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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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053 Article 53

Cité d’après 32013L0036, fra, le libellé original du 2013-06-26 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).

Article 53 Secret professionnel 1. Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Les informations confidentielles que ces personnes, réviseurs et experts reçoivent dans l'exercice de leurs attributions ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon à ce que les établissements de crédit ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. Néanmoins, lorsqu'un établissement de crédit a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage de cet établissement de crédit peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes procèdent aux échanges d'informations entre elles ou à la transmission d'informations au CERS, à l'ABE et à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 575/2013, à d'autres directives applicables aux établissements de crédit, à l'article 15 du règlement (UE) no 1092/2010, aux articles 31, 35 et 36 du règlement (UE) no 1093/2010 et aux articles 31 et 36 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces informations sont soumises au paragraphe 1. 3. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes publient le résultat des tests de résistance conduits conformément à l'article 100 de la présente directive ou à l'article 32 du règlement (UE) no 1093/2010 ou le transmettent à l'ABE aux fins de la publication par l'ABE du résultat des tests de résistance conduits à l'échelle de l'Union.

Empreinte du texte 2c9f58ee0a973558090165baff71f79d11a7cf6d87218e83847d520c864671d6, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/053

Citer cet article

Citation usuelle
Article 53 de la directive 2013/36/UE, au 26 juin 2013
Avec son permalien
Article 53 de la directive 2013/36/UE, au 26 juin 2013 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/053)
Avec ses éléments de vérification
Article 53 de la directive 2013/36/UE, au 26 juin 2013
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/053

CELEX : 32013L0036

Libellé : le libellé original du 2013-06-26

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 2c9f58ee0a973558090165baff71f79d11a7cf6d87218e83847d520c864671d6

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2013-07-17 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB +20 V ART 164)
  • Date limite : 2019-12-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 94.2)
  • Date limite : 2021-06-26 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 94.2)
  • Date limite : 2023-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 161.10 ET 32019L0878)

Dates non détenues pour cet acte : mise en application ; fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32013L0036, fra, le libellé original du 2013-06-26 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)

Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2013-06-26 à la veille du 2013-07-17, date du libellé suivant.

/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra

165 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 50
  2. Page 2 : Article 51 à Article 91
  3. Page 3 : Article 92 à Article 129
  4. Page 4 : Article 130 à Article 165

Page 2 sur 4 : Article 51 à Article 91.

  1. 051 Article 51

    Article 51 Succursales d'importance significative 1. Les autorités compétentes d'un État membre d'accueil peuvent demander, soit à l'autorité de surveillance sur base consolidée, lorsque l'article 112, paragraphe 1, s'applique, soit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, qu'une succursale d'un établissement autre qu'une entreprise d'investissement relevant de l'article 95 du règlement (UE) no 575/2013 soit considérée comme ayant une importance significative. Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants: a) le fait que la part de marché détenue par la succursale en termes de dépôts est supérieure à 2 % dans l'État membre d'accueil; b) l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement de l'État membre d'accueil; c) la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, ainsi que l'autorité de surveillance sur base consolidée, lorsque l'article 112, paragraphe 1, s'applique, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative. Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil se prononcent elles-mêmes dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de la succursale. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent leur décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Les décisions visées aux troisième et quatrième alinéas sont présentées dans un document dûment motivé et sont communiquées aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés. Le fait qu'une succursale soit désignée comme étant d'importance significative n'affecte en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive. 2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la succursale d'importance significative les informations visées à l'article 117, paragraphe 1, points c) et d), et exécutent les tâches visées à l'article 112, paragraphe 1, point c), en coopération avec les autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Si une autorité compétente de l'État membre d'origine vient à avoir connaissance d'une situation d'urgence, telle qu'elle est visée à l'article 114, paragraphe 1, elle alerte sans délai les autorités visées à l'article 58, paragraphe 4, et à l'article 59, paragraphe 1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes des États membres d'accueil dans lesquels des succursales d'importance significative sont établies les résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 97 et, le cas échéant, à l'article 113, paragraphe 2, à laquelle elles ont soumis les établissements possédant de telles succursales. Elles communiquent également les décisions prises en vertu des articles 104 et 105 dans la mesure où ces évaluations et décisions intéressent ces succursales. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine consultent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel des succursales d'importance significative sont établies sur les mesures opérationnelles requises au titre de l'article 86, paragraphe 11, lorsque cela est pertinent eu égard aux risques de liquidité dans la monnaie de l'État membre d'accueil. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'ont pas consulté les autorités compétentes d'un État membre d'accueil, ou lorsque, après cette consultation, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil considèrent que les mesures opérationnelles requises par l'article 86, paragraphe 11, ne sont pas adéquates, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. 3. Lorsque l'article 116 ne s'applique pas, les autorités compétentes chargées de la surveillance d'un établissement possédant des succursales d'importance significative dans d'autres États membres établissent et président un collège des autorités de surveillance afin de faciliter la coopération prévue en vertu du paragraphe 2 du présent article et de l'article 50. L'établissement et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites à définir par les autorités compétentes de l'État membre d'origine après consultation des autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine décident quelles autorités compétentes participent à une réunion ou à une activité du collège. Dans leur décision, les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des États membres concernés visée à l'article 7, et des obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation des réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors des réunions ou des actions menées. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions générales de fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance. La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de surveillance. La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 6. L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 4 et 5 à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

    Empreinte du texte 7acfb2c915badd344a008978cc660809d64961f64602b4f5a84dea3e37f3b5c9, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/051

  2. 052 Article 52

    Article 52 Contrôle et inspection sur place des succursales établies dans un autre État membre 1. Les États membres d'accueil prévoient que, lorsqu'un établissement agréé dans un autre État membre exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet aux contrôles sur place des informations visées à l'article 50 et aux inspections de ces succursales. 2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent également recourir, pour l'inspection des succursales, à l'une des autres procédures énoncées à l'article 118. 3. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont le pouvoir d'effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales d'établissements établies sur son territoire et d'exiger d'une succursale des informations sur ses activités ainsi qu'à des fins de surveillance, lorsqu'elles l'estiment pertinent aux fins de la stabilité du système financier dans l'État membre d'accueil. Avant d'effectuer ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil consultent les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Après ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les informations obtenues et constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de l'établissement ou pour la stabilité du système financier de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent dûment compte de ces informations et constatations dans l'établissement de leur programme de contrôle prudentiel, visé à l'article 99, eu égard également à la stabilité du système financier de l'État membre d'accueil. 4. Les contrôles sur place et inspections des succursales sont conduites conformément au droit de l'État membre où le contrôle ou l'inspection est menée.

    Empreinte du texte 40a53badd548a672485217511b48d98c9b3ed0b175e2911e205c1255fa94190a, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/052

  3. 053 Article 53

    Article 53 Secret professionnel 1. Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Les informations confidentielles que ces personnes, réviseurs et experts reçoivent dans l'exercice de leurs attributions ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon à ce que les établissements de crédit ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. Néanmoins, lorsqu'un établissement de crédit a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage de cet établissement de crédit peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes procèdent aux échanges d'informations entre elles ou à la transmission d'informations au CERS, à l'ABE et à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 575/2013, à d'autres directives applicables aux établissements de crédit, à l'article 15 du règlement (UE) no 1092/2010, aux articles 31, 35 et 36 du règlement (UE) no 1093/2010 et aux articles 31 et 36 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces informations sont soumises au paragraphe 1. 3. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes publient le résultat des tests de résistance conduits conformément à l'article 100 de la présente directive ou à l'article 32 du règlement (UE) no 1093/2010 ou le transmettent à l'ABE aux fins de la publication par l'ABE du résultat des tests de résistance conduits à l'échelle de l'Union.

