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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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178 Article 178
Cité d’après 32013R0575, fra, le libellé consolidé du 2026-06-26 (la date de consolidation de l’éditeur).
Article 178 Défaut d’un débiteur ou d’une facilité de crédit 1. Il est réputé y avoir défaut d'un débiteur particulier dans l'un des cas suivants ou les deux: a) l'établissement estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie, le débiteur ne pourra probablement pas s'acquitter intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales; b) l’arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l’établissement, son entreprise mère ou l’une de ses filiales est supérieur à 90 jours. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent appliquer la définition du défaut prévue aux points a) et b) du premier alinéa au niveau d'une facilité de crédit et non en liaison avec l'ensemble des obligations d'un emprunteur. 2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins du paragraphe 1, point b): a) pour les découverts, l'arriéré commence à courir dès que le débiteur a dépassé une limite autorisée, a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel ou a tiré sur un crédit sans autorisation et que le montant sous-jacent est significatif; b) aux fins du point a), la limite autorisée comprend toute limite de crédit introduite par l'établissement, dont le débiteur a été informé; c) pour les cartes de crédit, l'arriéré commence à courir à la date d'échéance du paiement minimal; d) le caractère significatif de l'arriéré sur une obligation de crédit est évalué par rapport à un seuil défini par les autorités compétentes. Ce seuil traduit le niveau de risque que cette autorité considère comme raisonnable; e) les établissements consignent par écrit les politiques appliquées au comptage des jours d'arriéré, en particulier pour la réinitialisation des facilités et l'octroi d'extensions, d'aménagements ou de reports, les renouvellements et la compensation entre comptes existants. Ces politiques sont appliquées de manière cohérente dans la durée et compatible avec la gestion interne des risques et les procédures de décision de l'établissement. 3. Aux fins du paragraphe 1, point a), sont notamment à considérer comme des signes d'une probable absence de paiement les éléments suivants: a) l'établissement cesse de comptabiliser les intérêts courus non encaissés; b) l'établissement procède à un ajustement pour risque de crédit spécifique justifié par la perception d'une détérioration significative de la qualité de crédit depuis le moment où il s'est exposé au risque; c) l'établissement vend l'obligation de crédit avec une perte économique significative en raison du crédit; d) l’établissement consent à une mesure de renégociation, visée à l’article 47 ter, de l’obligation de crédit si cette mesure est susceptible d’aboutir à une réduction de l’obligation financière, du fait de l’annulation ou du report d’une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions; e) l'établissement a demandé la mise en faillite du débiteur ou l'application d'une mesure similaire concernant l'obligation de crédit que ce dernier a envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales; f) le débiteur a demandé ou a fait l'objet d'une mise en faillite ou d'une protection similaire, évitant ou retardant le remboursement de son obligation de crédit envers l'établissement, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales. 4. Les établissements qui utilisent des données externes incompatibles avec la définition du défaut prévue au paragraphe 1 procèdent aux ajustements appropriés pour parvenir à un large degré d'équivalence avec la définition du défaut. 5. Si un établissement estime qu'une exposition sur laquelle il y a eu précédemment défaut est désormais telle qu'aucune clause de déclenchement du défaut ne continue de s'appliquer, il note le débiteur ou la facilité de crédit en question comme il le ferait pour une exposition sur laquelle il n'y a pas eu défaut. Si, par la suite, l'application de la définition du défaut est déclenchée, l'établissement considère qu'un autre défaut s'est produit. 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions selon lesquelles l'autorité compétente fixe le seuil visé au paragraphe 2, point d). L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 7. L'ABE émet des orientations sur l'application du présent article. Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010. Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, pour actualiser les orientations visées au premier alinéa du présent paragraphe. En particulier, cette actualisation tient dûment compte de la nécessité d’encourager les établissements à entreprendre une restructuration proactive, préventive et significative de la dette afin de soutenir les débiteurs. Lors de l’élaboration de ces orientations, l’ABE tient dûment compte de la nécessité d’offrir suffisamment de souplesse aux établissements lorsqu’elle précise ce qui constitue une «réduction de l’obligation financière» aux fins du paragraphe 3, point d).Empreinte du texte 6296d91697e40647f09a0e0e6f8f146532a6ace2103f56945f35ea423c09e3a5, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/178
Citer cet article
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- Article 178 du règlement (UE) n° 575/2013
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- Article 178 du règlement (UE) n° 575/2013
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CELEX : 02013R0575-20260626
Libellé : le libellé consolidé du 2026-06-26
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Empreinte du texte (SHA-256) : 6296d91697e40647f09a0e0e6f8f146532a6ace2103f56945f35ea423c09e3a5
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Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.
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For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.
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- Entrée en vigueur : 2013-06-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
DATPUB +1 V ART 521.1) - Mise en application : 2014-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 521.2) - Mise en application : 2014-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
MA/PART V ART 521.2.c) - Mise en application : 2015-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
MA/PART V ART 521.2.a) - Mise en application : 2016-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
MA/PART V ART 521.2.b) - Date limite : 2027-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 520a ET 32025R1496)
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32013R0575, fra, le libellé consolidé du 2026-06-26 (la date de consolidation de l’éditeur)
Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2026-06-26 à la veille du 2027-01-01, date du libellé suivant.
5 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 2 ; sans texte détenu ici : 3.
790 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Sommaire
- Page 1 : Article premier à Article 10 bis
- Page 2 : Article 11 à Article 47
- Page 3 : Article 47 bis à Article 72 bis
- Page 4 : Article 72 ter à Article 93
- Page 5 : Article 94 à Article 115
- Page 6 : Article 116 à Article 131
- Page 7 : Article 132 à Article 152
- Page 8 : Article 153 à Article 177
- Page 9 : Article 178 à Article 199
- Page 10 : Article 200 à Article 230
- Page 11 : Article 231 à Article 258
- Page 12 : Article 259 à Article 279 bis
- Page 13 : Article 279 ter à Article 295
- Page 14 : Article 296 à Article 325 quatertricies
- Page 15 : Article 325 quintricies à Article 325 quatersexagies
- Page 16 : Article 325 quinsexagies à Article 325 quatervicies
- Page 17 : Article 325 quinvicies à Article 370
- Page 18 : Article 371 à Article 383 septvicies
- Page 19 : Article 384 à Article 414
- Page 20 : Article 415 à Article 428 sexquadragies
- Page 21 : Article 428 septquadragies à Article 429 octies
- Page 22 : Article 430 à Article 451 ter
- Page 23 : Article 452 à Article 476
- Page 24 : Article 477 à Article 501
- Page 25 : Article 501 bis à Article 521
Page 9 sur 25 : Article 178 à Article 199.
178 Article 178
Article 178 Défaut d’un débiteur ou d’une facilité de crédit 1. Il est réputé y avoir défaut d'un débiteur particulier dans l'un des cas suivants ou les deux: a) l'établissement estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie, le débiteur ne pourra probablement pas s'acquitter intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales; b) l’arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l’établissement, son entreprise mère ou l’une de ses filiales est supérieur à 90 jours. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent appliquer la définition du défaut prévue aux points a) et b) du premier alinéa au niveau d'une facilité de crédit et non en liaison avec l'ensemble des obligations d'un emprunteur. 2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins du paragraphe 1, point b): a) pour les découverts, l'arriéré commence à courir dès que le débiteur a dépassé une limite autorisée, a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel ou a tiré sur un crédit sans autorisation et que le montant sous-jacent est significatif; b) aux fins du point a), la limite autorisée comprend toute limite de crédit introduite par l'établissement, dont le débiteur a été informé; c) pour les cartes de crédit, l'arriéré commence à courir à la date d'échéance du paiement minimal; d) le caractère significatif de l'arriéré sur une obligation de crédit est évalué par rapport à un seuil défini par les autorités compétentes. Ce seuil traduit le niveau de risque que cette autorité considère comme raisonnable; e) les établissements consignent par écrit les politiques appliquées au comptage des jours d'arriéré, en particulier pour la réinitialisation des facilités et l'octroi d'extensions, d'aménagements ou de reports, les renouvellements et la compensation entre comptes existants. Ces politiques sont appliquées de manière cohérente dans la durée et compatible avec la gestion interne des risques et les procédures de décision de l'établissement. 3. Aux fins du paragraphe 1, point a), sont notamment à considérer comme des signes d'une probable absence de paiement les éléments suivants: a) l'établissement cesse de comptabiliser les intérêts courus non encaissés; b) l'établissement procède à un ajustement pour risque de crédit spécifique justifié par la perception d'une détérioration significative de la qualité de crédit depuis le moment où il s'est exposé au risque; c) l'établissement vend l'obligation de crédit avec une perte économique significative en raison du crédit; d) l’établissement consent à une mesure de renégociation, visée à l’article 47 ter, de l’obligation de crédit si cette mesure est susceptible d’aboutir à une réduction de l’obligation financière, du fait de l’annulation ou du report d’une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions; e) l'établissement a demandé la mise en faillite du débiteur ou l'application d'une mesure similaire concernant l'obligation de crédit que ce dernier a envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales; f) le débiteur a demandé ou a fait l'objet d'une mise en faillite ou d'une protection similaire, évitant ou retardant le remboursement de son obligation de crédit envers l'établissement, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales. 4. Les établissements qui utilisent des données externes incompatibles avec la définition du défaut prévue au paragraphe 1 procèdent aux ajustements appropriés pour parvenir à un large degré d'équivalence avec la définition du défaut. 5. Si un établissement estime qu'une exposition sur laquelle il y a eu précédemment défaut est désormais telle qu'aucune clause de déclenchement du défaut ne continue de s'appliquer, il note le débiteur ou la facilité de crédit en question comme il le ferait pour une exposition sur laquelle il n'y a pas eu défaut. Si, par la suite, l'application de la définition du défaut est déclenchée, l'établissement considère qu'un autre défaut s'est produit. 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions selon lesquelles l'autorité compétente fixe le seuil visé au paragraphe 2, point d). L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 7. L'ABE émet des orientations sur l'application du présent article. Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010. Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, pour actualiser les orientations visées au premier alinéa du présent paragraphe. En particulier, cette actualisation tient dûment compte de la nécessité d’encourager les établissements à entreprendre une restructuration proactive, préventive et significative de la dette afin de soutenir les débiteurs. Lors de l’élaboration de ces orientations, l’ABE tient dûment compte de la nécessité d’offrir suffisamment de souplesse aux établissements lorsqu’elle précise ce qui constitue une «réduction de l’obligation financière» aux fins du paragraphe 3, point d).
