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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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Un libellé ultérieur de cet acte est détenu : le libellé du 2027-01-01. Lire cet acte à la date du jour

429G Article 429 octies

Cité d’après 32013R0575, fra, le libellé consolidé du 2026-06-26 (la date de consolidation de l’éditeur).

Article 429 octies Calcul de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement 1. Les établissements traitent les montants en espèces liés aux achats normalisés ainsi que les actifs financiers liés aux ventes normalisées qui restent au bilan jusqu’à la date de règlement comme des actifs conformément à l’article 429, paragraphe 4, point a). 2. Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de transaction les achats et les ventes normalisés en attente de règlement annulent toute compensation autorisée par ce référentiel entre les montants d'espèces à recevoir pour ces ventes normalisées et les montants d'espèces à payer pour ces achats normalisés. Après avoir annulé lesdites compensations comptables, les établissements peuvent procéder à des compensations entre les montants d'espèces à recevoir et les montants d'espèces à payer lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d'un système de livraison contre paiement. 3. Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de règlement les achats et les ventes normalisés en attente de règlement incluent dans la mesure de l'exposition totale la pleine valeur nominale des engagements de paiement liés aux achats normalisés. Les établissements ne peuvent compenser la valeur nominale totale des engagements de payer liés à des achats normalisés par la valeur nominale totale des montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées en attente de règlement que si les deux conditions suivantes sont remplies: a) tant ces achats normalisés que ces ventes normalisées sont réglés sur la base d'un système de livraison contre paiement; b) les actifs financiers achetés et vendus qui sont associés à des sommes en espèces à verser et à recevoir sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net et sont inclus dans le portefeuille de négociation de l'établissement.

Empreinte du texte 5abd60c5e69f23a54291f60c7d0ab926e764da54efebc0732963a0a3484f798d, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/429G

Citer cet article

Citation usuelle
Article 429 octies du règlement (UE) n° 575/2013
Avec son permalien
Article 429 octies du règlement (UE) n° 575/2013 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/429G)
Avec ses éléments de vérification
Article 429 octies du règlement (UE) n° 575/2013
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/429G

CELEX : 02013R0575-20260626

Libellé : le libellé consolidé du 2026-06-26

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 5abd60c5e69f23a54291f60c7d0ab926e764da54efebc0732963a0a3484f798d

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2013-06-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB +1 V ART 521.1)
  • Mise en application : 2014-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 521.2)
  • Mise en application : 2014-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 521.2.c)
  • Mise en application : 2015-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 521.2.a)
  • Mise en application : 2016-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 521.2.b)
  • Date limite : 2027-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 520a ET 32025R1496)

Dates non détenues pour cet acte : fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32013R0575, fra, le libellé consolidé du 2026-06-26 (la date de consolidation de l’éditeur)

Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2026-06-26 à la veille du 2027-01-01, date du libellé suivant.

5 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 2 ; sans texte détenu ici : 3.

/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra

790 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 10 bis
  2. Page 2 : Article 11 à Article 47
  3. Page 3 : Article 47 bis à Article 72 bis
  4. Page 4 : Article 72 ter à Article 93
  5. Page 5 : Article 94 à Article 115
  6. Page 6 : Article 116 à Article 131
  7. Page 7 : Article 132 à Article 152
  8. Page 8 : Article 153 à Article 177
  9. Page 9 : Article 178 à Article 199
  10. Page 10 : Article 200 à Article 230
  11. Page 11 : Article 231 à Article 258
  12. Page 12 : Article 259 à Article 279 bis
  13. Page 13 : Article 279 ter à Article 295
  14. Page 14 : Article 296 à Article 325 quatertricies
  15. Page 15 : Article 325 quintricies à Article 325 quatersexagies
  16. Page 16 : Article 325 quinsexagies à Article 325 quatervicies
  17. Page 17 : Article 325 quinvicies à Article 370
  18. Page 18 : Article 371 à Article 383 septvicies
  19. Page 19 : Article 384 à Article 414
  20. Page 20 : Article 415 à Article 428 sexquadragies
  21. Page 21 : Article 428 septquadragies à Article 429 octies
  22. Page 22 : Article 430 à Article 451 ter
  23. Page 23 : Article 452 à Article 476
  24. Page 24 : Article 477 à Article 501
  25. Page 25 : Article 501 bis à Article 521

Page 21 sur 25 : Article 428 septquadragies à Article 429 octies.

  1. 428AT Article 428 septquadragies

    Article 428 septquadragies Facteur de financement stable requis de 5 % 1. La part non utilisée de facilités de crédit et de liquidité confirmées mentionnées dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1 est soumise à un facteur de financement stable requis de 5 %. 2. Pour tous les ensembles de compensation de contrats dérivés, les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 5 % à la juste valeur absolue de ces ensembles de compensation de contrats dérivés, brute des sûretés éventuelles fournies, lorsque ces ensembles de compensation ont une juste valeur négative. Aux fins du présent paragraphe, les établissements déterminent la juste valeur comme étant brute des sûretés éventuelles fournies ou des paiements et recettes résultant des règlements liés aux variations de valorisations au prix du marché de tels contrats.

    Empreinte du texte a8e18e3cf56ca86e2e81d1688e43d660d091b697bbb871cad451b293ef61614a, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AT

  2. 428AU Article 428 octoquadragies

    Article 428 octoquadragies Facteur de financement stable requis de 10 % Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 10 %: a) les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué; b) les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'annexe I.

    Empreinte du texte 3166345ab11683c7404e3e3075f897f00bb3bc0ea41b59b4621a48518df90540, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AU

  3. 428AV Article 428 novoquadragies

    Article 428 novoquadragies Facteur de financement stable requis de 20 % Les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2A en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et les actions ou parts d'OPC non grevées en application dudit acte délégué sont soumis à un facteur de financement stable requis de 20 %, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans cet acte délégué.

    Empreinte du texte d41c06f0f3734f743ebac848fad66692b1a9bb4f0ddf926309486e7a57fd1c2c, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AV

  4. 428AW Article 428 quinquagies

    Article 428 quinquagies Facteur de financement stable requis de 50 % Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 50 %: a) les prêts garantis et non garantis qui ont une échéance résiduelle de moins d'un an, sous réserve qu'ils soient grevés pour une durée inférieure à un an; b) tout autre actif dont l'échéance résiduelle est inférieure à un an, sauf disposition contraire des articles 428 sexquadragies à 428 novoquadragies; c) les actifs grevés pour une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé leur serait attribué, conformément aux articles 428 unquinquagies, 428 duoquinquagies et 428 terquinquagies, s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis plus élevé qui serait appliqué à ces actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés qui s'applique.

    Empreinte du texte 04432ede9eed4b6dff4dea7286d9c8bc703050a3d07d715395e21b74a61becea, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AW

  5. 428AX Article 428 unquinquagies

    Article 428 unquinquagies Facteur de financement stable requis de 55 % Les actifs qui sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et les actions ou parts d'OPC en application dudit acte délégué sont soumis à un facteur de financement stable requis de 55 %, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans cet acte délégué, sous réserve qu'ils soient grevés pour une durée inférieure à un an.

    Empreinte du texte 103efd93b7cd423831b9daa73bdb7a07482f29d4f99eccee308ffe2eed1d76c1, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AX

  6. 428AY Article 428 duoquinquagies

    Article 428 duoquinquagies Facteur de financement stable requis de 85 % Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 85 %: a) tout actif et élément de hors bilan, y compris les espèces, fourni en tant que marge initiale dans des contrats dérivés ou en tant que contribution au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé lui serait attribué, conformément à l'article 428 terquinquagies, s'il était détenu en tant qu'actif non grevé, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis le plus élevé qui serait appliqué à cet actif s'il était détenu en tant qu'actif non grevé qui s'applique; b) les prêts non grevés qui ont une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exception des prêts à des clients financiers, qui ne sont pas échus depuis plus de 90 jours; c) les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan qui ont une échéance résiduelle d'un an ou plus; d) les titres non grevés ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus qui ne sont pas en défaut au sens de l'article 178 et qui ne sont pas éligibles en tant qu'actifs liquides en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1; e) les actions négociées en bourse non grevées qui ne sont pas éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1; f) les matières premières échangées physiquement, y compris l'or, à l'exclusion des instruments dérivés sur matières premières.

    Empreinte du texte 77d50aafa5f70fbc2ce20175d2b7deef50e83ced652434c719e51f8409cb7650, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AY

  7. 428AZ Article 428 terquinquagies

    Article 428 terquinquagies Facteur de financement stable requis de 100 % 1. Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 100 %: a) tout actif grevé pour une échéance résiduelle d'un an ou plus; b) tout actif autre que ceux visés aux articles 428 sexquadragies à 428 duoquinquagies, y compris les prêts aux clients financiers ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, les expositions non performantes, les éléments déduits des fonds propres, les actifs immobilisés, les actions non cotées, les intérêts conservés, les actifs d'assurance et les titres en défaut. 2. Les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 100 % à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur positive et la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur négative, calculées conformément à l'article 428 quinquies. Le calcul visé au premier alinéa s'effectue selon les règles suivantes: a) la marge de variation reçue de leurs contreparties par les établissements est déduite de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur positive si les sûretés reçues en tant que marge de variation sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, et si les établissements sont à la fois en droit et en mesure de réutiliser ces sûretés; b) toutes les marges de variation fournies par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur négative.

