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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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022 Article 22
Cité d’après 32015L2366, fra, le libellé original du 2015-11-25 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).
Article 22 Désignation des autorités compétentes 1. Les États membres désignent comme autorités compétentes chargées de l’agrément et de la surveillance prudentielle des établissements de paiement et chargées de la mission prévue dans le cadre du présent titre soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national, notamment les banques centrales nationales. Les autorités compétentes offrent toute garantie d’indépendance par rapport aux instances économiques et ne présentent aucun conflit d’intérêts. Sans préjudice du premier alinéa, les établissements de paiement, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les offices de chèques postaux ne peuvent être désignés comme autorités compétentes. Les États membres informent la Commission en conséquence. 2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 soient dotées de toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de leur mission. 3. Les États membres comptant, sur leur territoire, plus d’une autorité compétente pour les questions couvertes par le présent titre veillent à ce que ces autorités coopèrent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de leurs missions respectives. Il en va de même lorsque les autorités compétentes pour les questions couvertes par le présent titre ne sont pas les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit. 4. Les tâches des autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 incombent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine. 5. Le paragraphe 1 n’implique pas que les autorités compétentes soient tenues d’exercer la surveillance des activités des établissements de paiement autres que la prestation de services de paiement et les activités visées à l’article 18, paragraphe 1, point a).Empreinte du texte 6aea90d20d402f2e7c2c1c159009c3a945bbf7dcf9393393b900cd9fc4d04cc3, empreinte du corps 8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/022
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 22 de la directive (UE) 2015/2366, au 25 novembre 2015
- Avec son permalien
- Article 22 de la directive (UE) 2015/2366, au 25 novembre 2015 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/022)
- Avec ses éléments de vérification
- Article 22 de la directive (UE) 2015/2366, au 25 novembre 2015
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/022
CELEX : 32015L2366
Libellé : le libellé original du 2015-11-25
Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 6aea90d20d402f2e7c2c1c159009c3a945bbf7dcf9393393b900cd9fc4d04cc3
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DATPUB +20 V ART 117) - Fin de validité, totale ou partielle : 2026-06-18 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
FIN/VAL/PART ART 110 AI/PAR 32023L2673) - Date limite : 2021-01-13 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V ART 108) - Signature : 2015-11-25 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
Strasbourg)
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32015L2366, fra, le libellé original du 2015-11-25 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)
Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2015-11-25 à la veille du 2015-12-23, date du libellé suivant.
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Sommaire
Page 1 sur 3 : Article premier à Article 39.
001 Article premier
Article premier Objet 1. La présente directive fixe les règles selon lesquelles les États membres distinguent les six catégories suivantes de prestataires de services de paiement: a) les établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, y compris leurs succursales au sens du point 17) dudit article 4, paragraphe 1, lorsque ces succursales sont situées dans l’Union, qu’il s’agisse de succursales d’établissements de crédit ayant leur siège dans l’Union ou, conformément à l’article 47 de la directive 2013/36/UE et au droit national, hors de l’Union; b) les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE, y compris, conformément à l’article 8 de ladite directive et au droit national, une succursale d’un tel établissement, lorsque celle-ci est située dans l’Union et son siège hors de l’Union, dans la mesure où les services de paiement fournis par ladite succursale sont liés à l’émission de monnaie électronique; c) les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à fournir des services de paiement; d) les établissements de paiement; e) la BCE et les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou d’autres autorités publiques; f) les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils n’agissent pas en qualité d’autorités publiques. 2. La présente directive établit également les règles concernant: a) la transparence des conditions et des exigences en matière d’information en ce qui concerne les services de paiement; et b) les droits et obligations respectifs des utilisateurs de services de paiement et des prestataires de services de paiement dans le cadre de la prestation de services de paiement en tant qu’activité habituelle ou professionnelle.
Empreinte du texte
b4a0b09ac50f887faab8a1aeb5bab28cec84f7f1bab81205d8a659c45464f6d6, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/001002 Article 2
Article 2 Champ d’application 1. La présente directive s’applique aux services de paiement fournis au sein de l’Union. 2. Les titres III et IV s’appliquent aux opérations de paiement dans la devise d’un État membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union. 3. Le titre III, à l’exception de l’article 45, paragraphe 1, point b), de l’article 52, point 2) e), et de l’article 56, point a), et le titre IV, à l’exception des articles 81 à 86, s’appliquent aux opérations de paiement dans une devise qui n’est pas la devise d’un État membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union, pour ce qui concerne les parties de l’opération de paiement qui sont effectuées dans l’Union. 4. Le titre III, à l’exception de l’article 45, paragraphe 1, point b), de l’article 52, point 2) e), de l’article 52, point 5) g), et de l’article 56, point a), et le titre IV, à l’exception de l’article 62, paragraphes 2 et 4, des articles 76, 77 et 81, de l’article 83, paragraphe 1, et des articles 89 et 92, s’appliquent aux opérations de paiement dans toutes les devises lorsqu’un seul des prestataires de services de paiement est situé dans l’Union, pour ce qui concerne les parties de l’opération de paiement qui sont effectuées dans l’Union. 5. Les États membres peuvent exempter les établissements visés à l’article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente directive.
Empreinte du texte
08ab1a672b0f51de9c632cb489b171bc2913e733fe94f1e027585e84c1c8a06e, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/002003 Article 3
Article 3 Exclusions La présente directive ne s’applique pas: a) aux opérations de paiement effectuées exclusivement en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l’intervention du moindre intermédiaire; b) aux opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un agent commercial habilité par contrat à négocier ou à conclure la vente ou l’achat de biens ou de services pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement; c) au transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise; d) aux opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d’espèces à titre non professionnel, dans le cadre d’une activité à but non lucratif ou caritative; e) aux services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d’une opération de paiement, à la demande expresse de l’utilisateur de services de paiement formulée juste avant l’exécution de l’opération de paiement via un paiement pour l’achat de biens ou de services; f) aux opérations de change espèces contre espèces pour lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement; g) aux opérations de paiement fondées sur l’un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire: i) un chèque papier régi par les dispositions de la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques; ii) un chèque papier similaire à celui visé au point i) et régi par le droit d’un État membre non partie à la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques; iii) une traite sur support papier conformément à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre; iv) une traite sur support papier similaire à celle visée au point iii) et régie par le droit d’un État membre non partie à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre; v) un titre-service sur support papier; vi) un chèque de voyage sur support papier; vii) un mandat postal sur support papier tel que défini par l’Union postale universelle; h) aux opérations de paiement effectuées au sein d’un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d’autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice de l’article 35; i) aux opérations de paiement liées au service d’actifs et de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au point h) ou par des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d’investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers; j) aux services fournis par des prestataires de services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement, sans qu’ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l’enregistrement des données, les services de protection de la confiance de la vie privée, l’authentification des données et des entités, les technologies de l’information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, à l’exception des services d’initiation de paiement et des services d’information sur les comptes; k) aux services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui satisfont à l’une des conditions suivantes: i) instruments ne permettant à leur détenteur d’acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l’émetteur ou au sein d’un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel; ii) instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services; iii) instruments valables dans un seul État membre fournis à la demande d’une entreprise ou d’un organisme public et réglementés par une autorité publique nationale ou régionale, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permettant d’acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l’émetteur; l) aux opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques en plus de services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service: i) effectuées pour l’achat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation du contenu numérique et imputées sur la facture correspondante; ou ii) exécutées depuis ou au moyen d’un dispositif électronique et imputées sur la facture correspondante dans le cadre d’activités caritatives ou pour l’achat de billets; à condition que la valeur de chaque opération de paiement isolée visée aux points i) et ii) ne dépasse pas 50 EUR et que: la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 EUR par mois; ou lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseau ou de services de communications électroniques, la valeur cumulée des opérations de paiement ne dépasse pas 300 EUR par mois; m) aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales pour leur propre compte; n) aux opérations de paiement et services connexes entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d’une même entreprise mère, sans qu’un prestataire de services de paiement autre qu’une entreprise du même groupe ne fasse office d’intermédiaire; o) aux services de retrait d’espèces proposés, au moyen de distributeurs automatiques de billets, par des prestataires agissant pour le compte d’un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l’argent d’un compte de paiement, à condition que ces prestataires n’assurent pas d’autres services de paiement visés à l’annexe I. Toutefois, l’utilisateur est informé de tous frais visés aux articles 45, 48, 49 et 59 avant de procéder au retrait, ainsi que lors de la réception des espèces à la fin de l’opération après le retrait.