    Empreinte du texte 2c9f58ee0a973558090165baff71f79d11a7cf6d87218e83847d520c864671d6, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/053

  4. 054 Article 54

    Article 54 Utilisation des informations confidentielles Les autorités compétentes qui, au titre de l'article 53, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs missions et uniquement pour l'une des fins suivantes: a) pour contrôler que les conditions d'accès à l'activité des établissements de crédit sont remplies et pour faciliter le suivi, sur base individuelle ou consolidée, de l'exercice de cette activité, en particulier en matière de suivi de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne; b) pour l'application de sanctions; c) dans le cadre d'un recours contre une décision de l'autorité compétente, y compris de procédures juridictionnelles en vertu de l'article 72; d) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l'Union dans le domaine des établissements de crédit.

    Empreinte du texte 4e4efba9342402744fb7674603db30927b8a0b2bd94e7807c6267dd616871b99, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/054

  5. 055 Article 55

    Article 55 Accords de coopération Conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 1093/2010, les États membres et l'ABE peuvent conclure avec les autorités de surveillance de pays tiers ou avec les autorités ou organes des pays tiers, conformément à l'article 56 et à l'article 57, paragraphe 1, de la présente directive, des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, pour autant que les informations divulguées soient soumises à la garantie que des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1, de la présente directive sont respectées. Ces échanges d'informations sont destinés à l'accomplissement des tâches de surveillance de ces autorités ou organes. Lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

    Empreinte du texte 284c0fdf339159642f92537c7723408a8ba9761ecd6924a80158bac6aaeeb022, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/055

  6. 056 Article 56

    Article 56 Échange d'informations entre autorités L'article 53, paragraphe 1, et l'article 54 ne font pas obstacle à l'échange d'informations entre autorités compétentes à l'intérieur d'un même État membre, entre autorités compétentes dans des États membres différents, ou entre les autorités compétentes et les autorités, organismes, systèmes et personnes suivants, dans l'exercice de leurs missions de surveillance: a) les autorités investies de la mission publique de surveillance d'autres entités du secteur financier ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers; b) les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l'application de régles macroprudentielles; c) les autorités ou organismes chargés des mesures d'assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier; d) les systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l'article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) no 575/2013; e) les organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements et autres procédures similaires; f) les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements, des entreprises d'assurance et des établissements financiers. L'article 53, paragraphe 1, et l'article 54 ne font pas obstacle à la transmission, aux organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs, des informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Dans tous les cas, les informations reçues sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.

    Empreinte du texte 34fb7f1f734f659e5ab903981399a2cc3e4821fe27f809470fa0f1f58d8a8c3f, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/056

  7. 057 Article 57

    Article 57 Échange d'informations avec des organismes de supervision 1. Nonobstant les dispositions des articles 53, 54 et 55, les États membres peuvent autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités responsables de la supervision des: a) organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements et dans d'autres procédures similaires; b) systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l'article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) no 575/2013; c) personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements, des entreprises d'assurance et des établissements financiers. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies: a) les informations sont échangées en vue de l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1; b) les informations reçues dans ce cadre sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1; c) lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord. 3. Nonobstant les articles 53, 54 et 55, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité et l'intégrité du système financier, autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organismes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions. Dans ce cas, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies: a) les informations sont échangées en vue de la détection des infractions au droit des sociétés; b) les informations reçues dans ce cadre sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1; c) lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans l'accord exprès des autorités qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord. 4. Lorsque les autorités ou organismes visés au paragraphe 1 accomplissent leur tâches de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas à la fonction publique, un État membre peut étendre la possibilité d'échanges d'informations prévue au paragraphe 3, premier alinéa, à ces personnes dans les conditions prescrites au paragraphe 3, deuxième alinéa. 5. Les autorités compétentes communiquent à l'ABE le nom des autorités ou organismes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent article. 6. Pour l'application du paragraphe 4, les autorités ou organismes visés au paragraphe 3 communiquent aux autorités compétentes qui ont communiqué les informations, le nom et les responsabilités exactes des personnes à qui seront transmises ces informations.

    Empreinte du texte f25713b8a4ecf6bdff7780d9a78224fd09ea0fd120496421b1071897682c481c, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/057

  8. 058 Article 58

    Article 58 Transmission d'informations concernant des aspects monétaires, de protection des dépôts, systémiques et de paiement 1. Aucune disposition du présent chapitre ne fait obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission: a) les banques centrales du SEBC et autres organismes à vocation similaire, en leur qualité d'autorités monétaires, lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidités y afférente, la supervision des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier; b) les systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l'article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) no 575/2013; c) le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement; d) le CERS, l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil et l'AEMF lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions au titre des règlements (UE) no 1092/2010, (UE) no 1094/2010 ou (UE) no 1095/2010. Les États membres prennent les mesures appropriées afin d'éliminer les obstacles empêchant les autorités compétentes de transmettre les informations conformément au premier alinéa. 2. Aucune disposition du présent chapitre ne fait obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au paragraphe 1 communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l'article 54. 3. Les informations reçues conformément au paragraphes 1 et 2 sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1. 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, dans une situation d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 1, les autorités compétentes communiquent sans délai des informations aux banques centrales du SEBC lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidités y afférente, la supervision des systèmes de paiement, de compensation et de règlement ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier, et au CERS lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de ses missions légales.

    Empreinte du texte ae74f290d1647756bfe968aae17c88421652f9f378d58f80189b2dd5ebf2cfa2, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/058

  9. 059 Article 59

    Article 59 Transmission d'informations à d'autres entités 1. Nonobstant les dispositions de l'article 53, paragraphe 1, et de l'article 54, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions de droit national, la divulgation de certaines informations à d'autres départements de leur administration centrale responsables du cadre législatif applicable à la surveillance des établissements, des établissements financiers et des entreprises d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements. Cette communication ne peut toutefois avoir lieu que lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons de surveillance prudentielle et dans le cadre de mesures d'intervention précoces et de résolution à l'égard d'établissements défaillants. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les personnes ayant accès aux informations sont soumises aux exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1. Dans une situation d'urgence au sens de l'article 114, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à divulguer des informations qui présentent un intérêt pour les départements visés au premier alinéa du présent paragraphe dans tous les États membres concernés. 2. Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations concernant la surveillance prudentielle d'établissements à des commissions d'enquête parlementaires dans l'État membre de ces établissements, des cours des comptes dans l'État membre de ces établissements et d'autres entités chargées d'enquête dans l'État membre de ces établissements, aux conditions suivantes: a) les entités ont un mandat précis d'enquête ou de contrôle, en droit national et portant sur l'action des autorités responsables de la surveillance des établissements ou du droit relatif à cette surveillance; b) les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l'exercice du mandat visé au point a); c) les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1; d) lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord. Dans la mesure où la divulgation d'informations concernant la surveillance prudentielle implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement par les entités visées au premier alinéa respecte les dispositions applicables de droit national transposant la directive 95/46/CE.

    Empreinte du texte ba35d8c33cb0496ed60f560d6cd03be2dc383d9d162ab934c3300b09aa4212e4, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/059

  10. 060 Article 60

    Article 60 Divulgation des informations obtenues dans le cadre des contrôles sur place et des inspections Les États membres veillent à ce que les informations reçues au titre de l'article 52, paragraphe 3, de l'article 53, paragraphe 2, et de l'article 56 et celles obtenues au moyen de contrôles sur place et des inspections visés à l'article 52, paragraphes 1 et 2, ne soient pas divulguées en vertu de l'article 59, sauf accord exprès des autorités compétentes ayant divulgué les informations ou des autorités compétentes de l'État membre où ce contrôle sur place ou cette inspection a été effectué.

