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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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048L Article 48 terdecies
Cité d’après 32016R1011, fra, le libellé consolidé du 2026-01-01 (la date de consolidation de l’éditeur).
Article 48 terdecies Frais de surveillance 1. L’AEMF facture des frais aux administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, conformément aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3 du présent article. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour la surveillance des administrateurs et le remboursement des coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 48 quaterdecies. 2. Le montant des frais facturés individuellement à un administrateur couvre l’ensemble des coûts administratifs supportés par l’AEMF pour les activités relatives à sa surveillance et est proportionnel au chiffre d’affaires de l’administrateur. 3. Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en précisant les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.Empreinte du texte bd61ef99fe8fed52b06a8295ae4dd2af336b66d40027a7f93890f7a3d977f5a8, empreinte du corps 9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01, /eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/048L
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 48 terdecies du règlement (UE) 2016/1011
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- Article 48 terdecies du règlement (UE) 2016/1011 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/048L)
- Avec ses éléments de vérification
- Article 48 terdecies du règlement (UE) 2016/1011
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/048L
CELEX : 02016R1011-20260101
Libellé : le libellé consolidé du 2026-01-01
Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : bd61ef99fe8fed52b06a8295ae4dd2af336b66d40027a7f93890f7a3d977f5a8
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- Entrée en vigueur : 2016-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
DATPUB +1 V ART 59 L 1) - Mise en application : 2016-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
MA/PART V ART 59 L 3) - Mise en application : 2016-07-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
MA/PART V ART 59 L 4) - Mise en application : 2018-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 59 L 2) - Fin de validité, totale ou partielle : 2026-11-19 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
FIN/VAL/PART ART 57 AI/PAR 32023L2225) - Date limite : 2019-12-10 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 49.2) - Date limite : 2019-12-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 49.2a) - Date limite : 2020-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V ART 54.1) - Date limite : 2021-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 19c.1) - Date limite : 2021-10-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 48n.2) - Date limite : 2022-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 48n.1) - Date limite : 2022-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
AU+TARD V ART 48n.3) - Date limite : 2022-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 18.2 ET 54.4 ET 54.5) - Date limite : 2023-06-15 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 18.3 ET 54.6 ET 54.7) - Date limite : 2023-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 51.5) - Date limite : 2024-03-11 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
AU+TARD V ART 49.2) - Date limite : 2025-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 54.7 ET 51.5 ET 32023R2222) - Date limite : 2029-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 54.8 ET 32025R0914)
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32016R1011, fra, le libellé consolidé du 2026-01-01 (la date de consolidation de l’éditeur)
Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.
1 autre œuvre de l’éditeur porte cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 0.
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Sommaire
Page 3 sur 3 : Article 41 à Article 59.
041 Article 41
Article 41 Pouvoirs des autorités compétentes 1. Aux fins de l’exécution des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement, les autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, sont au moins investies, en conformité avec leur droit national, des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants: a) accéder à tout document et à toute autre donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre copie; b) solliciter ou exiger des informations de toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition, y compris de tout prestataire de services auprès duquel les fonctions, services ou activités pour la fourniture d'un indice de référence ont été externalisés conformément à l'article 10, ainsi que leurs mandants, et, si nécessaire, convoquer cette personne et l'interroger afin d'obtenir des informations; c) pour les indices de référence de matières premières, demander des informations aux contributeurs opérant sur les marchés au comptant concernés, le cas échéant, selon des formats et des rapports de transactions standard, et accéder directement aux systèmes des opérateurs; d) procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes en d'autres lieux que le domicile privé des personnes physiques; e) sans préjudice du règlement (UE) no 596/2014, pénétrer dans les locaux de personnes morales pour y saisir des documents et autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter que des documents et autres données liés à l'objet de l'inspection ou de l'enquête peuvent se révéler importants pour prouver une infraction au présent règlement. Lorsqu'une autorisation préalable de l'autorité judiciaire de l'État membre concerné est nécessaire en vertu du droit national, ce pouvoir n'est exercé qu'après l'obtention de cette autorisation préalable; f) exiger les enregistrements existants de conversations téléphoniques, de communications électroniques ou de données relatives au trafic détenus par des entités surveillées; g) demander le gel ou la mise sous séquestre d'actifs ou les deux; h) exiger la cessation temporaire de toute pratique que l'autorité compétente juge contraire au présent règlement; i) imposer une interdiction temporaire d'exercice de l'activité professionnelle; j) prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public dispose d'une information correcte sur la fourniture d'un indice de référence, y compris en exigeant de l'administrateur concerné ou de la personne qui a publié ou diffusé l'indice de référence, ou des deux, qu'ils publient un rectificatif relatif à des contributions antérieures audit indice ou des valeurs antérieures de l'indice de référence; k) désigner un indice de référence comme étant d’importance significative conformément à l’article 24, paragraphe 3; l) s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner une infraction à l’une des exigences énoncées au titre III, chapitre 3 bis, exiger qu’un administrateur cesse, pendant une période maximale de douze mois: i) de fournir des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris» de l’Union; ii) d’employer les termes «indices de référence “transition climatique” de l’Union» ou «indices de référence “accord de Paris” de l’Union» dans le nom des indices de référence qu’il met à disposition en vue de leur utilisation dans l’Union, ou dans les documents juridiques ou commerciaux relatifs à ces indices de référence; iii) de laisser entendre, dans le nom des indices de référence qu’il met à disposition en vue de leur utilisation dans l’Union, ou dans les documents juridiques ou commerciaux relatifs à ces indices, qu’ils sont conformes aux exigences applicables à la fourniture de tels indices de référence. 