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006 Article 6
Cité d’après 32014L0065, fra, le libellé original du 2014-05-15 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).
Article 6 Portée de l’agrément 1. L’État membre d’origine veille à ce que l’agrément précise les services ou activités d’investissement que l’entreprise d’investissement concernée est autorisée à fournir. L’agrément peut couvrir un ou plusieurs des services auxiliaires visés à la section B de l’annexe I. En aucun cas, toutefois, il ne peut être délivré uniquement pour la seule prestation de services auxiliaires. 2. Toute entreprise d’investissement souhaitant étendre son activité à d’autres services ou activités d’investissement ou à d’autres services auxiliaires non couverts au moment de l’agrément initial soumet une demande d’extension de cet agrément. 3. L’agrément est valable sur tout le territoire de l’Union et permet à une entreprise d’investissement de fournir les services ou d’exercer les activités pour lesquels elle a été agréée dans toute l’Union, soit par l’établissement, y compris via une succursale, soit grâce à la liberté de prestation de services.Empreinte du texte 348b0ef499f32752e475b354bc821052f11c56321462677802381267fbccf2fd, empreinte du corps 4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/006
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 6 de la directive 2014/65/UE, au 15 mai 2014
- Avec son permalien
- Article 6 de la directive 2014/65/UE, au 15 mai 2014 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/006)
- Avec ses éléments de vérification
- Article 6 de la directive 2014/65/UE, au 15 mai 2014
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/006
CELEX : 32014L0065
Libellé : le libellé original du 2014-05-15
Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 348b0ef499f32752e475b354bc821052f11c56321462677802381267fbccf2fd
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V ART 90.4 ET 32016L1034) - Date limite : 2019-03-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12) - Date limite : 2019-09-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 90.2 ET 32016L1034) - Date limite : 2020-03-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 90.1 ET 32016L1034) - Date limite : 2020-07-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
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V ART 2.4 ET 32021L0338) - Date limite : 2021-09-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 90.2 ET 32016L1034) - Date limite : 2021-11-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 57.8 ET 32021L0338) - Date limite : 2021-11-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 57.1 ET 57.3 ET 32021L0338) - Date limite : 2021-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V ART 90.1a ET 32021L0338) - Date limite : 2022-02-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 27.6 ET 32021L0338) - Date limite : 2023-02-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 27.3 ET 32021L0338) - Date limite : 2028-12-05 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V ART 90.6 ET 32024L2811)
Dates non détenues pour cet acte : mise en application ; fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.
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32014L0065, fra, le libellé original du 2014-05-15 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)
Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2014-05-15 à la veille du 2014-09-17, date du libellé suivant.
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Sommaire
Page 1 sur 5 : Article premier à Article 16.
001 Article premier
Article premier Champ d’application 1. La présente directive s’applique aux entreprises d’investissement, aux opérateurs de marché, aux prestataires de services de communication de données, ainsi qu’aux entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement au moyen de l’établissement d’une succursale dans l’Union. 2. La présente directive établit des exigences en ce qui concerne: a) les conditions d’agrément et d’exercice applicables aux entreprises d’investissement; b) la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers, au moyen de l’établissement d’une succursale; c) l’agrément et le fonctionnement des marchés réglementés; d) l’agrément et le fonctionnement des prestataires de services de communication de données; et e) la surveillance et le contrôle de la mise en œuvre par les autorités compétentes, ainsi que la coopération entre celles-ci. 3. Les dispositions suivantes s’appliquent également aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE lorsqu’ils fournissent un ou plusieurs services d’investissement et/ou exercent des activités d’investissement: a) l’article 2, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 3, et les articles 14 et 16 à 20; b) le chapitre II du titre II, à l’exclusion de l’article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa; c) le chapitre III du titre II, à l’exclusion de l’article 34, paragraphes 2 et 3, et de l’article 35, paragraphes 2 à 6 et 9; d) les articles 67 à 75 et les articles 80, 85 et 86. 4. Les dispositions suivantes s’appliquent également aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE, lorsqu’ils commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients: a) l’article 9, paragraphe 3, l’article 14, et l’article 16, paragraphes 2, 3 et 6; b) les articles 23 à 26, l’article 28, l’article 29 à l’exception du paragraphe 2, deuxième alinéa, et l’article 30; et c) les articles 67 à 75. 5. L’article 17, paragraphes 1 à 6, s’applique également aux membres ou participants des marchés réglementés et des MTF qui ne sont pas tenus d’obtenir un agrément au titre de la présente directive en vertu de l’article 2, paragraphe 1, points a), e), i) et j). 6. Les articles 57 et 58 s’appliquent également aux personnes exemptées de l’application de l’article 2. 7. Tous les systèmes multilatéraux de négociations d’instruments financiers fonctionnent soit conformément aux dispositions du titre II relatives aux MTF ou aux OTF, soit conformément aux dispositions du titre III relatives aux marchés réglementés. Une entreprise d’investissement qui, sur une base organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF fonctionne conformément au titre III du règlement (UE) no 600/2014. Sans préjudice des articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, toutes les transactions sur instruments financiers visées au premier et deuxième alinéas qui ne sont pas conclues sur un système multilatéral ou auprès d’un internalisateur systématique sont conformes aux dispositions pertinentes du titre III du règlement (UE) no 600/2014.
