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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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003 Article 3
Cité d’après 32006L0112, fra, le libellé consolidé du 2025-04-14 (la date de consolidation de l’éditeur).
Article 3 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point b) i), ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes: a) les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée sur le territoire de l'État membre en application des articles 148 et 151, effectuées par un assujetti ou par une personne morale non assujettie; b) les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées au point a) et à l'article 4, et autres que les acquisitions de moyens de transport neufs et de produits soumis à accises, effectuées par un assujetti pour les besoins de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche, soumise au régime commun forfaitaire des producteurs agricoles, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujettie. 2. La disposition prévue au paragraphe 1, point b), ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens ne dépasse pas, dans l'année civile en cours, un seuil à fixer par les États membres qui ne peut être inférieur à la somme de EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale; b) le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil prévu au point a). Le seuil qui sert de référence est constitué par le montant global, hors TVA due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, des acquisitions intracommunautaires de biens telles que visées au paragraphe 1, point b). 3. Les États membres accordent aux assujettis et aux personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1, point b), le droit d'opter pour le régime général prévu à l'article 2, paragraphe 1, point b) i). Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option visée au premier alinéa qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.Empreinte du texte 212a4639f33b035a485478bb0e9a578f702cb7e549a2a3a7d7f8fbb39d1852c8, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/003
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 3 de la directive 2006/112/CE
- Avec son permalien
- Article 3 de la directive 2006/112/CE (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/003)
- Avec ses éléments de vérification
- Article 3 de la directive 2006/112/CE
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/003
CELEX : 02006L0112-20250414
Libellé : le libellé consolidé du 2025-04-14
Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 212a4639f33b035a485478bb0e9a578f702cb7e549a2a3a7d7f8fbb39d1852c8
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V ART 413) - Date limite : 2022-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 129a.3 ET 32020L2020) - Date limite : 2026-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 199a.1 ET 199b.6 ET 32022L0890)
Dates non détenues pour cet acte : mise en application ; fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.
Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.
32006L0112, fra, le libellé consolidé du 2025-04-14 (la date de consolidation de l’éditeur)
Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.
7 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 6.
496 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Sommaire
- Page 1 : Article premier à Article 44
- Page 2 : Article 45 à Article 89
- Page 3 : Article 90 à Article 133
- Page 4 : Article 134 à Article 177
- Page 5 : Article 178 à Article 222
- Page 6 : Article 223 à Article 264
- Page 7 : Article 265 à Article 303
- Page 8 : Article 304 à Article 353
- Page 9 : Article 354 à Article 373
- Page 10 : Article 374 à Article 414
Page 1 sur 10 : Article premier à Article 44.
001 Article premier
Article premier 1. La présente directive établit le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 2. Le principe du système commun de TVA est d'appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des opérations intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d'imposition. À chaque opération, la TVA, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix. Le système commun de TVA est appliqué jusqu'au stade du commerce de détail inclus.
Empreinte du texte
25baea6cbb353e5484112a576f78116d372567be2bae39c34948e29051c4fd03, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/001002 Article 2
Article 2 1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes: a) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel; b) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre: i) par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel qui ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284 et qui ne relève pas de l’article 33 ou 36; ii) lorsqu'il s'agit de moyens de transport neufs, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou par toute autre personne non assujettie; iii) lorsqu'il s'agit de produits soumis à accises, au titre desquelles les droits d'accise sont exigibles sur le territoire de l'État membre en vertu de la directive 92/12/CEE, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1; c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel; d) les importations de biens. 2. a) Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), sont considérés comme «moyens de transport», les moyens de transport suivants, destinés au transport de personnes ou de marchandises: i) les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de kilowatts; ii) les bateaux d'une longueur de plus de mètres, à l'exception des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière; iii) les aéronefs dont le poids total au décollage excède kilogrammes, à l'exception des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré. b) Ces moyens de transport sont considérés comme «neufs» dans les cas suivants: i) pour les véhicules terrestres à moteur, lorsque la livraison est effectuée dans les six mois après la première mise en service ou que le véhicule a parcouru un maximum de kilomètres; ii) pour les bateaux, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que le bateau a navigué un maximum de 100 heures; iii) pour les aéronefs, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que l'aéronef a volé un maximum de 40 heures. c) Les États membres fixent les conditions dans lesquelles peuvent être établies les données visées au point b). 3. Sont considérés comme «produits soumis à accises» les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l'exception du gaz livré via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système.