Empreinte du texte
6296d91697e40647f09a0e0e6f8f146532a6ace2103f56945f35ea423c09e3a5, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/178179 Article 179
Article 179 Exigences globales en matière d'estimations 1. Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes: a) les estimations propres d'un établissement concernant les paramètres de risque PD, LGD, facteurs de conversion et EL tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes. Les estimations sont établies à partir tant d'antécédents que de constatations empiriques, et non pas seulement à partir de considérations subjectives. Elles sont plausibles et intuitives et sont fondées sur les facteurs significatifs déterminant l'évolution des différents paramètres de risque. Moins un établissement dispose de données, plus ses estimations doivent être prudentes; b) les établissements sont en mesure de fournir un historique de leurs pertes, ventilé en ce qui concerne la fréquence de défaut, LGD, les facteurs de conversion ou les pertes, lorsqu'ils utilisent des estimations de EL, selon les facteurs qu'ils jugent déterminants pour l'évolution des différents paramètres de risque. Les estimations des établissements sont représentatives de leur expérience de long terme; c) il est tenu compte de toute modification des pratiques en matière de prêt ou de mode de recouvrement intervenue lors des périodes d'observation visées à l'article 180, paragraphe 1, points h), et paragraphe 2, point e), à l'article 181, paragraphe 1, point j), et paragraphe 2 et à l'article 182, paragraphes 2 et 3. Les estimations des établissements tiennent également compte des implications de toute avancée technique et de toute nouvelle donnée et autres informations, au moment où celles-ci deviennent disponibles. Les établissements revoient leurs estimations lorsque de nouvelles informations viennent à leur connaissance et au moins une fois par an; d) la population des expositions représentées dans les données utilisées aux fins des estimations, les normes de prêt en usage lors de la création de ces données et les autres caractéristiques pertinentes sont comparables à celles des expositions et normes de l'établissement concerné. Les conditions économiques ou de marché sous-tendant ces données sont en phase avec les conditions courantes et leur évolution prévisible. Le nombre d'expositions comprises dans l'échantillon et la période de référence utilisée pour la quantification sont suffisants pour donner à l'établissement l'assurance de l'exactitude et de la solidité de ses estimations; e) dans le cas de créances achetées, les estimations reflètent toutes les informations pertinentes dont dispose l'établissement acquéreur sur la qualité des créances sous-jacentes, y compris les données relatives à des lots de créances similaires, émanant du vendeur, de lui-même ou de sources extérieures. L'établissement acquéreur évalue toute donnée fournie par le vendeur sur laquelle il se fonde; f) pour surmonter les biais, les établissements incluent, dans la mesure du possible, des ajustements appropriés dans leurs estimations; après avoir inclus des ajustements appropriés, les établissements ajoutent à leurs estimations une marge de prudence suffisante, liée à l’éventail possible des erreurs d’estimation; lorsque les méthodes et données utilisées sont jugées moins satisfaisantes, l’éventail possible des erreurs est plus grand, et la marge de prudence est plus importante. Lorsque les établissements usent d'estimations différentes pour le calcul des pondérations de risque et à des fins internes, ce choix doit être consigné par écrit et raisonnable. Lorsque les établissements peuvent démontrer à leurs autorités compétentes que, dans le cas des données collectées avant le 1er janvier 2007, ils ont procédé à des corrections appropriées pour parvenir à un large degré d'équivalence avec la définition du défaut au sens de l'article 178 ou avec la perte, les autorités compétentes peuvent leur permettre une certaine souplesse dans l'application des normes requises en matière de données. 2. Lorsqu'un établissement utilise des données centralisées au sein d'un panier commun à plusieurs établissements, il se conforme aux exigences suivantes: a) les systèmes et critères de notation des autres établissements du panier sont similaires aux siens; b) le panier est représentatif du portefeuille pour lequel les données centralisées sont utilisées; c) l'établissement utilise les données centralisées de façon cohérente dans la durée pour ses estimations; d) l'établissement reste responsable de l'intégrité de ses systèmes de notation; e) l'établissement dispose en permanence d'une connaissance interne suffisante de ses systèmes de notation, y compris de la capacité effective de suivre et d'auditer le processus de notation.
Empreinte du texte
43461819a66d295628031d7c5b34d93b6f4776ffcbdbc3ba9a36f35359253fdb, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/179180 Article 180
Article 180 Exigences spécifiques aux estimations de PD 1. Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences spécifiques suivantes, applicables aux estimations de PD des expositions sur les administrations centrales et banques centrales, des expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, des expositions sur les établissements et des expositions sur les entreprises: a) les établissements estiment la valeur de PD par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels. Les estimations de PD des débiteurs à fort effet de levier ou de ceux dont les actifs sont essentiellement détenus à des fins de négociation doivent refléter la performance des actifs sous-jacents mesurée sur des périodes de volatilités accentuées; b) pour les créances sur entreprises achetées, les établissements peuvent estimer la perte anticipée (EL) par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels effectifs; c) lorsque, pour les créances sur entreprises achetées, un établissement tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation de EL ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est cohérent avec le concept de LGD exposé à l'article 181, paragraphe 1, point a); d) les établissements ne peuvent utiliser de techniques d'estimation de PD sans étayer cette utilisation par une analyse. Ils tiennent compte de l'importance des considérations subjectives dans la combinaison des résultats de différentes techniques et dans les ajustements visant à tenir compte des limites inhérentes aux techniques et informations; e) dans la mesure où un établissement utilise, pour l’estimation de PD, des données découlant de son propre historique de défaut, il veille à ce que ses estimations reflètent les normes de souscription actuelles et toute différence entre le système de notation qui a généré les données en question et l’actuel système de notation; lorsque les normes de souscription ou le système de notation ont changé, après avoir inclus un ajustement approprié, l’établissement ajoute une plus grande marge de prudence à son estimation de PD, liée à l’éventail possible des erreurs d’estimation qui n’est pas déjà couvert par l’ajustement approprié; f) dans la mesure où un établissement établit un lien ou une correspondance entre ses échelons internes de notation et l'échelle utilisée par un OEEC ou un organisme similaire, puis leur impute le taux de défaut observé pour les échelons de notation de cet organisme externe, il assoit cette mise en correspondance sur une comparaison entre ses propres critères de notation et ceux de l'organisme externe, de même que sur une comparaison entre notations internes et externes de tout débiteur commun. L'établissement évite toute distorsion ou incohérence dans son processus de mise en correspondance ou au niveau des données sous-jacentes. Les critères de l'organisme externe sous-tendant les données utilisées pour la quantification sont exclusivement axés sur le risque de défaut et ne reflètent pas les caractéristiques de l'opération. L'analyse effectuée par l'établissement inclut une comparaison des définitions du défaut respectivement utilisées, sous réserve des exigences énoncées à l'article 178. L'établissement explique par écrit quelle base il utilise pour la mise en correspondance; g) dans la mesure où un établissement utilise des modèles statistiques de prévision du défaut, il est autorisé à estimer PD, pour un échelon donné, comme la simple moyenne des estimations de la probabilité de défaut afférentes à chaque débiteur de cet échelon. L'utilisation à cette fin, par l'établissement, de modèles relatifs à la probabilité de défaut doit satisfaire aux critères énoncés à l'article 174; h) que l’établissement fonde ses estimations de PD sur des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation sous-jacente est d’au moins cinq ans pour l’une au moins de ces sources; i) indépendamment de la méthode utilisée pour estimer PD, les établissements estiment une PD par échelon de notation à partir du taux de défaut annuel moyen historique observé qui est une moyenne arithmétique du nombre de débiteurs (pondération en fonction du nombre); ils ne sont pas autorisés à utiliser d’autres approches, y compris les moyennes pondérées en fonction de l’exposition. Aux fins du premier alinéa, point h), du présent paragraphe, lorsque la période d’observation disponible pour une source est plus longue, et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette période plus longue qui est retenue. Ces données comprennent un échantillon représentatif des bonnes et des mauvaises années du cycle économique pertinentes pour le type d’expositions. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements qui n’ont pas été autorisés par l’autorité compétente à utiliser leurs propres estimations de LGD ou d’IRB-CCF au titre de l’article 143 peuvent utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir est augmentée chaque année d’un an jusqu’à ce que les données pertinentes couvrent au moins cinq ans. 2. Pour les expositions sur la clientèle de détail, les exigences suivantes s'appliquent: a) les établissements estiment PD par échelon ou catégorie de débiteurs ou de facilités de crédit à partir des moyennes à long terme des taux de défaut à un an, et les taux de défaut sont calculés au niveau de la facilité uniquement lorsque la définition du défaut est appliquée au niveau de chaque facilité de crédit en application de l’article 178, paragraphe 1, deuxième alinéa; b) les estimations de PD peuvent également être déduites d'une estimation des pertes totales et d'estimations appropriées de LGD; c) les établissements considèrent les données internes utilisées pour affecter leurs expositions à des échelons ou catégories comme la principale source d'information pour l'estimation des caractéristiques de pertes. À des fins de quantification, ils peuvent utiliser des données externes (y compris des données centralisées) ou des modèles statistiques, sous réserve de l'existence de liens forts: i) entre leur processus d'affectation des expositions par échelon ou catégorie et celui utilisé par la source externe de données; et ii) entre leur profil de risque interne et la composition des données externes; d) lorsque, pour les expositions sur la clientèle de détail, un établissement tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation des pertes totales ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est cohérent avec le concept de LGD exposé à l'article 181, paragraphe 1, point a); e) que l’établissement fonde ses estimations de PD sur des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation sous-jacente est d’au moins cinq ans pour l’une au moins de ces sources; f) les établissements identifient et analysent les changements prévisibles des paramètres de risque sur la durée de vie de leurs expositions de crédit (effets de variations saisonnières). Pour les créances sur clientèle de détail achetées, les établissements de crédit peuvent utiliser des données de référence internes et externes. Ils utilisent toutes les sources de données pertinentes comme points de comparaison. Aux fins du premier alinéa, point a), PD est fondé sur le taux de défaut moyen historique observé sur un an. Aux fins du premier alinéa, point e), lorsque la période d’observation disponible pour une source est plus longue, et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette période plus longue qui est retenue. Ces données comprennent un échantillon représentatif des bonnes et des mauvaises années du cycle économique pertinentes pour le type d’expositions. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir est augmentée chaque année d’un an jusqu’à ce que les données pertinentes couvrent au moins cinq ans. 3. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les méthodes que les autorités compétentes doivent suivre pour évaluer la méthodologie utilisée par un établissement pour estimer PD, conformément à l’article 143. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Empreinte du texte
