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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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158 Article 158

Cité d’après 32013L0036, fra, le libellé original du 2013-06-26 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).

Article 158 Succursales d'importance significative 1. Les autorités compétentes d'un État membre d'accueil peuvent demander, soit à l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsque l'article 112, paragraphe 1 s'applique, soit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, qu'une succursale d'un établissement autre qu'une entreprise d'investissement relevant de l'article 95 du règlement (UE) no 575/2013 soit considérée comme ayant une importance significative. 2. Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants: a) la part de marché détenue par la succursale en termes de dépôts est supérieure à 2 % dans l'État membre d'accueil; b) l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement de l'État membre d'accueil; c) la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, ainsi que l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsque l'article 112, paragraphe 1, s'applique, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative. Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent elles-mêmes une décision dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de la succursale. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent leur décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Les décisions visées aux deuxième et troisième alinéas sont présentées dans un document contenant la décision dûment motivée et sont transmises aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes des États membres concernés. Le fait qu'une succursale soit désignée comme étant d'importance significative n'affecte pas les droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive. 3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la succursale d'importance significative les informations visées à l'article 117, paragraphe 1, points c) et d), et exécutent les tâches visées à l'article 112, paragraphe 1, point c), en coopération avec les autorités compétentes de l'État membre d'accueil. 4. Si l'autorité compétente d'un État membre d'origine vient à avoir connaissance d'une situation d'urgence, telle qu'elle est visée à l'article 114, paragraphe 1, elle alerte dès que possible les autorités visées à l'article 58, paragraphe 4, et à l'article 59, paragraphe 1. 5. Lorsque l'article 116 ne s'applique pas, les autorités compétentes chargées de la surveillance d'un établissement possédant des succursales d'importance significative dans d'autres États membres établissent et président un collège d'autorités de surveillance afin de faciliter l'aboutissement à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative en vertu du paragraphe 2 du présent article et à l'échange d'informations en vertu de l'article 60. L'établissement et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par les autorités compétentes de l'État membre d'origine après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine décident quelles autorités compétentes participent à une réunion ou à une activité du collège. 6. Dans leur décision, les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des États membres concernés qui est visée à l'article 155, paragraphe 3, et des obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article. 7. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe pleinement et à l'avance tous les membres du collège de l'organisation des réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors des réunions ou des actions menées.

Empreinte du texte c4d96595d668831accc85d9800aa113806d65f6fb5190258c9d3951947767667, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/158

Citer cet article

Citation usuelle
Article 158 de la directive 2013/36/UE, au 26 juin 2013
Avec son permalien
Article 158 de la directive 2013/36/UE, au 26 juin 2013 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/158)
Avec ses éléments de vérification
Article 158 de la directive 2013/36/UE, au 26 juin 2013
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/158

CELEX : 32013L0036

Libellé : le libellé original du 2013-06-26

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : c4d96595d668831accc85d9800aa113806d65f6fb5190258c9d3951947767667

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2013-07-17 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB +20 V ART 164)
  • Date limite : 2019-12-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 94.2)
  • Date limite : 2021-06-26 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 94.2)
  • Date limite : 2023-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 161.10 ET 32019L0878)

Dates non détenues pour cet acte : mise en application ; fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32013L0036, fra, le libellé original du 2013-06-26 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)

Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2013-06-26 à la veille du 2013-07-17, date du libellé suivant.

/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra

165 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 50
  2. Page 2 : Article 51 à Article 91
  3. Page 3 : Article 92 à Article 129
  4. Page 4 : Article 130 à Article 165

Page 4 sur 4 : Article 130 à Article 165.

  1. 130 Article 130

    Article 130 Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement 1. Les États membres exigent des établissements qu'ils détiennent un coussin de fonds propres contracyclique spécifique, équivalent au montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique, calculée conformément à l'article 140 de la présente directive sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement. 2. Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement des exigences énoncées audit paragraphe, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre. La décision relative à l'application d'une telle exemption est dûment motivée, expose pourquoi l'exemption ne constitue pas une menace pour la stabilité du système financier de l'État membre et définit avec précision les petites et moyennes entreprises d'investissement qui sont exemptées. L'État membre qui décide d'appliquer une telle exemption le notifie à la Commission, au CERS, à l'ABE et aux autorités compétentes des États membres concernés. 3. Aux fins du paragraphe 2, l'État membre désigne l'autorité chargée de l'application du présent article. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. 4. Aux fins du paragraphe 2, les entreprises d'investissement sont considérées comme petites et moyennes conformément à la recommandation 2003/361/CE. 5. Les établissements satisfont à l'exigence imposée par le paragraphe 1 avec des fonds propres de base de catégorie 1, qui viennent s'ajouter à tout montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence de détention d'un coussin de conservation des fonds propres en vertu de l'article 129 de la présente directive et à toute exigence imposée par l'article 104 de la présente directive. 6. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence du paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3.

    Empreinte du texte f150a70bb98e71f23982644341f467cfcd49403cc9295aef0920fc987417a618, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/130

