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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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024 Article 24
Cité d’après 32014R0600, fra, le libellé original du 2014-05-15 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).
Article 24 Obligation de préserver l’intégrité des marchés Sans préjudice de la répartition des compétences de mise en œuvre du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes, coordonnées par l’AEMF conformément aux dispositions de l’article 31 du règlement (UE) no 1095/2010, surveillent l’activité des entreprises d’investissement en vue de s’assurer qu’elles agissent de manière honnête, équitable et professionnelle, de nature à promouvoir l’intégrité du marché.Empreinte du texte 9ada6dc248db9b2a5467c126c63a02d1fa726634a268c3fcfde53c6adc3617bb, empreinte du corps 543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/024
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 24 du règlement (UE) n° 600/2014, au 15 mai 2014
- Avec son permalien
- Article 24 du règlement (UE) n° 600/2014, au 15 mai 2014 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/024)
- Avec ses éléments de vérification
- Article 24 du règlement (UE) n° 600/2014, au 15 mai 2014
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/024
CELEX : 32014R0600
Libellé : le libellé original du 2014-05-15
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Empreinte du texte (SHA-256) : 9ada6dc248db9b2a5467c126c63a02d1fa726634a268c3fcfde53c6adc3617bb
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MA/PART V ART 55 L 4) - Date limite : 2019-03-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12) - Date limite : 2020-03-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V ART 52.1 ET 52.4 ET 52.5 ET 52.6) - Date limite : 2020-07-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V ART 52.7 ET 52.8 ET 52.9 L 1 ET 52.10 L 1 ET 52.11) - Date limite : 2021-02-11 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 54.2) - Date limite : 2021-07-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 54.2) - Date limite : 2021-10-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 54a.2) - Date limite : 2022-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 54a.1 ET 54a.3) - Date limite : 2022-07-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V ART 52.9 L 2)
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32014R0600, fra, le libellé original du 2014-05-15 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)
Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2014-05-15 à la veille du 2014-07-02, date du libellé suivant.
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Sommaire
Page 1 sur 3 : Article premier à Article 25.
001 Article premier
Article premier Objet et champ d’application 1. Le présent règlement impose des obligations uniformes en ce qui concerne: a) la publication des données relatives aux négociations; b) la déclaration des transactions aux autorités compétentes; c) la négociation d’instruments dérivés sur des plates-formes organisées; d) l’accès non discriminatoire à la compensation et l’accès non discriminatoire à la négociation d’indices de référence; e) les pouvoirs des autorités compétentes, de l’AEMF et de l’ABE, en matière d’intervention sur les produits et les pouvoirs de l’AEMF en matière de contrôles concernant la gestion de positions et en matière de limites de positions; f) la prestation de services ou d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers, suivant une décision applicable d’équivalence de la Commission, qu’elles disposent ou non de succursale. 2. Le présent règlement s’applique aux entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE, aux établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil qui fournissent des services d’investissement et/ou exercent des activités d’investissement, et aux opérateurs de marché, y compris toutes les plateformes de négociation qu’ils exploitent. 3. Le titre V du présent règlement s’applique également à toutes les contreparties financières au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012 et à toutes les contreparties non financières relevant de l’article 10, paragraphe 1, point b), dudit règlement. 4. Le titre VI du présent règlement s’applique également aux contreparties centrales et aux personnes détentrices de droits de propriété sur des indices de référence. 5. Le titre VIII du présent règlement s’applique aux entreprises de pays tiers fournissant des services ou exerçant des activités d’investissement, suivant une décision applicable d’équivalence de la Commission, qu’elles disposent ou non de succursale. 6. Les articles 8, 10, 18 et 21 ne s’appliquent pas aux marchés réglementés, aux opérateurs de marché ni aux entreprises d’investissement dans le cadre de transactions dont la contrepartie est membre du Système européen de banques centrales (SEBC) et si la transaction en question est menée au titre de la politique monétaire, de change ou de stabilité financière que ce membre du SEBC est légalement habilité à poursuivre et si ledit membre a notifié au préalable à sa contrepartie que la transaction donne lieu à dérogation. 7. Le paragraphe 6 ne s’applique pas dans le cadre des transactions menées par l’un quelconque des membres du SEBC dans l’exercice de ses activités d’investissement. 8. L’AEMF, en étroite collaboration avec le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les mesures de politique monétaire, de change ou de stabilité financière et les types de transactions auxquels les paragraphes 6 et 7 s’appliquent. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. 9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 50, pour étendre le champ d’application du paragraphe 6 à d’autres banques centrales. À cette fin, au plus tard le 1er juin 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui évalue le traitement à appliquer aux transactions des banques centrales de pays tiers qui comprennent, aux fins de présent paragraphe, la Banque des règlements internationaux. Le rapport comprend une analyse de leurs missions statutaires et du volume de leurs opérations à l’intérieur de l’Union. Ce rapport: a) détermine les dispositions à appliquer aux pays tiers concernés en ce qui concerne la publication réglementée des transactions de banque centrale, y compris les transactions menées par des membres du SEBC dans lesdits pays tiers, et b) évalue l’effet possible que les exigences de publication réglementée à l’intérieur de l’Union peuvent avoir sur les transactions des banques centrales de pays tiers. Si elle conclut, dans son rapport, qu’il est nécessaire d’appliquer la dérogation prévue au paragraphe 6 dans le cadre de transactions dont la contrepartie est une banque centrale de pays tiers, au titre de sa politique monétaire, de change ou de stabilité financière, la Commission prévoit que la dérogation s’applique à ladite banque centrale de pays tiers.