2. Les autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, exercent leurs fonctions et pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article ainsi que leur pouvoir d’infliger des sanctions visé à l’article 42, conformément à leur cadre juridique national, de l’une des manières suivantes: a) directement; b) en collaboration avec d'autres autorités ou les entreprises de marché; c) sous leur responsabilité, par délégation à d'autres autorités ou à des entreprises de marché; d) par la saisine des autorités judiciaires compétentes. Aux fins de l'exercice de ces pouvoirs, les autorités compétentes mettent en place des dispositifs adéquats et efficaces de sauvegarde des droits de la défense et des droits fondamentaux. 3. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour que les autorités compétentes soient investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exécution de leurs missions. 4. Un administrateur ou toute autre entité surveillée qui met des informations à la disposition d'une autorité compétente conformément au paragraphe 1 n'est pas réputé violer une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par une disposition contractuelle, législative, réglementaire ou administrative.
Empreinte du texte
b57d2740f4408daa31a9004fb0f534c9e08561e594d567c450b081ed3dce63a3, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/041042 Article 42
Article 42 Sanctions administratives et autres mesures administratives 1. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance conférés aux autorités compétentes par l’article 41 et du droit des États membres de prévoir et d’infliger des sanctions pénales, les États membres prévoient, en conformité avec leur droit national, que les autorités compétentes ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées au moins en ce qui concerne les infractions suivantes: a) toute infraction aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21, 23, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 28, 29 ou 34 lorsqu’ils s’appliquent; et b) tout refus de coopérer ou d’obtempérer dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une demande au titre de l’article 41. Ces sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2. En cas d'infraction visée au paragraphe 1, les États membres investissent les autorités compétentes, en conformité avec leur droit national, du pouvoir d'infliger au moins les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes: a) une injonction ordonnant à l'administrateur ou à l'entité surveillée responsable de l'infraction de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer; b) la restitution des gains retirés de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'il est possible de les déterminer; c) un avertissement public précisant l'identité de l'administrateur ou de l'entité surveillée responsable de l'infraction et la nature de l'infraction; d) le retrait ou la suspension de l'agrément ou de l'enregistrement d'un administrateur; e) une interdiction provisoire, pour toute personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction auprès d'administrateurs ou de contributeurs surveillés; f) l'application de sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins trois fois le montant des gains retirés de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'il est possible de les déterminer; g) dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins: i) pour les infractions aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à l'article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et e), à l'article 11, paragraphes 2 et 3, et aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 28, 29 et 34, EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016; ou ii) pour les infractions à l'article 11, paragraphe 1, point d), ou à l'article 11, paragraphe 4, EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016; h) dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins: i) pour les infractions aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à l'article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et e), à l'article 11, paragraphes 2 et 3, et aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 28, 29 et 34, soit EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016, soit 10 % de son chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu; ou ii) pour les infractions visées à l'article 11, paragraphe 1, point d), ou à l'article 11, paragraphe 4, soit EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016, soit 2 % de son chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu. Aux fins des points h) i) et ii), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenu correspondant selon la directive 86/635/CEE du Conseil pour les banques ou la directive 91/674/CEE du Conseil pour les entreprises d'assurance, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ou, si la personne est une association, 10 % des chiffres d'affaires cumulés de ses membres. 3. Au plus tard le 1er janvier 2018, les États membres notifient à la Commission et à l'AEMF les règles concernant les paragraphes 1 et 2. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives visé au paragraphe 1 lorsque les infractions visées audit paragraphe relèvent déjà du droit pénal national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission et à l'AEMF les dispositions pénales applicables ainsi que la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe. Ils notifient sans retard à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure apportée à ces règles. 4. Les États membres peuvent investir les autorités compétentes, en conformité avec leur droit national, d'autres pouvoirs de sanction en complément de ceux prévus au paragraphe 1, et ils peuvent prévoir des niveaux de sanction plus élevés que ceux établis au paragraphe 2.
