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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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031 Article 31
Cité d’après 32014R0596, fra, le libellé original du 2014-04-16 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).
Article 31 Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction 1. Les États membres veillent à ce que, au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités compétentes tiennent compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant: a) de la gravité et de la durée de la violation; b) du degré de responsabilité de la personne responsable de la violation; c) de l’assise financière de la personne responsable de la violation, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale ou des revenus annuels de la personne physique; d) de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; e) du degré de coopération de la personne responsable de la violation avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne; f) des violations commises précédemment par la personne responsable de la violation; et g) des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition. 2. Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’infliger des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives au titre de l’article 30, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les sanctions administratives qu’elles infligent et les autres mesures administratives qu’elles prennent soient effectives et appropriées au titre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions conformément à l’article 25 afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles infligent des sanctions en ce qui concerne des affaires transfrontières.Empreinte du texte 491e731cd04dd3b1f9c90676503168ef7d6a74b7b9c151545a78ceca0d9ec9ce, empreinte du corps 3f9a148344854a62d6b69779f7ed9990d9216068e21659cd9bda95b63fc56bf0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/329793ac-f1f6-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32014R0596/2014-04-16--f61dc1eb068e876af4c795fcd892e6a195a1c1277312f6e35fcc7253ce14a1ea/fra/031
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 31 du règlement (UE) n° 596/2014, au 16 avril 2014
- Avec son permalien
- Article 31 du règlement (UE) n° 596/2014, au 16 avril 2014 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014R0596/2014-04-16--f61dc1eb068e876af4c795fcd892e6a195a1c1277312f6e35fcc7253ce14a1ea/fra/031)
- Avec ses éléments de vérification
- Article 31 du règlement (UE) n° 596/2014, au 16 avril 2014
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014R0596/2014-04-16--f61dc1eb068e876af4c795fcd892e6a195a1c1277312f6e35fcc7253ce14a1ea/fra/031
CELEX : 32014R0596
Libellé : le libellé original du 2014-04-16
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Empreinte du texte (SHA-256) : 491e731cd04dd3b1f9c90676503168ef7d6a74b7b9c151545a78ceca0d9ec9ce
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V ART 38 ET 32024R2809)
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32014R0596, fra, le libellé original du 2014-04-16 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)
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39 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Page 2 sur 2 : Article 23 à Article 39.
023 Article 23
Article 23 Pouvoirs des autorités compétentes 1. Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs selon l’une ou l’autre des modalités suivantes: a) directement; b) en collaboration avec d’autres autorités ou avec les entreprises de marché; c) sous leur responsabilité, par délégation à ces autorités ou à des entreprises de marché; d) par saisine des autorités judiciaires compétentes. 2. Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants: a) avoir accès à tout document et à toute donnée, sous quelle que forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie; b) exiger des informations de toute personne ou leur en demander, y compris les personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l’exécution des opérations en cause ainsi qu’aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, convoquer une personne et l’interroger afin d’obtenir des informations; c) en ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières, demander des informations aux participants au marché opérant sur les marchés au comptant qui leur sont liés selon des formats standards, obtenir des rapports sur des transactions et avoir un accès direct aux systèmes des opérateurs; d) procéder à des inspections sur place et à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques; e) sous réserve du deuxième alinéa, pénétrer dans les locaux de personnes physiques et morales afin de saisir des documents et des données, sous quelle que forme que ce soit, lorsqu’il existe des raisons de suspecter que des documents ou des données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’un cas d’opération d’initié ou de manipulation de marché en violation du présent règlement; f) transmettre une affaire en vue d’une enquête pénale; g) se faire remettre les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives au trafic détenus par des entreprises d’investissement, des établissements de crédit ou des institutions financières; h) se faire remettre, dans la mesure où le droit national l’autorise, les enregistrements existants de données relatives au trafic détenus par un opérateur de télécommunications, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour l’enquête relative à la violation de l’article 14, point a) ou b), ou de l’article 15; i) demander le gel ou la mise sous séquestre d’actifs, ou les deux; j) suspendre la négociation des instruments financiers concernés; k) enjoindre de cesser temporairement toute pratique que l’autorité compétente considère comme contraire au présent règlement; l) interdire temporairement l’exercice de l’activité professionnelle; et m) prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public est correctement informé, entre autres en corrigeant des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées, y compris en exigeant d’un émetteur ou de toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif. Lorsque, conformément au droit national, une autorisation préalable est requise des autorités judiciaires de l’État membre concerné pour pénétrer dans les locaux d’une personne physique ou morale visée au point e) du premier alinéa, les pouvoirs visés audit point ne sont exercés qu’après avoir obtenu une telle autorisation préalable. 3. Les États membres veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs missions. Le présent règlement est sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en ce qui concerne les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres transactions ayant des incidences sur la propriété ou le contrôle des entreprises, qui sont réglementées par les autorités de contrôle désignées par les États membres conformément à l’article 4 de la directive 2004/25/CE, qui imposent des exigences s’ajoutant aux exigences du présent règlement. 4. Toute personne qui met des informations à la disposition de l’autorité compétente conformément au présent règlement n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d’informations requise en vertu d’un contrat ou d’une disposition législative, réglementaire ou administrative, et cela n’entraîne, pour la personne concernée, aucune responsabilité quelle qu’elle soit relative à cette notification.