Empreinte du texte
2d5088d822561fb3e8b474e6348c5e01711cd3f1dce440a456157cd6547304c1, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/003004 Article 4
Article 4 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «État membre d’origine», l’un des États membres suivants: a) l’État membre dans lequel le siège statutaire du prestataire de services de paiement est situé; ou b) si, conformément à son droit national, le prestataire de services de paiement n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située; 2) «État membre d’accueil», l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un prestataire de services de paiement a un agent, ou détient une succursale, ou fournit des services de paiement; 3) «service de paiement», une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I exercées à titre professionnel; 4) «établissement de paiement», une personne morale qui, conformément à l’article 11, a obtenu un agrément l’autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement dans toute l’Union; 5) «opération de paiement», une action, initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire, consistant à verser, à transférer ou à retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire; 6) «opération de paiement à distance», une opération de paiement initiée par l'’intermédiaire de l’internet ou au moyen d’un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance; 7) «système de paiement», un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d’opérations de paiement; 8) «payeur», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement; 9) «bénéficiaire», une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement; 10) «utilisateur de services de paiement», une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur, de bénéficiaire ou des deux; 11) «prestataire de services de paiement», une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, ou une personne physique ou morale bénéficiant d’une dérogation au titre des articles 32 ou 33; 12) «compte de paiement», un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement; 13) «ordre de paiement», une instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement; 14) «instrument de paiement», tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour initier un ordre de paiement; 15) «service d’initiation de paiement», un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l’utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d’un autre prestataire de services de paiement; 16) «service d’information sur les comptes», un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l’utilisateur de services de paiement soit auprès d’un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d’un prestataire de services de paiement; 17) «prestataire de services de paiement gestionnaire du compte», un prestataire de services de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un payeur; 18) «prestataire de services d’initiation de paiement», un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l’annexe I, point 7; 19) «prestataire de services d’information sur les comptes», un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l’annexe I, point 8; 20) «consommateur», une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par la présente directive, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle; 21) «contrat-cadre», un contrat de services de paiement qui régit l’exécution future d’opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l’ouverture d’un compte de paiement; 22) «transmission de fonds» (money remittance), un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci; 23) «prélèvement», un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur; 24) «virement», un service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur; 25) «fonds», les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE; 26) «date de valeur», la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d’un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement; 27) «taux de change de référence», le taux de change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui est mis à la disposition par le prestataire de services de paiement ou émane d’une source accessible au public; 28) «taux d’intérêt de référence», le taux d’intérêt servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d’une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux parties à un contrat de services de paiement; 29) «authentification», une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur; 30) «authentification forte du client», une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories «connaissance» (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), «possession» (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et «inhérence» (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification; 31) «données de sécurité personnalisées», des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification; 32) «données de paiement sensibles», des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d’être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services d’initiation de paiement et des prestataires de services d’information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles; 33) «identifiant unique», la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l’identification certaine d’un autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour une opération de paiement; 34) «moyen de communication à distance», toute méthode qui peut être utilisée pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l’utilisateur de services de paiement; 35) «support durable», tout instrument permettant à l’utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique; 36) «microentreprise», une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE; 37) «jour ouvrable», un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire intervenant dans l’exécution d’une opération de paiement exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement; 38) «agent», une personne physique ou morale qui agit pour le compte d’un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement; 39) «succursale», un siège d’exploitation autre que l’administration centrale qui constitue une partie d’un établissement de paiement, qui n’a pas de personnalité juridique et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l’activité d’un établissement de paiement; l’ensemble des sièges d’exploitation créés dans le même État membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale; 40) «groupe», un groupe d’entreprises qui sont liées entre elles par une relation au sens de l’article 22, paragraphes 1, 2 ou 7, de la directive 2013/34/UE ou d’établissements au sens des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission qui sont liés entre eux par une relation au sens de l’article 10, paragraphe 1, ou de l’article 113, paragraphe 6 ou 7, du règlement (UE) no 575/2013; 41) «réseau de communications électroniques», un réseau au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil; 42) «service de communications électroniques», un service au sens de l’article 2, point c), de la directive 2002/21/CE; 43) «contenu numérique», des biens ou des services produits et fournis sous forme numérique, dont l’utilisation ou la consommation est limitée à un dispositif technique et ne prévoyant en aucune façon l’utilisation ou la consommation de biens et de services physiques; 44) «acquisition d’opérations de paiement», un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d’accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire; 45) «émission d’instruments de paiement», un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d’initier et de traiter les opérations de paiement du payeur; 46) «fonds propres», les fonds au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013, les fonds propres de catégorie 1 étant constitués à 75 % minimum de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l’article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1; 47) «marque de paiement», tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique, ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées; 48) «cobadgeage», l’inclusion de deux ou de plusieurs marques de paiement ou applications de paiement de la même marque de paiement sur le même instrument de paiement.
Empreinte du texte
c0d872ff9ea1f44b58a530f634c0f88b3551a1ee2b228fb4c8612023a58b87cf, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/004005 Article 5
Article 5 Demandes d’agrément 1. L’obtention de l’agrément en tant qu’établissement de paiement est subordonnée à la soumission, aux autorités compétentes de l’État membre d’origine, d’une demande accompagnée des informations suivantes: a) un programme d’activité indiquant, en particulier, le type de services de paiement envisagé; b) un plan d’affaires contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, qui démontre que le demandeur est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement; c) la preuve que l’établissement de paiement dispose du capital initial prévu à l’article 7; d) pour les établissements de paiement visés à l’article 10, paragraphe 1, une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement conformément à l’article 10; e) une description du dispositif de gouvernance d’entreprise et des mécanismes de contrôle interne, notamment des procédures administratives, de gestion des risques et comptables du demandeur, qui démontre que ce dispositif de gouvernance d’entreprise, ces mécanismes de contrôle et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats; f) une description de la procédure en place pour assurer la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations de clients liées à la sécurité, y compris un mécanisme de signalement des incidents qui tient compte des obligations de notification incombant à l’établissement de paiement en vertu de l’article 96; g) une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre l’accès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès; h) une description des dispositions en matière de continuité des activités, y compris une désignation claire des activités essentielles, des plans d’urgence appropriés et une procédure prévoyant de soumettre ces plans à des tests et de réexaminer périodiquement leur adéquation et leur efficience; i) une description des principes et des définitions appliqués pour la collecte de données statistiques relatives aux performances, aux opérations et à la fraude; j) un document relatif à la politique de sécurité, comprenant une