Empreinte du texte
facd5125df62626bb18499a79ee0675f0520220aa25ace34c9bdcd517449f83f, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/042043 Article 43
Article 43 Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction 1. Les États membres veillent à ce que, pour déterminer le type et le niveau des sanctions administratives et autres mesures administratives, les autorités compétentes qu’ils ont désignées conformément à l’article 40, paragraphe 2, tiennent compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant: a) de la gravité et de la durée de l'infraction; b) du caractère critique de l'indice pour la stabilité financière et l'économie réelle; c) du degré de responsabilité de la personne responsable; d) de l'assise financière de la personne responsable, telle qu'elle ressort, en particulier, du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause; e) de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; f) du degré de coopération de la personne responsable avec l'autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne; g) des infractions commises précédemment par la personne concernée; h) des mesures prises, après l'infraction, par la personne responsable pour prévenir la répétition de l'infraction. 2. Dans l'exercice de leur pouvoir d'infliger des sanctions administratives et autres mesures administratives au titre de l'article 42, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête et les sanctions administratives et autres mesures administratives qu'elles infligent produisent les résultats visés par le présent règlement. Elles coordonnent également leurs actions afin d'éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête ou lorsqu'elles infligent des sanctions administratives, en ce compris des sanctions pécuniaires, et prennent d'autres mesures administratives dans des affaires transfrontalières.
Empreinte du texte
a6999d47fc2996b85b2374ac4bb2bd12821c526ffb79dd5d7f877eb9c004c8db, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/043044 Article 44
Article 44 Obligation de coopérer 1. Les États membres qui ont choisi d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 42 veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 40, paragraphes 2 et 3, disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées concernant d’éventuelles infractions au présent règlement. Ces autorités compétentes fournissent ces informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF. 2. Les autorités compétentes désignées conformément à l’article 40, paragraphes 2 et 3, prêtent assistance aux autres autorités compétentes et à l’AEMF. En particulier, elles échangent des informations et coopèrent dans le cadre des activités d’enquête ou de surveillance. Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec d’autres autorités compétentes en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.
Empreinte du texte
da5c8b123cd0274aec23d05193e04714aa755874ebef2773c3e5361056666730, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/044045 Article 45
Article 45 Publication des décisions 1. Sous réserve du paragraphe 2, une autorité compétente publie toute décision infligeant une sanction administrative ou une autre mesure administrative en raison d'une infraction au présent règlement sur son site internet officiel immédiatement après que la personne faisant l'objet de cette décision en a été informée. Cette publication mentionne au minimum le type et la nature de l'infraction et l'identité des personnes faisant l'objet de la décision. Le premier alinéa ne s'applique pas aux décisions infligeant des mesures dans le cadre d'une enquête. 2. Lorsqu'une autorité compétente estime que la publication de l'identité de la personne morale ou des données à caractère personnel d'une personne physique serait disproportionnée à l'issue d'une évaluation au cas par cas réalisée sur le caractère proportionné de la publication de ces données, ou si une telle publication risque de compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l'autorité compétente prend l'une ou l'autre des mesures suivantes: a) elle diffère la publication de la décision jusqu'au moment où les motifs de ce report cessent d'exister; b) elle publie la décision de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause; c) elle ne publie pas la décision lorsqu'elle estime qu'une publication en conformité avec le point a) ou b) ne sera pas suffisante pour garantir: i) que la stabilité des marchés financiers n'est pas compromise; ou ii) le caractère proportionné de la publication de ces décisions au regard de mesures réputées avoir un caractère mineur. Lorsqu'une autorité compétente décide de publier une décision de manière anonyme conformément au premier alinéa, point b), elle peut différer la publication des données pertinentes pendant un délai raisonnable si l'on peut prévoir que les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister au cours de ce délai. 3. Lorsque la décision fait l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire, administrative ou une autre autorité nationale, l'autorité compétente publie aussi immédiatement cette information sur son site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. Toute décision annulant une décision précédente infligeant une sanction ou une mesure est également publiée. 4. L'autorité compétente veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet officiel pendant une période d'au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet officiel de l'autorité compétente que pour la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données. 5. Les États membres fournissent à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives infligées en vertu de l’article 42 selon une périodicité annuelle. Cette obligation ne s’applique pas aux mesures prises dans le cadre d’une enquête. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel, ainsi que des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elle a imposées en vertu de l’article 48 septies. Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l'article 42, de fixer des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées dans ledit article, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l'AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l'ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L'AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.