    Empreinte du texte 3d1ae31c7ef205a2e99aff8a4d09f2f605186256525979b8139b26527f7c5f84, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AZ

  8. 428B Article 428 ter

    Article 428 ter Ratio de financement stable net 1. L'exigence de financement stable net instaurée par l'article 413, paragraphe 1, est égale au ratio entre le financement stable disponible de l'établissement, visé au chapitre 3, et son financement stable requis, visé au chapitre 4; elle est exprimée en pourcentage. Les établissements calculent leur ratio de financement stable net selon la formule suivante: Financement stable disponibleFinancement stable requisratio de financement stable net % 2. Les établissements maintiennent un ratio de financement stable net d'au moins 100 % calculé dans la monnaie de déclaration pour toutes leurs opérations, quelle que soit la monnaie dans laquelle elles sont effectivement libellées. 3. Si, à un moment quelconque, le ratio de financement stable net d'un établissement passe au-dessous de 100 %, ou si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il passe au-dessous de 100 %, les exigences de l'article 414 s'appliquent. L'établissement s'efforce de ramener son ratio de financement stable net au niveau visé au paragraphe 2 du présent article. Les autorités compétentes examinent les raisons pour lesquelles l'établissement ne se conforme pas au paragraphe 2 du présent article avant de prendre des mesures de surveillance. 4. Les établissements calculent et assurent le suivi de leur ratio de financement stable net dans la monnaie de déclaration pour toutes leurs opérations, quelle que soit la monnaie dans laquelle elles sont effectivement libellées, et séparément pour leurs opérations libellées dans chacune des monnaies qui fait l'objet d'une déclaration séparée conformément à l'article 415, paragraphe 2. 5. Les établissements veillent à ce que la répartition par monnaie dans lesquelles est libellé leur profil de financement soit globalement en adéquation avec la répartition par monnaie de leurs actifs. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent exiger que les établissements restreignent les asymétries de monnaies en limitant la proportion de financement stable requis dans une monnaie donnée qui peut être couverte par du financement stable disponible qui n'est pas libellé dans cette monnaie. Cette restriction ne peut s'appliquer qu'à une monnaie devant faire l'objet d'une déclaration séparée conformément à l'article 415, paragraphe 2. Pour déterminer le niveau de la restriction éventuelle pouvant être appliquée aux asymétries de monnaies en vertu du présent article, les autorités compétentes prennent en considération au moins les éléments suivants: a) la possibilité ou non qu'a l'établissement de transférer du financement stable disponible d'une monnaie à une autre et entre territoires et entités juridiques au sein de son groupe, ainsi que d'échanger les monnaies et de lever des fonds sur les marchés des changes, à l'horizon d'un an du ratio de financement stable net; b) l'impact de variations défavorables des taux de change sur les positions asymétriques existantes et sur l'efficacité des éventuelles couvertures de change qui sont en place. Toute restriction des asymétries de monnaies imposée conformément au présent article constitue une exigence spécifique de liquidité visée à l'article 105 de la directive 2013/36/UE.

    Empreinte du texte 3c44b23b371d89811acb371c4179ed7290c9bdc60ebefaf3c8fe27a535abbe60, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428B

  9. 428C Article 428 quater

    Article 428 quater Calcul du ratio de financement stable net 1. Sauf disposition contraire du présent titre, les établissements comptabilisent leurs actifs, passifs et éléments de hors bilan sur une base brute. 2. Aux fins du calcul de leur ratio de financement stable net, les établissements appliquent les facteurs de financement stable appropriés énoncés aux chapitres 3 et 4 à la valeur comptable de leurs actifs, passifs et éléments de hors bilan, sauf disposition contraire du présent titre. 3. Les établissements ne comptent pas deux fois le financement stable requis et le financement stable disponible. Sauf disposition contraire du présent titre, lorsqu'un élément peut être rattaché à plus d'une catégorie de financement stable requis, il est rattaché à celle qui génère le financement stable requis contractuel le plus important pour cet élément.

    Empreinte du texte f21071fa25d991d00b4a26ca925af116b386271080cddfb52ba0902b43f1b4a8, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428C

  10. 428D Article 428 quinquies

    Article 428 quinquies Contrats dérivés 1. Les établissements appliquent le présent article pour calculer le montant du financement stable requis pour les contrats dérivés comme indiqué aux chapitres 3 et 4. 2. Sans préjudice de l'article 428 quintricies, paragraphe 2, les établissements tiennent compte de la juste valeur des positions sur instruments dérivés sur une base nette lorsque ces positions sont incluses dans un même ensemble de compensation qui remplit les conditions fixées à l'article 429 quater, paragraphe 1. Lorsque tel n'est pas le cas, les établissements tiennent compte de la juste valeur des positions sur instruments dérivés sur une base brute et ils traitent ces positions comme appartenant à leur propre ensemble de compensation aux fins du chapitre 4. 3. Aux fins du présent titre, la «juste valeur d'un ensemble de compensation» est égale à la somme des justes valeurs de toutes les opérations incluses dans cet ensemble de compensation. 4. Sans préjudice de l'article 428 quintricies, paragraphe 2, tous les contrats dérivés énumérés à l'annexe II, point 2 a) à e), qui impliquent un échange de l'intégralité du principal à la même date sont calculés sur une base nette pour toutes les monnaies, y compris aux fins de la déclaration dans une monnaie qui fait l'objet d'une déclaration séparée en application de l'article 415, paragraphe 2, même si ces opérations ne sont pas comprises dans un même ensemble de compensation qui remplit les conditions fixées à l'article 429 quater, paragraphe 1. 5. Les espèces reçues à titre de sûretés pour atténuer l'exposition d'une position sur instruments dérivés sont traitées en tant que telles et non comme des dépôts auxquels s'applique le chapitre 3. 6. Les autorités compétentes peuvent décider, avec l'accord de la banque centrale concernée, de ne pas tenir compte de l'impact des contrats dérivés sur le calcul du ratio de financement stable net, y compris sur la détermination des facteurs de financement stable requis et des provisions et pertes, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) ces contrats ont une échéance résiduelle de moins de six mois; b) la contrepartie est la BCE ou la banque centrale d'un État membre; c) les contrats dérivés servent la politique monétaire de la BCE ou de la banque centrale d'un État membre. Lorsqu'une filiale ayant son siège social dans un pays tiers bénéficie de l'exemption visée au premier alinéa en vertu de la législation nationale de ce pays tiers définissant l'exigence de financement stable net, cette exemption telle qu'elle est spécifiée dans la législation nationale du pays tiers est prise en compte aux fins de la consolidation.

    Empreinte du texte a63450143e121b22f85852a040b12b0184ff800f7e1c1d8af118050f43523667, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428D

  11. 428E Article 428 sexies

    Article 428 sexies Compensation des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché Les actifs et les passifs résultant d'opérations de financement sur titres avec une contrepartie unique sont calculés sur une base nette pour autant qu'ils remplissent les conditions de compensation énoncées à l'article 429 ter, paragraphe 4.

    Empreinte du texte 9b8450eb8ce01cbca02d288746902e02a69a5b7045281e35ceb3f14a48832d73, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428E

  12. 428F Article 428 septies

    Article 428 septies Actifs et passifs interdépendants 1. Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, un établissement peut traiter un actif et un passif comme étant interdépendants, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) l'établissement agit uniquement en tant qu'intermédiaire (pass-through unit), qui transfère les fonds du passif considéré vers l'actif interdépendant correspondant; b) chaque actif et chaque passif interdépendants sont clairement identifiables et ont le même montant de principal; c) l'actif et le passif interdépendant ont des échéances qui correspondent largement, avec un écart maximal de vingt jours entre l'échéance de l'actif et celle du passif; d) le passif interdépendant est requis par la loi, un règlement ou un contrat et il n'est pas utilisé pour financer d'autres actifs; e) les flux de paiement du principal provenant de l'actif ne sont pas utilisés à d'autres fins que le remboursement de du passif interdépendant; f) les contreparties ne sont pas les mêmes pour chaque paire d'actifs et de passifs interdépendants. 2. Les actifs et les passifs sont considérés comme remplissant les conditions énoncées au paragraphe 1 et comme étant interdépendants lorsqu'ils sont directement liés aux produits ou services suivants: a) l'épargne réglementée centralisée, pour autant que les établissements soient légalement tenus de transférer les dépôts réglementés à un fonds centralisé, créé et contrôlé par l'administration centrale d'un État membre, qui accorde des prêts servant des objectifs d'intérêt général et pour autant que le transfert des dépôts au fonds centralisé ait lieu au moins une fois par mois; b) les prêts incitatifs et les facilités de crédit et de liquidité qui remplissent les critères énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, pour les établissements agissant en qualité de simples intermédiaires qui ne supportent aucun risque de financement; c) les obligations garanties qui remplissent toutes les conditions suivantes: i) il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles remplissent les conditions d'éligibilité au traitement visé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement; ii) les prêts sous-jacents sont intégralement couverts par les obligations garanties émises ou les obligations garanties font l'objet d'une clause non discrétionnaire d'extension de l'échéance d'un an ou plus jusqu'au terme des prêts sous-jacents en cas de défaut de refinancement à la date d'échéance de l'obligation garantie; d) les activités de compensation d'opérations sur dérivés pour le compte de clients, pour autant que l'établissement ne donne pas à ses clients des garanties quant à la performance de la CCP et, de ce fait, ne supporte pas de risque de financement. 3. L'ABE assure le suivi des actifs et des passifs ainsi que des produits et des services qui, conformément aux paragraphes 1 et 2, sont traités en tant qu'actifs et passifs interdépendants, afin de déterminer si les critères de conformité énoncés au paragraphe 1 sont remplis et dans quelle mesure. L'ABE fait rapport à la Commission sur les résultats de cette surveillance et conseille la Commission quant à la nécessité de modifier les conditions énoncées au paragraphe 1 ou la liste des produits et services figurant au paragraphe 2.

    Empreinte du texte a725c1c694a1898490aa3eb2e8b3e5ae8fefe1a98cda94d3363c355687a99731, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428F

  13. 428G Article 428 octies

    Article 428 octies Dépôts dans des systèmes de protection institutionnels ou des réseaux coopératifs Lorsqu'un établissement est membre d'un système de protection institutionnel du type visé à l'article 113, paragraphe 7, d'un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10 ou d'un réseau coopératif dans un État membre, les dépôts à vue que l'établissement a effectués auprès de l'organisme central et que l'établissement déposant considère comme des actifs liquides en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumis aux dispositions suivantes: a) l'établissement déposant applique le facteur approprié de financement stable requis en vertu du chapitre 4, section 2, en fonction du traitement de ces dépôts à vue comme actifs de niveau 1, de niveau 2A ou de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et en fonction de la décote appliquée à ces dépôts à vue aux fins du calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité; b) l'organisme central qui reçoit le dépôt applique le facteur symétrique correspondant de financement stable disponible.

