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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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024 Article 24
Cité d’après 32014L0065, fra, le libellé original du 2014-05-15 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).
Article 24 Principes généraux et information des clients 1. Les États membres exigent que, lorsqu’elles fournissent à des clients des services d’investissement ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises d’investissement agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et se conforment, en particulier, aux principes énoncés au présent article et à l’article 25. 2. Les entreprises d’investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients veillent à ce que lesdits instruments financiers soient conçus de façon à répondre aux besoins d’un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée, et que la stratégie de distribution des instruments financiers soit compatible avec le marché cible défini, et les entreprises d’investissements prennent des mesures raisonnables qui garantissent que l’instrument financier soit distribué auprès du marché cible défini. Tout entreprise d’investissement comprend les instruments financiers qu’elle propose ou recommande, évalue la compatibilité des instruments financiers avec les besoins des clients auxquels elle fournit des services d’investissement, compte tenu notamment du marché cible défini de clients finaux visé à l’article 16, paragraphe 3, et veille à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client. 3. Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l’entreprise d’investissement à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles. 4. Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels en ce qui concerne l’entreprise d’investissement et ses services, les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, les plates-formes d’exécution et tous les coûts et les frais liés. Les informations comprennent: a) lorsque des conseils en investissement sont fournis, l’entreprise d’investissement doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement: i) si les conseils sont fournis de manière indépendante; ii) s’ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d’instruments financiers et, en particulier, si l’éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l’entreprise d’investissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle, si étroite qu’elle présente le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni; iii) si l’entreprise d’investissement fournira au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés; b) les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement et en précisant si l’instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément au paragraphe 2; c) les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d’investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s’il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers. Les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d’investissement et à l’instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement. 5. Les informations visées aux paragraphes 4 et 9 sont fournies sous une forme compréhensible de manière que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. Les États membres peuvent accepter que ces informations soient fournies sous une forme normalisée. 6. Dans les cas où un service d’investissement est proposé dans le cadre d’un produit financier qui est déjà soumis à d’autres dispositions du droit de l’Union relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d’information, ce service n’est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5. 7. Lorsqu’une entreprise d’investissement informe le client que les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante, ladite entreprise d’investissement: a) évalue un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d’investissement du client puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par: i) l’entreprise d’investissement elle-même ou par des entités ayant des liens étroits avec l’entreprise d’investissement; ou ii) d’autres entités avec lesquelles l’entreprise d’investissement a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni; b) n’accepte pas, en les conservant des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu’ils ne peuvent être pas considérés comme empêchant le respect par l’entreprise d’investissement de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client, doivent être clairement signalés et sont exclus du présent point. 8. Lorsqu’elle fournit des services de gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement n’accepte pas, en les conservant des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l’entreprise d’investissement de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client, sont clairement signalés et sont exclus du présent paragraphe. 9. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement soient considérées comme ne remplissant pas leurs obligations au titre de l’article 23 ou du paragraphe 1 du présent article lorsqu’elles versent ou reçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non pécuniaire en liaison avec la prestation d’un service d’investissement ou d’un service auxiliaire, à ou par toute partie, à l’exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, à moins que le paiement ou l’avantage: a) ait pour objet d’améliorer la qualité du service concerné au client; et b) ne nuise pas au respect de l’obligation de l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients. Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant du paiement ou de l’avantage visé au premier alinéa, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d’investissement ou le service auxiliaire concerné ne soit fourni. Le cas échéant, l’entreprise d’investissement informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l’avantage pécuniaire ou non pécuniaire reçus en liaison avec la prestation du service d’investissement ou du service auxiliaire. Le paiement ou l’avantage qui permet la prestation de services d’investissement ou est nécessaire à cette prestation, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes réglementaires et les frais de procédure, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe à l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n’est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa. 10. Une entreprise d’investissement qui fournit des services d’investissement à des clients veille à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de ses employés d’une façon qui aille à l’encontre de son obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients. En particulier, elle ne prend aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier particulier à un client de détail alors que l’entreprise d’investissement pourrait proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client. 11. Lorsqu’un service d’investissement est proposé avec un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée, l’entreprise d’investissement indique au client s’il est possible d’acheter séparément les différents éléments et fournit des justificatifs séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément. Lorsque les risques résultant d’un tel accord ou d’une telle offre groupée proposés à un client de détail sont susceptibles d’être différents de ceux associés aux différents éléments pris séparément, l’entreprise d’investissement fournit une description appropriée des différents éléments de l’accord ou de l’offre groupée et expose comment l’interaction modifie le risque. L’AEMF, en coopération avec l’ABE et l’AEAPP, élabore au plus tard le 3 janvier 2016, puis met à jour périodiquement, des orientations pour l’évaluation et la surveillance des pratiques de vente croisée indiquant, en particulier, les situations dans lesquelles celles-ci ne sont pas conformes aux obligations prévues au paragraphe 1. 12. Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, imposer aux entreprises d’investissement des exigences supplémentaires pour les matières régies par le présent article. Ces exigences doivent être objectivement justifiées et proportionnées afin de répondre à des risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l’intégrité du marché qui revêtent une importance particulière dans la structure de marché propre à l’État membre concerné. Les États membres notifient à la Commission toute exigence qu’ils ont l’intention d’imposer en vertu du présent paragraphe sans délai excessif, et ce au moins deux mois avant la date fixée pour l’entrée en vigueur de ladite exigence. La notification expose les motifs pour lesquels l’exigence a été imposée. Ces exigences supplémentaires ne restreignent pas les droits des entreprises d’investissement prévus aux articles 34 et 35 de la présente directive, ni n’y portent atteinte de quelque autre manière. Dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au deuxième alinéa, la Commission donne son avis sur la proportionnalité et la motivation des exigences supplémentaires. La Commission communique aux États membres les exigences supplémentaires imposées conformément au présent paragraphe et les publie sur son site internet. Les États membres peuvent conserver les exigences supplémentaires ayant été notifiées à la Commission conformément à l’article 4 de la directive 2006/73/CE avant le 2 juillet 2014 sous réserve que les conditions prévues audit article soient remplies. 13. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour garantir que les entreprises d’investissement se conforment aux principes énoncés au présent article lors de la fourniture de services d’investissement ou de services auxiliaires à leurs clients, y compris en ce qui concerne: a) les conditions que doivent remplir les informations pour être correctes, claires et non trompeuses; b) les détails concernant le contenu et le format des informations communiquées aux clients pour ce qui est de la catégorisation des clients, des entreprises d’investissement et de leurs services, des instruments financiers, ainsi que des coûts et des frais; c) les critères d’évaluation d’un éventail d’instruments financiers disponibles sur le marché, d) les critères servant à évaluer si les entreprises recevant des incitations respectent l’obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts du client. Pour la formulation des exigences d’information sur les instruments financiers correspondant au paragraphe 4, point b), il y a lieu d’inclure les informations relatives à la structure du produit, le cas échéant, en tenant compte des éventuelles informations normalisées utiles exigées en vertu du droit de l’Union. 14. Les actes délégués visés au paragraphe 13 prennent en considération: a) la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de la taille et de la fréquence des transactions; b) la nature et l’éventail des produits proposés ou envisagés, y compris les différents types d’instruments financiers; c) le type de client ou de client potentiel, client de détail ou professionnel, ou, dans le cas des paragraphes 4 et 5, son classement comme contrepartie éligible.Empreinte du texte 2cd33f899f4c5961950d63843107c21c8c076b937ebf21129a560c40a17e8812, empreinte du corps 4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/024
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- Citation usuelle
- Article 24 de la directive 2014/65/UE, au 15 mai 2014
- Avec son permalien
- Article 24 de la directive 2014/65/UE, au 15 mai 2014 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/024)
- Avec ses éléments de vérification
- Article 24 de la directive 2014/65/UE, au 15 mai 2014
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/024
CELEX : 32014L0065
Libellé : le libellé original du 2014-05-15
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Empreinte du texte (SHA-256) : 2cd33f899f4c5961950d63843107c21c8c076b937ebf21129a560c40a17e8812
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V ART 57.8 ET 32021L0338) - Date limite : 2021-11-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 57.1 ET 57.3 ET 32021L0338) - Date limite : 2021-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V ART 90.1a ET 32021L0338) - Date limite : 2022-02-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 27.6 ET 32021L0338) - Date limite : 2023-02-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 27.3 ET 32021L0338) - Date limite : 2028-12-05 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V ART 90.6 ET 32024L2811)
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32014L0065, fra, le libellé original du 2014-05-15 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)
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Sommaire
Page 2 sur 5 : Article 17 à Article 33.