    Empreinte du texte d993b81fefcffc1d91be0835de2a7c27f6bbac281605bb3a5e4c3b2ca3f91ef4, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/060

  11. 061 Article 61

    Article 61 Divulgation des informations concernant les services de compensation et de règlement 1. Aucune disposition du présent chapitre ne fait obstacle à ce que les autorités compétentes d'un État membre communiquent les informations visées aux articles 53, 54 et à 55 à une chambre de compensation ou à un autre organisme similaire légalement autorisé à fournir des services de compensation ou de règlement à l'un de leurs marchés nationaux, si elles considèrent qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, de participants à ce marché. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1. 2. Les États membres veillent toutefois à ce que les informations reçues en vertu de l'article 53, paragraphe 2, ne puissent être divulguées, dans les circonstances visées au paragraphe 1, sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées.

    Empreinte du texte 5d7535cc3f2442c8ef913de6b97a7d71cfe34952d1d431019a3301350cab8d57, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/061

  12. 062 Article 62

    Article 62 Traitement des données à caractère personnel Le traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive est effectué conformément à la directive 95/46/CE et, le cas échéant, avec le règlement (CE) no 45/2001.

    Empreinte du texte a93fe059baf16342b8d107a9feb2db607f7fc55430af7dd480909b158846e2e2, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/062

  13. 063 Article 63

    Article 63 Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés 1. Les États membres prévoient que toute personne agréée conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, exerçant auprès d'un établissement la mission définie à l'article 51 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, à l'article 37 de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ou à l'article 73 de la directive 2009/65/CE, ou toute autre mission légale, a, au moins, l'obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cet établissement dont elle a eu connaissance dans l'exercice de cette mission, de nature à: a) constituer une violation sur le fond des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui établissent les conditions d'agrément ou qui régissent de manière spécifique l'exercice de l'activité des établissements; b) menacer la continuité de l'exploitation de l'établissement; c) entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves. Les États membres prévoient au moins que la personne visée au premier alinéa a également l'obligation de signaler tout fait ou décision dont elle a eu connaissance dans le cadre d'une mission visée au premier alinéa et qui concernent une entreprise ayant un lien étroit découlant d'un lien de contrôle avec l'établissement auprès duquel elle s'acquitte de cette mission. 2. La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 2006/43/CE, de faits ou décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une infraction à une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour ces personnes aucune responsabilité. Ces faits ou décisions sont également divulgués simultanément à l'organe de direction de l'établissement, à moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose.

    Empreinte du texte e166dd4c30d75c8c703cb132b9f9c8c1c29bdbd677028edd247adfa1ed73bb15, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/063

  14. 064 Article 64

    Article 64 Pouvoirs de surveillance et de sanction 1. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance permettant d'intervenir dans l'activité des établissements qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et notamment du pouvoir de retirer un agrément conformément à l'article 18, des pouvoirs requis conformément à l'article 102 et des pouvoirs énoncés aux articles 104 et 105. 2. Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de surveillance et de sanction, conformément à la présente directive et au droit national, selon les modalités suivantes: a) directement; b) en collaboration avec d'autres autorités; c) sous leur responsabilité, par délégation à d'autres autorités; d) par saisine des autorités judiciaires compétentes.

    Empreinte du texte 6ac49db339096275ec56616e26e470ba0f3a2d97155ff2bf157b3b36a112fc53, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/064

  15. 065 Article 65

    Article 65 Sanctions administratives et autres mesures administratives 1. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance dont les autorités compétentes sont investies en vertu de l'article 64 et du droit des États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des sanctions administratives et autres mesures administratives applicables aux infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Lorsque les États membres décident de ne pas déterminer de régime des sanctions administratives pour les infractions qui relèvent du droit pénal national, ils communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres veillent, en cas d'infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive ou au règlement (UE) no 575/2013, lorsque les obligations visées au paragraphe 1 s'appliquent à des établissements, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, à ce que des sanctions puissent être imposées, sous réserve des conditions prévues par le droit national, aux membres de l'organe de direction et aux autres personnes physiques responsables de l'infraction en vertu du droit national. 3. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de collecte d'informations et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Sans préjudice d'autres dispositions prévues par la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013, ces pouvoirs comprennent: a) le pouvoir d'exiger des personnes physiques ou morales suivantes qu'elles fournissent toute information nécessaire à l'accomplissement des missions confiées aux autorités compétentes, y compris des informations à fournir à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes: i) les établissements établis sur le territoire de l'État membre concerné; ii) les compagnies financières holding établies sur le territoire de l'État membre concerné; iii) les compagnies financières holding mixtes établies sur le territoire de l'État membre concerné; iv) les compagnies holding mixtes établies sur le territoire de l'État membre concerné; v) les personnes appartenant aux entités visées aux points i) à iv); vi) les tiers auprès desquels les entités visées aux points i) à iv) ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles; b) le pouvoir de mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée au point a), i) à vi), établie ou située sur le territoire de l'État membre concerné, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des missions confiées aux autorités compétentes, y compris: i) le droit d'exiger que des documents soient soumis, ii) d'examiner les livres et les enregistrements des personnes visées au point a), i) à vi), et d'en prendre des copies ou d'en prélever des extraits, iii) de demander des explications écrites ou orales à toute personne visée au point a), i) à vi), ou à leurs représentants ou à leur personnel, et iv) d'interroger toute autre personne qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations concernant l'objet d'une enquête; c) le pouvoir, sous réserve d'autres conditions prévues par la législation de l'Union, de mener toutes les inspections nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées au point a), i) à vi), et de toute autre entreprise faisant l'objet d'une surveillance consolidée pour laquelle une autorité compétente est l'autorité de surveillance sur base consolidée, sous réserve d'information préalable des autorités compétentes concernées. Si en vertu du droit national, l'inspection exige l'autorisation d'une autorité judiciaire, que cette autorisation soit sollicitée.

    Empreinte du texte 18f5568be4f20496ca01b4a9cb670909e4c79d7118672fb667c28b9edad8366a, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/065

  16. 066 Article 66

    Article 66 Sanctions administratives et autres mesures administratives en cas d'infraction aux exigences d'agrément et d'acquisition de participation qualifiée 1. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions administratives et autres mesures administratives au moins pour: a) l'exercice de l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public sans avoir la qualité d'un établissement de crédit, en infraction avec l'article 3; b) le démarrage d'activités en tant qu'établissement de crédit sans avoir obtenu d'agrément, en infraction avec l'article 9; c) l'acquisition, directe ou indirecte, d'une participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une augmentation, directe ou indirecte, de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils visés à l'article 22, paragraphe 1, ou que l'établissement de crédit devienne une filiale, sans notification écrite aux autorités compétentes de l'établissement de crédit dans lequel il est envisagé d'acquérir ou d'augmenter une participation qualifiée, pendant la période d'évaluation ou contre l'avis des autorités compétentes, en infraction avec l'article 22, paragraphe 1; d) la cession, directe ou indirecte, d'une participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une réduction de la participation qualifiée de telle façon que la proportion des droits de vote ou des parts de capital détenue passe sous les seuils visés à l'article 25, ou que l'établissement de crédit cesse d'être une filiale, sans notification écrite aux autorités compétentes. 2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être imposées soient au moins les suivantes: a) une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique, l'établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte responsable et la nature de l'infraction; b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer; c) dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) no 575/2013 au cours de l'exercice précédent; d) dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 juillet 2013; e) des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de l'infraction, si celui-ci peut être déterminé; f) la suspension des droits de vote du ou des actionnaires tenus pour responsables des infractions visées au paragraphe 1. Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa, point c) est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.

