôle. Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui ne sont pas inscrits au contrôle, la demande est refusée.

    Empreinte du texte c7c4682428d496ee5d18100a045bb1b34a53af6daead16aa7f59d7380d1214b0, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_32

  33. art_33

    Art. 33.Ne sont admises au contrôle que les cultures d’un seul tenant, ayant une superficie minimum de cinquante ares. Les cultures issues de semences d’une génération antérieure aux semences de base sont admises au contrôle sans restriction de superficie ; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection.

    Empreinte du texte 3df0a08d25cc51566af500a3c03bbd559ff06d340b80fc7c01ff0a896013933e, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_33

  34. art_34

    Art. 34.Les demandes d’inscription au contrôle doivent être adressées à l’organisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci.Elles doivent indiquer l’adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, les numéros FLIK correspondants du référentiel parcellaire graphique, leur étendue, les précédents culturaux des deux dernières années avec indication de la variété, ainsi que l’espèce, la variété, l’origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l’authenticité d’origine des semences employées.

    Empreinte du texte 0141e20eeb04e68e5c726f18953052440280ca89d5cd37cbfc98796c9779139d, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_34

  35. art_35

    Art. 35. La certification des semences de céréales donne lieu au paiement d’une redevance à verser à l’Administration des services techniques de l’agriculture qui est fixée comme suit :pour l’inscription des surfaces au contrôle : 0,10 euros par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de 5 euros par inscription ;pour le plombage et l’étiquetage : 0,2 euros par 100 kilogrammes de semences.

    Empreinte du texte cc6f612dade8cc4030a6f06e34eb514d4235ca46854af233652dab027627b37c, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_35

  36. art_36

    Art. 36.Le contrôle des semences de céréales prévu au présent règlement comporte au moins une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage.

    Empreinte du texte 5ad6572604a5c596ef4bdd238980a211e606f973b14f92af3a24da3a2bcdfda6, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_36

  37. art_37

    Art. 37.L’inspection sur pied est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l’organisme de contrôle, sous réserve de l’approbation par le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions.(1)Lors de l’inspection sur pied, le contrôleur vérifie :si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée ;si l’origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites ; à cet effet, le contrôleur peut demander au producteur de semences communication de toute pièce justificative ;si les conditions d’isolement des parcelles sont observées ; la distance qui doit séparer les champs est renseignée à l’annexe II.La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s’il y a fausse déclaration.Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d’un are.En examinant la végétation de ces surfaces il note, dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le nombre de plantes d’une espèce ou variété étrangères ou d’un type aberrant, ainsi que le nombre de plantes atteintes de maladies.À partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont renseignés à l’annexe II.(2)Le refus d’une culture est prononcé :si les conditions et normes fixées à l’annexe II ne sont pas respectées ;si l’identité variétale est considérée comme douteuse et si les caractères morphologiques ou physiologique spécifiques de la variété font défaut ;si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d’avoine de toutes catégories, ainsi que les cultures de semences de base des autres espèces de céréales doivent être exemptes d’Avena fatua ; sont tolérées trois plantes d’Avena fatua par hectare dans les cultures de semences certifiées des céréales autres que l’avoine ;en absence de bordure de séparation suffisante entre la culture avoisinante ;si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ;si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse ;s’il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont fortement infectées du charbon.Sur le vu de ces constations, le contrôleur prononce l’admission ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 40.(3)Le contrôleur peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d’autres espèces cultivées ou mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l’annexe II paragraphe 3, s’il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du battage ou du conditionnement ultérieur des semences. Le nombre de plantes d’autres espèces cultivées ne peut dépasser de plus de 2,5 fois le chiffre limite fixé à l’annexe II paragraphe 3.L’admission provisoire n’est pas possible pour des cultures envahies par Avena fatua.Le conditionnement en vue de la certification des semences provenant de cultures provisoirement admises doit être autorisé au préalable par l’organisme de contrôle.Les demandes doivent indiquer le numéro de parcelle attribué par l’organisme de contrôle au moment de l’inscription, l’espèce, la variété, la classe, la quantité de semences brutes de même que l’adresse exacte du lieu de conditionnement lorsqu’elle diffère de celle du producteur.En cas de réponse favorable à la demande de conditionnement, les semences suivent le processus de production et de certification prévu par le présent règlement.

