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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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091 Article 91
Cité d’après 32014L0025, fra, le libellé consolidé du 2026-01-01 (la date de consolidation de l’éditeur).
Article 91 Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques Les marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe XVII sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au seuil indiqué à l’article 15, point c).Empreinte du texte 8977f34a310bdbb120211735cf42cf0d82dd58ed8f15291a67bcc080945b7f24, empreinte du corps e901edc7805b4bd8670f5c8d9573b5f5e18a4da463d1dd92142c61c3228aec32, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/a0ff8521-e5ca-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/091
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- Article 91 de la directive 2014/25/UE (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/091)
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Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/091
CELEX : 02014L0025-20260101
Libellé : le libellé consolidé du 2026-01-01
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32014L0025, fra, le libellé consolidé du 2026-01-01 (la date de consolidation de l’éditeur)
Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.
2 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 1.
110 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Sommaire
Page 3 sur 3 : Article 79 à Article 110.
079 Article 79
Article 79 Recours aux capacités d’autres entités 1. Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un système de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l’entreprise, ou les critères relatifs à l’expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet. Lorsque, conformément à l’article 80 de la présente directive, les entités adjudicatrices ont invoqué des critères d’exclusion ou de sélection prévus dans la directive 2014/24/UE, elles vérifient, conformément à l’article 80, paragraphe 3, de la présente directive, si les autres entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables ou s’il existe des motifs d’exclusion qui ont été invoqués par les entités adjudicatrices, en vertu de l’article 57 de la directive 2014/24/UE. L’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice peut exiger ou peut être obligée par l’État membre à exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, l’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché. Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 37, paragraphe 2, peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités. 2. Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d’innovation comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, si nécessaire et pour un marché particulier, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l’entreprise, ou les critères relatifs à l’expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet. Lorsque, conformément à l’article 80 de la présente directive, les entités adjudicatrices ont invoqué des critères d’exclusion ou de sélection prévus dans la directive 2014/24/UE, elles vérifient, conformément à l’article 80, paragraphe 3, de la présente directive, si les autres entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables ou s’il existe des motifs d’exclusion qui ont été invoqués par les entités adjudicatrices, en vertu de l’article 57 de la directive 2014/24/UE. L’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice peut exiger ou peut être obligé par l’État membre à exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, l’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché. Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 37 peut faire valoir les capacités de participants au groupement ou d’autres entités. 3. Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose et d’installation dans le cadre d’un marché de fournitures, les entités adjudicatrices peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 37, paragraphe 2, par un participant dudit groupement.
Empreinte du texte
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Article 80 Utilisation des motifs d’exclusion et des critères de sélection prévus par la directive 2014/24/UE 1. Les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un système de qualification et les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d’innovation peuvent inclure les motifs d’exclusion énumérés à l’article 57 de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées. Lorsque l’entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, ces critères et règles incluent les critères d’exclusion énumérés à l’article 57, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées. Si les États membres le demandent, ces critères et règles incluent en outre les critères d’exclusion énumérés à l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées. 2. Les critères et les règles visés au paragraphe 1 du présent article peuvent inclure les critères de sélection établis à l’article 58 de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées, notamment ce qui concerne les limites des obligations relatives au chiffre d’affaires annuel visées au deuxième alinéa du paragraphe 3 dudit article. 3. Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article, les articles 59 à 61 de la directive 2014/24/UE s’appliquent.
Empreinte du texte
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Article 81 Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale 1. Lorsqu’elles demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, les entités adjudicatrices se reportent aux systèmes d’assurance de qualité basés sur les séries des normes européennes pertinentes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Elles reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Elles acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, à condition que l’opérateur économique apporte la preuve que les mesures proposées en matière d’assurance de la qualité sont conformes aux normes d’assurance de la qualité requises. 2. Lorsque les entités adjudicatrices demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, elles se réfèrent au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1221/2009 ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Elles reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à ces certificats ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, l’entité adjudicatrice accepte également d’autres moyens de preuve des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable. 3. Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, toute information relative aux documents produits pour prouver le respect des normes en matière de qualité et d’environnement visés aux paragraphes 1 et 2.