  2. 131 Article 131

    Article 131 Établissements d'importance systémique mondiale et autres établissements d'importance systémique 1. Les États membres désignent l'autorité chargée de recenser, sur base consolidée, les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) et, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, selon le cas, les autres établissements d'importance systémique (ci-après dénommés "autres EIS") qui ont été agréés dans leur juridiction. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. Les États membres peuvent désigner plus d'une autorité. Les EISm sont un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou un établissement. Les EISm ne sont pas un établissement filiale d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union. Les autres EIS sont un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère de l'Union ou un établissement. 2. La méthode de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes: a) la taille du groupe; b) l'interconnexion du groupe avec le système financier; c) la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe; d) la complexité du groupe; e) les activités transfrontières du groupe, y compris les activités transfrontières entre États membres et entre un État membre et un pays tiers. Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables. La méthodologie produit un score global pour chaque entité évaluée visée au paragraphe 1, qui permet de recencer les EISm et des les affecter dans une sous-catégorie comme indiqué au paragraphe 9. 3. Les autres EIS sont recensés conformément au paragraphe 1. Leur importance systémique est évaluée sur la base d'au moins un des critères suivants: a) leur taille; b) leur importance pour l'économie de l'Union ou de l'État membre concerné; c) l'importance de leurs activités transfrontières; d) l'interconnexion de l'établissement ou du groupe avec le système financier. L'ABE, après consultation du CERS, publie des orientations avant le 1er janvier 2015 concernant les critères permettant de déterminer les conditions d'application du présent paragraphe pour ce qui est de l'évaluation des autres EIS. Ces orientations tiennent compte des cadres internationaux applicables aux établissements d'importance systémique nationale ainsi que des spécificités de l'Union et nationales. 4. Chaque EISm, sur base consolidée, détient un coussin pour les EISm qui correspond à la sous-catégorie à laquelle il appartient. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1 auxquels il vient s'ajouter. 5. L'autorité compétente ou l'autorité désignée peut exiger de chaque autre EIS, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, de détenir un coussin pour les autre EIS pouvant atteindre 2 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en tenant compte des critères retenus pour le recensement des autres EIS. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1 auxquels il vient s'ajouter. 6. Lorsqu'elle exige un coussin pour les autres EIS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée respecte les principes suivants: a) le coussin pour les autres EIS ne doit pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur; b) l'autorité compétente ou l'autorité désignée doit revoir le coussin pour les autres EIS au moins une fois par an. 7. Avant de fixer ou de modifier le coussin pour les autres EIS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée le notifie à la Commission, au CERS, à l'ABE et aux autorités compétentes des États membres concernés un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe 5. Cette notification décrit en détail: a) les raisons pour lesquelles le coussin pour les autres EIS est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque; b) une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour les autres EIS sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'État membre; c) le taux de coussin pour les autres EIS que l'État membre compte fixer. 8. Sans préjudice de l'article 133 et du paragraphe 5 du présent article, lorsqu'un autre EIS est une filiale d'un EISm ou d'un autre EIS qui est un établissement mère dans l'Union et qui est soumis à un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin qui s'applique au niveau individuel ou sous-consolidé pour cet autre EIS n'excède pas le plus élevé des taux suivants: a) 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du règlement (UE) no 575/2013; et b) le taux de coussin pour les EISm ou les autres EIS applicable au groupe au niveau consolidé. 9. Les sous-catégories d'EISm sont au moins au nombre de cinq. Le seuil le plus bas et les seuils entre chaque sous-catégorie sont définis par les scores de la méthodologie de recensement. Les scores seuils entre sous-catégories adjacentes sont définies clairement et respectent le principe d'une augmentation linéaire constante de l'importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires, à l'exception de la sous-catégorie la plus élevée. Aux fins du présent paragraphe, l'importance systémique désigne l'incidence attendue qu'aurait la défaillance d'un EISm sur le marché financier mondial. La sous-catégorie la plus basse se voit attribuer un coussin pour les EISm égal à 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et le coussin attribué à chaque sous-catégorie augmente par tranches de 0,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 jusqu'à la quatrième sous-catégorie comprise. La sous-catégorie la plus élevée du coussin pour les EISm fait l'objet d'un coussin égal à 3,5 % du montant total de l'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du règlement (UE) no 575/2013. 10. Sans préjudice des paragraphes 1 et 9, l'autorité compétente, ou l'autorité désignée, peut, dans l'exercice d'une saine surveillance: a) réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure; b) affecter une entité visée au paragraphe 1 dont le score global est inférieur à celui du score seuil de la sous-catégorie la plus basse à cette sous-catégorie ou à une sous-catégorie plus élevée, ce faisant la désignant comme étant un EISm; 11. Lorsque l'autorité compétente ou l'autorité désignée prend une décision conformément au paragraphe 10, point b), elle notifie l'ABE en conséquence et motive ladite décision. 12. L'autorité compétente ou l'autorité désignée notifie à la Commission, au CERS et à l'ABE le nom des EISm et des autres EIS ainsi que la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm, et elle publie leurs noms. Les autorités compétentes ou les autorités désignées rendent publique la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm. L'autorité compétente ou l'autorité désignée réexamine une fois par an le recensement des EISm et des autres EIS ainsi que l'affectation des EISm dans les sous-catégories correspondantes, communique le résultat à l'établissement d'importance systémique concerné, à la Commission, au CERS et à l'ABE et rend publique la liste actualisée des établissements d'importance systémique recensés ainsi que la sous-catégorie à laquelle chaque EISm recensé est affecté. 13. Les établissement d'importance systémique n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour répondre aux exigences visées au paragraphe 4 et 5 pour satisfaire aux exigences imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013et par les articles 129 et 130 de la présente directive ainsi qu'aux exigences imposées par les articles 102 et 104 de la présente directive. 14. Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à ce qui suit, le coussin plus élevé s'applique dans chaque cas: a) un coussin pour les EISm et un coussin pour les autres EIS; b) un coussin pour les EISm, un coussin pour les autres EIS et un coussin pour le risque systémique conformément à l'article 133. Lorsqu'un établissement, sur base individuelle ou sous-consolidée, est soumis à un coussin pour les autres EIS et à un coussin pour le risque systémique conformément à l'article 133, le plus élevé des deux s'applique. 15. Nonobstant le paragraphe 14, lorsque le coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions situées dans l'État membre qui fixe ce coussin pour faire face au risque macroprudentiel de cet État membre, mais ne s'applique pas aux expositions situées à l'extérieur dudit État membre, ce coussin pour le risque systémique s'ajoute au coussin pour les autres EIS ou pour les EISm qui est appliqué conformément à cet article. 16. Lorsque le paragraphe 14 s'applique et qu'un établissement fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un EISm ou un autre EIS, cela n'implique jamais que cet établissement est, sur base individuelle, soumis à une exigence globale de coussin de fonds propres inférieure à la somme du coussin de conservation des fonds propres, du coussin de fonds propres contracyclique et du montant le plus élevé du coussin pour les autres EIS et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle. 17. Lorsque le paragraphe 15 s'applique, et qu'un établissement fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un EISm ou un autre EIS, cela n'implique jamais que cet établissement est, sur base individuelle, soumis à une exigence globale de coussin de fonds propres inférieure à la somme du coussin de conservation des fonds propres, du coussin de fonds propres contracyclique et de la somme du coussin pour les autres EIS et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle. 18. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, aux fins du présent article, la méthodologie selon laquelle l'autorité compétente ou l'autorité désignée recense un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union comme un EISm ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories et à l'affectation des EISm dans les différentes sous-catégories en fonction de leur importance systémique, en tenant compte des normes convenues au niveau international. L'ABE soumet ce projet de normes techniques de réglementation à la Commission avant le 30 juin 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées aux premier et deuxième alinéas en conformité aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no1093/2010.

    Empreinte du texte 82c376c22cf8ef8f5dacdc33698a76f7c293739794818c96613cc0319382da8a, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/131

  3. 132 Article 132

    Article 132 Rapports 1. Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur l'évolution internationale et sur l'avis de l'ABE, portant sur la possibilité d'étendre le cadre des EISm à des types supplémentaires d'établissements d'importance systémique au sein de l'Union, le cas échéant, accompagné d'une proposition législative. 2. Le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission, après consultation du CERS et de l'ABE, soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle indique s'il convient de modifier les dispositions se rapportant aux EISm visées à l'article 131, le cas échéant, accompagné d'une proposition législative. Toute proposition de ce type tient dûment compte de l'évolution de la réglementation internationale et examine, le cas échéant, le processus d'affectation des coussins propres aux autres EIS au sein d'un groupe en tenant compte de toute éventuelle incidence indue sur la mise en place d'une séparation structurelle au sein des États membres.

    Empreinte du texte 7a7304b3f82934ff8b3e281e7649f274c6f2ab46dcaa90d0e16de15473160a2e, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/132