017 Article 17
Article 17 Trading algorithmique 1. Une entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique dispose de systèmes et contrôles des risques efficaces et adaptés à son activité pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients et ont une capacité suffisante, qu’ils sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés et qu’ils préviennent l’envoi d’ordres erronés ou tout autre fonctionnement des systèmes susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché. Elle dispose également de systèmes et contrôles des risques efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) no 596/2014 ou aux règles d’une plate-forme de négociation à laquelle elle est connectée. Elle dispose enfin de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de ses systèmes de négociation et elle veille à ce que ses systèmes soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir qu’ils satisfont aux exigences du présent paragraphe. 2. Une entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique dans un État membre le notifie aux autorités compétentes de son État membre d’origine et de la plate-forme de négociation sur laquelle elle recourt au trading algorithmique, en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation. L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement peut demander à cette dernière de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description de la nature de ses stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies et sur les tests conduits sur ses systèmes. L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement peut, à tout moment, demander à cette dernière des informations complémentaires sur son trading algorithmique et sur les systèmes utilisés pour celui-ci. L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement communique, à la demande d’une autorité compétente d’une plate-forme de négociation sur laquelle l’entreprise d’investissement recourt, en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation, au trading algorithmique et sans délai excessif, les informations visées au second alinéa qu’elle reçoit de la part de l’entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique. L’entreprise d’investissement veille à ce qu’un enregistrement soit gardé des activités visées au présent paragraphe et s’assure que celui-ci soit suffisant pour permettre à l’autorité compétente de vérifier leur conformité avec les exigences de la présente directive. Toute entreprise d’investissement qui met en œuvre une technique de trading algorithmique à haute fréquence tient, dans une forme validée, un registre précis et chronologique de tous les ordres qu’elle passe, y compris les annulations d’ordres, les ordres exécutés et les cotations sur des plates-formes de négociations, et le met à la disposition de l’autorité compétente sur demande. 3. Une entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique pour la mise en œuvre d’une stratégie de tenue de marché, compte tenu de la liquidité, de la taille et de la nature du marché particulier et des caractéristiques de l’instrument négocié: a) effectue cette tenue de marché en continu pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation, sauf circonstances exceptionnelles, avec pour résultat d’apporter à cette plate-forme de négociation de la liquidité de façon régulière et prévisible; b) conclut avec la plate-forme de négociation un accord écrit contraignant qui précise au minimum les obligations de l’entreprise d’investissement conformément au point a); et c) dispose de systèmes et de contrôles efficaces pour s’assurer qu’elle respecte à tout moment les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord visé au point b). 4. Aux fins du présent article et de l’article 48 de la présente directive, une entreprise d’investissement est considérée comme appliquant une stratégie de tenue de marché lorsque, en qualité de membre ou de participant à une ou plusieurs plates-formes de négociation, sa stratégie, lorsqu’elle négocie pour son propre compte, implique l’affichage simultané des prix fermes et compétitifs à l’achat et à la vente pour des transactions de taille comparable relatifs à un ou plusieurs instruments financiers sur une plate-forme de négociation unique ou sur différentes plates-formes de négociation, avec pour résultat d’apporter de la liquidité du marché dans son ensemble de façon régulière et fréquente. 5. Une entreprise d’investissement fournissant un accès électronique direct à une plate-forme de négociation dispose de systèmes et contrôles efficaces assurant que le caractère adéquat des clients utilisant ce service sont dûment évaluées et examinées, que ces clients sont empêchés de dépasser des seuils de négociation et de crédit préétablis appropriés, que les opérations effectuées par ces clients sont convenablement suivies et que des contrôles des risques appropriés préviennent toute négociation susceptible de créer des risques pour l’entreprise d’investissement elle-même ou encore susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ou d’être contraire au règlement (UE) no 596/2014 ou aux règles de la plate-forme de négociation. L’accès électronique direct sans ces contrôles est interdit. Une entreprise d’investissement qui fournit un accès électronique direct a la responsabilité de veiller à ce que les clients qui utilisent ce service se conforment aux exigences de la présente directive et aux règles de la plateforme de négociation. L’entreprise d’investissement surveille les transactions en vue de détecter toute violation desdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le marché ou tout comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché, qu’il y a lieu de signaler à l’autorité compétente. L’entreprise d’investissement veille à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre elle-même et le client concerné portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et à ce que, dans le cadre dudit accord, elle demeure responsable en vertu de la présente directive. Une entreprise d’investissement fournissant un accès électronique direct à une plate-forme de négociation le notifie aux autorités compétentes de son État membre d’origine et de la plate-forme de négociation sur laquelle elle fournit cet accès. L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement peut demander à cette dernière de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description des systèmes et contrôles visés au premier alinéa et la preuve qu’ils ont été appliqués. L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement communique, à la demande d’une autorité compétente d’une plate-forme de négociation à laquelle l’entreprise d’investissement fournit un accès électronique direct, sans délai excessif les informations visées au quatrième alinéa qu’elle reçoit de la part de l’entreprise d’investissement. L’entreprise d’investissement veille à ce qu’un enregistrement soit gardé des activités visées au présent paragraphe et s’assure que celui-ci soit suffisant pour permettre à l’autorité compétente de vérifier leur conformité avec les exigences de la présente directive. 6. Une entreprise d’investissement agissant comme membre compensateur général pour d’autres personnes dispose de systèmes et contrôles efficaces pour garantir que les services de compensation sont appliqués uniquement à des personnes appropriées, satisfaisant à des critères clairs, et que des exigences adéquates sont imposées à ces personnes afin de réduire les risques pour l’entreprise d’investissement et le marché. L’entreprise d’investissement veille à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre l’entreprise d’investissement et la personne concernée portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service. 7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments suivants: a) le détail des exigences organisationnelles prévues aux paragraphes 1 à 6 qu’il convient d’imposer aux entreprises d’investissement fournissant différents services d’investissement et services auxiliaires et/ou exerçant différentes activités d’investissement ou offrant une combinaison de ces services, selon lequel les précisions relatives aux exigences organisationnelles visées au paragraphe 5 comportent, pour l’accès direct au marché et l’accès sponsorisé, des exigences particulières propres à permettre que les contrôles appliqués à l’accès sponsorisé soient au minimum équivalents à ceux appliqués à l’accès direct au marché; b) les conditions dans lesquelles une entreprise d’investissement est tenue de conclure l’accord de tenue de marché visé au paragraphe 3, point b), et le contenu de ce type d’accords, et en particulier la proportion des heures de négociation de la plate-forme de négociation visée au paragraphe 3; c) les situations qui constituent les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 3, y compris les situations de volatilité extrême, les considérations politiques et macroéconomiques, les aspects relatifs au système et les aspects opérationnels, et les circonstances qui compromettent la capacité de l’entreprise d’investissement à maintenir des pratiques de gestion prudente des risques conformément au paragraphe 1; d) le contenu et la forme de la formule validée visée au paragraphe 2, cinquième alinéa, et la durée pendant laquelle ledit registre doit être tenu par l’entreprise d’investissement. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
38facebb8679c97f14c762a0068d77405dea778e4847188901d4ac19bd6f1f19, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/017018 Article 18