Empreinte du texte
3bb65d09f043c2790592bdafb9bfba9d5328680ba97a8f3a211c9dbdaba40435, empreinte du corpse901edc7805b4bd8670f5c8d9573b5f5e18a4da463d1dd92142c61c3228aec32, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/a0ff8521-e5ca-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/081082 Article 82
Article 82 Critères d’attribution du marché 1. Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives au prix de certaines fournitures ou à la rémunération de certains services, les entités adjudicatrices se fondent, pour attribuer les marchés, sur l’offre économiquement la plus avantageuse. 2. L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’entité adjudicatrice est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie, conformément à l’article 83, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché concerné. Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants: a) la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions; b) l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché; ou c) le service après-vente et l’assistance technique, les conditions de livraison telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, l’engagement en matière de pièces de rechange et de sécurité d’approvisionnement. Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité. Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices ne peuvent pas uniquement utiliser le prix ou le coût comme seul critère d’attribution ou limiter cette utilisation à certaines catégories d’entités adjudicatrices ou certains types de marchés. 3. Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché à tous égards et à tous les stades de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans: a) le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services; ou b) un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel. 4. Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’entité adjudicatrice. Ils garantissent la possibilité d’une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d’attribution. En cas de doute, les entités adjudicatrices vérifient concrètement l’exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires. 5. L’entité adjudicatrice précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’elle attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’elle est déterminée sur la seule base du prix. Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié. Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, l’entité adjudicatrice indique les critères par ordre décroissant d’importance.
Empreinte du texte
358625dc727af0c7ab565a5391acb490c344b903ace1682b31d913996fa756d5, empreinte du corpse901edc7805b4bd8670f5c8d9573b5f5e18a4da463d1dd92142c61c3228aec32, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/a0ff8521-e5ca-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/082083 Article 83
Article 83 Coût du cycle de vie 1. Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, les coûts suivants, en tout ou en partie, du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage: a) les coûts supportés par l’entité adjudicatrice ou d’autres utilisateurs, tels que: i) les coûts liés à l’acquisition; ii) les coûts d’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources; iii) les frais de maintenance; iv) les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage; b) les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique. 2. Lorsque les entités adjudicatrices évaluent les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, elles indiquent dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’utilisera l’entité adjudicatrice pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données. La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes: a) elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier; lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques; b) elle est accessible à toutes les parties intéressées; c) les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs économiques de pays tiers parties à l’AMP ou à d’autres accords internationaux par lesquels l’Union est liée. 3. Lorsqu’une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l’Union, elle est appliquée pour l’évaluation des coûts du cycle de vie. La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant figure à l’annexe XV. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 en ce qui concerne l’actualisation de cette liste, lorsque cette actualisation est nécessaire en raison de l’adoption de nouveaux actes législatifs rendant une méthode commune obligatoire ou de l’abrogation ou de la modification d’actes législatifs en vigueur.
Empreinte du texte
2443c1bafc85916bf6055e00a3172c6b3be671ba2016328194552355a6b16b96, empreinte du corpse901edc7805b4bd8670f5c8d9573b5f5e18a4da463d1dd92142c61c3228aec32, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/a0ff8521-e5ca-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/083084 Article 84
Article 84 Offres anormalement basses 1. Les entités adjudicatrices demandent aux opérateurs économiques d’expliquer le prix ou les coûts proposés dans leurs offres lorsque celles-ci apparaissent anormalement basses en fonction des travaux, fournitures ou services. 2. Les explications visées au paragraphe 1 peuvent concerner notamment: a) l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de fabrication des produits; b) les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits, les services, ou pour exécuter les travaux; c) l’originalité des fournitures, des services ou des travaux proposés par le soumissionnaire; d) le respect des obligations visées à l’article 36, paragraphe 2; e) le respect des obligations visées à l’article 88; f) l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire. 3. L’entité adjudicatrice évalue les informations fournies, en consultant le soumissionnaire. Elle ne peut rejeter l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2. Les entités adjudicatrices rejettent l’offre si elles établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables visées à l’article 36, paragraphe 2. 4. L’entité adjudicatrice qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire et que celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l’entité adjudicatrice, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission. 5. Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, au titre de la coopération administrative, toute information dont ils disposent, telles que les dispositions législatives ou réglementaires, les conventions collectives d’application générale ou les normes techniques nationales, relative aux preuves et documents produits en rapport avec les éléments énumérés au paragraphe 2.