  4. 133 Article 133

    Article 133 Exigence de coussin pour le risque systémique 1. Chaque État membre peut mettre en place un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 pour le secteur financier ou un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur, afin de prévenir et d'atténuer les risques systémiques ou macroprudentiels non cycliques à long terme qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) no 575/2013, au sens d'un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné. 2. Aux fins du paragraphe 1, l'État membre désigne l'autorité chargée de fixer le coussin pour le risque systémique et de recenser les établissements auxquels il s'applique. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. 3. Aux fins du paragraphe 1, les établissements peuvent être tenus de détenir, outre les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, un coussin pour le risque systémique de fonds propres de base de catégorie 1 d'au moins 1 % relatif à des expositions auxquelles le coussin pour le risque systémique s'applique conformément au paragraphe 8 du présent article, sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, selon le cas conformément à la première partie, titre II, dudit règlement. L'autorité compétente ou l'autorité désignée pertinente peut exiger des établissements de détenir le coussin pour le risque systémique sur base individuelle et sur base consolidée. 4. Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 3 pour satisfaire aux exigences imposées à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013ainsi qu'aux articles 129 et 130 de la présente directive, et aux exigences imposées en vertu des articles 102 et 104 de la présente directive. Lorsqu'un groupe, qui a été recensé comme établissement d'importance systémique soumis à un coussin pour les EISm ou un coussin pour les autres EIS sur base consolidée conformément à l'article 131, est également soumis à un coussin pour le risque systémique sur base consolidée conformément au présent article, la plus élevée des coussins s'applique. Lorsqu'un établissement, sur base individuelle ou sous-consolidée, est soumis à un coussin pour les autres EIS conformément à l'article 131 et à un coussin pour le risque systémique conformément au présent article, le plus élevé des deux s'applique. 5. Nonobstant le paragraphe 4, lorsque le coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions situées dans l'État membre qui fixe ce coussin pour faire face au risque macroprudentiel dudit État membre, mais ne s'applique pas aux expositions situées à l'extérieur de l'État membre, ce coussin pour le risque systémique s'ajoute au coussin pour les autres EIS ou pour les EISm appliquée conformément à l'article 131. 6. Lorsque le paragraphe 4 s'applique et qu'un établissement fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un EISm ou autre EIS, cela n'implique jamais que cet établissement est, sur base individuelle, soumis à une exigence globale de coussin de fonds propres inférieure à la somme du coussin de conservation des fonds propres, du coussin de fonds propres contracyclique et du montant le plus élevé du coussin pour les autres EIS et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle. 7. Lorsque le paragraphe 5 s'applique et qu'un établissement fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un EISm ou autre EIS, cela n'implique jamais que cet établissement est, sur base individuelle, soumis à une exigence globale de coussin de fonds propres inférieure à la somme du coussin de conservation des fonds propres, du coussin de fonds propres contracyclique et de la somme du coussin pour les autres EIS et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle. 8. Le coussin pour le risque systémique peut s'appliquer aux expositions situées dans l'État membre qui introduit ce coussin ainsi qu'aux expositions dans des pays tiers. Le coussin pour le risque systémique peut également s'appliquer aux expositions situées dans d'autres États membres, sous réserve des dispositions des paragraphes 15 et 18. 9. Le coussin pour le risque systémique s'applique à tous les établissements ou à un ou plusieurs sous-ensembles d'établissements pour lesquels les autorités de l'État membre concerné sont compétentes conformément à la présente directive et elle est établie par incréments progressifs ou accélérés de 0,5 point de pourcentage. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles du secteur. 10. Lorsqu'elle exige un coussin pour le risque systémique, l'autorité compétente ou l'autorité désignée respecte les principes suivants: a) le coussin pour le risque systémique ne doit pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur; b) l'autorité compétente ou l'autorité désignée doit revoir le coussin pour le risque systémique tous les deux ans au moins. 11. Avant de fixer ou de porter le coussin pour le risque systémique à un taux allant jusqu'à 3 %, l'autorité compétente ou l'autorité désignée le notifie à la Commission, au CERS, à l'ABE et aux autorités compétentes et désignées des États membres concernés un mois avant la publication de la décision conformément au paragraphe 16. Si le coussin s'applique aux expositions situées dans des pays tiers, l'autorité compétente ou l'autorité désignée le notifie également aux autorités de surveillance de ces pays tiers. Cette notification comprend une description détaillée: a) du risque systémique ou macroprudentiel dans l'État membre; b) des raisons pour lesquelles l'ampleur des risques systémiques ou macroprudentiels menace la stabilité du système financier national justifiant le taux de coussin pour le risque systémique; c) des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est jugé efficace et proportionné en vue d'atténuer l'intensité du risque; d) d'une évaluation de l'incidence positive ou négative du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour l'État membre; e) des raisons pour lesquelles aucune des mesures existantes dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013, à l'exclusion des articles 458 et 459 dudit règlement, prises isolément ou combinées, ne permettrait de prendre eu compte de manière adéquate le risque macroprudentiel ou systémique qui a été identifié compte tenu de l'efficacité relative desdites mesures; f) du taux de coussin pour le risque systémique que l'État membre compte exiger. 12. Avant de fixer ou de porter le coussin pour le risque systémique à un taux supérieur à 3 %, l'autorité compétente ou l'autorité désignée le notifie à la Commission, au CERS, à l'ABE et aux autorités compétentes et désignées des États membres concernés. Si l'exigence de coussin s'applique aux expositions situées dans des pays tiers, l'autorité compétente ou l'autorité désignée le notifie également aux autorités de surveillance de ces pays tiers. Cette notification comprend une description détaillée: a) du risque systémique ou macroprudentiel existant dans l'État membre; b) des raisons pour lesquelles l'ampleur des risques systémiques et macroprudentiels menace la stabilité du système financier national et justifie le taux de coussin pour le risque systémique; c) des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer l'intensité du risque; d) d'une évaluation de l'incidence positive ou négative du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour l'État membre; e) des raisons pour lesquelles aucune des mesures existantes dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013, à l'exclusion des articles 458 et 459 dudit règlement, prises isolément ou combinées, ne permettrait de prendre en compte de manière adéquate le risque macroprudentiel ou systémique qui a été identifié compte tenu de l'efficacité relative desdites mesures; f) du taux de coussin pour le risque systémique que l'État membre compte exiger. 13. L'autorité compétente ou l'autorité désignée peut, à compter du 1er janvier 2015, fixer ou porter le taux de coussin pour le risque systémique qui s'applique aux expositions situées dans cet État membre et peut aussi s'appliquer à des expositions situées dans des pays tiers jusqu'à 5 %et suivre les procédures énoncées au paragraphe 11. Lorsque le taux de coussin pour le risque systémique est fixé ou porté à plus de 5 %, les procédures prévues au paragraphe 12 sont respectées. 14. Lorsque le taux de coussin pour le risque systémique doit être fixé à un taux entre 3 et 5 % conformément au paragraphe 13, l'autorité compétente ou l'autorité désignée de l'État membre qui fixe ce coussin le notifie toujours à la Commission et attend son avis avant d'adopter les mesures concernées. Lorsque l'avis de la Commission est négatif, l'autorité compétente ou l'autorité désignée de l'État membre qui fixe ce coussin s'y conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne s'y conforme pas. Lorsqu'un sous-ensemble du secteur financier est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre État membre, l'autorité compétente ou l'autorité désignée le notifie aux autorités de cet État membre, à la Commission et au CERS. Dans un délai d'un mois à partir de la notification, la Commission et le CERS formulent une recommandation sur les mesures prises conformément au présent paragraphe. En cas de désaccord des autorités et de recommandation négative à la fois de la Commission et du CERS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. La décision de fixer un coussin pour ces expositions est suspendue jusqu'à ce que l'ABE ait pris une décision. 15. Dans un délai de un mois à compter de la notification visée au paragraphe 12, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s'il juge approprié le coussin pour le risque systémique. L'ABE peut également émettre un avis sur le coussin à l'intention de la Commission, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010. Dans un délai de deux mois à compter de la notification, la Commission, en tenant compte de l'évaluation du CERS et de l'ABE, le cas échéant, et si elle estime que le coussin pour le risque systémique n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, adopte un acte d'exécution autorisant l'autorité compétente ou l'autorité désignée à adopter la mesure proposée. 16. Chaque autorité compétente ou autorité désignée annonce la fixation du coussin pour le risque systémique en la publiant sur un site internet approprié. Cette annonce contient au moins les informations suivantes: a) le taux du coussin pour le risque systémique; b) les établissements auxquels s'applique le coussin pour le risque systémique; c) une justification du coussin pour le risque systémique; d) la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci; et e) le nom des pays lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique. Si la publication visée au point c), est susceptible de perturber la stabilité du système financier, l'information visée au point c) ne figure pas dans l'annonce. 17. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence imposée par le paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions applicables aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3. Lorsque l'application de ces restrictions aux distributions se traduit par une amélioration insatisfaisante des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement au regard du risque systémique en cause, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures additionnelles conformément à l'article 64. 18. Après avoir procédé à la notification visée au paragraphe 11, les États membres peuvent appliquer le coussin à l'ensemble des expositions. Lorsque l'autorité compétente ou l'autorité désignée décide de fixer le coussin à un taux allant jusqu'à 3 % sur la base d'expositions situées dans d'autres États membres, le coussin est fixé de manière égale pour l'ensemble des expositions situées dans l'Union.

    Empreinte du texte b4b48812bad80f2314fe87acdb1f95a1efeb07e736272122127dde89d6562ad5, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/133

  5. 134 Article 134

    Article 134 Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique 1. D'autres États membres peuvent reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé conformément à l'article 133 et peuvent l'appliquer aux établissements agréés au niveau national pour les expositions situées dans l'État membre qui introduit ce taux de coussin. 2. Si des États membres reconnaissent le taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements agréés au niveau national, ils le notifient à la Commission, au CERS, à l'ABE et à l'État membre qui fixe ce taux de coussin systémique. 3. Lorsqu'il décide de reconnaître ou non un taux de coussin pour le risque systémique, un État membre prend en considération les informations que l'État membre qui introduit ce taux de coussin a notifiées conformément à l'article 133, paragraphes 11, 12 ou 13. 4. Un État membre qui introduit un taux de coussin pour le risque systémique conformément à l'article 133 peut demander au CERS de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs États membres susceptibles de reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique.