    Empreinte du texte a6078feaabeab838a254fee21b415dcbecf2d8c11b8f788a7ca66f39ca8395fb, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/066

  17. 067 Article 67

    Article 67 Autres dispositions 1. Le présent article s'applique au moins dans une des circonstances suivantes: a) un établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; b) un établissement, ayant eu connaissance d'acquisitions ou de cessions de participations dans son capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils de participation visés à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 25 n'informe pas les autorités compétentes de ces acquisitions ou de ces cessions, en infraction avec l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa; c) un établissement coté sur un marché réglementé figurant sur la liste publiée par l'AEMF conformément à l'article 47 de la directive 2004/39/CE n'informe pas, au moins une fois par an, les autorités compétentes de l'identité des actionnaires et des associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que du montant desdites participations, en infraction avec l'article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa de la présente directive; d) un établissement n'a pas mis en place les dispositifs de gouvernance exigés par les autorités compétentes conformément aux dispositions nationales transposant l'article 74; e) un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes, en infraction avec l'article 99, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013, les informations relatives au respect de l'obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l'article 92 dudit règlement, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes; f) un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes les données visées à l'article 101 du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des données inexactes ou incomplètes; g) un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes les informations relatives aux grands risques, en infraction avec l'article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes; h) un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes les informations relatives à la liquidité, en infraction avec l'article 415, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes; i) un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes sur les informations relatives au ratio de levier, en infraction avec l'article 430, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes; j) un établissement ne dispose pas, de manière répétée ou persistante, d'actifs liquides en infraction avec l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013; k) un établissement est soumis à une exposition supérieure aux limites fixées par l'article 395 du règlement (UE) no 575/2013; l) un établissement est exposé au risque de crédit d'une position de titrisation sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 405 du règlement (UE) no 575/2013; m) un établissement omet de publier des informations en infraction avec l'article 431, paragraphes 1 à 3, ou à l'article 451, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou communique des informations inexactes ou incomplètes; n) un établissement effectue des paiements aux détenteurs d'instruments inclus dans les fonds propres de l'établissement en infraction avec l'article 141 de la présente directive ou dans les situations où un tel paiement aux détenteurs d'instruments inclus dans ses fonds propres est interdit en vertu des articles 28, 51 ou 63 du règlement (UE) no 575/2013; o) un établissement a été déclaré responsable d'une infraction grave aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive 2005/60/CE; p) un établissement a autorisé une ou plusieurs personnes ne respectant pas l'article 91 à devenir ou à rester membre de l'organe de direction. 2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être imposées soient au moins les suivantes: a) une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique, l'établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte responsable et la nature de l'infraction; b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer; c) dans le cas d'un établissement, le retrait de son agrément conformément à l'article 18; d) sous réserve de l'article 65, paragraphe 2, l'interdiction provisoire, pour un membre de l'organe de direction de l'établissement ou tout autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d'exercer des fonctions dans des établissements; e) dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) no 575/2013 au cours de l'exercice précédent; f) dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 juillet 2013; g) des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés. Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa, point e) est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.

    Empreinte du texte d5056e12a234be6fbadf96f3f171d465415d0cbf5b08841a16dfee134b7dcf61, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/067

  18. 068 Article 68

    Article 68 Publication des sanctions administratives 1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel les sanctions administratives contre lesquelles il n'y a pas de recours et qui sont imposées en raison d'infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive ou au règlement (UE) no 575/2013 y compris les informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée, sans délai injustifié, après que cette personne n'ait été informée de ces sanctions. Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions susceptibles de recours, les autorités compétentes publient également sur leur site internet officiel, sans délai indu, des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours. 2. Les autorités compétentes publient les sanctions d'une manière anonyme, conformément au droit national dans chacune des situations suivantes: a) lorsqu'une sanction est imposée à une personne physique et, il ressort d'une évaluation préalable obligatoire que la publication des données personnelles est disproportionnée; b) lorsqu'une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours; c) lorsque la publication causerait, pour autant que l'on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements ou personnes physiques en cause. Alternativement, lorsque les situations visées au premier alinéa sont susceptibles de cesser d'exister dans un délai raisonnable, la publication en vertu du paragraphe 1 peut être différée pendant ce délai. 3. Les autorités compétentes veillent à ce que toute information publiée en vertu des paragraphes 1 et 2 demeure sur leur site internet officiel pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel ne sont maintenues sur le site internet officiel de l'autorité compétente que pendant la période nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données. 4. Au plus tard le 18 juillet 2015, l'ABE soumet un rapport à la Commission sur la publication anonyme des sanctions par les États membres, prévue au paragraphe 2, et en particulier en cas de divergences importantes entre les États membres à ce propos. L'ABE soumet également un rapport sur toute divergence importante dans la durée de la publication des sanctions au titre du droit national.

    Empreinte du texte 848ae1697cfab52fb50fa76a1bb041532a3c7f240520c52282a438a39da7fa92, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/068

  19. 069 Article 69

    Article 69 Échange d'informations sur les sanctions et gestion d'une banque de données centrale par l'ABE 1. Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l'article 53, paragraphe 1, les autorités compétentes informent l'ABE de toutes les sanctions administratives, y compris toutes les interdictions permanentes, imposées au titre des articles 65, 66 et 67, y compris tout recours y relatif et le résultat de ce recours. L'ABE détient une banque de données centrale concernant les sanctions administratives qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l'échange d'informations entre autorités compétentes. Cette banque de données n'est accessible qu'aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes. 2. Lorsqu'une autorité compétente évalue l'honorabilité aux fins de l'article 13, paragraphe 1, de l'article 16, paragraphe 3, de l'article 91, paragraphe 1, et de l'article 121, elle consulte la banque de données de l'ABE concernant les sanctions administratives. En cas d'évolution du statut ou de succès d'un recours, l'ABE met à jour ou supprime, à la demande des autorités compétentes, les mentions concernées figurant dans la banque de données. 3. Les autorités compétentes vérifient, conformément au droit national, si une condamnation figure au casier judiciaire de la personne concernée. À cette fin, des informations sont échangées en application de la décision 2009/316/JA et de la décision-cadre 2009/315/JAI telles qu'elles sont mises en œuvre dans le droit national. 4. L'ABE détient une page internet comportant des liens vers chaque publication de sanction administrative effectuée par les autorités compétentes au titre de l'article 68 et indique la durée pendant laquelle chaque État membre publie les sanctions administratives.

    Empreinte du texte 860b24bfe096cad34ccd8d78b91305cffc562eb7136726c287e0c4b986035931, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/069

  20. 070 Article 70

    Article 70 Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités compétentes Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte de toutes les circonstances, et notamment, le cas échéant: a) de la gravité et de la durée de l'infraction; b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l'infraction; c) de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable de l'infraction, telle qu'elle ressort, par exemple, du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique; d) de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; e) des préjudices subis par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de l'infraction; g) des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l'infraction; h) des conséquences systémiques potentielles de l'infraction.

    Empreinte du texte 5fefb6c130bcae5e570ca3da0458a7133d62b8382c8c88cc59b427634d2791e5, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/070

  21. 071 Article 71

    Article 71 Signalement des infractions 1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions potentielles ou avérées aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013. 2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins: a) des procédures spécifiques pour la réception de signalement d'infractions et leur suivi; b) une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements qui signale des infractions à l'intérieur de ceux-ci; c) la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique prétendument responsable de l'infraction, conformément à la directive 95/46/CE; d) des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions commises à l'intérieur de l'établissement, sauf si la divulgation d'informations est exigée par le droit national dans le cadre d'un complément d'enquête ou d'une procédure judiciaire ultérieure. 3. Les États membres exigent des établissements l'instauration de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler les infractions par un moyen spécifique, indépendant et autonome. Ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux. Une protection identique à celle visée au paragraphe 2, points b), c) et d) s'applique.