Empreinte du texte
eb5372f02933cca1b2776346bcd2f233d2e29bcbd8e187f6c022c7a120cffd69, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/002003 Article 3
Article 3 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point b) i), ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes: a) les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée sur le territoire de l'État membre en application des articles 148 et 151, effectuées par un assujetti ou par une personne morale non assujettie; b) les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées au point a) et à l'article 4, et autres que les acquisitions de moyens de transport neufs et de produits soumis à accises, effectuées par un assujetti pour les besoins de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche, soumise au régime commun forfaitaire des producteurs agricoles, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujettie. 2. La disposition prévue au paragraphe 1, point b), ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens ne dépasse pas, dans l'année civile en cours, un seuil à fixer par les États membres qui ne peut être inférieur à la somme de EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale; b) le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil prévu au point a). Le seuil qui sert de référence est constitué par le montant global, hors TVA due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, des acquisitions intracommunautaires de biens telles que visées au paragraphe 1, point b). 3. Les États membres accordent aux assujettis et aux personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1, point b), le droit d'opter pour le régime général prévu à l'article 2, paragraphe 1, point b) i). Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option visée au premier alinéa qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.
Empreinte du texte
212a4639f33b035a485478bb0e9a578f702cb7e549a2a3a7d7f8fbb39d1852c8, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/003004 Article 4
Article 4 Outre les opérations visées à l'article 3, ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes: a) les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 325; b) les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le moyen de transport d'occasion acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion; c) les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier des ventes aux enchères publiques.
Empreinte du texte
a93e9103aa4611c9664fc383eb4702d5f35ca6c8719fe9737afa47f949d6201e, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/004005 Article 5
Article 5 Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par: 1) «Communauté» et «territoire de la Communauté», l'ensemble des territoires des États membres tel que définis au point 2); 2) «État membre» et «territoire d'un État membre», le territoire de chaque État membre de la Communauté auquel s'applique, conformément à son article 299, le traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion du ou des territoires figurant à l'article 6 de la présente directive; 3) «territoires tiers», les territoires qui figurent à l'article 6; 4) «pays tiers», tout État ou territoire auquel le traité ne s'applique pas.
Empreinte du texte
0cc2a0390b25a34b307e40282f719846302a38c6cd57fc7e6cfb52e6bec3e7a6, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/005006 Article 6
Article 6 1. La présente directive ne s'applique pas aux territoires suivants, faisant partie du territoire douanier de la Communauté: a) Mont Athos; b) îles Canaries; c) les territoires français visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; d) îles Åland; e) îles Anglo-Normandes; f) Campione d'Italia; g) les eaux italiennes du lac de Lugano. 2. La présente directive ne s'applique pas aux territoires suivants, ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: a) île d'Helgoland; b) territoire de Büsingen; c) Ceuta; d) Melilla; e) Livigno. f) Campione d'Italia; g) les eaux italiennes du lac de Lugano.
Empreinte du texte
4214ea5c9008029c424318d6df845e0caf41a55a04a9118c5d962974bca65edb, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/006007 Article 7
Article 7 1. Compte tenu des conventions et traités conclus respectivement avec la France, le Royaume-Uni et Chypre, la principauté de Monaco, l'île de Man et les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia ne sont pas considérées, aux fins de l'application de la présente directive, comme des pays tiers. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les opérations effectuées en provenance ou à destination de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la France, que les opérations effectuées en provenance ou à destination de l'île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni et que les opérations effectuées en provenance ou à destination des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de Chypre.