    Empreinte du texte 72079119cbea1135b4287bffbaf7663b4817885233896b02c4b1c714f83ede01, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/134

  6. 135 Article 135

    Article 135 Orientations du CERS concernant la fixation des taux de coussin contracyclique 1. Le CERS peut formuler, par voie de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, des orientations à l'intention des autorités désignées par les États membres en vertu de l'article 136, paragraphe 1, de la présente directive concernant la fixation des taux de coussin contracyclique, et notamment: a) des principes destinés à guider les autorités désignées lorsqu'elles exercent leur jugement pour déterminer le taux de coussin contracyclique approprié, à garantir que ces autorités adoptent une approche saine au regard des cycles macroéconomiques pertinents et à promouvoir une prise de décision saine et cohérente entre les différents États membres; b) des orientations générales concernant: i) la mesure et le calcul de la déviation des ratios du crédit au produit intérieur brut (PIB) par rapport à leurs tendances à long terme; ii) le calcul des référentiels pour les coussins de fonds propres requis par l'article 136, paragraphe 2; c) des orientations sur les variables indiquant la constitution d'un risque systémique associé à des périodes de croissance excessive du crédit au sein d'un système financier, notamment le ratio crédit-PIB et son écart par rapport à la tendance à long terme, et sur les autres facteurs pertinents, y compris le traitement de l'évolution économique au sein de secteurs particuliers de l'économie, susceptibles d'éclairer la décision des autorités désignées sur le taux de coussin contracyclique approprié à prendre en vertu de l'article 136; d) des orientations sur les variables, y compris les critères qualitatifs, indiquant que le coussin de fonds propres devrait être détenu, réduit ou totalement supprimé. 2. Lorsqu'il formule une recommandation au titre du paragraphe 1, le CERS tient dûment compte des différences entre les États membres et notamment des spécificités des États membres dotés d'économies ouvertes et de petite taille. 3. Lorsqu'il a formulé une recommandation au titre du paragraphe 1, le CERS la réexamine et l'actualise, si nécessaire, à la lumière de l'expérience acquise en matière de fixation des coussins de fonds propres dans le cadre de la présente directive, ou de l'évolution des pratiques convenues au niveau international.

    Empreinte du texte 8c98030165d42041deba7c37d33efe298f3047c5dfcbf35cc59c948418604bb2, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/135

  7. 136 Article 136

    Article 136 Fixation des taux de coussin contracyclique 1. Chaque État membre désigne une autorité publique ou un organisme public (ci-après dénommé "autorité désignée"), qui est chargé de fixer le taux de coussin contracyclique applicable dans cet État membre. 2. Chaque autorité désignée calcule, chaque trimestre, un référentiel pour les coussins de fonds propres, destiné à guider son jugement lorsqu'elle fixe le taux de coussin contracyclique conformément au paragraphe 3. Ce référentiel traduit valablement le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit dans l'État membre concerné et tient dûment compte des spécificités de l'économie nationale. Il est fondé sur la déviation du ratio du crédit au PIB par rapport à sa tendance à long terme, compte tenu entre autres: a) d'un indicateur de la croissance des volumes du crédit dans la juridiction concernée et, en particulier, d'un indicateur rendant compte de l'évolution du ratio des crédits octroyés dans cet État membre par rapport au PIB; b) de toute orientation actuelle formulée par le CERS conformément à l'article 135, paragraphe 1, point b). 3. Chaque autorité désignée apprécie quel est le taux de coussin contracyclique approprié pour son État membre et le fixe sur une base trimestrielle, en tenant compte à cet égard: a) du référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe 2; b) de toute orientation publiée par le CERS conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a), c) et d), et de toute recommandation que le CERS a formulée sur la fixation d'un taux de coussin; c) d'autres variables que l'autorité désignée juge pertinentes pour faire face au risque systémique cyclique. 4. Le taux de coussin contracyclique, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, des établissements qui ont des expositions de crédit dans l'État membre concerné, se situe dans une fourchette de 0 % à 2,5 %, calibrée en tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage. Lorsque cela se justifie sur la base des dispositions du paragraphe 3, une autorité désignée peut fixer un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, aux fins définies à l'article 140, paragraphe 2, de la présente directive. 5. Lorsqu'une autorité désignée fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à zéro pour la première fois, ou lorsque, par la suite, une autorité désignée relève le taux jusqu'alors en vigueur, elle décide également de la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. Cette date n'est pas postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle le relèvement du taux applicable est annoncé conformément au paragraphe 7. Si cette date tombe moins de douze mois après cette annonce, ce raccourcissement du délai d'entrée en application se justifie sur la base de circonstances exceptionnelles. 6. Lorsqu'une autorité désignée réduit le taux de coussin contracyclique en vigueur, que celui-ci soit ou non ramené à zéro, elle décide également d'une période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est projeté. L'autorité désignée n'est cependant pas liée par cette période indicative. 7. Chaque autorité désignée annonce, par voie de publication sur son site internet, le taux de coussin contracyclique qu'elle a fixé pour le trimestre. Cette annonce contient au moins les informations suivantes: a) le taux de coussin contracyclique applicable; b) le ratio du crédit au PIB pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme; c) le référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe 2; d) une justification dudit taux de coussin contracyclique; e) lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique; f) lorsque la date visée au point e) tombe moins de douze mois après la date de l'annonce faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application; g) lorsque le taux est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est projeté, assorti d'une justification. Les autorités désignées prennent toute mesure raisonnable pour coordonner le moment auquel elles font cette annonce. Les autorités désignées notifient au CERS chaque taux de coussin contracyclique fixé trimestriellement et les informations visées aux points a) à g). Le CERS publie sur son site internet tous les taux de coussin contracyclique qui lui ont ainsi été notifiés et les informations liées.

    Empreinte du texte ec486e3dd45d31fda58d62fb4672ad213688d1d172bc5d7e12184e6b403d91fa, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/136

  8. 137 Article 137

    Article 137 Reconnaissance des taux de coussin contracyclique supérieurs à 2,5 % 1. Lorsqu'une autorité désignée, conformément à l'article 136, paragraphe 4, ou une autorité pertinente d'un pays tiers a fixé un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les autres autorités désignées peuvent reconnaître ce taux aux fins du calcul, par les établissements agréés au niveau national, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. 2. Lorsqu'une autorité désignée reconnaît, conformément au paragraphe 1 du présent article, un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, elle annonce cette reconnaissance par voie de publication sur son site internet. Cette annonce contient au moins les informations suivantes: a) le taux de coussin contracyclique applicable; b) l'État membre ou les pays tiers dans lesquels il s'applique; c) lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les établissements agréés dans l'État membre de l'autorité désignée doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique; d) lorsque la date visée au point c) tombe moins de douze mois après la date de l'annonce faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.

    Empreinte du texte ae073407c46fb03ec5d706e3ee4c4914af8bf8ae9073da95c79313ea07e4e1a9, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/137

  9. 138 Article 138

    Article 138 Recommandation du CERS concernant les taux de coussin contracyclique pour les pays tiers Le CERS peut formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, une recommandation à l'intention des autorités désignées sur le taux de coussin contracyclique approprié pour les expositions envers un pays tiers lorsque: a) l'autorité pertinente d'un pays tiers envers lequel un ou plusieurs établissements de l'Union ont des expositions de crédit n'a pas fixé ni publié de taux de coussin contracyclique pour ce pays tiers; b) le CERS considère que le taux de coussin contracyclique fixé et publié par l'autorité pertinente du pays tiers pour ce pays ne suffit pas à protéger les établissements de l'Union de manière appropriée contre les risques d'une croissance excessive du crédit dans ce pays tiers, ou qu'une autorité désignée informe le CERS qu'elle juge le taux insuffisant à cet effet.

    Empreinte du texte 2e7b4412b6e630a206a3b8e128052e582a0a5ad22681dc08f67ef5e2392438f7, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/138

  10. 139 Article 139

    Article 139 Décision des autorités désignées concernant les taux de coussin contracyclique pour les pays tiers 1. Le présent article s'applique, que le CERS ait ou non formulé une recommandation visée à l'article 138 à l'intention des autorités désignées. 2. Dans les circonstances visées à l'article 138, point a), les autorités désignées peuvent fixer le taux de coussin contracyclique que les établissements agréés au niveau national doivent appliquer aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. 3. Lorsqu'un taux de coussin contracyclique a été fixé et publié par l'autorité compétente d'un pays tiers pour ce pays, une autorité désignée peut fixer un taux différent, pour ce pays tiers, aux fins du calcul, par les établissements agréés au niveau national, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique, si elle a des motifs raisonnables d'estimer que le taux fixé par l'autorité pertinente du pays tiers ne suffit pas à protéger ces établissements de manière appropriée contre les risques de croissance excessive du crédit dans ce pays tiers. Lorsqu'une autorité désignée exerce le pouvoir qui lui est conféré en vertu du premier alinéa, elle ne fixe pas de taux de coussin contracyclique qui soit inférieur au niveau retenu par l'autorité pertinente du pays tiers, à moins que ce taux ne soit supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, des établissements qui ont des expositions de crédit dans ce pays tiers. Pour assurer la cohérence de la fixation des taux de coussins dans les pays tiers, le CERS peut formuler des recommandations à cet égard. 4. Lorsqu'une autorité désignée fixe, conformément au paragraphe 2 ou 3, un taux de coussin contracyclique pour un pays tiers qui relève le taux en vigueur, elle décide de la date à compter de laquelle les établissements agréés au niveau national doivent appliquer ce taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. Cette date ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle le nouveau taux est annoncé conformément au paragraphe 5. Si cette date tombe moins de douze mois après cette annonce, ce raccourcissement du délai d'entrée en application est justifié sur la base de circonstances exceptionnelles. 5. Les autorités désignées publient sur leur site internet les taux de coussin contracyclique qui ont été fixés pour un pays tiers conformément aux paragraphes 2 ou 3; elles y font notamment figurer les informations suivantes: a) le taux de coussin contracyclique et le pays tiers auquel il s'applique; b) une justification de ce taux; c) lorsque ce taux est fixé pour la première fois à un niveau supérieur à zéro ou lorsqu'il est relevé, la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique; d) lorsque la date visée au point c) tombe moins de douze mois après la date de la publication faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.