analyse détaillée des risques en ce qui concerne les services de paiement proposés et une description des mesures de maîtrise et d’atténuation prises pour protéger les utilisateurs de services de paiement de façon adéquate contre les risques décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et l’utilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel; k) pour les établissements de paiement soumis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et dans le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil, une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer à ces obligations; l) une description de l’organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des agents et à des succursales et des inspections sur pièces et sur place au moins annuelles que le demandeur s’engage à effectuer à l’égard de ces agents et succursales, ainsi qu’une description des accords d’externalisation et de sa participation à un système de paiement national ou international; m) l’identité des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013 dans le capital du demandeur, la taille de leur participation ainsi que la preuve de leur qualité, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de paiement; n) l’identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l’établissement de paiement et, le cas échéant, des personnes responsables de la gestion des activités de services de paiement de l’établissement de paiement, et la preuve de ce qu’ils jouissent de l’honorabilité et possèdent les compétences et l’expérience requises aux fins de la prestation des services de paiement conformément à ce que détermine l’État membre d’origine de l’établissement de paiement; o) le cas échéant, l’identité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit, au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil; p) le statut juridique et les statuts du demandeur; q) l’adresse de l’administration centrale du demandeur. Aux fins du premier alinéa, points d), e), f) et l), le demandeur fournit une description de ses dispositions en matière d’audit et des dispositions organisationnelles qu’il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de la prestation de ses services de paiement. La description des mesures de maîtrise et d’atténuation des risques en matière de sécurité visée au premier alinéa, point j), indique comment ces mesures garantissent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris pour les systèmes logiciels et informatiques utilisés par le demandeur ou par les entreprises vers lesquelles il externalise la totalité ou une partie de ses activités. Ces mesures incluent également les mesures de sécurité prévues à l’article 95, paragraphe 1. Elles tiennent compte des orientations de l’ABE relatives aux mesures de sécurité, visées à l’article 95, paragraphe 3, une fois celles-ci établies. 2. Les États membres exigent des établissements qui demandent un agrément pour fournir les services de paiement visés à l’annexe I, point 7, comme préalable à cet agrément, qu’ils disposent d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable contre l’engagement de leur responsabilité conformément aux articles 73, 89, 90 et 92. 3. Les États membres exigent des établissements qui demandent un enregistrement pour fournir les services de paiement visés à l’annexe I, point 8, comme préalable à cet enregistrement, qu’ils disposent d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable contre l’engagement de leur responsabilité vis-à-vis du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou de l’utilisateur de services de paiement à la suite d’un accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement ou d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données. 4. Le 13 janvier 2017 au plus tard, l’ABE, après avoir consulté toutes les parties concernées, y compris sur le marché des services de paiement, représentant tous les intérêts en présence, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 à l’intention des autorités compétentes concernant les critères permettant de déterminer le montant minimal de l’assurance de responsabilité civile professionnelle ou d’une autre garantie comparable visée aux paragraphes 2 et 3. Lorsqu’elle élabore les orientations visées au premier alinéa, l’ABE tient compte des éléments suivants: a) le profil de risque de l’établissement; b) si l’établissement fournit d’autres services de paiement visés à l’annexe I ou exerce d’autres activités; c) la taille de l’activité: i) en ce qui concerne les établissements qui demandent l’agrément pour fournir les services de paiement visés à l’annexe I, point 7, la valeur des opérations initiées; ii) en ce qui concerne les établissements qui demandent l’enregistrement pour fournir les services de paiement visés à l’annexe I, point 8, le nombre de clients qui utilisent les services d’information sur les comptes; d) les caractéristiques spécifiques des garanties comparables et les critères de leur mise en œuvre. L’ABE réexamine ces orientations à intervalles réguliers. 5. Le 13 juillet 2017 au plus tard, l’ABE, après avoir consulté toutes les parties concernées, y compris sur le marché des services de paiement, représentant tous les intérêts en présence, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 concernant les informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d’agrément des établissements de paiement, y compris les exigences visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b), c), e) et g) à j), du présent article. L’ABE réexamine ces orientations à intervalles réguliers et, en tout état de cause, au moins tous les trois ans. 6. Tenant compte, le cas échéant, de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 5, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d’agrément des établissements de paiement, y compris les exigences visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b), c), e) et g) à j). La Commission est habilitée à adopter les normes techniques réglementaires visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 7. Les informations visées au paragraphe 4 sont notifiées aux autorités compétentes conformément au paragraphe 1.
Empreinte du texte
ecc84beeaa450dbac4ed6ffc83d02a77cf609af2b7e0eda161d366d7af57968e, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/005006 Article 6
Article 6 Contrôle de l’actionnariat 1. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision d’acquérir ou d’augmenter, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013 dans un établissement de paiement, avec pour conséquence que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait ou dépasserait les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’établissement de paiement deviendrait sa filiale, informe à l’avance et par écrit les autorités compétentes dont relève ledit établissement de paiement de son intention. Il en va de même pour toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée ou de réduire sa participation qualifiée de sorte que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue deviendrait inférieure aux seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’établissement de paiement cesserait d’être sa filiale. 2. L’acquéreur potentiel d’une participation qualifiée fournit à l’autorité compétente les informations précisant le montant de la participation envisagée et les informations pertinentes visées à l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE. 3. Au cas où l’influence d’un acquéreur potentiel visé au paragraphe 2 est susceptible de s’exercer au détriment d’une gestion prudente et saine de l’établissement de paiement, les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles expriment leur opposition ou prennent d’autres mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent comprendre des injonctions, des sanctions à l’égard des dirigeants ou des personnes responsables de la gestion, ou la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou aux parts détenues par les actionnaires ou associés en question. Des mesures similaires s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable prévue au présent article. 4. Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d’autres sanctions à adopter, prévoient la suspension de l’exercice des droits de vote correspondants, la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.
Empreinte du texte
084b23c4fa4f979b4f3dcc3d43cb65317155f29084bcbcecc5ac4548d084455e, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/006007 Article 7
Article 7 Capital initial Les États membres exigent des établissements de paiement qu’ils détiennent, au moment de l’agrément, un capital initial comprenant un ou plusieurs des éléments visés à l’article 26, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013 comme suit: a) lorsque l’établissement de paiement ne fournit que le service de paiement visé à l’annexe I, point 6, son capital n’est à aucun moment inférieur à EUR; b) lorsque l’établissement de paiement fournit le service de paiement visé à l’annexe I, point 7, son capital n’est à aucun moment inférieur à EUR; c) lorsque l’établissement de paiement fournit l’un des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 5, son capital n’est à aucun moment inférieur à EUR.
Empreinte du texte
1b2b1c5fbe090ffa7b53e5fbf90b3002373beaa05531a7fb2dd9101559889334, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/007008 Article 8
Article 8 Fonds propres 1. Les fonds propres d’un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs au montant du capital initial visé à l’article 7 ou au montant des fonds propres calculés conformément à l’article 9 de la présente directive, le plus élevé de ces deux montants étant pris en compte. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires aux fins d’empêcher l’utilisation multiple d’éléments éligibles pour le calcul des fonds propres lorsque l’établissement de paiement appartient au même groupe qu’un autre établissement de paiement, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d’assurance. Le présent paragraphe s’applique également lorsqu’un établissement de paiement est de nature hybride et exerce des activités autres que la prestation de services de paiement. 3. Si les conditions prévues à l’article 7 du règlement (UE) no 575/2013 sont réunies, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent choisir de ne pas appliquer l’article 9 de la présente directive aux établissements de paiement qui relèvent de la surveillance sur base consolidée de l’établissement de crédit mère conformément à la directive 2013/36/UE.