Empreinte du texte
bb8822cda36c3f691a501635996a52d6149cd08c4189beac768c102fea0a0cf0, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/007008 Article 8
Article 8 Si la Commission considère que les dispositions prévues aux articles 6 et 7 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la neutralité concurrentielle ou sur celui des ressources propres, elle présente au Conseil les propositions appropriées.
Empreinte du texte
bf7e0f2b9e92bb55bd7db44e946f869723986b57c029c190cf860ed3869da1e0, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/008009 Article 9
Article 9 1. Est considéré comme «assujetti» quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. Est considérée comme «activité économique» toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. 2. Outre les personnes visées au paragraphe 1, est considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté à destination de l'acquéreur par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire d'un État membre mais dans le territoire de la Communauté.
Empreinte du texte
adf14be4642e0ff758a5f6b16f70a407e1da3a253cd7943c51a102b656ed549c, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/009010 Article 10
Article 10 La condition que l'activité économique soit exercée d'une façon indépendante visée à l'article 9, paragraphe 1, exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l'employeur.
Empreinte du texte
e2b1c508673e3ad21790b04ce994bdb6617399092dcc3daafd7333f3d1d0066c, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/010011 Article 11
Article 11 Après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommé «comité de la TVA»), chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation. Un État membre qui fait usage de la faculté prévue au premier alinéa peut prendre toutes mesures utiles pour éviter que l'application de cette disposition rende la fraude ou l'évasion fiscales possibles.
Empreinte du texte
e8364f45824c064d2f4e0f2a8f20b4713b9f5b9c19654599dc3f43884820dc32, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/011012 Article 12
Article 12 1. Les États membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes: a) la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation; b) la livraison d'un terrain à bâtir. 2. Aux fins du paragraphe 1, point a), est considérée comme «bâtiment» toute construction incorporée au sol. Les États membres peuvent définir les modalités d'application du critère visé au paragraphe 1, point a), aux transformations d'immeubles, ainsi que la notion de sol y attenant. Les États membres peuvent appliquer d'autres critères que celui de la première occupation, tels que celui du délai écoulé entre la date d'achèvement de l'immeuble et celle de la première livraison, ou celui du délai écoulé entre la date de la première occupation et celle de la livraison ultérieure, pour autant que ces délais ne dépassent pas respectivement cinq et deux ans. 3. Aux fins du paragraphe 1, point b), sont considérés comme «terrains à bâtir» les terrains nus ou aménagés, définis comme tels par les États membres.
Empreinte du texte
7960d8d5df58d266c2e0dfd9edff362ea4507e420c9cd1514187f97caddc05f5, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/012013 Article 13
Article 13 1. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions. Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance. En tout état de cause, les organismes de droit public ont la qualité d'assujettis pour les activités figurant à l'annexe I et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables. 2. Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu'elles sont exonérées en vertu des articles 132, 135, 136 et 371, des articles 374 à 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, ou des articles 380 à 390 quater.
Empreinte du texte
a2ca81dfd1e285232d8289d7bb9211e15b9cd1e3d1cf030d78b3aaca76a790c0, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/013014 Article 14
Article 14 1. Est considéré comme «livraison de biens», le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. 2. Outre l'opération visée au paragraphe 1, sont considérées comme livraison de biens les opérations suivantes: a) la transmission, avec paiement d'une indemnité, de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi; b) la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance; c) la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente. 3. Les États membres peuvent considérer comme livraison de biens la délivrance de certains travaux immobiliers. 4. Aux fins de la présente directive, on entend par: 1.«ventes à distance intracommunautaires de biens» les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie; b) les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. 2.«ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers» les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie; b) les biens livrés sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.
Empreinte du texte
d02c4d5aed512341f30f601d838fa3fc441509c789925d83b5aae8a8ff7a207b, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/014014A Article 14 bis
Article 14 bis 1. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. 2. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.