    Empreinte du texte b2213cad105010706bd860dda79f5793dea7661a20651aa4bc8540ad21849536, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/139

  11. 140 Article 140

    Article 140 Calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique 1. Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s'appliquent dans la juridiction où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'établissement ou qui sont appliqués aux fins du présent article, conformément à l'article 139, paragraphes 2 ou 3. Aux fins du calcul de la moyenne pondérée visée au premier alinéa, les États membres exigent des établissements qu'ils calculent, pour chaque taux de coussin contracyclique applicable, le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit, déterminé conformément à la troisième partie, titres II et IV, du règlement (UE) no 575/2013, couvrant leurs expositions de crédit pertinentes sur le territoire concerné, et le divisent par le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit couvrant la totalité de leurs expositions de crédit pertinentes. 2. Si une autorité désignée fixe, conformément à l'article 136, paragraphe 4, de la présente directive, un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les États membres veillent à ce que les taux de coussin contracyclique suivants soient appliqués aux expositions de crédit pertinentes situées dans l'État membre de cette autorité désignée (ci-après dénommé "État membre A") aux fins du calcul requis en vertu du paragraphe 1, et, le cas échéant, du calcul de l'élément des fonds propres consolidés correspondant à l'établissement concerné: a) les établissements agréés au niveau national appliquent le taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque; b) les établissements agréés dans un autre État membre appliquent un taux de coussin contracyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, si l'autorité désignée dans l'État membre où ils ont été agréés n'a pas reconnu le taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 137, paragraphe 1; c) les établissements agréés dans un autre État membre appliquent le taux de coussin contracyclique fixé par l'autorité désignée dans l'État membre A si l'autorité désignée de leur État membre où ils ont été agréés a reconnu le taux de coussin contracyclique conformément à l'article 137. 3. Si le taux de coussin contracyclique fixé par l'autorité compétente d'un pays tiers pour ce pays est supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les États membres veillent à ce que les taux de coussin contracyclique suivants soient appliqués aux expositions de crédit pertinentes situées dans ce pays tiers aux fins du calcul requis en vertu du paragraphe 1 et, le cas échéant, du calcul de l'élément des fonds propres consolidés correspondant à l'établissement concerné: a) les établissements appliquent un taux de coussin contracyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, si l'autorité désignée de leur État membre où ils ont été agréés n'a pas reconnu le taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 137, paragraphe 1; b) les établissements appliquent le taux de coussin contracyclique fixé par l'autorité pertinente du pays tiers, si l'autorité désignée de leur État membre où ils ont été agréés a reconnu le taux de coussin contracyclique conformément à l'article 137. 4. Les expositions de crédit pertinentes comprennent toutes les catégories d'expositions, autres que celles visées à l'article 112, points a à f), du règlement (UE) no 575/2013, qui sont soumises: a) aux exigences de fonds propres pour risque de crédit en vertu de la troisième partie, titre II, dudit règlement; b) lorsque l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, aux exigences de fonds propres pour risque spécifique en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, dudit règlement, ou pour risques supplémentaires de défaut et de migration en vertu de la partie 3, titre IV, chapitre 5, dudit règlement; c) lorsque l'exposition correspond à une titrisation, aux exigences de fonds propres en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 5, dudit règlement. 5. Les établissements déterminent la localisation géographique d'une exposition de crédit pertinente conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en application du paragraphe 7. 6. Aux fins du calcul requis en vertu du paragraphe 1: a) un taux de coussin contracyclique décidé pour un État membre entre en application à la date indiquée dans les informations publiées conformément à l'article 136, paragraphe 7, point e), ou à l'article 137, paragraphe 2, point c), si cette décision a pour effet de relever ce taux; b) sous réserve du point c), un taux de coussin contracyclique décidé pour un pays tiers entre en application douze mois après la date à laquelle l'autorité pertinente de ce pays tiers a annoncé qu'elle modifiait le taux applicable, même si cette autorité impose aux établissements constitués dans ce pays tiers d'appliquer cette modification dans un délai plus court, dès lors que cette décision a pour effet de relever ce taux; c) lorsque l'autorité désignée dans l'État membre d'origine de l'établissement fixe le taux de coussin contracyclique pour un pays tiers conformément à l'article 139, paragraphe 2 ou 3, ou reconnaît le taux de coussin contracyclique fixé pour un pays tiers conformément à l'article 137, ce taux de coussin entre en application à la date spécifiée dans les informations publiées conformément à l'article 139, paragraphe 5, point c), ou à l'article 137, paragraphe 2, point c), si cette décision a pour effet de relever ce taux; d) un taux de coussin contracyclique qui a été décidé s'applique immédiatement si cette décision a pour effet de le réduire. Aux fins du point b), une modification du taux de coussin contracyclique pour un pays tiers est réputée être annoncée à la date à laquelle elle est publiée par l'autorité pertinente du pays tiers conformément aux règles nationales applicables. 7. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes visée au paragraphe 5. L'ABE soumet les projets de normes de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Empreinte du texte ef9e4d598ba97216d8f7e76287847106072b8d6c60bacf0911822fd6bf1ab92c, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/140

  12. 141 Article 141

    Article 141 Restrictions applicables aux distributions 1. Les États membres interdisent à tout établissement qui satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de procéder, en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1, à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres. 2. Les États membres exigent des établissements qui ne satisfont pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres qu'ils calculent le montant maximal distribuable (MMD) conformément au paragraphe 4 et notifient à l'autorité compétente ce MMD. Lorsque le premier alinéa s'applique, les États membres interdisent à l'établissement concerné d'exécuter les opérations suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD: a) procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1; b) créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'établissement ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres; c) effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1. 3. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres, les États membres lui interdisent toute distribution au-delà du MMD, calculé conformément au paragraphe 4, par toute opération visée au paragraphe 2, points a), b) et c). 4. Les États membres exigent des établissements qu'ils calculent leur MMD en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. L'exécution de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), réduit le MMD du montant correspondant. 5. La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée: a) des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 réalisés depuis la dernière décision de distribution des bénéfices ou depuis l'exécution de la dernière opération des types visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article; plus b) les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 réalisés depuis la dernière décision de distribution de bénéfices ou depuis l'exécution de la dernière opération des types visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article; moins c) les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués. 6. Le facteur est déterminé comme suit: a) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro); b) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2; c) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4; d) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6. Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit: Limite basse du quartile = Exigence globale de coussin de fonds propres4 × Qn – 1Limite haute du quartile = Exigence globale de coussin de fonds propres4 × Qn"Qn"est le numéro d'ordre du quartile concerné. 7. Les restrictions imposées par le présent article ne s'appliquent qu'aux versements qui entraînent une réduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou l'incapacité de les effectuer ne sont pas considérées par le régime d'insolvabilité applicable à l'établissement comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d'insolvabilité. 8. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c), il en notifie l'autorité compétente et fournit les informations suivantes: a) le montant des fonds propres détenu par l'établissement, subdivisé comme suit: i) fonds propres de base de catégorie 1, ii) fonds propres additionnels de catégorie 1, iii) fonds propres de catégorie 2; b) le montant de ses bénéfices intermédiaires et de ses bénéfices de fin d'exercice; c) le MMD, calculé conformément au paragraphe 4; d) le montant des bénéfices distribuables qu'il entend allouer, ventilé selon les catégories suivantes: i) versement de dividendes, ii) rachat d'actions, iii) versements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, iv) versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, soit du fait de la création d'une nouvelle obligation de versement, soit en vertu d'une obligation de versement créée à un moment où l'établissement ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres. 9. Les établissements se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le MMD sont calculés avec exactitude, et sont en mesure de démontrer cette exactitude aux autorités compétentes si elles en font la demande. 10. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les distributions liées aux fonds propres de base de catégorie 1 incluent: a) le versement de dividendes en numéraire; b) la distribution de bonus sous forme d'actions, ou d'autres instruments de capital visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, totalement ou partiellement libérés; c) le remboursement ou le rachat par un établissement de ses propres actions ou d'autres instruments de capital visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), dudit règlement; d) le remboursement de sommes versées en relation avec des instruments de capital visés à l'article 26, paragraphe 1, point a) dudit règlement; e) les distributions d'éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, points b) à e), dudit règlement.