5e021d3191ebf8d7085910c48d2deeefc15dd0f149b7c08edb896408d19c8931, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/180181 Article 181
Article 181 Exigences spécifiques aux estimations propres de LGD 1. Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes, spécifiques aux estimations propres de LGD: a) les établissements estiment les LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit sur la base de la moyenne des valeurs effectives de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit, compte tenu de tous les cas de défaut observés pour les différentes sources de données (moyenne pondérée des défauts); b) les établissements utilisent des estimations de LGD qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives de LGD d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres; c) les établissements tiennent compte de l’étendue de la dépendance entre, d’une part, le risque du débiteur et, d’autre part, celui d’une protection de crédit financée, à l’exception des accords-cadres de compensation et de la compensation des prêts et dépôts au bilan, ou de son fournisseur; d) dans leurs estimations de LGD, les établissements traitent avec prudence les cas d’asymétrie de devises entre la créance sous-jacente et la protection de crédit financée, autre que les accords-cadres de compensation et la compensation des prêts et dépôts au bilan; e) lorsqu’elles tiennent compte de l’existence d’une protection de crédit financée autre que des accords-cadres de compensation et une compensation des prêts et dépôts au bilan, les estimations de LGD ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché estimée de cette protection de crédit financée; f) lorsque les estimations de LGD tiennent compte de l’existence d’une protection de crédit financée autre que des accords-cadres de compensation et une compensation des prêts et dépôts au bilan, les établissements définissent, en matière de gestion, de sécurité juridique et de gestion des risques de cette protection de crédit financée, des exigences internes qui sont globalement cohérentes avec celles fixées au chapitre 4, section 3, sous-section 1; g) lorsqu’un établissement tient compte d’une protection de crédit financée autre que des accords-cadres de compensation et une compensation des prêts et dépôts au bilan pour déterminer la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie conformément au chapitre 6, section 5 ou 6, aucun montant censé être recouvré au titre de cette protection de crédit financée n’est pris en compte dans les estimations de LGD; h) dans le cas spécifique des expositions sur lesquelles il y a déjà eu défaut, les établissements utilisent le total de leur meilleure estimation des pertes anticipées pour chaque exposition, compte tenu de la conjoncture économique courante, du statut de l'exposition et de leur estimation de l'augmentation du taux de perte du fait d'éventuelles pertes supplémentaires imprévues au cours de la période de recouvrement, c'est-à-dire entre la date du défaut et celle de la liquidation définitive de l'exposition; i) s’ils capitalisent les pénalités de retard, infligées au débiteur avant le moment du défaut, dans leur compte de résultat, les établissements les ajoutent à leur mesure des expositions et des pertes; j) pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, et les expositions sur les administrations régionales et locales et sur les entités du secteur public, les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d’un an après la mise en œuvre jusqu’à atteindre un minimum de sept ans. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette plus longue période qui est retenue. Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les établissements tiennent dûment compte des recouvrements qui, au cours des processus de recouvrement pertinents, ont été réalisés au titre d’un type de protection de crédit financée ou d’une protection de crédit non financée qui ne relève pas de la définition de l’article 142, paragraphe 1, point 10). Aux fins du premier alinéa, point c), les cas dans lesquels il existe un degré de dépendance significatif sont traités avec prudence. Aux fins du premier alinéa, point e), les estimations de LGD tiennent compte de l’incidence d’une possible incapacité de l’établissement concerné à prendre rapidement le contrôle de la sûreté et à la réaliser. 2. Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent: a) tirer leurs estimations de LGD des pertes constatées et d'estimations appropriées de PD; b) prendre en compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD; c) pour les créances sur clientèle de détail achetées, utiliser des données de référence internes et externes pour estimer les LGD. Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque les établissements incluent de futurs prélèvements supplémentaires dans leurs facteurs de conversion, ceux-ci devraient être pris en compte à la fois dans le numérateur et le dénominateur de LGD. Lorsque les établissements n’incluent pas de futurs prélèvements supplémentaires dans leurs facteurs de conversion, ceux-ci devraient être pris en compte dans le numérateur de LGD uniquement. Pour les expositions sur la clientèle de détail, les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées sur un minimum de cinq ans. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir est augmentée chaque année d’un an jusqu’à ce que les données pertinentes couvrent au moins cinq ans. 3. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé au paragraphe 1; b) les conditions à remplir pour que l'autorité compétente puisse autoriser, conformément au paragraphe 2, un établissement appliquant l'approche NI à utiliser des données pertinentes couvrant une période de deux ans. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 4. L’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de clarifier le traitement de tout type de protection de crédit financée et non financée aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article et aux fins de l’application des paramètres de LGD. 5. Aux fins du calcul des pertes, l’ABE émet, au plus tard le 31 décembre 2025, des orientations actualisées, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur les points suivants: a) en ce qui concerne les cas de retour à un statut de non défaut, précisant la manière dont les flux de trésorerie artificiels devraient être traités et s’il est plus approprié que les établissements actualisent les flux de trésorerie artificiels sur la période réelle de défaut; b) évaluant si le calibrage et l’application du taux d’actualisation sont appropriés pour le calcul des pertes économiques sur l’ensemble des expositions.
Empreinte du texte
b65df07fa88d58b85625dc614ec2f80fce4cfa9cd7d2c2949d39ee381a9d9def, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/181182 Article 182
Article 182 Exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion 1. Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes, spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion: a) les établissements estiment les facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, sur la base de la moyenne des valeurs effectives des facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, en utilisant la moyenne pondérée de l'ensemble des défauts observés dans les sources de données; b) les établissements utilisent des estimations des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives des facteurs de conversion d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres; c) dans leurs IRB-CCF, les établissements tiennent compte de la possibilité de prélèvements supplémentaires du débiteur jusqu’à la date de déclenchement du défaut et après cette date; d) lorsqu'ils effectuent leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements tiennent compte des politiques et stratégies spécifiques qu'ils ont adoptées en matière de suivi comptable et de traitement des paiements. Ils tiennent également compte de leur capacité et de leur volonté d'empêcher de nouveaux prélèvements dans des circonstances proches du défaut de paiement, par exemple en cas de violation des engagements contractuels ou d'autres événements techniques apparentés au défaut; e) les établissements mettent en place des procédures et systèmes adéquats pour suivre les montants des facilités de crédit, les encours par rapport aux lignes de crédit engagées et les modifications d'encours par débiteur et par échelon. Ils sont en mesure de suivre les soldes sur une base journalière; f) lorsque les établissements usent d'estimations différentes pour le calcul des montants des expositions pondérées et à des fins internes, ce choix doit être consigné par écrit et raisonnable; g) l’IRB-CCF des établissements est estimé selon une approche fondée sur un horizon temporel fixe de douze mois; h) l’IRB-CCF des établissements se fonde sur des données de référence qui reflètent les caractéristiques des expositions auxquelles les estimations sont appliquées, en termes de débiteur, de facilité et de pratiques de gestion de la banque. Aux fins du premier alinéa, point a), lorsque les établissements observent une valeur effective des facteurs de conversion négative dans leurs observations des défauts, la valeur effective des facteurs de conversion pour ces observations est égale à zéro aux fins de la quantification de leurs IRB-CCF. Les établissements peuvent utiliser les informations relatives à la valeur effective des facteurs de conversion négative dans le processus d’élaboration du modèle aux fins de la différenciation des risques. Aux fins du premier alinéa, point c), lorsqu’on peut raisonnablement prévoir une plus forte corrélation positive entre la fréquence des cas de défaut et la grandeur du facteur de conversion, l’IRB-CCF intègre une plus grande marge de prudence. Aux fins du premier alinéa, point g), chaque défaut est lié aux caractéristiques du débiteur et de la facilité concernés à la date de référence fixe définie comme étant de douze mois avant la date du défaut. 1 bis. Aux fins du paragraphe 1, point h), l’IRB-CCF appliqué à des expositions particulières ne se fonde pas sur des données combinant les effets de caractéristiques disparates ou des données relatives à des expositions présentant des caractéristiques de risque significativement différentes. L’IRB-CCF repose sur des segments suffisamment homogènes. À cette fin, les pratiques qui se fondent sur les types de données suivants ne sont autorisées que sur la base d’un examen et d’une justification détaillés par un établissement: a) données sous-jacentes sur des PME/entreprises de moyenne envergure, appliquées à des entreprises débitrices de grande taille; b) données sur des engagements assortis d’une limite «basse» disponible inutilisée, appliquée à des facilités assorties d’une limite «haute» disponible inutilisée; c) données sur des débiteurs défaillants ou empêchés de procéder à de nouveaux décaissements à la date de référence, appliquées à des débiteurs qui n’ont jamais été défaillants ou n’ont jamais fait l’objet de restrictions correspondantes; d) données affectées par l’évolution de l’éventail des emprunts et autres produits de crédit du débiteur sur la période d’observation, à moins que ces données n’aient été ajustées de façon à annuler les effets de cette évolution. 1 ter. Aux fins du paragraphe 1 bis, point d), les établissements démontrent aux autorités compétentes qu’ils comprennent bien l’incidence de l’évolution de l’éventail des produits détenus par un client sur les données de référence relatives aux expositions et sur les IRB-CCF liées, et que cette incidence est négligeable ou qu’elle a été efficacement atténuée dans leur processus d’estimation. À cet égard, les mesures suivantes ne sont pas considérées comme appropriés: a) l’établissement de planchers ou de plafonds pour les observations de CCF ou de valeurs d’exposition, à l’exception de la valeur effective du facteur de conversion égale à zéro, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa; b) l’utilisation d’estimations, au niveau du débiteur, qui ne couvrent pas totalement les différentes transformations de produits concernées ou qui associent de manière inadéquate des produits présentant des caractéristiques très éloignées; c) les ajustements portant seulement sur les observations importantes affectées par la modification des produits; d) l’exclusion des observations affectées par la transformation du profil des produits. 1 quater. Les établissements veillent à ce que leurs IRB-CCF soient effectivement préservées des effets éventuels, sur la stabilité dans une région, d’une facilité presque entièrement tirée à la date de référence. 1 quinquies. Les données de référence ne sont pas plafonnées au montant du principal en cours d’une facilité ou dans les limites disponibles de la facilité. Les intérêts courus et autres paiements et prélèvements dus excédant les limites de la facilité seront inclus dans les données de référence. 2. Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et les banques centrales, et les expositions sur les administrations régionales et locales et sur les entités du secteur public, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d’un an après la mise en œuvre jusqu’à atteindre un minimum de sept ans. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette plus longue période qui est retenue. 3. Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent prendre en compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD. Pour les expositions sur la clientèle de détail, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données recueillies sur un minimum de cinq ans. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d’un an jusqu’à ce que les données pertinentes couvrent au moins cinq ans. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé au paragraphe 1; b) les conditions à remplir pour que l'autorité compétente puisse autoriser un établissement appliquant l'approche NI à utiliser des données pertinentes couvrant une période de deux ans au moment où il applique pour la première fois cette approche. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 5. Au plus tard le 31 décembre 2026, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant la méthode que les établissements doivent suivre pour estimer l’IRB-CCF.