Empreinte du texte
4bc3bc284fdd3125bfa63b1bea82184fb38c10d4836891391e9461ec19edf5bf, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/045046 Article 46
Article 46 Collèges 1. Dans les trente jours ouvrables à compter de l’ajout d’un indice visé à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), à la liste des indices de référence d’importance critique, à l’exception des indices dont la majorité des contributeurs sont des entités non surveillées, l’autorité compétente de l’administrateur met en place un collège qu’elle dirige. 2. Ce collège est composé de représentants de l’autorité compétente de l’administrateur, de l’AEMF, à moins que celle-ci ne soit l’autorité compétente de l’administrateur, et des autorités compétentes des contributeurs surveillés. 3. Les autorités compétentes d'autres États membres ont le droit de devenir membres du collège lorsque, dans l'hypothèse où l'indice de référence d'importance critique cesserait d'être fourni, de graves répercussions s'ensuivraient pour l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises de ces États membres. Lorsqu'une autorité compétente entend devenir membre d'un collège, elle présente à l'autorité compétente pour l'administrateur une demande démontrant que les conditions du premier alinéa du présent paragraphe sont réunies. L'autorité compétente concernée pour l'administrateur examine la demande et informe l'autorité requérante dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande si elle considère ou non que ces conditions sont remplies. Dans la négative, l'autorité requérante peut saisir l'AEMF conformément au paragraphe 9. 4. L'AEMF contribue à favoriser et à surveiller le fonctionnement efficient, efficace et cohérent des collèges visés au présent article, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1095/2010. À cet effet, l'AEMF participe en tant que de besoin et elle est considérée comme une autorité compétente à cet effet. Lorsque l'AEMF agit conformément à l'article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne un indice de référence d'importance critique, elle garantit un échange d'informations et une coopération appropriés avec les autres membres du collège. 5. L'autorité compétente pour un administrateur préside les réunions du collège, en coordonne les actions et assure un échange d'informations efficace entre ses membres. Lorsqu'un administrateur fournit plus d'un indice de référence d'importance critique, son autorité compétente peut établir un seul et unique collège pour tous les indices de référence qu'il fournit. 6. L'autorité compétente pour un administrateur instaure des dispositions écrites au sein du collège pour les questions suivantes: a) les informations à échanger entre les autorités compétentes; b) la procédure de décision entre les autorités compétentes et le délai dans lequel chaque décision est adoptée; c) les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent se consulter mutuellement; d) la coopération à fournir au titre de l'article 23, paragraphes 7 et 8. 7. L'autorité compétente pour un administrateur tient dûment compte de tout avis rendu par l'AEMF concernant les dispositions écrites visées au paragraphe 6 avant d'en arrêter la version définitive. Ces dispositions écrites sont énoncées dans un document unique, motivant dûment toute divergence importante par rapport à l'avis rendu par l'AEMF. L'autorité compétente pour l'administrateur les communique à l'AEMF et aux autres membres du collège. 8. Avant de prendre toute mesure visée à l'article 23, paragraphes 6, 7 et 9, et aux articles 34, 35 et 42, l'autorité compétente pour un administrateur consulte les membres du collège. Ces derniers font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir à un accord dans le délai prévu dans les dispositions écrites visées au paragraphe 6 du présent article. Toute décision de l'autorité compétente pour l'administrateur de prendre de telles mesures tient compte de l'impact sur les autres États membres concernés, et notamment de l'impact potentiel sur la stabilité de leurs systèmes financiers. En ce qui concerne la décision visant à retirer l'agrément ou l'enregistrement d'un administrateur conformément à l'article 35, lorsque la cessation de l'indice de référence entraînerait un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait les termes d'un contrat ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, qui font référence à cet indice dans l'Union, au sens précisé par la Commission dans tout acte délégué adopté conformément à l'article 51, paragraphe 6, les autorités compétentes au sein du collège déterminent s'il convient d'adopter des mesures afin d'atténuer les effets mentionnés dans le présent paragraphe, en ce compris: a) une modification du code de conduite visé à l'article 15, de la méthodologie ou de toute autre règle régissant l'indice de référence; b) une période de transition au cours de laquelle les procédures envisagées à l'article 28, paragraphe 2, s'appliquent. 9. En l'absence d'accord entre les membres d'un collège, les autorités compétentes peuvent saisir l'AEMF dans l'une des situations suivantes: a) lorsqu'une autorité compétente n'a pas communiqué des informations essentielles; b) lorsqu'à la suite d'une demande présentée au titre du paragraphe 3, l'autorité compétente pour l'administrateur a informé l'autorité requérante que les conditions dudit paragraphe ne sont pas remplies ou qu'elle n'a pas statué sur cette demande dans un délai raisonnable; c) lorsque les autorités compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les questions visées au paragraphe 6; d) lorsqu'il existe un désaccord à propos des mesures à prendre conformément aux articles 34, 35 et 42; e) lorsqu'il existe un désaccord à propos des mesures à prendre conformément à l'article 23, paragraphe 6; f) lorsqu'il existe un désaccord à propos des mesures à prendre conformément au paragraphe 8, troisième alinéa, du présent article. 10. Dans les cas visés au paragraphe 9, points a), b), c), d) et f), si la question n'est pas résolue dans un délai de trente jours suivant la saisine de l'AEMF, l'autorité compétente pour un administrateur arrête la décision définitive et fournit par écrit une explication détaillée de sa décision aux autorités compétentes visées audit paragraphe et à l'AEMF. Le délai fixé à l'article 34, paragraphe 6, point a), est suspendu à compter de la date de saisine de l'AEMF jusqu'au moment où la décision est prise conformément au premier alinéa du présent paragraphe. Lorsque l'AEMF estime que l'autorité compétente pour l'administrateur a adopté une mesure visée au paragraphe 8 du présent article qui pourrait ne pas être conforme au droit de l'Union, elle agit conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1095/2010. 11. Dans les cas visés au paragraphe 9, point e), du présent article et sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'AEMF peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. L'autorité compétente pour un administrateur peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 23, paragraphe 6, jusqu'à ce que l'AEMF publie sa décision.