    Empreinte du texte eb0471571481e40f8d831fc4913ea82459ece13268fd0c1a7ba900c9a299bc81, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/141

  13. 142 Article 142

    Article 142 Plan de conservation des fonds propres 1. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu'il soumet à l'autorité compétente au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'il ne satisfaisait pas à cette exigence, à moins que l'autorité compétente ne lui accorde un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à dix jours. Les autorités compétentes n'accordent un tel délai que sur la base de la situation particulière d'un établissement de crédit et en prenant en considération l'ampleur et la complexité des activités de cet établissement. 2. Le plan de conservation des fonds propres comprend: a) des estimations des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel; b) des mesures visant à augmenter les ratios de fonds propres de l'établissement; c) un plan et un calendrier pour l'augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire pleinement à l'exigence globale de coussin de fonds propres; d) toute autre information que l'autorité compétente considère comme étant nécessaire pour effectuer l'évaluation requise en vertu du paragraphe 3. 3. L'autorité compétente évalue le plan de conservation des fonds propres et ne l'approuve que si elle considère que sa mise en œuvre devrait raisonnablement permettre de maintenir ou d'augmenter les fonds propres de telle manière que l'établissement satisfasse à l'exigence globale de coussin de fonds propres dans un délai qu'elle juge approprié. 4. Si l'autorité compétente n'approuve pas le plan de conservation des fonds propres conformément au paragraphe 3, elle impose l'une des mesures suivantes ou les deux: a) elle exige que l'établissement augmente ses fonds propres jusqu'à un niveau donné selon un calendrier donné; b) elle exerce le pouvoir que lui confère l'article 102 d'imposer aux distributions des restrictions plus strictes que celles requises par l'article 141.

    Empreinte du texte 42b25bfbfdec9b2ea1c3b652ab125f19431a24c24ae31e2b7f515350e1dbeee1, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/142

  14. 143 Article 143

    Article 143 Exigences générales de publication 1. Les autorités compétentes publient les informations suivantes: a) le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans leur État membre en matière de régulation prudentielle; b) les modalités d'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union; c) les critères généraux et méthodes qu'elles appliquent aux fins du contrôle et de l'évaluation visés à l'article 97; d) sans préjudice des dispositions énoncées au titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et des articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE, des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel dans chaque État membre, en indiquant le nombre et la nature des mesures de surveillance prises conformément à l'article 102, paragraphe 1, point a), ainsi que des sanctions administratives imposées conformément à l'article 65. 2. Les informations publiées conformément au paragraphe 1 sont suffisantes pour permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes des différents États membres. Les informations sont publiées selon la même présentation et sont mises à jour régulièrement. Les informations publiées sont consultables à la même adresse électronique. 3. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des informations visées au paragraphe 1. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Empreinte du texte 9dbfda8e824d4a862051eebe8d9f283dcf172ec016da666edf25b3320e6a420d, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/143

  15. 144 Article 144

    Article 144 Exigences d'information spécifiques 1. Aux fins de la cinquième partie du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes publient les informations suivantes: a) les critères généraux et méthodes qu'elles ont adoptés pour vérifier le respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) no 575/2013; b) sans préjudice des dispositions du titre VII, chapitre 1, section II, une description sommaire des résultats de la surveillance prudentielle et une description des mesures imposées dans les cas observés de non-respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) no 575/2013, sur une base annuelle. 2. Les autorités compétentes de l'État membre qui exerce la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 publient les informations suivantes: a) les critères qu'elles appliquent pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs; b) le nombre d'établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements qui ont des filiales situées dans un pays tiers; c) sur une base agrégée pour l'État membre: i) le montant total des fonds propres sur base consolidée de l'établissement mère dans un État membre, qui bénéficie de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; ii) le pourcentage du total des fonds propres sur base consolidée des établissements mères dans un État membre, qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; iii) le pourcentage du montant total de fonds propres sur base consolidée, exigé au titre de l'article 92 dudit règlement, des établissements mères dans un État membre, qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers. 3. Les autorités compétentes des États membres qui exercent la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 publient toutes les informations suivantes: a) les critères qu'elles appliquent pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs; b) le nombre d'établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements mères qui ont des filiales situées dans un pays tiers; c) sur une base agrégée pour l'État membre: i) le montant total des fonds propres d'établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; ii) le pourcentage du total des fonds propres des établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; iii) le pourcentage du montant total de fonds propres, exigé au titre de l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, des établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers.

    Empreinte du texte a12891cc35a3ba4ea9b005c4e303afadf0d070420421f89da017025a3d544365, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/144

  16. 145 Article 145

    Article 145 Actes délégués La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 148, sur: a) la clarification des définitions énoncées à l'article 3 et à l'article 128, pour assurer l'application uniforme de la présente directive; b) la clarification des définitions énoncées à l'article 3 et à l'article 128, en vue de tenir compte, dans l'application de la présente directive, de l'évolution des marchés financiers; c) l'alignement de la terminologie et de la formulation des définitions énoncées à l'article 3 en fonction d'actes ultérieurs relatifs aux établissements et aux matières connexes; d) l'ajustement des montants visés à l'article 31, paragraphe 1, afin de tenir compte de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat, conformément et simultanément aux adaptations effectuées en vertu de l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2002/92/CE. e) l'élargissement du contenu de la liste visée aux articles 33 et 34 et figurant à l'annexe I, ou l'adaptation de la terminologie utilisée dans cette liste, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers; f) l'identification des domaines dans lesquels les autorités compétentes doivent échanger des informations conformément à l'article 50; g) l'adaptation des dispositions énoncées aux articles 76 à 88 et à l'article 98 en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers (en particulier des nouveaux produits financiers) ou des normes ou exigences comptables tenant compte du droit de l'Union, ou eu égard à la convergence des pratiques prudentielles; h) le report des obligations de publication conformément à l'article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, lorsque le rapport de la Commission soumis conformément au premier alinéa dudit paragraphe identifie des effets négatifs significatifs; i) l'adaptation des critères établis à l'article 23, paragraphe 1, pour prendre en compte les évolutions futures et assurer l'application uniforme de la présente directive.

    Empreinte du texte 59e9056de36fd74e71516f84239e3e0caf1fa6e4a0be0fc576ac3b24007f9d90, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/145

  17. 146 Article 146

    Article 146 Actes d'exécution Les mesures suivantes sont arrêtées sous la forme d'actes d'exécution, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 147, paragraphe 2: a) les adaptations techniques de la liste figurant à l'article 2; b) la modification du montant du capital initial prévu à l'article 12 et au titre IV pour tenir compte des évolutions économiques et monétaires.

    Empreinte du texte d90c312e19d5e27880afb966e727de2730ef5f54ffca495043b8b42d431d538e, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/146

  18. 147 Article 147

    Article 147 Comité bancaire européen 1. Pour l'adoption des actes d'exécution, la Commission est assistée par le comité bancaire européen. Ledit comité est un comité au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent article, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Empreinte du texte db73f4eea02a86ae0757256e052c00d3bde833e3d9a3d8b464ce5af042addbc6, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/147

  19. 148 Article 148

    Article 148 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 145 est conféré pour une durée indéterminée à compter de 17 juillet 2013. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 145 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 145 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Empreinte du texte ac1c843eeaad913d3c212d18a4b975039ce3cb29dcd8b0c5e6df7965ccd2ffd3, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/148

  20. 149 Article 149

    Article 149 Objections à l'égard des normes techniques de réglementation Lorsqu'en vertu de la présente directive, la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'ABE, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections est d'un mois à compter de la date de notification. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de ces normes techniques de réglementation peut être prolongée d'un mois supplémentaire, si nécessaire.