Empreinte du texte
924c6a5825fba5d77c7e260dd78a63ce9761c63fd8c08065777cea74d73b29aa, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/008009 Article 9
Article 9 Calcul des fonds propres 1. Nonobstant les exigences de capital initial énoncées à l’article 7, les États membres exigent des établissements de paiement, à l’exception de ceux qui ne proposent que les services visés à l’annexe I, point 7 ou point 8, ou les deux, qu’ils détiennent à tout moment des fonds propres calculés selon l’une des trois méthodes ci-après, conformément à ce que déterminent les autorités compétentes en vertu de la législation nationale. Méthode A Le montant des fonds propres d’un établissement de paiement est au moins égal à 10 % de ses frais généraux fixes de l’année précédente. Les autorités compétentes peuvent ajuster cette exigence en cas de modification significative de l’activité de l’établissement de paiement par rapport à l’année précédente. Lorsqu’un établissement de paiement n’a pas enregistré une année complète d’activité à la date du calcul, il est exigé que le montant de ses fonds propres soit au moins égal à 10 % des frais généraux fixes correspondants prévus dans son plan d’affaires, à moins que les autorités compétentes n’exigent un ajustement de ce plan. Méthode B Le montant des fonds propres de l’établissement de paiement est au moins égal à la somme des éléments suivants, multipliée par le facteur d’échelle k déterminé au paragraphe 2, où le volume des paiements représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l’établissement de paiement au cours de l’année précédente: a) 4,0 % de la tranche du volume des paiements allant jusqu’à 5 000 000 EUR; plus b) 2,5 % de la tranche du volume des paiements comprise entre 5 000 000 EUR et 10 000 000 EUR; plus c) 1 % de la tranche du volume des paiements comprise entre 10 000 000 EUR et 100 000 000 EUR; plus d) 0,5 % de la tranche du volume des paiements comprise entre 100 000 000 EUR et 250 000 000 EUR; plus e) 0,25 % de la tranche du volume des paiements supérieure à 250 000 000 EUR. Méthode C Le montant des fonds propres de l’établissement de paiement est au moins égal à l’indicateur applicable défini au premier alinéa, point a), après application du facteur de multiplication déterminé au premier alinéa, point b), puis du facteur d’échelle k déterminé au paragraphe 2. a) L’indicateur applicable est la somme des éléments suivants: i) produits d’intérêts; ii) charges d’intérêts; iii) commissions et frais perçus; et iv) autres produits d’exploitation. Chaque élément est inclus dans la somme avec son signe, positif ou négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne sont pas utilisés pour calculer l’indicateur applicable. Les dépenses liées à l’externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer l’indicateur applicable si elles sont engagées par une entreprise faisant l’objet de la surveillance au titre de la présente directive. L’indicateur applicable est calculé sur la base de l’observation de douze mois effectuée à la fin de l’exercice précédent. Il est calculé sur l’exercice précédent. Cependant, les fonds propres calculés selon la méthode C ne peuvent pas être inférieurs à 80 % de la moyenne des trois exercices précédents pour l’indicateur applicable. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des estimations peuvent être utilisées. b) Le facteur de multiplication est égal à: i) 10 % de la tranche de l’indicateur applicable allant jusqu’à 2 500 000 EUR; ii) 8 % de la tranche de l’indicateur applicable comprise entre 2 500 000 EUR et 5 000 000 EUR; iii) 6 % de la tranche de l’indicateur applicable comprise entre 5 000 000 EUR et 25 000 000 EUR; iv) 3 % de la tranche de l’indicateur applicable comprise entre 25 000 000 EUR et 50 000 000 EUR; v) 1,5 % de la tranche de l’indicateur applicable supérieure à 50 000 000 EUR. 2. Le facteur d’échelle k à utiliser pour appliquer les méthodes B et C est égal à: a) 0,5 lorsque l’établissement de paiement ne fournit que le service de paiement visé à l’annexe I, point 6; b) 1 lorsque l’établissement de paiement fournit l’un des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 5. 3. Les autorités compétentes peuvent, sur la base d’une évaluation des processus de gestion des risques, de bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l’établissement de paiement, exiger que l’établissement de paiement détienne un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20 % supérieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode choisie conformément au paragraphe 1, ou autoriser l’établissement de paiement à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20 % inférieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode choisie conformément au paragraphe 1.
Empreinte du texte
68c3222fe6be9aece67ec56d983c0b28f69819ae5319fcdc4ea1db706c5eb720, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/009010 Article 10
Article 10 Exigences en matière de protection des fonds 1. Les États membres ou les autorités compétentes exigent qu’un établissement de paiement qui fournit des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 6, protège, de l’une des façons suivantes, l’ensemble des fonds qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par l’intermédiaire d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement: a) ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus et, lorsqu’à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont encore détenus par l’établissement de paiement et n’ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement, ils sont déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine; conformément au droit national et dans l’intérêt de ces utilisateurs de services de paiement, ces fonds sont soustraits aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement, notamment en cas d’insolvabilité; b) ces fonds sont couverts par une police d’assurance ou une autre garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe que l’établissement de paiement lui-même pour un montant équivalent à celui qui aurait été cantonné en l’absence d’une police d’assurance ou d’une autre garantie comparable, payable en cas d’incapacité de l’établissement de paiement à faire face à ses obligations financières. 2. Lorsqu’un établissement de paiement est tenu de protéger des fonds au titre du paragraphe 1 et qu’une partie de ces fonds doit être utilisée pour de futures opérations de paiement tandis que le montant restant doit être affecté à des services autres que des services de paiement, la partie des fonds qui doit être utilisée pour de futures opérations de paiement relève aussi des exigences du paragraphe 1. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l’avance, les États membres peuvent autoriser les établissements de paiement à appliquer le présent paragraphe en supposant qu’une partie représentative des fonds servira aux services de paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes.
Empreinte du texte
2bb1747ab346f2d9d4933360d82cc5062c2cbb79ec48aec1fce24412574dd0bd, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/010011 Article 11
Article 11 Octroi de l’agrément 1. Les États membres exigent des entreprises autres que celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c), e) et f), et autres que des personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation conformément aux articles 32 ou 33, qui ont l’intention de fournir des services de paiement, qu’elles obtiennent l’agrément en tant qu’établissement de paiement avant de commencer à fournir des services de paiement. L’agrément n’est accordé qu’à une personne morale établie dans un État membre. 2. L’agrément est accordé par les autorités compétentes si les informations et les pièces justificatives accompagnant la demande satisfont à l’ensemble des conditions fixées à l’article 5 et si les autorités compétentes, après avoir examiné attentivement la demande, parviennent à une évaluation globalement favorable. Avant d’accorder l’agrément, les autorités compétentes peuvent consulter, le cas échéant, la banque centrale nationale ou d’autres autorités publiques appropriées. 3. Un établissement de paiement qui, en vertu du droit national de son État membre d’origine, est tenu de disposer d’un siège statutaire a son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire et exerce au moins une partie de son activité de prestation de services de paiement dans cet État membre. 4. Les autorités compétentes n’accordent l’agrément que si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement d’un solide dispositif de gouvernance d’entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines. Ce dispositif, ces procédures et ces mécanismes sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des services de paiement fournis par l’établissement de paiement. 5. Lorsqu’un établissement de paiement fournit un des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 7, et que, parallèlement, il exerce d’autres activités, les autorités compétentes peuvent exiger qu’une entité distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les activités autres que les services de paiement de l’établissement de paiement portent ou risquent de porter atteinte à la santé financière de l’établissement de paiement ou à la capacité qu’ont les autorités compétentes de contrôler si l’établissement de paiement respecte toutes les obligations imposées par la présente directive. 6. Les autorités compétentes refusent d’octroyer l’agrément si, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de paiement, elles ne sont pas convaincues que les actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises. 7. Lorsque des liens étroits au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 38), du règlement (UE) no 575/2013 existent entre l’établissement de paiement et d’autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n’accordent l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance. 8. Les autorités compétentes accordent l’agrément uniquement si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’établissement de paiement a des liens étroits, ou des difficultés tenant à l’application de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives, n’entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance. 9. L’agrément est valable dans tous les États membres et il autorise l’établissement de paiement à fournir les services de paiement qui sont couverts par l’agrément dans l’ensemble de l’Union, conformément au régime de libre prestation de services ou au régime de liberté d’établissement.
Empreinte du texte
77ad5e8b2c2f5d99053512c94fd00e70e22975cbb11eec234dbf0efb33034193, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/011012 Article 12
Article 12 Notification de la décision Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, de l’ensemble des informations nécessaires aux fins de la décision, les autorités compétentes informent le demandeur de l’acceptation ou du refus de l’agrément. L’autorité compétente motive tout refus de l’agrément.
Empreinte du texte
d1bace208eaf63505afd1fb98fb8fa2882041bed8ca2e705d277900b8e821698, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/012013 Article 13
Article 13 Retrait de l’agrément 1. Les autorités compétentes ne peuvent retirer l’agrément accordé à un établissement de paiement que si ledit établissement: a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l’agrément devient caduc; b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ou omet d’informer l’autorité compétente de changements majeurs à ce sujet; d) représenterait une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci en poursuivant son activité de services de paiement; ou e) se trouve dans l’un des autres cas de retrait de l’agrément prévus par le droit national. 2. L’autorité compétente motive tout retrait de l’agrément et en informe les intéressés. 3. L’autorité compétente rend public le retrait de l’agrément, notamment dans les registres visés aux articles 14 et 15.
Empreinte du texte
ddf9f84dba24904c19c321ea70df54e7862b82d35859b054d3272f04bf449d1d, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/013014 Article 14
Article 14 Enregistrement dans l’État membre d’origine 1. Les États membres établissent un registre public dans lequel sont inscrits: a) les établissements de paiement agréés et leurs agents; b) les personnes physiques et morales bénéficiant d’une dérogation au titre des articles 32 ou 33 et leurs agents; et c) les établissements visés à l’article 2, paragraphe 5, qui sont habilités en vertu du droit national à fournir des services de paiement. Les succursales des établissements de paiement sont inscrites dans le registre de l’État membre d’origine si elles fournissent des services dans un État membre autre que leur État membre d’origine. 2. Le registre public recense les services de paiement pour lesquels l’établissement de paiement est agréé ou pour lesquels la personne physique ou morale a été enregistrée. Dans le registre, les établissements de paiement agréés figurent sur une liste distincte de celle des personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation au titre des articles 32 ou 33. Le registre est ouvert à la consultation publique, accessible en ligne et mis à jour sans tarder. 3. Les autorités compétentes inscrivent dans le registre public tout retrait d’agrément et tout retrait d’une dérogation au titre des articles 32 ou 33. 4. Les autorités compétentes communiquent à l’ABE les raisons du retrait de tout agrément et de toute dérogation au titre des articles 32 ou 33.
