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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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035 Article 35
Cité d’après 32014R0596, fra, le libellé consolidé du 2026-06-05 (la date de consolidation de l’éditeur).
Article 35 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 5 et 6, à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 17, paragraphes 3 et 12, à l’article 19, paragraphes 13 et 14, à l’article 25 bis, paragraphes 7 et 9, et à l’article 38 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 décembre 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphes 5 et 6, à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 17, paragraphes 3 et 12, à l’article 19, paragraphes 13 et 14, à l’article 25 bis, paragraphes 7 et 9, et à l’article 38 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 5 ou 6, de l’article 12, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’article 17, paragraphes 3 ou 12, de l’article 19, paragraphe 13 ou 14, de l’article 25 bis, paragraphe 7 ou 9, ou de l’article 38 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.Empreinte du texte c322a900205098d798046b3b56db964544ab7e5deb2666d3351d74301f28852a, empreinte du corps 5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/035
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 35 du règlement (UE) n° 596/2014
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- Article 35 du règlement (UE) n° 596/2014 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/035)
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- Article 35 du règlement (UE) n° 596/2014
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/035
CELEX : 02014R0596-20260605
Libellé : le libellé consolidé du 2026-06-05
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Empreinte du texte (SHA-256) : c322a900205098d798046b3b56db964544ab7e5deb2666d3351d74301f28852a
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V ART 39.2) - Mise en application : 2018-01-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
MA/PART V ART 39.2) - Date limite : 2019-07-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12) - Date limite : 2028-12-05 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 38 ET 32024R2809) - Date limite : 2029-12-04 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 35.2 ET 32024R2809) - Date limite : 2031-12-05 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 38 ET 32024R2809)
Dates non détenues pour cet acte : fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.
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32014R0596, fra, le libellé consolidé du 2026-06-05 (la date de consolidation de l’éditeur)
Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.
1 autre œuvre de l’éditeur porte cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 0.
42 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Page 2 sur 2 : Article 19 à Article 39.
019 Article 19
Article 19 Transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes 1. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes ayant un lien étroit avec elles notifient à l’émetteur ou au participant au marché des quotas d’émission et à l’autorité compétente visée au deuxième alinéa du paragraphe 2: a) en ce qui concerne les émetteurs, toute transaction effectuée pour leur compte propre et se rapportant aux actions ou à des titres de créance dudit émetteur, ou à des instruments dérivés ou à d’autres instruments financiers qui leur sont liés; b) en ce qui concerne les participants au marché des quotas d’émission, toute transaction effectuée pour leur compte propre ayant trait à des quotas d’émission, à des produits mis aux enchères basés sur ces derniers ou à des instruments dérivés qui leur sont liés. Ces notifications sont effectuées rapidement et au plus tard trois jours ouvrés après la date de la transaction. Le premier alinéa s’applique une fois que le montant total des transactions a atteint le seuil énoncé au paragraphe 8 ou 9, selon le cas, au cours d’une année civile. 1 bis. L'obligation de notification visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions portant sur des instruments financiers liés à des actions ou à des titres de créance de l'émetteur visé audit paragraphe lorsque, au moment de la transaction, l'une des conditions suivantes est remplie: a) l'instrument financier est une part ou une action d'un organisme de placement collectif dans lequel l'exposition aux actions ou aux titres de créance de l'émetteur ne dépasse pas 20 % des actifs détenus par cet organisme de placement collectif; b) l'instrument financier fournit une exposition à un portefeuille d'actifs dans lequel l'exposition aux actions ou aux titres de créance de l'émetteur ne dépasse pas 20 % des actifs du portefeuille; c) l'instrument financier est une part ou une action d'un organisme de placement collectif ou fournit une exposition à un portefeuille d'actifs et la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée ne connaît pas, et ne pouvait pas connaître, la composition de l'investissement ou l'exposition à un tel organisme de placement collectif ou portefeuille d'actifs en ce qui concerne les actions ou les titres de créance de l'émetteur, et elle n'a, en outre, aucune raison de penser que les actions ou les titres de créance de l'émetteur dépassent les seuils établis au point a) ou b). Si des informations relatives à la composition de l'investissement de l'organisme de placement collectif ou à l'exposition du portefeuille d'actifs sont disponibles, la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée déploie tous les efforts raisonnables pour tirer parti de ces informations. 2. Aux fins du paragraphe 1, et sans préjudice du droit des États membres de prévoir des obligations de notification autres que celles visées au présent article, toutes les transactions effectuées pour le compte des personnes visées au paragraphe 1 sont notifiées par ces personnes aux autorités compétentes. Les règles applicables aux notifications que les personnes visées au paragraphe 1 sont tenues de respecter sont celles de l’État membre dans lequel l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission a son siège social. Les notifications sont effectuées dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la date de la transaction auprès de l’autorité compétente de cet État membre. Lorsque l’émetteur n’a pas son siège social dans un État membre, les notifications sont effectuées auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 2, paragraphe 1, point i), de la directive 2004/109/CE ou, si elle n’existe pas, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation. 3. L’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission publie les informations contenues dans une notification visée au paragraphe 1 dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception d’une telle notification. L’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission recourt à des médias dont on peut raisonnablement attendre qu’ils assurent une diffusion efficace des informations auprès du public dans l’ensemble de l’Union et, le cas échéant, utilise le mécanisme officiellement désigné visé à l’article 21 de directive 2004/109/CE. À titre de solution de substitution, le droit national peut prévoir qu’une autorité compétente peut publier elle-même les informations. 4. Le présent article s’applique aux émetteurs qui: a) ont sollicité ou approuvé l’admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé; ou b) s’il s’agit d’un instrument négocié exclusivement sur un MTF ou sur un OTF, ont approuvé la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF ou sur un OTF, ou ont sollicité l’admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF. 5. Les émetteurs et les participants au marché des quotas d’émission notifient, par écrit, aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes leurs obligations au titre du présent article. Les émetteurs et les participants au marché des quotas d’émission établissent une liste de toutes les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et des personnes qui leur sont étroitement liées. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes notifient, par écrit, aux personnes qui leur sont étroitement liées, leurs obligations au titre du présent article et conservent une copie de cette notification. 