    Empreinte du texte c761a61a606fa516c30ce8f5b9ff5c8d96035b4f6b26c79bb311999fb9070d0b, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_37

  38. art_38

    Art. 38.Le classement de l’ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l’une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l’organisme de contrôle.

    Empreinte du texte 05eef187a75f7d9f8ab6e5c96a312e77189117321a9dac9fcabe4cf9939fe669, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_38

  39. art_39

    Art. 39.Le producteur de semences est tenu de conserver séparément dans des locaux appropriés la récolte provenant de ses cultures admises.

    Empreinte du texte f7f676e3a7066a4d1f626de8e50b5ececb3c390fc0bb3dc93c777933e02ecf0a, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_39

  40. art_40

    Art. 40.Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d’échantillons en vue d’examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l’annexe III.Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage. Le contrôle consiste en outre à s’assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes.Les lots reportés d’une campagne à l’autre doivent faire l’objet d’une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative.

    Empreinte du texte 9c909c4a11f56bc69314c84afd9feb24855cb1bf5a4eb9ff91b68f8a9b5e80bc, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_40

  41. art_41

    Art. 41.Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants :si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l’annexe III ;s’il a été constaté une tentative de fraude quant à l’origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures ;s’il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes ;s’il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionnement.La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de l’organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 15 à 19.

    Empreinte du texte e0626b5afc7b2c5269fe9ac4f7a1fd6e5a2f6d495841524b8b1a755c74f2051c, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_41

  42. art_42

    Art. 42.(1)Le producteur demander peut après la récolte auprès de l’organisme de contrôle que les examens officiels concernant la faculté germinative, l’humidité, la teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes exprimée en nombre et la pureté spécifique ne soient pas effectués sur tous les lots d’une même variété et catégorie lors de la certification. Dans ce cas, le producteur peut constituer des « unités d’échantillonnage » en respectant les conditions suivantes :Les semences d’une unité d’échantillonnage proviennent de cultures admises conformément à l’article 37 paragraphe 2 et sont destinées à être certifiées en tant que semences certifiées, semences certifiées de première génération ou semences certifiées de deuxième génération ;Les semences ne peuvent pas provenir de cultures admises provisoirement tel que prévu à l’article 37 paragraphe 3 ;L’unité d’échantillonnage se compose de semences de la même variété et de la même catégorie ;Le poids maximal de l’unité d’échantillonnage ne dépasse pas 120 tonnes ;Les semences d’une unité d’échantillonnage sont nettoyées et triées ;L’unité d’échantillonnage est suffisamment homogène et stockée en vrac dans un silo ou compartiment.(2)Sur 30 tonnes entamées de l’unité d’échantillonnage, un échantillon représentatif est prélevé de façon automatique conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 3.Par unité d’échantillonnage, un échantillon est officiellement analysé. Les autres servent d’échantillons de contrôle. Tous les échantillons sont envoyés simultanément à l’organisme de contrôle. Leur numérotation d’identification assure la relation avec l’unité d’échantillonnage.(3)Lorsque l’organisme de contrôle constate que l’échantillon officiellement analysé répond aux conditions fixées en la matière à l’annexe III, l’unité d’échantillonnage peut être subdivisée en lots conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 6 et les résultats d’analyse de l’échantillon officiellement analysé sont valables pour tous les lots. La faculté germinative et le poids des mille graines ne sont pas mentionnés sur l’étiquette officielle mais sur l’étiquette du fournisseur visée à l’article 21.Sur l’étiquette officielle mentionnée à l’article 19, paragraphe 1er, il est mentionné « Contrôle conforme à l’article 42 du règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales ».(4)Lorsque l’échantillon officiellement analysé ne répond pas aux conditions fixées en la matière à l’annexe III, tous les lots issus de l’unité d’échantillonnage sont refusés à la certification. Pour cette unité d’échantillonnage, une nouvelle demande telle que prévue au paragraphe 1er n’est pas permise. Après nettoyage et triage, un échantillon représentatif est prélevé sur les lots individuels conformément aux dispositions de l’article 14. L’échantillon est analysé au laboratoire et contrôlé conformément à l’article 40.(5)Les paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas lorsqu’il existe un doute quant au respect des conditions fixées en la matière à l’annexe III.(6)L’organisme de contrôle décide quels échantillons de contrôle doivent être examinés officiellement dans un délai approprié. Les échantillons de contrôle doivent répondre aux conditions fixées en la matière à l’annexe III.(7)Lorsque pour l’échantillon de contrôle, un résultat d’analyse ne remplit pas les conditions fixées à l’annexe III et se situe en dehors des tolérances statistiques ad hoc, la certification de tous les lots issus de la même unité d’échantillonnage est annulée et la commercialisation n’est plus autorisée. Le fournisseur doit avertir le premier destinataire par écrit avec une copie pour l’organisme de contrôle. En outre, l’organisme de contrôle publie les résultats des échantillons de contrôle sur son site internet officiel.