    Empreinte du texte d9b981c240369032823c5b75446e4583aafdf76a4fe80d61e10aafce873c0b8e, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/149

  21. 150 Article 150

    Article 150 Modification de la directive 2002/87/CE L'article 21 bis de la directive 2002/87/CE est modifiée comme suit: a) au paragraphe 2, le point a) est supprimé. b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Afin d'assurer l'application cohérente des méthodes de calcul visées à l'annexe I, partie II, de la présente directive en liaison avec l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et avec l'article 228, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE, mais sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, de la présente directive, les AES élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation aux fins de l'article 6, paragraphe 2, de la présente directive. Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard cinq mois avant la date d'application visée à l'article 309, paragraphe 1 de la directive 2009/138/CE. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.".

    Empreinte du texte 5d53b519a1ef32b640780c44458ad943cc965063211aa1b003c4dcdfc24c24c9, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/150

  22. 151 Article 151

    Article 151 Champ d'application 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la place des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 jusqu'à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité soit applicable conformément à un acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) no 575/2013. 2. Afin de garantir que la mise en œuvre progressive des dispositions de surveillance relatives à la liquidité reste pleinement alignée sur le développement de règles uniformes sur la liquidité, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 145, reportant de deux ans au maximum la date visée au paragraphe 1, au cas où il n'aurait pas été introduit dans l'Union de règles uniformes sur la liquidité à la date visée au paragraphe 1 du présent article, du fait de l'absence d'un accord sur des normes internationales de surveillance en matière de liquidité.

    Empreinte du texte 06632aedc9e4d0d37d1b9af413e463b6ed1c9165510ad26a543184dfb0b6895d, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/151

  23. 152 Article 152

    Article 152 Exigences de déclaration d'informations Un État membre d'accueil peut exiger, à des fins statistiques, que tout établissement de crédit ayant une succursale sur son territoire adresse aux autorités compétentes de cet État membre d'accueil un rapport périodique sur les activités qu'il y exerce. Dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent au titre de l'article 156 de la présente directive, l'État membre d'accueil peut exiger des succursales d'établissements de crédit originaires d'autres États membres les mêmes informations que celles qu'il exige à cette fin des établissements de crédit nationaux.

    Empreinte du texte 2a798822ecfa92277649b29bf1edf8d2ea47a3ce839a6c658c1bbf29a6e8a9b9, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/152

  24. 153 Article 153

    Article 153 Mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine concernant les activités exercées dans l'État membre d'accueil 1. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre d'accueil constatent qu'un établissement de crédit ayant une succursale ou opérant en prestation de services sur son territoire ne respecte pas les dispositions légales adoptées par cet État membre en application de la présente directive qui confèrent des pouvoirs aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles exigent de l'établissement de crédit concerné qu'il remédie à cette non-conformité. 2. Si l'établissement de crédit concerné ne fait pas le nécessaire, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine. 3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l'établissement de crédit concerné remédie à cette non-conformité. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil. 4. Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, l'établissement de crédit persiste à enfreindre les dispositions légales visées au paragraphe 1 qui sont en vigueur dans l'État membre d'accueil, ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles infractions et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement de crédit de commencer de nouvelles transactions sur son territoire. Les États membres veillent à ce que les pièces nécessaires à l'adoption de ces mesures puissent être signifiées aux établissements de crédit sur leur territoire.

    Empreinte du texte f63140cca2935502fe51d754f1129072930e3423b883e18f406b58499aad9788, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/153

  25. 154 Article 154

    Article 154 Mesures conservatoires Avant de suivre la procédure prévue à l'article 153, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection de l'intérêt des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La Commission et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées au plus tôt de ces mesures. La Commission, après consultation des autorités compétentes des États membres concernés, peut décider que l'État membre en question modifie ou supprime ces mesures.

    Empreinte du texte 54cdc11562585da7aeab6dce071f4d47b62ea928b6182af357411e83ffe590f8, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/154

  26. 155 Article 155

    Article 155 Responsabilité 1. La surveillance prudentielle d'un établissement, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux articles 33 et 34, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la surveillance sur base consolidée en vertu de la présente directive. 3. Dans l'exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes d'un État membre tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres États membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.

    Empreinte du texte 61d4688a2ef80e3420303f37964ae9f49fc77c055dad04002697811f030d51c3, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/155

  27. 156 Article 156

    Article 156 Surveillance de la liquidité Dans l'attente d'une coordination ultérieure, l'État membre d'accueil reste chargé, en collaboration avec les autorités compétentes de l'État membre d'origine, de la surveillance de la liquidité des succursales d'établissements de crédit. Sans préjudice des mesures nécessaires au renforcement du système monétaire européen, l'État membre d'accueil conserve l'entière responsabilité des mesures résultant de la mise en œuvre de sa politique monétaire. Ces mesures ne prévoient pas de traitement discriminatoire ou restrictif du fait que l'établissement de crédit est agréé dans un autre État membre.

    Empreinte du texte d2c0ef4078f802463b85d7e52f4f19a7f8e1966e71c8c622e7df09cdb009c8ec, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/156

  28. 157 Article 157

    Article 157 Collaboration en matière de surveillance Les autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement en vue de surveiller l'activité des établissements opérant, notamment par le moyen d'une succursale, dans un ou plusieurs États membres, autre que celui de leur administration centrale. Elles se communiquent toutes les informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété de ces établissements, susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, notamment en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.

    Empreinte du texte cb15ace890bffe5e213351261ab438483ab2a98eb3fa9815765a899ac497792d, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/157

  29. 158 Article 158

    Article 158 Succursales d'importance significative 1. Les autorités compétentes d'un État membre d'accueil peuvent demander, soit à l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsque l'article 112, paragraphe 1 s'applique, soit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, qu'une succursale d'un établissement autre qu'une entreprise d'investissement relevant de l'article 95 du règlement (UE) no 575/2013 soit considérée comme ayant une importance significative. 2. Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants: a) la part de marché détenue par la succursale en termes de dépôts est supérieure à 2 % dans l'État membre d'accueil; b) l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement de l'État membre d'accueil; c) la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, ainsi que l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsque l'article 112, paragraphe 1, s'applique, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative. Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent elles-mêmes une décision dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de la succursale. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent leur décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Les décisions visées aux deuxième et troisième alinéas sont présentées dans un document contenant la décision dûment motivée et sont transmises aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes des États membres concernés. Le fait qu'une succursale soit désignée comme étant d'importance significative n'affecte pas les droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive. 3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la succursale d'importance significative les informations visées à l'article 117, paragraphe 1, points c) et d), et exécutent les tâches visées à l'article 112, paragraphe 1, point c), en coopération avec les autorités compétentes de l'État membre d'accueil. 4. Si l'autorité compétente d'un État membre d'origine vient à avoir connaissance d'une situation d'urgence, telle qu'elle est visée à l'article 114, paragraphe 1, elle alerte dès que possible les autorités visées à l'article 58, paragraphe 4, et à l'article 59, paragraphe 1. 5. Lorsque l'article 116 ne s'applique pas, les autorités compétentes chargées de la surveillance d'un établissement possédant des succursales d'importance significative dans d'autres États membres établissent et président un collège d'autorités de surveillance afin de faciliter l'aboutissement à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative en vertu du paragraphe 2 du présent article et à l'échange d'informations en vertu de l'article 60. L'établissement et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par les autorités compétentes de l'État membre d'origine après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine décident quelles autorités compétentes participent à une réunion ou à une activité du collège. 6. Dans leur décision, les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des États membres concernés qui est visée à l'article 155, paragraphe 3, et des obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article. 7. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe pleinement et à l'avance tous les membres du collège de l'organisation des réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors des réunions ou des actions menées.

    Empreinte du texte c4d96595d668831accc85d9800aa113806d65f6fb5190258c9d3951947767667, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/158

  30. 159 Article 159

    Article 159 Contrôles sur place 1. Les États membres d'accueil prévoient que, lorsqu'un établissement agréé dans un autre État membre exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou via un intermédiaire à un contrôle sur place des informations visées à l'article 50. 2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent également recourir, pour un tel contrôle sur place des succursales, à l'une des autres procédures énoncées à l'article 118. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice au droit des autorités compétentes de l'État membre d'accueil de procéder au contrôle sur place des succursales établies sur leur territoire pour l'exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive.