6. La notification des transactions visées au paragraphe 1 comporte les informations suivantes: a) le nom de la personne; b) le motif de la notification; c) le nom de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission concerné; d) la description et l’identifiant de l’instrument financier; e) la nature de la ou des transactions (par exemple acquisition ou cession), en indiquant si elles sont liées à l’exercice de programmes d’options sur actions ou aux exemples spécifiques énoncés au paragraphe 7; f) la date et le lieu de la ou des transactions; et g) le prix et le volume de la ou des transactions. Dans le cas d’un gage dont les conditions prévoient un changement de valeur, cette information devrait être divulguée en même temps que sa valeur à la date du gage. 7. Aux fins du paragraphe 1, les transactions à notifier comprennent également: a) la mise en gage ou le prêt d’instruments financiers par une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne qui lui est étroitement liée, visée au paragraphe 1, ou au nom de celle-ci; b) les transactions effectuées par des personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel ou par une autre personne au nom d’une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou d’une personne qui lui est étroitement liée, telle que visée au paragraphe 1, y compris lorsqu’un pouvoir discrétionnaire est exercé; c) les transactions effectuées dans le cadre d’une police d’assurance vie, définie conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, où: i) le preneur d’assurance est une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne qui lui est étroitement liée, visée au paragraphe 1; ii) le risque d’investissement est supporté par le preneur d’assurance; et iii) le preneur d’assurance a le pouvoir ou est libre de prendre des décisions d’investissement concernant des instruments spécifiques contenus dans cette police d’assurance vie ou d’exécuter des transactions concernant des instruments spécifiques contenus dans cette police d’assurance vie. Aux fins du point a), un gage ou une sûreté similaire portant sur des instruments financiers lié au dépôt des instruments financiers sur un compte de dépôt de titres ne doit pas être notifié, dès lors et tant que ce gage ou cette sûreté n'est pas destiné à garantir une ligne de crédit particulière. Aux fins du point b), les transactions exécutées portant sur des actions ou des titres de créance d'un émetteur, ou sur des produits dérivés ou d'autres instruments financiers qui y sont liés, par les gestionnaires d'un organisme de placement collectif dans lequel la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne qui lui est étroitement liée a investi ne sont pas soumises à l'obligation de notification si le gestionnaire de l'organisme de placement collectif fait preuve d'une discrétion totale, ce qui exclut la possibilité pour le gestionnaire de recevoir des instructions ou des suggestions sur la composition du portefeuille, directement ou indirectement, par les investisseurs de cet organisme de placement collectif. Dès lors qu’un preneur d’assurance est tenu de notifier des transactions conformément au présent paragraphe, l’entreprise d’assurances n’est tenue par aucune obligation de notification. 8. Le paragraphe 1 s’applique à toutes les transactions ultérieures une fois le montant total de EUR atteint au cours d’une année civile. Le seuil de EUR est calculé en ajoutant sans compensation toutes les transactions visées au paragraphe 1. 9. Une autorité compétente peut décider de porter le seuil énoncé au paragraphe 8 à EUR ou de le ramener à EUR et, préalablement à son application, informe l’AEMF de sa décision d’adopter un seuil plus ou moins élevé et des motifs de sa décision, en faisant spécifiquement référence aux conditions du marché. L’AEMF publie sur son site internet la liste des seuils qui s’appliquent conformément au présent article et les justifications fournies par les autorités compétentes concernant ces seuils. 10. Le présent article s’applique également aux transactions effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes auprès de toute plate-forme d’enchères, de tout adjudicateur et de l’instance de surveillance des enchères participant aux enchères organisées en vertu du règlement (UE) no 1031/2010 et aux personnes qui leur sont étroitement liées, dès lors que leurs transactions impliquent des quotas d’émission, des instruments dérivés de ceux-ci ou des produits mis aux enchères basés sur ces derniers. Ces personnes notifient leurs transactions aux plates-formes d’enchères, aux adjudicateurs et à l’instance de surveillance des enchères, selon le cas, et à l’autorité compétente lorsque la plate-forme d’enchères, l’adjudicateur ou l’instance de surveillance des enchères, selon le cas, est enregistré. Les informations ainsi notifiées sont rendues publiques par les plates-formes d’enchères, les adjudicateurs, l’instance de surveillance des enchères ou l’autorité compétente conformément au paragraphe 3. 11. Sans préjudice des articles 14 et 15, toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes auprès d’un émetteur n’effectue aucune transaction pour son compte propre ou pour le compte d’un tiers, que ce soit directement ou indirectement, se rapportant aux actions ou à des titres de créance de l’émetteur ou à des instruments dérivés ou à d’autres instruments financiers qui leur sont liés, pendant une période d’arrêt de 30 jours calendaires avant l’annonce d’un rapport financier intermédiaire ou d’un rapport de fin d’année que l’émetteur est tenu de rendre public conformément: a) aux règles de la plate-forme de négociation sur laquelle les actions de l’émetteur sont admises à la négociation; ou b) au droit national. 12. Sans préjudice des articles 14 et 15, un émetteur peut autoriser une personne exerçant des responsabilités dirigeantes en son sein à négocier ou à effectuer des transactions pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers pendant une période d’arrêt telle qu’elle est visée au paragraphe 11 du présent article: a) au cas par cas en raison de l’existence de circonstances exceptionnelles, telles que de graves difficultés financières, nécessitant la vente immédiate d’actions ou d’instruments financiers autres que des actions; ou b) en raison des spécificités de la négociation concernée dans le cas de transactions réalisées dans le cadre de, ou ayant trait à, un système d’actionnariat salarié ou d’épargne salariale ou des programmes en faveur du personnel concernant des instruments financiers autres que des actions, ou l’accomplissement de formalités ou l’exercice de droits attachés aux actions ou à des instruments financiers autres que des actions, ou de transactions n’impliquant pas de changement dans la détention de la valeur concernée; 12 bis. Sans préjudice des articles 14 et 15, un émetteur autorise une personne exerçant des responsabilités dirigeantes en son sein à négocier ou à effectuer des transactions pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers pendant une période d’arrêt telle qu’elle est visée au paragraphe 11 du présent article dans le cas de transactions ou d’activités commerciales qui ne sont pas liées à des décisions d’investissement actives prises par la personne exerçant des responsabilités dirigeantes, ou qui résultent exclusivement de facteurs externes ou d’actions de tiers, ou qui sont des transactions ou des activités commerciales, y compris l’exercice de produits dérivés, basées sur des conditions prédéterminées. 13. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 précisant les circonstances dans lesquelles la négociation peut être autorisée par l’émetteur pendant une période d’arrêt, comme visé au paragraphe 12, y compris les circonstances qui seraient considérées comme exceptionnelles et les types de transactions qui justifieraient l’autorisation de négociation. 14. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 précisant les types de transactions qui déclencheraient l’exigence visée au paragraphe 1. 15. Afin de garantir l’application uniforme du paragraphe 1, l’AEMF élabore des normes techniques d’exécution concernant le format et le modèle sous lesquels les informations visées au paragraphe 1 doivent être notifiées et rendues publiques. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
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Article 20 Recommandations d’investissement et statistiques 1. Les personnes qui produisent ou diffusent des recommandations ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement veillent, avec une diligence raisonnable, à ce que l’information soit présentée de manière objective et à ce qu’il soit fait mention de leurs intérêts ou de l’existence de conflits d’intérêts en rapport avec les instruments financiers auxquels se rapportent ces informations. 2. Les institutions publiques diffusant des statistiques ou des prévisions susceptibles d’influencer de façon sensible les marchés financiers diffusent celles-ci de manière objective et transparente. 3. Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir les modalités techniques permettant d’assurer, pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1, la présentation objective de recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement et la communication d’intérêts particuliers ou de l’existence de conflits d’intérêts. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Les modalités techniques définies dans les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux journalistes qui sont soumis à une réglementation équivalente appropriée dans un État membre, y compris une autorégulation équivalente appropriée, à condition que cette réglementation ait des effets semblables à ceux des modalités techniques. Les États membres communiquent le texte de cette réglementation équivalente appropriée à la Commission.