    Empreinte du texte 2c831c35c51734768ef562ca80a23d6a73b82bd25679e9e3050d603074446719, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428G

  14. 428H Article 428 nonies

    Article 428 nonies Traitement préférentiel au sein d'un groupe ou au sein d'un système de protection institutionnel 1. Par dérogation aux chapitres 3 et 4, et lorsque l'article 428 octies n'est pas applicable, les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas les établissements à appliquer un facteur de financement stable disponible plus élevé ou un facteur de financement stable requis moins élevé aux actifs, passifs et facilités de crédit ou de liquidité confirmées pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) la contrepartie est l'une des entités suivantes: i) l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement; ii) une autre filiale de la même entreprise mère; iii) une entreprise qui est liée à l'établissement au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE; iv) un membre du même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7, du présent règlement, que l'établissement; v) l'organisme central d'un réseau ou d'un groupe coopératif tels qu'ils sont visés à l'article 10 du présent règlement ou un établissement de crédit affilié à un tel réseau ou un tel groupe; b) il y a des raisons d'escompter que le passif ou la facilité de crédit ou de liquidité confirmée reçu par l'établissement constitue une source de financement plus stable, ou que l'actif ou la facilité de crédit ou de liquidité confirmée accordé par l'établissement nécessite un financement stable moins élevé à l'horizon d'un an du ratio de financement stable net que le même passif, le même actif ou la même facilité de crédit ou de liquidité confirmée reçu ou accordé par d'autres contreparties; c) la contrepartie applique un facteur de financement stable requis qui est égal ou supérieur au facteur de financement stable disponible plus élevé, ou applique un facteur de financement stable disponible qui est égal ou inférieur au facteur de financement stable requis moins élevé; d) l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre. 2. Lorsque l'établissement et la contrepartie sont établis dans des États membres différents, les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer la condition énoncée au paragraphe 1, point d), pour autant que, outre les conditions énoncées au paragraphe 1, les critères suivants soient remplis: a) il existe des accords et des conventions juridiquement contraignants entre les entités du groupe en ce qui concerne le passifs, l'actif ou la facilité de crédit ou de liquidité confirmée en question; b) le fournisseur du financement présente un faible profil de risque de financement; c) le profil de risque de financement du bénéficiaire du financement est pris en compte de manière adéquate dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur du financement. Les autorités compétentes se consultent, conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), pour déterminer si les critères supplémentaires énoncés au présent paragraphe sont remplis.

    Empreinte du texte 271173fddbf548a2c324bc82001248c0e9434439578c7a93e06ad365de82f8b3, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428H

  15. 428I Article 428 decies

    Article 428 decies Calcul du montant du financement stable disponible Sauf disposition contraire du présent chapitre, le montant du financement stable disponible est calculé en multipliant la valeur comptable des différents types ou catégories de passifs et de fonds propres par les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2. Le montant total du financement stable disponible est la somme des montants pondérés des passifs et des fonds propres. Les obligations et autres titres de créance qui sont émis par l'établissement, vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail peuvent être traités comme appartenant à la catégorie de dépôts de la clientèle de détail appropriée. Des limites sont prévues de sorte que ces instruments ne puissent pas être achetés et détenus par d'autres parties que la clientèle de détail.

    Empreinte du texte bd8686b71e657725dd0c5e045312e3e0eb6615c7e40de4cbdec82bd68683172a, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428I

  16. 428J Article 428 undecies

    Article 428 undecies Échéance résiduelle d'un passif ou de fonds propres 1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, les établissements tiennent compte de l'échéance contractuelle résiduelle de leurs passifs et fonds propres afin de déterminer les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2. 2. Les établissements tiennent compte des options existantes pour déterminer l'échéance résiduelle d'un passif ou de fonds propres. Ils se fondent pour ce faire sur l'hypothèse selon laquelle la contrepartie exercera les options d'achat le plus tôt possible. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l'établissement, ainsi que les autorités compétentes, prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation d'un établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l'option, en particulier les attentes du marché selon lesquelles les établissements devraient rembourser certains passifs avant leur échéance. 3. Les établissements traitent les dépôts assortis de délais de préavis fixes en fonction de leur délai de préavis et traitent les dépôts à terme en fonction de leur échéance résiduelle. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les établissements ne tiennent pas compte des options de retrait anticipé, dans le cadre desquelles le déposant doit payer une pénalité significative en cas de retrait anticipé dans un délai inférieur à un an, comme le prévoit l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, afin de déterminer l'échéance résiduelle des dépôts à terme de la clientèle de détail. 4. Afin de déterminer les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2, les établissements traitent toute portion des passifs ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus qui arrive à échéance dans un délai de moins de six mois et toute portion de tels passifs qui arrive à échéance dans un délai compris entre six mois et moins d'un an comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et moins d'un an, respectivement.

    Empreinte du texte 7c63a451d4ee6c5783616e5189d77b6e7fa5869652a50f06b8853c4cbce83165, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428J

  17. 428K Article 428 duodecies

    Article 428 duodecies Facteur de financement stable disponible de 0 % 1. Sauf disposition contraire des articles 428 terdecies à 428 sexdecies, tous les passifs sans échéance précise, y compris les positions courtes et les positions à échéance ouverte, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %, à l'exception des éléments suivants: a) les passifs d'impôts différés, qui sont traités en fonction de la date la plus proche à laquelle ils pourraient être acquittés; b) les intérêts minoritaires, qui sont traités en fonction du terme de l'instrument. 2. Les passifs d'impôts différés et les intérêts minoritaires visés au paragraphe 1 se voient appliquer l'un des facteurs suivants: a) 0 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est inférieure à six mois; b) 50 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an; c) 100 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est égale ou supérieure à un an. 3. Les passifs et éléments de fonds propres ou instruments suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %: a) les montants à payer à la date de transaction résultant de l'achat d'instruments financiers, de devises et de matières premières dont le règlement est attendu durant la période ou le cycle de règlement normal pour la bourse en question ou ce type de transaction, ou dont le règlement n'a pas eu lieu mais est néanmoins escompté; b) les passifs qui sont considérés comme interdépendants avec des actifs, conformément à l'article 428 septies; c) les passifs ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois provenant de: i) la BCE ou la banque centrale d'un État membre; ii) la banque centrale d'un pays tiers; iii) clients financiers; d) tout autre passif et élément ou instrument de fonds propres non visé aux articles 428 terdecies à 428 sexdecies. 4. Les établissements appliquent un facteur de financement stable disponible de 0 % à la valeur absolue de la différence, lorsqu'elle est négative, entre la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur positive et la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur négative, calculées conformément à l'article 428 quinquies. Le calcul visé au premier alinéa s'effectue selon les règles suivantes: a) la marge de variation reçue de leurs contreparties par les établissements est déduite de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur positive si les sûretés reçues en tant que marge de variation sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit règlement délégué, et si les établissements sont à la fois en droit et en mesure de réutiliser ces sûretés; b) toutes les marges de variation fournies par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur négative.

    Empreinte du texte ae53ca246438773901a632e073ec2d2323d60a8065f90789709ea3c1634f6707, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428K

  18. 428L Article 428 terdecies

    Article 428 terdecies Facteur de financement stable disponible de 50 % Les passifs et éléments de fonds propres ou instruments suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %: a) les dépôts reçus qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1; b) les passifs ayant une échéance résiduelle inférieure à un an provenant: i) de l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers; ii) d'administrations régionales ou locales d'un État membre ou d'un pays tiers; iii) d'entités du secteur public d'un État membre ou d'un pays tiers; iv) de banques multilatérales de développement visées à l'article 117, paragraphe 2, et d'organisations internationales visées à l'article 118; v) d'entreprises clientes non financières; iv) de coopératives de crédit agréées par une autorité compétente, de sociétés d'investissement personnelles ou de clients qui sont courtiers en dépôts, dans la mesure où ces passifs ne relèvent pas du point a) du présent paragraphe; c) les passifs ayant une échéance contractuelle résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an qui proviennent de: i) la BCE ou la banque centrale d'un État membre; ii) la banque centrale d'un pays tiers; iii) clients financiers; d) tous les autres passifs et éléments de fonds propres ou instruments dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an qui ne sont pas visés aux articles 428 quaterdecies, 428 quindecies et 428 sexdecies.

    Empreinte du texte 8f09f24be8c691c3104f5adfd6dfb335deed1c8169e1d2527520a1d28994e761, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428L

  19. 428M Article 428 quaterdecies

    Article 428 quaterdecies Facteur de financement stable disponible de 90 % Les dépôts à vue de la clientèle de détail, les dépôts de la clientèle de détail assortis d'un délai de préavis fixe de moins d'un an et les dépôts à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d'un an qui remplissent les critères applicables aux autres dépôts de la clientèle de détail énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 90 %.

    Empreinte du texte d22458601af9e037dfb9f3a9e22cced36dfcf93b52a64428f4424fb0921aefdc, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428M

  20. 428N Article 428 quindecies

    Article 428 quindecies Facteur de financement stable disponible de 95 % Les dépôts à vue de la clientèle de détail, les dépôts de la clientèle de détail assortis d'un délai de préavis fixe de moins d'un an et les dépôts à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d'un an qui remplissent les critères applicables aux dépôts stables de la clientèle de détail énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 95 %.