    Empreinte du texte d8066ffaa0cc2c11e5c6b52e08772bb0106244ce7d4b4f8163bb0abb622caaf6, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_42

  43. art_43

    Art. 43.Les semences de céréales de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système de l’Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de céréales, ci-après dénommé « système de l’O.C.D.E. ».À cet effet, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied ; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l’annexe II, et répondre, du point de vue de l’identité et de la pureté variétales, aux normes fixées à l’annexe III.

    Empreinte du texte 7fa378e6e619be2f8e64042478b37160e30fae5231c7f9f099f8e2fbfe56a805, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_43

  44. art_44

    Art. 44.Les emballages des semences susvisées sont munis d’une étiquette conforme au modèle de l’annexe VII. À moins que les indications de l’étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l’emballage elles doivent figurer sur une notice placée à l’intérieur de chaque emballage, et se distinguer nettement quant à la forme, de l’étiquette O.C.D.E. fixée à l’extérieur de chaque emballage.Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système O.C.D.E. sont pourvues d’une étiquette conforme aux conditions fixées à l’annexe VII.Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d’un certificat conforme au modèle de l’annexe VIII, ainsi que d’un bulletin d’analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Le certificat et bulletin susvisés portent le même numéro de référence.

    Empreinte du texte b8ccaf2744054f198cad83beb32fdea6d38b80da2f446e1b71f9a164afe1cc21, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_44

  45. art_45

    Art. 45.Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l’O.C.D.E., un échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement.Si la descendance d’un échantillon s’écarte des conditions prévues à l’annexe III en ce qui concerne l’identité et la pureté variétales, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification.

    Empreinte du texte dec2f3324e9c5fbc9b5247f1acd2b6ad79e8140450a935d69ce1c1ce5db03764, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_45

  46. art_46

    Art. 46.Les infractions aux dispositions du présent règlement sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la loi précitée du 18 mars 2008.

    Empreinte du texte ec2beff7411f3db6d425f8856c30730101a95238cd5e30e679887eb04972dc74, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_46

  47. art_47

    Art. 47.Le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales est abrogé.

    Empreinte du texte 7ad13c2964c16e77a4163fb1d7c0abd341b72bc12c321aad000c561437478cb8, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_47

  48. art_48

    Art. 48.Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte e9d77ab4a50cb48f21fb8582ae4ce335ccc9004dcc13e8b4cce5ca6cb8c2ac2b, empreinte du corps 2c8cad63ff005bb778a470cfba7d40c5288995640c1d9063610c57ce1240b142, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a770/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2021-11-13--84d91eb90589bef0d7da63a3dbc3b000421eca1b759c3ab05aa453a9b8f87dba/fra/art_48

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