Empreinte du texte
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Article 21 Divulgation ou diffusion d’informations dans les médias Aux fins de l’article 10, de l’article 12, paragraphe 1, point c), et de l’article 20, lorsque des informations sont divulguées ou diffusées et lorsque des recommandations sont produites ou diffusées à des fins journalistiques ou aux fins d’autres formes d’expression dans les médias, cette divulgation ou cette diffusion d’informations est appréciée en tenant compte des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d’expression dans les autres médias et des règles ou codes régissant la profession de journaliste, à moins que: a) les personnes concernées ou les personnes étroitement liées à celles-ci ne tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la divulgation ou de la diffusion des informations en question; ou b) la divulgation ou la diffusion n’ait lieu dans l’intention d’induire le marché en erreur quant à l’offre, à la demande ou au cours d’instruments financiers.
Empreinte du texte
5506fe46f6bcb1760caf0320622bb0053f2848d8e1b63eda585186acf87ea2ce, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/021021A Article 21 bis
Article 21 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen 1. À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l’article 19, paragraphe 3, du présent règlement, l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission auquel les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission qui est une personne morale, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission qui est une personne morale, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les émetteurs et les participants au marché des quotas d’émission qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique. 3. Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF. 4. À compter du 10 janvier 2028, lorsque le droit national prévoit qu’une autorité compétente est elle-même habilitée à rendre publiques les informations visées à l’article 19, paragraphe 3, du présent règlement aux fins de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. 5. À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 34, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’émetteur auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 6. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. 7. Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).
Empreinte du texte
b6b3f9cfea27514facdf6994809488d37f355596cc83d4dff585cdf6ede8a4c6, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/021A022 Article 22
Article 22 Autorités compétentes Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, chaque État membre désigne une autorité administrative compétente unique aux fins du présent règlement. Les États membres en informent la Commission, l’AEMF et les autres autorités compétentes des autres États membres. L’autorité compétente veille à l’application des dispositions du présent règlement sur son territoire, en ce qui concerne l’ensemble des actions réalisées sur son territoire et les actions réalisées à l’étranger se rapportant à des instruments admis à la négociation sur un marché réglementé, pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été introduite, mis aux enchères sur une plate-forme d’enchères ou qui sont négociés sur un MTF ou sur un OTF ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée sur un MTF opérant sur son territoire.
Empreinte du texte
ce1997835e71a129b03f868985e3060c96648f9a6482ca8f2ec70ed54889a812, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/022023 Article 23
Article 23 Pouvoirs des autorités compétentes 1. Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs selon l’une ou l’autre des modalités suivantes: a) directement; b) en collaboration avec d’autres autorités ou avec les entreprises de marché; c) sous leur responsabilité, par délégation à ces autorités ou à des entreprises de marché; d) par saisine des autorités judiciaires compétentes. 2. Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants: a) avoir accès à tout document et à toute donnée, sous quelle que forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie; b) exiger des informations de toute personne ou leur en demander, y compris les personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l’exécution des opérations en cause ainsi qu’aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, convoquer une personne et l’interroger afin d’obtenir des informations; c) en ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières, demander des informations aux participants au marché opérant sur les marchés au comptant qui leur sont liés selon des formats standards, obtenir des rapports sur des transactions et avoir un accès direct aux systèmes des opérateurs; d) procéder à des inspections sur place et à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques; e) sous réserve du deuxième alinéa, pénétrer dans les locaux de personnes physiques et morales afin de saisir des documents et des données, sous quelle que forme que ce soit, lorsqu’il existe des raisons de suspecter que des documents ou des données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’un cas d’opération d’initié ou de manipulation de marché en violation du présent règlement; f) transmettre une affaire en vue d’une enquête pénale; g) se faire remettre les enregistrements existants des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou les enregistrements de données relatives au trafic détenus par des entreprises d’investissement, des établissements de crédit ou des établissements financiers, ainsi que des administrateurs d’indices de référence ou des contributeurs surveillés; h) se faire remettre, dans la mesure où le droit national l’autorise, les enregistrements existants de données relatives au trafic détenus par un opérateur de télécommunications, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour l’enquête relative à la violation de l’article 14, point a) ou b), ou de l’article 15; i) demander le gel ou la mise sous séquestre d’actifs, ou les deux; j) suspendre la négociation des instruments financiers concernés; k) enjoindre de cesser temporairement toute pratique que l’autorité compétente considère comme contraire au présent règlement; l) interdire temporairement l’exercice de l’activité professionnelle; et m) prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public est correctement informé, entre autres en corrigeant des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées, y compris en exigeant d’un émetteur ou de toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif. Lorsque, conformément au droit national, une autorisation préalable est requise des autorités judiciaires de l’État membre concerné pour pénétrer dans les locaux d’une personne physique ou morale visée au point e) du premier alinéa, les pouvoirs visés audit point ne sont exercés qu’après avoir obtenu une telle autorisation préalable. 3. Les États membres veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs missions. Le présent règlement est sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en ce qui concerne les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres transactions ayant des incidences sur la propriété ou le contrôle des entreprises, qui sont réglementées par les autorités de contrôle désignées par les États membres conformément à l’article 4 de la directive 2004/25/CE, qui imposent des exigences s’ajoutant aux exigences du présent règlement. 4. Toute personne qui met des informations à la disposition de l’autorité compétente conformément au présent règlement n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d’informations requise en vertu d’un contrat ou d’une disposition législative, réglementaire ou administrative, et cela n’entraîne, pour la personne concernée, aucune responsabilité quelle qu’elle soit relative à cette notification.