    Empreinte du texte 9cba7881c9ea56693f876fd4dce0e40a1889a0b5ca125964e1154a0a4b822974, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428N

  21. 428O Article 428 sexdecies

    Article 428 sexdecies Facteur de financement stable disponible de 100 % Les passifs et les éléments et instruments de fonds propres suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 100 %: a) les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement avant les corrections requises par les articles 32 à 35, les déductions au titre de l'article 36 et l'application des exemptions et solutions de remplacement prévues aux articles 48, 49 et 79; b) les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement avant la déduction des éléments visés à l'article 56 et avant l'application de l'article 79, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduiraient l'échéance résiduelle effective à moins d'un an; c) les éléments de fonds propres de catégorie 2 de l'établissement avant les déductions visées à l'article 66 et avant l'application de l'article 79, ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduiraient l'échéance résiduelle effective à moins d'un an; d) tout autre instrument de fonds propres de l'établissement ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduirait l'échéance résiduelle effective à moins d'un an; e) tout autre emprunt et passif garanti et non garanti ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, y compris les dépôts à terme, sauf disposition contraire des articles 428 duodecies à 428 quindecies.

    Empreinte du texte 53a0389833b08998efbc3da2e12212526160d9dffa808dc11c9ca30f60ed40cc, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428O

  22. 428P Article 428 septdecies

    Article 428 septdecies Calcul du montant du financement stable requis 1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, le montant du financement stable requis est calculé en multipliant la valeur comptable des différents types ou catégories d'actifs et d'éléments de hors bilan par les facteurs de financement stable requis à appliquer conformément à la section 2. Le montant total du financement stable requis est la somme des montants pondérés des actifs et des éléments de hors bilan. 2. Les actifs que les établissements ont empruntés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, sont exclus du calcul du montant du financement stable requis lorsqu'ils sont comptabilisés dans le bilan de l'établissement et que celui-ci n'en est pas le bénéficiaire effectif. Les actifs que les établissements ont empruntés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, se voient appliquer les facteurs de financement stable requis à appliquer en vertu de la section 2 lorsqu'ils ne sont pas comptabilisés dans le bilan de l'établissement mais que celui-ci en est le bénéficiaire effectif. 3. Les actifs que les établissements ont prêtés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, dont l'établissement reste le bénéficiaire effectif, sont considérés comme des actifs grevés aux fins du présent chapitre et se voient appliquer les facteurs de financement stable requis à appliquer en vertu de la section 2, même lorsque les actifs ne demeurent pas dans le bilan de l'institution. Lorsque tel n'est pas le cas, ces actifs sont exclus du calcul du montant du financement stable requis. 4. Les actifs qui sont grevés pour une échéance résiduelle de six mois ou plus se voient attribuer soit le facteur de financement stable requis qui leur serait appliqué, en vertu de la section 2, s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés, soit le facteur de financement stable requis applicable par ailleurs à ces actifs grevés, le facteur le plus élevé étant retenu. Il en va de même lorsque l'échéance résiduelle des actifs grevés est plus courte que l'échéance résiduelle de l'opération qui est à la source de la charge grevant les actifs. Les actifs grevés par une période dont l'échéance résiduelle est inférieure à six mois se voient appliquer le facteur de financement stable requis qui devrait être appliqué, en vertu de la section 2, aux mêmes actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés. 5. Lorsqu'un établissement réutilise ou redonne en garantie un actif qui a été emprunté, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, et qui est comptabilisé hors bilan, l'opération en rapport avec laquelle cet actif a été emprunté est traitée comme étant grevée pour autant que l'opération ne puisse arriver à échéance sans que l'établissement ne restitue l'actif emprunté. 6. Les actifs suivants sont réputés non grevés: a) les actifs compris dans un panier qui sont disponibles pour une utilisation immédiate en tant que sûretés afin d'obtenir un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit mises à la disposition de l'établissement qui ont été engagées ou non – dans le cas où le panier est géré par une banque centrale –, mais qui ne sont pas encore financées. Il s'agit notamment des actifs placés par un établissement de crédit auprès de l'organisme central d'un réseau coopératif ou d'un système de protection institutionnel. Les établissements considèrent que les actifs inclus dans le panier sont grevés par ordre de liquidité croissante sur la base du classement de la liquidité en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, en commençant par les actifs non admissibles dans le coussin de liquidité; b) les actifs que l'établissement a reçus comme sûretés aux fins de l'atténuation du risque de crédit dans le cadre d'opérations de prêt ou de financement garanties ou d'échange de sûretés, et qu'il peut céder; c) les actifs joints dans le cadre d'un surnantissement facultatif d'une émission d'obligations garanties. 7. En cas d'opérations non standard et temporaires menées par la BCE ou par la banque centrale d'un État membre ou la banque centrale d'un pays tiers afin de s'acquitter de son mandat en période de tensions financières sur l'ensemble du marché ou en cas de circonstances macroéconomiques exceptionnelles, les actifs suivants peuvent bénéficier d'une réduction du facteur de financement stable requis: a) par dérogation à l'article 428 untricies, point f), et à l'article 428 quintricies, paragraphe 1, point a), les actifs grevés aux fins des opérations visées au présent alinéa; b) par dérogation à l'article 428 untricies, points d) i) et d) ii), à l'article 428 tertricies, point b), et à l'article 428 quatertricies, point c), les montants résultant des opérations visées au présent alinéa. Les autorités compétentes déterminent, en accord avec la banque centrale qui est la contrepartie à l'opération, le facteur de financement stable requis qui doit être appliqué aux actifs visés au premier alinéa, points a) et b). Pour les actifs grevés visés au premier alinéa, point a), le facteur de financement stable requis à appliquer n'est pas moins élevé que celui qui s'appliquerait à ces actifs en vertu de la section 2 s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés. Lorsqu'elles appliquent, conformément au deuxième alinéa, un facteur de financement stable requis réduit, les autorités compétentes suivent de près les effets de ce facteur réduit sur la position de financement stable des établissements et prennent, si nécessaire, les mesures de surveillance appropriées. 8. Afin d'éviter toute double comptabilisation, les établissements excluent les actifs qui sont liés à des sûretés comptabilisées comme marge de variation fournie, conformément à l'article 428 duodecies, paragraphe 4, point b), et à l'article 428 quintricies, paragraphe 2, comptabilisées comme marge initiale fournie ou comptabilisées comme contribution au fonds de défaillance d'une CCP, conformément à l'article 428 quatertricies, points a) et b), des autres parties du calcul du montant du financement stable requis conformément au présent chapitre. 9. Les établissements incluent dans le calcul du montant du financement stable requis les instruments financiers, les devises et les matières premières pour lesquels un ordre d'achat a été exécuté. Ils excluent du calcul du montant du financement stable requis les instruments financiers, les devises et les matières premières pour lesquels un ordre de vente a été exécuté, à condition que ces opérations n'apparaissent pas à leur bilan en tant qu'opérations dérivées ou opérations de financement garanties et qu'elles soient prises en compte ensuite dans ce bilan une fois réglées. 10. Les autorités compétentes peuvent déterminer les facteurs de financement stable requis à appliquer aux expositions de hors bilan qui ne sont pas mentionnées dans le présent chapitre afin de s'assurer que les établissements disposent d'un montant approprié de financement stable disponible pour la portion de ces expositions dont on compte qu'elles exigeront un financement à l'horizon d'un an du ratio de financement stable net. Pour déterminer ces facteurs, les autorités compétentes tiennent compte en particulier du préjudice important que pourrait entraîner pour la réputation de l'établissement le fait de ne pas fournir ce financement. Les autorités compétentes présentent au moins une fois par an à l'ABE un rapport sur les types d'expositions de hors bilan pour lesquels elles ont fixé les facteurs de financement stable requis. Elles expliquent également dans ce rapport la méthode employée pour déterminer ces facteurs.

    Empreinte du texte 623387689b31305a063d2f7369d0fd0ba0e1ce0ca78fcf8197a25c8c9bbfd3b5, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428P

  23. 428Q Article 428 octodecies

    Article 428 octodecies Échéance résiduelle d'un actif 1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, les établissements tiennent compte de l'échéance contractuelle résiduelle de leurs actifs et de leurs opérations de hors bilan lorsqu'ils déterminent les facteurs de financement stable requis à leur appliquer en vertu de la section 2. 2. Les établissements traitent les actifs qui ont fait l'objet d'une ségrégation conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 en fonction de l'exposition sous-jacente de ces actifs. Ils soumettent toutefois ces actifs à des facteurs de financement stable requis plus élevés en fonction du terme de la charge grevant ces actifs à déterminer par les autorités compétentes, qui examinent si l'établissement est en mesure de céder ou d'échanger librement lesdits actifs et tiennent compte du terme des passifs envers les clients des établissements sur lesquels porte cette obligation de ségrégation. 3. Lors du calcul de l'échéance résiduelle d'un actif, les établissements tiennent compte des options, l'hypothèse étant que l'émetteur ou la contrepartie exercera toute possibilité de prolonger l'échéance d'un actif. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l'établissement ainsi que les autorités compétentes prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation de l'établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l'option, en particulier les attentes du marché et des clients selon lesquelles l'établissement devrait prolonger l'échéance de certains actifs lorsqu'ils arrivent à échéance. 4. Afin de déterminer les facteurs de financement stable requis à appliquer conformément à la section 2, pour l'amortissement des prêts ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, toute partie de ces prêts qui arrive à échéance dans moins de six mois ou toute partie de ces prêts qui arrive à échéance dans un délai compris entre six mois et un an est traitée comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et un an, respectivement.