Empreinte du texte
3ab721fccbf40978693d5ae22e6c9e3c2fe3c6ea5a309295b50c31fec8be61bd, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/014015 Article 15
Article 15 Registre de l’ABE 1. L’ABE établit, exploite et gère un registre central électronique contenant les informations notifiées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 2. Elle est responsable de la présentation correcte de ces informations. L’ABE rend ce registre accessible au public sur son site internet, et permet un accès aisé aux informations qu’il contient et une recherche facile de celles-ci, gratuitement. 2. Les autorités compétentes notifient sans tarder à l’ABE les informations inscrites dans leurs registres publics conformément à l’article 14 dans un langage communément utilisé dans les milieux financiers. 3. Les autorités compétentes sont responsables de l’exactitude des informations visées au paragraphe 2 et de la mise à jour de celles-ci. 4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant les exigences techniques concernant l’établissement, l’exploitation et la gestion du registre électronique central et l’accès aux informations qu’il contient. Les exigences techniques garantissent que seules les autorités compétentes et l’ABE sont en mesure de modifier les informations. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission d’ici au 13 janvier 2018. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 5. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant le détail et la structure des informations à notifier en vertu du paragraphe 1, y compris le format commun et le modèle à utiliser pour communiquer les informations. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission d’ici au 13 juillet 2017. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Empreinte du texte
fb277611c353cf96ee6e462815760634138e3dd6f2db5e454b5b7f34ceeddb3a, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/015016 Article 16
Article 16 Maintien de l’agrément Lorsqu’un changement quelconque a une incidence sur l’exactitude des informations et pièces justificatives fournies conformément à l’article 5, l’établissement de paiement en informe, sans retard injustifié, les autorités compétentes de son État membre d’origine.
Empreinte du texte
408d434c09a00dc1f48c58f9dd4601cde7d2ca80864db0af282475b698d507dc, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/016017 Article 17
Article 17 Comptabilité et contrôle légal des comptes 1. Les directives 86/635/CEE et 2013/34/UE ainsi que le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de paiement. 2. Sauf dérogation au titre de la directive 2013/34/UE et, le cas échéant, de la directive 86/635/CEE, les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de paiement sont vérifiés par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit au sens de la directive 2006/43/CE. 3. À des fins de surveillance, les États membres exigent que les établissements de paiement fournissent des informations comptables distinctes pour les services de paiement et pour les activités visées à l’article 18, paragraphe 1, qui font l’objet d’un rapport d’audit. Ce rapport est établi, le cas échéant, par les contrôleurs légaux des comptes ou par un cabinet d’audit. 4. Les obligations définies à l’article 63 de la directive 2013/36/UE s’appliquent mutatis mutandis aux contrôleurs légaux des comptes ou aux cabinets d’audit des établissements de paiement en ce qui concerne les activités de services de paiement.
Empreinte du texte
2619184814d3e0a9ff5bd97ed20121a4b6cf299a3008d2be1abdbec0559366fe, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/017018 Article 18
Article 18 Activités 1. Outre la prestation de services de paiement, les établissements de paiement sont habilités à exercer les activités suivantes: a) la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés, tels que la garantie de l’exécution d’opérations de paiement, des services de change, des services de garde et l’enregistrement et le traitement de données; b) la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l’article 35; c) des activités autres que la prestation de services de paiement, dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicables. 2. Lorsque des établissements de paiement fournissent un ou plusieurs services de paiement, ils ne peuvent détenir que des comptes de paiement qui sont utilisés exclusivement pour des opérations de paiement. 3. Les fonds reçus par des établissements de paiement de la part d’utilisateurs de services de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 9 de la directive 2013/36/UE, ni de la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE. 4. Les établissements de paiement ne peuvent octroyer des crédits liés aux services de paiement visés à l’annexe I, point 4 ou 5, que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l’exécution d’une opération de paiement; b) nonobstant la réglementation nationale relative à l’octroi de crédits au moyen d’une carte de crédit, le crédit consenti dans le cadre d’un paiement et exécuté conformément à l’article 11, paragraphe 9, et à l’article 28 est remboursé dans un bref délai, qui n’excède en aucun cas douze mois; c) ce crédit n’est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus aux fins de l’exécution d’une opération de paiement; d) les fonds propres de l’établissement de paiement sont à tout moment, de l’avis des autorités de surveillance, appropriés au regard du montant global du crédit octroyé. 5. Les établissements de paiement n’exercent pas l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 9 de la directive 2013/36/UE. 6. La présente directive est sans préjudice de la directive 2008/48/CE, d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union ou de mesures nationales pertinentes concernant les conditions d’octroi de crédits aux consommateurs non harmonisées par la présente directive qui respectent le droit de l’Union.
Empreinte du texte
053806f0bf3763fec53b14963e898a42808893ca5d33784a68395ee5a37f4bb7, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/018019 Article 19
Article 19 Recours à des agents, à des succursales ou à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées 1. Tout établissement de paiement qui entend fournir des services de paiement par l’intermédiaire d’un agent communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine: a) le nom et l’adresse de l’agent; b) une description des mécanismes de contrôle interne qui seront utilisés par l’agent pour se conformer aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues dans la directive (UE) 2015/849, ces informations devant être mises à jour sans tarder en cas de modifications importantes apportées aux renseignements fournis lors de la notification initiale; c) l’identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l’agent auquel il est fait recours pour la prestation de services de paiement et, pour les agents autres que des prestataires de services de paiement, la preuve de leur aptitude et de leur honorabilité; d) les services de paiement de l’établissement de paiement pour lesquels l’agent est mandaté; et e) le cas échéant, le code ou numéro d’identification unique de l’agent. 2. Dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine fait savoir à l’établissement de paiement si l’agent a été inscrit dans le registre prévu à l’article 14. Dès l’inscription dans ledit registre, l’agent peut commencer à fournir des services de paiement. 3. Avant d’inscrire l’agent dans le registre, les autorités compétentes prennent des mesures complémentaires pour vérifier les informations qui leur ont été fournies, si elles considèrent que celles-ci ne sont pas exactes. 4. Si, après avoir pris des mesures pour vérifier les informations, les autorités compétentes ne sont pas convaincues de l’exactitude des informations qui leur ont été fournies en application du paragraphe 1, elles refusent d’inscrire l’agent dans le registre prévu à l’article 14 et informent l’établissement de paiement sans retard injustifié. 5. Si l’établissement de paiement souhaite fournir des services de paiement dans un autre État membre en ayant recours à un agent ou en établissant une succursale, il suit les procédures prévues à l’article 28. 6. Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement informe les autorités compétentes de son État membre d’origine en conséquence. L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes, y compris les systèmes informatiques, ne peut être faite d’une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l’établissement de paiement et à la capacité des autorités compétentes de contrôler et d’établir que cet établissement respecte bien l’ensemble des obligations fixées par la présente directive. Aux fins du deuxième alinéa, une fonction opérationnelle est considérée comme importante lorsqu’une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de l’établissement de paiement de se conformer de manière continue aux conditions de l’agrément qu’il a demandé en vertu du présent titre, à ses autres obligations au titre de la présente directive, à ses performances financières, ou à la solidité ou à la continuité de ses services de paiement. Les États membres veillent à ce que, lorsque les établissements de paiement externalisent des fonctions opérationnelles importantes, ils remplissent les conditions suivantes: a) l’externalisation n’entraîne aucune délégation de la responsabilité de la direction générale; b) la relation de l’établissement de paiement avec les utilisateurs de ses services de paiement et les obligations qu’il a envers eux en vertu de la présente directive ne sont pas modifiées; c) les conditions que l’établissement de paiement est tenu de remplir en vertu du présent titre pour recevoir puis conserver son agrément ne sont pas altérées; d) aucune des autres conditions auxquelles l’agrément de l’établissement de paiement a été subordonné n’est supprimée ou modifiée. 7. Les établissements de paiement veillent à ce que les agents ou les succursales agissant pour leur compte en informent les utilisateurs de services de paiement. 8. Les établissements de paiement communiquent sans retard injustifié aux autorités compétentes de leur État membre d’origine tout changement concernant le recours à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées et, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2, 3 et 4, à des agents, y compris des agents supplémentaires.