Empreinte du texte
ebbb8a66033ee03d938f7dd0d661e475a26102409e646d6c9ab0f105af818846, empreinte du corpse901edc7805b4bd8670f5c8d9573b5f5e18a4da463d1dd92142c61c3228aec32, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/a0ff8521-e5ca-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/084085 Article 85
Article 85 Offres contenant des produits originaires des pays tiers 1. Le présent article s’applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels l’Union n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de l’Union ou de ses États membres à l’égard des pays tiers. 2. Toute offre présentée pour l’attribution d’un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits. 3. Sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution définis à l’article 82, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du paragraphe 2 du présent article. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart de prix n’excède pas 3 %. Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu du premier alinéa lorsque son acceptation obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des coûts disproportionnés. 4. Aux fins du présent article, pour la détermination des produits originaires des pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice de la présente directive a été étendu par une décision du Conseil conformément au paragraphe 1. 5. Le 31 décembre 2015 au plus tard et ensuite chaque année, la Commission fait un rapport annuel au Conseil sur les progrès réalisés dans les négociations multilatérales ou bilatérales concernant l’accès des entreprises de l’Union aux marchés des pays tiers dans les domaines couverts par la présente directive, sur tout résultat que ces négociations ont permis d’atteindre, ainsi que sur l’application effective de tous les accords qui ont été conclus.
Empreinte du texte
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Article 86 Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services 1. Les États membres informent la Commission de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers. 2. La Commission fait un rapport au Conseil le 18 avril 2019 au plus tard et ensuite de manière périodique, sur l’ouverture des marchés de services dans les pays tiers ainsi que sur l’état d’avancement des négociations à ce sujet avec ces pays, notamment dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 3. La Commission s’efforce, en intervenant auprès du pays tiers concerné, de remédier à une situation dans laquelle elle constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d’autres informations, qu’un pays tiers, en ce qui concerne l’attribution de marchés de services: a) n’accorde pas aux entreprises de l’Union un accès effectif comparable à celui qu’accorde l’Union aux entreprises de ces pays tiers; b) n’accorde pas aux entreprises de l’Union le bénéfice du traitement national ou les mêmes possibilités de concurrence que celles offertes aux entreprises nationales; ou c) accorde aux entreprises d’autres pays tiers un traitement plus favorable qu’aux entreprises de l’Union. 4. Les États membres informent la Commission de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, et résultant du non-respect des dispositions internationales en matière de droit du travail visées à l’annexe XIV, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés dans des pays tiers. 5. Dans les conditions indiquées aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut, à tout moment, proposer au Conseil d’adopter un acte d’exécution visant à suspendre ou à restreindre, pendant une période à déterminer dans ledit acte d’exécution, l’attribution de marchés de services: a) aux entreprises soumises à la législation du pays tiers concerné; b) aux entreprises liées aux entreprises visées au point a) dont le siège social se trouve dans l’Union, mais qui n’ont pas un lien direct et effectif avec l’économie d’un État membre; c) aux entreprises présentant des offres ayant pour objet des services originaires du pays tiers concerné. Le Conseil statue à la majorité qualifiée dans les meilleurs délais. La Commission peut proposer ces mesures de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre. 6. Le présent article est sans préjudice des engagements de l’Union à l’égard des pays tiers découlant des conventions internationales sur les marchés publics, en particulier dans le cadre de l’OMC.
Empreinte du texte
f5c00ccb63c68a2ac7d60f7d139800b209a5e8def9a30092372893ea4a8f09ee, empreinte du corpse901edc7805b4bd8670f5c8d9573b5f5e18a4da463d1dd92142c61c3228aec32, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/a0ff8521-e5ca-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/086087 Article 87
Article 87 Conditions d’exécution du marché Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 82, paragraphe 3, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.