Empreinte du texte
b9b5b272c434ac8ba2c8f5a5405ba940b2c88b0c6886213637b49ce128e231c2, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/001002 Article 2
Article 2 Exemptions 1. La présente directive ne s’applique pas: a) aux entreprises d’assurance ni aux entreprises exerçant les activités de réassurance et de rétrocession visées à la directive 2009/138/CE lorsqu’elles exercent les activités visées dans ladite directive; b) aux personnes qui fournissent des services d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d’autres filiales de leur entreprise mère; c) aux personnes qui fournissent un service d’investissement à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la fourniture de ce service; d) aux personnes qui négocient des instruments financiers pour compte propre autres que des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission, ou des instruments dérivés sur ces derniers et qui ne fournissent aucun autre service d’investissement ou n’exercent aucune autre activité d’investissement en lien avec des instruments financiers autres que les instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ces derniers sauf si ces personnes: i) sont teneurs de marché, ii) sont membres ou participants d’un marché réglementé ou d’un MTF ou disposent d’un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, iii) appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence; ou iv) négocient pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de clients. Les personnes bénéficiant de l’exemption en vertu des points a), i) ou j), ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent point pour bénéficier de l’exemption; e) aux opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE qui, lorsqu’ils négocient des quotas d’émission, n’exécutent pas d’ordres au nom de clients et qui ne fournissent aucun service d’investissement ou n’exercent aucune activité d’investissement autre que la négociation pour compte propre, sous réserve que ces personnes n’appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence; f) aux personnes dont les services d’investissement consistent exclusivement en la gestion d’un système de participation des travailleurs; g) aux personnes dont les services d’investissement ne consistent qu’en la gestion d’un système de participation des travailleurs et en la fourniture de services d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d’autres filiales de leur entreprise mère; h) aux membres du SEBC, aux autres organismes nationaux à vocation similaire dans l’Union, aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion dans l’Union, ni aux institutions financières internationales établies par deux ou plusieurs États membres qui ont pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de leurs membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés; i) aux organismes de placement collectif et aux fonds de pension, qu’ils soient ou non coordonnés au niveau de l’Union, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes; j) aux personnes: i) qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l’exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu’ils exécutent les ordres de clients; ou ii) qui fournissent des services d’investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale; à condition que: dans tous ces cas, individuellement ou sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et qu’elle ne consiste pas en la fourniture de services d’investissement au sens de la présente directive ou d’activités bancaires au sens de la directive 2013/36/UE, ou encore qu’elle ne consiste pas à exercer la fonction de teneurs de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières, ces personnes n’appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence, et que ces personnes informent chaque année l’autorité compétente concernée qu’elles ont recours à cette exemption et, sur demande, elles indiquent à l’autorité compétente la base sur laquelle elles considèrent que leurs activités visées aux points i) et ii) sont accessoires par rapport à leur activité principale; k) aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l’exercice d’une autre activité professionnelle qui n’est pas visée par la présente directive, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée; l) aux associations créées par des fonds de pension danois et finlandais dans le seul but de leur faire gérer les actifs des fonds de pension affiliés; m) aux «agenti di cambio», dont les activités et les fonctions sont régies par l’article 201 du décret législatif italien no 58 du 24 février 1998; n) aux gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2009/72/CE ou de l’article 2, point 4), de la directive 2009/73/CE, lorsqu’ils effectuent les tâches qui leur incombent en vertu desdites directives, en vertu du règlement (CE) no 714/2009, en vertu du règlement (CE) no 715/2009 ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en application de ces règlements, aux personnes agissant pour leur compte en tant que fournisseurs de services pour effectuer les tâches qui leur incombent en vertu de ces actes législatifs ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en vertu de ces règlements, ni aux opérateurs ou administrateurs d’un mécanisme d’ajustement des flux énergétiques, d’un réseau de gazoducs ou d’un système visant à équilibrer l’offre et la demande d’énergie, lorsqu’ils effectuent de telles tâches. Cette exemption ne s’applique aux personnes exécutant les activités visées au présent point que lorsqu’elles mènent des activités d’investissement ou fournissent des services d’investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières aux fins de l’exercice de ces activités. Cette exemption ne s’applique pas en ce qui concerne l’exploitation d’un marché secondaire, y compris une plate-forme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport; o) aux DCT qui sont réglementés en tant que tels en vertu du droit de l’Union et dans la mesure où ils sont réglementés en vertu de ce droit de l’Union. 2. Les droits conférés par la présente directive ne s’étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du SEBC, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le protocole no 4 sur les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ou de fonctions équivalentes en vertu de dispositions nationales. 3. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser, aux fins du paragraphe 1, point c), si une activité est exercée à titre accessoire. 4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser, aux fins du paragraphe 1, point j), les critères permettant d’établir si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale au niveau d’un groupe. Ces critères tiennent compte, au minimum, des éléments suivants: a) le fait que les activités accessoires représentent une part minoritaire des activités au niveau d’un groupe; b) l’importance de l’activité de négociation par rapport à l’activité de négociation totale sur le marché dans la catégorie d’actifs concernée. Pour déterminer dans quelle mesure les activités accessoires représentent une part minoritaire des activités au niveau du groupe, l’AEMF peut indiquer qu’il convient de tenir compte du rapport entre le capital utilisé pour exercer cette activité accessoire et le capital utilisé pour exercer l’activité principale. Toutefois, ce facteur n’est en aucun cas suffisant pour démontrer qu’une activité est accessoire par rapport à l’activité principale du groupe. Les activités visées au présent paragraphe sont envisagées au niveau d’un groupe. Les éléments visés aux deuxième et troisième alinéas ne comprennent pas: a) les transactions intragroupe visées à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012 qui servent à la gestion des liquidités ou des risques à l’échelle du groupe; b) les transactions portant sur des instruments dérivés dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée; c) les transactions portant sur des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d’émission conclues en vue de se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation, lorsque ces transactions sont prescrites par les autorités réglementaires conformément au droit de l’Union ou aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou par les plates-formes de négociation. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
83ceb1942c99bad461dcd11bf723b1247e4535adf922793abb4ab5e7ad1ca9b3, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/002003 Article 3