Empreinte du texte
a2971b76668c63b140c092ec305396bc95f3be3590de0e59c8dd05be428167ad, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/001002 Article 2
Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend par: 1.«entreprise d’investissement»une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;2.«services et activités d’investissement»des services et activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE;3.«service auxiliaire»un service auxiliaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/65/UE;4.«exécution d’ordres pour le compte de clients»l’exécution d’ordres pour le compte de clients au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE;5.«négociation pour compte propre»la négociation pour compte propre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 6), de la directive 2014/65/UE;6.«teneur de marché»un teneur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2014/65/UE;7.«client»un client au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 9), de la directive 2014/65/UE;8.«client professionnel»un client professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE;9.«instruments financiers»des instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;10.«opérateur de marché»un opérateur de marché au sens de de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE;11.«système multilatéral»un système multilatéral au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 19), de la directive 2014/65/UE;12.«internalisateur systématique»un internalisateur systématique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE;13.«marché réglementé»un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;14.«système multilatéral de négociation» ou «MTF» (multilateral trading facility)un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;15.«système organisé de négociation» ou «OTF» (organised trading facility)un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE;16.«plate-forme de négociation»une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;17.«marché liquide» a) aux fins des articles 9, 11 et 18, un marché d’un instrument financier ou d’une catégorie d’instruments financiers sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés, qui est évalué selon les critères suivants en tenant compte des structures spécifiques du marché de l’instrument financier concerné ou de la catégorie d’instruments financiers concernée: i) la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments financiers; ii) le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les instruments financiers négociés dans un produit concerné; iii) la taille moyenne des écarts, lorsque cette information est disponible; b) aux fins des articles 4, 5 et 14, un marché d’un instrument financier qui est négocié quotidiennement et qui est évalué selon les critères suivants: i) le flottant; ii) le nombre quotidien moyen de transactions sur ces instruments financiers; iii) le volume d’échanges quotidien moyen portant sur ces instruments financiers; 18.«autorité compétente»une autorité compétente au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE;19.«établissement de crédit»un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1) du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;20.«succursale»une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 30), de la directive 2014/65/UE;21.«liens étroits»des liens étroits au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/65/UE;22.«organe de direction»un organe de direction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE;23.«dépôt structuré»un dépôt structuré au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE;24.«valeurs mobilières»des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE;25.«certificat représentatif»un certificat représentatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 45), de la directive 2014/65/UE;26.«fonds coté»un fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE;27.«certificat préférentiel»un titre négociable sur le marché des capitaux qui, en cas de remboursement des investissements par l’émetteur, a un rang supérieur aux actions, mais inférieur aux instruments obligataires non garantis et autres instruments similaires;28.«produit financier structuré»un titre créé dans le but de titriser et de transférer le risque de crédit lié à un portefeuille d’actifs financiers, et conférant au détenteur de ce titre le droit à des versements réguliers, qui dépendent des flux de trésorerie provenant des actifs sous-jacents;29.«instruments dérivés»les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) c) de la directive 2014/65/UE, et visés à l’annexe I, section C, points 4) à 10), de ladite directive;30.«instruments dérivés sur matières premières»les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) c) de la directive 2014/65/UE qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe I, section C, point 10), de la directive 2014/65/UE ou à l’annexe I, section C, points 5), 6), 7) et 10), de ladite directive;31.«contrepartie centrale»une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;32.«produit dérivé coté»un produit dérivé négocié sur un marché réglementé ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 28 du présent règlement et qui, en tant que tel, ne relève pas de la définition des produits dérivés de gré à gré au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012;33.«indication d’intérêt exécutable»un message concernant les positions de négociation disponibles qu’un membre ou un participant adresse à un autre au sein d’un système de négociation et qui contient toutes les informations nécessaires pour convenir d’une transaction;34.«dispositif de publication agréé»un dispositif de publication agréé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 52), de la directive 2014/65/UE;35.«fournisseur de système consolidé de publication»un fournisseur de système consolidé de publication au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 53), de la directive 2014/65/UE;36.«mécanisme de déclaration agréé»un mécanisme de déclaration agréé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 54), de la directive 2014/65/UE;37.«État membre d’origine»un État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 55), de la directive 2014/65/UE;38.«État membre d’accueil»un État membre d’accueil au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 56), de la directive 2014/65/UE;39.«indice de référence»tout taux, indice ou chiffre mis à la disposition du public ou publié, qui est périodiquement ou régulièrement calculé par application d’une formule à la valeur d’un ou plusieurs actifs ou prix sous-jacents ou sur la base de la valeur desdits actifs ou prix, y compris des prix estimés, des taux d’intérêt constatés ou estimés, ou d’autres valeurs ou résultats d’enquêtes, par référence auquel est déterminé soit le montant à verser au titre d’un instrument financier soit la valeur d’un instrument financier;40.«accord d’interopérabilité»un accord d’interopérabilité au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 648/2012;41.«établissement financier d’un pays tiers»une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui bénéficie, en vertu de la législation de ce pays tiers, d’un agrément ou d’une licence lui permettant de fournir des services ou d’exercer des activités parmi ceux visés dans la directive 2013/36/UE, la directive 2014/65/UE, les directives du Parlement européen et du Conseil 2009/138/CE, 2009/65/CE, 2003/41/CE ou 2011/61/UE;42.«entreprise de pays tiers»une entreprise de pays tiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 57), de la directive 2014/65/UE;43.«produit énergétique de gros»un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil;44.«instruments dérivés sur matières premières agricoles»les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil;45.«fragmentation des liquidités» une situation dans laquelle: a) les participants à une plate-forme de négociation ne sont pas à même de conclure une transaction avec un ou plusieurs autres participants à ladite plate-forme en raison de l’absence d’accords de compensation auxquels l’ensemble des participants ont accès; ou b) un membre compensateur ou ses clients seraient forcés de détenir leurs positions dans un instrument financier dans plus d’une contrepartie centrale, ce qui limiterait les possibilités de compensation des expositions financières; 46.«dette souveraine»une dette souveraine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE;47.«compression de portefeuille»un service de réduction du risque dans lequel deux ou plusieurs contreparties résilient, en tout ou en partie, certains ou tous les instruments dérivés présentés par ces contreparties en vue de leur intégration dans la compression de portefeuille et remplacent les produits dérivés résiliés par d’autres produits dérivés, dont la valeur notionnelle combinée est inférieure à la valeur notionnelle combinée des dérivés résiliés. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant certains éléments techniques des définitions du paragraphe 1, afin d’adapter celles-ci à l’évolution du marché.
Empreinte du texte
1f6b792f48e6b263699b3c0ab7910c700c0cec5d66ff69a2778878faa632472f, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/002003 Article 3
Article 3 Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires 1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels, ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par leurs systèmes pour des actions, certificats représentatifs, fonds négociés en bourse certificats préférentiels et autres instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation. Cette obligation s’applique également aux indications d’intérêts exécutables. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales. 2. Les obligations en matière de transparence visée au paragraphe 1 sont calibrées en fonction des différents types de systèmes de négociation, y compris les systèmes dirigés par les ordres ou par les prix, les systèmes hybrides et les systèmes de négociation par enchères périodiques. 3. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 14, de publier leurs prix en actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1.
Empreinte du texte
a856a0b73a3a85809515a3091125c0ebbadaceb4e649b94aec6f8336b972f91e, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/003004 Article 4