Empreinte du texte
f215fac27f356fb8fbae78917460885939f2e012816a60c37fd71d5993e9a2e0, empreinte du corpse901edc7805b4bd8670f5c8d9573b5f5e18a4da463d1dd92142c61c3228aec32, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/a0ff8521-e5ca-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/087088 Article 88
Article 88 Sous-traitance 1. Le respect des obligations visées à l’article 36, paragraphe 2, par les sous-traitants est assuré grâce à des mesures appropriées adoptées par les autorités nationales compétentes agissant dans le cadre de leurs responsabilités et de leurs compétences. 2. Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice peut demander ou peut être obligée par un État membre de demander au soumissionnaire d’indiquer, dans son offre, toute part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. 3. Les États membres peuvent prévoir que, à la demande du sous-traitant et si la nature du marché le permet, l’entité adjudicatrice effectue directement au sous-traitant les paiements dus pour les services, fournitures ou travaux qu’il a fournis à l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (le contractant principal). Ces mesures peuvent comprendre des mécanismes appropriés permettant au contractant principal de s’opposer à des paiements indus. Les dispositions relatives à ce mode de paiement sont exposées dans les documents de marché. 4. Les paragraphes 1 à 3 s’entendent sans préjudice de la question de la responsabilité du contractant principal. 5. En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être fournis dans un local placé sous la surveillance directe de l’entité adjudicatrice sous sa surveillance directe, après l’attribution du marché et, au plus tard, au début de l’exécution du marché, l’entité adjudicatrice exige du contractant principal qu’il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. L’entité adjudicatrice exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services. Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent imposer au contractant principal l’obligation de fournir les informations requises directement. Au besoin, aux fins du paragraphe 6, point b), du présent article, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants visées à l’article 80, paragraphe 3. Les mesures d’exécution visées au paragraphe 8 du présent article peuvent prévoir que les sous-traitants qui sont présentés après l’attribution du marché fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur. Le premier alinéa ne s’applique pas aux fournisseurs. Les autorités adjudicatrices peuvent étendre ou être contraintes par des États membres à étendre les obligations prévues au premier alinéa, par exemple: a) aux marchés de fournitures, aux marchés de services autres que ceux concernant des services à fournir dans les locaux de l’entité adjudicatrice sous sa surveillance directe ou aux fournisseurs participant aux marchés de travaux ou de services; b) aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance. 6. Dans le but d’éviter les manquements aux obligations visées à l’article 36, paragraphe 2, des mesures appropriées peuvent être prises, telles que les mesures suivantes: a) lorsque la législation d’un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le contractant principal, l’État membre concerné veille à ce que les règles correspondantes s’appliquent conformément aux conditions énoncées à l’article 36, paragraphe 2; b) conformément à l’article 80, paragraphe 3, de la présente directive, les pouvoirs adjudicateurs peuvent vérifier ou être obligés par les États membres à vérifier s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu de l’article 57 de la directive 2014/24/UE. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger ou être obligé par un État membre à exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires. 7. Les États membres peuvent édicter des règles de responsabilité plus strictes en droit national ou des dispositions plus larges en matière de paiements directs aux sous-traitants dans la législation nationale, par exemple en prévoyant de tels paiements sans que les sous-traitants aient besoin d’en faire la demande. 8. Les États membres ayant décidé de prévoir des mesures en vertu des paragraphes 3, 5 ou 6 précisent les conditions de mise en œuvre de ces mesures, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et dans le respect du droit de l’Union. Ce faisant, les États membres peuvent limiter leur applicabilité, notamment à l’égard de certains types de marchés, certaines catégories d’entités adjudicatrices ou d’opérateurs économiques ou à partir de certains montants.
Empreinte du texte
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Article 89 Modification de marchés en cours 1. Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive dans l’un des cas suivants: a) lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marché initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d’options claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale du marché ou de l’accord-cadre; b) pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal, quelle qu’en soit la valeur, qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initiale, lorsqu’un changement de contractant: i) est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, logiciels, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial; et ii) présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l’entité adjudicatrice; c) lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies: i) la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir; ii) la modification ne change pas la nature globale du marché; d) lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel l’entité adjudicatrice a initialement attribué le marché: i) en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque conformément au point a); ii) à la suite d’une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l’application de la présente directive; ou iii) dans le cas où l’entité adjudicatrice elle-même assume les obligations du contractant principal à l’égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue en vertu de la législation nationale conformément à l’article 88; e) lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4. Les entités adjudicatrices qui ont modifié un marché dans les cas mentionnés aux points b) et c) du présent paragraphe publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XVI et est publié conformément à l’article 71. 2. En outre, et sans qu’il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les marchés peuvent également être modifiés sans qu’une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive ne soit nécessaire lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes: i) les seuils fixés à l’article 15; et ii) 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux. Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché ou de l’accord-cadre. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives. 3. Pour le calcul du prix visé au paragraphe 2, le prix actualisé est la valeur de référence lorsque le marché comporte une clause d’indexation. 4. Une modification d’un marché ou d’un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1, point e), lorsqu’elle rend le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. En tout état de cause, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu’une des conditions suivantes est remplie: a) elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché; b) elle modifie l’équilibre économique du marché ou de l’accord-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou l’accord-cadre initial; c) elle élargit considérablement le champ d’application du marché ou de l’accord-cadre; d) lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel l’entité adjudicatrice a initialement attribué le marché dans d’autres cas que ceux prévus au paragraphe 1, point d). 5. Une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive est requise pour des modifications des dispositions d’un marché de travaux, de fournitures ou de services ou d’un accord-cadre en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 2.