Empreinte du texte
e51a24f6dd62315f7f0a3775d60722c5b44757de71dcc0eaf156526d422e6ec0, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/014A015 Article 15
Article 15 1. Sont assimilés à des biens corporels l'électricité, le gaz, la chaleur ou le froid et les choses similaires. 2. Les États membres peuvent considérer comme biens corporels: a) certains droits sur les biens immeubles; b) les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles; c) les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.
Empreinte du texte
db6e45a1ecd8e61bbbb8ef715487ddb4430f0f2fd6958040ba923f0c0a77f018, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/015016 Article 16
Article 16 Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le prélèvement, par un assujetti, d'un bien de son entreprise qu'il destine à ses besoins privés ou ceux de son personnel, qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA. Toutefois, ne sont pas assimilés à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons.
Empreinte du texte
e6ddd313ea9d44085ab4996fcb9daa4cea02a0337d5ae7c935a9059d56c62b2a, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/016017 Article 17
Article 17 1. Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre. Est considéré comme «transfert à destination d'un autre État membre», toute expédition ou transport d'un bien meuble corporel effectué par l'assujetti ou pour son compte, en dehors du territoire de l'État membre dans lequel le bien se trouve, mais dans la Communauté, pour les besoins de son entreprise. 2. N'est pas considéré comme un transfert à destination d'un autre État membre l'expédition ou le transport d'un bien pour les besoins de l'une des opérations suivantes: a) la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 33; b) la livraison de ce bien qui doit faire l'objet d'une installation ou d'un montage par le fournisseur ou pour son compte, effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 36; c) la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train au cours d'un transport de passagers, dans les conditions prévues à l'article 37; d) la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues aux articles 38 et 39; e) la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre dans les conditions prévues aux articles 138, 146, 147, 148, 151 et 152; f) la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti dans l'État membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté; g) l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien; h) l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois, sur le territoire d'un autre État membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers en vue d'une utilisation temporaire bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation. 3. Lorsque l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions du paragraphe 2 cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre État membre. Dans ce cas, le transfert intervient au moment où cette condition cesse d'être remplie.
Empreinte du texte
3708e97e61765f4aefdbba4c2e008b69f90711984554d17fa047e8d1d485a96d, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/017017A Article 17 bis
Article 17 bis 1. N'est pas assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d'un autre État membre. 2. Aux fins du présent article, un régime de stocks sous contrat de dépôt est réputé exister lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) les biens sont expédiés ou transportés par un assujetti, ou par un tiers pour le compte de celui-ci, vers un autre État membre afin que ces biens y soient livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui a le droit de devenir propriétaire de ces biens en vertu d'un accord existant entre les deux assujettis; b) l'assujetti qui expédie ou transporte les biens n'est pas établi ou ne dispose pas d'un établissement stable dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés; c) l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la TVA dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et tant son identité que le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué par ledit État membre sont connus de l'assujetti visé au point b) au moment du départ de l'expédition ou du transport; d) l'assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu à l'article 243, paragraphe 3, et indique l'identité de l'assujetti qui acquiert les biens et le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué par l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l'état récapitulatif prévu à l'article 262, paragraphe 2. 3. Lorsque les conditions établies au paragraphe 2 sont remplies, les règles suivantes s'appliquent lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire à l'assujetti visé au paragraphe 2, point c), pour autant que le transfert ait lieu dans le délai visé au paragraphe 4: a) une livraison de biens, conformément à l'article 138, paragraphe 1, est réputée être effectuée par l'assujetti qui a soit expédié ou transporté les biens lui-même, soit les a fait expédier ou transporter par un tiers agissant pour son compte dans l'État membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés; b) une acquisition intracommunautaire de biens est réputée être effectuée par l'assujetti destinataire de la livraison de ces biens dans l'État membre vers lequel les biens ont été expédiés ou transportés. 4. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n'ont pas été livrés à l'assujetti auquel ils étaient destinés, tel qu'il est visé au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 6, et qu'aucune des circonstances énoncées au paragraphe 7 ne s'est produite, un transfert au sens de l'article 17 est réputé avoir lieu le jour suivant celui de l'expiration de la période de douze mois. 5. Aucun transfert au sens de l'article 17 n'est réputé avoir lieu lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) le droit de disposer des biens n'a pas été transféré et ces biens sont renvoyés vers l'État membre à partir duquel ils ont été expédiés ou transportés, dans le délai visé au paragraphe 4; et b) l'assujetti qui a expédié ou transporté les biens inscrit leur renvoi dans le registre prévu à l'article 243, paragraphe 3. 6. Lorsque, pendant la période visée au paragraphe 4, l'assujetti visé au paragraphe 2, point c), est remplacé par un autre assujetti, aucun transfert au sens de l'article 17 n'est réputé avoir lieu au moment du remplacement, pour autant que: a) toutes les autres conditions applicables énoncées au paragraphe 2 soient remplies; et b) le remplacement soit inscrit par l'assujetti visé au paragraphe 2, point b), dans le registre prévu à l'article 243, paragraphe 3. 7. Lorsque, pendant le délai visé au paragraphe 4, l'une des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 6 cesse d'être remplie, un transfert de biens au sens de l'article 17 est réputé avoir lieu au moment où la condition pertinente n'est plus remplie. Si les biens sont livrés à une personne autre que l'assujetti visé au paragraphe 2, point c), ou au paragraphe 6, il est considéré que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 6 cessent d'être remplies immédiatement avant une telle livraison. Si les biens sont expédiés ou transportés vers un pays autre que l'État membre à partir duquel ils ont été initialement déplacés, il est considéré que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 6 cessent d'être remplies immédiatement avant le début de cette expédition ou de ce transport. En cas de destruction, de perte ou de vol des biens, il est considéré que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 6 cessent d'être remplies à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
Empreinte du texte
c06d868a507eed9b48135063a7f81cbe4bee754554719bb587e8b254946abac2, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/017A018 Article 18
Article 18 Les États membres peuvent assimiler à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes: a) l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA; b) l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité non imposé, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de son acquisition ou de son affectation conformément au point a); c) à l'exception des cas visés à l'article 19, la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique imposable, lorsque ces biens ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au point a).
Empreinte du texte
580916e9aec506992d1c72a37c89621ce66608735a001494b57b8bd1950808fa, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/018019 Article 19
Article 19 Les États membres peuvent considérer que, à l'occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant. Les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n'est pas un assujetti total. Ils peuvent aussi prendre toutes mesures utiles pour éviter que l'application de cet article rende la fraude ou l'évasion fiscales possibles.
Empreinte du texte
6ae56536ec23d3b2ad2517449d47d01dacff219fa8fbe4b5128505c40e5a70fc, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/019020 Article 20
Article 20 Est considérée comme «acquisition intracommunautaire de biens» l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui de départ de l'expédition ou du transport du bien. Lorsque des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers et importés, par cette personne morale non assujettie, dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation. Cet État membre accorde à l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201, le remboursement de la TVA acquittée au titre de l'importation, dans la mesure où l'importateur établit que son acquisition a été soumise à la taxe dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.
Empreinte du texte
6ba8cadc3a38818d7d7bdfdd8c81d76d9957368a3b332d4b3b6af6d7bf15427b, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/020021 Article 21
Article 21 Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre État membre dans lequel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre État membre.
Empreinte du texte
12a521c6f3500afd38a3a0ee8aa30f0883099bb0c88ebe15cc5ad3a935e38c51, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/021022 Article 22
Article 22 Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l’affectation par les forces armées d’un État membre qui sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 143, paragraphe 1, point g bis). Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l’affectation par les forces armées d’un État partie au traité de l’Atlantique Nord, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 143, paragraphe 1, point h).