Article 4 Dérogations pour les actions et instruments assimilés 1. Les autorités compétentes peuvent dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques les informations visées à l’article 3, paragraphe 1, pour: a) les systèmes d’appariement des ordres qui sont fondés sur une méthode de négociation dans laquelle le prix d’un instrument financier visé à l’article 3, paragraphe 1, est déterminé en fonction soit de la plate-forme de négociation sur laquelle cet instrument financier a été admis, en premier lieu, à la négociation soit du marché le plus pertinent en termes de liquidité, lorsque ce prix de référence est largement divulgué et considéré par les participants au marché comme un prix de référence fiable. Le recours continu à cette dérogation est sous réserve des conditions énoncées à l’article 5; b) les systèmes qui enregistrent des transactions négociées: i) qui sont effectuées à l’intérieur de la fourchette courante pondérée en fonction du volume telle qu’elle ressort du carnet d’ordres ou des prix proposés par les teneurs de marché de la plate-forme de négociation exploitant ce système; elles sont soumises aux conditions énoncées à l’article 5; ii) qui portent sur une action non liquide, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire, qui ne relèvent pas de la notion de marché liquide, et qui sont négociées à l’intérieur d’un pourcentage encadrant un prix de référence approprié, ce pourcentage et ce prix de référence étant fixés à l’avance par l’opérateur du système; ou iii) qui sont soumises à des conditions autres que le prix de marché en vigueur de l’instrument financier concerné; c) des ordres d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché; d) des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation. 2. Le prix de référence visé au paragraphe 1, point a), correspond à l’un des prix suivants: a) le point médian entre les prix acheteurs et vendeurs actuels soit de la plate-forme de négociation sur laquelle cet instrument financier a été admis, en premier lieu, à la négociation, soit du marché le plus pertinent en termes de liquidité; ou b) lorsque le prix visé au point a) n’est pas disponible, le prix d’ouverture ou de clôture de la séance de négociation pertinente. Les ordres ne font référence aux prix visés au point b) qu’en dehors de la phase de négociation continue de la session de négociation pertinente. 3. Lorsque les plates-formes de négociation exploitent des systèmes qui enregistrent des transactions négociées conformément au paragraphe 1, point b) i); a) ces transactions s’effectuent selon les règles de la plate-forme de négociation; b) la plate-forme de négociation veille à disposer de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour empêcher et détecter les abus de marché ou les tentatives d’abus de marché en relation avec de telles transactions négociées, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 596/2014; c) la plate-forme de négociation établit, met en œuvre et garde opérationnels des systèmes afin de détecter toute tentative d’user de cette dérogation pour s’exempter d’autres exigences au titre du présent règlement ou de la directive 2014/65/UE et rapporte ces tentatives à l’autorité compétente. Lorsqu’elle accorde une dérogation conformément au paragraphe 1, point b) i) ou iii), l’autorité compétente surveille l’usage de cette dérogation par la plate-forme de négociation afin de s’assurer que les conditions de recours à cette dérogation sont respectées. 4. Avant d’accorder une dérogation en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes notifient à l’AEMF et aux autres autorités compétentes l’usage qu’il est prévu d’en faire et leur en expliquent le fonctionnement, y compris les détails relatifs à la plate-forme de négociation sur laquelle le prix de référence est établi, comme prévu au paragraphe 1, point a). L’intention d’accorder une dérogation est notifiée au moins quatre mois avant la date à laquelle la dérogation est censée prendre effet. Dans les deux mois suivant la réception de cette notification, l’AEMF rend à l’autorité compétente concernée un avis indicatif sur la compatibilité de chaque dérogation avec les exigences posées au paragraphe 1 et précisées dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément au paragraphe 6. Si l’autorité compétente accorde une dérogation qui est contestée par l’autorité compétente d’un autre État membre, cette dernière peut saisir l’AEMF, laquelle peut alors exercer les pouvoirs que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF surveille l’application des dérogations et remet chaque année à la Commission un rapport sur leur application dans la pratique. 5. Une autorité compétente peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autre autorité compétente, retirer une dérogation accordée en vertu du paragraphe 1 comme précisé au paragraphe 6, si elle constate que la dérogation est utilisée de façon détournée par rapport à sa finalité première ou si elle estime que la dérogation est utilisée de manière à contourner la règle établie au présent article. Les autorités compétentes notifient à l’AEMF et aux autres autorités compétentes tout retrait d’une dérogation en motivant dûment leur décision. 6. L’ AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ou des prix proposés par des teneurs de marché désignés, ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, qu’il y a lieu de rendre publics pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 3, paragraphe 1, en tenant compte du nécessaire calibrage pour les différents types de systèmes de négociation visés à l’article 3, paragraphe 2; b) le marché le plus pertinent en termes de liquidité d’un instrument financier conformément au paragraphe 1, point a); c) les caractéristiques spécifiques d’une transaction négociée en liaison avec les différentes manières dont le membre d’une plate-forme de négociation ou le participant à une telle plate-forme peut effectuer une telle transaction; d) les transactions négociées qui ne contribuent pas à la formation des prix et qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 1, point b) iii); e) pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée, la taille des ordres pour les ordres d’une taille élevée et le type et la taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres d’une plate-forme de négociation en attendant la divulgation pour lesquels il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. 7. Les dérogations accordées par les autorités compétentes conformément à l’article 29, paragraphe 2, et à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE et aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 1287/2006 avant le 3 janvier 2017 font l’objet d’un réexamen par l’AEMF au plus tard le 3 janvier 2019. L’AEMF rend à l’autorité compétente en question un avis indiquant si chacune de ces dérogations est encore compatible avec les exigences définies dans le présent règlement et dans tout acte délégué et toute norme technique de réglementation fondés sur le présent règlement.
Empreinte du texte
0b36de76b6b92d4bd371b1f0abcea5e0896601f9bcb2736b2ee0314b1ae0ca6f, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/004005 Article 5
Article 5 Mécanisme de plafonnement des volumes 1. Pour garantir que le recours aux dérogations prévues à l’article 4, paragraphe 1, point a) et point b) i), ne nuisent pas indûment à la formation des prix, la négociation dans le cadre de ces dérogations est soumise aux restrictions suivantes: a) le pourcentage des négociations portant sur un instrument financier effectuées sur une plate-forme de négociation dans le cadre de ces dérogations est limité à 4 % du volume total des négociations portant sur cet instrument financier sur l’ensemble des plates-formes de négociation de l’Union pendant les 12 derniers mois; b) le pourcentage total pour l’Union des négociations portant sur un instrument financier effectuées dans le cadre de ces dérogations est limité à 8 % du volume total des négociations portant sur cet instrument financier sur l’ensemble des plates-formes de négociation de l’Union pendant les 12 derniers mois. Ce mécanisme de plafonnement des volumes ne s’applique pas aux transactions négociées qui portent sur une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire, pour lequel il n’existe pas de marché liquide, selon les critères prévus à l’article 2, paragraphe 1, point 17) b), et qui sont négociées à l’intérieur d’un pourcentage encadrant un prix de référence approprié, comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), ni aux transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix du marché en vigueur comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, point b) iii). 2. Lorsque le pourcentage des négociations portant sur un instrument financier effectuées sur une plate-forme de négociation dans le cadre des dérogations a dépassé la limite visée au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente qui a autorisé le recours aux dérogations par cette plate-forme suspend, en ce qui concerne cet instrument financier, leur utilisation sur cette plate-forme dans les deux jours ouvrables et pour une période de six mois sur la base des données publiées par l’AEMF visées au paragraphe 4. 3. Lorsque le pourcentage des négociations portant sur un instrument financier effectuées sur l’ensemble des plates-formes de négociation de l’Union dans le cadre de ces dérogations a dépassé la limite fixée au paragraphe 1, point b), toutes les autorités compétentes suspendent le recours à ces dérogations dans toute l’Union, dans un délai de deux jours ouvrables et pour une période de six mois. 4. L’AEMF publie, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois civil, le volume total de négociation par instrument financier dans les 12 derniers mois à l’échelle de l’Union, le pourcentage de négociations portant sur un instrument financier effectuées dans l’Union dans le cadre de ces dérogations et sur chaque plate-forme de négociation au cours des douze derniers mois, ainsi que la méthodologie utilisée pour calculer ces pourcentages. 5. Dans le cas où le rapport visé au paragraphe 4 identifie une quelconque plate-forme de négociation sur laquelle le pourcentage des négociations portant sur un instrument financier effectuées dans le cadre des dérogations a dépassé 3,75 % du volume total de négociation pour cet instrument financier dans les 12 derniers mois à l’échelle de l’Union, l’AEMF publie un rapport complémentaire dans les cinq jours ouvrables qui suivent le quinze du mois dans lequel le rapport visé au paragraphe 4 est publié. Ce rapport contient les informations prévues au paragraphe 4 en ce qui concerne les instruments financiers pour lesquels le plafond de 3,75 % a été dépassé. 6. Dans le cas où le rapport visé au paragraphe 4 établit que le pourcentage des négociations portant sur un instrument financier effectuées dans le cadre des dérogations a dépassé 7,75 % du volume total de négociation pour cet instrument financier dans les 12 derniers mois à l’échelle de l’Union, l’AEMF publie un rapport complémentaire dans les cinq jours ouvrables qui suivent le quinze du mois dans lequel le rapport visé au paragraphe 4 est publié. Ce rapport contient les informations prévues au paragraphe 4 en ce qui concerne les instruments financiers pour lesquels le plafond mentionné de 7,75 % a été dépassé. 7. Pour garantir une base fiable permettant de surveiller les négociations effectuées dans le cadre de ces dérogations et de déterminer si les limites visées au paragraphe 1 sont dépassées, les opérateurs des plates-formes de négociations sont tenus de mettre en place des systèmes et des procédures de nature: a) à permettre le recensement de toutes les transactions qui ont eu lieu sur leur plate-forme dans le cadre de ces dérogations; et b) à garantir que le pourcentage de transactions autorisées dans le cadre des dérogations visé au paragraphe 1, point a), ne soit dépassé en aucune circonstance. 8. L’AEMF publie les données relatives aux négociations portant sur un instrument financier qu’il y a lieu de surveiller dans le cadre de ces dérogations à compter du 3 janvier 2016. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 5, les autorités compétentes sont habilitées à suspendre le recours à ces dérogations à compter de la date d’application du présent règlement et par la suite sur une base mensuelle. 9. L’AEMF élabore un projet de normes techniques de réglementation précisant la méthode, y compris le marquage des transactions, qu’elle utilise pour compiler, calculer et publier les données relatives aux transactions, en application du paragraphe 4, afin de quantifier de manière précise le volume total de négociations par instrument financier et les pourcentages de négociations qui ont recours aux dérogations dans l’Union et par plate-forme de négociation. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Empreinte du texte
649c65c92bf527aa23ca6e01ec39e76b9a4c39120ca88f3b2066536c33c5a286, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/005006 Article 6
Article 6 Obligations de transparence post-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires 1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées qui portent sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur cette plate-forme de négociation. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent. 2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 20, de publier le détail de leurs transactions sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
Empreinte du texte
