Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
Un libellé ultérieur de cet acte est détenu : le libellé du 2014-09-17. Lire cet acte à la date du jour
064 Article 64
Cité d’après 32014L0065, fra, le libellé original du 2014-05-15 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).
Article 64 Exigences organisationnelles 1. L’État membre d’origine exige d’un APA qu’il dispose de politiques et de mécanismes permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014 dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par l’APA. L’État membre d’origine exige de l’APA qu’il soit en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources. 2. Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants: a) l’identifiant de l’instrument financier; b) le prix auquel la transaction a été conclue; c) le volume de la transaction; d) l’heure de la transaction; e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée; f) l’unité de prix de la transaction; g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas; h) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à des conditions particulières. 3. L’État membre d’origine exige que l’APA mette en œuvre et maintienne des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un APA qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. 4. L’État membre d’origine exige que l’APA dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité des moyens de transfert d’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations avant la publication. L’APA prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. 5. L’État membre d’origine exige de l’APA qu’il ait mis en place des systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant. 6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à établir des formats, des normes et des dispositifs techniques communs destinés à faciliter la consolidation des informations visées au paragraphe 1. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89, pour préciser ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour rendre des informations publiques au sens du paragraphe 1 du présent article. 8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les moyens par lesquels un APA peut satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1; b) le contenu des informations publiées en vertu du paragraphe 1, y compris, au minimum, les informations visées au paragraphe 2 de manière à permettre la publication des informations requises au titre de l’article 64; c) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 3, 4 et 5. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.Empreinte du texte aa0f176b4d1ae331146e7712267f02133ac862217454a6a9a10679e3c9a014b2, empreinte du corps 4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/064
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 64 de la directive 2014/65/UE, au 15 mai 2014
- Avec son permalien
- Article 64 de la directive 2014/65/UE, au 15 mai 2014 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/064)
- Avec ses éléments de vérification
- Article 64 de la directive 2014/65/UE, au 15 mai 2014
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/064
CELEX : 32014L0065
Libellé : le libellé original du 2014-05-15
Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : aa0f176b4d1ae331146e7712267f02133ac862217454a6a9a10679e3c9a014b2
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.
© European Union, https://eur-lex.europa.eu
Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.
Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte
- Entrée en vigueur : 2014-07-02 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
DATPUB +20 V ART 96) - Date limite : 2019-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 90.4 ET 32016L1034) - Date limite : 2019-03-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12) - Date limite : 2019-09-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 90.2 ET 32016L1034) - Date limite : 2020-03-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 90.1 ET 32016L1034) - Date limite : 2020-07-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 33.9) - Date limite : 2021-07-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 33.9) - Date limite : 2021-07-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 2.4 ET 32021L0338) - Date limite : 2021-09-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 90.2 ET 32016L1034) - Date limite : 2021-11-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 57.8 ET 32021L0338) - Date limite : 2021-11-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 57.1 ET 57.3 ET 32021L0338) - Date limite : 2021-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V ART 90.1a ET 32021L0338) - Date limite : 2022-02-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 27.6 ET 32021L0338) - Date limite : 2023-02-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 27.3 ET 32021L0338) - Date limite : 2028-12-05 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V ART 90.6 ET 32024L2811)
Dates non détenues pour cet acte : mise en application ; fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.
Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.
32014L0065, fra, le libellé original du 2014-05-15 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)
Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2014-05-15 à la veille du 2014-09-17, date du libellé suivant.
102 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Sommaire
Page 4 sur 5 : Article 58 à Article 88.
058 Article 58
Article 58 Rapports sur les positions par catégorie de détenteurs de positions 1. Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières, ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci: a) rendent public un rapport hebdomadaire contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes pour les différents instruments financiers dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur leurs plates-formes de négociation, mentionnant le nombre de positions longues et courtes détenues par ces catégories, les variations qu’ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie, conformément au paragraphe 4, et communiquent ce rapport à l’autorité compétente et à l’AEMF; l’AEMF procède à une publication centralisée des informations contenues dans ces rapports; b) fournissent à l’autorité compétente, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions détenues par chaque personne, y compris les membres ou participants et leurs clients, sur cette plate-forme de négociation. L’obligation énoncée au point a) ne s’applique que lorsque le nombre de personnes et les positions ouvertes de ceux-ci dépassent les seuils minimaux. 2. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement négociant des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d’une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation où l’instrument dérivé sur matières premières ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci est négocié ou à l’autorité compétente centrale lorsque l’instrument dérivé sur matières premières ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation situées dans plus d’un État une ventilation complète des positions qu’elles ont prises sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu’au client final, conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011. 3. Afin de permettre le contrôle du respect de l’article 57, paragraphe 1, les États membres exigent des membres ou participants de marchés réglementés, de MTF et des clients d’OTF, qu’ils communiquent à l’entreprise d’investissement ou à l’opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation, les détails de leurs propres positions détenues via des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu’au client final. 4. Les personnes détenant des positions sur un instrument dérivé sur matières premières ou sur des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci sont classés par l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes: a) entreprises d’investissement ou établissements de crédit; b) fonds d’investissement, qu’il s’agisse d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE ou de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE; c) autres établissements financiers, y compris les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance au sens de la directive 2009/138/CE, ainsi que les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE; d) entreprises commerciales; e) dans le cas des quotas d’émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE. Les rapports visés au paragraphe 1, point a), mentionnent le nombre de positions longues et courtes par catégorie de personnes, toutes les variations qu’ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes par catégorie. Les rapports visés au paragraphe 1, point a), et les ventilations visées au paragraphe 2 établissent aussi une distinction entre: a) les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales; ainsi que b) les autres positions. 5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir le format des rapports visés au paragraphe 1, point a), et des ventilations visées au paragraphe 2. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016. Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. Dans le cas des quotas d’émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, la déclaration est sans préjudice des obligations de conformité prévues par la directive 2003/87/CE. 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser les mesures visant à spécifier les seuils visés au paragraphe 1, second alinéa, du présent article, eu égard au nombre total de positions ouvertes et à leur volume ainsi qu’eu égard au nombre total de personnes détenant une position. 7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les mesures visant à exiger que tous les rapports visés au paragraphe 1, point a), soient envoyés à l’AEMF à une échéance hebdomadaire spécifiée, afin que l’AEMF les publie de façon centralisée. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016. Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
7adb970be117d7dc97d3cd92458755a6b754840d5a0b9376f804b67ad4e0795d, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/058059 Article 59
Article 59 Conditions d’agrément 1. Les États membres exigent que la fourniture des services de communication de données décrits à l’annexe I, section D, en tant qu’occupation ou activité habituelle fasse l’objet d’un agrément préalable conformément à la présente section. Un tel agrément est délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine désignée conformément à l’article 67. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres permettent à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation d’exploiter un APA, un CTP et un ARM, à condition qu’il ait été vérifié au préalable que ces opérateurs respectent le présent titre. Ce service est inclus dans leur agrément. 3. Les États membres enregistrent tous les prestataires de services de communication de données. Le registre est public et contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l’AEMF. L’AEMF établit une liste de tous les prestataires de services de communication de données de l’Union. La liste contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé, et elle est régulièrement mise à jour. L’AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet. Lorsqu’une autorité compétente a retiré un agrément conformément à l’article 62, ce retrait est publié sur la liste durant une période de cinq ans. 4. Les États membres exigent que les prestataires de services de communication de données fournissent leurs services sous la surveillance de l’autorité compétente. Ils font en sorte que les autorités compétentes s’assurent régulièrement que les prestataires de services de communication de données respectent le présent titre. Ils veillent également à ce que les autorités compétentes vérifient que les prestataires de services de communication de données satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial, fixées dans le présent titre.