Empreinte du texte
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Article 24 Coopération avec l’AEMF 1. Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010. 2. Les autorités compétentes fournissent, sans retard, à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010. 3. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures et les formulaires applicables à l’échange d’informations visé au paragraphe 2. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016. Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
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Article 25 Obligation de coopérer 1. Les autorités compétentes coopèrent entre elles et avec l’AEMF lorsque cette coopération est nécessaire aux fins du présent règlement, à moins que l’une des exceptions prévues au paragraphe 2 ne s’applique. Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes d’autres États membres et à l’AEMF. En particulier, elles échangent des informations, sans retard indu, et coopèrent dans le cadre de leurs activités d’enquête, de contrôle et d’application. L’obligation de coopération et d’assistance prévue au premier alinéa s’applique également à l’égard de la Commission en ce qui concerne l’échange d’informations relatives aux matières premières qui sont des produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les autorités compétentes et l’AEMF coopèrent conformément au règlement (UE) no 1095/2010, et en particulier son article 35. Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, d’établir des sanctions pénales en cas de violation des dispositions du présent règlement visées au présent article, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées concernant d’éventuelles violations du présent règlement et fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins du présent règlement. 2. Une autorité compétente ne peut refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande de coopérer à une enquête que dans les circonstances exceptionnelles suivantes, à savoir lorsque: a) la communication d’informations pertinentes pourrait nuire à la sécurité de l’État membre requis, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d’autres crimes graves; b) satisfaire à cette demande pourrait nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou, le cas échéant, à une enquête pénale; c) une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l’État membre requis; ou d) un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l’État membre requis. 3. Les autorités compétentes et l’AEMF coopèrent avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), établie au titre du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, et les autorités de régulation nationales des États membres pour garantir une approche coordonnée dans l’application des règles pertinentes lorsque des transactions, des ordres ou d’autres actions ou comportements portent sur un ou plusieurs instruments financiers auxquels s’applique le présent règlement, ainsi que sur un ou plusieurs produits énergétiques de gros auxquels s’appliquent les articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) no 1227/2011. Les autorités compétentes tiennent compte des caractéristiques spécifiques des définitions contenues à l’article 2 du règlement (UE) no 1227/2011 et des dispositions des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) no 1227/2011 lorsqu’elles appliquent les articles 7, 8 et 12 du présent règlement à des instruments financiers liés à des produits énergétiques de gros. 4. Les autorités compétentes communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe 1. 5. Lorsqu’une autorité compétente a la conviction que des actes enfreignant les dispositions du présent règlement sont ou ont été accomplis sur le territoire d’un autre État membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation située dans un autre État membre, elle en informe, d’une manière aussi détaillée que possible, l’autorité compétente de cet autre État membre et l’AEMF, ainsi que, pour les produits énergétiques de gros, l’ACER. Les autorités compétentes des différents États membres concernés se consultent et consultent l’AEMF, ainsi que, pour les produits énergétiques de gros, l’ACER, au sujet des actions appropriées à entreprendre, et s’informent mutuellement des évolutions intermédiaires significatives. Elles coordonnent leur action afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi éventuel lors de l’application de sanctions administratives et autres mesures administratives aux cas transfrontières conformément aux articles 30 et 31, et se prêtent mutuellement assistance dans l’exécution de leurs décisions. 6. L’autorité compétente d’un État membre peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête. L’autorité compétente qui a présenté la demande peut informer l’AEMF de toute demande visée au premier alinéa. S’il s’agit d’une enquête ou d’une inspection ayant une dimension transfrontière, l’AEMF coordonne l’enquête ou l’inspection lorsqu’elle y est invitée par l’une des autorités compétentes. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut prendre l’une quelconque des mesures suivantes: a) procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête; b) autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête; c) autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête; d) charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête; e) partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance. Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires. 7. Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une autorité compétente dont la demande d’information ou d’assistance conformément aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 ne reçoit pas de suite dans un délai raisonnable ou est rejetée peut saisir l’AEMF de ce rejet ou de cette inaction dans un délai raisonnable. Dans ces situations, l’AEMF peut agir conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, sans préjudice de la possibilité qui lui est laissée de prendre des mesures conformément à l’article 17 dudit règlement. 8. Les autorités compétentes coopèrent et échangent des informations avec les autorités de régulation nationales et de pays tiers responsables des marchés au comptant liés lorsqu’elles ont des raisons de suspecter que des actes constitutifs d’opérations d’initiés, de divulgation illicite d’informations ou de manipulation de marché en violation du présent règlement sont ou ont été commis. Cette coopération assure une vue d’ensemble consolidée des marchés financiers et au comptant et permet de détecter et d’infliger des sanctions pour des abus de marchés intermarchés transfrontières. En ce qui concerne les quotas d’émission, la coopération et l’échange d’informations prévus au premier alinéa sont également assurés par: a) l’instance de surveillance des enchères, pour ce qui est des mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, organisées en vertu du règlement (UE) no 1031/2010; et b) les autorités compétentes, les administrateurs de registres, y compris l’administrateur central, et les autres organismes publics chargés du contrôle du respect de la directive 2003/87/CE. L’AEMF exerce un rôle de facilitation et de coordination pour la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités de régulation d’autres États membres et de pays tiers. Les autorités compétentes concluent, dans toute la mesure du possible, des accords de coopération avec les autorités de régulation de pays tiers responsables des marchés au comptant liés conformément à l’article 26. 9. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures et les formulaires relatifs à l’échange d’informations et à l’assistance visés au présent article. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016. Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
9182e826195523e471f9d7c5467698c4817bec490a5048056466770716b2e40c, empreinte du corps3f9a148344854a62d6b69779f7ed9990d9216068e21659cd9bda95b63fc56bf0, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/329793ac-f1f6-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0596/2014-04-16--f61dc1eb068e876af4c795fcd892e6a195a1c1277312f6e35fcc7253ce14a1ea/fra/025026 Article 26
Article 26 Coopération avec les pays tiers 1. Les autorités compétentes des États membres concluent, si nécessaire, des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations avec ces dernières et l’exécution des obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers. Ces accords de coopération assurent au moins un échange efficace d’informations permettant aux autorités compétentes d’accomplir les missions que leur confie le présent règlement. Une autorité compétente qui se propose de conclure un tel accord en informe l’AEMF et les autres autorités compétentes. 2. L’AEMF, dans toute la mesure du possible, facilite et coordonne l’élaboration des accords de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance concernées de pays tiers. Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation contenant un document type pour les accords de coopération qui doivent être utilisés par les autorités compétentes des États membres, si possible. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF, dans toute la mesure du possible, facilite et coordonne également les échanges, entre les autorités compétentes d’informations qui ont été obtenues auprès d’autorités de surveillance de pays tiers et qui peuvent être utiles pour l’adoption de mesures au titre des articles 30 et 31. 3. Les autorités compétentes ne concluent d’accords de coopération relatifs à l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 27. Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes.
Empreinte du texte
f3efe66a5d2a96f408703160add4fca65eb1a07cfa620bb6bc6ce5881cbc1cce, empreinte du corps3f9a148344854a62d6b69779f7ed9990d9216068e21659cd9bda95b63fc56bf0, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/329793ac-f1f6-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0596/2014-04-16--f61dc1eb068e876af4c795fcd892e6a195a1c1277312f6e35fcc7253ce14a1ea/fra/026027 Article 27
Article 27 Secret professionnel 1. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2 et 3. 2. Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsqu’une autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins de procédures judiciaires. 3. L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’autorité compétente ou pour toute autorité ou entreprise de marché à laquelle l’autorité compétente a délégué ses pouvoirs, y compris les auditeurs et les experts mandatés par ladite autorité. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions prévues par le droit de l’Union ou le droit national.