ce484e6bd170c8bd85db1fc7c861464877209df58808a2cd83cd043b8564157c, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/006007 Article 7
Article 7 Autorisation de publication différée 1. Les autorités compétentes peuvent autoriser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation à prévoir la publication différée du détail des transactions en fonction du type ou de la taille de celles-ci. Les autorités compétentes peuvent notamment autoriser une publication différée pour des transactions d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour l’action, le certificat représentatif, le fonds coté, le certificat préférentiel ou l’instrument financier similaire concerné, ou pour la catégorie d’action, de certificat représentatif, de fonds coté, de certificat préférentiel ou d’instrument financier similaire concernée. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation obtiennent l’autorisation préalable de l’autorité compétente concernant les dispositions qu’ils se proposent de prendre en vue de cette publication différée, et communiquent clairement ces dispositions aux participants du marché et au public. L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces dispositions et remet à la Commission un rapport annuel sur leur application dans la pratique. Si une autorité compétente autorise une publication différée et que l’autorité compétente d’un autre État membre conteste ladite publication différée ou l’application effective de l’autorisation accordée, cette autorité compétente peut saisir l’AEMF, laquelle peut alors exercer les pouvoirs que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. 2. L’AEMF élabore, de façon à permettre la publication des informations requises à l’article 64 de la directive 2014/65/UE, des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les détails des transactions que les entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, ainsi que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, mettent à la disposition du public pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 6, paragraphe 1, notamment les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 20, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs; b) le délai qui est censé respecter l’obligation de publier dans un délai aussi proche du temps réel que possible, y compris quand les transactions sont effectuées en dehors de l’horaire habituel de négociation; c) les conditions à respecter pour que les entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, ainsi que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation puissent être autorisés à prévoir la publication différée du détail des transactions pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée, conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 20, paragraphe 1; d) les critères à appliquer pour décider quelles transactions, en raison de leur taille ou du type, y compris du profil de liquidité, de l’action, du certificat représentatif, du fonds coté, du certificat préférentiel ou de l’instrument financier similaire concerné, peuvent faire l’objet d’une publication différée, pour chaque catégorie d’instrument financier concernée. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Empreinte du texte
ad4e173ef81d238de19ef6f00bb12c3929fec82d3e1fdc1328d5f6acaece2994, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/007008 Article 8
Article 8 Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés 1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par leurs systèmes pour des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission ou instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation. Cette obligation s’applique également aux indications d’intérêts exécutables. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales. Cette obligation de publication ne s’applique pas aux transaction sur instruments dérivés effectuées par des contreparties non financières dont la contribution à la réduction des risques liés directement à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie de la contrepartie non financière ou de ce groupe peut être objectivement mesurée. 2. Les obligations visées au paragraphe 1 en matière de transparence sont calibrées en fonction des différents types de systèmes de négociations, y compris les systèmes dirigés par les ordres ou par les prix, les systèmes hybrides, les systèmes de négociation par enchères périodiques ou à la criée. 3. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 18, de publier leurs prix en obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1. 4. Lorsqu’une dérogation est accordée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics au moins les prix acheteurs et vendeurs indicatifs avant négociation proches du prix des positions de négociation affiché par leurs systèmes et portant sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission ou instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent ces informations à la disposition du public par des moyens électroniques appropriés en continu, pendant les heures de négociation normales. Ces dispositions garantissent que ces informations sont fournies à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire.
Empreinte du texte
ac8fa8cf27f0cd5d97384003fee6086592b488d15b9685a02e91d4111aaa49cf, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/008009 Article 9
Article 9 Dérogations pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés 1. Les autorités compétentes peuvent dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, pour: a) des ordres d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché et pour des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation; b) les indications d’intérêt exécutables enregistrées dans les systèmes de demandes de prix ou de négociation à la criée supérieures à une taille spécifique à l’instrument financier qui exposerait les fournisseurs de liquidités à des risques excessifs et tient compte du fait que les participants au marché concernés sont des investisseurs de détail ou des investisseurs de gros; c) des instruments dérivés qui ne sont pas soumis à l’obligation de négociation visée à l’article 28 et d’autres instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide. 2. Avant d’accorder une dérogation en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes notifient à l’AEMF et aux autres autorités compétentes l’usage qu’il est prévu d’en faire et leur en expliquent le fonctionnement. L’intention d’accorder une dérogation est notifiée au moins quatre mois avant la date à laquelle la dérogation est censée prendre effet. Dans les deux mois suivant la réception de cette notification, l’AEMF rend à l’autorité compétente concernée un avis sur la compatibilité de la dérogation avec les exigences posées au paragraphe 1 et explicitées dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 5. Si l’autorité compétente accorde une dérogation qui est contestée par l’autorité compétente d’un autre État membre, cette dernière peut saisir l’AEMF, laquelle peut alors exercer les pouvoirs que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF surveille l’application des dérogations et remet chaque année à la Commission un rapport sur leur application dans la pratique. 3. Les autorités compétentes peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d’autres autorités compétentes, retirer une dérogation accordée en application du paragraphe 1 si elles constatent que la dérogation est utilisée de façon détournée par rapport à sa finalité première ou si elles estiment qu’elle est utilisée de manière à contourner les exigences établies au présent article. Les autorités compétentes informent l’AEMF et les autres autorités compétentes, sans retard et avant qu’elle ne prenne effet, de tout retrait d’une dérogation en motivant dûment leur décision. 4. L’autorité compétente responsable de la supervision d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles est négociée une catégorie d’obligation, de produit financier structuré, de quota d’émission ou d’instrument dérivé peut, si la liquidité de cette catégorie d’instruments financiers passe en dessous d’un seuil déterminé, suspendre temporairement les obligations prévues à l’article 8. Le seuil en question est défini sur la base de critères objectifs spécifiques au marché de l’instrument financier concerné. Une notification de cette suspension temporaire est publiée sur le site internet de l’autorité compétente concernée. La suspension temporaire est valable pour une première période n’excédant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente concernée. Elle peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires n’excédant pas trois mois chacune si ses motifs demeurent valables. Si elle n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, la suspension temporaire expire automatiquement. Avant la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire, en vertu du présent paragraphe, des obligations visées à l’article 8, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément au premier et au deuxième alinéas. 5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les paramètres et les méthodes de calcul du seuil de liquidité visé au paragraphe 4 en rapport avec l’instrument financier. Les paramètres et les méthodes que les États membres utilisent pour calculer ce seuil sont définis de telle manière que, lorsqu’il est atteint, ce seuil représente une baisse importante de la liquidité sur l’ensemble des plates-formes de l’Union pour l’instrument financier concerné, sur la base des critères utilisés conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 17); b) la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ou cotations et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, ou les prix acheteurs et vendeurs indicatifs avant négociation proches du prix des positions de négociation, qu’il y a lieu de rendre publics pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 4, en tenant compte du calibrage nécessaire des différents types de systèmes de négociation visés à l’article 8, paragraphe 2; c) pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée, la taille des ordres pour des ordres d’une taille élevée et le type et la taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres en attendant la divulgation pour lesquels il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1; d) la taille spécifique à l’instrument financier visée au paragraphe 1, point b), et la définition des systèmes de demandes de prix ou de négociation à la criée pour lesquels il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1. Lorsqu’elle détermine la taille spécifique à l’instrument financier qui exposerait les fournisseurs de liquidités à des risques excessifs et tient compte du fait que les participants au marché concernés sont des investisseurs de détail ou des investisseurs de gros, conformément au paragraphe 1, point b), l’AEMF prend en considération les éléments suivants: i) la question de savoir si, à cette taille, les fournisseurs de liquidités seraient en mesure de couvrir leurs risques; ii) lorsqu’un marché de l’instrument financier ou d’une catégorie d’instruments financiers est composé en partie d’investisseurs de détail, la valeur moyenne des transactions effectuées par ces investisseurs; e) les instruments financiers ou les catégories d’instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, lorsqu’il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Empreinte du texte
2d01904817cbd8bd71c6b5500e23f2e4b2ce1d5d1fef2412d8bce60006b14c35, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/009010 Article 10
Article 10 Obligations de transparence post-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés 1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées portant sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent. 2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 21, de publier le détail de leurs transactions sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1.