Article 3 Exemptions optionnelles 1. Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive aux personnes dont ils sont l’État membre d’origine, à condition que les activités de ces personnes soient autorisées et réglementées au niveau national, et que ces personnes: a) ne soient pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de clients et que, pour cette raison, elles ne risquent à aucun moment d’être débitrices vis-à-vis de ceux-ci; b) ne soient pas autorisées à fournir des services d’investissement à l’exception de la réception et de la transmission des ordres concernant des valeurs mobilières et des parts d’organismes de placement collectif et/ou de la fourniture de conseils en investissement en liaison avec ces instruments financiers; et c) dans le cadre de la fourniture de ce service, sont autorisées à transmettre les ordres uniquement aux: i) entreprises d’investissement agréées conformément à la présente directive; ii) établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE; iii) succursales d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit qui sont agréées dans un pays tiers et sont soumises et satisfont à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles établies dans la présente directive, dans le règlement (UE) no 575/2013 ou dans la directive 2013/36/UE; iv) organismes de placement collectif autorisés en vertu du droit d’un État membre à vendre des parts au public et aux gestionnaires de ces organismes; ou v) sociétés d’investissement à capital fixe, définies à l’article 17, paragraphe 7, de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil, dont les titres sont cotés ou négociés sur un marché réglementé dans un État membre; ou d) fournissent des services d’investissement portant exclusivement sur des matières premières, des quotas d’émission et/ou des instruments dérivés sur ceux-ci aux seules fins de couvrir les risques commerciaux de leurs clients, lorsque ces clients sont exclusivement des entreprises locales d’électricité au sens de l’article 2, point 35), de la directive 2009/72/CE et/ou des entreprises de gaz naturel au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/73/CE, et à condition que ces clients détiennent conjointement 100 % du capital ou des droits de vote de ces personnes, exercent un contrôle conjoint et soient exemptés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point j), de la présente directive s’ils fournissent ces services d’investissement eux-mêmes; ou e) fournissent des services d’investissement portant exclusivement sur des quotas d’émission et/ou des instruments dérivés sur ceux-ci aux seules fins de couvrir les risques commerciaux de leurs clients, lorsque ces clients sont exclusivement des exploitants au sens de l’article 3, point f), de la directive 2003/87/CE, et à condition que ces clients détiennent conjointement 100 % du capital ou des droits de vote de ces personnes, exercent un contrôle conjoint et soient exemptés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point j), de la présente directive s’ils fournissent ces services d’investissement eux-mêmes. 2. Les réglementations des États membres soumettent les personnes visées au paragraphe 1 à des exigences au moins analogues aux exigences ci-après prévues par la présente directive: a) les conditions et procédures d’agrément et de surveillance continue établies à l’article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 7 à 10, 21, 22 et 23 et les actes délégués correspondants adoptés par la Commission en conformité avec l’article 89; b) les règles de conduite établies à l’article 24, paragraphes 1, 3, 4, 5, 7 et 10, à l’article 25, paragraphes 2, 5 et 6, et à l’article 29 dans les cas où les réglementations nationales autorisent ces personnes à faire appel à des agents liés, ainsi que dans les mesures d’exécution correspondantes; c) les exigences organisationnelles telles qu’énoncées à l’article 16, paragraphe 3, premier, sixième et septième alinéas, et à l’article 16, paragraphes 6 et 7, et les actes délégués correspondants adoptés par la Commission en conformité avec l’article 89. Les États membres exigent des personnes exemptées du champ d’application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 du présent article qu’elles soient couvertes par un système d’indemnisation des investisseurs reconnu conformément à la directive 97/9/CE. Les États membres peuvent autoriser les entreprises d’investissement à ne pas être couvertes par un tel système à condition qu’elles soient titulaires d’une assurance de responsabilité civile professionnelle lorsque, compte tenu de la taille, du profil de risque et de la forme juridique des personnes exemptées conformément au paragraphe 1 du présent article, une protection équivalente est garantie à leurs clients. Par dérogation au second alinéa du présent paragraphe, les États membres qui disposent déjà de telles dispositions législatives, réglementaires ou administratives avant le 2 juillet 2014 peuvent exiger, avant le 3 juillet 2019, que, lorsque les personnes exemptées du champ d’application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 du présent article fournissent les services d’investissement consistant en la réception et la transmission des ordres et/ou en la fourniture de conseils en investissement portant sur des parts d’organismes de placement collectif et agissent en tant qu’intermédiaire avec une société de gestion au sens de la directive 2009/65/CE, ces personnes soient conjointement et solidairement responsables avec la société de gestion de tout dommage subi par le client en rapport avec ces services. 3. Les personnes qui sont exemptées du champ d’application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 ne bénéficient pas de la liberté de fournir des services ou d’exercer des activités ni de celle d’établir des succursales tel que prévu aux articles 34 et 35 respectivement. 4. Les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF le recours à l’option prévue par le présent article et veillent à ce que chaque autorisation accordée conformément au paragraphe 1 mentionne qu’il l’est conformément au présent article. 5. Les États membres communiquent à l’AEMF les dispositions de droit national analogues aux exigences de la présente directive énumérées au paragraphe 2.
Empreinte du texte
8b20f893e461ab92ed3bd8b8b56d1cd343117ebe4311eede6f88d3f90a811ce8, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/003004 Article 4
Article 4 Définitions 1. Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «entreprise d’investissement», toute personne morale dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel. Les États membres peuvent inclure dans la définition des entreprises d’investissement des entreprises qui ne sont pas des personnes morales, sous réserve: a) que leur statut juridique assure aux intérêts des tiers un niveau de protection équivalent à celui offert par une personne morale; et b) qu’elles fassent l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente et adaptée à leur forme juridique. Toutefois, lorsqu’elle fournit des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières appartenant à un tiers, cette personne physique ne peut être considérée comme une entreprise d’investissement aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014 que si, sans préjudice des autres exigences fixées dans la présente directive, dans le règlement (UE) no 600/2014 et dans la directive 2013/36/UE, cette personne remplit les conditions suivantes: a) les droits de propriété des tiers sur les instruments et les fonds doivent être sauvegardés, spécialement en cas d’insolvabilité de l’entreprise ou de ses propriétaires, de saisie, de compensation ou de toute autre action intentée par les créanciers de l’entreprise ou de ses propriétaires; b) l’entreprise doit être soumise à des règles ayant pour objet la surveillance de sa solvabilité et de celle de ses propriétaires; c) les comptes annuels de l’entreprise doivent être contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu du droit national, au contrôle des comptes; d) lorsque l’entreprise n’a qu’un seul propriétaire, cette personne doit prendre des dispositions pour assurer la protection des investisseurs en cas de cessation d’activité en raison du décès de son propriétaire, de son incapacité ou de toute autre situation similaire; 2) «services et activités d’investissement», tout service et toute activité répertoriés à la section A de l’annexe I et portant sur tout instrument visé à la section C de l’annexe I. La Commission adopte par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 89, des mesures précisant: a) les contrats dérivés visés à la section C.6 de l’annexe I qui présentent les caractéristiques de produits énergétiques de gros qui doivent être réglés par livraison physique et les contrats dérivés sur l’énergie C.6; b) les contrats dérivés visés à la section C.7, de l’annexe I qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés; c) les contrats dérivés mentionnés à la section C.10 de l’annexe I qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF; 3) «service auxiliaire», tout service répertorié à la section B de l’annexe I; 4) «conseil en investissement», la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l’initiative de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers; 5) «exécution d’ordres pour le compte de clients», le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients; l’exécution d’ordres inclut la conclusion d’accords de vente d’instruments financiers émis par une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission; 6) «négociation pour compte propre», le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions; 7) «teneur de marché», une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d’instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle; 8) «gestion de portefeuille», la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuille incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client; 9) «client», toute personne physique ou morale à qui une entreprise d’investissement fournit des services d’investissement ou des services auxiliaires; 10) «client professionnel», tout client respectant les critères prévus à l’annexe II; 11) «client de détail», un client qui n’est pas professionnel; 12) «marché de croissance des PME», un MTF qui est enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément à l’article 33; 13) «petites et moyennes entreprises» aux fins de la présente directive, des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à EUR sur la base des cotations de fin d’exercice au cours des trois dernières années civiles; 14) «ordre à cours limité», l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée; 15) «instruments financiers», les instruments visés à la section C de l’annexe I; 16) «contrats dérivés sur l’énergie C.6», les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et les autres contrats dérivés visés à la section C.6 de l’annexe I portant sur le charbon ou le pétrole qui sont négociés sur un OTF et doivent être réglés par livraison physique; 17) «instruments du marché monétaire», les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l’exclusion des instruments de paiement; 18) «opérateur de marché», une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l’activité d’un marché réglementé et qui peut être le marché réglementé lui-même; 19) «système multilatéral», un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir; 20) «internalisateur systématique», une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre lorsqu’elle exécute les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF sans opérer de système multilatéral. Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un instrument financier donné réalisées par l’entreprise d’investissement pour compte propre lorsqu’elle exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’entreprise d’investissement par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’entreprise d’investissement par rapport à l’activité totale de négociation réalisée dans l’Union sur l’instrument financier concerné. La définition d’un internalisateur systématique ne s’applique que lorsque les seuils prédéfinis concernant le caractère fréquent et systématique et concernant le caractère substantiel sont croisés ou lorsqu’une entreprise d’investissement choisit de relever du régime d’internalisateur systématique; 21) «marché réglementé», un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément au titre III de la présente directive; 22) «système multilatéral de négociation» ou «MTF» («multilateral trading facility»), un système multilatéral, exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre — en son sein même et selon des règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la présente directive; 23) «système organisé de négociation» ou «OTF» («organised trading facility»), un système multilatéral, autre qu’un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la présente directive; 24) «plate-forme de négociation», un marché réglementé, un MTF ou un OTF; 25) «marché liquide», un marché d’un instrument financier ou d’une catégorie d’instruments financiers sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés, évalué selon les critères ci-après et en tenant compte des structures spécifiques du marché de l’instrument financier concerné ou de la catégorie d’instruments financiers concernée: a) la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments financiers; b) le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les instruments négociés dans un produit particulier; c) la taille moyenne des écarts, lorsque cette information est disponible; 26) «autorité compétente», l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 67, sauf indication contraire contenue dans la présente directive; 27) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; 28) «sociétés de gestion d’OPCVM», les sociétés de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil; 29) «agent lié», toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’une seule et unique entreprise d’investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d’investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d’investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services; 30) «succursale», un siège d’exploitation autre que l’administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d’une entreprise d’investissement et qui fournit des services d’investissement et/ou exerce des activités d’investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément; tous les sièges d’exploitation établis dans le même État membre par une entreprise d’investissement dont le siège se trouve dans un autre État membre sont considérés comme une succursale unique; 31) «participation qualifiée», le fait de détenir, dans une entreprise d’investissement, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, compte tenu des conditions régissant leur agrégation énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de l’entreprise d’investissement dans laquelle est détenue la participation; 32) «entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil; 33) «filiale», une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE, y compris toute filiale d’une entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête; 34) «groupe», un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; 35) «liens étroits», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par: a) une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise; b) un «contrôle», à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d’une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête; c) un lien permanent des deux ou de tous à la même personne par une relation de contrôle; 36) «organe de direction», l’organe ou les organes d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché ou d’un prestataire de services de communication de données, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion et comprend les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité. Lorsque la présente directive fait référence à l’organe de direction et que en vertu du droit national, les fonctions de gestion et de surveillance de l’organe de direction sont attribuées à différents organes ou à différents membres au sein d’un organe, l’État membre identifie les organes ou membres de l’organe de direction responsables conformément à son droit national, sauf dispositions contraires de la présente directive; 37) «direction générale», les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché ou d’un prestataire de services de communication de données et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l’entreprise et son personnel, de services et de produits auprès des clients; 38) «négociation par appariement avec interposition du compte propre», une transaction dans le cadre de laquelle le facilitateur agit en tant qu’intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur participant à la transaction de façon à ce qu’il n’y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l’exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n’enregistre ni perte ni gain, abstraction faite d’une commission, d’honoraires ou de dédommagements divulgués au préalable; 39) «trading algorithmique», la négociation d’instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine; ne couvre pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour le traitement d’ordres n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées; 40) «technique de trading algorithmique à haute fréquence», toute technique de trading algorithmique caractérisée par: a) une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques: colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse; b) la détermination par le système de l’engagement, la création, l’acheminement ou l’exécution d’un ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels; et c) un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations; 41) «accès électronique direct», un mécanisme par lequel un membre ou participant ou client d’une plate-forme de négociation permet à une personne d’utiliser son code de négociation de manière que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la plate-forme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier et il inclut les mécanismes qui impliquent l’utilisation, par une personne, de l’infrastructure du membre ou du participant ou client ou de tout système de connexion fourni par le membre ou le participant ou client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure n’est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé); 42) «vente croisée», le fait de proposer un service d’investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée; 43) «dépôt structuré», un dépôt au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil qui est intégralement remboursable à l’échéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que: a) un indice ou une combinaison d’indices, à l’exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de taux d’intérêt comme l’Euribor ou le Libor; b) un instrument financier ou une combinaison d’instruments financiers; c) une matière première ou une combinaison de matières premières ou d’autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles; ou d) un taux de change ou une combinaison de taux de change; 44) «valeurs mobilières», les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement, telles que: a) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d’actions; b) les obligations et autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres; c) toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, à des matières premières ou à d’autres indices ou mesures; 45) «certificats représentatifs», un titre, négociable sur le marché des capitaux, qui matérialise la propriété de titres d’un émetteur étranger, est admissible à la négociation sur un marché réglementé et peut se négocier indépendamment des titres de cet émetteur; 46) «fonds coté», un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d’actions est négociée pendant toute la journée sur au moins une plate-forme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plate-forme de négociation ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette et, le cas échéant, de leur valeur d’inventaire nette indicative; 47) «certificats préférentiels», certificats préférentiels au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 600/2014; 48) «produits financiers structurés», produits financiers structurés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 600/2014; 49) «produits dérivés», produits dérivés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 600/2014; 50) «contrats dérivés sur matières premières», contrats dérivés sur matières premières