    Empreinte du texte ab427041d5b79b50967b6cd6c031f4b811c57a014f49ff6785aadc64bfd18f35, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/071

  22. 072 Article 72

    Article 72 Droit de recours Les États membres veillent à ce que les décisions et mesures prises conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013 puissent faire l'objet d'un droit de recours. Les États membres veillent également à ce que le manque de prise de décision dans les six mois de l'introduction d'une demande d'agrément comportant tous les éléments exigés par les dispositions nationales transposant la présente directive fasse l'objet d'un droit de recours.

    Empreinte du texte cf3e563972839b52b997165bac73e159b6406d4eb2580582eca1a1c458727938, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/072

  23. 073 Article 73

    Article 73 Capital interne Les établissements de crédit disposent de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Ces stratégies et processus font l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'ils restent exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement concerné.

    Empreinte du texte df1fd47bd1f3b31bf2c0e1c5c5a0d610e3a326a7ee9812888b0edf79be2199c9, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/073

  24. 074 Article 74

    Article 74 Gouvernance interne et plans de redressement et de résolution 1. Les établissements disposent d'un dispositif solide de gouvernance d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines, et des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques. 2. Les dispositifs, les processus et les mécanismes visés au paragraphe 1 sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement. Il est tenu compte des critères techniques définis aux articles 76 à 95. 3. L'ABE émet des orientations concernant les dispositifs, les processus et les mécanismes visés au paragraphe 1, conformément au paragraphe 2. 4. Les autorités compétentes veillent à ce que, à la suite d'une détérioration significative, un plan de redressement destiné à rétablir la situation financière d'un établissement, et un plan de résolution soient mis en place. Conformément au principe de proportionnalité, l'exigence incombant à un établissement d'élaborer, de tenir à jour et d'actualiser un plan de redressement et l'obligation incombant à l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, d'élaborer un plan de résolution, peuvent être réduites si, après consultation de l'autorité macroprudentielle nationale, les autorités compétentes estiment que la défaillance d'un établissement donné, en raison, entre autres, de sa taille, de son modèle d'entreprise ou de son interdépendance avec d'autres établissements ou avec le système financier en général, n'aura pas de répercussion négative sur les marchés financiers, sur d'autres établissements ou sur les conditions de financement. Les établissements coopèrent étroitement avec les autorités de résolution, conformément au principe de proportionnalité, et leur fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à l'élaboration de plans de résolution viables présentant des propositions destinées à résoudre de manière ordonnée les défaillances des établissements. Conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 1093/2010, l'ABE est habilitée à participer et à contribuer à l'élaboration et à la coordination de plans efficaces et cohérents en matière de redressement et de résolution. À cet égard, l'ABE est informée de la tenue de réunions consacrées à l'élaboration et à la coordination de plans en matière de redressement et de résolution, et elle est habilitée à participer à ces réunions. Lorsque de telles réunions ou activités ont lieu, l'ABE est pleinement informée au préalable de la tenue de ces réunions, des principales questions qui y seront examinées ou des activités envisagées.

    Empreinte du texte a8d18e0f9eadb6c88c08e859653129bd1fa075db4a3ca9533bdce42225ec60a7, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/074

  25. 075 Article 75

    Article 75 Supervision des politiques de rémunération 1. Les autorités compétentes recueillent les informations publiées conformément aux critères relatifs à la publication d'informations fixés à l'article 450, paragraphe 1, points g), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 et utilisent ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. Les autorités compétentes transmettent ces informations à l'ABE. 2. L'ABE émet des orientations en matière de politiques de rémunération saines, respectant les principes énoncés aux articles 92 à 95. Ces orientations tiennent compte des principes de politiques de rémunération saines énoncés dans la recommandation 2009/384/CE de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers. L'AEMF coopère étroitement avec l'ABE pour élaborer des orientations sur les politiques de rémunération pour les catégories de personnel participant à la prestation de services et activités d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2004/39/CE. L'ABE utilise les informations transmises par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération au niveau de l'Union. 3. Les autorités compétentes recueillent des informations sur le nombre de personnes physiques par établissement dont la rémunération s'élève à EUR ou plus par exercice financier, ventilée par tranches de rémunération de EUR, ainsi que sur leurs responsabilités professionnelles, le domaine d'activité concerné et les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisation de pension. Ces informations sont transmises à l'ABE, qui les publie sur une base agrégée par État membre d'origine, sous une présentation commune. L'ABE peut élaborer des orientations pour faciliter la mise en œuvre du présent paragraphe et garantir la cohérence des informations collectées.

    Empreinte du texte 49068ba808e1aae88c062e512e1af5d70895fc4f8c1ad237843a2722cd7a5c23, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/075

  26. 076 Article 76

    Article 76 Traitement des risques 1. Les États membres veillent à ce que l'organe de direction approuve et revoie régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels l'établissement est ou pourrait être exposé, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel il opère, eu égard à l'état du cycle économique. 2. Les États membres veillent à ce que l'organe de direction consacre un temps suffisant à la prise en considération des aspects liés aux risques. L'organe de direction s'engage activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs relevant de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques et s'assure que des ressources adéquates y sont consacrées. L'établissement met en place un système de déclaration à l'organe de direction portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci. 3. Les États membres veillent à ce que les établissements ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, instaurent un comité des risques composé de membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de l'établissement concerné. Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et d'appétit pour le risque de l'établissement. Le comité des risques conseille l'organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et d'appétit global pour le risque de l'établissement, tant actuels que futurs; il assiste l'organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction générale. L'organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l'égard des risques. Le comité des risques vérifie que les prix des actifs et des passifs proposés aux clients tiennent pleinement compte du modèle d'entreprise de l'établissement et de sa stratégie en matière de risques. Lorsque les prix ne reflètent pas correctement les risques compte tenu du modèle d'entreprise et de la stratégie en matière de risque, le comité des risques présente à l'organe de direction un plan d'action pour y rémédier. Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement qui n'est pas considéré comme ayant une importance significative au sens du premier alinéa à instaurer un comité commun des risques et d'audit visé à l'article 41 de la directive 2006/43/CE. Les membres du comité commun disposent des connaissances, des compétences et de l'expertise exigées pour le comité des risques et pour le comité d'audit. 4. Les États membres veillent à ce que l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et, lorsqu'un comité des risques a été instauré, le comité des risques, aient un accès adéquat aux informations sur la situation de l'établissement en matière de risque et, le cas échéant et si cela est approprié, à la fonction de gestion du risque de l'établissement et aux conseils d'experts extérieurs. L'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et, s'il a été instauré, le comité des risques déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations relatives aux risques qui leur sont transmises. Pour favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâche du comité de rémunération, examine si les incitations proposées par le système de rémunération tiennent compte du risque, du capital, de la liquidité et de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices. 5. Les États membres, conformément à l'exigence de proportionnalité énoncée à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2006/73/CE de la Commission, veillent à ce que les établissements disposent d'une fonction de gestion du risque indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un accès à l'organe de direction. Les États membres veillent à ce que la fonction de gestion du risque veille à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Ils veillent à ce que la fonction de gestion du risque participe activement à l'élaboration de la stratégie de risque de l'établissement ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et qu'elle puisse fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé l'établissement. Si nécessaire, les États membres veillent à ce que la fonction de gestion du risque puisse rendre directement compte à l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance, sans en référer à la direction générale et puisse faire part des préoccupations et avertir cet organe, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant, ou susceptible d'affecter, l'établissement, sans préjudice des responsabilités de l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et/ou de ses fonctions de direction conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013. La fonction de gestion du risque est dirigée par un membre de la direction générale qui est indépendant et individuellement responsable de la fonction de gestion du risque. Lorsque la nature, l'échelle et la complexité des activités de l'établissement ne justifient pas la désignation d'une personne distincte, et en l'absence de conflits d'intérêts, un autre membre du personnel de l'établissement faisant partie de l'encadrement supérieur peut assumer cette fonction. La personne qui dirige la fonction de gestion du risque ne peut être démise de ses fonctions sans l'accord préalable de l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et elle peut, le cas échéant, en référer directement à celui-ci dans l'exercice de sa fonction de surveillance. L'application de la présente directive est sans préjudice de l'application de la directive 2006/73/CE aux entreprises d'investissement.