Empreinte du texte
70352bf3f263911c6a9582918d19ac57f4dc41ac9bc920254934084d1350eca6, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/010011 Article 11
Article 11 Autorisation de publication différée 1. Les autorités compétentes peuvent autoriser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation à prévoir la publication différée du détail des transactions en fonction de la taille ou du type de transaction. Les autorités compétentes peuvent notamment autoriser une publication différée pour les transactions: a) d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour l’obligation, le produit financier structuré, le quota d’émission ou l’instrument dérivé négocié sur une plate-forme de négociation, ou pour la catégorie d’obligation, de produit financier structuré, de quota d’émission ou d’instrument dérivé négociée sur une plate-forme de négociation; ou b) portant sur une obligation, un produit financier structuré, un quota d’émission ou un instrument dérivé négocié sur une plate-forme de négociation, ou pour une catégorie d’obligation, de produit financier structuré, de quota d’émission ou d’instrument dérivé négociée sur une plate-forme de négociation pour laquelle il n’existe pas de marché liquide; c) d’une taille supérieure à une taille spécifique à l’obligation, au produit financier structuré, au quota d’émission ou à l’instrument dérivé négocié sur une plate-forme de négociation, ou à la catégorie d’obligation, de produit financier structuré, de quota d’émission ou d’instrument dérivé négociée sur une plate-forme de négociation qui exposerait les fournisseurs de liquidités à des risques excessifs et tient compte du fait que les participants au marché concernés sont des investisseurs de détail ou des investisseurs de gros. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation obtiennent l’autorisation préalable de l’autorité compétente concernant les dispositions qu’ils se proposent de prendre en vue de cette publication différée, et communiquent clairement ces dispositions aux participants du marché et au public. L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces dispositions et remet à la Commission un rapport annuel sur l’usage qui en est fait dans la pratique. 2. L’autorité compétente responsable de la surveillance d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles est négociée une catégorie d’obligation, de produit financier structuré, de quota d’émission ou d’instrument dérivé peut, si la liquidité de cette catégorie d’instruments financiers passe en dessous du seuil fixé conformément aux méthodes visées à l’article 9, paragraphe 5, point a), suspendre temporairement les obligations prévues à l’article 10. Ce seuil est défini sur la base de critères objectifs spécifiques au marché de l’instrument financier concerné. Cette suspension temporaire est publiée sur le site internet de l’autorité compétente concernée. La suspension temporaire est valable pour une première période n’excédant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente concernée. Elle peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires n’excédant pas trois mois chacune si ses motifs demeurent valables. Si elle n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, la suspension temporaire expire automatiquement. Avant la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire des obligations visées à l’article 10, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément aux premier et deuxième alinéas. 3. Les autorités compétentes peuvent, dans le cadre d’une autorisation de publication différée: a) demander qu’il soit procédé à la publication d’informations limitées concernant une transaction ou à la publication, sous une forme agrégée, d’informations concernant plusieurs transactions, ou une combinaison de ces deux formes de publication, pendant la durée du report de la publication; b) autoriser qu’il ne soit pas procédé à la publication du volume d’une transaction donnée pendant une période de report de publication d’une durée étendue; c) en ce qui concerne les instruments, autres que des actions ou instruments assimilés, qui ne sont pas des dettes souveraines, autoriser la publication de plusieurs transactions, sous une forme agrégée, pendant une période de report d’une longue durée; d) en ce qui concerne les titres de dette souveraine, autoriser la publication de plusieurs transactions, sous une forme agrégée, pour une durée indéterminée. En ce qui concerne les titres de dette souveraine, les points b) et d) peuvent être utilisés soit séparément soit consécutivement de sorte qu’à l’expiration de la longue période de non-publication du volume, les volumes puissent être publiés sous une forme agrégée. Pour tous les autres instruments financiers, à l’expiration du report de la publication, il est procédé à la publication des informations non divulguées relatives à la transaction concernée et à la publication de toutes les informations concernant chacune des transactions. 4. L’AEMF élabore, de façon à permettre la publication des informations requises à l’article 64 de la directive 2014/65/UE, des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les détails des transactions que les entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, ainsi que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent à la disposition du public pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 10, paragraphe 1, notamment les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs; b) le délai qui est censé respecter l’obligation de publier dans un délai aussi proche du temps réel que possible, y compris quand les transactions sont effectuées en dehors de l’horaire habituel de négociation; c) les conditions à respecter pour que les entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, ainsi que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation puissent être autorisés à prévoir la publication différée du détail des transactions pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée, conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, paragraphe 4; d) les critères à appliquer pour déterminer la taille ou le type de transaction pour lequel il est possible, en vertu du paragraphe 3, de procéder à une publication différée et à la publication d’informations limitées concernant une transaction ou à la publication, sous une forme agrégée, d’informations concernant plusieurs transactions, ou de ne pas procéder à la publication du volume d’une transaction, notamment en ce qui concerne l’autorisation du report de certains instruments financiers en fonction de leur liquidité pendant une longue période. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Empreinte du texte
7f965d98dbecfdd7f414b24b8c8c2e287ab78626fa84b21a28ef68e438844ae7, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/011012 Article 12
Article 12 Obligation de mise à disposition séparée des données pré-négociation et post-négociation 1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent à la disposition du public, en séparant les données pré-négociation et post-négociation, les informations publiées conformément aux articles 3, 4 et 6 à 11. 2. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les données pré-négociation et post-négociation mises à disposition, notamment le niveau de désagrégation à respecter pour les données mises à la disposition du public conformément au paragraphe 1. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Empreinte du texte
7e1197b3dffcb70a13cb289d7b645946ed53a370b621bae859112de34a265778, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/012013 Article 13
Article 13 Obligation de mise à disposition des données pré- négociation et post-négociation à des conditions commerciales raisonnables 1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent à la disposition du public, à des conditions commerciales raisonnables, les informations publiées conformément aux articles 3, 4 et 6 à 11 et assurent un accès non discriminatoire à ces informations. Ces informations sont mises à disposition gratuitement 15 minutes après publication. 2. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant en quoi consistent des conditions commerciales raisonnables pour la publication d’informations prévue au paragraphe 1.