Empreinte du texte
df75e8e22e083957998db7ca6f151f8bad901f25a40cd0bda7e7cc6670c3b97f, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/059060 Article 60
Article 60 Portée de l’agrément 1. L’État membre d’origine veille à ce que l’agrément précise le service de communication de données que le prestataire de services de communication de données concerné est autorisé à fournir. Tout prestataire de services de communication de données souhaitant étendre son activité à d’autres services de communication de données soumet une demande d’extension de son agrément. 2. L’agrément est valable sur tout le territoire de l’Union et permet à un prestataire de services de communication de données de fournir dans l’ensemble de l’Union les services pour lesquels il a été agréé.
Empreinte du texte
db6a69d418e8f06006f18b3446deab683784b64ce1a5bde724d98c6b9c377da8, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/060061 Article 61
Article 61 Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément 1. L’autorité compétente ne délivre pas d’agrément avant de s’être pleinement assurée que le demandeur satisfait à toutes les exigences prévues dans les dispositions adoptées en application de la présente directive. 2. Le prestataire de services de communication de données fournit toute information dont l’autorité compétente a besoin, y compris un programme d’activité présentant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue, pour s’assurer que ce prestataire a pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l’agrément initial, pour remplir les obligations prévues par les dispositions du présent titre. 3. Tout demandeur est informé, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, si l’agrément sollicité lui est accordé ou non. 4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir: a) les informations à fournir aux autorités compétentes en vertu du paragraphe 2, y compris le programme d’activité; b) les informations contenues dans les notifications au titre de l’article 63, paragraphe 3. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d’informations prévues au paragraphe 2 du présent article et à l’article 63, paragraphe 4. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016. Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
35bd133775938b75cde20a94b58f50a8be82e92bcde15233f12df195df970218, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/061062 Article 62
Article 62 Retrait d’agrément L’autorité compétente peut retirer son agrément à tout prestataire de services de communication de données qui: a) n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou n’a fourni aucun service de communication de données au cours des six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de l’agrément en pareils cas; b) l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé; d) a gravement et systématiquement enfreint les dispositions de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014.
Empreinte du texte
033e15b880a99a439abff58bc6fd6ad5a89e178856b1280e471d1ff0033aaf0a, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/062063 Article 63
Article 63 Exigences applicables à l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données 1. Les États membres exigent que tous les membres de l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données jouissent en permanence d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant. L’organe de direction possède les connaissances, les compétences et l’expérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du prestataire de services de communication de données. Chaque membre de l’organe de direction agit avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance d’esprit qui lui permettent de remettre en cause effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction générale, ainsi que de superviser et suivre efficacement les décisions prises en matière de gestion. Lorsqu’un opérateur de marché demande un agrément relatif à l’exploitation d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM et que les membres de l’organe de direction de l’APA, du CTP ou de l’ARM sont les mêmes que les membres de l’organe de direction du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au premier alinéa. 2. L’AEMF élabore, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations portant sur l’évaluation du caractère adéquat des membres de l’organe de direction visés au paragraphe 1, en tenant compte de leurs différents rôles et des différentes fonctions qu’ils occupent, ainsi que de la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts entre les membres de l’organe de direction et les utilisateurs de l’APA, du CTP ou de l’ARM. 3. Les États membres exigent de tout prestataire de services de communication de données qu’il notifie à l’autorité compétente l’identité de tous les membres de son organe de direction, qu’il signale tout changement dans la composition de celui-ci et qu’il communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’entité satisfait aux dispositions du paragraphe 1. 4. Les États membres veillent à ce que l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données définisse et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantisse une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt de ses clients. 5. L’autorité compétente refuse de délivrer l’agrément si elle n’a pas l’assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité du prestataire de services de communication de données jouissent d’une honorabilité suffisante, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.
Empreinte du texte
99223683c0c4bc91dcf1af54d0b00d6a11baf8f9f02424bc1ec9c4e10fda0fff, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/063064 Article 64
Article 64 Exigences organisationnelles 1. L’État membre d’origine exige d’un APA qu’il dispose de politiques et de mécanismes permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014 dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par l’APA. L’État membre d’origine exige de l’APA qu’il soit en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources. 2. Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants: a) l’identifiant de l’instrument financier; b) le prix auquel la transaction a été conclue; c) le volume de la transaction; d) l’heure de la transaction; e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée; f) l’unité de prix de la transaction; g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas; h) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à des conditions particulières. 3. L’État membre d’origine exige que l’APA mette en œuvre et maintienne des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un APA qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. 4. L’État membre d’origine exige que l’APA dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité des moyens de transfert d’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations avant la publication. L’APA prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. 5. L’État membre d’origine exige de l’APA qu’il ait mis en place des systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant. 6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à établir des formats, des normes et des dispositifs techniques communs destinés à faciliter la consolidation des informations visées au paragraphe 1. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89, pour préciser ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour rendre des informations publiques au sens du paragraphe 1 du présent article. 8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les moyens par lesquels un APA peut satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1; b) le contenu des informations publiées en vertu du paragraphe 1, y compris, au minimum, les informations visées au paragraphe 2 de manière à permettre la publication des informations requises au titre de l’article 64; c) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 3, 4 et 5. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
aa0f176b4d1ae331146e7712267f02133ac862217454a6a9a10679e3c9a014b2, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/064065 Article 65