Empreinte du texte
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Article 90 Résiliation de marchés Les États membres veillent à ce que les entités adjudicatrices aient la possibilité, au moins dans les circonstances ci-après et dans les conditions déterminées par le droit national applicable, de résilier un marché de travaux, de fournitures ou de services en cours lorsque: a) le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l’article 89; b) le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées à l’article 57, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché en vertu de l’article 80, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive; c) le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par les traités et la présente directive, qui a été établi par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Empreinte du texte
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Article 91 Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques Les marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe XVII sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au seuil indiqué à l’article 15, point c).
Empreinte du texte
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Article 92 Publication des avis 1. Les entités adjudicatrices qui entendent passer un marché pour les services visés à l’article 91 font connaître leur intention par l’un des moyens suivants: a) un avis de marché; ou b) un avis périodique indicatif, qui est publié de manière continue. L’avis périodique indicatif fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à attribuer. Il indique que les marchés seront attribués sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit; ou c) un avis sur l’existence d’un système de qualification, qui est publié de manière continue. Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas lorsqu’il aurait été possible de recourir, conformément à l’article 50, à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour l’attribution d’un marché de services. 2. Les entités adjudicatrices qui ont attribué un marché pour les services visés à l’article 91 font connaître les résultats au moyen d’un avis d’attribution de marché. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre. 3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article contiennent les informations visées à l’annexe XVIII, respectivement dans les parties A, B, C ou D, en respectant le format type. La Commission établit les formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105. 4. Les avis visés au présent article sont publiés conformément à l’article 71.
Empreinte du texte
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Article 93 Principes d’attribution de marchés 1. Les États membres mettent en place, pour la passation des marchés relevant du présent chapitre, des règles nationales afin de garantir que les entités adjudicatrices respectent les principes de transparence et d’égalité de traitement des opérateurs économiques. Les États membres sont libres de déterminer les règles de procédure applicables, tant que celles-ci permettent aux entités adjudicatrices de prendre en compte les spécificités des services en question. 2. Les États membres veillent à ce que les entités adjudicatrices puissent prendre en compte la nécessité d’assurer la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d’usagers, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l’implication des utilisateurs ainsi que l’innovation. Les États membres peuvent également prévoir que le choix du prestataire de services est opéré sur la base de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, en tenant compte de critères de qualité et de durabilité en ce qui concerne les services à caractère social.
Empreinte du texte
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Article 94 Marchés réservés pour certains services 1. Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices qui sont des pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver aux organisations le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l’article 91 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8. 2. Une organisation visée au paragraphe 1 doit remplir toutes les conditions suivantes: a) elle a pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au paragraphe 1; b) ses bénéfices sont réinvestis en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs; c) les structures de gestion ou de propriété de l’organisation exécutant le marché sont fondées sur l’actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes; et d) l’organisation ne s’est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes. 3. La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois ans. 4. L’appel à la concurrence renvoie au présent article. 5. Nonobstant l’article 108, la Commission évalue les effets du présent article et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 18 avril 2019.