Empreinte du texte
de699c87a80003205eb461f3e7d60d306d654514ff35d08ff144aea9afbd2aef, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/013014 Article 14
Article 14 Obligation pour les internalisateurs systématiques de rendre publiques des prix fermes pour les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires 1. Les entreprises d’investissement rendent publiques des prix fermes pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels elles sont internalisateurs systématiques et pour lesquels il existe un marché liquide. Lorsqu’il n’existe pas de marché liquide pour les instruments financiers visés au premier alinéa, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande. 2. Le présent article et les articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux internalisateurs systématiques lorsqu’ils effectuent des transactions ne dépassant pas la taille normale de marché. Les internalisateurs systématiques ne sont soumis ni au présent article ni aux articles 15, 16 et 17 lorsqu’ils effectuent des transactions d’une taille supérieure à la taille normale de marché. 3. Les internalisateurs systématiques peuvent décider de la taille ou des tailles de transaction pour lesquelles ils proposeront un prix. La taille de cotation minimale représente au moins 10 % de la taille normale de marché pour l’action, le certificat représentatif, le fonds cotés, le certificat préférentiel ou tout autre instrument financier similaire négocié sur une plate-forme de négociation. Pour chaque action, certificat représentatif, fond coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire négocié sur une plate-forme de négociation, la cotation comporte un ou des prix fermes acheteur et vendeur pour une taille ou des tailles pouvant aller jusqu’à la taille normale de marché pour la catégorie d’actions, de certificats représentatifs, de fonds cotés, de certificats préférentiels ou d’autres instruments financiers similaires dont relève l’instrument financier concerné. Ce ou ces prix reflètent les conditions de marché prévalant pour l’action, le certificat représentatif, le fonds coté, le certificat préférentiel ou l’instrument financier similaire en question. 4. Les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires sont groupés par catégorie en fonction de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour l’instrument financier concerné. La taille normale de marché pour chaque catégorie d’actions, de certificats représentatifs, de fonds cotés, de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers similaires est une taille représentative de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour les instruments financiers de cette catégorie. 5. Pour chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire, le marché se compose de tous les ordres exécutés sur cet instrument financier dans l’Union, à l’exclusion de ceux qui sont d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché. 6. L’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité au sens de l’article 26 détermine pour chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour cet instrument financier, la catégorie à laquelle il appartient. Ces informations sont rendues publiques pour tous les participants du marché et communiquées à l’AEMF, qui les publie sur son site internet. 7. Afin de garantir l’évaluation efficiente des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels et des autres instruments financiers similaires et de maximiser la capacité des entreprises d’investissement à obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant encore les modalités de la publication d’un prix ferme, visée au paragraphe 1, de l’appréciation quant à savoir si les prix reflètent les conditions de marché prévalant, visée au paragraphe 3, et de la taille normale de marché, visée aux paragraphes 2 et 4. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Empreinte du texte
dbcb4316a9478fce357787bf91a36a2d3852719473f589920dd29280d91bf541, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/014015 Article 15
Article 15 Exécution d’ordres de clients 1. Les internalisateurs systématiques publient leurs prix de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation. Ils peuvent les actualiser à tout moment. Ils peuvent les retirer en cas de conditions de marché exceptionnelles. Les États membres exigent que les entreprises qui répondent à la définition de l’internalisateur systématique le notifient à l’autorité compétente. Cette notification est transmise à l’AEMF. L’AEMF établit la liste de tous les internalisateurs systématiques dans l’Union. Les prix sont rendus publics de manière que les autres participants du marché y aient accès facilement et à des conditions commerciales raisonnables. 2. Les internalisateurs systématiques exécutent, au prix proposé au moment de la réception de l’ordre, et dans le respect de l’article 27 de la directive 2014/65/UE, les ordres qu’ils reçoivent de leurs clients et qui portent sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires pour lesquels ils sont internalisateurs systématiques. Toutefois, lorsque cela est justifié, les internalisateurs systématiques peuvent exécuter ces ordres à un meilleur prix, sous réserve que ce prix s’inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché. 3. Les internalisateurs systématiques peuvent exécuter les ordres qu’ils reçoivent de leurs clients professionnels à un prix différent du prix qu’ils ont proposé, sans avoir à remplir les exigences énoncées au paragraphe 2, pour des transactions dont l’exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu’une seule transaction et pour des ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix de marché en vigueur. 4. Lorsqu’un internalisateur systématique qui n’établit un prix que pour une seule taille ou dont la cotation la plus élevée est inférieure à la taille normale de marché, reçoit d’un client un ordre d’une taille supérieure à la taille pour laquelle le prix est établi, mais inférieure à la taille normale de marché, il peut décider d’exécuter la partie de l’ordre qui dépasse la taille pour laquelle le prix est établi, dans la mesure où il l’exécute au prix établi, sauf exceptions prévues en vertu des conditions des paragraphes 2 et 3. Lorsque l’internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles et reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, qu’il décide d’exécuter, il l’exécute à l’un des prix établis, conformément à l’article 28 de la directive 2014/65/UE, sauf exceptions prévues en vertu des conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article. 5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant en quoi consistent des conditions commerciales raisonnables pour la publication de prix visée au paragraphe 1.
Empreinte du texte
7eec1edeb5233d4a61a44ab8b8b41236d6303867fed7bce7925b28c37fa0d813, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/015016 Article 16
Article 16 Obligations des autorités compétentes Les autorités compétentes vérifient: a) que les entreprises d’investissement mettent régulièrement à jour les prix vendeurs et acheteurs publiés conformément à l’article 14 et maintiennent des prix qui correspondent aux conditions prévalant sur le marché; b) que les entreprises d’investissement respectent les conditions fixées à l’article 15, paragraphe 2, pour l’octroi d’un meilleur prix.
Empreinte du texte
7c50fe1768fbdc5b0d44b2450c1086e0a411ad02c332e6d080876057002ffee5, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/016017 Article 17
Article 17 Accès aux prix 1. Les internalisateurs systématiques sont autorisés à sélectionner, en fonction de leur politique commerciale et d’une manière objective et non discriminatoire, les clients auxquels ils donnent accès à leurs prix. Ils prévoient à cette fin des règles claires régissant l’accès à leurs prix. Les internalisateurs systématiques peuvent refuser d’établir une relation commerciale ou mettre fin à une telle relation avec des clients sur la base de considérations d’ordre commercial telles que la solvabilité du client, le risque de contrepartie et le règlement définitif de la transaction. 2. Afin de limiter le risque d’exposition à des transactions multiples de la part du même client, les internalisateurs systématiques sont autorisés à restreindre d’une manière non discriminatoire le nombre de transactions du même client qu’ils s’engagent à conclure aux conditions publiées. Ils peuvent restreindre, d’une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l’article 28 de la directive 2014/65/UE, le nombre total de transactions simultanées de différents clients, mais uniquement dans la mesure où le nombre et/ou le volume des ordres introduits par les clients dépasse considérablement la norme. 3. Afin d’assurer l’évaluation efficiente des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires et de maximiser la capacité des entreprises d’investissement à obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, la Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant: a) les critères permettant de déterminer si un prix est publié de façon régulière et continue et est aisément accessible, conformément à l’article 15, paragraphe 1, ainsi que les moyens que les entreprises d’investissement peuvent employer pour se conformer à l’obligation de rendre leurs prix publics et qui incluent notamment: i) les infrastructures de tout marché réglementé ayant admis l’instrument financier concerné à la négociation; ii) les dispositifs de publication agréés; iii) des dispositifs propres; b) les critères permettant de déterminer les transactions dont l’exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu’une seule transaction ou les ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix du marché en vigueur, conformément à l’article 15, paragraphe 3; c) les critères permettant de déterminer ce qu’il est possible de considérer comme des conditions de marché exceptionnelles autorisant le retrait de prix, ainsi que les conditions dans lesquelles les prix peuvent être actualisés, conformément l’article 15, paragraphe 1; d) les critères permettant de déterminer si le nombre et/ou le volume des ordres introduits par les clients dépasse considérablement la norme, visée au paragraphe 2; e) les critères permettant de déterminer si les prix s’inscrivent dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché, visé à l’article 15, paragraphe 2.