Article 65 Exigences organisationnelles 1. L’État membre d’origine exige du CTP qu’il ait mis en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) no 600/2014, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables. Ces informations incluent au minimum les renseignements suivants: a) l’identifiant de l’instrument financier; b) le prix auquel la transaction a été conclue; c) le volume de la transaction; d) l’heure de la transaction; e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée; f) l’unité de prix de la transaction; g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas; h) le cas échéant, le fait qu’un algorithme informatique au sein de l’entreprise d’investissement est responsable de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction; i) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières; j) si l’obligation de publier les informations visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 a été levée à titre de dérogation conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a) ou b), dudit règlement, un drapeau pour indiquer de quelle dérogation la transaction a fait l’objet. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. L’État membre d’origine exige du CTP qu’il soit en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché. 2. L’État membre d’origine exige du CTP qu’il ait mis en place des politiques et des dispositifs adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants: a) l’identifiant ou les éléments d’identification de l’instrument financier; b) le prix auquel la transaction a été conclue; c) le volume de la transaction; d) l’heure de la transaction; e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée; f) l’unité de prix de la transaction; g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas; h) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. L’État membre d’origine exige du CTP qu’il soit en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché. 3. L’État membre d’origine exige du CTP qu’il garantisse que les données à fournir sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, des MTF, des OTF et des APA et pour les instruments financiers désignés par des normes techniques de règlementation en vertu du paragraphe 8, point c). 4. L’État membre d’origine exige du CTP qu’il mette en œuvre et maintienne des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts. Ainsi, un opérateur de marché ou un APA gérant également un système consolidé de publication traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. 5. L’État membre d’origine exige du CTP qu’il ait mis en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l’information et réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé. L’État membre d’origine exige du CTP qu’il prévoie des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. 6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les normes et les formats pour les informations à publier conformément aux articles 6, 10, 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014, comprenant l’identifiant de l’instrument financier, le prix, la quantité, l’heure, l’unité de prix, l’identifiant du lieu de la transaction et les indications signalant que les transactions étaient soumises à des conditions particulières, ainsi que les dispositifs techniques destinés à favoriser la diffusion efficiente et cohérente des informations de façon à ce qu’elles soient aisément accessibles et utilisables par les participants du marché conformément aux paragraphes 1 et 2, y compris la désignation des services supplémentaires que le CTP pourrait assurer pour accroître l’efficience du marché. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015 en ce qui concerne les informations publiées conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) no 600/2014 et au plus tard le 3 juillet 2015 en ce qui concerne les informations publiées conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 7. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour l’accès aux flux de données visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les moyens que le CTP peut utiliser pour satisfaire à l’obligation d’information visée aux paragraphes 1 et 2; b) le contenu des informations publiées en vertu des paragraphes 1 et 2; c) les données sur les instruments financiers devant figurer dans le flux de données et, pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, les plates-formes de négociation et les APA qui doivent y être inclus; d) les autres moyens devant garantir que les données publiées par des CTP différents soient cohérentes et permettent une mise en concordance complète et l’établissement de renvois croisés avec des données analogues provenant d’autres sources, et qu’elles puissent être agrégées au niveau de l’Union; e) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 4 et 5. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
6233b3b8bf592992179f86fe521fb1a1c18ab5d705dcdb62537e80c3d9a4b4a0, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/065066 Article 66
Article 66 Exigences organisationnelles 1. L’État membre d’origine exige de l’ARM qu’il ait mis en place des politiques et des dispositifs adéquats pour communiquer les informations prévues à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d’exécution de la transaction. Ces informations sont communiquées conformément aux exigences prévues à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014. 2. L’État membre d’origine exige de l’ARM qu’il mette en œuvre et maintienne des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un ARM qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient en œuvre les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. 3. L’État membre d’origine exige de l’ARM qu’il ait mis en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données. L’État membre d’origine exige de l’ARM qu’il prévoie des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. 4. L’État membre d’origine exige de l’ARM qu’il ait mis en place des systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l’entreprise d’investissement et, lorsqu’une telle erreur ou omission se produit, qu’il communique les détails de cette erreur ou omission à l’entreprise d’investissement et demande une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant. L’État membre d’origine exige également de l’ARM qu’il ait mis en place des systèmes lui permettant de détecter les erreurs ou omissions dues à l’ARM lui-même et de corriger les déclarations de transactions et transmettre, ou transmettre à nouveau, selon le cas, à l’autorité compétente des déclarations de transactions correctes et complètes. 5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les moyens par lesquels l’ARM peut satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1; ainsi que b) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 2, 3 et 4. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
27d2a1d52a773ffaf205d01c6a4f78f9c4d225f7f788ecaf13dc3e3abf0fcf15, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/066067 Article 67
Article 67 Désignation des autorités compétentes 1. Chaque État membre désigne les autorités compétentes qui sont chargées de remplir chacune des fonctions prévues par les diverses dispositions du règlement (UE) no 600/2014 et par la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission, à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres l’identité desdites autorités compétentes et les informent également de toute répartition des fonctions précitées. 2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont des autorités publiques, sans préjudice d’une éventuelle délégation de leurs tâches à d’autres entités, dans les cas où cette possibilité est expressément prévue à l’article 29, paragraphe 4, de la présente directive. Aucune délégation de tâches à des entités autres que les autorités visées au paragraphe 1 ne peut porter sur l’exercice de l’autorité publique ni l’utilisation de pouvoirs discrétionnaires de décision. Les États membres exigent qu’avant de procéder à la délégation les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les délégataires potentiels ont les capacités et les ressources nécessaires à l’exécution effective de toutes leurs missions, et que la délégation s’inscrive impérativement dans un cadre clairement défini et documenté, régissant l’exercice des tâches déléguées et énonçant les missions à mener ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées. Ces conditions comportent une clause contraignant l’entité en question à agir et à s’organiser de manière à éviter tout conflit d’intérêts et à s’assurer que les informations obtenues dans l’exercice des tâches déléguées ne soient pas utilisées d’une manière déloyale ou propre à fausser le jeu de la concurrence. C’est en dernier ressort aux autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 qu’il incombe de s’assurer du respect de la présente directive et de ses mesures d’exécution. Les États membres informent la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de tout accord conclu concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette délégation. 3. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2.
Empreinte du texte
561e1eecbf1c8661818a94ebf27b37c9be97fefdb4fc6c26e0b12be5ca2f5746, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/067068 Article 68
Article 68 Coopération entre les autorités au sein d’un même État membre Si un État membre désigne plus d’une autorité compétente pour faire appliquer une disposition de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014, leur rôle respectif est clairement défini et elles coopèrent étroitement. Chaque État membre exige que la même coopération s’instaure entre les autorités compétentes aux fins de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 et les autorités compétentes chargées, dans cet État membre, de la surveillance des établissements de crédit et autres établissements financiers, fonds de retraite, OPCVM, intermédiaires d’assurance et de réassurance et entreprises d’assurance. Les États membres exigent que les autorités compétentes s’échangent toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs fonctions et de leurs tâches.