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ce6ba7cde016c55e7720222a3311e8564dca100c57858c130dfc492a508cd745, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/182183 Article 183
Article 183 Exigences en matière d’évaluation de l’effet de la protection de crédit non financée applicables aux expositions sur les administrations centrales et banques centrales, aux expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, aux expositions sur les entreprises en cas d’utilisation d’estimations propres de LGD et aux expositions sur la clientèle de détail 1. Les exigences suivantes s'appliquent aux garants et garanties éligibles: a) les établissements disposent de critères clairement déterminés concernant les types de garants qu'ils prennent en compte dans le calcul des montants d'exposition pondérés; b) pour les garants reconnus, les règles applicables sont les mêmes que celles énoncées pour les débiteurs aux articles 171, 172 et 173; c) la garantie est attestée par écrit, elle ne peut être annulée ni modifiée par le garant, elle reste en vigueur tant que l’obligation n’a pas été totalement honorée (à concurrence du montant et de la teneur de la garantie) et est exécutoire envers le garant dans une juridiction où il possède des actifs pouvant être saisis pour mettre en œuvre une décision de justice; d) la garantie est inconditionnelle. Aux fins du premier alinéa, point d), on entend par «garantie inconditionnelle» une garantie offerte par un contrat de protection de crédit ne contenant aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct de l’établissement prêteur et qui pourrait exonérer le garant de l’obligation de payer rapidement en cas de défaut du débiteur déclenchant la garantie ou d’absence de paiement du débiteur d’origine. Une clause du contrat de protection de crédit prévoyant qu’un manquement de l’établissement prêteur à son devoir de diligence, ou qu’une fraude de sa part, annule la garantie offerte par le garant, ou en réduit l’ampleur, n’exclut pas que cette garantie puisse être considérée comme inconditionnelle. Les garanties en vertu desquelles le paiement par le garant est assujetti à l’obligation faite à l’établissement prêteur d’engager préalablement des poursuites contre le débiteur et qui ne couvrent que les pertes qui subsistent après que l’établissement a achevé le processus de restructuration sont considérées comme inconditionnelles. 1 bis. Les établissements peuvent comptabiliser une protection de crédit non financée en utilisant soit l’approche de modélisation d’ajustement PD/LGD, conformément au présent article et sous réserve de l’exigence énoncée au paragraphe 4 du présent article, soit l’approche par substitution des paramètres de risque selon l’approche NI avancée conformément à l’article 236 bis et sous réserve des exigences d’éligibilité énoncées au chapitre 4. Les établissements mettent en place des politiques claires leur permettant d’évaluer les effets de la protection de crédit non financée sur les paramètres de risque. Les politiques des établissements sont en phase avec leurs pratiques de gestion interne des risques et se reflètent dans les exigences du présent article. Ces politiques précisent clairement laquelle des méthodes spécifiques décrites au présent paragraphe est utilisée pour chaque système de notation, et les établissements appliquent ces politiques de manière cohérente dans le temps. 2. En vue d'intégrer l'impact des garanties dans le calcul de leurs montants d'exposition pondérés, les établissements disposent de critères clairement déterminés pour ajuster leurs échelons ou catégories de notation ou leurs estimations de LGD, et, dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, leur processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories. Ces critères sont conformes aux exigences énoncées aux articles 171, 172 et 173. Ces critères sont plausibles et intuitifs. Ils tiennent compte de la capacité et de la volonté du garant d'exécuter sa garantie, de la date probable de tout paiement du garant, du degré de corrélation entre la capacité du garant d'exécuter sa garantie et la capacité de remboursement du débiteur, ainsi que du degré de persistance d'un risque résiduel sur le débiteur. 3. Les exigences en matière de garanties du présent article s'appliquent également aux dérivés de crédit reposant sur une seule signature. En cas d'asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit, les exigences énoncées à l'article 216, paragraphe 2, sont applicables. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, le présent paragraphe s'applique au processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories. Les critères utilisés tiennent compte de la structure de paiement des dérivés de crédit et évaluent prudemment son impact sur le niveau et le calendrier des recouvrements. Les établissements prennent aussi en considération la mesure dans laquelle d'autres formes de risque résiduel demeurent. Les dérivés de crédit au premier défaut peuvent être comptabilisés comme une protection de crédit non financée éligible. Toutefois, les dérivés de crédit au deuxième défaut et l’ensemble des autres dérivés de crédit au nième défaut ne sont pas comptabilisés comme une protection de crédit non financée éligible. 4. Lorsqu’un établissement comptabilise une protection de crédit non financée en suivant l’approche de modélisation d’ajustement PD/LGD, la fraction couverte de l’exposition sous-jacente ne peut recevoir une pondération de risque inférieure au plancher de pondération pour le fournisseur de protection. À cette fin, le plancher de pondération pour le fournisseur de protection est calculé à l’aide des mêmes PD, LGD et fonction de pondération des risques que celles applicables pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l’article 236 bis. 5. Dans le cas de garanties couvrant des expositions sur la clientèle de détail, les exigences des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également à l'affectation des expositions aux échelons ou catégories, ainsi qu'à l'estimation de PD. 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions selon lesquelles l'autorité compétente peut autoriser la prise en compte des garanties conditionnelles. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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523f434bff0203541c995f46897699b9ca322700baa279697ce779271891c8af, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/183184 Article 184
Article 184 Exigences applicables aux créances achetées 1. Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation afférents aux créances achetées, les établissements s'assurent que les conditions prévues aux paragraphe 2 à 6 sont remplies. 2. La structure de la facilité garantit que, en toute circonstance prévisible, l'établissement conserve la propriété et le contrôle effectifs de tout versement en espèces provenant de ces créances. En cas de paiements directs du débiteur à un vendeur ou à un organe de gestion, l'établissement vérifie régulièrement que ces paiements sont transmis intégralement et selon les conditions contractuelles. L'établissement dispose de procédures visant à garantir que la propriété des créances et des rentrées de trésorerie est protégée contre des mesures telles qu'un sursis concordataire ou un recours juridictionnel, susceptibles d'entraver sensiblement la capacité du prêteur à liquider ou à céder ses créances ou à conserver le contrôle des rentrées de trésorerie. 3. L'établissement suit tant la qualité des créances achetées que la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion. Les dispositions suivantes s'appliquent: a) l'établissement évalue la corrélation existant entre la qualité des créances achetées et la situation financière du vendeur aussi bien que de l'organe de gestion et il met en place des politiques et procédures internes offrant des garanties adéquates contre toute forme d'aléas, notamment via l'attribution d'une notation interne du risque à chaque vendeur et organe de gestion; b) l'établissement dispose de politiques et de procédures claires et efficaces pour déterminer l'éligibilité du vendeur et de l'organe de gestion. Lui-même ou son mandataire passe régulièrement en revue chaque vendeur et organe de gestion, afin de vérifier l'exactitude de leurs rapports, de détecter les éventuelles fraudes ou faiblesses opérationnelles et de contrôler la qualité des politiques de crédit du vendeur et des politiques et procédures de collecte de l'organe de gestion. Les conclusions de ces examens sont consignées par écrit; c) l'établissement évalue les caractéristiques des paniers de créances achetées, y compris les excédents d'avances, l'historique des arriérés, créances douteuses et provisions pour créances douteuses du vendeur, les conditions de paiement et les éventuels comptes de contrepartie; d) l'établissement dispose de politiques et de procédures efficaces pour suivre, sur une base agrégée, les concentrations de risques sur un seul débiteur, tant au sein d'un panier donné de créances achetées qu'entre paniers; e) l'établissement veille à recevoir, en temps opportun, des rapports suffisamment détaillés de l'organe de gestion concernant l'ancienneté et la dilution des créances, de manière à pouvoir assurer le respect de ses critères d'éligibilité et politiques d'octroi d'avances pour les créances achetées et à être effectivement à même de suivre et confirmer les conditions de vente du vendeur et la dilution. 4. L'établissement dispose de systèmes et de procédures pour détecter précocement toute détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des créances achetées et pour traiter les problèmes naissants de façon proactive. En particulier, l'établissement dispose de politiques, de procédures et de systèmes informatiques clairs et efficaces pour suivre toute violation de contrat, ainsi que de politiques et de procédures claires et efficaces pour ester en justice et gérer adéquatement les créances achetées qui posent un problème. 5. L'établissement dispose de politiques et de procédures claires et efficaces pour contrôler les créances achetées, le crédit et la trésorerie. En particulier, des politiques internes consignées par écrit précisent tous les éléments significatifs du programme d'acquisition des créances, notamment les taux des avances, les sûretés éligibles, les documents nécessaires, les limites de concentration et le traitement à réserver aux entrées de trésorerie. Ces éléments tiennent dûment compte de tous les facteurs pertinents d'importance significative, dont la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion, les concentrations de risque et l'évolution de la qualité des créances achetées comme de la clientèle du vendeur, tandis que les systèmes internes garantissent que des fonds ne sont avancés qu'à la fourniture des sûretés et documents correspondants spécifiés. 6. L'établissement met en place un processus interne efficace pour contrôler que toutes ses politiques et procédures internes sont bien respectées. Ce processus prévoit notamment un audit régulier de toutes les phases critiques de son programme d'acquisition de créances, la vérification de la séparation des tâches entre évaluation du vendeur et de l'organe de gestion et évaluation du débiteur, d'une part, et audit sur place du vendeur et de l'organe de gestion, d'autre part, ainsi qu'un examen des opérations de post-marché mettant plus particulièrement l'accent sur les qualifications et l'expérience du personnel, le niveau des effectifs et les systèmes d'automatisation utilisés.