    Empreinte du texte dec2b23e7b0951bff4b966261834c0ac64a5ffb238dbac2e548b6fb75596e698, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/159

  31. 160 Article 160

    Article 160 Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres 1. Le présent article modifie à titre provisoire les exigences des articles 129 et 130, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. 2. Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016: a) le coussin de conservation des fonds propres composé de fonds propres de base de catégorie 1 est égal à 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; b) le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ne peut dépasser 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. 3. Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017: a) le coussin de conservation des fonds propres composé de fonds propres de base de catégorie 1 est égal à 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; b) le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ne peut dépasser 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. 4. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018: a) le coussin de conservation des fonds propres composé de fonds propres de base de catégorie 1 est égal à 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; b) le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ne dépasse pas 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. 5. L'exigence de présenter un plan de conservation des fonds propres et les restrictions en matière de distributions, prévues aux articles 141 et 142, s'appliquent pendant la période transitoire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres compte tenu des exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4 du présent article. 6. Un État membre peut imposer une période transitoire plus courte que celle prévue aux paragraphes 1 à 4, et ainsi appliquer le coussin de conservation des fonds propres et le coussin de fonds propres contracyclique à partir de 31 décembre 2013. Lorsqu'un État membre impose cette période transitoire plus courte, il en informe les parties concernées en ce compris la Commission, le CERS, l'ABE et le collège des autorités de surveillance pertinent. Cette période transitoire plus courte peut être reconnue par d'autres États membres. Lorsqu'un État membre reconnaît cette période transitoire plus courte, il en informe la Commission, le CERS, l'ABE et le collège des autorités de surveillance pertinent. 7. Lorsqu'un État membre impose une période transitoire plus courte pour le coussin de fonds propres contracyclique, la période plus courte ne s'applique qu'aux fins du calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique par les établissements agréés dans l'État membre dont l'autorité désignée est responsable.

    Empreinte du texte dc15256b2ebbeb8bf71e827a4b19a5955bf0d858e1e17d42f76640a0a804c794, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/160

  32. 161 Article 161

    Article 161 Réexamen et rapport 1. La Commission effectue les réexamens périodiques de la mise en œuvre de la présente directive afin de garantir que sa mise en œuvre n'entraîne pas de discrimination manifeste entre établissements sur le fondement de leur structure juridique ou de leur régime de propriété. 2. Le 30 juin 2016 au plus tard, en étroite coopération avec l'ABE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, un rapport, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, sur les dispositions relatives à la rémunération contenues dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013, suite au réexamen périodique, en tenant compte de l'évolution de la situation internationale et en se concentrant en particulier sur: a) leur efficacité, leur mise en œuvre et leur respect, en ce compris l'identification de toute lacune découlant de l'application du principe de proportionnalité à ces dispositions. b) l'incidence du respect des principes de l'article 94, paragraphe 1, point f) en ce qui concerne: i) la compétitivité et la stabilité financière; et ii) le personnel effectivement et physiquement en poste dans les filiales établies à l'extérieur de l'EEE d'établissements mères établies à l'intérieur de l'EEE. Ce réexamen examine, notamment, si les principes énoncés à l'article 94, paragraphe 1, point g), devrait continuer à s'appliquer à tout le personnel concerné par le premier alinéa, point b) ii). 3. À partir de 2014, l'ABE publie, en coopération avec l'AEAPP et l'AEFM, un rapport biannuel analysant la mesure dans laquelle le droit des États membres s'appuie sur les notations de crédit externes à des fins réglementaires et sur les mesures prises par les États membres pour réduire le rôle desdites notations. Ce rapport décrit comment les autorités compétentes satisfont aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 77, paragraphes 1 et 3, et de l'article 79, point b). Ce rapport indique également le degré de convergence en matière de surveillance atteint à cet égard. 4. Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission réexamine l'application des articles 108 et 109 et établit un rapport sur ce réexamen et le soumet, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil. 5. Au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission réexamine les résultats atteints au titre de l'article 91, paragraphe 11, et notamment le caractère approprié de l'analyse comparative des pratiques de diversité; en tenant compte de tous les éléments pertinents de l'évolution de l'Union et internationale, elle établit un rapport sur ce réexamen et le soumet, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil. 6. Pour le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission consulte le CERS, l'ABE, l'AEAPP, l'AEFM et les autres parties pertinentes sur l'efficacité des dispositifs pris en matière de partage de l'information au titre de la présente directive, à la fois en temps normal et en période de crise. 7. Pour le 31 décembre 2015 au plus tard, l'ABE réexamine la mise en œuvre de la présente directive ainsi que du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne la coopération de l'Union et des États membres avec les pays tiers et présente, à la Commission, un rapport sur ce réexamen. Le rapport identifie les domaines qui nécessitent d'être étoffés en matière de coopération et de partage de l'information. L'ABE publie le rapport sur son site internet. 8. À la demande de la Commission, l'ABE examine si les entités du secteur financier qui déclarent exercer leurs activités conformément aux principes bancaires islamiques sont adéquatement couvertes par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013. La Commission réexamine le rapport établi par l'ABE et présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil. 9. Au plus tard le 1er juillet 2014, l'ABE présente à la Commission un rapport sur l'utilisation, par les établissements de crédit, des opérations de refinancement à long terme des banques centrales du SEBC et des mesures de soutien similaires émanant des banques centrales, ainsi que sur les bénéfices résultant de ces mesures pour lesdits établissements. Sur la base de ce rapport de l'ABE et après consultation de la BCE, la Commission présente, avant le 31 décembre 2014, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'utilisation et les avantages de ces opérations de refinancement ainsi que des mesures de soutien au financement pour les établissements de crédit agrées dans l'Union, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative relative à l'utilisation de ces opérations de refinancement et des mesures de soutien au financement.

    Empreinte du texte 83744a7105f6cd49b6a050a45228be0d12f127f03294ad2be2faa96ca12ea282, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/161

  33. 162 Article 162

    Article 162 Transposition 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2013. Les États membres appliquent ces dispositions à compter du 31 décembre 2013. Les États membres communiquent à la Commission et à l'ABE le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Lorsque les documents accompagnant la notification des mesures de transposition fournis par les États membres ne sont pas suffisants pour évaluer pleinement le respect des dispositions de transposition avec certaines dispositions de la présente directive, la Commission peut, sur demande de l'ABE visant à mener à bien ses tâches en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 ou de sa propre initiative, exiger des États membres qu'ils fournissent des informations plus détaillées sur la transposition de la présente directive et la mise en œuvre de ces dispositions. 2. Par dérogation au paragraphe 1, le titre VII, chapitre 4, s'applique à compter du 1er janvier 2016. 3. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au respect de l'article 94, paragraphe 1, point g), exigent que les établissements appliquent les principes y figurant aux rémunérations accordées pour les services fournis ou pour les performances de travail à compter de 2014, qu'elles soient dues sur la base de contrats conclus avant ou après le 31 décembre 2013. 4. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. 5. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l'article 131 s'applique à compter du 1er janvier 2016. Les États membres mettent en œuvre l'article 131, paragraphe 4, à compter du 1er janvier 2016 comme suit: a) 25 % du coussin pour les EISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2016; b) 50 % du coussin pour lesEISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2017; c) 75 % du coussin pour lesEISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2018; et d) 100 % du coussin pour les EISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2019. 6. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l'article 133 s'applique à compter du 31 décembre 2013.

    Empreinte du texte 48ba4816f046c94aeed6ba1b49b2157bcb3958168fb0099f5c57dee2255ebffc, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/162

  34. 163 Article 163

    Article 163 Abrogation Les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2014. Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II de la présente directive et à l'annexe IV du règlement (UE) no 575/2013.

    Empreinte du texte 5e80f5c100f3595962a2a4024aef4d6e8a15de099ca86eba553a5fa307125012, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/163

  35. 164 Article 164

    Article 164 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Empreinte du texte b4b1c4f5feb51d1061515cf4eb0f4bb8752bbe03e95e095ff4d715c182a913d2, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/164

  36. 165 Article 165

    Article 165 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Empreinte du texte dadd88cc5f49eafea8fbff4097a206013d2e438fc00666b97d4e7b067df05b5e, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/165

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