Empreinte du texte
b7bcbd1fff547b0e02ac9c868ac549239027f452a8534c4df940e413a3f521a3, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/068069 Article 69
Article 69 Pouvoirs de surveillance 1. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance, y compris des pouvoirs d’enquête et des pouvoirs d’imposer des mesures correctives, nécessaires pour s’acquitter de leurs missions en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014. 2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 incluent au minimum les pouvoirs qui suivent: a) accéder à tout document ou données, sous quelque forme que ce soit, que les autorités compétentes jugent susceptibles d’être pertinents pour l’accomplissement de leur mission de surveillance et en recevoir ou en réaliser une copie; b) demander ou exiger la fourniture d’informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations; c) procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes; d) exiger les enregistrements des échanges téléphoniques ou des communications électroniques ou d’autres échanges informatiques détenus par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou toute entité réglementée par la présente directive ou le règlement (UE) no 600/2014; e) exiger le gel ou la mise sous séquestre d’actifs ou les deux; f) demander l’interdiction temporaire de l’exercice de l’activité professionnelle; g) exiger des contrôleurs des comptes des entreprises d’investissement, des marchés réglementés et des prestataires de services de communication de données qu’ils fournissent des informations; h) transmettre une affaire en vue de poursuites pénales; i) autoriser des contrôleurs des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes; j) demander ou exiger la fourniture d’informations, y compris tout document pertinent, de toute personne concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition prise par l’intermédiaire d’un instrument dérivé sur matières premières, et tout actif ou passif sur le marché sous-jacent; k) enjoindre de cesser temporairement ou définitivement toute pratique ou conduite que l’autorité compétente juge contraire aux dispositions du règlement (UE) no 600/2014 et aux dispositions adoptées en application de la présente directive et en prévenir la répétition; l) adopter tout type de mesure propre à assurer que les entreprises d’investissement, les marchés réglementés et les autres personnes auxquelles s’appliquent la présente directive ou le règlement (UE) no 600/2014 continuent de se conformer aux exigences légales; m) exiger la suspension d’un instrument financier de la négociation; n) exiger le retrait d’un instrument financier de la négociation, sur un marché réglementé ou sur toute autre infrastructure de négociation; o) exiger de toute personne qu’elle prenne des mesures pour réduire le volume de la position ou de l’exposition; p) limiter la faculté de toute personne de souscrire un instrument dérivé sur matière première, notamment en fixant des limites concernant le volume d’une position que toute personne peut détenir à tout moment conformément à l’article 57 de la présente directive; q) émettre une communication au public; r) exiger, dans la mesure où le droit national le permet, les enregistrements des échanges informatiques existants détenus par un opérateur de télécommunications lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que ces enregistrements pourraient être utiles pour une enquête portant sur une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014; s) suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 40, 41 ou 42 du règlement (UE) no 600/2014 sont remplies; t) suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsque l’entreprise d’investissement n’a pas développé ou appliqué un véritable processus d’approbation de produit, ou ne s’est pas conformée à l’article 16, paragraphe 3, de la présente directive; u) exiger le retrait d’une personne physique du conseil d’administration d’une entreprise d’investissement ou d’un opérateur de marché. Le 3 juillet 2016 au plus tard, les États membres notifient les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant les paragraphes 1 et 2 à la Commission et à l’AEMF. Ils notifient sans délai excessif à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure les concernant. Les États membres veillent à ce que des mécanismes soient en place pour garantir qu’une indemnité soit versée ou que d’autres mesures correctives soient prises dans le respect du droit national pour toute perte financière ou préjudice subi en conséquence d’une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014.
Empreinte du texte
6978d033b401fd762b01910270ffa4c1c086b12348ec71a36309964b307088fe, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/069070 Article 70
Article 70 Sanctions en cas de violations 1. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance, y compris des pouvoirs d’enquête et des pouvoirs d’imposer des mesures correctives, des autorités compétentes conformément à l’article 69 et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des règles relatives aux sanctions et mesures administratives applicables en cas de violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 ainsi qu’aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014, et veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent imposer de telles sanctions et mesures, et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions et mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives et s’appliquent aux violations mêmes lorsque celles-ci ne sont pas spécifiquement visées aux paragraphes 3, 4 et 5. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives pour les violations qui relèvent déjà du droit pénal national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables. Le 3 juillet 2016 au plus tard, les États membres notifient les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant le présent article, y compris toute disposition de droit pénal applicable, à la Commission et à l’AEMF. Ils notifient sans délai excessif à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure le concernant. 2. Les États membres veillent à ce qu’en cas de violation des obligations applicables aux entreprises d’investissement, aux opérateurs de marché, aux prestataires de services de communication de données, aux établissements de crédit en lien avec des services d’investissement ou des activités d’investissement et des services auxiliaires, et aux filiales d’entreprises de pays tiers, des sanctions et des mesures administratives puissent être prises, sous réserve des conditions fixées par le droit national dans les domaines non harmonisés par la présente directive, à l’encontre des membres de l’organe de direction des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché, ainsi que de toute autre personne physique ou morale qui, au regard du droit national, est responsable d’une violation. 3. Les États membres veillent à ce que soit considérée comme une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 au moins une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014: a) en ce qui concerne la présente directive: i) article 8, point b); ii) article 9, paragraphes 1 à 6; iii) article 11, paragraphes 1 et 3; iv) article 16, paragraphes 1 à 11; v) article 17, paragraphes 1 à 6; vi) article 18, paragraphes 1 à 9, et article 18, paragraphe 10, première phrase; vii) articles 19 et 20; viii) article 21, paragraphe 1; ix) article 23, paragraphes 1, 2 et 3; x) article 24, paragraphes 1 à 5 et 7 à 10, et article 24, paragraphe 11, premier et deuxième alinéas; xi) article 25, paragraphes 1 à 6; xii) article 26, paragraphe 1, deuxième phrase, et article 26, paragraphes 2 et 3; xiii) article 27, paragraphes 1 à 8; xiv) article 28, paragraphes 1 et 2; xv) article 29, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, article 29, paragraphe 3, première phrase, article 29, paragraphe 4, premier alinéa, et article 29, paragraphe 5; xvi) article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, et article 30, paragraphe 3, deuxième alinéa, première phrase; xvii) article 31, paragraphe 1, article 31, paragraphe 2, premier alinéa, et article 31, paragraphe 3; xviii) article 32, paragraphe 1, et article 32, paragraphe 2, premier, deuxième et quatrième alinéas; xix) article 33, paragraphe 3; xx) article 34, paragraphe 2, article 34, paragraphe 4, première phrase, article 34, paragraphe 5, première phrase, article 34, paragraphe 7, première phrase; xxi) article 35, paragraphe 2, article 35, paragraphe 7, premier alinéa, article 35, paragraphe 10, première phrase; xxii) article 36, paragraphe 1; xxiii) article 37, paragraphe 1, premier alinéa, article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, et article 37, paragraphe 2, premier alinéa; xxiv) article 44, paragraphe 1, quatrième alinéa, article 44(2), première phrase, article 44, paragraphe 3, premier alinéa, et article 44, paragraphe 5, premier alinéa; xxv) article 45, paragraphes 1 à 6 et 8; xxvi) article 46, paragraphe 1, article 46, paragraphe 2, points a) et b); xxvii) article 47; xxviii) article 48, paragraphes 1 à 11; xxix) article 49, paragraphe 1; xxx) article 50, paragraphe 1; xxxi) article 51, paragraphes 1 à 4, et article 51, paragraphe 5, deuxième phrase; xxxii) article 52, paragraphe 1, et article 52, paragraphe 2, premier, deuxième et cinquième alinéas; xxxiii) article 53, paragraphes 1, 2, et 3, article 53, paragraphe 6, deuxième alinéa, première phrase, et article 53, paragraphe 7; xxxiv) article 54, paragraphe 1, article 54, paragraphe 2, premier alinéa, et article 54, paragraphe 3; xxxv) article 57, paragraphes 1 et 2, article 57, paragraphe 8, et article 57, paragraphe 10, premier alinéa; xxxvi) article 58, paragraphes 1 à 4; xxxvii) article 63, paragraphes 1, 3 et 4; xxxviii) article 64, paragraphes 1 à 5; xxxix) article 65, paragraphes 1 à 5; xxxx) article 66, paragraphes 1 à 4; et b) en ce qui concerne le règlement (UE) no 600/2014: i) article 3, paragraphes 1 et 3; ii) article 4, paragraphe 3, premier alinéa; iii) article 6; iv) article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase; v) article 8, paragraphes 1, 3 et 4; vi) article 10; vii) article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase, et article 11, paragraphe 3, troisième alinéa; viii) article 12, paragraphe 1; ix) article 13, paragraphe 1; x) article 14, paragraphe 1, article 14, paragraphe 2, première phrase, et article 14, paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième phrases; xi) article 15, paragraphe 1, premier alinéa, article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, première et troisième phrases, article 15, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 4, deuxième phrase; xii) article 17, paragraphe 1, deuxième phrase; xiii) article 18, paragraphes 1 et 2, article 18, paragraphe 4, première phrase, article 18, paragraphe 5, première phrase, article 18, paragraphe 6, premier alinéa, article 18, paragraphes 8 et 9; xiv) article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, première phrase; xv) article 21, paragraphes 1, 2 et 3; xvi) article 22, paragraphe 2; xvii) article 23, paragraphes 1 et 2; xviii) article 25, paragraphes 1 et 2; xix) article 26, paragraphe 1, premier alinéa, article 26, paragraphes 2 à 5, article 26, paragraphe 6, premier alinéa, et article 26, paragraphe 7, premier à cinquième alinéas et huitième alinéa; xx) article 27, paragraphe 1; xxi) article 28, paragraphe 1, et article 28, paragraphe 2, premier alinéa; xxii) article 29, paragraphes 1 et 2; xxiii) article 30, paragraphe 1; xxiv) article 31, paragraphes 2 et 3; xxv) article 35, paragraphes 1, 2 et 3; xxvi) article 36, paragraphes 1, 2 et 3; xxvii) article 37, paragraphes 1 et 3, xxviii) articles 40, 41 et 42. 