    Empreinte du texte 6a3142c8daff7911a1a1630ba4a246de3944f0097ba529c7d276af943c508800, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428Q

  24. 428R Article 428 novodecies

    Article 428 novodecies Facteur de financement stable requis de 0 % 1. Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 0 %: a) les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles énoncées dans ledit acte délégué; b) les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 0 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué; c) toutes les réserves détenues par l'établissement à la BCE ou dans la banque centrale d'un État membre ou dans la banque centrale d'un pays tiers, y compris les réserves obligatoires et les réserves excédentaires; d) toutes les créances sur la BCE, la banque centrale d'un État membre ou la banque centrale d'un pays tiers qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois; e) les montants à recevoir à la date de transaction résultant de la vente d'instruments financiers, de devises ou de matières premières dont le règlement est attendu durant la période ou le cycle de règlement normal pour la bourse en question ou ce type de transaction, ou dont le règlement n'a pas eu lieu mais est néanmoins escompté; f) les actifs qui sont considérés comme interdépendants avec des passifs, conformément à l'article 428 septies; g) les montants à recevoir résultant d'opérations de financement sur titres avec des clients financiers, lorsque ces opérations ont une échéance résiduelle de moins de six mois, si ces montants à recevoir sont garantis par des actifs éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, et si l'établissement est à la fois en droit et en mesure de réutiliser ces actifs pendant la durée de l'opération. Les établissements comptabilisent les montants à recevoir visés au présent paragraphe, premier alinéa, point g), sur une base nette lorsque l'article 428 sexies s'applique. 2. Par dérogation au paragraphe 1, point c), les autorités compétentes peuvent décider, avec l'accord de la banque centrale concernée, d'appliquer un facteur de financement stable requis plus élevé aux réserves obligatoires, compte tenu notamment de l'existence ou de l'absence d'une obligation de constitution de réserves à l'horizon d'un an et, par conséquent, de la nécessité ou non d'un financement stable associé. Pour les filiales ayant leur siège social dans un pays tiers, lorsque les réserves obligatoires de la banque centrale sont soumises à un facteur de financement stable requis plus élevé en vertu de l'exigence de financement stable net prévue par la législation nationale de ce pays tiers, ce facteur de financement stable requis plus élevé est pris en compte pour les besoins de la consolidation.

    Empreinte du texte d77d37c6e8f50329eed387e6cacb40104fb6233412ac87a8df327461e44fee8e, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428R

  25. 428S Article 428 vicies

    Article 428 vicies Facteur de financement stable requis de 5 % 1. Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 5 %: a) les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 5 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué; b) les montants à recevoir résultant d'opérations de financement sur titres avec des clients financiers lorsque ces transactions ont une échéance résiduelle de moins de six mois, autres que ceux visés à l'article 428 novodecies, paragraphe 1, point g); c) la part non utilisée de facilités de crédit et de liquidité confirmées en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1; d) les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels qu'ils sont visés à l'annexe I, qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois. Les établissements comptabilisent les montants à recevoir visés au présent paragraphe, premier alinéa, point b), sur une base nette lorsque l'article 428 sexies s'applique. 2. Pour tous les ensembles de compensation de contrats dérivés, les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 5 % à la juste valeur absolue de ces ensembles de compensation de contrats dérivés, brute des sûretés éventuelles fournies, lorsque ces ensembles de compensation ont une juste valeur négative. Aux fins du présent paragraphe, les établissements déterminent la juste valeur comme étant brute des sûretés éventuelles fournies ou des paiements et recettes résultant des règlements liés aux variations de valorisations au prix du marché desdits contrats.

    Empreinte du texte 1df12924c1c318032c57069f1c50798cf31733bbf227ddb1c150377167f001ea, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428S

  26. 428T Article 428 unvicies

    Article 428 unvicies Facteur de financement stable requis de 7 % Les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.

    Empreinte du texte f5590a8160e06428a05f47d07311e591f232e01197ff4652ccfc3eb4546c6c1a, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428T

  27. 428U Article 428 duovicies

    Article 428 duovicies Facteur de financement stable requis de 7,5 % Les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels qu'ils sont visés à l'annexe I, qui ont une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an, sont soumis à un facteur de financement stable requis de 7,5 %.

    Empreinte du texte ec4354f64ffaec7cccfbd5b8c884e48811164bae00801102d631182bc0653d20, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428U

  28. 428V Article 428 tervicies

    Article 428 tervicies Facteur de financement stable requis de 10 % Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 10 %: a) les montants à recevoir résultant d'opérations avec des clients financiers qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois, autres que ceux visés à l'article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), et à l'article 428 vicies, paragraphe 1, point b); b) les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois; c) les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels qu'ils sont visés à l'annexe I qui ont une échéance résiduelle d'un an ou plus.

    Empreinte du texte 5bdb5a5f74dc7e054b880b176ac6ba48397fe8cdc1ea22767bde0811f258e79e, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428V

  29. 428W Article 428 quatervicies

    Article 428 quatervicies Facteur de financement stable requis de 12 % Les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 12 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 12 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.

    Empreinte du texte 2d1cb7668ac87a91f9c3e8229634ec096d7be30b863a4a4932323b7f256f11b7, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428W

  30. 428X Article 428 quinvicies

    Article 428 quinvicies Facteur de financement stable requis de 15 % Les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2A en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumis à un facteur de financement stable requis de 15 %, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.

    Empreinte du texte 3ac95c8d25dfd9fdd03522c55018291c17f209b84c20aa008ad97c77e200fd8b, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428X

  31. 428Y Article 428 sexvicies

    Article 428 sexvicies Facteur de financement stable requis de 20 % Les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 20 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 20 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.

    Empreinte du texte a36d588279127b068c86582f5818ac51bc3ab63662b8a80cd8e557ee089a8beb, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428Y

  32. 428Z Article 428 septvicies

    Article 428 septvicies Facteur de financement stable requis de 25 % Les titrisations non grevées de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 25 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.

    Empreinte du texte 8a8d9b1a083080168336c55aa88cab590ad4410052babfe13185b708a2296dff, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428Z

  33. 429 Article 429

    Article 429 Calcul du ratio de levier 1. Les établissements calculent leur ratio de levier conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 2, 3 et 4. 2. Le ratio de levier est calculé comme étant égal à la mesure des fonds propres de l'établissement divisée par la mesure de l'exposition totale de l'établissement et est exprimé en pourcentage. Les établissements calculent leur ratio de levier à la date de déclaration de référence. 3. Aux fins du paragraphe 2, la mesure des fonds propres correspond aux fonds propres de catégorie 1. 4. Aux fins du paragraphe 2, la mesure de l'exposition totale correspond à la somme des valeurs exposées au risque: a) des actifs, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit et des positions visées à l'article 429 sexies, calculées conformément à l'article 429 ter, paragraphe 1; b) des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux de ces contrats et de ces dérivés qui sont hors bilan, calculées conformément aux articles 429 quater et 429 quinquies; c) des majorations pour le risque de crédit de contrepartie dans des opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan, calculées conformément à l'article 429 sexies; d) des éléments de hors bilan, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de financement sur titres et des positions visées aux articles 429 quinquies et 429 octies, calculées conformément à l'article 429 septies; e) des achats ou ventes normalisés en attente de règlement, calculées conformément à l'article 429 octies. Les établissements traitent les opérations à règlement différé conformément au premier alinéa, points a) à d), selon le cas. Les établissements peuvent retrancher des valeurs exposées visées au premier alinéa, points a) et d), le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit général d'éléments du bilan et de hors bilan, respectivement, sans tomber en deçà d'une valeur plancher de 0 lorsque les ajustements pour risque de crédit ont réduit les fonds propres de catégorie 1. 5. Par dérogation au paragraphe 4, point d), les dispositions suivantes s'appliquent: a) un élément de hors bilan conformément au paragraphe 4, point d), qui est traité comme un dérivé conformément au référentiel comptable applicable fait l’objet du traitement prévu au point b) dudit paragraphe; b) lorsqu'un client d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur procède directement à une opération sur instrument dérivé avec une contrepartie centrale et que l'établissement garantit la performance des expositions de transaction de ce client sur la contrepartie centrale résultant de ladite opération, l'établissement calcule son exposition résultant de la garantie conformément au paragraphe 4, point b), comme s'il avait procédé à l'opération directement avec le client, y compris en ce qui concerne la réception ou la fourniture d'une marge de variation en espèces. Le traitement énoncé au premier alinéa, point b), s'applique également à un établissement agissant en qualité de client de niveau supérieur qui garantit la performance des expositions de transaction de son client. Aux fins du premier alinéa, point b), et du deuxième alinéa du présent paragraphe, les établissements ne peuvent considérer une entité affiliée en tant que client que si celle-ci n’entre pas dans le périmètre de consolidation réglementaire au niveau auquel l’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 4, point e), est appliquée. 6. Aux fins du paragraphe 4, point e), du présent article et de l’article 429 octies, on entend par «achat ou vente normalisé(e)», l’achat ou la vente d’un actif financier en vertu d’un contrat dont les termes imposent la livraison de l’actif financier dans le délai fixé généralement par la réglementation ou par une convention du marché concerné. 7. Sauf disposition contraire expresse de la présente partie, les établissements déterminent la mesure de l'exposition totale conformément aux principes suivants: a) les sûretés physiques ou financières, les garanties ou les atténuations du risque de crédit acquises ne sont pas utilisées pour réduire la mesure de l'exposition totale; b) les actifs ne sont pas compensés par des engagements. 8. Par dérogation au paragraphe 7, point b), les établissements peuvent déduire de la valeur d'exposition d'un crédit de préfinancement ou d'un crédit intermédiaire le solde positif du compte d'épargne du débiteur auquel le crédit a été accordé et n'inclure que le montant ainsi obtenu dans la mesure de l'exposition totale, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) l'octroi du crédit est subordonné à l'ouverture du compte d'épargne auprès de l'établissement qui accorde le crédit, et le crédit ainsi que le compte d'épargne sont régis par la même législation sectorielle; b) le débiteur ne peut retirer, partiellement ou intégralement, le montant du solde du compte d'épargne pendant toute la durée du crédit; c) l'établissement peut, inconditionnellement et irrévocablement, utiliser le solde du compte d'épargne pour régler toute créance découlant du contrat de crédit dans les cas relevant de la législation sectorielle visée au point a), y compris le cas de défaut de paiement ou d'insolvabilité du débiteur. Par «crédit de préfinancement» ou «crédit intermédiaire», on entend un crédit accordé à un emprunteur pour une durée limitée afin de couvrir ses besoins de financement jusqu'à ce que le crédit final soit accordé conformément aux critères fixés par la législation sectorielle régissant de telles opérations.