Empreinte du texte
2927d7c695b8caed0879bbe6e874781377ea08bfc4d8cfa27da9106b2db2aaff, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/046047 Article 47
Article 47 Coopération avec l'AEMF 1. Les autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, coopèrent avec l’AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010. 2. Les autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, fournissent sans retard indu à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010. 3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour définir les procédures à appliquer et les formulaires à utiliser pour l'échange d'informations visé au paragraphe 2. L'AEMF soumet les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 1er avril 2017. Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010, est conféré à la Commission.
Empreinte du texte
26cb27f9df7ef638321c7449e753e0d55964ead1c9fbf8fb5cd9f6a49ba8a6ae, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/047048 Article 48
Article 48 Secret professionnel 1. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux conditions relatives à l'obligation de secret professionnel énoncées au paragraphe 2. 2. L'obligation de secret professionnel s'applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l'autorité compétente, ou pour toute autorité, entreprise de marché ou personne physique ou morale à laquelle l'autorité compétente a délégué ses pouvoirs, y compris les auditeurs et les experts mandatés par ladite autorité. 3. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu du droit de l'Union ou du droit national. 4. Toutes les informations que s'échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d'autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsqu'une autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées, ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire.
Empreinte du texte
90198d259c9dd2e302eaaf21c29c62cd441b30bd13800fc6a4e39fcb47e0e173, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/048048A Article 48 bis
Article 48 bis Exercice des pouvoirs de l’AEMF Les pouvoirs conférés à l’AEMF, à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne mandatée par celle-ci en vertu des articles 48 ter à 48 quinquies ne sont pas employés pour exiger la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.
Empreinte du texte
4983ff8100be1335acf73fe96674eb6fb9b50bb9dda3e920877eca5565775664, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/048A048B Article 48 ter
Article 48 ter Demande d’informations 1. L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux personnes suivantes de fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses tâches au titre du présent règlement: a) les personnes intervenant dans la fourniture des indices de référence visés à l’article 40, paragraphe 1; b) les tiers auprès desquels les personnes visées au point a) ont externalisé des fonctions ou des activités conformément à l’article 10; c) les personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec les personnes visées au point a). Conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010 et à la demande de l’AEMF, les autorités compétentes soumettent cette demande d’informations aux contributeurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), du présent règlement et partagent sans retard indu les informations reçues avec l’AEMF. 2. Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1: a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande; b) indique le but de ladite demande; c) précise la nature des informations demandées; d) mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées; e) indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses; f) indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 48 septies si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses. 3. Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF: a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande; b) indique le but de ladite demande; c) précise la nature des informations demandées; d) fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées; e) indique les astreintes prévues à l’article 48 octies dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes; f) indique l’amende prévue à l’article 48 septies dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; g) informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément à l’article 48 duodecies du présent règlement et aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010. 4. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies. 5. L’AEMF fait parvenir sans retard indu une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre des personnes visées au paragraphe 1.
Empreinte du texte
3f47964abcc7b1a8c8059322d840c25c23c98fd49b68da75f953b7304aef6ea5, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/048B048C Article 48 quater
Article 48 quater Enquêtes générales 1. Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à: a) examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support; b) prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents; c) convoquer ces personnes, ou leurs représentants ou des membres de leur personnel, et leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et enregistrer leurs réponses; d) interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête; e) demander les enregistrements des échanges téléphoniques et de données. 2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne les astreintes prévues à l’article 48 octies dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandés, ou les réponses des personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, aux questions posées, ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 48 septies dans le cas où les réponses de ces personnes aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses. 3. Les personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 48 octies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision. 4. En temps utile avant une enquête visée au paragraphe 1, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent, sur demande, assister à l’enquête. 5. Si, en vertu du droit national applicable, une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif. 6. Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que: a) la décision visée au paragraphe 3 est authentique; b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives. Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l’article 61 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
7af32616639bdf0a6444ab87150c441467cd4c60ecf3543bcc64c932b8fb988c, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/048C048D Article 48 quinquies
Article 48 quinquies Inspections sur place 1. Pour s’acquitter de ses tâches au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1. 2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 48 quater, paragraphe 1. Ils ont le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire à celle-ci. 3. Dans un délai suffisant avant l’inspection, l’AEMF annonce celle-ci à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, procéder à une inspection sur place sans préavis. Les inspections relevant du présent article sont effectuées à condition que l’autorité concernée ait confirmé qu’elle ne s’y opposait pas. 4. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 48 octies dans le cas où les personnes concernées ne se soumettraient pas à l’inspection. 5. Les personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’AEMF. Cette décision précise l’objet et le but de l’inspection, la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 48 octies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision. 6. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l’AEMF, activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de cette autorité compétente peuvent également, sur demande, assister aux inspections sur place. 7. L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des tâches d’enquête et inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l’article 48 quater, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent, à cette fin, des mêmes pouvoirs que l’AEMF, définis dans le présent article et à l’article 48 quater, paragraphe 1. 8. Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place. 9. Si, en vertu du droit national applicable, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif. 10. Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que: a) la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 5 est authentique; b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives. Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l’article 61 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