4. La fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement sans l’agrément ou l’approbation requise conformément aux dispositions ci-après de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 sont également considérés comme des infractions à la présente directive et au règlement (UE) no 600/2014: a) article 5, article 6, paragraphe 2, article 34, article 35, article 39, article 44 ou article 59 de la présente directive; ou b) troisième phrase de l’article 7, paragraphe 1, ou article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014. 5. Un refus de coopérer ou d’obtempérer dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une demande couvertes par l’article 69 est également considéré comme une violation de la présente directive. 6. Dans les cas de violations visés aux paragraphes 3, 4 et 5, les États membres, en conformité avec le droit national, veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre et d’infliger au moins les sanctions et mesures administratives suivantes: a) une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l’article 71; b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer; c) dans le cas d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché autorisé à exploiter un MTF ou un OTF, d’un marché réglementé, d’un APA, d’un CTP et d’un ARM, le retrait ou la suspension de son agrément conformément aux articles 8, 43 et 65; d) l’interdiction provisoire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans des entreprises d’investissement; e) une interdiction temporaire pour toute entreprise d’investissement qui est membre d’un marché réglementé, d’un MTF ou qui y participe ou tout client d’un OTF; f) dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives maximales d’un montant d’au moins EUR, ou dans l’État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 2 juillet 2014, ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime; g) dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales d’un montant d’au moins EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 2 juillet 2014; h) des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points f) et g). 7. Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes à imposer des types de sanction en sus de celles visées au paragraphe 6 ou à imposer des amendes dépassant les montants visés aux points f), g) et h) du paragraphe 6.
Empreinte du texte
e9d8729b180fd9088756c5da6d6fe7652d88b07b11f1d3250cf97d733ed055b2, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/070071 Article 71
Article 71 Publication des décisions 1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient toute décision imposant une sanction ou une mesure administrative, en réponse à des violations du règlement (UE) no 600/2014 ou des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive, sur leurs sites internet officiels sans délai excessif après que la personne à qui la sanction a été infligée a été informée de cette décision. Cette publication comprend au moins des informations sur le type et la nature de la violation commise et sur l’identité de la personne responsable. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête. Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par l’autorité compétente à l’issue d’une évaluation au cas par cas ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes: a) diffèrent la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister; b) publient la décision imposant la sanction ou mesure de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause; c) ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes: i) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise; ii) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister. 2. Lorsque la décision d’imposer une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours devant des autorités judiciaires ou autres, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée. 3. Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après celle-ci. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pour la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données. Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en lien avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF détient une base de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette base de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes. 4. Les États membres fournissent chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et mesures imposées en vertu des paragraphes 1 et 2. Cette obligation ne s’applique pas aux mesures prises dans le cadre d’une enquête. Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 70, de fixer des sanctions pénales pour les violations des dispositions visées dans ledit article, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel. 5. Lorsque l’autorité compétente rend publique une mesure ou une sanction administrative ou une sanction pénale, elle en informe en même temps l’AEMF. 6. Lorsqu’une sanction pénale ou administrative publiée concerne une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un prestataire de services de communication de données, un établissement de crédit en lien avec des services et activités d’investissement ou des services auxiliaires, ou une filiale d’entreprise de pays tiers agréée conformément à la présente directive, l’AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre pertinent. 7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant les procédures et formulaires à utiliser pour communiquer les informations visées au présent article. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016. Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
f9c7f0d918f0dc880bfab3b16fee89f916fa6269cd48d5036d38fa1870c3f780, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/071072 Article 72
Article 72 Exercice des pouvoirs de surveillance et des pouvoirs d’infliger des sanctions 1. Les autorités compétentes exercent les pouvoirs de surveillance, y compris les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs d’imposer des moyens de recours, visés à l’article 69, et les pouvoirs de sanction visés à l’article 70 conformément à leurs cadres juridiques nationaux: a) directement; b) en collaboration avec d’autres autorités; c) sous leur responsabilité par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées en vertu de l’article 67, paragraphe 2; ou d) en saisissant les autorités judiciaires compétentes. 2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau d’une sanction ou mesure administrative imposée dans le cadre de l’exercice des pouvoirs d’infliger des sanctions visés à l’article 70, tiennent compte de toutes les circonstances utiles, et notamment, le cas échéant: a) de la gravité et de la durée de la violation; b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation; c) de l’assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu’elle ressort en particulier de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique; d) de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; e) des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; f) du degré de coopération de la personne physique ou morale en cause avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne; g) des violations antérieures commises par la personne physique ou morale en cause. Les autorités compétentes peuvent prendre en compte d’autres facteurs que ceux visés au premier alinéa lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions et mesures administratives.
Empreinte du texte
5a7db1950c17b74de0908a6703911f9496876e941a91436bde06c682ffd8492c, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/072073 Article 73
Article 73 Notification des violations 1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour permettre la notification aux autorités compétentes des violations éventuelles ou réelles des dispositions du règlement (UE) no 600/2014 et des dispositions nationales adoptées pour la mise en œuvre de la présente directive. Les mécanismes visés au premier alinéa comprennent au minimum: a) des procédures spécifiques pour la réception des notifications de violations éventuelles ou réelles et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces notifications; b) une protection appropriée, à tout le moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel d’établissements financiers qui signale des violations à l’intérieur de ceux-ci; c) la protection de l’identité tant de la personne qui notifie les violations que de la personne physique mise en cause, à tous les stades de la procédure, à moins que la divulgation de cette information soit requise en vertu du droit national dans le contexte d’un complément d’enquête ou de procédures administratives ou judiciaires ultérieures. 2. Les États membres exigent des entreprises d’investissement, des opérateurs de marché, des prestataires de services de communication de données, des établissements de crédit en lien avec des services ou des activités d’investissement et avec des services auxiliaires, et des filiales d’entreprises de pays tiers qu’ils mettent en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation éventuelle ou réelle par une filière interne spécifique, indépendante et autonome.