au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) no 600/2014; 51) «système de contrepartie centrale», système de contrepartie centrale au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012; 52) «dispositif de publication agréé» ou «APA» («approved publication arrangement»), une personne autorisée, en vertu de la présente directive, à fournir un service de publication de rapports de négociation pour le compte d’entreprises d’investissement, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014; 53) «fournisseur de système consolidé de publication» ou «CTP» («consolidated tape provider»), une personne autorisée, en vertu de la présente directive, à fournir un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014 auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF et d’APA, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier; 54) «mécanisme de déclaration agréé» ou «ARM» («approved reporting mechanism»), une personne autorisée, en vertu de la présente directive, à fournir à des entreprises d’investissement un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’AEMF; 55) «État membre d’origine», a) dans le cas d’une entreprise d’investissement: i) s’il s’agit d’une personne physique, l’État membre où son administration centrale est située; ii) s’il s’agit d’une personne morale, l’État membre où son siège statutaire est situé; iii) si, en droit national, elle n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située; b) dans le cas d’un marché réglementé, l’État membre dans lequel le marché réglementé est enregistré ou si, en droit national, il n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située; c) dans le cas d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM: i) s’il s’agit d’une personne physique, l’État membre où son administration centrale est située; ii) s’il s’agit d’une personne morale, l’État membre où son siège statutaire est situé; iii) si, en droit national, l’APA, le CTP ou l’ARM n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située; 56) «État membre d’accueil», l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités d’investissement, ou l’État membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier État membre d’accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système; 57) «entreprise de pays tiers», une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire étaient situés à l’intérieur de l’Union, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement; 58) «produit énergétique de gros», un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1227/2011; 59) «instruments dérivés sur matières premières agricoles», les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil; 60) «émetteur souverain», l’un des émetteurs ci-après qui émet des titres de créance: i) l’Union; ii) un État membre, y compris un service administratif, une agence ou une entité ad hoc de l’État membre; iii) dans le cas d’un État membre fédéral, une entité fédérée; iv) une entité ad hoc pour plusieurs États membres; v) une institution financière internationale établie par au moins deux États membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés; ou vi) la Banque européenne d’investissement; 61) «dette souveraine», un titre de créance émis par un émetteur souverain; 62) «support durable», un instrument: a) permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées; et b) permettant la reproduction à l’identique des informations stockées; 63) «prestataire de services de communication de données», un APA, un CTP ou un ARM. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour préciser certains éléments techniques des définitions énoncées au paragraphe 1 afin de les adapter à l’évolution des marchés, aux évolutions technologiques et à la lumière de l’expérience tirée des comportements qui sont interdits en vertu du règlement (UE) no 596/2014 et d’assurer l’application uniforme de la présente directive.
Empreinte du texte
2cd07c79155513e8afc582ce365e32f0e83f908428ae4760b01d26b32b540302, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/004005 Article 5
Article 5 Conditions d’agrément 1. Chaque État membre exige que la fourniture de services d’investissement et/ou l’exercice d’activités d’investissement en tant qu’occupation ou activité habituelle à titre professionnel fasse l’objet d’un agrément préalable conformément au présent chapitre. Un tel agrément est délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine désignée conformément à l’article 67. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent tous les opérateurs de marché à exploiter un MTF ou un OTF, à condition qu’il ait été vérifié au préalable que ces opérateurs respectent le présent chapitre. 3. Les États membres enregistrent toutes les entreprises d’investissement. Le registre est accessible au public et contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l’entreprise d’investissement est agréée. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l’AEMF. L’AEMF établit une liste de toutes les entreprises d’investissement de l’Union. Ladite liste contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels chaque entreprise d’investissement est agréée et elle est mise à jour sur une base régulière. L’AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet. Lorsqu’une autorité compétente a retiré un agrément conformément à l’article 8, points b), c) et d), ce retrait est publié sur la liste durant une période de cinq ans. 4. Chaque État membre exige que: a) toute entreprise d’investissement qui est une personne morale ait son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire; b) toute entreprise d’investissement qui n’est pas une personne morale ou toute entreprise d’investissement qui est une personne morale mais qui, conformément à son droit national, n’a pas de siège statutaire ait son administration centrale dans l’État membre où elle exerce effectivement son activité.
Empreinte du texte
1c6c93c76467d7e9f9cd6d4d482a4228ea5c68857f4451926f6c68f6bf4f33f1, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/005006 Article 6
Article 6 Portée de l’agrément 1. L’État membre d’origine veille à ce que l’agrément précise les services ou activités d’investissement que l’entreprise d’investissement concernée est autorisée à fournir. L’agrément peut couvrir un ou plusieurs des services auxiliaires visés à la section B de l’annexe I. En aucun cas, toutefois, il ne peut être délivré uniquement pour la seule prestation de services auxiliaires. 2. Toute entreprise d’investissement souhaitant étendre son activité à d’autres services ou activités d’investissement ou à d’autres services auxiliaires non couverts au moment de l’agrément initial soumet une demande d’extension de cet agrément. 3. L’agrément est valable sur tout le territoire de l’Union et permet à une entreprise d’investissement de fournir les services ou d’exercer les activités pour lesquels elle a été agréée dans toute l’Union, soit par l’établissement, y compris via une succursale, soit grâce à la liberté de prestation de services.
Empreinte du texte
348b0ef499f32752e475b354bc821052f11c56321462677802381267fbccf2fd, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/006007 Article 7
Article 7 Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément 1. L’autorité compétente ne délivre pas d’agrément avant de s’être pleinement assurée que le demandeur satisfait à toutes les exigences prévues dans les dispositions adoptées en application de la présente directive. 2. Les entreprises d’investissement fournissent toute information, y compris un programme d’activité présentant notamment le type d’opérations envisagées et la structure organisationnelle, dont les autorités compétentes ont besoin pour s’assurer que ces entreprises ont pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l’agrément initial, pour remplir les obligations prévues par le présent chapitre. 3. Tout demandeur est informé, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, si l’agrément sollicité lui est accordé ou non. 4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les informations à fournir aux autorités compétentes au titre du paragraphe 2 du présent article, y compris le programme des opérations; b) les exigences applicables à la gestion des entreprises d’investissement en vertu de l’article 9, paragraphe 6, ainsi que les informations pour les notifications en vertu de l’article 9, paragraphe 5; c) les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui peuvent empêcher l’autorité compétente d’exercer effectivement ses fonctions prudentielles conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d’informations prévues au présent article, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 5. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016. Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
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Article 8 Retrait d’agrément Les autorités compétentes peuvent retirer son agrément à toute entreprise d’investissement qui: a) n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n’a fourni aucun service d’investissement ou n’a exercé aucune activité d’investissement au cours des six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de l’agrément en pareils cas; b) a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé, telles que le respect des conditions fixées dans le règlement (UE) no 575/2013; d) a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en application de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 en ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement; e) relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l’agrément, pour des matières sortant du champ d’application de la présente directive. Tout retrait d’agrément est notifié à l’AEMF.