Empreinte du texte
278f4f6036afaf5ba7f77d2105c9a7738224afb5d26ec9a1e0f005da2dbbe18f, empreinte du corps3f9a148344854a62d6b69779f7ed9990d9216068e21659cd9bda95b63fc56bf0, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/329793ac-f1f6-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0596/2014-04-16--f61dc1eb068e876af4c795fcd892e6a195a1c1277312f6e35fcc7253ce14a1ea/fra/027028 Article 28
Article 28 Protection des données En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant la directive 95/46/CE. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu’elle effectue dans le cadre du présent règlement, l’AEMF respecte les dispositions du règlement (CE) no 45/2001. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans.
Empreinte du texte
c91cae2e3d993ce95b7c847f0ce8aee639f6890b5ebf27fcc552317dcb8463ad, empreinte du corps3f9a148344854a62d6b69779f7ed9990d9216068e21659cd9bda95b63fc56bf0, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/329793ac-f1f6-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0596/2014-04-16--f61dc1eb068e876af4c795fcd892e6a195a1c1277312f6e35fcc7253ce14a1ea/fra/028029 Article 29
Article 29 Communication de données à caractère personnel à des pays tiers 1. L’autorité compétente d’un État membre peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers sous réserve du respect des exigences de la directive 95/46/CE et uniquement au cas par cas. L’autorité compétente s’assure que le transfert est nécessaire aux fins du présent règlement et que le pays tiers ne transfère pas les données vers un autre pays tiers sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect des conditions fixées par l’autorité compétente de l’État membre. 2. L’autorité compétente d’un État membre ne peut divulguer les données personnelles qu’elle a reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre à une autorité surveillance d’un pays tiers que lorsqu’elle a obtenu le consentement exprès de l’autorité compétente qui lui a communiqué ces données et, le cas échéant, lorsque ces données sont divulguées uniquement aux fins pour lesquelles cette dernière a donné son consentement. 3. Tout accord de coopération prévoyant l’échange de données à caractère personnel respecte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant la directive 95/46/CE.
Empreinte du texte
37996c2dee1fb81f4902035ae57ac9573d25de2e62b94b0021ae3cece5332b37, empreinte du corps3f9a148344854a62d6b69779f7ed9990d9216068e21659cd9bda95b63fc56bf0, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/329793ac-f1f6-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0596/2014-04-16--f61dc1eb068e876af4c795fcd892e6a195a1c1277312f6e35fcc7253ce14a1ea/fra/029030 Article 30
Article 30 Sanctions administratives et autres mesures administratives 1. Sans préjudice de toute sanction pénale et des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes au titre de l’article 23, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées en ce qui concerne au moins les violations suivantes: a) violations des articles 14 et 15, de l’article 16, paragraphes 1 et 2, de l’article 17, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, de l’article 18, paragraphes 1 à 6, de l’article 19, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 11, et de l’article 20, paragraphe 1; et b) défaut de coopérer ou de se soumettre à une enquête ou une inspection ou à une demande visées à l’article 23, paragraphe 2. Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant des sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les violations visées au point a) ou b) dudit alinéa sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au plus tard le 3 juillet 2016. Dans ce cas, les États membres notifient d’une manière détaillée à la Commission et à l’AEMF les parties de leur droit pénal concernées. Au plus tard le 3 juillet 2016, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l’AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéa. Ils notifient, sans retard, à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de ces règles. 2. Les États membres, conformément à leur droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’infliger au moins les sanctions administratives suivantes et de prendre au moins les mesures administratives suivantes, en cas de violations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a): a) une injonction ordonnant à la personne responsable de la violation de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer; b) la restitution de l’avantage retiré de cette violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés; c) un avertissement public indiquant la personne responsable de la violation et la nature de la violation; d) le retrait ou la suspension de l’agrément d’une entreprise d’investissement; e) l’interdiction provisoire, pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée pour la violation, d’exercer des fonctions de gestion au sein d’entreprises d’investissement; f) en cas de violations répétées de l’article 14 ou 15, l’interdiction permanente, pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée pour la violation, d’exercer des fonctions de gestion au sein d’entreprises d’investissement; g) l’interdiction provisoire, pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée pour la violation, de négocier pour leur propre compte; h) des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins trois fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés; i) s’il s’agit d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins: i) en cas de violation des articles 14 et 15, EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; ou ii) en cas de violation des articles 16 et 17, EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; et iii) en cas de violation des articles 18, 19 et 20, EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; et j) s’il s’agit d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins: i) en cas de violation des articles 14 et 15, EUR ou 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; ii) en cas de violation des articles 16 et 17, EUR ou 2 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; et iii) en cas de violation des articles 18, 19 et 20, EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014. Les références à l’autorité compétente contenues dans le présent paragraphe sont sans préjudice de la capacité de l’autorité compétente à exercer ses fonctions selon n’importe laquelle des modalités visées à l’article 23, paragraphe 1. Aux fins des points j) i) et ii) du premier alinéa, lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale qui est tenue d’établir des comptes consolidés en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes — directive 86/635/CEE du Conseil pour les banques et directive 91/674/CEE du Conseil pour les entreprises d’assurances —, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. 3. Les États membres peuvent doter les autorités compétentes de pouvoirs qui s’ajoutent à ceux visés au paragraphe 2 et peuvent prévoir des niveaux plus élevés de sanctions que ceux établis par ledit paragraphe.