Empreinte du texte
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Article 20 Responsabilité 1. Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement déléguant l’exercice de fonctions opérationnelles à des tiers prennent des mesures raisonnables pour veiller au respect des exigences de la présente directive. 2. Les États membres exigent que les établissements de paiement restent pleinement responsables des actes de leurs salariés, ou de tout agent, de toute succursale ou de toute entité vers laquelle des activités sont externalisées.
Empreinte du texte
d0555cec685da19ecb8409ed95d6c1ccf22420f3114e37ae9ce6f567748c8bab, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/020021 Article 21
Article 21 Archivage Les États membres exigent des établissements de paiement qu’ils conservent, pendant au moins cinq ans, aux fins du présent titre, tous les enregistrements appropriés, sans préjudice de la directive (UE) 2015/849 ou d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union.
Empreinte du texte
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Article 22 Désignation des autorités compétentes 1. Les États membres désignent comme autorités compétentes chargées de l’agrément et de la surveillance prudentielle des établissements de paiement et chargées de la mission prévue dans le cadre du présent titre soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national, notamment les banques centrales nationales. Les autorités compétentes offrent toute garantie d’indépendance par rapport aux instances économiques et ne présentent aucun conflit d’intérêts. Sans préjudice du premier alinéa, les établissements de paiement, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les offices de chèques postaux ne peuvent être désignés comme autorités compétentes. Les États membres informent la Commission en conséquence. 2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 soient dotées de toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de leur mission. 3. Les États membres comptant, sur leur territoire, plus d’une autorité compétente pour les questions couvertes par le présent titre veillent à ce que ces autorités coopèrent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de leurs missions respectives. Il en va de même lorsque les autorités compétentes pour les questions couvertes par le présent titre ne sont pas les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit. 4. Les tâches des autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 incombent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine. 5. Le paragraphe 1 n’implique pas que les autorités compétentes soient tenues d’exercer la surveillance des activités des établissements de paiement autres que la prestation de services de paiement et les activités visées à l’article 18, paragraphe 1, point a).
Empreinte du texte
6aea90d20d402f2e7c2c1c159009c3a945bbf7dcf9393393b900cd9fc4d04cc3, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/022023 Article 23
Article 23 Surveillance 1. Les États membres veillent à ce que les contrôles exercés par les autorités compétentes aux fins de vérifier le respect constant des dispositions du présent titre soient proportionnés, adéquats et adaptés aux risques auxquels les établissements de paiement sont exposés. Pour vérifier le respect des dispositions du présent titre, les autorités compétentes sont habilitées à prendre les mesures suivantes, en particulier: a) exiger de l’établissement de paiement qu’il fournisse toute information nécessaire à cet effet, en précisant l’objet de la demande, le cas échéant, et le délai au terme duquel les informations doivent être fournies; b) soumettre l’établissement de paiement, les agents et les succursales fournissant des services de paiement sous la responsabilité de l’établissement de paiement, et les entités vers lesquelles des activités sont externalisées, à des inspections sur place; c) adopter des recommandations, des orientations et, le cas échéant, des dispositions administratives contraignantes; d) suspendre ou retirer l’agrément en application de l’article 13. 2. Sans préjudice des procédures de retrait de l’agrément et des dispositions de droit pénal, les États membres prévoient que leurs autorités compétentes respectives peuvent prononcer des sanctions contre les établissements de paiement, ou les personnes contrôlant effectivement l’activité des établissements de paiement, qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en matière de surveillance ou d’exercice de leur activité de prestation de services de paiement, ou prendre à leur égard des mesures dont l’application vise spécifiquement à mettre fin aux infractions constatées ou aux causes de celles-ci. 3. Nonobstant les exigences de l’article 7, de l’article 8, paragraphes 1 et 2, et de l’article 9, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient habilitées à prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 du présent article pour assurer des capitaux suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de l’établissement de paiement portent ou risquent de porter atteinte à la santé financière de l’établissement de paiement.
Empreinte du texte
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Article 24 Secret professionnel 1. Les États membres veillent à ce que toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités compétentes ainsi que les experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. 2. Dans les échanges d’informations effectués conformément à l’article 26, un secret professionnel strict est appliqué, afin de garantir la protection des droits des particuliers et des entreprises. 3. Les États membres peuvent appliquer le présent article en tenant compte, mutatis mutandis, des articles 53 à 61 de la directive 2013/36/UE.
Empreinte du texte
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Article 25 Droit de recours juridictionnel 1. Les États membres veillent à ce que les décisions arrêtées par les autorités compétentes au sujet d’un établissement de paiement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de la présente directive puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel. 2. Le paragraphe 1 s’applique également en cas de carence.
Empreinte du texte
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Article 26 Échange d’informations 1. Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la BCE, les banques centrales nationales des États membres, l’ABE et d’autres autorités compétentes désignées en vertu du droit de l’Union ou du droit national applicable aux prestataires de services de paiement. 2. En outre, chaque État membre autorise l’échange d’informations entre ses autorités compétentes et: a) les autorités compétentes d’autres États membres chargées de l’agrément et de la surveillance des établissements de paiement; b) la BCE et les banques centrales nationales des États membres, agissant en qualité d’autorités monétaires et de surveillance, et, le cas échéant, d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement; c) d’autres autorités concernées désignées en vertu de la présente directive, de la directive (UE) 2015/849 et d’autres dispositions du droit de l’Union applicables aux prestataires de services de paiement, comme les dispositions en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; d) l’ABE, dans le cadre de son rôle consistant à contribuer au fonctionnement cohérent des mécanismes de surveillance, conformément à l’article 1er, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1093/2010.
Empreinte du texte
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Article 27 Règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres 1. Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre estime que, sur une question donnée, la coopération transfrontalière avec les autorités compétentes d’un autre État membre visée à l’article 26, 28, 29, 30 ou 31 de la présente directive n’est pas conforme aux conditions énoncées auxdits articles, elle peut saisir l’ABE et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. 2. Lorsque l’ABE est saisie d’une demande d’assistance en application du paragraphe 1 du présent article, elle arrête sans retard injustifié une décision en vertu de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010. L’ABE peut également, de sa propre initiative, conformément à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement, prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord. Dans les deux cas, les autorités compétentes concernées reportent leurs décisions en attendant un règlement en vertu de l’article 19 dudit règlement.