ae36f979118ab41150a01ce7779d438aea9164a959f1ffafe8f76c04f0ccc5a6, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/048D048E Article 48 sexies
Article 48 sexies Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF 1. Lorsque, conformément à l’article 48 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a commis l’une des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes: a) adopter une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction; b) adopter une décision infligeant des amendes au titre de l’article 48 septies; c) émettre une communication au public. 2. Lorsqu’elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants: a) la durée et la fréquence de l’infraction; b) si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, à ladite infraction; c) si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence; d) le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction; e) l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique; f) les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail; g) l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; h) le degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’AEMF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne; i) les infractions passées commises par la personne responsable de l’infraction; j) les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise. 3. L’AEMF notifie sans retard indu à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes des États membres ainsi que la Commission. Elle rend publique ladite mesure sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été adoptée. La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants: a) une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision; b) le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant que ce recours n’a pas d’effet suspensif; c) une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
ef599818deeec5f9d139a2e7cde81cdc5b0395d1f25dae86bec1471b8245a2f5, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/048E048F Article 48 septies
Article 48 septies Amendes 1. Si, conformément à l’article 48 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou constate tout manquement à l’obligation de coopérer ou de se conformer à une enquête, à une inspection ou à une demande couverte par la section 1 du présent chapitre, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article. Une infraction est considérée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction. 2. Le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à: a) dans le cas d’une personne morale, EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016, ou 10 % du chiffre d’affaires annuel total de cette personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu; b) dans le cas d’une personne physique, EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016. Nonobstant le premier alinéa, le montant maximal de l’amende pour les infractions à l’article 11, paragraphe 1, point d), ou à l’article 11, paragraphe 4, s’élève, s’il s’agit d’une personne morale, à EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016, ou 2 % du chiffre d’affaires annuel total de cette personne morale, tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu et, s’il s’agit d’une personne physique, à EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016. Aux fins du point a), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. 3. Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF tient compte des critères énoncés à l’article 48 sexies, paragraphe 2. 4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsque la personne morale a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à cet avantage. 5. Lorsqu’un acte ou une omission commis par une personne constitue plus d’une des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), seule s’applique l’amende liée à l’une de ces infractions, calculée conformément au paragraphe 2 du présent article, qui est la plus élevée.
Empreinte du texte
a040017a8663e9dff30407662d1f0594df857d5a1f4abea03006e9446ee1bdca, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/048F048G Article 48 octies
Article 48 octies Astreintes 1. L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre: a) une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 48 sexies, paragraphe 1, point a); b) une personne visée à l’article 48 ter, paragraphe 1: i) à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l’article 48 ter; ii) à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 48 quater; iii) à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 48 quinquies. 2. Une astreinte a un caractère efficace et proportionné. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard. 3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au cours de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision infligeant l’astreinte. 4. Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine cette mesure.
Empreinte du texte
cf0ef80688abe35d3a15b8747999a241833459eb1d21244b644ac7b0143fff4c, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/048G048H Article 48 nonies
Article 48 nonies Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes 1. L’AEMF rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 48 septies et 48 octies, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. 2. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 48 septies et 48 octies sont de nature administrative. 3. Si l’AEMF décide de ne pas infliger d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné, et expose les motifs de sa décision. 4. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 48 septies et 48 octies forment titre exécutoire. L’exécution forcée est régie par les règles de procédure en vigueur dans l’État membre ou le pays tiers où elle a lieu. 5. Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.
Empreinte du texte
df2c2de98eaf547c339bf772e92bf91f95ae0394b3691e01d643b1eafa36d756, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/048H048I Article 48 decies
Article 48 decies Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes 1. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieuses indications de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou de l’existence d’un manquement à l’obligation de coopérer ou de se conformer à une enquête, à une inspection ou à une demande couverte par la section 1 du chapitre 4, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance des indices de référence concernés par l’infraction et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. 2. L’enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions. 3. Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur a le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 48 ter et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 48 quater et 48 quinquies. 4. Dans l’accomplissement de ces tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations qui ont été recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance. 5. Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations. 6. Les droits de la défense des personnes qui font l’objet des enquêtes sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article. 7. Lorsqu’il soumet le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Les personnes qui font l’objet de l’enquête ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers. 8. Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 48 undecies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou un manquement à l’obligation de coopérer ou de se conformer à une enquête, à une inspection ou à une demande couverte par la section 1 du chapitre 4 ont été commis par les personnes faisant l’objet de l’enquête et, dans ce cas, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 48 sexies et inflige une amende conformément à l’article 48 septies, selon le cas. 9. L’enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, ni n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil. 10. Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués visant à préciser les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles, et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes. 11. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieuses indications de l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.