    Empreinte du texte 40da095992c0a4c849cbe63220c36916dd9b6513354c7a86c32251c004bddf77, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/429

  34. 429A Article 429 bis

    Article 429 bis Expositions exclues de la mesure de l'exposition totale 1. Par dérogation à l'article 429, paragraphe 4, un établissement peut exclure l'une ou plusieurs des expositions suivantes de sa mesure de l'exposition totale: a) les montants déduits des fonds propres de base de catégorie 1 en vertu de l'article 36, paragraphe 1, point d); b) les actifs déduits lors du calcul de la mesure des fonds propres visée à l'article 429, paragraphe 3; c) les expositions qui reçoivent une pondération de risque de 0 % conformément à l'article 113, paragraphe 6 ou 7; c bis) lorsque l’établissement est membre d’un réseau visé à l’article 113, paragraphe 7, les expositions auxquelles une pondération de risque de 0 % est attribuée conformément à l’article 114 et résultant d’actifs qui sont l’équivalent de dépôts dans la même monnaie d’autres membres de ce réseau découlant d’un dépôt légal ou réglementaire minimal conformément à l’article 422, paragraphe 3, point b); dans ce cas, les expositions des autres membres de ce réseau qui constituent un dépôt légal ou réglementaire minimal ne sont pas soumises au point c) du présent paragraphe; d) lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, les expositions résultant d’actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales, régionales ou locales ou sur des entités du secteur public en lien avec des investissements publics, et les prêts incitatifs; d bis) les expositions de l’établissement sur ses actionnaires, pour autant que ces expositions soient garanties jusqu’à un niveau minimum de 125 % par des actifs visés à l’article 129, paragraphe 1, points d) et e), et que ces actifs soient comptabilisés dans l’exigence de ratio de levier des actionnaires, lorsque l’établissement n’est pas un établissement de crédit public de développement mais qu’il remplit les conditions suivantes: i) ses actionnaires sont des établissements de crédit et n’exercent pas de contrôle sur l’établissement; ii) il est conforme au paragraphe 2, points a), b), c) et e), du présent article; iii) ses expositions sont situées dans le même État membre; iv) il est soumis à une forme de contrôle permanent de la part du gouvernement central d’un État membre; v) son modèle d’entreprise se limite à celui d’un intermédiaire qui transfère le montant correspondant au produit réalisé par l’émission d’obligations garanties à ses actionnaires, sous la forme de titres de créance; e) lorsque l'établissement n'est pas un établissement de crédit public de développement, les parties des expositions découlant du transfert de prêts incitatifs à d'autres établissements de crédit; f) les parties garanties des expositions résultant de crédits à l'exportation qui remplissent les deux conditions suivantes: i) la garantie est fournie par un fournisseur admissible d'une protection de crédit non financée, conformément aux articles 201 et 202, y compris par les organismes de crédit à l'exportation, ou par une administration centrale; ii) une pondération de risque de 0 % s'applique à la partie garantie de l'exposition, conformément à l'article 114, paragraphe 2 ou 4, ou à l'article 116, paragraphe 4; g) lorsque l'établissement est un membre compensateur d'une contrepartie centrale éligible, les expositions de transaction de cet établissement, à condition qu'elles soient compensées avec cette contrepartie centrale éligible et qu'elles remplissent les conditions énoncées à l'article 306, paragraphe 1, point c); h) lorsque l'établissement est un client de niveau supérieur au sein d'une structure client à plusieurs niveaux, les expositions de transaction sur le membre compensateur ou sur une entité qui joue le rôle de client de niveau supérieur pour cet établissement, pour autant que les conditions énoncées à l'article 305, paragraphe 2, soient réunies et que l'établissement ne soit pas tenu de rembourser le client pour toute perte subie en cas de défaut du membre compensateur ou de la contrepartie centrale éligible; i) les actifs fiduciaires qui remplissent toutes les conditions suivantes: i) ils sont comptabilisés au bilan de l'établissement selon les principes comptables nationaux généralement admis, conformément à l'article 10 de la directive 86/635/CEE; ii) ils répondent aux critères de décomptabilisation énoncés par la norme internationale d'information financière (IFRS) 9, telle qu'elle est appliquée conformément au règlement (CE) no 1606/2002; iii) ils répondent aux critères de non-consolidation énoncés par la norme internationale d'information financière (IFRS) 10, telle qu'elle est appliquée, le cas échéant, conformément au règlement (CE) no 1606/2002; j) les expositions qui remplissent toutes les conditions suivantes: i) ce sont des expositions sur une entité du secteur public; ii) elles sont traitées conformément à l'article 116, paragraphe 4; iii) elles résultent de dépôts que l'établissement est légalement tenu de transférer à l'entité du secteur public visée au point i) afin de financer des investissements d'intérêt général; k) les sûretés excédentaires déposées auprès d'agents tripartites qui n'ont pas fait l'objet d'un prêt; l) lorsque, en vertu du référentiel comptable applicable, un établissement comptabilise la marge de variation versée en espèces à sa contrepartie comme actif à recevoir, l'actif à recevoir en question, pour autant que les conditions énoncées à l'article 429 quater, paragraphe 3, points a) à e), soient remplies; m) les expositions titrisées découlant de titrisations classiques qui remplissent les conditions relatives au transfert d'une partie significative du risque énoncées à l'article 244, paragraphe 2. n) les expositions suivantes sur la banque centrale dont dépend l’établissement, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 5 et 6: i) les pièces de monnaie et les billets de banque qui constituent la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale; ii) les actifs représentatifs de créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale; o) lorsque l'établissement est agréé conformément à l'article 16 et à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, les expositions de l'établissement à l'égard de services accessoires de type bancaire énumérés au point a) de la section C de l'annexe dudit règlement qui sont directement liés aux services de base ou aux services accessoires énumérés dans les sections A et B de ladite annexe; p) lorsque l'établissement est désigné conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, les expositions de l'établissement à l'égard de services accessoires de type bancaire énumérés au point a) de la section C de l'annexe dudit règlement qui sont directement liés aux services de base ou aux services accessoires d'un dépositaire central de titres agréé conformément à l'article 16 dudit règlement, énumérés dans les sections A et B de ladite annexe; q) les expositions qui font l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa. Aux fins du premier alinéa, point m), les établissements incluent dans la mesure de l'exposition totale toute exposition conservée. 2. Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), on entend par «établissement de crédit public de développement» un établissement de crédit qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: a) il a été institué par l'administration centrale ou une administration régionale ou locale d'un État membre; b) son activité se limite à servir certains objectifs de politique publique financière, sociale ou économique conformément à la législation et aux dispositions qui le régissent, y compris ses statuts, sur une base non concurrentielle. c) son but n'est pas de maximiser les profits ou les parts de marché; d) sous réserve des règles de l'Union relatives aux aides d'État, l'administration centrale, régionale ou locale est tenue de préserver la viabilité de l'établissement ou bien garantit directement ou indirectement au moins 90 % des exigences de fonds propres ou de financement applicables à l'établissement, ou des prêts incitatifs octroyés; e) il ne reçoit pas de dépôts garantis au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/49/UE ou de la législation nationale transposant cette directive qui peuvent être considérés comme des dépôts à terme ou des dépôts d'épargne effectués par des consommateurs au sens de l'article 3, point a), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil. Aux fins du premier alinéa, point b), les objectifs de politique publique peuvent comprendre l'octroi, à des fins de développement, de financements destinés à des secteurs économiques ou des zones géographiques déterminés de l'État membre concerné. Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), et sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État et des obligations qui en découlent pour les États membres, les autorités compétentes peuvent, sur demande d'un établissement, traiter une unité de cet établissement qui est indépendante et autonome sur le plan organisationnel, structurel et financier comme un établissement de crédit public de développement, à condition que cette unité remplisse l'ensemble des conditions énumérées au premier alinéa et que ce traitement n'affecte pas l'efficacité de la surveillance de l'établissement concerné. Les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission et à l'ABE toute décision de traiter, aux fins du présent alinéa, une unité d'un établissement comme un établissement de crédit public de développement. L'autorité compétente réexamine une telle décision une fois par an. 3. Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), et du paragraphe 2, point d), on entend par «prêt incitatif» un prêt octroyé par un établissement de crédit public de développement ou par une entité créée par l'administration centrale ou une administration régionale ou locale d'un État membre, directement ou par l'entremise d'un établissement de crédit intermédiaire, sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif, en vue de promouvoir les objectifs de politique publique de l'administration centrale, régionale ou locale dans un État membre. 4. Les établissements n'excluent pas les expositions de transaction visées au paragraphe 1, points g) et h), du présent article, si la condition énoncée à l'article 429, paragraphe 5, troisième alinéa, n'est pas remplie. 5. Les établissements peuvent exclure les expositions énumérées au paragraphe 1, point n), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l'autorité compétente de l'établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, et déclaré publiquement qu'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l'exclusion afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires; b) l'exemption est accordée pour une durée limitée ne dépassant pas un an; c) l’autorité compétente de l’établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, la date à laquelle les circonstances exceptionnelles sont réputées avoir débuté et a publiquement annoncé cette date; cette date est fixée à la fin d’un trimestre. 6. Les expositions devant être exclues en application du paragraphe 1, point n), remplissent les deux conditions suivantes: a) elles sont libellées dans la même monnaie que les dépôts reçus par l'établissement; b) leur échéance moyenne ne dépasse pas sensiblement l'échéance moyenne des dépôts reçus par l'établissement. 7. Par dérogation à l'article 92, paragraphe 1, point d), lorsqu'un établissement exclut les expositions visées au paragraphe 1, point n), du présent article, il satisfait à tout moment à l'exigence suivante de ratio de levier ajusté pendant la durée de l'exclusion: aLR3 %EMLREMLRCB où: aLRle ratio de levier ajusté;EMLRla mesure de l’exposition totale de l’établissement, telle qu’elle est calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, y compris les expositions exclues conformément au paragraphe 1, point n), du présent article, à la date visée au paragraphe 5, point c), du présent article; etCBla valeur totale moyenne journalière des expositions de l’établissement sur la banque centrale dont il dépend, calculée sur l’intégralité de la période de constitution de réserves de la banque centrale précédant immédiatement la date visée au paragraphe 5, point c), qui peuvent être exclues conformément au paragraphe 1, point n).