Empreinte du texte
416383401d80928eaa146ad08c7eeb3e026e6c95993730a5ba8e1474a278c80a, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/022023 Article 23
Article 23 Les États membres prennent les mesures assurant que sont qualifiées d'acquisitions intracommunautaires de biens les opérations qui, si elles avaient été effectuées sur leur territoire par un assujetti agissant en tant que tel, auraient été qualifiées de livraisons de biens.
Empreinte du texte
2c208a4094a92cab17d2b33deb7107f4d787491fe754e8d68581bcc00fa77927, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/023024 Article 24
Article 24 1. Est considérée comme «prestation de services» toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. 2. Sont considérés comme «services de télécommunication» les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception, y compris la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux.
Empreinte du texte
17b42830c67047687b851bceebaa9642d0231da3c854a75f18452dc9b0472d55, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/024025 Article 25
Article 25 Une prestation de services peut consister, entre autres, en une des opérations suivantes: a) la cession d'un bien incorporel représenté ou non par un titre; b) l'obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation; c) l'exécution d'un service en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi.
Empreinte du texte
459cf20cdac1a109f68754fb226ac18f22ec7fb568f5b5f059ebfc3d776fb994, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/025026 Article 26
Article 26 1. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les opérations suivantes: a) l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA; b) la prestation de services à titre gratuit effectuée par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. 2. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du paragraphe 1 à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distorsions de concurrence.
Empreinte du texte
3e667ed27654466923235da0b4926acdd209da96a5e4859671b41ed815dfc2b1, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/026027 Article 27
Article 27 Afin de prévenir des distorsions de concurrence et après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux la fourniture, par un assujetti, d'un service pour les besoins de son entreprise, dans le cas où la fourniture d'un tel service par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA.
Empreinte du texte
3fb98eff4b3d2c0bfacb2043d9a713acedbfc65f654f16b3abdd05f249352769, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/027028 Article 28
Article 28 Lorsqu'un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question.
Empreinte du texte
809ea104bd23659d124045f803b70be10fed0569723f1955d5ba03447edde5e1, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/028029 Article 29
Article 29 L'article 19 s'applique dans les mêmes conditions aux prestations de services.
Empreinte du texte
6865ddba9d82b67abc203fbd70a1c78ba863ecfbf585a507e1ec94463fb49fca, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/029030 Article 30
Article 30 Est considérée comme «importation de biens» l'introduction dans la Communauté d'un bien qui n'est pas en libre pratique au sens de l'article 24 du traité. Outre l'opération visée au premier alinéa, est considérée comme importation de biens l'introduction dans la Communauté d'un bien en libre pratique en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté.
Empreinte du texte
1c3b4c024329d815c79f8a323ead83668cdf598999052226c2c9afbf1189c964, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/030030A Article 30 bis
Article 30 bis Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «bon», un instrument qui est assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à prester ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d'utilisation de cet instrument; 2) «bon à usage unique», un bon pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la TVA due sur ces biens ou services sont connus au moment de l'émission du bon; 3) «bon à usages multiples», un bon autre qu'un bon à usage unique.
Empreinte du texte
f9d898526397bdaff58f85866cd46b7be1a58166f5e192ff6ab89069ba382028, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/030A030B Article 30 ter
Article 30 ter 1. Chaque transfert d'un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services auxquels le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n'est pas considérée comme une opération distincte. Lorsqu'un transfert d'un bon à usage unique est effectué par un assujetti agissant au nom d'un autre assujetti, ce transfert est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte, réalisée par l'autre assujetti au nom duquel l'assujetti agit. Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n'est pas l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir effectué à cet assujetti la livraison des biens ou la prestation des services en lien avec ce bon. 2. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la TVA en vertu de l'article 2, alors que tout transfert précédent d'un tel bon à usages multiples n'est pas soumis à la TVA. Lorsque le bon à usages multiples est transféré par un assujetti autre que l'assujetti effectuant l'opération soumise à la TVA en vertu du premier alinéa, toute prestation de services pouvant être identifiée, tels que des services de distribution ou de promotion, est soumise à la TVA.