Empreinte du texte
731d25b6d75a9789c7bc32e82a88a015ad723ca170ba498f935d64c8c15a1076, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/184185 Article 185
Article 185 Validation des estimations internes Les établissements valident leurs estimations internes dans le respect des exigences suivantes: a) les établissements mettent en place un système solide aux fins de valider l'exactitude et la cohérence de leurs systèmes et procédures de notation, ainsi que l'estimation de tous les paramètres de risque pertinents. La procédure interne de validation leur permet d'évaluer de manière cohérente et significative la performance de leurs systèmes de notation interne et d'estimation du risque; b) les établissements comparent régulièrement les taux de défaut effectifs aux estimations de PD pour chaque échelon de notation et, lorsque ces taux sortent de la fourchette prévue pour l'échelon considéré, ils analysent spécifiquement les raisons d'un tel écart. Les établissements qui utilisent leurs estimations propres de LGD et/ou des facteurs de conversion procèdent à une analyse similaire pour ces estimations. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux fins de ces comparaisons. Ces analyses et la documentation y afférente sont actualisées au moins une fois par an; c) les établissements recourent également à d'autres instruments de validation quantitative et à des comparaisons avec des sources de données externes pertinentes. Leur analyse est fondée sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui couvrent une période d'observation adéquate. Leurs évaluations internes de la performance de leurs systèmes de notation portent sur une période aussi longue que possible; d) les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée. Toute modification des méthodes d'estimation et de validation et des données utilisées (aussi bien au niveau des sources que des périodes couvertes) est consignée par écrit; e) les établissements disposent de normes internes saines pour les cas dans lesquels les écarts par rapport aux prévisions des valeurs effectives de PD, de LGD, des facteurs de conversion et des pertes totales, lorsque EL est utilisé, sont assez significatifs pour mettre en cause la validité des estimations en question. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de toute variabilité systématique similaire du taux de défaut. Lorsque les valeurs effectives restent supérieures aux prévisions, les établissements revoient leurs estimations à la hausse pour refléter les taux historiques de défaut et de perte.
Empreinte du texte
076a62fd3108de7c9dc6377bb5882a5139c60b39e4a38478f522eafe87e6eecb, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/185186 Article 186
Article 186 Exigences de fonds propres et quantification du risque Aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, les établissements satisfont aux normes suivantes: a) l'estimation des pertes potentielles est suffisamment robuste pour tenir compte des évolutions négatives du marché affectant le profil de risque à long terme des différentes participations de l'établissement. Les données utilisées pour représenter les distributions de revenus reflètent la plus longue période-échantillon pour laquelle sont disponibles des données pertinentes aux fins de la représentation du profil de risque des expositions sous forme d' actions de l'établissement. Ces données sont suffisantes pour l'obtention d'estimations des pertes prudentes, statistiquement fiables et solides, et qui ne soient pas uniquement fondées sur des considérations subjectives ou un jugement personnel. Le choc employé fournit une estimation prudente des pertes potentielles sur un cycle long de l'économie ou du marché pertinent. Les établissements complètent l'analyse empirique des données disponibles par des ajustements fondés sur de multiples facteurs en vue d'obtenir des résultats modélisés suffisamment réalistes et prudents. Lorsqu'ils mettent au point des modèles de valeur en risque (VeR) visant à estimer les pertes trimestrielles potentielles, les établissements peuvent utiliser des données trimestrielles ou convertir des données à horizon plus court en équivalents trimestriels par une méthode analytique appropriée, étayée par des observations empiriques et reposant sur des procédures et analyses bien conçues et consignées par écrit. Cette approche est appliquée de manière prudente et cohérente dans la durée. Lorsque seul un volume limité de données pertinentes est disponible, les établissements ajoutent une marge de prudence appropriée; b) le modèle utilisé intègre adéquatement tous les risques significatifs inhérents aux rendements sur actions, y compris le risque général de marché et l'exposition spécifique du portefeuille d'actions de l'établissement concerné. Le modèle interne explique de façon adéquate les variations historiques de cours, il permet d'appréhender l'ampleur des concentrations potentielles et les modifications de leur composition et il supporte des conditions de marché défavorables. La population des expositions représentées dans les données servant aux estimations est étroitement liée ou au moins comparable aux expositions sous forme d'actions de l'établissement; c) le modèle interne est adapté au profil de risque et à la complexité du portefeuille d'actions de l'établissement. Lorsqu'un établissement détient des participations significatives aux fluctuations de valeur fondamentalement non linéaires, le modèle interne est conçu de manière à bien rendre compte des risques inhérents à ces instruments; d) la mise en correspondance des différentes positions avec des valeurs approchées, indices de marché et facteurs de risque est plausible, intuitive et conceptuellement rigoureuse; e) les établissements démontrent, par des analyses empiriques, l'adéquation des facteurs de risque qu'ils retiennent, y compris leur capacité à couvrir à la fois risques généraux et spécifiques; f) les estimations de la volatilité du rendement des expositions sous forme d' actions tiennent compte des données, informations et méthodes pertinentes disponibles. Sont utilisées aussi bien des données internes revues de manière indépendante que des données provenant de sources externes (y compris des données centralisées); g) un programme de tests de résistance rigoureux et complet est mis en place.
Empreinte du texte
4c883ed671eb4365e246c17611cdc6f7810ce077af83c9592b9f1a5fa31ff619, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/186187 Article 187
Article 187 Processus de gestion des risques et contrôles y afférents Dans le développement et l'utilisation des modèles internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres, les établissements veillent à instaurer des politiques, procédures et contrôles garantissant l'intégrité des modèles et du processus de modélisation. Ces politiques, procédures et contrôles prévoient notamment: a) la pleine intégration du modèle interne aux systèmes informatiques de gestion globale de l'établissement, ainsi qu'à la gestion des positions sur actions hors portefeuille de négociation. Le modèle interne est totalement intégré à l'infrastructure de gestion des risques de l'établissement s'il est tout particulièrement utilisé pour mesurer et évaluer la performance du portefeuille d'actions, y compris la performance ajustée des risques, allouer des fonds propres économiques aux expositions sous forme d' actions et évaluer l'adéquation globale des fonds propres ainsi que le processus de gestion des investissements; b) des systèmes de gestion, procédures et fonctions de contrôle bien établis visant à garantir une révision indépendante et régulière de tous les éléments du processus de modélisation interne, y compris l'approbation des modifications du modèle, la vérification des données d'entrée du modèle et l'analyse de ses résultats, sous la forme, par exemple, d'un contrôle direct des calculs de risque. Cette révision vise à évaluer l'exactitude, l'exhaustivité et l'adéquation des données d'entrée et des résultats du modèle et elle se concentre sur la détection et la limitation des erreurs potentielles liées aux carences connues, ainsi que sur la recherche des carences inconnues du modèle. Elle peut être conduite par un service interne indépendant ou par un tiers indépendant; c) des systèmes et procédures adaptés au suivi des limites d'investissement et des risques inhérents aux expositions sous forme d' actions; d) une indépendance fonctionnelle entre services chargés de la conception et de la mise en œuvre du modèle et services responsables de la gestion des différents investissements; e) des responsables dûment qualifiés pour chaque aspect du processus de modélisation. La direction affecte à la fonction de modélisation un personnel suffisamment compétent et qualifié.