Empreinte du texte
3b41216887c6b00dc095f511bfdf5465e82b4df2278143a5b6cef4e3f1bb52bb, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/017018 Article 18
Article 18 Obligation pour les internalisateurs systématiques de rendre publiques des prix fermes pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés 1. Les entreprises d’investissement rendent publiques des prix fermes pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels elles sont internalisateurs systématiques et pour lesquels il existe un marché liquide lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) l’un de leurs clients leur demande de proposer un prix; b) ils acceptent de proposer un prix. 2. En ce qui concerne les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, s’ils acceptent de proposer des prix, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande. Il peut être dérogé à cette obligation lorsque les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, sont remplies. 3. Les internalisateurs systématiques peuvent actualiser leurs prix à tout moment. Ils peuvent les retirer en cas de conditions de marché exceptionnelles. 4. Les États membres exigent que les entreprises qui répondent à la définition de l’internalisateur systématique le notifie à l’autorité compétente. Cette notification est transmise à l’AEMF. L’AEMF établit la liste de tous les internalisateurs systématiques dans l’Union. 5. Les internalisateurs systématiques mettent les prix fermes publiés conformément au paragraphe 1 à la disposition de leurs autres clients. Ils sont néanmoins autorisés à sélectionner, en fonction de leur politique commerciale et d’une manière objective et non discriminatoire, les clients auxquels ils donnent accès à leurs prix. Ils prévoient à cette fin des règles claires régissant l’accès à leurs prix. Les internalisateurs systématiques peuvent refuser d’établir une relation commerciale ou mettre fin à une telle relation avec des clients sur la base de considérations d’ordre commercial telles que la solvabilité du client, le risque de contrepartie et le règlement définitif de la transaction. 6. Les internalisateurs systématiques s’engagent à conclure une transaction, dans les conditions publiées, avec tout autre client vis-à-vis duquel le prix a été mis à disposition conformément au paragraphe 5, lorsque la taille de cotation est inférieure ou égale à la taille spécifique à l’instrument financier déterminée en application de l’article 9, paragraphe 5, point d). Les internalisateurs systématiques ne sont pas soumis à l’obligation de publier un prix ferme conformément au paragraphe 1 lorsque l’instrument financier concerné passe en dessous du seuil de liquidité déterminé en application de l’article 9, paragraphe 4. 7. Les internalisateurs systématiques sont autorisés à limiter de manière non discriminatoire et transparente le nombre de transactions qu’ils s’engagent à passer avec des clients pour un prix donné. 8. Les prix publiés conformément aux paragraphes 1 et 5 et ceux inférieurs ou égaux à la taille visée au paragraphe 6 sont rendus publics de manière que les autres participants du marché y aient accès facilement et à des conditions commerciales raisonnables. 9. Le ou les prix affichés sont de nature à garantir le respect par l’internalisateur systématique des obligations qui, le cas échéant, lui incombent au titre de l’article 27 de la directive 2014/65/UE et reflètent les conditions prévalant sur le marché quant aux prix auxquels se concluent, sur une plate-forme de négociation, les transactions portant sur des instruments financiers identiques ou similaires. Toutefois, lorsque cela est justifié, les internalisateurs systématiques peuvent exécuter les ordres à un meilleur prix, sous réserve que ce prix s’inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché. 10. Les internalisateurs systématiques ne sont pas soumis au présent article lorsqu’ils effectuent des transactions supérieures à la taille spécifique à l’instrument financier déterminée en application de l’article 9, paragraphe 5, point d).
Empreinte du texte
86e2b1a89ee8ed652773aff6b5811878353e506ae8787fb4aa87426426c0d89c, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/018019 Article 19
Article 19 Surveillance par l’AEMF 1. Les autorités compétentes et l’AEMF surveillent l’application de l’article 18 du point de vue de la taille des prix que l’entreprise d’investissement fournit à ses clients et à d’autres participants du marché par rapport à ses autres activités de négociation, et du degré de prise en compte, dans ces prix, des conditions de marché prévalant sur une plate-forme de négociation pour les transactions portant sur des instruments financiers identiques ou similaires. L’AEMF remet à la Commission un rapport sur l’application de l’article 18 au plus tard le 3 janvier 2019. En cas d’activité significative de cotation et de négociation dépassant si peu que ce soit le seuil visé à l’article 18, paragraphe 6, ou s’exerçant en dehors des conditions prévalant sur le marché, l’AEMF remet un rapport à la Commission avant cette échéance. 2. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant les tailles, visées à l’article 18, paragraphe 6, pour lesquelles l’entreprise est censée passer transaction avec tout autre client à qui elle a fourni le prix. La taille spécifique à l’instrument financier est déterminée conformément aux critères fixés à l’article 9, paragraphe 5, point d). 3. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant en quoi consistent des conditions commerciales raisonnables pour rendre publiques des prix aux fins de l’article 18, paragraphe 8.