Article 18 Processus de négociation et dénouement des transactions sur les MTF et les OTF 1. Outre les obligations organisationnelles prévues à l’article 16, les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils instaurent des règles et des procédures transparentes afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et qu’ils fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes. 2. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils instaurent des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils fournissent, s’il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s’assurent qu’il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d’investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d’instruments négociés. 3. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils établissent, publient et maintiennent et mettent en œuvre des règles transparentes et non discriminatoires, sur la base de critères objectifs, régissant l’accès à leur système. 4. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils prennent des dispositions pour identifier clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour l’exploitation du MTF ou de l’OTF ou pour les membres ou les participants et les utilisateurs, de tout conflit d’intérêts entre le MTF, l’OTF, leurs propriétaires ou l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF ou l’OTF et le bon fonctionnement du MTF ou de l’OTF. 5. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils satisfassent aux articles 48 et 49 et disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour ce faire. 6. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils informent clairement les membres ou participants de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur ce système. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils aient pris les dispositions nécessaires pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées par le truchement des systèmes de ce MTF ou de cet OTF. 7. Les États membres exigent des MTF et des OTF qu’ils aient au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. 8. Lorsqu’une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un MTF ou un OTF sans le consentement de l’émetteur, celui-ci n’est assujetti à aucune obligation d’information financière initiale, périodique ou spécifique par rapport à ce MTF ou à cet OTF. 9. Les États membres exigent de toute entreprise d’investissement et de tout opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’il se conforme immédiatement à toute instruction donnée par l’autorité compétente en vertu de l’article 69, paragraphe 2, en vue de la suspension ou du retrait d’un instrument financier de la négociation. 10. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils fournissent à l’autorité compétente une description détaillée du fonctionnement du MTF ou de l’OTF, précisant, sans préjudice de l’article 20, paragraphes 1, 4 et 5, tout lien ou participation d’un marché réglementé, d’un MTF, d’un OTF ou d’un internalisateur systématique détenu par la même entreprise d’investissement ou le même opérateur, ainsi qu’une liste de leurs membres, participants et/ou utilisateurs. Les autorités compétentes fournissent ces informations à l’AEMF sur demande. Tout agrément en tant que MTF ou OTF accordé à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché est notifié à l’AEMF. L’AEMF établit une liste de tous les MTF et OTF dans l’Union. La liste contient des informations sur les services fournis par chaque MTF ou OTF et comporte le code unique identifiant le MTF et l’OTF utilisé dans les rapports établis conformément aux articles 6, 10 et 26 du règlement (UE) no 600/2014. Elle est régulièrement mise à jour. L’AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet. 11. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer le contenu et le format de la description et de la notification visées au paragraphe 10. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016. Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
0a14e3c8ed2970d39ba0ba9de8e516c0399b05b000027a79c51981a7f411fc2d, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/018019 Article 19
Article 19 Exigences spécifiques applicables aux MTF 1. Outre les obligations prévues aux articles 16 et 18, les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF qu’ils instaurent et mettent en œuvre des règles non discrétionnaires pour l’exécution des ordres dans le système. 2. Les États membres exigent que les règles visées à l’article 18, paragraphe 3, qui régissent l’accès à un MTF satisfassent aux conditions établies à l’article 53, paragraphe 3. 3. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF qu’ils prennent des dispositions: a) afin d’être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et d’instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques; b) pour mettre en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes; et c) pour disposer, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions conclues sur le marché ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés. 4. Les États membres veillent à ce que les articles 24 et 25, l’article 27, paragraphes 1, 2 et 4 à 10, et l’article 28 ne soient pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre le MTF et ses membres ou participants en liaison avec l’utilisation du MTF. Toutefois, les membres ou participants du MTF respectent les obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 vis-à-vis de leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de ceux-ci, ils exécutent leurs ordres par le truchement des systèmes d’un MTF. 5. Les États membres n’autorisent pas les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché exploitant un MTF à exécuter des ordres de clients en engageant leurs propres capitaux, ou à effectuer des opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre.
Empreinte du texte
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Article 20 Exigences spécifiques applicables aux OTF 1. Les États membres exigent d’une entreprise d’investissement et d’un opérateur de marché exploitant un OTF qu’ils arrêtent des dispositions empêchant que les ordres de clients soient exécutés sur l’OTF en engageant des propres capitaux de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché exploitant l’OTF, ou de toute entité faisant partie du même groupe ou personne morale que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché. 2. Les États membres n’autorisent les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché exploitant un OTF à procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre que sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émissions ou certains instruments dérivés uniquement si le client a donné son consentement à l’opération. Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF ne recourt pas à la négociation par appariement avec interposition du compte propre pour exécuter sur un OTF des ordres de clients portant sur des produits dérivés relevant d’une catégorie de produits dérivés ayant été déclarée soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 648/2012. Toute entreprise d’investissement ou tout opérateur de marché exploitant un OTF prend des dispositions garantissant la conformité avec la définition de la négociation par appariement avec interposition du compte propre de l’article 4, paragraphe 1, point 38). 3. Les États membres n’autorisent une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF à effectuer des opérations de négociation pour compte propre autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre qu’en ce qui concerne les seuls instruments de dette souveraine pour lesquels il n’existe pas de marché liquide. 4. Les États membres ne permettent pas que l’exploitation d’un OTF et d’un internalisateur systématique intervienne au sein de la même entité juridique. Un OTF n’est pas lié à un internalisateur systématique d’une manière qui rende possible l’interaction des ordres sur un OTF et des ordres ou des prix sur un internalisateur systématique. Un OTF n’est pas lié à un autre OTF d’une manière qui permette une interaction des ordres exécutés sur les différents OTF. 5. Les États membres n’empêchent pas une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF d’avoir recours à une autre entreprise d’investissement pour effectuer une tenue de marché sur cet OTF de manière indépendante. Aux fins du présent article, une entreprise d’investissement n’est pas considérée comme effectuant une tenue de marché sur un OTF de manière indépendante si elle a des liens étroits avec l’entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant l’OTF. 6. Les États membres exigent que l’exécution des ordres sur un OTF s’effectue dans un cadre discrétionnaire. Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF exerce un pouvoir discrétionnaire que dans l’une des circonstances suivantes ou dans les deux: a) lorsqu’il ou elle décide de placer ou de retirer un ordre sur l’OTF qu’il ou elle exploite; b) lorsqu’il ou elle décide de ne pas apparier un ordre spécifique d’un client avec d’autres ordres disponibles dans les systèmes à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues d’un client ainsi qu’à ses obligations prévues à l’article 27. Dans le cas d’un système qui confronte les ordres de clients, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF peut décider si, quand et combien d’ordres, selon qu’il y en ait deux ou plus, il souhaite confronter au sein du système. Conformément aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 et sans préjudice du paragraphe 3, en ce qui concerne un système qui organise des transactions d’instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF peut faciliter la négociation entre des clients afin d’assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d’une transaction. Cette obligation ne porte pas atteinte aux articles 18 et 27. 7. L’autorité compétente peut exiger, lorsqu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché demande un agrément en vue de l’exploitation d’un OTF ou ponctuellement, une explication détaillée indiquant pourquoi le système ne correspond pas à un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique et ne peut fonctionner selon l’un de ces modèles, et une description détaillée de la façon dont le pouvoir discrétionnaire sera exercé, indiquant en particulier dans quelles circonstances un ordre passé sur un OTF peut être retiré ainsi que dans quelles circonstances et de quelle manière deux ordres de clients ou plus seront appariés sur un OTF. En outre, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un OTF fournit à l’autorité compétente des informations exposant l’utilisation qu’il ou elle fait de la négociation par appariement avec interposition du compte propre. L’autorité compétente surveille les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché afin de s’assurer qu’elles continuent à relever de la définition de cette négociation et que les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre qu’elle ou il effectue ne donnent pas lieu à des conflits d’intérêts entre l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché et ses clients. 8. Les États membres veillent à ce que les articles 24, 25, 27 et 28 soient appliqués aux transactions conclues sur un OTF.