Empreinte du texte
406a8cbb59331bc2d726942d702957a240bc20e010104c64308ebf466d7876a8, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/187188 Article 188
Article 188 Validation et documentation Les établissements mettent en place un système robuste de validation de l'exactitude et de la cohérence de leurs modèles internes et de leurs processus de modélisation. Tous les éléments significatifs de leurs modèles internes, de leur processus de modélisation et de la validation sont consignés par écrit. La validation et la documentation des modèles internes et des processus de modélisation des établissements répondent aux exigences suivantes: a) les établissements utilisent leur processus de validation interne pour évaluer avec clarté et cohérence la performance de leurs modèles et procédures internes; b) les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée. Toute modification des méthodes d'estimation et de validation et des données utilisées (aussi bien au niveau des sources que des périodes couvertes) est consignée par écrit; c) les établissements comparent régulièrement leurs estimations modélisées au rendement effectif de leurs investissements en actions, calculé sur la base des gains et pertes réalisés et non réalisés. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux fins de ces comparaisons. Ces analyses et la documentation y afférente sont actualisées au moins une fois par an; d) les établissements recourent également à d'autres instruments de validation quantitative et à des comparaisons avec des sources de données externes. Leur analyse est fondée sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui couvrent une période d'observation adéquate. Leurs évaluations internes de la performance de leurs modèles reposent sur une période aussi longue que possible; e) les établissements disposent de normes internes saines pour les cas dans lesquels la comparaison entre les rendements sur actions réels et estimés par leurs modèles met en cause la validité des estimations, voire des modèles. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de toute variabilité systématique similaire du rendement des investissements en actions. Tout ajustement apporté à un modèle interne à la suite de sa révision est consigné par écrit et doit être conforme aux normes de l'établissement concerné en matière de révision de modèle; f) les modèles internes et le processus de modélisation sont consignés par écrit, notamment les responsabilités des parties impliquées dans la modélisation, ainsi que les processus d'approbation et de révision des modèles.
Empreinte du texte
30a484c59aee8ed99a833c1b92e9dc012d6ebfa7b8cc5b4c98af2c7667ab54d5, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/188189 Article 189
Article 189 Gouvernance d'entreprise 1. Tous les aspects significatifs des processus de notation et d'estimation sont approuvés par l'organe de direction de l'établissement ou un comité désigné à cet effet, ainsi que par sa direction générale. Ces entités doivent avoir une connaissance générale du système de notation de l'établissement et une compréhension approfondie des rapports de gestion qui lui sont liés. 2. La direction générale se conforme aux exigences suivantes: a) elle informe l'organe de direction ou le comité désigné à cet effet de toute modification significative des politiques établies ou de toute dérogation significative à celles-ci, susceptible d'avoir un impact significatif sur le fonctionnement du système de notation de l'établissement; b) elle a une bonne compréhension de la conception du système de notation et de son mode de fonctionnement; c) elle veille en permanence à ce qu'il fonctionne correctement. La direction générale est régulièrement informée, par les unités de contrôle du risque de crédit, de la performance du processus de notation, des aspects à améliorer et des efforts en cours pour remédier aux insuffisances antérieurement détectées. 3. L'analyse, fondée sur les notations internes, du profil de l'établissement en termes de risque de crédit constitue un volet essentiel des rapports de gestion soumis aux entités précitées. Ces rapports contiennent au minimum les informations suivantes: profil de risque par échelon, migration des notations entre échelons, estimation des paramètres pertinents par échelon et comparaison des prévisions et des résultats produits par les tests de résistance avec les taux de défaut effectifs et, en cas d'utilisation d'estimations propres, avec les valeurs effectives de LGD et des facteurs de conversion. La fréquence des rapports dépend de l'importance et du type d'informations communiquées et du niveau du destinataire.
Empreinte du texte
d7312579b2f57740a3064da4b10897fb23fdcc1cf850c90b4fca1eff5d878015, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/189190 Article 190
Article 190 Contrôle du risque de crédit 1. L'unité de contrôle du risque de crédit est indépendante des membres du personnel et de l'encadrement ayant un rôle dans la constitution ou le renouvellement d'expositions et fait rapport directement à la direction générale. Elle est responsable de la conception ou de la sélection du système de notation, ainsi que de sa mise en œuvre, de sa supervision et de sa performance. Elle élabore et analyse régulièrement des rapports sur les résultats produits par celui-ci. 2. Il incombe en particulier à l'unité ou aux unités de contrôle du risque de crédit: a) de tester et de suivre les échelons et catégories de notation; b) d'élaborer et d'analyser des rapports de synthèse du système de notation de l'établissement; c) de mettre en œuvre des procédures visant à garantir que les définitions des échelons et catégories sont appliquées de façon cohérente dans les différents services et implantations géographiques; d) d'examiner et de consigner par écrit toute modification apportée au processus de notation, y compris les raisons de cette modification; e) d'examiner les critères de notation, pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque. Les changements apportés au processus, aux critères ou autres paramètres individuels de notation sont consignés par écrit et archivés; f) de participer activement à la conception ou à la sélection des modèles utilisés dans le processus de notation, ainsi qu'à leur mise en œuvre et à leur validation; g) d'assurer la supervision et la surveillance de l'utilisation des modèles dans le processus de notation; h) de revoir et de perfectionner en continu les modèles utilisés dans le processus de notation. 3. Un établissement qui recourt à des données centralisées conformément à l'article 179, paragraphe 2, peut externaliser les tâches suivantes: a) la production d'informations pertinentes aux fins des tests et contrôles appliqués aux échelons et catégories de notation; b) la production des rapports de synthèse de son système de notation; c) la production d'informations pertinentes aux fins de la révision des critères de notation pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque; d) l'enregistrement écrit des changements apportés au processus, aux critères ou aux paramètres individuels de notation; e) la production d'informations pertinentes aux fins de la révision et du perfectionnement continus des modèles utilisés dans le processus de notation. 4. Tout établissement qui applique le paragraphe 3 veille à ce que l'autorité compétente ait accès à toute l'information pertinente détenue par le tiers impliqué qui lui est nécessaire pour vérifier le respect des exigences minimales et à ce qu'elle puisse procéder à des vérifications sur place dans la même mesure que dans ses locaux.
Empreinte du texte
2f18b9f5b72baef61393a2949cc739281a07ae3b1ae0731a472cf10a2cffb8d3, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/190191 Article 191
Article 191 Audit interne L'unité d'audit interne ou une autre unité indépendante comparable d'évaluation revoit, au moins une fois par an, le système de notation de l'établissement et son fonctionnement, y compris le fonctionnement de sa fonction de crédit et les estimations de PD, LGD, EL et des facteurs de conversion. Le respect de toutes les exigences applicables est notamment vérifié.
Empreinte du texte
9846a7ad5bb60b27a4f278838318aaf286a08ce6260b0f917dbcbec3712f9e43, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/191192 Article 192
Article 192 Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1)"établissement prêteur"l'établissement qui détient le risque considéré;2)"opération de prêt garantie"toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté sans clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien;3)"opération ajustée aux conditions du marché"toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté avec clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien;4)"OPC sous-jacente"un OPC dans les parts ou actions duquel a investi un autre OPC;5)«approche par substitution des paramètres de risque selon l’approche NI avancée»la substitution, conformément à l’article 236 bis, des paramètres de risque PD et LGD de l’exposition sous-jacente par les PD et LGD correspondantes qui seraient applicables, en vertu de l’approche NI, avec des estimations propres de LGD, à des expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection.
Empreinte du texte
2495b50470b6e54ccfbbe66438ff22969e8e0922be0033921b656882477d9e14, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/192193 Article 193
Article 193 Principes pour la prise en compte de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit 1. Aucune exposition pour laquelle un établissement obtient une atténuation du risque de crédit ne donne lieu à un montant d'exposition pondéré ou à un montant de perte anticipée supérieur à celui d'une exposition identique qui ne fait pas l'objet d'une atténuation du risque de crédit. 2. Lorsque le montant d'exposition pondéré tient déjà compte d'une protection de crédit en vertu du chapitre 2 ou du chapitre 3, selon le cas, les établissements ne prennent pas en compte cette protection dans leurs calculs en vertu du présent chapitre. 3. Lorsque les critères des sections 2 et 3 sont remplis, les établissements peuvent modifier conformément aux dispositions des sections 4, 5 et 6 le calcul, prévu par l'approche standardisée, des montants d'exposition pondérés et le calcul, prévu par l'approche NI, des montants d'exposition pondérés et des montants des pertes anticipées. 4. Les établissements traitent comme des sûretés les espèces, les titres ou les matières premières achetés, empruntés ou reçus dans le cadre d'une opération de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières. 5. Lorsqu'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standardisée couvre une même exposition au moyen de plusieurs formes d'atténuation du risque de crédit: a) il divise l'exposition en question en autant de fractions couvertes par chaque forme d'instrument d'atténuation du risque de crédit; b) il calcule le montant d'exposition pondéré de chaque fraction visée au point a) séparément et conformément aux dispositions du chapitre 2 et du présent chapitre. 6. Lorsqu'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standardisée couvre une même exposition au moyen d'une protection de crédit apportée par un même fournisseur de protection qui présente plusieurs échéances: a) il divise l'exposition en question en autant de fractions couvertes par chaque instrument d'atténuation du risque de crédit; b) il calcule le montant d'exposition pondéré de chaque fraction visée au point a) séparément et conformément aux dispositions du chapitre 2 et du présent chapitre. 7. Les sûretés qui remplissent toutes les conditions d’éligibilité énoncées au présent chapitre peuvent être prises en compte même pour les expositions associées à des facilités non utilisées, lorsque l’utilisation de la facilité est subordonnée à l’achat ou à la réception préalable ou simultanée d’une sûreté proportionnée à l’intérêt de l’établissement dans la sûreté une fois la facilité utilisée, de sorte que l’établissement n’a aucun intérêt dans la sûreté si la facilité n’est pas utilisée.