Empreinte du texte
fe7d1c06fb7677f28acf29b50b0e8d924d9a8e41fed3ddc55235fbe5c53cae8b, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/030B031 Article 31
Article 31 Dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison.
Empreinte du texte
b9a64360b26ca02c95e8bd43d48aff1b0da55a499f868a1f53fb9ab74b415869, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/031032 Article 32
Article 32 Dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. Toutefois, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers ou un pays tiers, le lieu de la livraison effectuée par l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201 ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer dans l'État membre d'importation des biens.
Empreinte du texte
a000577ae0f5efa39d781ac39713f1f367543e5785b7a5bb2b72b262410a88a4, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/032033 Article 33
Article 33 Par dérogation à l'article 32: a) le lieu de livraison de ventes à distance intracommunautaires de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur; b) le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur; c) le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans cet État membre, dès lors que la TVA sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4.
Empreinte du texte
b630f5e783dd25d68ae2199a4f2d140e7fb409fddc4da18e4ce6be805d7f10fb, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/033034 Article 34
Article 34 1. Les dispositions de l'article 33 ne s'appliquent pas aux livraisons de biens expédiés ou transportés à destination d'un même État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) les biens livrés ne sont pas des produits soumis à accises; b) le montant global hors TVA des livraisons effectuées, dans les conditions prévues à l'article 33, dans l'Etat membre, ne dépasse pas la somme de EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale au cours d'une même année civile; c) le montant global, hors TVA, des livraisons effectuées, dans les conditions prévues à l'article 33, dans l'État' membre, de biens autres que des produits soumis à accises n'a pas dépassé la somme de EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale au cours de l'année civile précédente. 2. L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur peut limiter le seuil visé au paragraphe 1 à la somme de EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale dans le cas où cet État membre craint que le seuil de EUR ne conduise à de sérieuses distorsions de concurrence. Les États membres qui font usage de la faculté visée au premier alinéa prennent les mesures nécessaires pour en informer les autorités publiques compétentes de l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. 3. La Commission présente au Conseil, dans les meilleurs délais, un rapport sur le fonctionnement du seuil spécial de EUR visé au paragraphe 2, accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées. 4. L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition ou du transport accorde aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1 le droit d'opter pour que le lieu de ces livraisons soit déterminé conformément à l'article 33. Les États membres concernés déterminent les modalités d'exercice de l'option visée au premier alinéa qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.
Empreinte du texte
debd49208bbb36c90c1aa1c48942deec4863a56b82356f8246e9a773cc6e3849, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/034035 Article 35
Article 35 Les dispositions de l'article 33 ne s'appliquent pas aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), ni aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, soumises à la TVA conformément aux régimes particuliers applicables dans ces domaines.
Empreinte du texte
13e56982d94cf5e7d08068f553d87d8a47d0bd85790283aaeb7c0017775b2b0d, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/035036 Article 36
Article 36 Dans le cas où le bien expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne fait l'objet d'une installation ou d'un montage avec ou sans essai de mise en service par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où est fait l'installation ou le montage. Lorsque l'installation ou le montage est effectué dans un État membre autre que celui du fournisseur, l'État membre sur le territoire duquel est effectué l'installation ou le montage prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition dans cet État membre.
Empreinte du texte
b44774b1848b2c047e8d81231748a9e6bb9ee12d05dad3bd621b50c6311c5d75, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/036036A Article 36 bis
Article 36 bis 1. Lorsque les mêmes biens font l'objet de livraisons successives et qu'ils sont expédiés ou transportés d'un État membre vers un autre État membre, directement du premier fournisseur au dernier client dans la chaîne, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison effectuée à l'opérateur intermédiaire. 2. Par dérogation au paragraphe 1, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison de biens effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsque ce dernier a communiqué à son fournisseur le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué par l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. 3. Aux fins du présent article, il faut entendre par «opérateur intermédiaire» un fournisseur dans la chaîne autre que le premier fournisseur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte. 4. Le présent article ne s'applique pas aux situations relevant de l'article 14 bis.