Empreinte du texte
3d755db70aff023f70703948d00b4792a7d7866240dc8e72b89f88309100aa8c, empreinte du corps3f9a148344854a62d6b69779f7ed9990d9216068e21659cd9bda95b63fc56bf0, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/329793ac-f1f6-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0596/2014-04-16--f61dc1eb068e876af4c795fcd892e6a195a1c1277312f6e35fcc7253ce14a1ea/fra/030031 Article 31
Article 31 Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction 1. Les États membres veillent à ce que, au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités compétentes tiennent compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant: a) de la gravité et de la durée de la violation; b) du degré de responsabilité de la personne responsable de la violation; c) de l’assise financière de la personne responsable de la violation, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale ou des revenus annuels de la personne physique; d) de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; e) du degré de coopération de la personne responsable de la violation avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne; f) des violations commises précédemment par la personne responsable de la violation; et g) des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition. 2. Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’infliger des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives au titre de l’article 30, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les sanctions administratives qu’elles infligent et les autres mesures administratives qu’elles prennent soient effectives et appropriées au titre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions conformément à l’article 25 afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles infligent des sanctions en ce qui concerne des affaires transfrontières.
Empreinte du texte
491e731cd04dd3b1f9c90676503168ef7d6a74b7b9c151545a78ceca0d9ec9ce, empreinte du corps3f9a148344854a62d6b69779f7ed9990d9216068e21659cd9bda95b63fc56bf0, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/329793ac-f1f6-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0596/2014-04-16--f61dc1eb068e876af4c795fcd892e6a195a1c1277312f6e35fcc7253ce14a1ea/fra/031032 Article 32
Article 32 Signalement des violations 1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour permettre le signalement des violations potentielles ou réelles du présent règlement aux autorités compétentes. 2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins: a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements des violations et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces signalements; b) dans le cadre de leur emploi, une protection adéquate pour les personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail qui signalent des violations ou qui sont accusées d’avoir commis des violations, au moins contre les représailles, la discrimination ou d’autres types de traitement inéquitable; et c) la protection des données à caractère personnel concernant à la fois la personne qui signale la violation et la personne physique qui est présumée avoir commis la violation, y compris des protections visant à préserver le caractère confidentiel de leur identité, à tous les stades de la procédure, sans préjudice du droit national ordonnant la divulgation d’informations dans le cadre d’enquêtes ou de procédures judiciaires engagées ultérieurement. 3. Les États membres exigent des employeurs exerçant des activités réglementées par la réglementation relative aux services financiers qu’ils mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation du présent règlement. 4. Les États membres peuvent prévoir l’octroi d’incitations financières, conformément au droit national, aux personnes qui fournissent des informations pertinentes au sujet de violations potentielles du présent règlement, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à d’autres obligations légales ou contractuelles préexistantes de communiquer de telles informations, et à condition que ces informations soient nouvelles et qu’elles amènent à infliger une sanction administrative ou pénale ou à prendre une autre mesure administrative pour cause de violation du présent règlement. 5. La Commission adopte des actes d’exécution en vue de préciser les procédures visées au paragraphe 1, notamment les modalités pour le signalement et les rapports de suivi, ainsi que les mesures de protection des personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail et les mesures de protection des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2.