Empreinte du texte
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Article 95 Champ d’application 1. Le présent chapitre s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de marché de services, à condition que la valeur estimée du marché hors TVA, y compris les éventuelles primes ou paiements aux participants, égale ou dépasse le montant prévu à l’article 15, point a). 2. Le présent chapitre s’applique à tous les concours lorsque le montant total des primes du concours et paiements aux participants, y compris la valeur estimée hors TVA du marché de services qui pourrait être conclu ultérieurement en vertu de l’article 50, point j), si l’entité adjudicatrice n’exclut pas cette attribution dans l’avis de concours, égale ou dépasse le montant prévu à l’article 15, point a).
Empreinte du texte
64ae4c746715c7b9201db728d676ff79118a90da72db53633fc047b41e49e331, empreinte du corpse901edc7805b4bd8670f5c8d9573b5f5e18a4da463d1dd92142c61c3228aec32, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/a0ff8521-e5ca-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/095096 Article 96
Article 96 Avis 1. Les entités adjudicatrices qui entendent organiser un concours effectuent un appel à la concurrence au moyen d’un avis de concours. Lorsqu’elles entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l’article 50, point j), elles l’indiquent dans l’avis de concours. Les entités adjudicatrices qui ont organisé un concours en font connaître les résultats par un avis. 2. L’appel à la concurrence contient les informations prévues à l’annexe XIX et l’avis sur les résultats d’un concours contient les informations prévues à l’annexe XX qui sont présentées en suivant les formulaires types. La Commission élabore les formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105. L’avis sur les résultats d’un concours est communiqué à l’Office des publications de l’Union européenne dans un délai de trente jours suivant la clôture du concours. Lorsque la divulgation d’informations sur l’issue du concours ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, de telles informations peuvent ne pas être publiées. 3. L’article 71, paragraphes 2 à 6, s’applique également aux avis relatifs aux concours.
Empreinte du texte
9952ca18878474e9d3b79e4badc3c682802110cfa3ab445d80bf3046803df43c, empreinte du corpse901edc7805b4bd8670f5c8d9573b5f5e18a4da463d1dd92142c61c3228aec32, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/a0ff8521-e5ca-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/096097 Article 97
Article 97 Règles concernant l’organisation des concours, la sélection des participants et le jury 1. Pour organiser des concours, les entités adjudicatrices appliquent des procédures qui sont adaptées aux dispositions du titre I et du présent chapitre. 2. L’accès à la participation aux concours n’est pas limité: a) au territoire ou à une partie du territoire d’un État membre; b) au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. 3. Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, les entités adjudicatrices établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle. 4. Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
Empreinte du texte
73529fb7004f2054406795a29aa467692adedaa8a9d3bfb7115f7d452fa415e8, empreinte du corpse901edc7805b4bd8670f5c8d9573b5f5e18a4da463d1dd92142c61c3228aec32, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/a0ff8521-e5ca-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/097098 Article 98
Article 98 Décisions du jury 1. Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis. 2. Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours. 3. Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets qu’il a effectué selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements. 4. L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury. 5. Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet. 6. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
Empreinte du texte
786c18ad2d481957bf3e65129e855122d58e6119a297bf4f773744056adba7f1, empreinte du corpse901edc7805b4bd8670f5c8d9573b5f5e18a4da463d1dd92142c61c3228aec32, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/a0ff8521-e5ca-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/098099 Article 99
Article 99 Suivi de l’application 1. Pour assurer effectivement la bonne application et la mise en œuvre efficace de la directive, les États membres veillent à ce que, pour le moins, les tâches énoncées dans le présent article soient accomplies par une ou plusieurs autorités, organismes ou structures. Ils indiquent à la Commission toutes les autorités ou structures qui sont compétentes pour ces tâches. 2. Les États membres veillent à ce que l’application des règles relatives à la passation des marchés publics soit contrôlée. Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent, de leur propre initiative ou après en avoir été informées, des violations précises ou des problèmes systémiques, elles doivent être habilitées à les signaler aux autorités nationales d’audit, aux juridictions ou aux autres autorités ou structures compétentes telles que le médiateur, le parlement national ou les commissions de celui-ci. 3. Les résultats des opérations de contrôle réalisées conformément au paragraphe 2 sont rendus publics par des moyens d’information appropriés. Ces résultats sont également mis à la disposition de la Commission. Par exemple, ils peuvent être intégrés dans les rapports de contrôle visés au deuxième alinéa du présent paragraphe. Le 18 avril 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres présentent à la Commission un rapport de contrôle comportant, le cas échéant, des informations sur les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d’insécurité juridique, y compris d’éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l’application des règles, sur le niveau de participation des PME aux procédures de passation des marchés publics ainsi que sur la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés. La Commission peut, au plus tous les trois ans, demander aux États membres de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique des politiques stratégiques nationales en matière de marchés. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «PME», l’entreprise qui est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission. À la lumière des informations reçues en vertu du présent paragraphe, la Commission publie à intervalles réguliers un rapport sur l’application des politiques nationales en matière de passation des marchés et les bonnes pratiques en la matière dans le marché intérieur. 4. Les États membres veillent à ce que: a) des informations et des orientations concernant l’interprétation et l’application du droit de l’Union relatif aux marchés publics soient mises à disposition gratuitement pour aider les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques, en particulier les PME, à appliquer correctement les règles de l’Union en la matière; et b) les pouvoirs adjudicateurs puissent bénéficier d’un soutien pour planifier et mener les procédures de passation de marché. 5. Sans préjudice des procédures générales et des méthodes de travail mises en place par la Commission pour ses communications et contacts avec les États membres, les États membres désignent un point de référence pour la coopération avec la Commission en ce qui concerne l’application de la législation relative aux marchés publics. 6. Les pouvoirs adjudicateurs conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à: a) EUR en ce qui concerne les marchés de fournitures ou de services; b) EUR en ce qui concerne les marchés de travaux. Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par la législation de l’Union ou la réglementation nationale applicable en matière d’accès aux documents et de protection des données.
Empreinte du texte
d5f1b5fce70b8ee1f4caf7f018d911a6e7993bdd3edea152dafe3121bb641348, empreinte du corpse901edc7805b4bd8670f5c8d9573b5f5e18a4da463d1dd92142c61c3228aec32, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/a0ff8521-e5ca-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/099100 Article 100
Article 100 Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés 1. Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées concernant chaque marché ou chaque accord-cadre régi par la présente directive, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place. Ces informations sont suffisantes pour leur permettre de justifier ultérieurement des décisions prises en relation avec: a) la qualification et la sélection des opérateurs économiques et l’attribution des marchés; b) l’utilisation de procédures négociées sans appel à la concurrence conformément à l’article 50; c) la non-application des dispositions des chapitres II à IV du titre II en vertu des dérogations prévues aux chapitres II et III du titre I; d) le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission électronique. Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 70 ou à l’article 92, paragraphe 2, contient les informations exigées au présent paragraphe, les entités adjudicatrices peuvent se référer audit avis. 2. Les entités adjudicatrices gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, elles veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché. 3. Les informations ou les documents, ou leurs principaux éléments, sont communiqués à la Commission ou aux autorités, organismes ou structures nationales visées à l’article 99 à leur demande.
Empreinte du texte
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Article 101 Rapports nationaux et informations statistiques 1. La Commission examine la qualité et l’exhaustivité des données pouvant être extraites des avis visés aux articles 67 à 71 et aux articles 92 et 96, qui sont publiés conformément à l’annexe IX. Lorsque la qualité et l’exhaustivité des données visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas conformes aux obligations énoncées à l’article 67, paragraphe 1, à l’article 68, paragraphe 1, à l’article 69, à l’article 70, paragraphe 1, à l’article 92, paragraphe 3, et à l’article 96, paragraphe 2, la Commission demande des informations complémentaires à l’État membre concerné. Dans un délai raisonnable, l’État membre concerné fournit les informations statistiques manquantes demandées par la Commission. 2. Le 18 avril 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission, pour les marchés qui auraient relevé de la présente directive si leur valeur avait dépassé le seuil applicable fixé à l’article 15, un rapport statistique présentant une estimation de la valeur totale agrégée de ces marchés au cours de la période concernée. Cette estimation peut notamment être fondée sur des données disponibles en vertu des obligations nationales en matière de publication ou sur des estimations fondées sur un échantillonnage. Ce rapport peut être inclus dans le rapport visé à l’article 99, paragraphe 3.