Empreinte du texte
6adebf2a732125e0d36b0d107cde547b6a0bcde4b2c01641a520ce16aa50ac13, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/073074 Article 74
Article 74 Droit de recours 1. Les États membres veillent à ce que toute décision prise en vertu des dispositions du règlement (UE) no 600/2014 ou en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en application de la présente directive soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises. 2. Les États membres prévoient qu’un ou plusieurs des organismes ci-après, selon le droit national, puissent également, dans l’intérêt des consommateurs et conformément au droit national, intenter une action devant les tribunaux ou les autorités administratives compétentes pour faire appliquer le règlement (UE) no 600/2014 et les dispositions nationales adoptées pour la mise en œuvre de la présente directive: a) les organismes publics ou leurs représentants; b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs; c) les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir pour protéger leurs membres.
Empreinte du texte
9a7bf29334403dc7b0c76d0831801e08109683f7cf566129cb8def706139b0b4, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/074075 Article 75
Article 75 Mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des consommateurs 1. Les États membres veillent à l’institution de procédures de plainte et de recours efficaces permettant le règlement extrajudiciaire des litiges en matière de consommation concernant les services d’investissement et les services auxiliaires fournis par les entreprises d’investissement, en faisant appel, le cas échéant à des organismes existants. Les États membres veillent également à ce que toutes les entreprises d’investissement adhèrent à un ou plusieurs des organismes qui mettent en œuvre ces procédures de plainte et de recours. 2. Les États membres veillent à ce que ces organismes coopèrent activement avec leurs homologues d’autres États membres à la résolution des litiges transfrontières. 3. Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les procédures de plainte et de recours visées au paragraphe 1 qui sont disponibles sur leur territoire. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste de tous les mécanismes extrajudiciaires.
Empreinte du texte
e90b8a3662c6b48b025644baa04612d9dee03df55449f0f4c0da78d69ce14071, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/075076 Article 76
Article 76 Secret professionnel 1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, toute personne travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ou pour les entités délégataires des tâches de celles-ci conformément à l’article 67, paragraphe 2, ainsi que les contrôleurs des comptes ou les experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel. Ils ne divulguent aucune information confidentielle qu’ils ont reçue dans l’exercice de leurs fonctions, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l’identification des entreprises d’investissement, des opérateurs de marché, des marchés réglementés ou de toute autre personne concernés, sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national ou des autres dispositions de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014. 2. Lorsqu’une entreprise d’investissement, un opérateur de marché ou un marché réglementé a été déclaré en faillite ou qu’il est mis en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition d’être nécessaires au déroulement de la procédure. 3. Sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national, les autorités compétentes, organismes ou personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes, qui reçoivent des informations confidentielles au titre de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014, peuvent uniquement les utiliser dans l’exécution de leurs tâches et pour l’exercice de leurs fonctions dans le cas des autorités compétentes dans le cadre du champ d’application de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées et/ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, si l’autorité compétente ou toute autre autorité, organisme ou personne communiquant l’information y consent, l’autorité qui a reçu l’information peut l’utiliser à d’autres fins. 4. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article. Toutefois, le présent article n’empêche pas les autorités compétentes d’échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément à la présente directive ou au règlement (UE) no 600/2014 et aux autres directives ou règlements applicables notamment aux entreprises d’investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de retraite, aux OPCVM, aux FIA, aux intermédiaires d’assurance et de réassurance, aux entreprises d’assurance, aux marchés réglementés ou aux opérateurs de marchés, aux contreparties centrales, aux DCT, ou avec l’accord de l’autorité compétente, d’une autre autorité, d’un autre organisme ou d’une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations. 5. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu’elles n’ont pas reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre.
Empreinte du texte
046adad64ceb7766646d6863df1bfc3ee80ce7715f9e5040d58d28c803d5d4a7, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/076077 Article 77
Article 77 Relations avec les contrôleurs des comptes 1. Les États membres prévoient au moins que toute personne agréée au sens de directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, s’acquittant dans une entreprise d’investissement, sur un marché réglementé ou chez un prestataire de services de communication de données des missions décrites à l’article 34 de la directive 2013/34/UE ou à l’article 73 de la directive 2009/65/CE ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler sans délai à l’autorité compétente tout fait ou toute décision concernant ladite entreprise d’investissement, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice desdites missions et qui pourrait: a) constituer une violation grave aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions de l’agrément ou qui régissent expressément l’exercice de l’activité des entreprises d’investissement; b) compromettre la continuité de l’entreprise d’investissement considérée; c) motiver un refus de certifier les comptes ou la formulation de réserves. La personne précitée est aussi tenue de signaler tout fait ou toute décision dont elle aurait eu connaissance en accomplissant l’une des missions visées au premier alinéa dans toute entreprise ayant un lien étroit avec l’entreprise d’investissement dans laquelle elle s’acquitte de la même mission. 2. La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 2006/43/CE, des faits ou des décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la communication d’informations et n’engage en aucune façon leur responsabilité.
Empreinte du texte
8403debf01513f8f1144c552e2f8ec97bdebec8bc2da0e13a06c1a205005896a, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/077078 Article 78
Article 78 Protection des données Les données à caractère personnel collectées dans le cadre ou aux fins de l’exercice des pouvoirs de surveillance, y compris des pouvoirs d’enquête, conformément à la présente directive, sont traitées conformément au droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001, le cas échéant.