Empreinte du texte
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Article 9 Organe de direction 1. Les autorités compétentes accordant l’agrément conformément à l’article 5 veillent à ce que les entreprises d’investissement et leurs organes de direction respectent les articles 88 et 91 de la directive 2013/36/UE. L’AEMF et l’ABE adoptent conjointement les orientations relatives aux éléments énumérés à l’article 91, paragraphe 12, de la directive 2013/36/UE. 2. Lorsqu’elles accordent l’agrément conformément à l’article 5, les autorités compétentes peuvent autoriser les membres de l’organe de direction à exercer une fonction de direction non exécutive de plus par rapport à ce qu’autorise l’article 91, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE. Les autorités compétentes informent régulièrement l’AEMF de ces autorisations. L’ABE et l’AEMF coordonnent la collecte des informations fournies en application du premier alinéa du présent paragraphe et conformément à l’article 91, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE en lien avec les entreprises d’investissement. 3. Les États membres veillent à ce que l’organe de direction d’une entreprise d’investissement définisse, supervise et soit responsable de la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantisse une gestion efficace et prudente de l’entreprise d’investissement, et notamment la séparation des tâches au sein de l’entreprise d’investissement et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt des clients. Sans préjudice des exigences établies à l’article 88, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, ce dispositif garantit également que l’organe de direction définisse, approuve et supervise: a) l’organisation de l’entreprise pour la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement et la fourniture de services auxiliaires, y compris les compétences, les connaissances et l’expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l’entreprise fournit des services et exerce des activités, eu égard à la nature, à l’étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu’à l’ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire; b) une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l’entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients de l’entreprise auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des simulations de crise appropriées; c) une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu’à éviter les conflits d’intérêts dans les relations avec les clients. L’organe de direction contrôle et évalue périodiquement la pertinence et la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l’entreprise en rapport avec la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement et la fourniture de services auxiliaires, l’efficacité du dispositif de gouvernance de l’entreprise d’investissement et l’adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience. Les membres de l’organe de direction disposent d’un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion. 4. L’autorité compétente refuse l’agrément si elle n’est pas convaincue que les membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement jouissent d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans l’entreprise d’investissement et y consacrent un temps suffisant, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que l’organe de direction risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de l’entreprise d’investissement, ainsi que la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché. 5. Les États membres exigent de toute entreprise d’investissement qu’elle notifie à l’autorité compétente le nom de tous les membres de son organe de direction, qu’elle lui signale tout changement dans la composition de celui-ci et qu’elle lui communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’entreprise satisfait aux paragraphes 1, 2 et 3. 6. Les États membres exigent qu’au moins deux personnes satisfaisant aux exigences prévues au paragraphe 1 dirigent effectivement les activités de l’entreprise d’investissement ayant présenté la demande. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent agréer des entreprises d’investissement qui sont des personnes physiques ou des personnes morales, dirigées par une seule et unique personne physique, conformément à leurs statuts et au droit national. Les États membres exigent néanmoins que: a) d’autres mesures garantissant la gestion saine et prudente de telles entreprises d’investissement soient alors mises en place et que l’intérêt des clients et l’intégrité du marché soient dûment pris en compte; b) les personnes physiques concernées jouissent d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant.
Empreinte du texte
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Article 10 Actionnaires et associés détenant des participations qualifiées 1. Les autorités compétentes n’accordent pas l’agrément permettant à une entreprise d’investissement de fournir des services d’investissement ou d’exercer des activités d’investissement avant d’avoir obtenu communication de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation. Les autorités compétentes refusent l’agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir la gestion saine et prudente d’une entreprise d’investissement, elles ne sont pas convaincues que les actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises. Lorsqu’il existe des liens étroits entre l’entreprise d’investissement et d’autres personnes physiques ou morales, l’autorité compétente ne délivre l’agrément que si ces liens ne l’empêchent pas d’exercer effectivement ses fonctions prudentielles. 2. L’autorité compétente refuse l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’entreprise d’investissement a des liens étroits, ou des difficultés liées à l’application desdites dispositions, l’empêchent d’exercer effectivement ses fonctions prudentielles. 3. Les États membres exigent que, lorsque l’influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1, premier alinéa, est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente d’une entreprise d’investissement, les autorités compétentes prennent les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent inclure des demandes de décision judiciaire ou des sanctions à l’encontre des administrateurs et des personnes responsables de la gestion ou encore la suspension des droits de vote attachés aux actions détenues par les actionnaires ou associés concernés.
Empreinte du texte
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Article 11 Notification des acquisitions envisagées 1. Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres (ci-après dénommé «candidat acquéreur»), qui a pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’investissement, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d’investissement, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’entreprise d’investissement devienne sa filiale (ci-après dénommée «acquisition envisagée»), qu’elle notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes de l’entreprise d’investissement dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l’article 13, paragraphe 4. Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’investissement le notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes et communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même aux autorités compétentes sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l’entreprise d’investissement cesse d’être sa filiale. Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d’un tiers. Pour déterminer si les critères d’une participation qualifiée visés à l’article 10 et au présent article sont respectés, les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d’instruments financiers et/ou du placement d’instruments financiers avec engagement ferme visés à l’annexe I, section A, point 6), de la présente directive, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et à condition qu’ils soient cédés dans un délai d’un an après l’acquisition. 2. Les autorités compétentes pertinentes travaillent en pleine concertation à l’évaluation prévue à l’article 13, paragraphe 1 (ci-après dénommée «évaluation»), si le candidat acquéreur est: a) un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée; b) l’entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée; ou c) une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée. Les autorités compétentes échangent, sans délai excessif, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. Dans ce cadre, elles se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Toute décision de l’autorité compétente qui a agréé l’entreprise d’investissement visée par l’acquisition envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité compétente responsable du candidat acquéreur. 3. Les États membres exigent des entreprises d’investissement informées de toute acquisition ou de toute cession de participations détenues dans leur capital qui amènerait lesdites participations à dépasser ou à tomber au-dessous de l’un des seuils visés au paragraphe 1, premier alinéa, qu’elles en avisent sans retard les autorités compétentes. Une fois par an au moins, les entreprises d’investissement transmettent également aux autorités compétentes le nom des actionnaires et des associés détenant des participations qualifiées, en indiquant le montant de ces participations qualifiées, tel qu’il résulte, par exemple, des informations communiquées à l’assemblée générale annuelle des actionnaires et des associés ou conformément aux dispositions réglementaires applicables aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. 4. Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles prennent des mesures similaires à celles visées à l’article 10, paragraphe 3, à l’encontre des personnes qui ne respectent pas l’obligation de fournir les informations demandées préalablement à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée. Si une telle participation est prise malgré l’opposition des autorités compétentes, les États membres prévoient, indépendamment de toute autre sanction pouvant être appliquée, soit la suspension des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes exprimés ou la possibilité de les annuler.