Empreinte du texte
5685cf8839ea562aafea31bd9baebea05fb84cebbca05043b0c3df19f7718853, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/048I048J Article 48 undecies
Article 48 undecies Audition des personnes faisant l’objet des enquêtes 1. Avant de prendre une décision en vertu des articles 48 septies, 48 octies et 48 sexies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations. Le premier alinéa ne s’applique pas si une mesure urgente en vertu de l’article 48 sexies est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a arrêté sa décision. 2. Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure sont pleinement assurés au cours des enquêtes. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’AEMF.
Empreinte du texte
2d7987243618e6cf317ea54724da74f15bc9afc270d98ac719b6618df2f4f88b, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/048J048K Article 48 duodecies
Article 48 duodecies Contrôle de la Cour de justice La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.
Empreinte du texte
3e6df54f07fe7401f6cd6324918eee6297c7f69123537395d259fefb06165703, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/048K048L Article 48 terdecies
Article 48 terdecies Frais de surveillance 1. L’AEMF facture des frais aux administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, conformément aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3 du présent article. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour la surveillance des administrateurs et le remboursement des coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 48 quaterdecies. 2. Le montant des frais facturés individuellement à un administrateur couvre l’ensemble des coûts administratifs supportés par l’AEMF pour les activités relatives à sa surveillance et est proportionnel au chiffre d’affaires de l’administrateur. 3. Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en précisant les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.
Empreinte du texte
bd61ef99fe8fed52b06a8295ae4dd2af336b66d40027a7f93890f7a3d977f5a8, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/048L048M Article 48 quaterdecies
Article 48 quaterdecies Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’AEMF 1. Si nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance, l’AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l’autorité compétente d’un État membre, conformément aux orientations émises par l’AEMF en application de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de procéder à des demandes d’informations conformément à l’article 48 ter et d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément à l’article 48 quater et à l’article 48 quinquies. Par dérogation au premier alinéa, l’agrément des indices de référence d’importance critique n’est pas délégué. 2. Préalablement à la délégation de tâches en vertu du paragraphe 1, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet: a) de la délimitation de la tâche à déléguer; b) du calendrier d’exécution de la tâche; et c) de la transmission par et à l’AEMF des informations nécessaires. 3. Conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 48 terdecies, paragraphe 3, l’AEMF rembourse aux autorités compétentes les coûts que celles-ci supportent du fait de l’exécution de tâches qui leur ont été déléguées. 4. L’AEMF réexamine à une fréquence appropriée toute délégation effectuée en vertu du paragraphe 1. Une délégation peut être révoquée à tout moment. 5. La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’AEMF et ne limite pas la faculté qu’a l’AEMF de mener et de superviser l’activité déléguée.
Empreinte du texte
1096a6143ceabe351808aebc4a1cf6ec4eb33c20edd43a15ff8f8afd8f3f2a20, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/048M048N Article 48 quindecies
Article 48 quindecies Mesures transitoires relatives à l’AEMF 1. Toutes les compétences et les missions liées à l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a) et b), qui sont confiées aux autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, prennent fin le 1er janvier 2022. Ces compétences et missions sont reprises par l’AEMF à la même date. 1 bis. Toutes les compétences et les missions liées à l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs avalisant des indices de référence fournis dans un pays tiers visés à l’article 40, paragraphe 1, point c), qui sont confiées aux autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, prennent fin le 1er janvier 2026. Ces compétences et missions sont reprises par l’AEMF à la même date. 2. Tout dossier et document de travail ayant trait à l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a) et b), y compris les examens et les mesures d’exécution en cours, ou leurs copies certifiées conformes, sont repris par l’AEMF à la date visée au paragraphe 1 du présent article. Cependant, les demandes d’agrément soumises par des administrateurs d’indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), et les demandes de reconnaissance en vertu de l’article 32 qui ont été reçues par les autorités compétentes avant le 1er octobre 2021 ne sont pas transférées à l’AEMF et la décision d’agrément ou de reconnaissance est prise par l’autorité compétente concernée. 2 bis. Tout dossier et document de travail ayant trait à l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs avalisant des indices de référence fournis dans un pays tiers visés à l’article 40, paragraphe 1, point c), y compris les examens et les mesures d’exécution en cours, ou leurs copies certifiées conformes, sont repris par l’AEMF à la date visée au paragraphe 1 bis du présent article. Cependant, les demandes d’aval qui ont été reçues par les autorités compétentes avant le 1er octobre 2025 ne sont pas transférée à l’AEMF et la décision d’agrément ou d’aval est prise par l’autorité compétente concernée. 3. Les autorités compétentes veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a) et b), soient transférés à l’AEMF dès que possible et au plus tard avant le 1er janvier 2022. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l’assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l’AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a) et b). 3 bis. Les autorités compétentes veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, point c), soient transférés à l’AEMF dès que possible et au plus tard avant le 1er janvier 2026. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l’assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l’AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, point c). 4. L’AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 1 bis dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l’activité de surveillance et d’exécution menée par lesdites autorités compétentes concernant des questions qui entrent dans le champ d’application du présent règlement. 5. Tout agrément d’administrateurs d’indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), toute reconnaissance en vertu de l’article 32 et tout agrément ou enregistrement d’un administrateur avalisant ou envisageant d’avaliser des indices de référence fournis dans un pays tiers accordé par une autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article restent valides après le transfert de compétences à l’AEMF.