Empreinte du texte
94f0451d3db7a9b4c5f7f5b23eb7c92385c4252aa875d2b45a5de888e3780ebe, empreinte du corpse901edc7805b4bd8670f5c8d9573b5f5e18a4da463d1dd92142c61c3228aec32, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/a0ff8521-e5ca-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/101102 Article 102
Article 102 Coopération administrative 1. Les États membres se prêtent une assistance mutuelle et mettent en place des mesures pour coopérer de manière efficace entre eux afin de garantir l’échange d’informations sur les sujets visés aux articles 62, 81 et 84. Ils assurent la confidentialité des informations qu’ils échangent. 2. Les autorités compétentes de tous les États membres concernés échangent des informations conformément aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel prévues dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et dans la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil. 3. Afin de tester la validité du recours au système d’information du marché intérieur (IMI) mis en place par le règlement (UE) no 1024/2012 aux fins de l’échange d’informations relevant de la présente directive, un projet pilote est lancé au plus tard le 18 avril 2015.
Empreinte du texte
5de1d7931cc26ec197130cfe7ed47a4538e7f8938aef8c0514b56e15d33600d5, empreinte du corpse901edc7805b4bd8670f5c8d9573b5f5e18a4da463d1dd92142c61c3228aec32, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/a0ff8521-e5ca-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/102103 Article 103
Article 103 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 4, 17, 40, 41, 76 et 83 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 avril 2014. 3. La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 17, 40, 41, 76 et 83 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 17, 40, 41, 76 et 83 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Empreinte du texte
c00bca755817b9ae582ed6dfba21a86cb91969886369ad697a09f3a189a5fdb1, empreinte du corpse901edc7805b4bd8670f5c8d9573b5f5e18a4da463d1dd92142c61c3228aec32, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/a0ff8521-e5ca-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/103104 Article 104
Article 104 Procédure d’urgence 1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence. 2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 103, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Empreinte du texte
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Article 105 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Empreinte du texte
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Article 106 Transposition et dispositions transitoires 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 avril 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. 2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 40, paragraphe 1, jusqu’au 18 octobre 2018, hormis lorsque l’utilisation de moyens électroniques est obligatoire conformément aux articles 52, 53 et 54, à l’article 55, paragraphe 3, à l’article 71, paragraphe 2, ou à l’article 73. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 40, paragraphe 1, aux centrales d’achat jusqu’au 18 avril 2017 en vertu de l’article 55, paragraphe 3. Lorsqu’un État membre choisit de reporter l’application de l’article 40, paragraphe 1, il prévoit que les entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations: a) des moyens électroniques conformément à l’article 40; b) la voie postale ou tout autre service de portage approprié; c) le télécopieur; d) une combinaison de ces moyens. 3. Lorsque les États membres adoptent les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Empreinte du texte
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Article 107 Abrogation La directive 2004/17/CE est abrogée avec effet à partir du 18 avril 2016. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XXI.
Empreinte du texte
c4c9a899c93760f05c30dd31f84da36bbcce61ffbca3368e7341db206f15e774, empreinte du corpse901edc7805b4bd8670f5c8d9573b5f5e18a4da463d1dd92142c61c3228aec32, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/a0ff8521-e5ca-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/107108 Article 108
Article 108 Examen La Commission examine les effets économiques sur le marché intérieur, en particulier eu égard aux éléments tels que l’attribution transnationale de marchés et les coûts de transaction, découlant de l’application des seuils fixés à l’article 15 et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 18 avril 2019. La Commission envisage, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, de suggérer une augmentation des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP lors du prochain cycle de négociations. En cas de modification des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP, le rapport est suivi, le cas échéant, d’une proposition législative modifiant les seuils établis dans la présente directive.
Empreinte du texte
3b220e92ef76b947f89938dee4151f9cbb646426dff827c1b1fa3defdff24a88, empreinte du corpse901edc7805b4bd8670f5c8d9573b5f5e18a4da463d1dd92142c61c3228aec32, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/a0ff8521-e5ca-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/108109 Article 109
Article 109 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Empreinte du texte
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Article 110 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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d3afeb237597bdafdf46f6f6e96795463ca65f0e0875deed6460b76c649bbfe3, empreinte du corpse901edc7805b4bd8670f5c8d9573b5f5e18a4da463d1dd92142c61c3228aec32, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/a0ff8521-e5ca-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32014L0025/2026-01-01--4e3a99f11b1c316f00b9d67a673ae4e1e1a5b4b462c83def16f1677b40c8d164/fra/110
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