Empreinte du texte
1ca42fc5deeafc6b999907366acfa3b8843dedb9494f6070b42ff02f72496237, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/193194 Article 194
Article 194 Principes régissant l'éligibilité des techniques d'atténuation du risque de crédit 1. La technique utilisée par l'établissement prêteur pour assurer la protection de crédit, de même que les actions et mesures qu'il adopte et les procédures et politiques qu'il met en œuvre, doivent être propres à créer des mécanismes de protection de crédit qui soient juridiquement efficaces et exécutoires dans tous les pays concernés. L'établissement prêteur fournit, sur demande des autorités compétentes, la version la plus récente de l'avis ou des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés qu'il a utilisés pour établir si son ou ses mécanismes de protection de crédit remplit la condition énoncée au premier alinéa. 2. L'établissement prêteur prend toute mesure appropriée pour assurer l'efficacité du mécanisme de protection de crédit et traiter les risques liés à ce mécanisme. 3. Les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit financée pour le calcul de l'effet de l'atténuation du risque de crédit uniquement lorsque les actifs servant à la protection remplissent les deux conditions suivantes: a) ils sont répertoriés dans les listes d'actifs éligibles des articles 197 à 200, selon le cas; b) ils sont suffisamment liquides et leur valeur reste suffisamment stable dans le temps pour donner un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés et du degré de prise en compte autorisé. 4. Les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit financée pour le calcul de l'effet de l'atténuation du risque de crédit uniquement lorsque l'établissement prêteur a le droit de liquider ou de conserver, dans les délais opportuns, les actifs dont découle la protection en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite du débiteur ou, le cas échéant, du dépositaire de la sûreté ou d'occurrence de tout autre événement de crédit défini dans la documentation relative à l'opération. Le degré de corrélation entre la valeur des actifs servant à la protection et la qualité de crédit du débiteur ne doit pas être excessif. 5. Dans le cas d'une protection de crédit non financée, le fournisseur de protection ne peut être considéré comme éligible que s'il est répertorié dans la liste des fournisseurs de protection éligibles conformément à l'article 201 ou 202, selon le cas. 6. Dans le cas d'une protection de crédit non financée, la convention de protection ne peut être considérée comme éligible que si elle remplit les conditions suivantes: a) elle est répertoriée dans les listes de conventions de protection éligibles des articles 203 et 204, paragraphe 1; b) elle est juridiquement valable et exécutoire dans les pays concernés, de sorte à offrir un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés et du degré de prise en compte autorisé; c) le fournisseur de protection remplit les critères énoncés au paragraphe 5. 7. La protection de crédit est conforme aux exigences définies à la section 3, le cas échéant. 8. Les établissements démontrent aux autorités compétentes qu'ils disposent de procédures adéquates de gestion des risques leur permettant de contrôler les risques auxquels ils peuvent s'exposer du fait de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit. 9. Nonobstant le fait qu'une atténuation du risque de crédit a été prise en compte aux fins du calcul de leurs montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de leurs pertes anticipées, les établissements continuent à procéder à une pleine évaluation du risque de crédit inhérent à l'exposition sous-jacente et sont en mesure de démontrer, à leurs autorités compétentes, qu'ils satisfont à cette exigence. Dans le cas des opérations de pension et des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de prêt ou d'emprunt de matières premières, l'exposition sous-jacente, aux fins du présent paragraphe uniquement, est réputée être égale à son montant net. 10. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue des actifs suffisamment liquides et quand leur valeur peut être considérée comme suffisamment stable aux fins du paragraphe 3; L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 septembre 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Empreinte du texte
f24beb9b31fedaec806922b1320996e313afcee559831908f1b4bf3ad5c040f8, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/194195 Article 195
Article 195 Compensation au bilan Les établissements peuvent utiliser la compensation au bilan de leurs créances réciproques avec une contrepartie comme forme éligible d'atténuation du risque de crédit. Sans préjudice de l'article 196, l'éligibilité est limitée aux soldes en espèces réciproques de l'établissement et de sa contrepartie. Les établissements ne peuvent modifier les montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées que pour les prêts et les dépôts qu'ils ont eux-mêmes reçus et qui sont couverts par un accord de compensation au bilan.
Empreinte du texte
4ec60b1fa5c8571b214320822e9f3da73a2f3ffcdfe54e14d2d48ed17dbcb8db, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/195196 Article 196
Article 196 Accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché Les établissements qui adoptent la méthode générale fondée sur les sûretés financières définie à l'article 223 peuvent prendre en compte les effets d'accords bilatéraux de compensation conclus avec une contrepartie et portant sur les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché. Sans préjudice de l'article 299, la sûreté prise et les titres ou matières premières empruntés dans le cadre de tels accords ou opérations doivent satisfaire aux exigences d'éligibilité des sûretés énoncées aux articles 197 et 198.
Empreinte du texte
3fcddeae4af97ab5316053ffe36640f4df5b5ee499d4208dbf7143dd145a04a3, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/196197 Article 197
Article 197 Éligibilité des sûretés dans les diverses approches et méthodes 1. Les établissements peuvent utiliser les instruments financiers suivants comme sûretés éligibles dans le cadre de toutes les approches et méthodes: a) les dépôts en espèces effectués auprès de l'établissement de crédit prêteur et les instruments financiers assimilés à des liquidités qu'il détient; b) les titres de créance, émis par les administrations centrales ou les banques centrales, qui font l’objet d’une évaluation de crédit par un OEEC ou un organisme de crédit à l’exportation lorsque: i) l’OEEC ou l’organisme de crédit à l’exportation a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et ii) l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2, 3 ou 4 en application des règles de pondération des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales énoncées au chapitre 2; c) les titres de créance, émis par les établissements, qui font l’objet d’une évaluation de crédit par un OEEC lorsque: i) l’OEEC a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et ii) l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2 ou 3 en application des règles de pondération des expositions sur les établissements énoncés au chapitre 2; d) les titres de créance, émis par d’autres entités, qui font l’objet d’une évaluation de crédit par un OEEC lorsque: i) l’OEEC a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et ii) l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2 ou 3 en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2; e) les titres de créance font l’objet d’une évaluation de crédit à court terme par un OEEC lorsque: i) l’OEEC a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et ii) l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2 ou 3 en application des règles de pondération des expositions à court terme énoncées au chapitre 2; f) les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice important; g) l’or métal; h) les positions de titrisation autres que des positions de retitrisation et qui font l’objet d’une pondération de risque de 100 % ou moins conformément aux articles 261 à 264. 2. Aux fins du paragraphe 1, point b), les "titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales" incluent: a) les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales, à l'égard desquelles les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale du pays de ces administrations en vertu de l'article 115, paragraphe 2; b) les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 116, paragraphe 4; c) les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 117, paragraphe 2; d) les titres de créance émis par des organisations internationales recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 118. 3. Aux fins du paragraphe 1, point c), les "titres de créances émis par des établissements" comprennent tous les titres suivants: a) les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales autres que ceux visés au paragraphe 2, point a); b) les titres de créance émis par des entités du secteur public, à l'égard desquelles les expositions sont traitées conformément à l'article 116, paragraphes 1 et 2; c) les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 117, paragraphe 2. 4. Les établissements peuvent utiliser les titres de créance émis par d’autres établissements ou entreprises d’investissement et qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de crédit, établie par un OEEC, les reconnaissant comme sûretés éligibles dès lors que ces titres remplissent les conditions suivantes: a) ils sont cotés sur un marché reconnu; b) ils sont considérés comme des dette de premier rang; c) tous les autres titres notés et de même rang émis par l'établissement font l'objet, de la part d'un OEEC, d'une évaluation de crédit que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les établissements ou des expositions à court terme énoncées au chapitre 2; d) l'établissement prêteur ne dispose d'aucune information pouvant suggérer que l'émission justifierait une évaluation de crédit inférieure à celle visée au point c); e) la liquidité du marché de l'instrument est suffisante à cette fin. 5. Les établissements peuvent utiliser des parts ou actions d'OPC comme sûretés éligibles lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) ces parts ou actions font l'objet d'une cotation publique journalière; b) les investissements de l'OPC sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4; c) les OPC satisfont aux conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3. Lorsqu'un OPC investit dans des parts ou actions d'autres OPC, les conditions prévues aux points a) à c) s'appliquent également à tous ces autres OPC sous-jacents. L'utilisation par un OPC d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts ou actions dans cet OPC soient éligibles comme sûretés. 6. Aux fins du paragraphe 5 du présent article, lorsque les investissements d’un OPC (ci-après dénommé «OPC initial») ou d’un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent: a) lorsque les établissements appliquent l’approche par transparence visée à l’article 132 bis, paragraphe 1, ou à l’article 152, paragraphe 2, pour les expositions directes sur un OPC, ils peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d’un montant égal à la valeur des instruments détenus par cet OPC qui sont éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article; b) lorsque les établissements appliquent l’approche fondée sur le mandat visée à l’article 132 bis, paragraphe 2, ou à l’article 152, paragraphe 5, pour les expositions directes sur un OPC, ils peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d’un montant égal à la valeur des instruments détenus par cet OPC qui sont éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article, en posant l’hypothèse que cet OPC ou l’un quelconque de ses OPC sous-jacents ont investi dans des instruments non éligibles jusqu’à la limite maximale permise par leurs mandats respectifs. Lorsqu'un OPC sous-jacent a lui-même des OPC sous-jacents, les établissements peuvent utiliser les parts ou actions de l'OPC initial comme sûreté éligible, pour autant qu'ils appliquent la méthodologie exposée au premier alinéa. Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, les établissements procèdent comme suit: a) ils calculent la valeur totale des actifs non éligibles; b) si le montant obtenu en application du point a) est négatif, ils retranchent la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des actifs éligibles. 7. Concernant le paragraphe 1, points b) à e), lorsqu'un titre fait l'objet de deux évaluations de crédit établies par des OEEC, les établissements appliquent l'évaluation la moins favorable. Lorsqu'un titre fait l'objet de plus de deux évaluations de crédit établies par des OEEC, les établissements appliquent les deux évaluations les plus favorables. Si ces deux évaluations sont différentes, c'est la moins favorable des deux qui est retenue. 8. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant: a) les"indices importants" visés au paragraphe 1, point f) du présent article, à l'article 198, paragraphe 1, point a), à l'article 224, paragraphes 1 et 4, et à l'article 299, paragraphe 2, point e); b) les "marchés reconnus" visés au paragraphe 4, point a), du présent article, à l'article 198, paragraphe 1, point a), à l'article 224, paragraphes 1 et 4, à l'article 299, paragraphe 2, point e), à l'article 400, paragraphe 2, point k), à l'article 416, paragraphe 3, point e), à l'article 428, paragraphe 1, point c), et à l'annexe III, point 12, conformément aux conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, point 72). L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