Empreinte du texte
83bdbfc14c0a169381fe8c97c5c850082fb05d018ceee0fea165d7402e931cf3, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/036A036B Article 36 ter
Article 36 ter Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par ledit assujetti.
Empreinte du texte
f093c817fec4beb68ca834abb23cfed8797fa9605ea4d77bb7e64126a1cc122d, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/036B037 Article 37
Article 37 1. Dans le cas où la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée dans la Communauté, le lieu de cette livraison est réputé se situer au lieu de départ du transport de passagers. 2. Aux fins du paragraphe 1, est considérée comme «partie d'un transport de passagers effectuée dans la Communauté», la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers. «Lieu de départ d'un transport de passagers» est le premier point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté. «Lieu d'arrivée d'un transport de passagers» est le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté. Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct. 3. La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, un rapport accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées sur le lieu de taxation des livraisons de biens destinés à la consommation à bord et des prestations de services, y compris la restauration, fournies à des passagers à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train. Jusqu'à l'adoption des propositions visées au premier alinéa, les États membres peuvent exonérer, ou continuer à exonérer, avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, les livraisons de biens destinés à être consommés à bord dont le lieu de taxation est déterminé conformément au paragraphe 1.
Empreinte du texte
049e070ba1e64c7f61faf643a95c43d3380e04d1fef63a49bd8647b6caff1746, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/037038 Article 38
Article 38 1. En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement à un assujetti-revendeur, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle. 2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «assujetti-revendeur» un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz, d'électricité et de chaleur ou de froid, consiste à revendre ces produits et dont la propre consommation de ces produits est négligeable.
Empreinte du texte
74bb35b480675d937c0e56eb576805a8ce5a569db2295468de4d538d9668af04, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/038039 Article 39
Article 39 En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement non couvertes par l'article 38, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens. Lorsque la totalité ou une partie du gaz, de l'électricité ou de la chaleur ou du froid n'est pas effectivement consommée par l'acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, l'acquéreur est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.
Empreinte du texte
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Article 40 Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.
Empreinte du texte
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Article 41 Sans préjudice des dispositions de l'article 40, le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens visée à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué le numéro d'identification TVA sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l'acquéreur n'établit pas que cette acquisition a été soumise à la TVA conformément à l'article 40. Si, en application de l'article 40, l'acquisition est soumise à la TVA dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens après avoir été soumise à la taxe en application du premier alinéa, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'État membre qui a attribué le numéro d'identification TVA sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition.
Empreinte du texte
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Article 42 L'article 41, premier alinéa, ne s'applique pas et l'acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise à la TVA conformément à l'article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) l'acquéreur établit avoir effectué cette acquisition pour les besoins d'une livraison subséquente, effectuée sur le territoire de l'État membre déterminé conformément à l'article 40, pour laquelle le destinataire a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l'article 197; b) l'acquéreur a rempli les obligations relatives au dépôt de l'état récapitulatif prévues à l'article 265.
Empreinte du texte
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Article 43 Aux fins de l’application des régles relatives au lieu des prestations de services: 1) un assujetti qui exerce également des activités ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des livraisons de biens ou des prestations de services imposables conformément à l’article 2, paragraphe 1, est considéré comme assujetti pour tous les services qui lui sont fournis; 2) une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA est considérée comme assujettie.
Empreinte du texte
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Article 44 Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle.
Empreinte du texte
40e14e733a044ccb54ece8aeaf3191f23e6a8f6d888b9402e3dcaedad39ed4e1, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/044
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