    Empreinte du texte 38e6095e7a6161bd316abf5099131e16f1067a504503fe70deacac8f791a4054, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/429A

  35. 429B Article 429 ter

    Article 429 ter Calcul de la valeur exposée au risque des actifs 1. Les établissements calculent la valeur exposée au risque des actifs, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit et des positions visées à l'article 429 sexies, conformément aux principes suivants: a) la valeur exposée au risque des actifs est la valeur exposée au risque visée à l'article 111, paragraphe 1, première phrase; b) les opérations de financement sur titres ne sont pas compensées. 2. Un dispositif de gestion centralisée de la trésorerie offert par un établissement n'enfreint pas la condition énoncée à l'article 429, paragraphe 7, point b), seulement si ce dispositif remplit les deux conditions suivantes: a) l'établissement qui propose le dispositif de gestion centralisée de la trésorerie transfère les soldes créditeurs et débiteurs de plusieurs comptes individuels d'entités d'un groupe faisant partie du dispositif («comptes d'origine») sur un compte distinct unique, ramenant ainsi les soldes des comptes d'origine à zéro; b) l'établissement effectue quotidiennement les actions visées au point a) du présent alinéa. Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 3, on entend par «dispositif de gestion centralisée de la trésorerie», un dispositif en vertu duquel les soldes créditeurs ou débiteurs de plusieurs comptes individuels sont combinés aux fins de la gestion de la trésorerie ou des liquidités. 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, un dispositif de gestion centralisée de la trésorerie qui ne satisfait pas à la condition énoncée au point b) dudit paragraphe mais répond à celle énoncée à son point a) ne contrevient pas à la condition énoncée à l'article 429, paragraphe 7, point b), pour autant que le dispositif remplisse l'ensemble des conditions suivantes: a) l'établissement a un droit juridiquement exécutoire de compenser les soldes des comptes d'origine au moyen de leur transfert sur un compte unique à un moment quelconque; b) il n'y a pas d'asymétrie d'échéances entre les soldes des comptes d'origine; c) l'établissement facture ou paie des intérêts sur la base du solde combiné des comptes d'origine; d) l'autorité compétente de l'établissement considère que la fréquence selon laquelle les soldes de tous les comptes d'origine sont transférés est adaptée à l'objectif consistant à inclure uniquement le solde combiné du dispositif de gestion centralisée de la trésorerie dans la mesure de l'exposition totale. 4. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les établissements ne peuvent calculer sur une base nette la valeur exposée au risque des sommes en espèces à recevoir ou à verser dans des opérations de financement sur titres avec la même contrepartie que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les opérations ont la même date finale explicite de règlement; b) le droit de compenser le montant dû à la contrepartie avec le montant dû par celle-ci est juridiquement exécutoire dans le cadre de l'activité normale et en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite; c) les contreparties ont l'intention de procéder à un règlement simultané ou sur une base nette, ou les opérations sont soumises à un mécanisme de règlement qui aboutit à l'équivalent fonctionnel d'un règlement net. 5. Aux fins du paragraphe 4, point c), les établissements ne peuvent considérer qu'un mécanisme de règlement aboutit à l'équivalent fonctionnel d'un règlement net que si, à la date du règlement, le résultat net des flux de trésorerie des opérations soumises à ce mécanisme est égal au montant net unique faisant l'objet du règlement net, et que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le règlement des transactions s'effectue par l'intermédiaire du même système de règlement ou par des systèmes de règlement utilisant une infrastructure de règlement commune; b) le système de règlement est soutenu par des facilités de caisse ou de crédit intrajournalier destinées à faire en sorte que le règlement des transactions ait lieu au plus tard à la fin du jour ouvré; c) les problèmes éventuels liés au volet «titres» des opérations de financement sur titres n'interfèrent pas dans l'exécution du règlement net des sommes en espèces à recevoir et à verser. La condition énoncée au premier alinéa, point c), n'est remplie que si l'échec d'une opération de financement sur titres dans le mécanisme de règlement peut seulement retarder le règlement du volet «espèces» correspondant ou peut créer une obligation envers le mécanisme de règlement, soutenue par une facilité de crédit connexe. En cas d'échec du volet «titres» d'une opération de financement sur titres dans le mécanisme de règlement à la fin de la fenêtre de règlement que celui-ci prévoit, les établissements excluent cette opération et le volet «espèces» correspondant de l'ensemble de compensation et les traitent sur une base brute.

    Empreinte du texte d47d84b9798b22cdc0ae936e76c39796db96985f8bd91bb219a64b8c3260b047, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/429B

  36. 429C Article 429 quater

    Article 429 quater Calcul de la valeur exposée au risque des dérivés 1. Les établissements calculent la valeur exposée au risque des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux qui sont hors bilan, selon la méthode prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3. Lorsqu'ils calculent cette valeur exposée au risque, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l'article 295. Les établissements ne tiennent pas compte de la compensation multiproduits, mais peuvent compenser la catégorie de produits visée à l'article 272, point 25), c), et les dérivés de crédit lorsqu'ils sont soumis à une convention de compensation multiproduits telle qu'elle est visée à l'article 295, point c). Les établissements incluent dans la mesure de l'exposition totale les options vendues même lorsque leur valeur exposée peut être fixée à zéro conformément au traitement prévu à l'article 274, paragraphe 5. 2. Lorsque l'apport de sûretés liées à des contrats dérivés réduit le montant des actifs en vertu du référentiel comptable applicable, les établissements annulent cette réduction. 3. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements qui calculent le coût de remplacement de contrats dérivés conformément à l'article 275 peuvent ne comptabiliser que les sûretés en espèces reçues de leurs contreparties en tant que marge de variation visée à cet article, lorsque le référentiel comptable applicable n'a pas déjà pris en compte la marge de variation comme élément réduisant la valeur exposée au risque et que toutes les conditions suivantes sont remplies: a) pour les transactions non compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale éligible, le montant en espèces reçu par la contrepartie bénéficiaire n’est pas détenu séparément des actifs de l’établissement; b) la marge de variation est calculée et échangée au moins une fois par jour sur la base d'une évaluation au prix du marché des positions sur instruments dérivés; c) la marge de variation reçue est libellée dans une monnaie spécifiée dans le contrat dérivé, l'accord-cadre de compensation applicable, l'annexe de soutien au crédit de l'accord-cadre de compensation éligible, ou bien définie dans une convention de compensation passée avec une contrepartie centrale éligible; d) la marge de variation reçue correspond au montant total qui serait nécessaire pour annuler pleinement l'exposition fondée sur l'évaluation au prix du marché de l'instrument dérivé, sous réserve du seuil et des montants de transfert minimaux applicables à la contrepartie; e) le contrat dérivé et la marge de variation entre l'établissement et la contrepartie à ce contrat sont couverts par un accord de compensation unique que l'établissement peut traiter comme ayant un effet de réduction du risque conformément à l'article 295. Lorsqu'un établissement fournit des sûretés en espèces à une contrepartie et que celles-ci satisfont aux conditions énoncées au premier alinéa, points a) à e), l'établissement traite ces sûretés en tant que marge de variation fournie à la contrepartie et les inclut dans le calcul du coût de remplacement. Aux fins du premier alinéa, point b), un établissement est considéré comme ayant rempli la condition énoncée audit alinéa lorsque la marge de variation est échangée le matin du jour de négociation suivant celui durant lequel le contrat dérivé a été rédigé, à condition que l'échange repose sur la valeur du contrat à la fin de ce jour de rédaction. Aux fins du premier alinéa, point d), lorsqu'un litige survient concernant la marge, les établissements peuvent prendre en compte le montant des sûretés non litigieuses qui ont été échangées. 4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements n’incluent pas les sûretés reçues dans le calcul du montant de sûretés indépendant net (NICA) tel qu’il est défini à l’article 272, point 12 bis). 4 bis. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, un établissement peut comptabiliser toute sûreté reçue conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la sûreté est reçue d’un client pour un contrat dérivé compensé par l’établissement pour le compte de ce client; b) le contrat visé au point a) est compensé par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale éligible; c) lorsque la sûreté a été reçue sous la forme d’une marge initiale, elle fait l’objet d’une ségrégation par rapport aux actifs de l’établissement. 5. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements fixent à «1» la valeur du multiplicateur utilisé dans le calcul de l'exposition future potentielle conformément à l'article 278, paragraphe 1, sauf dans le cas des contrats dérivés avec des clients qui sont compensés par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale éligible. 6. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements peuvent utiliser la méthode prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, pour déterminer la valeur exposée au risque: a) des contrats dérivés énumérés à l’annexe II et des dérivés de crédit, lorsqu’ils utilisent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces contrats aux fins du respect des exigences de fonds propres définies à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c); b) des dérivés de crédit auxquels ils appliquent le traitement prévu à l’article 273, paragraphe 3 ou 5, lorsque les conditions d’utilisation de cette méthode sont remplies. Lorsque les établissements appliquent l'une des méthodes visées au premier alinéa, ils ne réduisent pas la mesure de l'exposition totale du montant de la marge qu'ils ont reçue.