Empreinte du texte
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Article 28 Demande d’exercice du droit d’établissement et de la liberté de prestation de services 1. Tout établissement de paiement agréé souhaitant fournir des services de paiement pour la première fois dans un État membre autre que son État membre d’origine, en vertu du droit d’établissement ou de la liberté de prestation de services, communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine: a) son nom, son adresse et, le cas échéant, son numéro d’agrément; b) le ou les États membres dans lesquels il envisage d’exercer ses activités; c) le ou les services de paiement qui seront fournis; d) lorsque l’établissement de paiement entend avoir recours à un agent, les informations visées à l’article 19, paragraphe 1; e) lorsque l’établissement de paiement entend avoir recours à une succursale, les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, points b) et e), en ce qui concerne l’activité de prestation de services de paiement dans l’État membre d’accueil, une description de la structure organisationnelle de la succursale et l’identité des personnes responsables de la direction de la succursale. Lorsque l’établissement de paiement entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement vers d’autres entités dans l’État membre d’accueil, il informe les autorités compétentes de son État membre d’origine en conséquence. 2. Dans un délai d’un mois suivant la réception de l’ensemble des informations visées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine les envoient aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Dans un délai d’un mois suivant la réception des informations des autorités compétentes de l’État membre d’origine, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil évaluent ces informations et communiquent aux autorités de l’État membre d’origine les informations pertinentes en rapport avec la fourniture de services de paiement envisagée par l’établissement de paiement concerné en vertu du droit d’établissement ou de la liberté de prestation de services. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil communiquent, en particulier, aux autorités de l’État membre d’origine tout motif raisonnable de préoccupation, en liaison avec le projet d’utiliser un agent ou d’établir une succursale, en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme au sens de la directive (UE) 2015/849. Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne sont pas d’accord avec l’évaluation des autorités compétentes de l’État membre d’accueil, elles communiquent à ces dernières les raisons de leur décision. Si, notamment compte tenu des informations reçues des autorités compétentes de l’État membre d’accueil, l’évaluation des autorités compétentes de l’État membre d’origine n’est pas favorable, ces dernières refusent d’enregistrer l’agent ou la succursale, ou révoquent l’enregistrement s’il a déjà été fait. 3. Dans un délai de trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent leur décision aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et à l’établissement de paiement. Dès l’inscription dans le registre visé à l’article 14, l’agent ou la succursale peut commencer à exercer ses activités dans l’État membre d’accueil concerné. L’établissement de paiement informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la date à laquelle il commence à exercer ses activités par l’intermédiaire de l’agent ou de la succursale dans l’États membres d’accueil concerné. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil en conséquence. 4. L’établissement de paiement informe sans retard injustifié les autorités compétentes de l’État membre d’origine de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément au paragraphe 1, y compris des agents supplémentaires, des succursales ou des entités vers lesquelles des activités sont externalisées dans les États membres d’accueil où il exerce ses activités. La procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 est applicable. 5. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent le cadre de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil conformément au présent article. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent la méthode, les moyens et les modalités détaillées applicables à la coopération concernant la communication d’informations relatives aux établissements de paiement exerçant leurs activités sur une base transfrontalière, et notamment le périmètre et le traitement des informations à soumettre, et comprennent une terminologie commune et des modèles de notification afin de garantir un processus de notification cohérent et efficace. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission d’ici au 13 janvier 2018.. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Empreinte du texte
adf4759a696998108a8730ddb7423bf481b43ab5c70cd3d01bd06e033585a08f, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/028029 Article 29
Article 29 Surveillance des établissements de paiement exerçant le droit d’établissement et la liberté de prestation de services 1. Pour pouvoir exercer les contrôles et prendre les mesures nécessaires prévues dans présent titre et dans les dispositions de droit national transposant les titres III et IV, conformément à l’article 100, paragraphe 4, concernant un agent ou une succursale d’un établissement de paiement situé sur le territoire d’un autre État membre, les autorités compétentes de l’État membre d’origine coopèrent avec les autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Au titre de la coopération prévue au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil lorsqu’elles ont l’intention de procéder à une inspection sur place sur le territoire de ce dernier. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine peuvent toutefois déléguer aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil la tâche de procéder à des inspections sur place dans l’établissement concerné. 2. Les autorités compétentes des États membres d’accueil peuvent exiger que les établissements de paiement ayant des agents ou des succursales sur leur territoire leur adressent un rapport périodique sur les activités exercées sur leur territoire. Ces rapports sont exigés à des fins d’information ou de statistiques et, dans la mesure où les agents ou les succursales exercent les activités de prestation de services de paiement en vertu du droit d’établissement, pour vérifier le respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV. Ces agents et succursales sont soumis à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 24. 3. Les autorités compétentes se communiquent mutuellement toute information essentielle et/ou pertinente, notamment en cas d’infraction ou de présomptions d’infraction de la part d’un agent ou d’une succursale, et lorsque ces infractions se produisent dans le cadre de l’exercice de la liberté de prestation de service. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle, y compris concernant le respect, par l’établissement de paiement, des conditions prévues à l’article 11, paragraphe 3. 4. Les États membres peuvent exiger des établissements de paiement qui exercent leurs activités sur leur territoire par l’intermédiaire d’agents en vertu du droit d’établissement et dont l’administration centrale est située dans un autre État membre qu’ils désignent un point de contact central sur leur territoire, afin d’assurer une bonne communication et une bonne information concernant la conformité avec les titres III et IV, sans préjudice de toute disposition relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et afin de faciliter la surveillance par les autorités compétentes de l’État membre d’origine et des États membres d’accueil, notamment en fournissant à celles-ci, à leur demande, des documents et des informations. 5. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation spécifiant les critères à appliquer pour déterminer, conformément au principe de proportionnalité, dans quelles circonstances il convient de désigner un point de contact central et quelles doivent être les fonctions de ceux-ci, en application du paragraphe 4. Ces projets de normes techniques de réglementation tiennent compte en particulier des éléments suivants: a) le volume total et la valeur totale des opérations effectuées par l’établissement de paiement dans les États membres d’accueil; b) le type de services de paiement proposés; et c) le nombre total d’agents établis dans l’État membre d’accueil. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission le 13 janvier 2017 au plus tard. 6. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le cadre de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les autorités compétentes de l’État membre d’accueil conformément au présent titre et le cadre permettant de vérifier le respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent la méthode, les moyens et les modalités détaillées applicables à la surveillance des établissements de paiement exerçant leurs activités sur une base transfrontalière, et en particulier le périmètre et le traitement des informations à échanger, afin de garantir une surveillance cohérente et efficace des établissements de paiement qui fournissent des services de paiement sur une base transfrontalière. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent également les moyens et les modalités détaillées applicables aux rapports que les États membres d’accueil exigent, des établissements de paiement, conformément au paragraphe 2, concernant les activités de prestation de services de paiement exercées sur leur territoire, y compris la fréquence de ces rapports. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission le 13 janvier 2018 au plus tard. 7. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe et aux paragraphes 5 et 6, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Empreinte du texte
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Article 30 Mesures en cas de non-conformité, y compris mesures conservatoires 1. Sans préjudice de la responsabilité des autorités compétentes de l’État membre d’origine, lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil constate qu’un établissement de paiement ayant des agents ou des succursales sur son territoire ne se conforme pas au présent titre ou au droit national transposant les titres III et IV, elle informe sans tarder l’autorité compétente de l’État membre d’origine. L’autorité compétente de l’État membre d’origine, après avoir évalué les informations reçues conformément au premier alinéa, prend sans retard injustifié toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’établissement de paiement concerné mette fin à cette situation irrégulière. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces mesures sans tarder à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et aux autorités compétentes de tout autre État membre concerné. 2. Dans des situations d’urgence, lorsqu’une action immédiate est nécessaire pour remédier à une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent prendre des mesures conservatoires, parallèlement à la coopération transfrontalière entre autorités compétentes et dans l’attente des mesures à prendre par les autorités compétentes de l’État membre d’origine conformément à l’article 29. 3. Toute mesure conservatoire prise en vertu du paragraphe 2 doit être appropriée et proportionnée à sa finalité de protection contre une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil. Elle n’a pas pour effet de privilégier les utilisateurs de services de paiement de l’établissement de paiement de l’État membre d’accueil par rapport aux utilisateurs de services de paiement de l’établissement de paiement des autres États membres. Les mesures conservatoires sont temporaires et prennent fin quand il a été remédié aux menaces graves constatées, y compris avec l’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’origine ou de l’ABE, comme le prévoit l’article 27, paragraphe 1, ou en coopération avec celles-ci. 4. Lorsque cela est compatible avec la situation d’urgence, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil informent les autorités compétentes de l’État membre d’origine et celles de tout autre État membre concerné, la Commission et l’ABE des mesures conservatoires prises en vertu du paragraphe 2 et de leur justification, préalablement et, en tout état de cause, sans retard injustifié.
Empreinte du texte
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Article 31 Motivation et communication 1. Toute mesure prise par les autorités compétentes en vertu des articles 23, 28, 29 ou 30 et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l’exercice de la liberté d’établissement ou de la libre prestation de services est dûment motivée et communiquée à l’établissement de paiement concerné. 2. Les articles 28, 29 et 30 sont sans préjudice de l’obligation qu’ont les autorités compétentes, au titre de la directive (UE) 2015/849 et du règlement (UE) 2015/847, en particulier au titre de l’article 48, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 et de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/847, d’exercer une surveillance ou un contrôle du respect des exigences imposées par ces actes.