    Empreinte du texte 4a9c4a5656561ca0c9dac5040f020f0b94668e5f519f1a4d003fd0a2db1fd388, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/076

  27. 077 Article 77

    Article 77 Approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres 1. Les autorités compétentes encouragent les établissements ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, à mettre en place une capacité interne d'évaluation du risque de crédit et à recourir davantage à l'approche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit dès lors que les expositions de ces établissements sont significatives en valeur absolue et que ces établissements ont simultanément un nombre élevé de contreparties significatives. Le présent article est sans préjudice du respect des critères énoncés à la troisième partie, titre I, chapitre 3, section 1, du règlement (UE) no 575/2013. 2. Les autorités compétentes, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des établissements, s'assurent que ceux-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur des notations de crédit externes pour évaluer la solvabilité d'une entité ou d'un instrument financier. 3. Les autorités compétentes encouragent les établissements, compte tenu de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, à mettre en place une capacité interne d'évaluation du risque et à recourir davantage aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration, dès lors que les expositions de ces établissements au risque spécifique sont significatives en valeur absolue et que ces établissements détiennent un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs. Le présent article est sans préjudice du respect des critères énoncés à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, sections 1 à 5, du règlement (UE) no 575/2013. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une "exposition significative en valeur absolue au risque spécifique" au sens du paragraphe 3, premier alinéa et les seuils en matière de nombre élevé de contreparties significatives ou de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Empreinte du texte 179efcd993787d7adb8e1b2c7b0b355fc94bf6a26f46615a1c7ee4d3cc094e31, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/077

  28. 078 Article 78

    Article 78 Analyse comparative prudentielle des approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres 1. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements autorisés à recourir à des approches internes pour le calcul des montants d'exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, hors risque opérationnel, transmettent les résultats des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence. Les établissements transmettent les résultats de leurs calculs, accompagnés d'une explication relative aux méthodes utilisées pour les produire, aux autorités compétentes, à une fréquence appropriée, au moins à une fois par an. 2. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements transmettent aux autorités compétentes et à l'ABE les résultats des calculs visés au paragraphe 1 selon le modèle défini par l'ABE conformément au paragraphe 8. Lorsque les autorités compétentes décident de créer des portefeuilles spécifiques, elles le font en consultation avec l'ABE et veillent à ce que les établissements transmettent les résultats des calculs pour ces portefeuilles séparément des résultats des calculs pour les portefeuilles de l'ABE. 3. Sur la base des informations qui leur sont communiquées par les établissements conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes suivent l'éventail des montants d'exposition pondérés ou exigences de fonds propres, selon le cas, hors risque opérationnel, pour les expositions ou transactions incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches internes de ces établissements. Au moins une fois par an, les autorités compétentes procèdent à une évaluation de la qualité de ces approches en étant particulièrement attentives: a) aux approches qui affichent des différences significatives dans leurs exigences de fonds propres pour une même exposition; b) les approches qui affichent une diversité particulièrement faible ou élevée et aussi une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres. L'ABE établit un rapport pour prêter assistance aux autorités compétentes dans l'évaluation de la qualité des approches internes sur la base des informations visées au paragraphe 2. 4. Lorsque certains établissements s'écartent de manière significative de la majorité de leurs pairs ou lorsque des approches présentant peu de points communs se traduisent par des résultats très divergents, les autorités compétentes enquêtent sur les raisons d'une telle situation et, s'il peut être clairement établi que l'approche d'un établissement entraîne une sous-estimation des exigences de fonds propres qui n'est pas imputable à des différences de risques sous-jacents des expositions ou positions, prennent des mesures correctrices. 5. Les autorités compétentes veillent à ce que leurs décisions sur le bien-fondé des mesures correctrices visées au paragraphe 4 respectent le principe selon lequel lesdites mesures doivent préserver les objectifs d'une approche interne et donc: a) ne débouchent pas sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes; b) ne créent pas d'incitations injustifiées; ou c) ne provoquent pas un comportement d'imitation. 6. L'ABE peut émettre des orientations et des recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 lorsqu'elle le considère nécessaire sur la base des informations et évaluations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article afin d'améliorer les pratiques de surveillance ou les pratiques des établissements relatives aux approches internes. 7. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les procédures permettant l'échange entre les autorités compétentes et avec l'ABE des évaluations réalisées conformément au paragraphe 3; b) les normes minimales relatives aux évaluations réalisées par les autorités compétentes, visées au paragraphe 3. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 8. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser: a) le modèle, les définitions et les moyens informatiques à utiliser dans l'Union pour la communication d'informations visée au paragraphe 2; b) le ou les portefeuilles de référence visés au paragraphe 1. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 9. Au plus tard le 1er avril 2015, après avoir consulté l'ABE, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de l'analyse comparative des modèles internes, y compris la portée du modèle. Le cas échéant, le rapport est suivi d'une proposition législative.

    Empreinte du texte 3a65132b8c990465bb209a0ffe052807c04d6dcf8750e869dc6e4582aebbabf9, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/078

  29. 079 Article 79

    Article 79 Risque de crédit et de contrepartie Les autorités compétentes veillent à ce que: a) l'octroi de crédits soit fondé sur des critères sains et bien définis, et à ce que les processus d'approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits soient clairement établis; b) les établissements disposent de méthodes internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. En particulier, les méthodes internes ne reposent pas de manière exclusive ou mécanique sur des notations externes de crédit. Lorsque des exigences de fonds propres sont basées sur le score d'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) ou qu'elles sont basées sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, les établissements ne sont pas exemptés de l'obligation de prendre également en compte d'autres informations pertinentes pour évaluer leur allocation de capital interne; c) des systèmes efficaces soient utilisés pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions des établissements impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées; d) la diversification des portefeuilles de crédit soit adéquate, compte tenu des marchés-cibles de l'établissement et de sa stratégie globale en matière de crédit.

    Empreinte du texte b04005a80f8b05d2000db2a86b81c6ca2d41abcef2678bf8f842a16a6eeb6ca2, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/079

  30. 080 Article 80

    Article 80 Risque résiduel Les autorités compétentes veillent à ce que le risque que les techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit utilisées par les établissements se révèlent moins efficaces que prévu soit traité et contrôlé notamment dans le cadre de politiques et procédures écrites.

    Empreinte du texte 974cc45d301427d01a0aa8f92a6788e271d5be78184da2733a72d1d2a5165768, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/080

  31. 081 Article 81

    Article 81 Risque de concentration Les autorités compétentes veillent à ce que le risque de concentration découlant de l'exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales, des groupes de contreparties liées ou des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont l'activité porte sur le même métier ou le même produit de base, ou découlant de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à des expositions indirectes importantes au risque de crédit (par exemple en cas d'exposition à un émetteur de sûreté unique) soit traité et contrôlé notamment dans le cadre de politiques et procédures écrites.