Empreinte du texte
24350a66bd042b3ed2c01f6e27bbd8604c62d439c40b3307e61f7d871fd25e3f, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/020021 Article 21
Article 21 Surveillance régulière du respect des conditions de l’agrément initial 1. Les États membres exigent d’une entreprise d’investissement agréée sur leur territoire qu’elle se conforme en permanence aux conditions de l’agrément initial prévues au chapitre I. 2. Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles établissent les modalités appropriées pour contrôler que les entreprises d’investissement respectent leur obligation prévue au paragraphe 1. Ils exigent des entreprises d’investissement qu’elles signalent aux autorités compétentes toute modification importante des conditions de l’agrément initial. L’AEMF peut établir des orientations portant sur les méthodes de contrôle mentionnées dans le présent paragraphe.
Empreinte du texte
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Article 22 Obligation générale de surveillance continue Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l’activité des entreprises d’investissement afin de s’assurer qu’elles remplissent les conditions d’exercice prévues dans la présente directive. Ils s’assurent que les mesures appropriées sont prises pour permettre aux autorités compétentes d’obtenir les informations nécessaires pour contrôler le respect de ces obligations par les entreprises d’investissement.
Empreinte du texte
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Article 23 Conflits d’intérêts 1. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles prennent toute mesure appropriée pour détecter et éviter ou gérer les conflits d’intérêts se posant entre elles-mêmes, y compris leurs directeurs, leurs salariés et leurs agents liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et leurs clients ou entre deux clients lors de la prestation de tout service d’investissement et de tout service auxiliaire ou d’une combinaison de ces services, y compris ceux découlant de la perception d’incitations en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d’autres structures incitatives propres à l’entreprise d’investissement. 2. Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une entreprise d’investissement conformément à l’article 16, paragraphe 3, pour empêcher que des conflits d’intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients, ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que les risques de porter atteinte aux intérêts des clients seront évités, l’entreprise d’investissement informe clairement ceux-ci, avant d’agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques. 3. Cette information visée au paragraphe 2: a) est effectuée sur un support durable; et b) comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour permettre à ce dernier de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service dans le cadre duquel apparaît le conflit d’intérêts. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour: a) définir les mesures que les entreprises d’investissement peuvent raisonnablement prendre aux fins de détecter, de prévenir, de gérer et de révéler les conflits d’intérêts se posant lors de la prestation de services d’investissement et de services auxiliaires ou d’une combinaison de ces services; b) définir les critères pertinents pour déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l’entreprise d’investissement.
Empreinte du texte
ff16b640886cc5d6a6262b5a61c36aa86241964737fd224709b111ed32e47569, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/023024 Article 24
Article 24 Principes généraux et information des clients 1. Les États membres exigent que, lorsqu’elles fournissent à des clients des services d’investissement ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises d’investissement agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et se conforment, en particulier, aux principes énoncés au présent article et à l’article 25. 2. Les entreprises d’investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients veillent à ce que lesdits instruments financiers soient conçus de façon à répondre aux besoins d’un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée, et que la stratégie de distribution des instruments financiers soit compatible avec le marché cible défini, et les entreprises d’investissements prennent des mesures raisonnables qui garantissent que l’instrument financier soit distribué auprès du marché cible défini. Tout entreprise d’investissement comprend les instruments financiers qu’elle propose ou recommande, évalue la compatibilité des instruments financiers avec les besoins des clients auxquels elle fournit des services d’investissement, compte tenu notamment du marché cible défini de clients finaux visé à l’article 16, paragraphe 3, et veille à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client. 3. Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l’entreprise d’investissement à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles. 4. Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels en ce qui concerne l’entreprise d’investissement et ses services, les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, les plates-formes d’exécution et tous les coûts et les frais liés. Les informations comprennent: a) lorsque des conseils en investissement sont fournis, l’entreprise d’investissement doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement: i) si les conseils sont fournis de manière indépendante; ii) s’ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d’instruments financiers et, en particulier, si l’éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l’entreprise d’investissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle, si étroite qu’elle présente le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni; iii) si l’entreprise d’investissement fournira au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés; b) les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement et en précisant si l’instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément au paragraphe 2; c) les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d’investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s’il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers. Les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d’investissement et à l’instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement. 5. Les informations visées aux paragraphes 4 et 9 sont fournies sous une forme compréhensible de manière que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. Les États membres peuvent accepter que ces informations soient fournies sous une forme normalisée. 6. Dans les cas où un service d’investissement est proposé dans le cadre d’un produit financier qui est déjà soumis à d’autres dispositions du droit de l’Union relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d’information, ce service n’est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5. 7. Lorsqu’une entreprise d’investissement informe le client que les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante, ladite entreprise d’investissement: a) évalue un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d’investissement du client puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par: i) l’entreprise d’investissement elle-même ou par des entités ayant des liens étroits avec l’entreprise d’investissement; ou ii) d’autres entités avec lesquelles l’entreprise d’investissement a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni; b) n’accepte pas, en les conservant des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu’ils ne peuvent être pas considérés comme empêchant le respect par l’entreprise d’investissement de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client, doivent être clairement signalés et sont exclus du présent point. 8. Lorsqu’elle fournit des services de gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement n’accepte pas, en les conservant des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l’entreprise d’investissement de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client, sont clairement signalés et sont exclus du présent paragraphe. 9. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement soient considérées comme ne remplissant pas leurs obligations au titre de l’article 23 ou du paragraphe 1 du présent article lorsqu’elles versent ou reçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non pécuniaire en liaison avec la prestation d’un service d’investissement ou d’un service auxiliaire, à ou par toute partie, à l’exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, à moins que le paiement ou l’avantage: a) ait pour objet d’améliorer la qualité du service concerné au client; et b) ne nuise pas au respect de l’obligation de l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients. Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant du paiement ou de l’avantage visé au premier alinéa, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d’investissement ou le service auxiliaire concerné ne soit fourni. Le cas échéant, l’entreprise d’investissement informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l’avantage pécuniaire ou non pécuniaire reçus en liaison avec la prestation du service d’investissement ou du service auxiliaire. Le paiement ou l’avantage qui permet la prestation de services d’investissement ou est nécessaire à cette prestation, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes réglementaires et les frais de procédure, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe à l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n’est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa. 10. Une entreprise d’investissement qui fournit des services d’investissement à des clients veille à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de ses employés d’une façon qui aille à l’encontre de son obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients. En particulier, elle ne prend aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier particulier à un client de détail alors que l’entreprise d’investissement pourrait proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client. 11. Lorsqu’un service d’investissement est proposé avec un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée, l’entreprise d’investissement indique au client s’il est possible d’acheter séparément les différents éléments et fournit des justificatifs séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément. Lorsque les risques résultant d’un tel accord ou d’une telle offre groupée proposés à un client de détail sont susceptibles d’être différents de ceux associés aux différents éléments pris séparément, l’entreprise d’investissement fournit une description appropriée des différents éléments de l’accord ou de l’offre groupée et expose comment l’interaction modifie le risque. L’AEMF, en coopération avec l’ABE et l’AEAPP, élabore au plus tard le 3 janvier 2016, puis met à jour périodiquement, des orientations pour l’évaluation et la surveillance des pratiques de vente croisée indiquant, en particulier, les situations dans lesquelles celles-ci ne sont pas conformes aux obligations prévues au paragraphe 1. 12. Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, imposer aux entreprises d’investissement des exigences supplémentaires pour les matières régies par le présent article. Ces exigences doivent être objectivement justifiées et proportionnées afin de répondre à des risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l’intégrité du marché qui revêtent une importance particulière dans la structure de marché propre à l’État membre concerné. Les États membres notifient à la Commission toute exigence qu’ils ont l’intention d’imposer en vertu du présent paragraphe sans délai excessif, et ce au moins deux mois avant la date fixée pour l’entrée en vigueur de ladite exigence. La notification expose les motifs pour lesquels l’exigence a été imposée. Ces exigences supplémentaires ne restreignent pas les droits des entreprises d’investissement prévus aux articles 34 et 35 de la présente directive, ni n’y portent atteinte de quelque autre manière. Dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au deuxième alinéa, la Commission donne son avis sur la proportionnalité et la motivation des exigences supplémentaires. La Commission communique aux États membres les exigences supplémentaires imposées conformément au présent paragraphe et les publie sur son site internet. Les États membres peuvent conserver les exigences supplémentaires ayant été notifiées à la Commission conformément à l’article 4 de la directive 2006/73/CE avant le 2 juillet 2014 sous réserve que les conditions prévues audit article soient remplies. 13. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour garantir que les entreprises d’investissement se conforment aux principes énoncés au présent article lors de la fourniture de services d’investissement ou de services auxiliaires à leurs clients, y compris en ce qui concerne: a) les conditions que doivent remplir les informations pour être correctes, claires et non trompeuses; b) les détails concernant le contenu et le format des informations communiquées aux clients pour ce qui est de la catégorisation des clients, des entreprises d’investissement et de leurs services, des instruments financiers, ainsi que des coûts et des frais; c) les critères d’évaluation d’un éventail d’instruments financiers disponibles sur le marché, d) les critères servant à évaluer si les entreprises recevant des incitations respectent l’obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts du client. Pour la formulation des exigences d’information sur les instruments financiers correspondant au paragraphe 4, point b), il y a lieu d’inclure les informations relatives à la structure du produit, le cas échéant, en tenant compte des éventuelles informations normalisées utiles exigées en vertu du droit de l’Union. 14. Les actes délégués visés au paragraphe 13 prennent en considération: a) la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de la taille et de la fréquence des transactions; b) la nature et l’éventail des produits proposés ou envisagés, y compris les différents types d’instruments financiers; c) le type de client ou de client potentiel, client de détail ou professionnel, ou, dans le cas des paragraphes 4 et 5, son classement comme contrepartie éligible.
Empreinte du texte
2cd33f899f4c5961950d63843107c21c8c076b937ebf21129a560c40a17e8812, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/024025 Article 25
Article 25 Évaluation de l’adéquation et du caractère approprié et information des clients 1. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles s’assurent et démontrent aux autorités compétentes sur demande que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d’investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l’entreprise d’investissement disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre de l’article 24 et du présent article. Les États membres publient les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences. 2. Lorsqu’elle fournit des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent et, en particulier, sont adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise d’investissement fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits conformément à l’article 24, paragraphe 11, l’offre groupée dans son ensemble convienne. 3. Lorsque les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement autres que ceux visés au paragraphe 2, les États membres veillent à ce qu’elles demandent au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d’investissement envisagé convient au client. Lorsqu’une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l’article 24, paragraphe 11, l’évaluation porte sur le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble. Si l’entreprise d’investissement estime, sur la base des informations reçues en vertu du premier alinéa, que le produit ou le service ne convient pas au client ou au client potentiel, elle l’en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée. Si le client ou le client potentiel ne fournit pas les informations visées au premier alinéa, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l’entreprise d’investissement l’avertit qu’elle n’est pas en mesure de déterminer si le service ou le produit envisagé lui convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée. 4. Les États membres autorisent les entreprises d’investissement, lorsqu’elles fournissent des services d’investissement qui comprennent uniquement l’exécution ou la réception et la transmission d’ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l’exclusion de l’octroi des crédits ou des prêts visés à la section B.1 de l’annexe I, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s’appliquent pas, à fournir ces services d’investissement à leurs clients sans devoir obtenir les informations ni procéder à l’évaluation prévues au paragraphe 3 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les services portent sur l’un des instruments financiers suivants: i) des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou sur un MTF, s’il s’agit d’actions de sociétés, à l’exclusion des actions d’organismes communs de placement non- OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé; ii) des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou sur un MTF, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client; iii) des instruments du marché monétaire, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client; iv) des actions ou parts d’OPCVM, à l’exclusion des OPCVM structurés au sens de l’article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 583/2010; v) des dépôts structurés, à l’exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client; vi) d’autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe. Aux fins du présent point, un marché d’un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, si les exigences et la procédure prévues à l’article 4, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2003/71/CE sont respectées; b) le service est fourni à l’initiative du client ou du client potentiel; c) le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l’entreprise d’investissement n’est pas tenue d’évaluer si l’instrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Un tel avertissement peut être transmis sous une forme normalisée; d) l’entreprise d’investissement se conforme à ses obligations prévues à l’article 23. 5. L’entreprise d’investissement constitue un dossier incluant le ou les documents conclus par l’entreprise d’investissement et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles la première fournit des services au second. Les droits et les obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d’autres documents ou textes juridiques. 6. L’entreprise d’investissement fournit au client des rapports adéquats sur le service qu’elle dispense sur un support durable. Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client. Lorsqu’elle fournit des conseils en investissement, l’entreprise d’investissement remet au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d’adéquation sur un support durable précisant les conseils prodigués et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail. Lorsque l’accord d’achat ou de vente d’un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d’adéquation, l’entreprise d’investissement peut fournir la déclaration écrite d’adéquation sur un support durable immédiatement après que le client est lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies: a) le client a consenti à recevoir la déclaration d’adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction; et b) l’entreprise d’investissement a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu’il puisse recevoir au préalable la déclaration d’adéquation. Lorsqu’une entreprise d’investissement fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu’elle procéderait à une évaluation périodique de l’adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l’investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail. 7. Si un accord de crédit relatif à des biens immobiliers à usage résidentiel qui est soumis aux dispositions relatives à l’évaluation de la solvabilité des consommateurs figurant dans la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d’un service d’investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement de l’accord de crédit relatif à des biens immobiliers à usage résidentiel et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service n’est pas soumis aux obligations énoncées au présent article. 8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour garantir que les entreprises d’investissement se conforment aux principes énoncés aux paragraphes 2 à 6 du présent article lors de la fourniture de services d’investissement ou de services auxiliaires à leurs clients, y compris en ce qui concerne les informations à obtenir lors de l’évaluation du caractère adéquat ou approprié des services et des instruments financiers pour leurs clients, les critères pour évaluer les instruments financiers non complexes aux fins du paragraphe 4, point a) vi), du présent article, le contenu et le format des enregistrements et des accords pour la fourniture de services aux clients et des rapports périodiques aux clients sur les services fournis. Ces actes délégués prennent en considération: a) la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de la taille et de la fréquence des transactions; b) la nature des produits proposés ou envisagés, y compris les différents types d’instruments financiers; c) le type de client ou de client potentiel (client de détail ou professionnel) ou, dans le cas du paragraphe 6, son classement comme contrepartie éligible. 9. L’AEMF adopte au plus tard le 3 janvier 2016 des lignes directrices précisant les critères à appliquer pour l’évaluation des connaissances et des compétences prévue au paragraphe 1. 10. L’AEMF élabore au plus tard le 3 janvier 2016, puis met à jour périodiquement, des orientations pour l’évaluation: a) des instruments financiers présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client, conformément au paragraphe 4, point a) ii) et iii); b) des dépôts structurés incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client, conformément au paragraphe 4, point a) v). 11. L’AEMF peut élaborer, et mettre à jour périodiquement, des orientations pour l’évaluation des instruments financiers considérés comme non complexes aux fins du paragraphe 4, point a) vi), compte tenu des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 8.