Empreinte du texte
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Article 12 Période d’évaluation 1. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification prévue à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, ainsi qu’après l’éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes en accusent réception par écrit au candidat acquéreur. Les autorités compétentes disposent d’un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l’État membre exige communication avec la notification sur la base de la liste visée à l’article 13, paragraphe 4 (ci-après dénommée «période d’évaluation»), pour procéder à l’évaluation. Les autorités compétentes informent le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception. 2. Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d’évaluation, s’il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations par les autorités compétentes et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d’évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d’évaluation. 3. Les autorités compétentes peuvent porter la suspension visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables si le candidat acquéreur se trouve dans l’une des situations suivantes: a) il s’agit d’une personne physique ou morale qui est établie hors de l’Union ou relève d’une réglementation d’un pays tiers; b) il s’agit d’une personne physique ou morale qui n’est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive ou des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2013/36/UE. 4. Si les autorités compétentes décident, au terme de l’évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, elles en informent, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d’évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Un État membre a, néanmoins, le droit d’autoriser l’autorité compétente à effectuer cette divulgation en l’absence d’une demande du candidat acquéreur. 5. Si, au cours de la période d’évaluation, les autorités compétentes ne s’opposent pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée. 6. Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger. 7. Les États membres ne peuvent imposer, pour la notification aux autorités compétentes et l’approbation par ces autorités des acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive. 8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir une liste exhaustive des informations visées à l’article 13, paragraphe 4, que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 9. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les modalités du processus de consultation entre les autorités compétentes concernées au sens de l’article 11, paragraphe 2. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
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Article 13 Évaluation 1. En procédant à l’évaluation de la notification prévue à l’article 11, paragraphe 1, et des informations visées à l’article 12, paragraphe 2, les autorités compétentes apprécient, afin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement visée par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur l’entreprise d’investissement, le caractère adéquat du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants: a) la réputation du candidat acquéreur, b) la réputation et l’expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de l’entreprise d’investissement à la suite de l’acquisition envisagée; c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de l’entreprise d’investissement visée par l’acquisition envisagée; d) la capacité de l’entreprise d’investissement de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente directive et, le cas échéant, d’autres directives, en particulier les directives 2002/87/CE et 2013/36/UE, en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes; e) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive 2005/60/CE, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 qui ajustent les critères fixés au premier alinéa du présent paragraphe. 2. Les autorités compétentes ne peuvent s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes. 3. Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché. 4. Les États membres publient une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation et devant être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l’article 11, paragraphe 1. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée. Les États membres n’exigent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation prudentielle. 5. Nonobstant l’article 12, paragraphes 1, 2 et 3, si plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant la même entreprise d’investissement ont été notifiées à l’autorité compétente, cette dernière traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.
Empreinte du texte
c98ebb1c6d7f29884d2513f56f0e498099a57508fab1e45b212b2c9dcc5f829c, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/013013A Article 13 bis
Article 13 bis Champ d’application Sous réserve des exceptions figurant à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, le présent chapitre prévoit des exigences supplémentaires pour les activités d’intermédiation en assurance et pour la vente directe par des entreprises d’assurance dans le cas où existe un lien avec la vente de produits d’investissement fondés sur l’assurance. Ces activités sont appelées “activités de distribution d’assurances”.
Empreinte du texte
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Article 13 ter Prévention des conflits d’intérêts L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d’intérêts, tels que définis à l’article 13 quater, ne portent atteinte aux intérêts de ses clients.
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Article 13 quater Conflits d’intérêts 1. Les États membres exigent que les intermédiaires et entreprises d’assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants, les membres de leur personnel et leurs intermédiaires d’assurance liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de l’exercice d’activités de distribution d’assurances. 2. Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance, conformément à l’article 13 ter, pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance informe clairement ceux-ci, avant d’agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 sexies, pour: a) définir les mesures que les intermédiaires d’assurance ou entreprises d’assurance peuvent raisonnablement prendre aux fins de détecter, de prévenir, de gérer et de révéler les conflits d’intérêts se posant lors l’exercice d’activités de distribution d’assurances; b) établir les critères appropriés selon lesquels déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance.
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8996b1b970c464b0da0e737bf8577911318e39726fc582c47b2176348a191533, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/013C013D Article 13 quinquies
Article 13 quinquies Principes généraux et information des consommateurs 1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il ou elle exerce une activité de distribution d’assurances, un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance agisse d’une manière honnête, loyale et professionnelle, et ce dans le meilleur intérêt de ses clients. 2. Toutes les communications, y compris commerciales, adressées par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles. 3. Les États membres peuvent interdire aux intermédiaires d’assurance et entreprises d’assurance d’accepter ou de percevoir des frais, des commissions ou d’autres avantages monétaires versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers, en rapport avec la distribution aux clients de produits d’investissement fondés sur l’assurance.
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Article 13 sexies Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 quater est conféré à la Commission pour une durée indéterminée, à compter du 2 juillet 2014. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 13 quater peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 quater n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
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Article 14 Adhésion à un système accrédité d’indemnisation des investisseurs Les autorités compétentes veillent à ce que toute entité sollicitant l’agrément comme entreprise d’investissement se conforme, au moment de la délivrance dudit agrément, aux obligations prévues dans la directive 97/9/CE. L’obligation figurant au premier alinéa est respectée en ce qui concerne les dépôts structurés lorsque le dépôt structuré est émis par un établissement de crédit qui est membre d’un système de garantie des dépôts agréé conformément à la directive 2014/49/UE.
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914270dad41654e188d19684ed655ebe15a8995b9eafae1af64318bbff5bbaf8, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/014015 Article 15
Article 15 Dotation initiale en capital Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne délivrent d’agrément qu’à la condition que l’entreprise d’investissement justifie d’une dotation initiale en capital conforme aux exigences du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu de la nature du service ou de l’activité d’investissement.