Empreinte du texte
1f50caf69f40bd815745492bce1a51511596413f3c06ab5b2c4ffa94203a457c, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/078079 Article 79
Article 79 Obligation de coopérer 1. Les autorités compétentes de plusieurs États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions prévues dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 600/2014, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive ou par le règlement (UE) no 600/2014, soit par le droit national. Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 70, d’établir des sanctions pénales pour les violations des dispositions visées au présent article, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d’éventuelles violations de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014 et fournissent ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014. Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance. Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des amendes. Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus particulièrement l’échange d’informations, les États membres désignent une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014. Les États membres communiquent à la Commission, à l’AEMF et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d’échange d’informations ou de coopération en application du présent paragraphe. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste desdites autorités. 2. Lorsque, compte tenu de la situation des marchés des valeurs mobilières dans l’État membre d’accueil, les activités d’une plate-forme de négociation qui a instauré des dispositifs dans un État membre d’accueil y ont acquis une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs, les autorités des États membres d’origine et d’accueil compétentes pour la plate-forme de négociation mettent en place des dispositifs de coopération proportionnés. 3. Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l’assistance prévue au paragraphe 1. Les autorités compétentes peuvent exercer leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l’objet d’une enquête ne constituent pas une violation d’une règle en vigueur dans leur État membre. 4. Lorsqu’une autorité compétente a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 sont ou ont été commis sur le territoire d’un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l’autorité compétente de cet autre État membre et l’AEMF d’une manière aussi circonstanciée que possible. L’autorité compétente informée prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l’autorité compétente qui a transmis l’information ainsi qu’à l’AEMF et, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l’intervalle. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences de l’autorité compétente qui a transmis cette information. 5. Sans préjudice des paragraphes 1 et 4, l’autorité compétente notifie à l’AEMF et aux autres autorités compétentes: a) toute demande visant à réduire le volume d’une position ou d’une exposition conformément à l’article 69, paragraphe 2, point o); b) toute limite imposée à la faculté des personnes de souscrire un instrument dérivé sur matières premières conformément à l’article 69, paragraphe 2, point p). La notification comprend, le cas échéant, les éléments de la demande ou de la requête introduite au titre de l’article 69, paragraphe 2, point j), notamment l’identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée et les motifs de la demande ou de la requête, ainsi que la teneur des limites imposées en vertu de l’article 69, paragraphe 2, point p), notamment la personne concernée, les instruments financiers concernés, les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment, les dérogations éventuellement accordées conformément à l’article 57 et les motifs de ces dérogations. Les notifications sont effectuées au plus tard 24 heures avant la prise d’effet prévue des actions ou des mesures. Exceptionnellement, une autorité compétente peut procéder à la notification moins de 24 heures avant la prise d’effet prévue de la mesure lorsqu’un préavis de 24 heures n’est pas possible. L’autorité compétente d’un État membre qui reçoit une notification au titre du présent paragraphe peut prendre des mesures conformément à l’article 69, paragraphe 2, point o) ou p), si elle estime que cette mesure est nécessaire pour atteindre objectif de l’autre autorité compétente. L’autorité compétente annonce également conformément au présent paragraphe si elle a l’intention de prendre des mesures. Lorsqu’une action au titre des points a) ou b) du premier alinéa du présent paragraphe concerne des produits énergétiques de gros, l’autorité compétente informe également l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) instituée par le règlement (CE) no 713/2009. 6. En ce qui concerne les quotas d’émission, les autorités compétentes coopèrent avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la directive 2003/87/CE, afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas d’émission. 7. En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières agricoles, les autorités compétentes sont placées sous l’autorité des instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (UE) no 1308/2013 et coopérer avec elles. 8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour fixer les critères en fonction desquels le fonctionnement d’une plate-forme de négociation dans un État membre d’accueil pourrait être considéré comme ayant une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans ledit État membre d’accueil. 9. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les dispositifs de coopération visés au paragraphe 2. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016. Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
b17ddd68bb2fda9c33cfb3fb688e9047484212cfe0df2e49539788d2785ec147, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/079080 Article 80
Article 80 Coopération entre autorités compétentes dans les activités de surveillance, pour les vérifications sur place ou les enquêtes 1. L’autorité compétente d’un État membre peut requérir la coopération de l’autorité compétente d’un autre État membre dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête. Dans le cas d’entreprises d’investissement qui sont membres ou participants à distance d’un marché réglementé, l’autorité compétente de ce marché réglementé peut choisir de s’adresser à elles directement, auquel cas elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine dudit membre ou participant à distance. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs: a) en procédant elle-même à la vérification ou à l’enquête; b) en permettant à l’autorité requérante de procéder directement à la vérification ou à l’enquête; c) en permettant à des contrôleurs des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l’enquête. 2. Dans le but de faire converger les pratiques de surveillance, l’AEMF peut prendre part aux activités des collèges des autorités de surveillance, notamment aux vérifications ou enquêtes sur place qui sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus, conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1095/2010. 3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations devant être échangées entre les autorités compétentes lorsqu’elles coopèrent dans le cadre d’activités de surveillance, de vérifications sur place et d’enquêtes. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour que les autorités compétentes coopèrent aux activités de surveillance, aux vérifications sur place et aux enquêtes. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016. Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
868c1c5c46602e66a04ad276f00addf5adf8c0770c8e150dbae5c705289c373a, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/080081 Article 81
Article 81 Échange d’informations 1. Les autorités compétentes des États membres qui ont été désignées comme points de contact aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014, conformément à l’article 79, paragraphe 1, de la présente directive, se communiquent sans délai les informations requises aux fins de l’exécution des missions assignées aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1, de la présente directive et prévues dans les dispositions adoptées en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014. Les autorités compétentes échangeant des informations avec d’autres autorités compétentes au titre de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles lesdites autorités ont donné leur accord. 2. L’autorité compétente désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, peut transmettre les informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article et des articles 77 et 88 aux autorités visées à l’article 67, paragraphe 1. Elle ne les transmet pas à d’autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, le point de contact informe immédiatement son homologue qui a envoyé les informations. 3. Les autorités visées à l’article 71 ainsi que les autres organismes ou personnes physiques ou morales qui reçoivent une information confidentielle en vertu du paragraphe 1 ou des articles 77 et 88 ne peuvent l’utiliser que dans l’exercice de leurs fonctions, notamment: a) pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des entreprises d’investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d’exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les exigences d’adéquation des fonds propres prévues dans la directive 2013/36/UE, l’organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne; b) pour s’assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation; c) pour infliger des sanctions; d) dans le cadre d’un recours administratif contre une décision des autorités compétentes; e) dans les actions en justice intentées conformément à l’article 74; f) dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs visé à l’article 75. 4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant l’échange d’informations. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016. Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. 5. Ni le présent article ni les articles 76 ou 88 n’empêchent une autorité compétente de transmettre à l’AEMF, au Comité européen du risque systémique, aux banques centrales, au SEBC et à la BCE agissant en qualité d’autorités monétaires et, le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l’exécution de leurs missions. De même, il n’est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d’exercer les fonctions prévues dans la présente directive ou le règlement (UE) no 600/2014.
Empreinte du texte
c4e8ae806b2f052256f263e7ffb4b794f8c3e78ed791db226f7cce53d7980f76, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/081082 Article 82
Article 82 Médiation contraignante 1. Les autorités compétentes peuvent référer à l’AEMF les situations où une demande liée à une des deux situations suivantes a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable: a) des demandes d’activité de surveillance, de vérification sur place ou d’enquête telles que prévues à l’article 80; ou b) des demandes d’échange d’informations telles que prévues à l’article 81. 2. Dans les situations visées au paragraphe 1, l’AEMF peut agir conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d’information prévue à l’article 83 de la présente directive ni de la possibilité, pour l’AEMF, de prendre, le cas échéant, des mesures conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
eb75695f46dbe09beb89da2d83e9d89e51586dde3ee67ae169965a5ea6525c68, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/082083 Article 83
Article 83 Refus de coopérer Une autorité compétente invitée à coopérer à une enquête, à une vérification sur place ou à une activité de surveillance conformément à l’article 84 ou à un échange d’informations conformément à l’article 81 ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque: a) une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État membre; b) un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes dans cet État membre. En cas de refus fondé sur ces motifs, l’autorité compétente en informe l’autorité compétente requérante et l’AEMF, de façon aussi circonstanciée que possible.