Empreinte du texte
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Article 26 Fourniture de services par l’intermédiaire d’une autre entreprise d’investissement Les États membres permettent à toute entreprise d’investissement recevant, par l’intermédiaire d’une autre entreprise d’investissement, l’instruction de fournir des services d’investissement ou des services auxiliaires au nom d’un client, de se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise d’investissement. L’entreprise d’investissement ayant transmis l’instruction demeure responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations transmises. L’entreprise d’investissement qui reçoit de cette manière l’instruction de fournir des services au nom d’un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise d’investissement. L’entreprise d’investissement qui a transmis l’instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client. L’entreprise d’investissement qui reçoit l’instruction ou l’ordre d’un client par l’intermédiaire d’une autre entreprise d’investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l’exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.
Empreinte du texte
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Article 27 Obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client 1. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. Néanmoins, chaque fois qu’il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l’entreprise d’investissement exécute l’ordre en suivant cette instruction. Lorsqu’une entreprise d’investissement exécute un ordre au nom d’un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution, lesquels incluent toutes les dépenses exposées par le client directement liées à l’exécution de l’ordre, y compris les frais propres au lieu d’exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l’exécution de l’ordre. En vue d’assurer le meilleur résultat possible conformément au premier alinéa lorsque plusieurs lieux d’exécution concurrents sont en mesure d’exécuter un ordre concernant un instrument financier, il convient d’évaluer et de comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l’ordre sur chacun des lieux d’exécution sélectionnés par la politique d’exécution des ordres de l’entreprise d’investissement qui sont en mesure d’exécuter cet ordre; dans cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte les commissions propres à l’entreprise d’investissement et les coûts pour l’exécution de l’ordre sur chacun des lieux d’exécution éligibles. 2. Une entreprise d’investissement ne reçoit aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non pécuniaire pour l’acheminement d’ordres vers une plate-forme de négociation ou d’exécution particulière qui serait en violation des exigences relatives aux conflits d’intérêts ou aux incitations prévues au paragraphe 1 du présent article, à l’article 16, paragraphe 3, et aux articles 23 et 24. 3. Les États membres exigent que, pour les instruments financiers soumis à l’obligation de négociation visée aux articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, chaque plate-forme de négociation et internalisateur systématique, et, pour les autres instruments financiers, chaque plate-forme d’exécution mette à la disposition du public, sans frais, les données relatives à la qualité d’exécution des transactions sur cette plate-forme au moins une fois par an et qu’à la suite de l’exécution d’une transaction au nom d’un client, l’entreprise d’investissement précise au client où l’ordre a été exécuté. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution pour les différents instruments financiers. 4. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces pour se conformer au paragraphe 1. Les États membres exigent notamment des entreprises d’investissement qu’elles établissent et mettent en œuvre une politique d’exécution des ordres leur permettant d’obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe 1. 5. La politique d’exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d’instruments financiers, des informations sur les différentes plates-formes sur lesquelles l’entreprise d’investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix de la plate-forme d’exécution. Elle inclut au moins les plates-formes qui permettent à l’entreprise d’investissement d’obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d’exécution des ordres. Ces informations expliquent clairement, de manière suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, comment les ordres seront exécutés par l’entreprise d’investissement pour son client. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur la politique d’exécution. Les États membres exigent que, lorsque la politique d’exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d’une plate-forme de négociation, l’entreprise d’investissement informe notamment ses clients de cette possibilité. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l’exécution de leurs ordres en dehors d’une plate-forme de négociation. Les entreprises d’investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d’un accord général soit pour des transactions déterminées. 6. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients qu’elles établissent et publient une fois par an, pour chaque catégorie d’instruments financiers, le classement des cinq premières plates-formes d’exécution sur le plan des volumes de négociation sur lesquelles elles ont exécuté des ordres de clients au cours de l’année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d’exécution obtenue. 7. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients qu’elles surveillent l’efficacité de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres et de leur politique en la matière afin d’en déceler les lacunes et d’y remédier le cas échéant. En particulier, les entreprises d’investissement évaluent régulièrement si les plates-formes d’exécution prévues dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elles doivent procéder à des modifications de leurs dispositions en matière d’exécution, compte tenu notamment des informations publiées en application des paragraphes 3 et 6. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles notifient aux clients avec lesquels elles ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres ou de leur politique en la matière. 8. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement puissent démontrer à leurs clients, à leur demande, qu’elles ont exécuté leurs ordres conformément à la politique d’exécution de l’entreprise d’investissement, et démontrer à l’autorité compétente, à sa demande, qu’elles respectent le présent article. 9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89, en ce qui concerne: a) les critères permettant de déterminer l’importance relative des différents facteurs qui, en vertu du paragraphe 1, peuvent être pris en considération pour déterminer le meilleur résultat possible compte tenu de la taille et de la nature de l’ordre ainsi que du client (client de détail ou professionnel); b) les facteurs qui peuvent être pris en considération par une entreprise d’investissement lorsqu’elle revoit ses dispositions en matière d’exécution et les circonstances dans lesquelles il peut être opportun de modifier ces dispositions. Il s’agit notamment des facteurs permettant de déterminer quelles plates-formes permettent aux entreprises d’investissement d’obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients; c) la nature et la portée des informations que les entreprises doivent fournir aux clients quant à leurs politiques d’exécution, en vertu du paragraphe 5. 10. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir: a) le contenu spécifique, le format et la périodicité des données relatives à la qualité d’exécution devant être publiées conformément au paragraphe 3, compte tenu du type de la plate-forme d’exécution et de l’instrument financier concerné; b) le contenu et le format des informations devant être publiées par les entreprises d’investissement conformément au paragraphe 6. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
bd2590e580d2eadf3e7a6d5447466674304a05822de526d416b4c1c74048874d, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/027028 Article 28
Article 28 Règles de traitement des ordres des clients 1. Les États membres exigent des entreprises d’investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients qu’elles appliquent des procédures et des dispositions garantissant l’exécution rapide et équitable de ces ordres par rapport à d’autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation. Ces procédures ou dispositions prévoient l’exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l’entreprise d’investissement. 2. Les États membres exigent que, dans le cas d’un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plate-forme de négociation et qui n’est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises d’investissement prennent, sauf si le client donne expressément l’instruction contraire, des mesures visant à faciliter l’exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché. Les États membres peuvent décider que les entreprises d’investissement se conforment à cette obligation en transmettant l’ordre à cours limité passé par un client à une plate-forme de négociation. Les États membres prévoient que les autorités compétentes peuvent ne pas faire appliquer cette obligation dans le cas d’ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 600/2014. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de définir: a) les modalités et la nature des procédures et des dispositions aboutissant à l’exécution rapide et équitable des ordres des clients ainsi que les situations dans lesquelles, ou les types de transactions pour lesquels, les entreprises d’investissement peuvent raisonnablement renoncer à une exécution rapide, de manière à obtenir des conditions plus favorables pour leurs clients; b) les différentes méthodes selon lesquelles les entreprises d’investissement peuvent être réputées avoir rempli leur obligation de divulguer au marché le détail des ordres à cours limité non exécutables immédiatement.