Empreinte du texte
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Article 32 Conditions 1. Les États membres peuvent exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter les personnes physiques ou morales fournissant les services de paiement énumérés à l’annexe I, points 1 à 6, de l’application de la totalité ou d’une partie de la procédure et des conditions fixées dans les sections 1, 2 et 3, à l’exception des articles 14, 15, 22, 24, 25 et 26, lorsque: a) la moyenne mensuelle de la valeur totale des opérations de paiement exécutées, au cours des douze mois précédents, par la personne concernée, y compris tout agent dont elle assume l’entière responsabilité, ne dépasse pas une limite fixée par l’État membre et, en tout état de cause, ne s’élève pas à plus de 3 000 000 EUR. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans son plan d’affaires, à moins que les autorités compétentes n’exigent un ajustement de ce plan; et b) aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l’exercice de l’activité n’a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers. 2. Toute personne physique ou morale enregistrée conformément au paragraphe 1 est tenue d’avoir son administration centrale ou son lieu de résidence dans l’État membre où elle exerce effectivement son activité. 3. Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article sont traitées comme des établissements de paiement, étant entendu que l’article 11, paragraphe 9, et les articles 28, 29 et 30 ne leur sont pas applicables. 4. Les États membres peuvent également prévoir que les personnes physiques ou morales enregistrées conformément au paragraphe 1 du présent article ne peuvent exercer que certaines des activités répertoriées à l’article 18. 5. Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article informent les autorités compétentes de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions prévues audit paragraphe. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsque les conditions prévues au paragraphe 1, 2 ou 4 du présent article ne sont plus remplies, la personne concernée demande l’agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément à l’article 11. 6. Les paragraphes 1 à 5 du présent article ne sont pas applicables à l’égard de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Empreinte du texte
4f983b6adb02efa0aa3785e442a55fc76304e8228276afff0b2510c63d390aa3, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/032033 Article 33
Article 33 Prestataires de services d’information sur les comptes 1. Les personnes physiques ou morales fournissant uniquement le service de paiement visé à l’annexe I, point 8, sont exemptées de l’application de la procédure et des conditions fixées dans les sections 1 et 2, à l’exception de l’article 5, paragraphe 1, points a), b), e) à h), j), l), n), p) et q), de l’article 5, paragraphe 3, et des articles 14 et 15. La section 3 s’applique, à l’exception de l’article 23, paragraphe 3. 2. Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article sont traitées comme des établissements de paiement, étant entendu que les titres III et IV ne leur sont pas applicables, à l’exception des articles 41, 45 et 52, le cas échéant, et des articles 67, 69 et 95 à 98.
Empreinte du texte
cd2acb822abbe103092dc21a690b942039cef0393b50f6c1c8187f0a4acc96e1, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/033034 Article 34
Article 34 Notification et information Si un État membre applique une dérogation conformément à l’article 32, il le notifie au plus tard le 13 janvier 2018 à la Commission et informe immédiatement celle-ci de toute modification ultérieure. En outre, l’État membre informe la Commission du nombre de personnes physiques et morales concernées et, chaque année, lui communique la valeur totale des opérations de paiement effectuées au 31 décembre de chaque année civile, telle qu’elle est visée à l’article 32, paragraphe 1, point a).
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e10e89931c67797d35e87cb9934e1de171e2c89f18d0afdc011b7d97bae2b3e3, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/034035 Article 35
Article 35 Accès aux systèmes de paiement 1. Les États membres veillent à ce que les règles régissant l’accès des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, qui sont des personnes morales, aux systèmes de paiement soient objectives, non discriminatoires et proportionnées et n’entravent pas cet accès dans une mesure excédant ce qui est nécessaire pour prévenir certains risques spécifiques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d’entreprise, et pour protéger la stabilité financière et opérationnelle des systèmes de paiement. Les systèmes de paiement n’imposent aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes: a) des règles restrictives en ce qui concerne la participation effective à d’autres systèmes de paiement; b) des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement agréés ou entre les prestataires de services de paiement enregistrés en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants; c) des restrictions fondées sur la forme sociale. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas: a) aux systèmes de paiement désignés en application de la directive 98/26/CE; b) aux systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe. Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres veillent à ce que, lorsqu’un participant à un système désigné permet à un prestataire de services de paiement agréé ou enregistré qui n’est pas un participant au système de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant offre la même possibilité, sur demande, de manière objective, proportionnée et non discriminatoire, aux autres prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, conformément au paragraphe 1. Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus.
Empreinte du texte
068c8d589a39e7015aea4d1ce17495f273d7f0df06eb7a54c3a3d1fc0bbe72a4, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/035036 Article 36
Article 36 Accès aux comptes détenus auprès d’un établissement de crédit Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement aient un accès objectif, non discriminatoire et proportionné aux services de comptes de paiement des établissements de crédit. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves. L’établissement de crédit communique à l’autorité compétente les raisons de tout refus.
Empreinte du texte
eba1f81eb1c70eb971cd4c6e823c5a8ed68bdf7a07dd6f67d25b772d17ad9890, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/036037 Article 37
Article 37 Interdiction aux personnes autres que les prestataires de services de paiement de fournir des services de paiement et obligation de notification 1. Les États membres interdisent aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni des prestataires de services de paiement ni expressément exclues du champ d’application de la présente directive de fournir des services de paiement. 2. Les États membres exigent que les prestataires de services exerçant l’une ou l’autre des activités visées à l’article 3, point k) i) et ii), ou exerçant les deux activités, pour lesquelles la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse le montant de 1 000 000 EUR, adressent aux autorités compétentes une notification contenant une description des services proposés, précisant au titre de quelle exclusion visée à l’article 3, point k) i) et ii), l’activité est considérée être exercée. Sur la base de cette notification, l’autorité compétente prend une décision dûment motivée, sur la base des critères visés à l’article 3, point k), lorsque l’activité n’est pas considérée comme un réseau limité, et en informe le prestataire de services. 3. Les États membres exigent que les prestataires de services exerçant une activité visée à l’article 3, point l), adressent une notification aux autorités compétentes et qu’ils leur fournissent un avis d’audit annuel attestant que l’activité respecte les limites fixées à l’article 3, point l). 4. Nonobstant le paragraphe 1, les autorités compétentes informent l’ABE des services qui ont fait l’objet d’une notification conformément aux paragraphes 2 et 3, en indiquant dans le cadre de quelle exclusion l’activité est exercée. 5. La description de l’activité notifiée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article est mise à la disposition du public dans les registres prévus aux articles 14 et 15.
Empreinte du texte
6fcddca7b41f27bbcce1c1a69df3ec9f984e171bd0548f88536c2258049981f8, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/037038 Article 38
Article 38 Champ d’application 1. Le présent titre s’applique aux opérations de paiement isolées, aux contrats-cadres et aux opérations de paiement qui en relèvent. Les parties peuvent décider de ne pas l’appliquer, en tout ou en partie, lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur. 2. Les États membres peuvent appliquer les dispositions du présent titre aux microentreprises de la même manière qu’aux consommateurs. 3. La présente directive est sans préjudice de la directive 2008/48/CE, d’autres dispositions du droit de l’Union ou de mesures nationales pertinentes concernant les conditions d’octroi de crédits aux consommateurs non harmonisées par la présente directive qui respectent le droit de l’Union.
Empreinte du texte
c5239103a3cb7cf10c703003761f64765366a13a8e0e3a272e29a79f0610f0d3, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/038039 Article 39
Article 39 Autres dispositions du droit de l’Union Les dispositions du présent titre s’appliquent sans préjudice des dispositions du droit de l’Union prévoyant des exigences supplémentaires en matière d’information préalable. Toutefois, lorsque la directive 2002/65/CE est également applicable, les exigences en matière d’information de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, à l’exception du point 2) c) à g), du point 3) a), d) et e), et du point 4) b), dudit paragraphe, sont remplacées par les articles 44, 45, 51 et 52 de la présente directive.
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d319ac027012ae052b41370006754e04608a4b2db666b883cc860cc6e14e822a, empreinte du corps8790cead2504a5987b8c54d5cde0b9e6cff1c18b5bee1af01ef0864103ca06a8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dd85ef2e-a953-11e5-b528-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32015L2366/2015-11-25--a373e9c9c882be6ab3fe5f14f52a3e6989629dee99c3be11fdb110edacd0505b/fra/039
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