Empreinte du texte
915ad06dc9bbe3e41319a719c12b2047b878297d0da9008bb143d8586cc13a66, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/023024 Article 24
Article 24 Coopération avec l’AEMF 1. Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010. 2. Les autorités compétentes fournissent, sans retard, à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010. 3. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures et les formulaires applicables à l’échange d’informations visé au paragraphe 2. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016. Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
459739dee8418618b9839ef5bee87fbdd27794edd8b372ba884a0af816c95290, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/024025 Article 25
Article 25 Obligation de coopérer 1. Les autorités compétentes coopèrent entre elles et avec l’AEMF lorsque cette coopération est nécessaire aux fins du présent règlement, à moins que l’une des exceptions prévues au paragraphe 2 ne s’applique. Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes d’autres États membres et à l’AEMF. En particulier, elles échangent des informations, sans retard indu, et coopèrent dans le cadre de leurs activités d’enquête, de contrôle et d’application. L’obligation de coopération et d’assistance prévue au premier alinéa s’applique également à l’égard de la Commission en ce qui concerne l’échange d’informations relatives aux matières premières qui sont des produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les autorités compétentes et l’AEMF coopèrent conformément au règlement (UE) no 1095/2010, et en particulier son article 35. Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, d’établir des sanctions pénales en cas de violation des dispositions du présent règlement visées au présent article, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées concernant d’éventuelles violations du présent règlement et fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins du présent règlement. 1 bis. À la demande d’au moins une autorité compétente, l’AEMF facilite et coordonne la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités de régulation d’autres États membres et de pays tiers. Lorsque la nature du dossier le justifie, et à la demande de l’autorité compétente, l’AEMF contribue à l’enquête de l’autorité compétente sur ce dossier. 2. Une autorité compétente ne peut refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande de coopérer à une enquête que dans les circonstances exceptionnelles suivantes, à savoir lorsque: a) la communication d’informations pertinentes pourrait nuire à la sécurité de l’État membre requis, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d’autres crimes graves; b) satisfaire à cette demande pourrait nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou, le cas échéant, à une enquête pénale; c) une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l’État membre requis; ou d) un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l’État membre requis. 3. Les autorités compétentes et l’AEMF coopèrent avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), établie au titre du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, et les autorités de régulation nationales des États membres pour garantir une approche coordonnée dans l’application des règles pertinentes lorsque des transactions, des ordres ou d’autres actions ou comportements portent sur un ou plusieurs instruments financiers auxquels s’applique le présent règlement, ainsi que sur un ou plusieurs produits énergétiques de gros auxquels s’appliquent les articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) no 1227/2011. Les autorités compétentes tiennent compte des caractéristiques spécifiques des définitions contenues à l’article 2 du règlement (UE) no 1227/2011 et des dispositions des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) no 1227/2011 lorsqu’elles appliquent les articles 7, 8 et 12 du présent règlement à des instruments financiers liés à des produits énergétiques de gros. 4. Les autorités compétentes communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe 1. 5. Lorsqu’une autorité compétente a la conviction que des actes enfreignant les dispositions du présent règlement sont ou ont été accomplis sur le territoire d’un autre État membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation située dans un autre État membre, elle en informe, d’une manière aussi détaillée que possible, l’autorité compétente de cet autre État membre et l’AEMF, ainsi que, pour les produits énergétiques de gros, l’ACER. Les autorités compétentes des différents États membres concernés se consultent et consultent l’AEMF, ainsi que, pour les produits énergétiques de gros, l’ACER, au sujet des actions appropriées à entreprendre, et s’informent mutuellement des évolutions intermédiaires significatives. Elles coordonnent leur action afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi éventuel lors de l’application de sanctions administratives et autres mesures administratives aux cas transfrontières conformément aux articles 30 et 31, et se prêtent mutuellement assistance dans l’exécution de leurs décisions. 6. L’autorité compétente d’un État membre peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête. L’autorité compétente qui a présenté la demande peut informer l’AEMF de toute demande visée au premier alinéa. S’il s’agit d’une enquête ou d’une inspection ayant une dimension transfrontière, l’AEMF coordonne l’enquête ou l’inspection lorsqu’elle y est invitée par l’une des autorités compétentes. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut prendre l’une quelconque des mesures suivantes: a) procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête; b) autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête; c) autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête; d) charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête; e) partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance. Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires. 7. Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une autorité compétente dont la demande d’information ou d’assistance conformément aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 ne reçoit pas de suite dans un délai raisonnable ou est rejetée peut saisir l’AEMF de ce rejet ou de cette inaction dans un délai raisonnable. Dans ces situations, l’AEMF peut agir conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, sans préjudice de la possibilité qui lui est laissée de prendre des mesures conformément à l’article 17 dudit règlement. 8. Les autorités compétentes coopèrent et échangent des informations avec les autorités de régulation nationales et de pays tiers responsables des marchés au comptant liés lorsqu’elles ont des raisons de suspecter que des actes constitutifs d’opérations d’initiés, de divulgation illicite d’informations ou de manipulation de marché en violation du présent règlement sont ou ont été commis. Cette coopération assure une vue d’ensemble consolidée des marchés financiers et au comptant et permet de détecter et d’infliger des sanctions pour des abus de marchés intermarchés transfrontières. En ce qui concerne les quotas d’émission, la coopération et l’échange d’informations prévus au premier alinéa sont également assurés par: a) l’instance de surveillance des enchères, pour ce qui est des mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, organisées en vertu du règlement (UE) no 1031/2010; et b) les autorités compétentes, les administrateurs de registres, y compris l’administrateur central, et les autres organismes publics chargés du contrôle du respect de la directive 2003/87/CE. L’AEMF exerce un rôle de facilitation et de coordination pour la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités de régulation d’autres États membres et de pays tiers. Les autorités compétentes concluent, dans toute la mesure du possible, des accords de coopération avec les autorités de régulation de pays tiers responsables des marchés au comptant liés conformément à l’article 26. 9. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures et les formulaires relatifs à l’échange d’informations et à l’assistance visés au présent article. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016. Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
e03b725ef13d24fc285a8f14e93f24b6be9b1646b4ae209bc7404efd876296bd, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/025025A Article 25 bis