Empreinte du texte
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Article 29 Obligations incombant aux entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés 1. Les États membres autorisent une entreprise d’investissement à faire appel à des agents liés aux fins de promouvoir ses services, de démarcher des clients ou des clients potentiels, de recevoir les ordres de ceux-ci et de les transmettre, de placer des instruments financiers ainsi que de fournir des conseils sur de tels instruments financiers et les services qu’elle propose. 2. Les États membres exigent que, si une entreprise d’investissement décide de faire appel à un agent lié, elle assume la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu’il agit pour le compte de l’entreprise d’investissement. Ils exigent en outre qu’elle veille à ce que ledit agent lié dévoile en quelle qualité il agit et quelle entreprise d’investissement il représente lorsqu’il contacte tout client ou tout client potentiel ou avant de traiter avec lui. Les États membres peuvent autoriser, conformément à l’article 16, paragraphes 6, 8 et 9, les agents liés immatriculés sur leur territoire à détenir des fonds et/ou des instruments financiers de clients pour le compte et sous l’entière responsabilité de l’entreprise d’investissement pour laquelle ils agissent sur leur territoire ou, en cas d’opération transfrontalière, sur le territoire d’un État membre qui autorise un agent lié à détenir les fonds des clients. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement contrôlent les activités de leurs agents liés de façon à garantir qu’elles continuent de se conformer à la présente directive lorsqu’elles agissent par l’intermédiaire d’agents liés. 3. Les agents liés sont inscrits au registre public de l’État membre dans lequel ils sont établis. L’AEMF publie sur son site internet les références ou liens hypertexte des registres publics établis au titre du présent article par les États membres qui décident d’autoriser des entreprises d’investissement à faire appel à des agents liés. Les États membres s’assurent que ne puissent être inscrits dans le registre public que les agents liés dont il est établi qu’ils jouissent d’une honorabilité suffisante et qu’ils possèdent les connaissances et les compétences générales, commerciales et professionnelles requises pour fournir les services d’investissement ou les services auxiliaires et communiquer précisément à tout client ou à tout client potentiel toutes les informations pertinentes sur le service proposé. Les États membres peuvent décider que, sous réserve d’un contrôle approprié, les entreprises d’investissement ont la possibilité de vérifier si les agents liés auxquels elles ont fait appel jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances et les compétences visées au deuxième alinéa. Le registre est régulièrement mis à jour. Il peut être consulté. 4. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés qu’elles prennent les mesures adéquates afin d’éviter que les activités des agents liés n’entrant pas dans le champ d’application de la présente directive aient un impact négatif sur les activités exercées par les agents liés pour le compte de l’entreprise d’investissement. Les États membres peuvent autoriser les autorités compétentes à collaborer avec les entreprises d’investissement et les établissements de crédit, leurs associations et d’autres entités pour l’immatriculation des agents liés et le contrôle du respect par ces derniers des exigences du paragraphe 3. En particulier, les agents liés peuvent être immatriculés par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit, leurs associations et d’autres entités sous la surveillance de l’autorité compétente. 5. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement ne fassent appel qu’à des agents liés inscrits dans les registres publics visés au paragraphe 3. 6. Les États membres adoptent ou conservent des dispositions qui sont plus strictes que celles énoncées dans le présent article ou prévoir des exigences supplémentaires pour les agents liés immatriculés sur leur territoire.
Empreinte du texte
b4f4b42442c3cdc13ac0ab2f7ab9e0749de8d679797070362630e2982675e772, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/029030 Article 30
Article 30 Transactions avec des contreparties éligibles 1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients et/ou pour négocier pour compte propre et/ou pour recevoir et transmettre des ordres puissent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues à l’article 24, à l’exception des paragraphes 4 et 5, à l’article 25, à l’exception du paragraphe 6, à l’article 27 et à l’article 28, paragraphe 1, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions. Les États membres veillent à ce que, dans leur relation avec les contreparties éligibles, les entreprises d’investissement agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d’une façon correcte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de son activité. 2. Les États membres reconnaissent comme contreparties éligibles aux fins du présent article les entreprises d’investissement, les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les OPCVM et leurs sociétés de gestion, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion, les autres établissements financiers agréés ou réglementés au titre du droit de l’Union ou du droit national d’un État membre, les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique au niveau national, les banques centrales et les organisations supranationales. Le classement comme contrepartie éligible en vertu du premier alinéa est sans préjudice du droit des entités concernées de demander, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, à être traitées comme des clients dont les relations d’affaires avec l’entreprise d’investissement relèvent des articles 24, 25, 27 et 28. 3. Les États membres peuvent aussi reconnaître comme contreparties éligibles d’autres entreprises satisfaisant à des exigences proportionnées préalablement établies, y compris des seuils quantitatifs. Dans le cas d’une transaction où la contrepartie potentielle est établie dans un autre État membre, l’entreprise d’investissement tient compte du statut de l’autre entreprise, tel qu’il est défini par le droit ou les mesures en vigueur dans l’État membre où elle est établie. Les États membres veillent à ce que l’entreprise d’investissement qui conclut des transactions conformément au paragraphe 1 avec de telles entreprises obtienne de la contrepartie potentielle la confirmation expresse qu’elle accepte d’être traitée comme contrepartie éligible. Les États membres autorisent l’entreprise d’investissement à obtenir cette confirmation soit sous la forme d’un accord général, soit pour chaque transaction. 4. Les États membres peuvent reconnaître comme contreparties éligibles les entités de pays tiers équivalentes aux catégories d’entités visées au paragraphe 2. Les États membres peuvent également reconnaître comme contreparties éligibles des entreprises de pays tiers telles que celles visées au paragraphe 3 dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes exigences que celles énoncées au paragraphe 3. 5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser: a) les procédures à suivre pour demander à être traité comme un client conformément au paragraphe 2; b) les procédures à suivre pour obtenir la confirmation expresse des contreparties potentielles conformément au paragraphe 3; c) les exigences proportionnées préalablement établies, y compris les seuils quantitatifs, qui permettraient de considérer une entreprise comme une contrepartie éligible conformément au paragraphe 3.