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e32ee83182b67cc4488ce53bfb77c95935e4d3ab7f926d855a68108e68d53980, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/015016 Article 16
Article 16 Exigences organisationnelles 1. L’État membre d’origine impose aux entreprises d’investissement de satisfaire aux exigences organisationnelles figurant aux paragraphes 2 à 10 du présent article et à l’article 17. 2. Toute entreprise d’investissement met en place des politiques et des procédures permettant de garantir qu’elle-même ainsi que ses directeurs, ses salariés et ses agents liés respectent les obligations fixées dans la présente directive ainsi que les règles appropriées applicables aux transactions personnelles effectuées par ces personnes. 3. Toute entreprise d’investissement maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher les conflits d’intérêts visés à l’article 23 de porter atteinte aux intérêts de ses clients. Toute entreprise d’investissement qui conçoit des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintient, applique et révise un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients. Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s’assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien au marché cible défini. Une entreprise d’investissement examine aussi régulièrement les instruments financiers qu’elle propose ou commercialise, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si l’instrument financier continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée. Toute entreprise d’investissement qui conçoit des instruments financiers met à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur l’instrument financier et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini de l’instrument financier. Lorsqu’une entreprise d’investissement propose ou recommande des instruments financiers qu’elle ne conçoit pas, elle se dote de dispositifs appropriés pour obtenir les renseignements visés au cinquième alinéa et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini de chaque instrument financier. Les politiques, processus et dispositifs visés au présent paragraphe sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente directive et par le règlement (UE) no 600/2014, y compris à celles applicables à la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, et aux incitations. 4. Toute entreprise d’investissement prend des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture de ses services d’investissement et de l’exercice de ses activités d’investissement. À cette fin, elle utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés. 5. Toute entreprise d’investissement prend, lorsqu’elle confie à un tiers l’exécution de tâches opérationnelles essentielles à la fourniture d’un service continu et satisfaisant aux clients et à l’exercice d’activités d’investissement de manière continue et satisfaisante, des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel. L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d’une manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne de l’entreprise d’investissement et qui empêche l’autorité de surveillance de contrôler que celle-ci respecte bien toutes ses obligations. Toute entreprise d’investissement dispose de procédures comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d’évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de ses systèmes informatiques. Sans préjudice de la capacité des autorités compétentes d’exiger l’accès aux communications conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 600/2014, toute entreprise d’investissement dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données. 6. Toute entreprise d’investissement veille à conserver un enregistrement de tout service fourni, de toute activité exercée et de toute transaction effectuée par elle-même permettant à l’autorité compétente d’exercer ses missions de surveillance et ses activités de contrôle conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 600/2014, à la directive 2014/57/UE et au règlement (UE) no 596/2014, et en particulier de contrôler le respect de toutes les obligations qui incombent à l’entreprise, y compris à l’égard de ses clients ou clients potentiels et concernant l’intégrité du marché. 7. Les enregistrements incluent l’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d’une négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients. De telles conversations téléphoniques et communications électroniques incluent également celles qui sont destinées à donner lieu à des transactions conclues dans le cadre d’une négociation pour compte propre ou la fourniture de services relatifs aux ordres de clients concernant la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients, même si ces conversations et communications ne donnent pas lieu à la conclusion de telles transactions ou à la fourniture de services relatifs aux ordres de clients. À ces fins, toute entreprise d’investissement prend toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d’un équipement fourni par l’entreprise d’investissement à un employé ou à un contractant ou dont l’utilisation par un employé ou un contractant a été approuvée ou autorisée par elle. Une entreprise d’investissement notifie aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications ou conversations téléphoniques entre l’entreprise d’investissement et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions seront enregistrées. Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d’investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants. Une entreprise d’investissement ne fournit pas par téléphone la prestation de services et d’activités d’investissement à des clients qui n’ont pas été informés à l’avance du fait que leurs communications ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d’investissement concernent la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients. Les clients peuvent passer des ordres par d’autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d’un support durable, tels qu’un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d’un client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à-tête avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans des notes. De tels ordres sont considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone. Toute entreprise d’investissement prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un contractant d’effectuer, d’envoyer ou de recevoir les conversations téléphoniques ou les communications électroniques concernées au moyen d’un équipement privé que l’entreprise d’investissement est incapable d’enregistrer ou de copier. Les enregistrements conservés conformément au présent paragraphe sont transmis aux clients concernés à leur demande et ils sont conservés pendant cinq ans et, lorsque l’autorité compétente le demande, pendant une durée pouvant aller jusqu’à sept ans. 8. Toute entreprise d’investissement prend, lorsqu’elle détient des instruments financiers appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété desdits clients, notamment en cas d’insolvabilité de l’entreprise, et pour empêcher l’utilisation des instruments financiers en question pour compte propre, sauf consentement exprès des clients. 9. Toute entreprise d’investissement prend, lorsqu’elle détient des fonds appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits desdits clients et, sauf dans le cas d’établissements de crédit, pour empêcher l’utilisation des fonds en question pour compte propre. 10. Une entreprise d’investissement ne conclut pas de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients de détail en vue de garantir leurs obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d’une autre manière. 11. Pour toute succursale d’une entreprise d’investissement, l’autorité compétente de l’État membre où cette succursale est établie fait appliquer l’obligation prévue aux paragraphes 6 et 7 pour ce qui concerne les transactions effectuées par la succursale, sans préjudice de la possibilité, pour l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement, d’accéder directement aux enregistrements concernés. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, imposer aux entreprises d’investissement, en matière de sauvegarde des actifs de leurs clients, des exigences supplémentaires par rapport aux paragraphes 8, 9 et 10 et des actes délégués correspondants visés au paragraphe 12. Ces exigences doivent être objectivement justifiées et proportionnées afin de répondre, lorsque les entreprises d’investissement sauvegardent les actifs et les fonds de clients, à des risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l’intégrité du marché qui revêtent une importance particulière dans la structure de marché propre à l’État membre concerné. Les États membres notifient à la Commission, sans délai excessif, toute exigence qu’ils ont l’intention d’imposer conformément au présent paragraphe, et ce au moins deux mois avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de ladite exigence. La notification expose les motifs pour lesquels l’exigence a été imposée. Ces exigences supplémentaires ne restreignent pas les droits des entreprises d’investissement prévus aux articles 34 et 35, ni n’y portent atteinte de quelque autre manière. Dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au troisième alinéa, la Commission donne son avis sur la proportionnalité et la motivation des exigences supplémentaires. Les États membres peuvent conserver les exigences supplémentaires pour autant qu’elles aient fait l’objet d’une notification à la Commission conformément à l’article 4 de la directive 2006/73/CE avant le 2 juillet 2014 et pour autant que les conditions prévues audit article soient remplies. La Commission communique aux États membres les exigences supplémentaires imposées en application du présent paragraphe et les publie sur son site internet. 12. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour préciser les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 2 à 10 du présent article qu’il convient d’imposer aux entreprises d’investissement et aux succursales d’entreprises de pays tiers agréées conformément à l’article 41 qui fournissent différents services d’investissement et services auxiliaires et/ou exercent différentes activités d’investissement ou offrent une combinaison de ces services.
Empreinte du texte
94f224600a2271c94a4a7c49d77ced77dec5a59290173095b7a0aad77b1f7fa7, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/016
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