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fc13a06f32d6d30898323824b7cc8f0b92249bafb83a3389b804bc38d286c7c2, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/019020 Article 20
Article 20 Obligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires 1. Les entreprises d’investissement qui concluent, pour compte propre ou pour le compte de clients, des transactions portant sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation rendent publics le volume et le prix de ces transactions ainsi que l’heure de leur conclusion. Ces informations sont rendues publiques par l’intermédiaire d’un dispositif de publication agréé. 2. Les informations rendues publiques conformément au paragraphe 1 du présent article et les délais de cette publication respectent les exigences fixées conformément à l’article 6, y compris les actes délégués adoptés conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a). Si les mesures adoptées conformément à l’article 7 prévoient la publication différée pour certaines catégories de transactions sur actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation, cette possibilité s’applique aussi à ces transactions lorsqu’elles ont lieu en dehors d’une plate-forme de négociation. 3. L’ AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément au présent article, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs; b) l’application de l’obligation prévue au paragraphe 1 aux transactions impliquant l’utilisation de ces instruments financiers aux fins d’opérations de garantie, de prêt ou autres dans lesquelles l’échange d’instruments financiers est déterminé par d’autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché; c) la partie à une transaction qui doit la rendre publique conformément au paragraphe 1, lorsque les deux parties à la transaction sont des entreprises d’investissement. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
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c4487d778e8e736f601b4a3ff5f7a957119a0d34dc491cfec81b2e06c81804d8, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/020021 Article 21
Article 21 Obligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés 1. Les entreprises d’investissement qui concluent, pour compte propre ou pour le compte de clients, des transactions portant sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation rendent publics le volume et le prix de ces transactions ainsi que l’heure à laquelle elles ont été conclues. Ces informations sont rendues publiques par l’intermédiaire d’un dispositif de publication agréé. 2. Chaque transaction est rendue publique une seule fois, par un unique dispositif de publication agréé. 3. Les informations rendues publiques conformément au paragraphe 1 et les délais de cette publication respectent les exigences fixées conformément à l’article 10, y compris les actes délégués adoptés conformément à l’article 11, paragraphe 4, points a) et b). 4. Les autorités compétentes peuvent autoriser les entreprises d’investissement à prévoir une publication différée, demander qu’il soit procédé à la publication d’informations limitées concernant une transaction ou à la publication sous une forme agrégée d’informations concernant plusieurs transactions, ou une combinaison de ces deux formes de publication, pendant la durée du report de la publication, ou autoriser qu’il ne soit pas procédé à la publication du volume de transactions particulières pendant un report de longue durée, ou dans le cas des instruments autres que des actions et instruments assimilés qui ne sont pas des dettes souveraines, autoriser la publication de plusieurs transactions sous une forme agrégée pendant une période de report d’une longue durée, ou dans le cas des titres de dette souveraine, autoriser la publication de plusieurs transactions sous une forme agrégée pendant une durée indéterminée, et suspendre temporairement les obligations visées au paragraphe 1 aux mêmes conditions que celles énoncées à l’article 11. Si les mesures adoptées conformément à l’article 11 prévoient la publication différée et la publication d’informations limitées ou d’informations sous une forme agrégée, ou une combinaison de ces deux formes de publication, ou la non-publication du volume pour certaines catégories de transactions sur obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation, cette possibilité s’applique aussi à ces transactions lorsqu’elles ont lieu en dehors d’une plate-forme de négociation. 5. L’AEMF élabore, de façon à permettre la publication des informations requises à l’article 64 de la directive 2014/65/UE, des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément au présent article, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs; b) l’application de l’obligation prévue au paragraphe 1 aux transactions impliquant l’utilisation de ces instruments financiers aux fins d’opérations de garantie, de prêt ou autres dans lesquelles l’échange d’instruments financiers est déterminé par d’autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché; c) la partie à une transaction qui doit la rendre publique conformément au paragraphe 1, lorsque les deux parties sont des entreprises d’investissement. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
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120f87944095504306a92ba1cb477c4af002036e746952db42f6277db0ac4ff5, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/021022 Article 22
Article 22 Fourniture d’informations à des fins de transparence et d’autres calculs 1. Afin d’effectuer des calculs en vue de déterminer les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d’obligation de négociation imposés par les articles 3 à 11, les articles 14 à 21 et l’article 32, qui s’appliquent aux instruments financiers, et de déterminer si une entreprise d’investissement est un internalisateur systématique, les autorités compétentes peuvent demander des informations aux: a) plates-formes de négociation; b) dispositifs de publication agréés; et c) fournisseurs de système consolidé de publication. 2. Les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés et les fournisseurs de système consolidé de publication conservent les données nécessaires pendant une durée suffisante. 3. Les autorités compétentes transmettent à l’AEMF ces informations si celle-ci les demande pour élaborer les rapports visés à l’article 5, paragraphes 4, 5 et 6. 4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu et la fréquence des demandes de données ainsi que les formats et les délais dans lesquels les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés et les fournisseurs de système consolidé de publication doivent répondre à ces demandes conformément au paragraphe 1, ainsi que le type de données qui doivent être stockées et la durée minimale pendant laquelle les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés et les fournisseurs de système consolidé de publication doivent conserver les données afin d’être en mesure de répondre à ces demandes conformément au paragraphe 2. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
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0ea1c90b3f67e8e624e733571bcce76b996edbc912ce5f662975ac153149ff6f, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/022023 Article 23
Article 23 Obligation de négociation pour les entreprises d’investissement 1. Une entreprise d’investissement veille à ce que les négociations qu’elle mène sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur des actions négociées sur une plate-forme de négociation se déroulent sur un marché réglementé, dans le cadre d’un MTF, d’un internalisateur systématique ou sur la plate-forme de négociation d’un pays tiers jugée équivalente, conformément à l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE, le cas échéant, à moins que ces négociations ne présentent les caractéristiques suivantes: a) elles ont un caractère non systématique, ad hoc, occasionnel et peu fréquent, ou b) elles s’effectuent entre des contreparties éligibles et/ou professionnelles et ne contribuent pas au processus de fixation des prix. 2. Une entreprise d’investissement qui utilise un système interne d’appariement qui exécute les ordres des clients portant sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires sur une base multilatérale doit s’assurer que celui-ci est autorisé comme MTF au sens de la directive 2014/65/UE et respecter toutes les dispositions pertinentes relevant de ces autorisations. 3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les caractéristiques de ces transactions sur des actions qui ne contribuent pas au processus de découverte des prix visé au paragraphe 1, en tenant compte des cas suivants: a) les transactions à la liquidité non adressable; ou b) l’échange de ces instruments financiers est déterminé par des facteurs autres que leur valeur actuelle sur le marché. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
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f826cce3dbfea8834a6cf03f59a4d79b44ceff0491f6da5622e24ac35e5a445a, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/023024 Article 24
Article 24 Obligation de préserver l’intégrité des marchés Sans préjudice de la répartition des compétences de mise en œuvre du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes, coordonnées par l’AEMF conformément aux dispositions de l’article 31 du règlement (UE) no 1095/2010, surveillent l’activité des entreprises d’investissement en vue de s’assurer qu’elles agissent de manière honnête, équitable et professionnelle, de nature à promouvoir l’intégrité du marché.
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9ada6dc248db9b2a5467c126c63a02d1fa726634a268c3fcfde53c6adc3617bb, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/024025 Article 25
Article 25 Obligation de conserver des enregistrements 1. Les entreprises d’investissement tiennent à la disposition des autorités compétentes, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres et à toutes les transactions sur instruments financiers qu’elles ont exécutés, que ce soit pour compte propre ou au nom d’un client. Dans le cas des transactions conclues au nom d’un client, ces enregistrements contiennent tous les renseignements détaillés relatifs à l’identité de ce client, ainsi que les informations requises en vertu de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil. L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010. 2. L’opérateur d’une plate-forme de négociation tient à la disposition de l’autorité compétente, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres de transaction sur instruments financiers affichés par leurs systèmes. Ces enregistrements contiennent les données pertinentes qui constituent les caractéristiques de l’ordre, y compris celles qui relient l’ordre à une ou à des transactions exécutées, découlant de cet ordre et dont les détails font l’objet d’une déclaration conformément à l’article 26, paragraphes 1 et 3. L’AEMF agit en tant que facilitateur et coordonnateur en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux informations en vertu du présent paragraphe. 3. L’AEMF élabore un projet de normes techniques de réglementation précisant les détails des données pertinentes dont la conservation est requise en vertu du paragraphe 2 du présent article et dont il n’est pas fait mention à l’article 26. Ce projet de normes techniques de réglementation comprend le code d’identification du membre ou du participant qui a transmis l’ordre, le code d’identification de l’ordre, la date et l’heure de transmission de l’ordre, ses caractéristiques, notamment le type d’ordre dont il s’agit, son prix limite, le cas échéant, sa période de validité, les éventuelles instructions précises qui s’y rapportent, les détails de toute éventuelle modification, annulation, exécution partielle ou intégrale de l’ordre, le nom de l’agence ou de l’opérateur à titre principal. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
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bf4e5aba6be2824fb357200f07a0292dbe2d13a7b636acc40ddac59c99ee19ce, empreinte du corps543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/025
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