Empreinte du texte
3d0f5683e94b2b4cac1c0295d9c6c9f1c94c66ec6b98b50a9faafb918dd68e5a, empreinte du corps3f9a148344854a62d6b69779f7ed9990d9216068e21659cd9bda95b63fc56bf0, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/329793ac-f1f6-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0596/2014-04-16--f61dc1eb068e876af4c795fcd892e6a195a1c1277312f6e35fcc7253ce14a1ea/fra/032033 Article 33
Article 33 Échange d’informations avec l’AEMF 1. Les autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives infligées par l’autorité compétente conformément aux articles 30, 31 et 32. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel. Les autorités compétentes fournissent également chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées sur l’ensemble des enquêtes administratives menées conformément auxdits articles. 2. Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, d’établir des sanctions pénales pour les violations visées dans ledit article, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées sur l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées par les autorités judiciaires conformément aux articles 30, 31 et 32. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel. 3. Lorsque l’autorité compétente rend publiques les sanctions administratives ou pénales ou autres mesures administratives, elle les notifie en même temps à l’AEMF. 4. Lorsqu’une sanction administrative ou pénale ou autre mesure administrative publiée concerne une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE, l’AEMF ajoute une référence à cette sanction ou mesure publiée dans le registre des entreprises d’investissement au titre de l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive. 5. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures et les formulaires applicables à l’échange d’informations visé au présent article. L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016. Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
042b31b1f931de068fa456482232e104fd90d392992764941a95b1e96aebd84f, empreinte du corps3f9a148344854a62d6b69779f7ed9990d9216068e21659cd9bda95b63fc56bf0, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/329793ac-f1f6-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0596/2014-04-16--f61dc1eb068e876af4c795fcd892e6a195a1c1277312f6e35fcc7253ce14a1ea/fra/033034 Article 34
Article 34 Publication des décisions 1. Sous réserve du troisième alinéa, les autorités compétentes publient toute décision infligeant une sanction administrative ou toute autre mesure administrative pour cause de violation du présent règlement sur leur site internet immédiatement après que la personne faisant l’objet de cette décision a été informée de cette décision. Cette publication mentionne au minimum le type et la nature de la violation et l’identité de la personne faisant l’objet de la décision. Le premier alinéa ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête. Si une autorité compétente estime que la publication de l’identité de la personne morale faisant l’objet de la décision ou des données à caractère personnel d’une personne physique serait disproportionnée à l’issue d’une évaluation au cas par cas réalisée sur le caractère proportionné de la publication de ces données, ou si une telle publication compromettrait une enquête en cours ou la stabilité des marchés financiers, l’autorité compétente prend l’une ou l’autre des mesures suivantes: a) elle diffère la publication de la décision jusqu’au moment où les motifs de ce report cessent d’exister; b) elle publie la décision de manière anonyme, conformément au droit national, si une telle publication garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause; c) elle ne publie pas la décision lorsqu’elle estime qu’une publication conformément au point a) ou b) n’est pas suffisante pour garantir: i) que la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise; ou ii) le caractère proportionné de la publication de ces décisions au regard de mesures réputées avoir un caractère mineur. Lorsqu’une autorité compétente prend la décision de publier une décision sur une base anonyme comme visé au troisième alinéa, point b), elle peut différer la publication des données pertinentes pendant une période raisonnable si l’on peut prévoir que les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette période 2. Lorsque la décision fait l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire, administrative ou une autre autorité nationale, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site internet, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision annulant une décision faisant l’objet d’un recours est aussi publiée. 3. Les autorités compétentes veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur leur site internet pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet de l’autorité compétente que pendant la période nécessaire, conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
Empreinte du texte
70f553e3c030cc9fbf153c1dfcfb12f6ce24058875f8cc02cea3b33277e7482a, empreinte du corps3f9a148344854a62d6b69779f7ed9990d9216068e21659cd9bda95b63fc56bf0, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/329793ac-f1f6-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0596/2014-04-16--f61dc1eb068e876af4c795fcd892e6a195a1c1277312f6e35fcc7253ce14a1ea/fra/034035 Article 35
Article 35 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 5 et 6, à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphes 13 et 14, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphes 5 et 6, à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphes 13 et 14, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphes 5 et 6, de l’article 12, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’article 17, paragraphe 3, ou de l’article 19, paragraphe 13 ou 14, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Empreinte du texte
2728d8573e75b6a94b6ed7c79bc662f4d04ca60f501277991c9ec01610af42fa, empreinte du corps3f9a148344854a62d6b69779f7ed9990d9216068e21659cd9bda95b63fc56bf0, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/329793ac-f1f6-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0596/2014-04-16--f61dc1eb068e876af4c795fcd892e6a195a1c1277312f6e35fcc7253ce14a1ea/fra/035036 Article 36
Article 36 Comité 1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Empreinte du texte
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Article 37 Abrogation de la directive 2003/6/CE et de ses mesures d’exécution La directive 2003/6/CE et les directives 2004/72/CE, 2003/125/CE et 2003/124/CE de la Commission et le règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission sont abrogés avec effet au 3 juillet 2016. Les références faites à la directive 2003/6/CE s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du présent règlement.