4f7594c3a515f5cef82e6395d3a7aff938a62a113a87bd8d32dec0e4efc35ecc, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/197198 Article 198
Article 198 Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières 1. L'établissement qui recourt à la méthode générale fondée sur les sûretés financières définie à l'article 223 peut utiliser comme sûretés éligibles, en plus des sûretés visées à l'article 197, les instruments suivants: a) les actions ou obligations convertibles non incluses dans un indice important, mais négociées sur un marché reconnu; b) les parts ou actions d'OPC, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: i) ces parts ou actions font l'objet d'une cotation publique journalière; ii) les investissements de l'OPC sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l'article 197, paragraphes 1 et 4, et aux instruments visés au point a) du présent paragraphe. Dans les cas où un OPC investit dans des parts ou actions d'autres OPC, les conditions a) et b) du présent paragraphe s'appliquent aussi à ces OPC sous-jacents. L'utilisation par un OPC d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts ou actions dans cet OPC soient éligibles comme sûretés. 2. Lorsque les investissements d’un OPC ou d’un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l’article 197, paragraphes 1 et 4, et aux éléments visés au paragraphe 1, point a), du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent: a) lorsque les établissements appliquent l’approche par transparence visée à l’article 132 bis, paragraphe 1, ou à l’article 152, paragraphe 2, pour les expositions directes sur un OPC, ils peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d’un montant égal à la valeur des instruments détenus par cet OPC qui sont éligibles en vertu de l’article 197, paragraphes 1 et 4, et des éléments visés au paragraphe 1, point a), du présent article; b) lorsque les établissements appliquent l’approche fondée sur le mandat visée à l’article 132 bis, paragraphe 2, ou à l’article 152, paragraphe 5, pour les expositions directes sur un OPC, ils peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d’un montant égal à la valeur des instruments détenus par cet OPC qui sont éligibles en vertu de l’article 197, paragraphes 1 et 4, et des éléments visés au paragraphe 1, point a), du présent article, en posant l’hypothèse que cet OPC ou l’un quelconque de ses OPC sous-jacents ont investi dans des instruments non éligibles jusqu’à la limite maximale permise par leurs mandats respectifs. Dans les cas où les instruments non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, les établissements procèdent comme suit: a) ils calculent la valeur totale des instruments non éligibles; b) si le montant obtenu en application du point a) est négatif, ils retranchent la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des instruments éligibles.
Empreinte du texte
43641792fa68ab748891559fd78d5121b9e6800ee2f3f40083c591f6fc2e2c2f, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/198199 Article 199
Article 199 Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de l'approche NI 1. L'établissement qui calcule selon l'approche NI ses montants d'exposition pondérés et de pertes anticipées peut aussi utiliser, en plus des sûretés visées aux articles 197 et 198, les formes de sûreté suivantes: a) les sûretés immobilières, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4; b) les créance à recouvrer, conformément au paragraphe 5; c) d'autres sûretés réelles, conformément aux paragraphes 6 et 8; d) le contrat de location ou de crédit-bail, conformément au paragraphe 7. 2. Sauf disposition contraire de l’article 124, paragraphe 9, un établissement peut utiliser comme sûretés éligibles les biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire ou, dans le cas des sociétés d’investissement personnelles, par le propriétaire bénéficiaire ainsi que les biens immobiliers commerciaux (y compris les bureaux et autres locaux commerciaux) lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: a) la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit du débiteur; b) le risque de l’emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l’emprunteur à rembourser sa dette à partir d’autres sources, et il en découle que le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d’un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté. Aux fins du premier alinéa, point a), les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l’emprunteur. 3. Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire d'un État membre, lorsque l'autorité compétente de cet État membre a rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent aucune des limites suivantes: a) le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point a), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point c), ne dépasse pas %; b) le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point b), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point c), ne dépasse pas %. Lorsque, sur un exercice donné, l'une ou l'autre des conditions des points a) et b) n'est pas remplie, les établissements cessent d'appliquer le traitement énoncé au présent alinéa jusqu'à l'exercice où ces deux conditions seront à nouveau satisfaites. 4. Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire d'un État membre, lorsque l'autorité compétente de cet État membre a rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier commercial bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent aucune des limites suivantes: a) le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point d), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), ne dépasse pas %; b) le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point e), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), ne dépasse pas %. Lorsque, sur un exercice donné, l'une ou l'autre des conditions des points a) et b) n'est pas remplie, les établissements cessent d'appliquer le traitement énoncé au présent alinéa jusqu'à l'exercice où ces deux conditions seront à nouveau satisfaites. 4 bis. Les établissements peuvent aussi appliquer les dérogations visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article dans les cas où l’autorité compétente d’un pays tiers, qui applique des dispositions réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union telles qu’elles sont déterminées dans une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 107, paragraphe 4, publie les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur le territoire dudit pays tiers. 5. Les établissements peuvent utiliser comme sûretés éligibles les créances à recouvrer liées à une ou plusieurs opérations commerciales d'une échéance initiale inférieure ou égale à un an. Sont exclues de l'éligibilité les créances à recouvrer liées à des titrisations, des sous-participations ou des dérivés de crédit, ou encore les montants dus par des tiers liés. Lorsqu’un établissement de crédit public de développement au sens de l’article 429 bis, paragraphe 2, du présent règlement accorde un prêt incitatif, au sens de l’article 429 bis, paragraphe 3, du présent règlement à un autre établissement, ou à un établissement financier qui est autorisé à exercer des activités visées à l’annexe I, point 2 ou 3, de la directive 2013/36/UE et qui remplit les conditions établies à l’article 119, paragraphe 5, du présent règlement, et lorsque cet autre établissement ou établissement financier transfère directement ou indirectement ce prêt incitatif à un débiteur ultime et cède comme sûreté la créance sur ce prêt à l’établissement de crédit public de développement, ce dernier peut utiliser la créance cédée comme sûreté éligible, indépendamment de l’échéance initiale de ladite créance. 6. Les autorités compétentes autorisent un établissement à utiliser comme sûretés éligibles les sûretés réelles d'un type autre que celles visées aux paragraphes 2, 3 et 4, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) l'existence de marchés liquides, attestée par la fréquence des opérations, compte tenu du type d'actif, permet de céder ces sûretés de façon rapide et économiquement efficiente. L'établissement vérifie que cette condition reste remplie, régulièrement et chaque fois que des informations indiquent des changements significatifs sur le marché concerné; b) l'existence de prix de marché bien établis et publiquement accessibles, applicables à la sûreté. L'établissement peut considérer les prix de marché comme bien établis s'ils proviennent de sources d'information fiables, notamment des indices publics, et correspondent aux prix d'opérations effectuées dans des conditions normales. L'établissement peut considérer les prix de marché comme publiquement accessibles si ces prix sont publiés et d'un accès aisé, et peuvent être obtenus régulièrement sans frais administratifs ou financiers indus; c) l'établissement analyse les prix de marché, les coûts et délais nécessaires à la réalisation de la sûreté et le produit ainsi réalisé; d) l’établissement démontre que, dans au moins 90 % de toutes les liquidations d’un type donné de sûreté, le produit réalisé est au moins égal à 70 % de la valeur de la sûreté; en cas de volatilité significative des prix de marché, l’établissement démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente, que son évaluation de la sûreté est suffisamment prudente. L'établissement étaie par écrit sa conformité aux conditions requises aux points a) à d) du premier alinéa, ainsi qu'à l'article 210. 7. Sous réserve des dispositions de l'article 230, paragraphe 2, lorsqu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'article 211, les expositions découlant d'opérations en vertu desquelles un établissement donne en location ou en crédit-bail un bien à un tiers peuvent être traitées comme des prêts garantis par le type de bien donné en location ou en crédit-bail. 8. L'ABE publie une liste des types de sûretés réelles dont les établissement peuvent supposer qu'elles remplissent les conditions visées au paragraphe 6, points a) et b).
Empreinte du texte
b0da20bc7f7416c69dbd2270b8f60f39323602a958f46a7e0ee9a19e06214d47, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/199
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