Article 25 bis Mécanisme d’échange de données relatives aux ordres 1. Les autorités compétentes chargées de la surveillance des plates-formes de négociation revêtant une dimension transfrontière importante mettent en place, au plus tard le 5 juin 2026, un mécanisme permettant l’échange continu et en temps opportun des données relatives aux ordres concernant les instruments financiers visés au paragraphe 4, point a), et collectées auprès de ces plates-formes de négociation, conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 600/2014. Les autorités compétentes peuvent déléguer la mise en place de ce mécanisme à l’AEMF. Lorsqu’une autorité compétente adresse une demande de données au titre du paragraphe 4, l’autorité compétente requise demande ces données à la plate-forme de négociation concernée en temps opportun et au plus tard quatre jours ouvrables à compter de la date de la demande. Les données demandées sont mises à la disposition de l’autorité compétente qui a présenté la première demande dès que possible et au plus tard dans le délai prévu au paragraphe 6, point c). L’échange continu et en temps opportun des données relatives aux ordres concernant les instruments financiers visés au paragraphe 4, points b) et c), est rendu opérationnel par l’intermédiaire du mécanisme mis en place en vertu du premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 5 juin 2028. 2. La plate-forme de négociation concernée établit et maintient des mesures, systèmes et procédures adéquats pour permettre l’échange continu et en temps opportun des données relatives aux ordres au plus tard le 5 juin 2026. 3. Une demande de données en continu relatives aux ordres en cours d’une autorité compétente peut être présentée pour un ensemble spécifique d’instruments financiers. 4. Une autorité compétente peut obtenir les données relatives aux ordres d’une plate-forme de négociation revêtant une dimension transfrontière importante lorsque cette autorité est l’autorité compétente du marché le plus pertinent au sens de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et que ces données pourraient être utiles aux activités de surveillance de ladite autorité pour les instruments financiers suivants: a) les actions; b) les obligations; c) les contrats à terme. 5. Un État membre peut décider que son autorité compétente participe au mécanisme mis en place en vertu du paragraphe 1, même si aucune des plates-formes de négociation sous la surveillance de cette autorité compétente ne revêt une dimension transfrontière importante. Cette décision est communiquée à l’AEMF, qui la rend publique sur son site internet. Lorsqu’un État membre prend une décision en vertu du premier alinéa, cet État membre et son autorité compétente se conforment au présent article. 6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution: a) pour préciser le mécanisme approprié d’échange des données relatives aux ordres et, en particulier, les modalités opérationnelles permettant d’assurer la transmission rapide des informations entre les autorités compétentes; b) pour définir les mesures, systèmes et procédures adéquats permettant aux plates-formes de négociation de se conformer au paragraphe 1, deuxième alinéa; et c) pour définir le format et le délai dans lequel sont transmises sans tarder les données demandées conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 5 septembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. 7. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 35 pour établir une liste des plates-formes de négociation désignées revêtant une dimension transfrontière importante dans le cadre de la surveillance des abus de marché, en tenant compte, pour chaque catégorie d’instruments financiers, au moins de ce qui suit: a) le volume de négociation sur la plate-forme de négociation; et b) le volume de négociation, sur cette plate-forme de négociation, d’instruments financiers pour lesquels l’autorité compétente du marché le plus pertinent au sens de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 diffère de l’autorité compétente de la plate-forme de négociation. En ce qui concerne les actions, le critère visé au premier alinéa, point a), correspond au volume d’échanges des actions agrégé au niveau de la plate-forme de négociation, et n’est pas inférieur à 100 milliards d’EUR par an au cours de l’une des quatre dernières années. Le critère visé au premier alinéa, point b), est défini comme le rapport entre le volume d’échanges des actions pour lesquelles l’autorité compétente du marché le plus pertinent au sens de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 diffère de l’autorité compétente de la plate-forme de négociation et le volume d’échanges total de toutes les actions négociées sur cette plate-forme au cours d’une année. Ce rapport n’est pas inférieur à 50 %. 8. Au plus tard le 5 décembre 2027, l’AEMF présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement du mécanisme mis en place en vertu du paragraphe 1. Ce rapport couvre au moins les aspects suivants: a) une description des difficultés techniques rencontrées par les plates-formes de négociation, les autorités compétentes et l’AEMF lors de la mise en œuvre du mécanisme pour les actions; b) les coûts supportés par les autorités compétentes et l’AEMF dans le cadre de la mise en place du mécanisme pour les actions; c) le fonctionnement des seuils visés au paragraphe 7, deuxième alinéa. Le rapport contient une analyse coûts/avantages relative au développement futur du mécanisme mis en place en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne l’inclusion dans son champ d’application d’éventuels instruments financiers pertinents, y compris les obligations et les contrats à terme. Le rapport contient également des recommandations concernant l’élargissement du champ d’application aux instruments financiers visés au paragraphe 4, compte tenu de la valeur ajoutée, des difficultés techniques et des coûts escomptés. 9. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 35 afin de modifier les paragraphes 4 et 7 du présent article par une mise à jour des instruments financiers et de la liste des plates-formes de négociation désignées revêtant une dimension transfrontière importante, et de modifier le paragraphe 1, troisième alinéa, pour reporter l’élargissement du champ d’application du mécanisme mis en place en vertu du paragraphe 1 aux obligations et aux contrats à terme, en tenant compte du rapport mentionné au paragraphe 8 du présent article, de l’évolution des marchés financiers et de la capacité des autorités compétentes à traiter les données relatives à ces instruments financiers.
Empreinte du texte
1b6f795f63c8fa32d4211440a770bb5571f6742c75a526a1fe13c6a151335327, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/025A025B Article 25 ter
Article 25 ter Plates-formes de collaboration 1. L’AEMF peut, à la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, en cas de préoccupations sérieuses concernant l’intégrité du marché ou le fonctionnement ordonné des marchés, mettre en place et coordonner une plate-forme de collaboration. 2. Sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010, à la demande de l’AEMF, les autorités compétentes concernées communiquent en temps opportun toutes les informations nécessaires. 3. Lorsque deux autorités compétentes ou plus d’une plate-forme de collaboration sont en désaccord quant à la procédure ou au contenu d’une mesure à prendre, ou au fait qu’aucune mesure n’a été prise, l’AEMF peut, à la demande de toute autorité compétente concernée, prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF peut également, à la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, coordonner les inspections sur place. L’autorité compétente de l’État membre d’origine ainsi que les autres autorités compétentes concernées de la plate-forme de collaboration peuvent inviter l’AEMF à participer à ces inspections sur place. L’AEMF peut également, à la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, mettre en place une plate-forme de collaboration conjointement avec l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et les organismes publics qui contrôlent les marchés de gros des matières premières lorsque les préoccupations relatives à l’intégrité du marché et au fonctionnement ordonné des marchés concernent à la fois les marchés financiers et les marchés au comptant.