Empreinte du texte
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Article 38 Rapport Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative de modification. Ce rapport évalue, entre autres: a) le bien-fondé de l’introduction de règles communes sur la nécessité, pour tous les États membres, de prévoir des sanctions administratives pour les opérations d’initiés et les manipulations de marché; b) la question de savoir si la définition d’information privilégiée est suffisante pour couvrir l’ensemble des informations pertinentes permettant aux autorités compétentes de lutter efficacement contre les abus de marché; c) le caractère adéquat des conditions dans lesquelles l’interdiction de négociation est posée conformément à l’article 19, paragraphe 11, en vue de déterminer s’il existe d’autres circonstances dans lesquelles l’interdiction devrait s’appliquer; d) la possibilité d’établir un cadre de l’Union pour la surveillance des carnets d’ordres intermarchés en liaison avec les abus de marché, y compris des recommandations relatives à un tel cadre; et e) le champ d’application des dispositions relatives à l’indice de référence. Aux fins du premier alinéa, point a), l’AEMF procède à un exercice de cartographie de l’application de sanctions administratives et, lorsque les États membres ont décidé en vertu de l’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, d’établir des sanctions pénales visées audit article, pour des violations du présent règlement, de l’application de ces sanctions pénales au sein des États membres. Cet exercice de cartographie inclut également l’ensemble des données mises à disposition au titre de l’article 33, paragraphes 1 et 2.
Empreinte du texte
fa55c3af357664c09fe534797a5529a59da592dbf1f3f2f1408e78a41e36f185, empreinte du corps3f9a148344854a62d6b69779f7ed9990d9216068e21659cd9bda95b63fc56bf0, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/329793ac-f1f6-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0596/2014-04-16--f61dc1eb068e876af4c795fcd892e6a195a1c1277312f6e35fcc7253ce14a1ea/fra/038039 Article 39
Article 39 Entrée en vigueur et application 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Il s’applique à compter du 3 juillet 2016 à l’exception de l’article 4, paragraphes 4 et 5, l’article 5, paragraphe 6, de l’article 6, paragraphes 5 et 6, de l’article 7, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphes 9, 10 et 11, de l’article 12, paragraphe 5, de l’article 13, paragraphes 7 et 11, de l’article 16, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’article 17, paragraphes 3, 10 et 11, de l’article 18, paragraphe 9, de l’article 19, paragraphes 13, 14 et 15, de l’article 20, paragraphe 3, de l’article 24, paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 9, de l’article 26, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de l’article 32, paragraphe 5, et de l’article 33, paragraphe 5, qui s’appliquent au 2 juillet 2014. 3. Au plus tard le 3 juillet 2016, les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 22, 23, 30, à l’article 31, paragraphe 1, et aux articles 32 et 34. 4. Les références dans le présent règlement à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) no 600/2014 s’entendent, avant le 3 janvier 2017, comme faites à la directive 2004/39/CE conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe IV de la directive 2014/65/UE dans la mesure où ce tableau de correspondance contient des dispositions faisant référence à la directive 2004/39/CE. Lorsqu’il fait référence dans les dispositions du présent règlement aux OTF, aux marchés de croissance des PME, aux quotas d’émission ou aux produits mis aux enchères basés sur ces derniers, ces dispositions ne s’appliquent pas aux OTF, aux marchés de croissance des PME, aux quotas d’émission ou aux produits mis aux enchères basés sur ces derniers jusqu’au 3 janvier 2017.
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39a2a48027464e7fd8f3067fbc1fb4c86524354e17c5940893f77c4b71c55a4e, empreinte du corps3f9a148344854a62d6b69779f7ed9990d9216068e21659cd9bda95b63fc56bf0, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/329793ac-f1f6-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0596/2014-04-16--f61dc1eb068e876af4c795fcd892e6a195a1c1277312f6e35fcc7253ce14a1ea/fra/039
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