Empreinte du texte
876d129f555729abd6d9370aad3278de59d847315b1f386543070f658f7001b4, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/083084 Article 84
Article 84 Consultation avant l’octroi d’un agrément 1. L’autorité compétente d’un État membre est consultée avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’investissement qui est, selon le cas: a) une filiale d’une entreprise d’investissement ou d’un opérateur de marché ou d’un établissement de crédit agréé dans ledit État membre; b) une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit agréé dans ledit État membre; c) contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit agréé dans ledit État membre. 2. L’autorité compétente d’un État membre chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d’assurance est consultée avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché qui est, selon le cas: a) une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans l’Union; b) une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans l’Union; c) contrôlée par la même personne physique ou morale qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréé dans l’Union. 3. Les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d’évaluer les qualités requises des actionnaires ou associés ainsi que l’honorabilité et l’expérience des personnes qui dirigent effectivement l’activité et qui sont associées à la gestion d’une autre entreprise du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est afférente aux qualités requises des actionnaires ou membres ainsi qu’à l’honorabilité et à l’expérience des personnes qui dirigent effectivement l’activité et qui peut intéresser les autres autorités compétentes, aux fins de la délivrance d’un agrément ou du contrôle permanent du respect des conditions d’exercice. 4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la consultation des autres autorités compétentes avant l’octroi d’un agrément. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016. Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
45457756bc03a4bdf1a021010764dbe84f268c378dce39fb1059653badbac760, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/084085 Article 85
Article 85 Pouvoirs des États membres d’accueil 1. Les États membres d’accueil veillent à ce que l’autorité compétente puisse exiger, à des fins statistiques, que toute entreprise d’investissement ayant une succursale sur leur territoire leur transmette des rapports périodiques sur les activités de cette succursale. 2. Dans l’exercice des responsabilités que lui confère la présente directive, tout État membre d’accueil veille à ce que l’autorité compétente puisse exiger des succursales d’entreprises d’investissement qu’elles fournissent les informations nécessaires pour vérifier qu’elles se conforment aux normes qui leur sont applicables sur son territoire, pour les cas prévus à l’article 35, paragraphe 8. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent cependant être plus strictes que celles que cet État membre impose aux entreprises établies sur son territoire pour s’assurer du respect des mêmes normes.
Empreinte du texte
dee2450c9188be38c176471deda86d675aaec923045eb3586b2cf3477dee9c01, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/085086 Article 86
Article 86 Mesures conservatoires à prendre par les États membres d’accueil 1. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’une entreprise d’investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services sur son territoire ou possédant une succursale sur son territoire viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, lesquelles ne confèrent pas de pouvoirs à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, elle en fait part à l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l’entreprise d’investissement concernée continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, les mesures suivantes s’appliquent: a) après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d’empêcher les entreprises d’investissement en infraction d’effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai excessif de l’adoption de ces mesures; et b) l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. 2. Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil constatent qu’une entreprise d’investissement ayant une succursale sur son territoire viole les dispositions législatives ou réglementaires adoptées dans cet État membre en vertu des dispositions de la présente directive qui confèrent des pouvoirs aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, elles exigent que cette entreprise mette fin à cette situation irrégulière. Si l’entreprise d’investissement concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil prennent toutes les mesures appropriées pour qu’elle mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre d’origine. Si, en dépit des mesures prises par l’État membre d’accueil, l’entreprise d’investissement persiste à violer les dispositions législatives ou réglementaires visées au premier alinéa qui sont en vigueur dans cet État membre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai excessif de l’adoption de ces mesures. En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. 3. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF a des raisons claires et démontrables d’estimer que ce marché réglementé, ce MTF ou cet OTF viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, elle en fait part à l’autorité compétente de l’État membre d’origine dudit marché réglementé, MTF ou OTF. Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, ledit marché réglementé, MTF ou OTF continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d’empêcher ledit marché réglementé, MTF ou OTF de mettre leurs dispositifs à la disposition de membres ou de participants à distance établis dans l’État membre d’accueil. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai excessif de l’adoption de ces mesures. En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. 4. Toute mesure prise en application des paragraphes 1, 2 ou 3, et qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités d’une entreprise d’investissement ou d’un marché réglementé, est dûment justifiée et communiquée à l’entreprise d’investissement ou au marché réglementé concernés.
Empreinte du texte
21fe509ee32fd5e72ba318fb7e7e9925beeb18e0eedb771b4ecca66f5a6efcd5, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/086087 Article 87
Article 87 Coopération et échange d’informations avec l’AEMF 1. Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010. 2. Les autorités compétentes fournissent sans délai excessif à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014 et conformément aux articles 35 et 36 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
b3ad5aaaf4b2c2b9476151b9b9820cd5ca4adbf9f1a6f29e646e9ce02cd07974, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/087088 Article 88
Article 88 Échange d’informations avec les pays tiers 1. Les États membres et l’AEMF, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010, peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités compétentes de pays tiers pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l’article 76. Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes. Le transfert de données à caractère personnel par un État membre vers un pays tiers s’effectue conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE. Les transferts de données à caractère personnel par l’AEMF vers un pays tiers s’effectuent conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 45/2001. Les États membres et l’AEMF peuvent aussi conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec des autorités, organismes ou personnes physiques ou morales de pays tiers, en ce qui concerne un ou plusieurs points de la liste suivante: a) la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des entreprises d’assurance et des marchés financiers; b) les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement et toute autre procédure analogue; c) les procédures de contrôle légal des comptes des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit et des entreprises d’assurance, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l’exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d’indemnisation; d) la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement, ou dans toute autre procédure analogue; e) la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers; f) la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d’émission aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant; g) la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant. Les accords de coopération visés au troisième alinéa ne peuvent être conclus que lorsque les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l’article 76. Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches desdites autorités, organismes ou personnes physiques ou morales. Si un accord de coopération suppose le transfert de données à caractère personnel par un État membre, il s’effectue conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001 dans l’hypothèse où l’AEMF est associée au transfert. 2. Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès de l’autorité compétente qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. La même disposition s’applique aux informations communiquées par les autorités compétentes de pays tiers.
Empreinte du texte
dba9d579025d66c06b16b02ab70ea4ae7596861ea49a3223e177bc8e56b8f6f2, empreinte du corps4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/088
4 annexes du libellé en français ne sont pas communiquées sous forme de texte et ne sont jamais interrogées, citées ni exportées : the act's articles are read from the publisher's Formex package, but its annexes could not be matched to the publisher's PDF, so they were not classified and their text is not served. Source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02.
Ce que cette lecture ne contient pas
- publisher_signature : no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained package
- unconsolidated_amendments : an amendment the publisher has not yet consolidated is not held: the latest consolidated wording answers every later date, as dated
- force_dates : the act's own dates are said under force_dates, as the publisher's dated statements on the act give them; none of them is used to choose a wording, each wording carries its own date, and a date the publisher records without a dated statement is not held
- observation_time : when the publisher served the retained package is not held, so no observation time is stated
- markup_and_notes : the Formex markup, notes and tables are not served as structure; the text is the article's searchable text, in publisher order
- annexes : no annex text is held: annexes are not indexed as articles, so no annex is searched, quoted or exported; annexes_not_served lists the annexes the corpus classified against the publisher PDF on the members an expression was read from, with the official source to read them, and an empty list says only that the corpus classified none there, not that the act has none