Empreinte du texte
62c4c232c00a006011a48894de99e67c22b7cd95a47194bfefcefdb0460c2ab4, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/025B026 Article 26
Article 26 Coopération avec les pays tiers 1. Les autorités compétentes des États membres concluent, si nécessaire, des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations avec ces dernières et l’exécution des obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers. Ces accords de coopération assurent au moins un échange efficace d’informations permettant aux autorités compétentes d’accomplir les missions que leur confie le présent règlement. Une autorité compétente qui se propose de conclure un tel accord en informe l’AEMF et les autres autorités compétentes. 2. L’AEMF, dans toute la mesure du possible, facilite et coordonne l’élaboration des accords de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance concernées de pays tiers. Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation contenant un document type pour les accords de coopération qui doivent être utilisés par les autorités compétentes des États membres, si possible. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF, dans toute la mesure du possible, facilite et coordonne également les échanges, entre les autorités compétentes d’informations qui ont été obtenues auprès d’autorités de surveillance de pays tiers et qui peuvent être utiles pour l’adoption de mesures au titre des articles 30 et 31. 3. Les autorités compétentes ne concluent d’accords de coopération relatifs à l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 27. Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes.
Empreinte du texte
f3efe66a5d2a96f408703160add4fca65eb1a07cfa620bb6bc6ce5881cbc1cce, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/026027 Article 27
Article 27 Secret professionnel 1. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2 et 3. 2. Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsqu’une autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins de procédures judiciaires. 3. L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’autorité compétente ou pour toute autorité ou entreprise de marché à laquelle l’autorité compétente a délégué ses pouvoirs, y compris les auditeurs et les experts mandatés par ladite autorité. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions prévues par le droit de l’Union ou le droit national.
Empreinte du texte
278f4f6036afaf5ba7f77d2105c9a7738224afb5d26ec9a1e0f005da2dbbe18f, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/027028 Article 28
Article 28 Protection des données En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant la directive 95/46/CE. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu’elle effectue dans le cadre du présent règlement, l’AEMF respecte les dispositions du règlement (CE) no 45/2001. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans.
Empreinte du texte
c91cae2e3d993ce95b7c847f0ce8aee639f6890b5ebf27fcc552317dcb8463ad, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/028029 Article 29
Article 29 Communication de données à caractère personnel à des pays tiers 1. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers sous réserve du respect des exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et uniquement au cas par cas. Les autorités compétentes s’assurent qu’un tel transfert est nécessaire aux fins du présent règlement et que le pays tiers ne transfère pas les données vers un autre pays tiers sauf autorisation écrite expresse à cet effet et sous réserve du respect des conditions fixées par l’autorité compétente de l’État membre concerné. 2. Les autorités compétentes d’un État membre ne divulguent les données à caractère personnel qu’elles ont reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre à une autorité de surveillance d’un pays tiers que lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné a obtenu le consentement exprès de l’autorité compétente qui lui a communiqué ces données et, le cas échéant, sous réserve que les données soient divulguées uniquement aux fins pour lesquelles cette autorité compétente a donné son consentement.
Empreinte du texte
a25544df24051f172501a8bfd25d0fb895efaec2f9a2843172eff2a49734b3dc, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/029030 Article 30
Article 30 Sanctions administratives et autres mesures administratives 1. Sans préjudice de toute sanction pénale et des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes au titre de l’article 23, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées en ce qui concerne au moins les violations suivantes: a) violations des articles 14 et 15, de l’article 16, paragraphes 1 et 2, de l’article 17, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, de l’article 18, paragraphes 1 à 6, de l’article 19, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 11, et de l’article 20, paragraphe 1; et b) défaut de coopérer ou de se soumettre à une enquête ou une inspection ou à une demande visées à l’article 23, paragraphe 2. Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant des sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les violations visées au point a) ou b) dudit alinéa sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au plus tard le 3 juillet 2016. Dans ce cas, les États membres notifient d’une manière détaillée à la Commission et à l’AEMF les parties de leur droit pénal concernées. Au plus tard le 3 juillet 2016, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l’AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéa. Ils notifient, sans retard, à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de ces règles. 2. Les États membres, conformément à leur droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’infliger au moins les sanctions administratives suivantes et de prendre au moins les mesures administratives suivantes, en cas de violations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a): a) une injonction ordonnant à la personne responsable de la violation de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer; b) la restitution de l’avantage retiré de cette violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés; c) un avertissement public indiquant la personne responsable de la violation et la nature de la violation; d) le retrait ou la suspension de l’agrément d’une entreprise d’investissement; e) l’interdiction provisoire, pour une personne exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d’investissement ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de gestion au sein d’entreprises d’investissement, ainsi que d’administrateurs d’indices de référence ou de contributeurs surveillés; f) en cas de violations répétées de l’article 14 ou 15, une interdiction d’au moins dix ans, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d’investissement, un administrateur d’indices de référence ou un contributeur surveillé ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de gestion au sein d’entreprises d’investissement, ainsi que d’administrateurs d’indices de référence ou de contributeurs surveillés; g) l’interdiction provisoire, pour une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’une entreprise d’investissement, d’un administrateur d’indices de référence ou d’un contributeur surveillé ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, de négocier pour son propre compte; h) des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins trois fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés; i) s’il s’agit d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins: i) en cas de violation des articles 14 et 15, EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; ou ii) en cas de violation des articles 16 et 17, EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; et iii) en cas de violation des articles 18, 19 et 20, EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; et j) s’il s’agit d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins: i) en cas de violation des articles 14 et 15, 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ou EUR, ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; ii) en cas de violation de l’article 16, 2 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ou EUR, ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; iii) en cas de violation de l’article 17, 2 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque les autorités compétentes estiment que le montant de la sanction administrative établi sur la base du chiffre d’affaires annuel total serait exagérément faible au regard des circonstances visées à l’article 31, paragraphe 1, points a), b), et d) à h), les États membres font en sorte que ces autorités puissent infliger des sanctions administratives d’au moins EUR. Lorsque la personne morale est une PME, les États membres peuvent faire en sorte que ces autorités puissent, à titre de solution de substitution, infliger des sanctions administratives d’au moins EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, de la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; iv) en cas de violation des articles 18 et 19, % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque les autorités compétentes estiment que le montant de la sanction administrative établi sur la base du chiffre d’affaires annuel total serait exagérément faible au regard des circonstances visées à l’article 31, paragraphe 1, points a), b), et d) à h), les États membres font en sorte que ces autorités puissent infliger des sanctions administratives d’au moins EUR. Lorsque la personne morale est une PME, les États membres peuvent faire en sorte que ces autorités puissent, à titre de solution de substitution, infliger des sanctions administratives d’au moins EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, de la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; v) en cas de violation de l’article 20, % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ou EUR, ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014. Les références à l’autorité compétente contenues dans le présent paragraphe sont sans préjudice de la capacité de l’autorité compétente à exercer ses fonctions selon n’importe laquelle des modalités visées à l’article 23, paragraphe 1. Aux fins du premier alinéa, point j), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une entreprise filiale qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes — directive 86/635/CEE du Conseil pour les banques et directive 91/674/CEE du Conseil pour les entreprises d’assurance —, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. 3. Les États membres peuvent doter les autorités compétentes de pouvoirs qui s’ajoutent à ceux visés au paragraphe 2 et peuvent prévoir des niveaux plus élevés de sanctions que ceux établis par ledit paragraphe. 4. Aux fins du présent article, on entend par «petite et moyenne entreprise» ou «PME», une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission.