    Empreinte du texte af2c8e75501bd3a7a31fc4fc793e98cb0bddfc653f2bf2f4e13419b7a29e65e1, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/081

  32. 082 Article 82

    Article 82 Risque de titrisation 1. Les autorités compétentes veillent à ce que les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles l'établissement de crédit intervient en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation (tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes), soient évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées, visant à garantir que la substance économique de l'opération est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion. 2. Les autorités compétentes veillent à ce que tout établissement initiateur d'opérations de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé dispose d'un programme de liquidité qui lui permette de faire face aux implications des remboursements, tant programmés qu'anticipés.

    Empreinte du texte a88a0dde68bd28ed2ac0653fc7c12c52926306469aff33bbb4421c14532c13d0, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/082

  33. 083 Article 83

    Article 83 Risque de marché 1. Les autorités compétentes veillent à la mise en œuvre de politiques et de processus qui permettent de détecter, de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques de marché. 2. Lorsqu'une position courte arrive à échéance avant la position longue, les autorités compétentes veillent à ce que les établissements se protègent également contre le risque d'illiquidité. 3. Le capital interne doit être adéquat pour couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres. Les établissements qui, lors du calcul de ses exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, disposent d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque basique de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit, et la valeur des actions qui composent l'indice boursier. Les établissements disposent aussi de ce capital interne adéquat lorsqu'ils détiennent des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques. Lorsqu'il recourt à la procédure visée à l'article 345 du règlement (UE) no 575/2013, l'établissement s'assure qu'il détient un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.

    Empreinte du texte 64ccc186eeb01659c37fd6f768c25612c91815642d78ada4a0d634ba9068043c, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/083

  34. 084 Article 84

    Article 84 Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des systèmes qui permettent de détecter, d'évaluer et de gérer le risque découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant leurs activités autres que de négociation.

    Empreinte du texte 2fd964692ffa928f2148b479f8ac96e4387df0105ee95ec26d4ac21cea1591e4, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/084

  35. 085 Article 85

    Article 85 Risque opérationnel 1. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des politiques et processus pour évaluer et gérer leur exposition au risque opérationnel, y compris au risque lié au modèle, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Les établissements précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel. 2. Les autorités compétentes veillent à l'existence de plans d'urgence et de poursuite de l'activité visant à assurer la capacité des établissements à limiter les pertes et à ne pas interrompre leur activité en cas de perturbation grave de celle-ci.

    Empreinte du texte cae7709ca50553939e9ae64703b1d5585a1302ba0a5459602bcca6159ea23c86, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/085

  36. 086 Article 86

    Article 86 Risque de liquidité 1. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intrajournalières, de manière à garantir que ces établissements maintiennent des coussins adéquats de liquidité. Ces stratégies, politiques, processus et systèmes sont spécifiquement adaptés aux lignes d'activité, aux devises, aux succursales et aux entités juridiques et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité. 2. Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1 sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d'activité des établissements, au niveau de tolérance au risque fixé par leur organe de direction, et reflètent l'importance de l'établissement dans chacun des États membres où il exerce son activité. Les établissements communiquent le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes d'activité concernées. 3. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, possèdent des profils de risque de liquidité conformes et n'excédant pas ce qu'exige un système solide et performant. Les autorités compétentes suivent les évolutions affectant les profils de risque de liquidité, notamment la conception des produits et leurs volumes, la gestion des risques, les politiques de financement et les concentrations de financement. Les autorités compétentes prennent des mesures efficaces lorsque l'évolution visée au deuxième alinéa pourrait conduire à l'instabilité d'un établissement donné ou du système. Les autorités compétentes informent l'ABE de toute mesure prise en vertu du troisième alinéa. L'ABE émet, le cas échant, des recommandations, conformément au règlement (UE) no 1093/2010. 4. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements établissent des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les situations de financement. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et l'incidence possible du risque de réputation. 5. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements établissent une distinction entre actifs gagés et actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence. Elles veillent également à ce que les établissements tiennent compte de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte et de leur éligibilité, et suivent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu. 6. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements prennent aussi en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre les entités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de Espace économique européen. 7. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements s'appuient sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, notamment un système de limites et des coussins de liquidité afin d'être en mesure de faire face à un éventail de types de crises, ainsi que sur une diversification adéquate de leur structure de financement et de leurs sources de financement. Ils revoient régulièrement ces dispositions. 8. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements envisagent d'autres scénarios relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque et réexaminent les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la situation de financement au moins une fois par an. À ces fins, les autres scénarios couvrent notamment les éléments de hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) no 575/2013, à l'égard desquels l'établissement joue un rôle de sponsor ou auxquels il procure des aides de trésorerie significatives. 9. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements examinent l'incidence potentielle de scénarios alternatifs portant sur l'établissement lui-même, l'ensemble du marché et une combinaison des deux. Des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités sont prises en compte. 10. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements adaptent leurs stratégies, leurs politiques internes et leurs limites quant au risque de liquidité et élaborent des plans d'urgence efficaces, en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs visés au paragraphe 8. 11. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre idoines afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d'autres États membres. Les autorités compétentes veillent à ce que ces plans soient mis à l'épreuve par les institutions au moins une fois par an, mis à jour sur la base des résultats des scénarios alternatifs visés au paragraphe 8, communiqués à la direction générale et approuvés par cette dernière, afin que les politiques internes et les processus puissent être adaptés en conséquence. Les établissements de crédit prennent à l'avance les mesures opérationnelles appropriées pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité peuvent être immédiatement mis en œuvre. Pour les établissements de crédit, ces mesures opérationnelles consistent notamment à détenir des sûretés immédiatement disponibles aux fins d'un financement par les banques centrales. Il peut notamment s'agir de sûretés, libellées le cas échéant, dans la devise d'un autre État membre ou de devises d'un pays tiers dans lequel l'établissement est exposé, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d'un État membre d'accueil ou d'un pays tiers à la monnaie duquel l'établissement est exposé.

    Empreinte du texte d7470a364ee679f5a04ce587ab0bbb29d036e60ac07e785042327a2d40198c23, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/086

  37. 087 Article 87

    Article 87 Risque de levier excessif 1. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent des politiques et des processus pour détecter, gérer et suivre le risque de levier excessif. Les indicateurs pour le risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013 et les asymétries entre actifs et obligations. 2. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements prennent des mesures prudentes à l'égard du risque de levier excessif en tenant dûment compte des augmentations possibles du risque de levier excessif qui résultent d'une diminution des fonds propres de l'établissement du fait de pertes attendues ou réalisées, selon les règles comptables applicables. À cette fin, les établissements sont en mesure de résister à un éventail de situations de crise en ce qui concerne le risque de levier excessif.