Empreinte du texte
6460d5f5831696eaac18564290af5592440c0fede2dc5ee3ee916622a3840653, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/030031 Article 31
Article 31 Contrôle du respect des règles du MTF ou de l’OTF et d’autres obligations légales 1. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils mettent en place et maintiennent des dispositions et procédures efficaces, en ce qui concerne le MTF ou l’OTF, pour contrôler régulièrement que les membres, les participants ou les utilisateurs en respectent ses règles. Les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF contrôlent les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions effectuées par les membres, les participants ou les utilisateurs dans le cadre de leurs systèmes en vue de détecter les violations à ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier, et mobilisent les ressources nécessaires pour assurer l’efficacité dudit contrôle. 2. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils communiquent immédiatement à leur autorité compétente les violations importantes à ses règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. Les autorités compétentes des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF transmettent à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres les informations visées au premier alinéa. En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014, une autorité compétente doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis avant d’en informer les autorités compétentes des autres États membres et l’AEMF. 3. Les États membres exigent aussi des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils transmettent également sans délai excessif les informations visées au paragraphe 2 à l’autorité habilitée à instruire et poursuivre les abus de marché et qu’ils prêtent à celle-ci toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via ses systèmes. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour définir les circonstances qui déclenchent l’obligation d’information visée au paragraphe 2 du présent article.
Empreinte du texte
e909427521c00d5586fca704426f3da2b1da1a5dec66792c390c0447048f234d, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/031032 Article 32
Article 32 Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un MTF ou un OTF 1. Sans préjudice du droit de l’autorité compétente d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 69, paragraphe 2, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui n’obéit plus aux règles du MTF ou de l’OTF, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible d’affecter d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché. 2. Les États membres exigent qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation suspende ou retire également les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l’instrument financier sous-jacent. L’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF rend publique sa décision de suspension ou de retrait de l’instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés et communique les décisions pertinentes à l’autorité compétente. L’autorité compétente dont relève le territoire d’où émane la suspension ou le retrait exige que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I de la présente directive qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. L’autorité compétente rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres. Les autorités compétentes informées des autres États membres exigent que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de leur compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. Chaque autorité compétente informée communique sa décision à l’AEMF et aux autres autorités compétentes, en expliquant son choix lorsqu’elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l’instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier. Le présent paragraphe s’applique également lorsqu’est levée la suspension de la négociation de l’instrument financier ou des instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier. La procédure de notification visée au présent article s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par l’autorité compétente en vertu de l’article 69, paragraphe 2, points m) et n). Afin d’appliquer de manière proportionnée l’obligation de suspendre ces instruments dérivés ou de les retirer de la négociation, l’AEMF élabore des projets de normes techniques afin de préciser les cas où le fait qu’il y ait un lien entre un instrument dérivé visé aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui est lié ou qui fait référence à un instrument financier suspendu ou retiré de la négociation et l’instrument financier originel implique que l’instrument dérivé soit également suspendu ou retiré de la négociation pour parvenir à l’objectif de suspension ou de retrait de l’instrument financier sous-jacent. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer le format et le calendrier des communications et de la publication visées au paragraphe 2. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016. Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour établir la liste des situations dans lesquelles les intérêts des investisseurs et le fonctionnement ordonné du marché sont affectés d’une manière significative, visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Empreinte du texte
cbf9b86210138245c7765c02a3428bbbd3cdc613230c198a324cdbfc278ae39d, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/032033 Article 33
Article 33 Marchés de croissance des PME 1. Les États membres prévoient que l’opérateur d’un MTF peut adresser à l’autorité compétente de son État membre d’origine une demande d’enregistrement du MTF en tant que marché de croissance des PME. 2. Les États membres prévoient que l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut enregistrer le MTF en tant que marché de croissance des PME si elle reçoit une demande telle que visée au paragraphe 1 et a la certitude que les exigences énoncées au paragraphe 3 sont respectées en ce qui concerne le MTF. 3. Les États membres veillent à ce que les MTF soient régis par des règles, systèmes et procédures efficaces qui garantissent le respect des conditions ci-après: a) 50 % au moins des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur le MTF sont des PME au moment où le MTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME et au cours de toute année civile ultérieure; b) des critères appropriés sont définis pour l’admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le marché; c) lors de l’admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le marché, suffisamment d’informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d’investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d’un document d’admission approprié ou d’un prospectus si les exigences énoncées dans la directive 2003/71/CE sont applicables à l’égard d’une offre au public effectuée en lien avec l’admission initiale de l’instrument financier à la négociation sur le MTF; d) des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d’un émetteur sur le marché, par exemple sous la forme de rapports annuels ayant fait l’objet d’un audit; e) les émetteurs sur le marché au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 596/2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) no 596/2014, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 596/2014, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement (UE) no 596/2014; f) les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le marché sont conservées et diffusées auprès du public; g) il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce marché, comme l’exige le règlement (UE) no 596/2014. 4. Les critères énoncés au paragraphe 3 sont sans préjudice du respect, par l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF, des autres obligations prévues par la présente directive en matière d’exploitation de MTF. Ils n’empêchent pas non plus l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF d’imposer des obligations supplémentaires par rapport à celles spécifiées audit paragraphe. 5. Les États membres prévoient que l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut mettre fin à l’enregistrement d’un MTF en tant que marché de croissance des PME dans l’un des cas suivants: a) l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le marché demande qu’il soit mis fin à son enregistrement; b) les exigences énoncées au paragraphe 3 ne sont plus respectées pour ce MTF. 6. Les États membres exigent que toute autorité compétente de l’État membre d’origine qui procède ou met fin à l’enregistrement d’un MTF en tant que marché de croissance des PME en vertu du présent article en informe l’AEMF dans les plus brefs délais. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des marchés de croissance des PME. 7. Les États membres exigent que l’instrument financier d’un émetteur admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ne puisse aussi être négocié sur un autre marché de croissance des PME que si l’émetteur en a été informé et n’a pas exprimé d’objections. Dans ce cas, cependant, l’émetteur n’est soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d’entreprise ou d’information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de ce dernier marché de croissance des PME. 8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour préciser davantage les exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article. Les mesures adoptées tiennent compte du fait que les exigences doivent maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs afin de favoriser leur confiance dans ces marchés tout en réduisant le plus possible les charges administratives auxquelles sont soumis les émetteurs sur ces marchés et qu’il convient qu’il ne soit pas mis fin à des enregistrements et que des enregistrements ne soient pas refusés à la suite du non-respect purement temporaire des conditions énoncées au paragraphe 3, point a), du présent article.
Empreinte du texte
3692c0254a0e0e019cb5abf453cdb02d2b8c4d55c53ce39704932f9a4d7f4f6e, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/033
4 annexes du libellé en français ne sont pas communiquées sous forme de texte et ne sont jamais interrogées, citées ni exportées : the act's articles are read from the publisher's Formex package, but its annexes could not be matched to the publisher's PDF, so they were not classified and their text is not served. Source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02.
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