Empreinte du texte
f1ebf4b81be4121f57a5096f70bc95c5af0eaf09a1c16aaebc60c6c876642b4d, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/030031 Article 31
Article 31 Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction 1. Les États membres veillent à ce que, au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités compétentes, afin d’appliquer des sanctions proportionnées, tiennent compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant: a) de la gravité et de la durée de la violation; b) du degré de responsabilité de la personne responsable de la violation; c) de l’assise financière de la personne responsable de la violation, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale ou des revenus personnels annuels de la personne physique; d) de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; e) du degré de coopération de la personne responsable de la violation avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne; f) des violations antérieures commises par la personne responsable de la violation; g) des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition; et h) du désavantage résultant, pour la personne responsable de la violation, du cumul de procédures et de sanctions pénales et administratives pour le même comportement. 2. Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’infliger des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives au titre de l’article 30, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les sanctions administratives qu’elles infligent et les autres mesures administratives qu’elles prennent soient effectives et appropriées au titre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions conformément à l’article 25 afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles infligent des sanctions en ce qui concerne des affaires transfrontières.
Empreinte du texte
5051bf12908266ad43a777cf3a8e268b656ae1e05d24c66ff978715303c5aaf0, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/031032 Article 32
Article 32 Signalement des violations 1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour permettre le signalement des violations potentielles ou réelles du présent règlement aux autorités compétentes. 2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins: a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements des violations et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces signalements; b) dans le cadre de leur emploi, une protection adéquate pour les personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail qui signalent des violations ou qui sont accusées d’avoir commis des violations, au moins contre les représailles, la discrimination ou d’autres types de traitement inéquitable; et c) la protection des données à caractère personnel concernant à la fois la personne qui signale la violation et la personne physique qui est présumée avoir commis la violation, y compris des protections visant à préserver le caractère confidentiel de leur identité, à tous les stades de la procédure, sans préjudice du droit national ordonnant la divulgation d’informations dans le cadre d’enquêtes ou de procédures judiciaires engagées ultérieurement. 3. Les États membres exigent des employeurs exerçant des activités réglementées par la réglementation relative aux services financiers qu’ils mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation du présent règlement. 4. Les États membres peuvent prévoir l’octroi d’incitations financières, conformément au droit national, aux personnes qui fournissent des informations pertinentes au sujet de violations potentielles du présent règlement, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à d’autres obligations légales ou contractuelles préexistantes de communiquer de telles informations, et à condition que ces informations soient nouvelles et qu’elles amènent à infliger une sanction administrative ou pénale ou à prendre une autre mesure administrative pour cause de violation du présent règlement. 5. La Commission adopte des actes d’exécution en vue de préciser les procédures visées au paragraphe 1, notamment les modalités pour le signalement et les rapports de suivi, ainsi que les mesures de protection des personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail et les mesures de protection des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2.
Empreinte du texte
3d0f5683e94b2b4cac1c0295d9c6c9f1c94c66ec6b98b50a9faafb918dd68e5a, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/032033 Article 33
Article 33 Échange d’informations avec l’AEMF 1. Les autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives infligées par l’autorité compétente conformément aux articles 30, 31 et 32. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel. Les autorités compétentes fournissent également chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées sur l’ensemble des enquêtes administratives menées conformément auxdits articles. 2. Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, d’établir des sanctions pénales pour les violations visées dans ledit article, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées sur l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées par les autorités judiciaires conformément aux articles 30, 31 et 32. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel. 3. Lorsque l’autorité compétente rend publiques les sanctions administratives ou pénales ou autres mesures administratives, elle les notifie en même temps à l’AEMF. 4. Lorsqu’une sanction administrative ou pénale ou autre mesure administrative publiée concerne une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE, l’AEMF ajoute une référence à cette sanction ou mesure publiée dans le registre des entreprises d’investissement au titre de l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive. 5. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures et les formulaires applicables à l’échange d’informations visé au présent article. L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016. Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
042b31b1f931de068fa456482232e104fd90d392992764941a95b1e96aebd84f, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/033034 Article 34
Article 34 Publication des décisions 1. Sous réserve du troisième alinéa, les autorités compétentes publient toute décision infligeant une sanction administrative ou toute autre mesure administrative pour cause de violation du présent règlement sur leur site internet immédiatement après que la personne faisant l’objet de cette décision a été informée de cette décision. Cette publication mentionne au minimum le type et la nature de la violation et l’identité de la personne faisant l’objet de la décision. Le premier alinéa ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête. Si une autorité compétente estime que la publication de l’identité de la personne morale faisant l’objet de la décision ou des données à caractère personnel d’une personne physique serait disproportionnée à l’issue d’une évaluation au cas par cas réalisée sur le caractère proportionné de la publication de ces données, ou si une telle publication compromettrait une enquête en cours ou la stabilité des marchés financiers, l’autorité compétente prend l’une ou l’autre des mesures suivantes: a) elle diffère la publication de la décision jusqu’au moment où les motifs de ce report cessent d’exister; b) elle publie la décision de manière anonyme, conformément au droit national, si une telle publication garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause; c) elle ne publie pas la décision lorsqu’elle estime qu’une publication conformément au point a) ou b) n’est pas suffisante pour garantir: i) que la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise; ou ii) le caractère proportionné de la publication de ces décisions au regard de mesures réputées avoir un caractère mineur. Lorsqu’une autorité compétente prend la décision de publier une décision sur une base anonyme comme visé au troisième alinéa, point b), elle peut différer la publication des données pertinentes pendant une période raisonnable si l’on peut prévoir que les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette période 2. Lorsque la décision fait l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire, administrative ou une autre autorité nationale, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site internet, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision annulant une décision faisant l’objet d’un recours est aussi publiée. 3. Les autorités compétentes veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur leur site internet pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet de l’autorité compétente que pendant la période nécessaire, conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
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70f553e3c030cc9fbf153c1dfcfb12f6ce24058875f8cc02cea3b33277e7482a, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/034035 Article 35
Article 35 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 5 et 6, à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 17, paragraphes 3 et 12, à l’article 19, paragraphes 13 et 14, à l’article 25 bis, paragraphes 7 et 9, et à l’article 38 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 décembre 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphes 5 et 6, à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 17, paragraphes 3 et 12, à l’article 19, paragraphes 13 et 14, à l’article 25 bis, paragraphes 7 et 9, et à l’article 38 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 5 ou 6, de l’article 12, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’article 17, paragraphes 3 ou 12, de l’article 19, paragraphe 13 ou 14, de l’article 25 bis, paragraphe 7 ou 9, ou de l’article 38 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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c322a900205098d798046b3b56db964544ab7e5deb2666d3351d74301f28852a, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/035036 Article 36
Article 36 Comité 1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
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94285006062661c1e7f901bd523cf0dd3b68295ea5205c9baf6408e0761d4e92, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/036037 Article 37
Article 37 Abrogation de la directive 2003/6/CE et de ses mesures d’exécution La directive 2003/6/CE et les directives 2004/72/CE, 2003/125/CE et 2003/124/CE de la Commission et le règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission sont abrogés avec effet au 3 juillet 2016. Les références faites à la directive 2003/6/CE s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du présent règlement.