    Empreinte du texte 297eb1bb368f5991b60540a04039971499a9f438245c063f52cacfee638f1d57, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/087

  38. 088 Article 88

    Article 88 Dispositifs de gouvernance 1. Les États membres veillent à ce que l'organe de direction définisse et supervise la mise en œuvre de dispositifs de surveillance qui garantissent une gestion efficace et prudente de l'établissement, et notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation et la prévention des conflits d'intérêts, et rende des comptes à cet égard. Ces dispositifs respectent les principes suivants: a) l'organe de direction doit exercer une responsabilité globale à l'égard de l'établissement, et approuver et superviser la mise en œuvre des objectifs stratégiques, de la stratégie en matière de risques et de la gouvernance interne de l'établissement; b) l'organe de direction doit veiller à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière, y compris le contrôle opérationnel et financier et le respect du droit et des normes correspondantes; c) l'organe de direction doit superviser le processus de publication et de communication; d) l'organe de direction doit être responsable de l'exercice d'une supervision effective de la direction générale; e) le président de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance d'un établissement ne peut pas exercer simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement, sauf lorsqu'une telle situation est justifiée par l'établissement et approuvée par les autorités compétentes. Les États membres veillent à ce que l'organe de direction suive les dispositifs de gouvernance de l'établissement, évalue périodiquement leur efficacité et prenne les mesures requises pour remédier aux éventuelles défaillances. 2. Les États membres veillent à ce que les établissements ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités instaurent un comité de nomination composé de membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives dans l'établissement concerné. Le comité de nomination est chargé: a) d'identifier et de recommander, pour approbation par l'organe de direction ou pour approbation par l'assemblée générale, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'organe de direction, d'évaluer l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'organe de direction et d'élaborer une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions. Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe de direction et élabore une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de l'organe de direction afin d'atteindre cet objectif. L'objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, sont rendus publics conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c) du règlement (UE) no 575/2013. b) d'évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'organe de direction, et de soumettre des recommandations à l'organe de direction en ce qui concerne des changements éventuels; c) d'évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l'expérience des membres de l'organe de direction, tant individuellement que collectivement, et d'en rendre compte à l'organe de direction en conséquence; d) d'examiner périodiquement les politiques de l'organe de direction en matière de sélection et de nomination des membres de la direction générale, et de formuler des recommandations à l'intention de l'organe de direction. Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de l'organe de direction ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble. Le comité de nomination est en mesure de recourir à tout type de ressource qu'il considère comme étant appropriée, y compris à des conseils externes, et reçoit à cette fin des moyens financiers appropriés à cet effet. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le droit national n'attribue pas à l'organe de direction de compétence en ce qui concerne le processus de sélection et de nomination d'un quelconque de ses membres.

    Empreinte du texte 812a33a4650b3659189e0d633b9e9fa271bebb07f8606974be50187157be87ca, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/088

  39. 089 Article 89

    Article 89 Information pays par pays 1. À partir du 1er janvier 2015, les États membres exigent des établissements de publier une fois par an les informations suivantes sur base consolidée pour l'exercice financier concerné, en ventilant ces informations par État membre et par pays tiers dans lesquels ils sont établis: a) leur(s) dénomination(s), la nature de leurs activités et leur localisation géographique; b) leur chiffre d'affaires; c) leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein, d) leur résultat d'exploitation avant impôt; e) les impôts payés sur le résultat; f) les subventions publiques reçues. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres exigent des établissements de publier les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), pour la première fois le 1er juillet 2014. 3. Le 1er juillet 2014 au plus tard, tous les établissements d'importance systémique mondiale agréés dans l'Union et recensés au niveau international communiquent à la Commission, à titre confidentiel, les informations visées au paragraphe 1, points d), e) et f). La Commission, après consultation de l'ABE, de l'AEAPP et de l' AEMF, le cas échéant, procède à une évaluation générale quant aux éventuelles répercussions économiques négatives liées à la publication de ces informations, y compris les effets sur la compétitivité, l'investissement, l'accès au crédit et la stabilité du système financier. La Commission soumet son rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2014. Si le rapport de la Commission recense des effets négatifs significatifs, celle-ci examine la possibilité d'élaborer une proposition législative d'amendement des obligations d'information énoncées au paragraphe 1 et peut, conformément à l'article 145, point h) décider de reporter ces obligations. La Commission réexamine une fois par an la nécessité de prolonger ce report. 4. Les informations visées au paragraphe 1 font l'objet d'un contrôle conformément à la directive 2006/43/CE et sont publiées, lorsque cela est possible, en tant qu'annexe des comptes annuels ou, le cas échéant, des comptes annuels consolidés de l'établissement concerné. 5. Dans la mesure où un acte législatif futur de l'Union prévoit des obligations de publication qui vont au-delà de celles énoncées dans le présent article, le présent article cesse de s'appliquer et est supprimé en conséquence.

    Empreinte du texte b4d0e73c09f9793669aa94d07748114c2fa5efa0b173dd756893de123b2d65f9, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/089

  40. 090 Article 90

    Article 90 Publication du rendement des actifs Les établissements publient dans leur rapport annuel, parmi les indicateurs clés, le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.

    Empreinte du texte c8a87be4d18c5e26fa8f0dd635cca99eb55e469e44174d1ccc62bd1a9ae47c72, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/090

  41. 091 Article 91

    Article 91 Organe de direction 1. Les membres de l'organe de direction disposent à tout moment de l'honorabilité et des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs attributions. La composition globale de l'organe de direction reflète un éventail suffisamment large d'expériences. Les membres de l'organe de direction satisfont notamment aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 8. 2. Tous les membres de l'organe de direction consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement. 3. Le nombre de fonctions au sein d'organes de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre de l'organe de direction tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement. À moins de représenter un État membre, les membres de l'organe de direction d'un établissement ayant une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne, ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, n'exercent, simultanément, à partir du 1er juillet 2014, que l'une des combinaisons des fonctions au sein d'organes de direction suivantes à la fois: a) une fonction exécutive au sein d'un organe de direction et deux fonctions non exécutives au sein d'organes de direction; b) quatre fonctions non exécutives au sein d'organes de direction. 4. Aux fins du paragraphe 3, sont considérées comme une seule fonction au sein d'un organe de direction: a) les fonctions exécutives ou non exécutives exercées au sein d'organes de direction d'un même groupe; b) les fonctions exécutives ou non exécutives au sein d'organes de direction: i) d'établissements qui sont membres du même système de protection institutionnel, à condition que les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies, ou ii) d'entreprises (y compris des entités non financières) dans lesquelles l'établissement détient une participation qualifiée. 5. Les fonctions au sein d'organes de direction d'organisations qui ne poursuivent pas d'objectifs principalement commerciaux n'entrent pas en ligne de compte aux fins de l'application du paragraphe 3. 6. Les autorités compétentes peuvent autoriser les membres de l'organe de direction à exercer une fonction non exécutive au sein d'un organe de direction supplémentaire. Les autorités compétentes informent régulièrement l'ABE de ces autorisations. 7. L'organe de direction dispose collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension des activités de l'établissement, y compris des principaux risques auxquels il est exposé. 8. Chaque membre de l'organe de direction fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et de remettre effectivement en question, si nécessaire, les décisions de la direction générale et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion. 9. Les établissements consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l'initiation et à la formation des membres de l'organe de direction. 10. Les États membres ou les autorités compétentes exigent des établissements et de leur comité de nomination qu'ils fassent appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l'organe de direction et, à cet effet, qu'ils mettent en place des politiques favorables à la diversité au sein de l'organe de direction. 11. Les autorités compétentes recueillent les informations publiées conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et les utilisent pour comparer les pratiques en matière de diversité. Elles communiquent ces informations à l'ABE. L'ABE utilise ces informations pour comparer les pratiques en matière de diversité à l'échelon de l'Union. 12. L'ABE émet des orientations précisant: a) la notion de temps suffisant consacré par un membre de l'organe de direction à l'exercice de ses fonctions, eu égard à la situation particulière et à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement; b) la notion de connaissances, de compétences et d'expérience dont dispose collectivement l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 7; c) les notions d'honnêteté, d'intégrité et d'indépendance d'esprit dont font preuve les membres de l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 8; d) la notion de ressources humaines et financières adéquates à consacrer à l'initiation et à la formation des membres de l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 9; e) la notion de diversité devant être prise en compte pour la sélection des membres de l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 10. L'ABE émet ces orientations au plus tard le 31 décembre 2015. 13. Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la représentation des employés au sein de l'organe de direction, prévue par le droit national.

    Empreinte du texte b4db839e27732efc11151b07bf88b9cf617b276401618e27cb837016470551c7, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/091

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