    Empreinte du texte d1fc9575eb028e591acece2529eaa5df59cb5ec0e34b80c51f30fc26b1687edf, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/429C

  37. 429D Article 429 quinquies

    Article 429 quinquies Dispositions supplémentaires concernant le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés de crédit vendus 1. Aux fins du présent article, on entend par «dérivé de crédit vendu» tout instrument financier au moyen duquel un établissement fournit effectivement une protection de crédit, y compris les contrats d'échange sur risque de crédit, les contrats d'échange sur rendement global et les options en vertu desquelles l'établissement est tenu de fournir une protection du crédit selon des modalités précisées dans le contrat d'option. 2. Outre le calcul prévu à l'article 429 quater, les établissements incluent dans le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés de crédit vendus les montants notionnels effectifs référencés dans ces dérivés, réduits de toute variation négative de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 relatifs à ces dérivés de crédit vendus. Les établissements calculent le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus en ajustant le montant notionnel de ces dérivés de façon à ce qu'il reflète l'exposition véritable des contrats à effet de levier ou améliorés de quelque autre façon par la structure de l'opération. 3. Les établissements peuvent déduire entièrement ou partiellement de la valeur exposée au risque calculée conformément au paragraphe 2 le montant notionnel effectif des dérivés de crédit achetés, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) l'échéance résiduelle du dérivé de crédit acheté est supérieure ou égale à l'échéance résiduelle du dérivé de crédit vendu; b) le dérivé de crédit acheté est sinon assorti des mêmes modalités concrètes que le dérivé de crédit vendu ou de modalités concrètes plus strictes; c) le dérivé de crédit acheté n'est pas acheté auprès d'une contrepartie qui exposerait l'établissement à un risque spécifique de corrélation au sens de l'article 291, paragraphe 1, point b); d) lorsque le montant notionnel effectif du dérivé de crédit vendu est réduit de toute variation négative de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, le montant notionnel effectif du dérivé de crédit acheté est réduit de toute variation positive de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1; e) le dérivé de crédit acheté n'est pas inclus dans une opération qui a été compensée par l'établissement au nom d'un client ou qui a été compensée par l'établissement en sa qualité de client de niveau supérieur dans une structure client à plusieurs niveaux, et dont le montant notionnel effectif référencé par le dérivé de crédit vendu correspondant est exclu de la mesure de l'exposition totale conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point g) ou h), selon le cas. Aux fins du calcul de l'exposition future potentielle conformément à l'article 429 quater, paragraphe 1, les établissements peuvent exclure de l'ensemble de compensation la partie d'un dérivé de crédit vendu qui n'est pas compensée conformément au premier alinéa du présent paragraphe et dont le montant notionnel effectif est inclus dans la mesure de l'exposition totale. 4. Aux fins du paragraphe 3, point b), on entend par «modalités concrètes» toute caractéristique du dérivé de crédit qui est pertinente pour sa valorisation, parmi lesquelles le niveau de subordination, les options éventuelles, les événements de crédit, l'entité ou le panier d'entités de référence sous-jacente(s) et l'obligation ou le panier d'obligations de référence sous-jacente(s), à l'exception du montant notionnel et de l'échéance résiduelle du dérivé de crédit. Deux signatures de référence sont considérées comme identiques uniquement si elles se rapportent à la même entité juridique. 5. Par dérogation au paragraphe 3, point b), les établissements peuvent utiliser des dérivés de crédit achetés sur un panier de signatures de référence pour compenser les dérivés de crédit vendus sur des signatures de référence individuelles au sein de ce panier lorsque le panier d'entités de référence et le niveau de subordination dans les deux opérations sont identiques. 6. Les établissements ne réduisent pas le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus lorsqu'ils achètent une protection de crédit par le jeu d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilisent les paiements nets reçus à ce titre comme des revenus nets sans toutefois comptabiliser la détérioration correspondante de la valeur du dérivé de crédit vendu dans les fonds propres de catégorie 1. 7. Dans le cas des dérivés de crédit achetés sur un panier d'obligations de référence, les établissements peuvent réduire le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus sur des obligations de référence individuelles en en retranchant le montant notionnel effectif des dérivés de crédit achetés conformément au paragraphe 3 uniquement si la protection achetée est économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte pour chacune des obligations incluses dans le panier.

    Empreinte du texte dd93c003f62d0fd802f56741b055b165eac5794007f39f3e62c78292e094f3ae, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/429D

  38. 429E Article 429 sexies

    Article 429 sexies Majoration pour le risque de crédit de contrepartie dans les opérations de financement sur titres 1. Outre le calcul de la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan, conformément à l'article 429 ter, paragraphe 1, les établissements incluent dans la mesure de l'exposition totale une majoration pour le risque de crédit de contrepartie qui est calculée conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, selon le cas. 2. Les établissements calculent la majoration pour les opérations avec contrepartie qui ne font pas l'objet d'un accord-cadre de compensation remplissant les conditions prévues à l'article 206, opération par opération et selon la formule suivante: E*imax0, EiCi où: E*ila majoration;il'indice qui représente l'opération;Eila juste valeur des titres ou des montants en espèces prêtés à la contrepartie dans le cadre de l'opération i; etCila juste valeur des titres ou des montants en espèces reçus de la contrepartie dans le cadre de l'opération i. Les établissements peuvent fixer E*i à zéro, lorsque Ei représente les montants en espèces prêtés à une contrepartie et que les montants en espèces à recevoir associés ne sont pas éligibles à la compensation prévue à l'article 429 ter, paragraphe 4. 3. Les établissements calculent la majoration pour les opérations avec contrepartie qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation remplissant les conditions prévues à l'article 206, accord par accord et selon la formule suivante: E*imax0, i Eii Ci où: E*ila majoration;il'indice qui représente l'accord de compensation;Eila juste valeur des titres ou des montants en espèces prêtés à la contrepartie dans le cadre des opérations qui font l'objet de l'accord-cadre de compensation i; etCila juste valeur des titres ou des montants en espèces reçus de la contrepartie qui est soumise à l'accord-cadre de compensation i. 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le terme «contrepartie» couvre également les agents tripartites qui reçoivent les sûretés en dépôt et les gèrent en cas d'opérations tripartites. 5. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements peuvent utiliser la méthode prévue à l'article 222, moyennant la fixation d'un taux plancher de 20 % pour la pondération de risque applicable, afin de déterminer la majoration pour les opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan. Les établissements ne peuvent utiliser cette méthode que s'ils l'utilisent également pour déterminer la valeur exposée au risque de ces opérations aux fins du respect des exigences de fonds propres définies à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c). 6. Si une opération de mise en pension est comptabilisée comme une vente en vertu du référentiel comptable applicable, l'établissement contre-passe toutes les écritures comptables qui s'y rapportent. 7. Lorsqu'un établissement agit en qualité d'intermédiaire entre deux parties à une opération de financement sur titres, y compris une opération hors bilan, les dispositions suivantes s'appliquent au calcul de la mesure de l'exposition totale de l'établissement: a) lorsque l'établissement octroie à l'une des parties à l'opération de financement sur titres une indemnité ou une garantie et que l'indemnité ou la garantie est limitée à la différence entre la valeur du titre ou du montant en espèces que la partie a prêté et la valeur des sûretés que l'emprunteur a fournies, l'établissement ne tient compte dans la mesure de l'exposition totale que de la majoration calculée conformément au paragraphe 2 ou 3, selon le cas; b) lorsque l'établissement n'octroie aucune indemnité ni garantie à l'une ou l'autre des parties, l'opération n'est pas prise en compte dans la mesure de l'exposition totale; c) lorsque son exposition économique au titre ou au montant en espèces sous-jacent dans l'opération dépasse l'exposition couverte par la majoration, l'établissement inclut également dans la mesure de l'exposition totale le montant total du titre ou du montant en espèces auquel il est exposé; d) lorsque l'établissement agissant en qualité d'intermédiaire octroie une indemnité ou une garantie aux deux parties à une opération de financement sur titres, il calcule la mesure de son exposition totale conformément aux points a), b) et c) séparément pour chacune des parties à l'opération.

    Empreinte du texte d9e82cc5721677547a0a96a077fceb367ab0b8652edab1404a341b3fa217af65, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/429E

  39. 429F Article 429 septies

    Article 429 septies Calcul de la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan 1. Les établissements calculent, conformément à l’article 111, paragraphe 2, la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan, à l’exclusion des contrats dérivés énumérés à l’annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de financement sur titres et des positions visées à l’article 429 quinquies. Lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre élément de hors bilan, l’article 111, paragraphe 3, s’applique. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements peuvent réduire le montant de l'équivalent-risque de crédit d'un élément de hors bilan en en retranchant le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à une valeur plancher de zéro. 3. Par dérogation à l’article 495 quinquies, les établissements appliquent un facteur de conversion de 10 % aux éléments de hors bilan sous la forme d’engagements annulables sans condition.

    Empreinte du texte 55212024a28e1b066706e2bbf95c4b6dcbeb293d9664180fbc0a357b91489604, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/429F

  40. 429G Article 429 octies

    Article 429 octies Calcul de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement 1. Les établissements traitent les montants en espèces liés aux achats normalisés ainsi que les actifs financiers liés aux ventes normalisées qui restent au bilan jusqu’à la date de règlement comme des actifs conformément à l’article 429, paragraphe 4, point a). 2. Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de transaction les achats et les ventes normalisés en attente de règlement annulent toute compensation autorisée par ce référentiel entre les montants d'espèces à recevoir pour ces ventes normalisées et les montants d'espèces à payer pour ces achats normalisés. Après avoir annulé lesdites compensations comptables, les établissements peuvent procéder à des compensations entre les montants d'espèces à recevoir et les montants d'espèces à payer lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d'un système de livraison contre paiement. 3. Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de règlement les achats et les ventes normalisés en attente de règlement incluent dans la mesure de l'exposition totale la pleine valeur nominale des engagements de paiement liés aux achats normalisés. Les établissements ne peuvent compenser la valeur nominale totale des engagements de payer liés à des achats normalisés par la valeur nominale totale des montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées en attente de règlement que si les deux conditions suivantes sont remplies: a) tant ces achats normalisés que ces ventes normalisées sont réglés sur la base d'un système de livraison contre paiement; b) les actifs financiers achetés et vendus qui sont associés à des sommes en espèces à verser et à recevoir sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net et sont inclus dans le portefeuille de négociation de l'établissement.

    Empreinte du texte 5abd60c5e69f23a54291f60c7d0ab926e764da54efebc0732963a0a3484f798d, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/429G

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