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c8a1666f3f3f50d1934c49bf567d6a6c4d923a3531edbab4eedd160dfd59e9cf, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/037038 Article 38
Article 38 Rapports Au plus tard le 5 décembre 2028, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative de modification. Ce rapport évalue, entre autres: a) le bien-fondé de l’introduction de règles communes sur la nécessité, pour tous les États membres, de prévoir des sanctions administratives pour les opérations d’initiés et les manipulations de marché; b) la question de savoir si la définition d’information privilégiée est suffisante pour couvrir l’ensemble des informations pertinentes permettant aux autorités compétentes de lutter efficacement contre les abus de marché; c) la question de savoir si la disposition relative à la non-divulgation d’informations privilégiées relatives aux étapes intermédiaires d’un processus en plusieurs étapes figurant à l’article 17, paragraphe 1, assure un équilibre adéquat entre la réduction de la charge pour les émetteurs et le fait de permettre aux investisseurs de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause; et d) la proportionnalité des montants absolus, tels qu’ils sont visés à l’article 30, paragraphe 2, points j) iii) et iv), et leur caractère adéquat pour ce qui est des micro, petites et moyennes entreprises. e) le champ d’application des dispositions relatives à l’indice de référence. Aux fins du premier alinéa, point a), l’AEMF procède à un exercice de cartographie de l’application de sanctions administratives et, lorsque les États membres ont décidé en vertu de l’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, d’établir des sanctions pénales visées audit article, pour des violations du présent règlement, de l’application de ces sanctions pénales au sein des États membres. Cet exercice de cartographie inclut également l’ensemble des données mises à disposition au titre de l’article 33, paragraphes 1 et 2. Au plus tard le 5 décembre 2031, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du mécanisme de surveillance intermarchés des données relatives aux ordres, son incidence sur la capacité des autorités nationales compétentes à assurer une surveillance efficace, les modalités d’application de ce mécanisme et les avantages de l’inclusion éventuelle des internalisateurs systématiques dans le champ d’application du mécanisme. Au plus tard le 5 décembre 2028, la Commission présente, après consultation de l’AEMF, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le niveau des seuils établis à l’article 19, paragraphe 1 bis, premier alinéa, points a) et b), en ce qui concerne les transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes lorsque les actions ou les titres de créance de l’émetteur font partie d’un organisme de placement collectif ou fournissent une exposition à un portefeuille d’actifs, afin de déterminer si ces niveaux sont appropriés ou s’ils devraient être ajustés. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 35 afin d'ajuster les seuils visés à l'article 19, paragraphe 1 bis, premier alinéa, points a) et b), si elle estime dans ce rapport que ces seuils devraient être ajustés.
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d64146d393eb2400a7b3417cef0682d59bcebd489bb250bcd8df6c33c70c4939, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/038039 Article 39
Article 39 Entrée en vigueur et application 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Il s'applique à compter du 3 juillet 2016, à l'exception: a) de l'article 4, paragraphes 2 et 3, qui s'applique à partir du 3 janvier 2018; et b) de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de l'article 5, paragraphe 6, de l'article 6, paragraphes 5 et 6, de l'article 7, paragraphe 5, de l'article 11, paragraphes 9, 10 et 11, de l'article 12, paragraphe 5, de l'article 13, paragraphes 7 et 11, de l'article 16, paragraphe 5, de l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, de l'article 17, paragraphes 3, 10 et 11, de l'article 18, paragraphe 9, de l'article 19, paragraphes 13, 14 et 15, de l'article 20, paragraphe 3, de l'article 24, paragraphe 3, de l'article 25, paragraphe 9, de l'article 26, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de l'article 32, paragraphe 5, et de l'article 33, paragraphe 5, qui s'appliquent à compter du 2 juillet 2014. 3. Au plus tard le 3 juillet 2016, les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 22, 23, 30, à l’article 31, paragraphe 1, et aux articles 32 et 34. 4. Les références dans le présent règlement à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) no 600/2014 s’entendent, avant le 3 janvier 2018, comme faites à la directive 2004/39/CE conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe IV de la directive 2014/65/UE dans la mesure où ce tableau de correspondance contient des dispositions faisant référence à la directive 2004/39/CE. Lorsqu’il fait référence dans les dispositions du présent règlement aux OTF, aux marchés de croissance des PME, aux quotas d’émission ou aux produits mis aux enchères basés sur ces derniers, ces dispositions ne s’appliquent pas aux OTF, aux marchés de croissance des PME, aux quotas d’émission ou aux produits mis aux enchères basés sur ces derniers jusqu’au 3 janvier 2018.
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0ebd085d7fb993986c47c2e32e2dcef8bbf3776c4fabcc9109287ba84438788b, empreinte du corps5d77984d0a498f84b7a27d994a0145568c62751f23c9cb8b743bae349f8b2e2a, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b5b43c29-3d97-11f1-814f-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014R0596/2026-06-05--b18fd2c36483f5c9ab166ca083b2a7be6fd3e81c2712b34369932f231b59f0b8/fra/039
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