Empreinte du texte
f13af22aba70e9ef5770231a3e75922f55aefa836dd4d814a7454eb94ed74ef2, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/048N049 Article 49
Article 49 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2 bis, à l’article 19 bis, paragraphe 2, à l’article 19 quater, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 6, à l’article 24, paragraphe 9, à l’article 27, paragraphe 2 ter, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 51, paragraphe 6, et à l’article 54, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 juin 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 31 décembre 2029. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 2 bis. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 30, paragraphe 2 bis, à l’article 30, paragraphe 3 bis, l’article 48 decies, paragraphe 10, et à l’article 48 terdecies, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 30 décembre 2019. 2 ter. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 54, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 février 2021. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2 bis, à l’article 19 bis, paragraphe 2, à l’article 19 quater, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 6, à l’article à l’article 54, paragraphe 7, à l’article 27, paragraphe 2 bis, à l’article 30, paragraphe 2 bis, à l’article 30, paragraphe 3 bis, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 48 decies, paragraphe 10, à l’article 48 terdecies, paragraphe 3, à l’article 51, paragraphe 6, et à l’article 54, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 3 bis. La délégation de pouvoir visée à l’article 54, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2 bis, de l’article 19 bis, paragraphe 2, de l’article 19 quater, paragraphe 1, de l’article 20, paragraphe 6, de l’article 24, paragraphe 9, de l’article 27, paragraphe 2 ter, de l’article 30, paragraphe 2 bis, de l’article 30, paragraphe 3 bis, de l’article 33, paragraphe 7, de l’article 48 decies, paragraphe 10, de l’article 48 terdecies, paragraphe 3, de l’article 51, paragraphe 6, ou de l’article 54, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. 6 bis. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 54, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Empreinte du texte
b7519b2a44ab18cb02286db24b7975471349f58d4df2cfa1b323ac039a845f58, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/049050 Article 50
Article 50 Comité 1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 dudit règlement.
Empreinte du texte
72ec8c0b23b0cbd2043598aa71f751955aa2b0597bbcdab0242686b5a2a9501c, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/050051 Article 51
Article 51 Dispositions transitoires 1. Un fournisseur d'indice fournissant un indice de référence à la date du 30 juin 2016 demande un agrément ou un enregistrement conformément à l'article 34 au plus tard le 1er janvier 2020. 2. Au plus tard le 1er janvier 2020, l'autorité compétente de l'État membre où est situé le fournisseur d'indice qui dépose une demande d'agrément conformément à l'article 34 peut décider d'enregistrer ce fournisseur d'indice en tant qu'administrateur même s'il ne s'agit pas d'une entité surveillée, sous réserve des conditions suivantes: a) le fournisseur d'indice ne fournit pas d'indice de référence d'importance critique; b) l'autorité compétente a raisonnablement connaissance du fait que les indices fournis par le fournisseur d'indice ne sont pas largement utilisés, au sens du présent règlement, dans l'État membre où est situé le fournisseur d'indice et dans d'autres États membres. L'autorité compétente notifie à l'AEMF la décision adoptée conformément au premier alinéa. L'autorité compétente conserve des preuves des raisons justifiant sa décision adoptée conformément au premier alinéa, sous une forme permettant de comprendre pleinement les évaluations effectuées par l'autorité compétente de l'utilisation limitée de l'indice ou des indices fournis par le fournisseur d'indice, en ce compris toute donnée de marché, tout jugement ou toute autre information, ainsi que les informations reçues du fournisseur d'indice. 3. Un fournisseur d'indice peut continuer à fournir un indice de référence existant qui peut être utilisé par des entités surveillées jusqu'au 1er janvier 2020 ou, lorsque le fournisseur d'indice soumet une demande d'agrément ou d'enregistrement conformément au paragraphe 1, à moins que et jusqu'à ce que l'agrément ou l'enregistrement lui soit refusé 4. Lorsqu'un indice de référence existant ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, mais que la cessation ou la modification de cet indice de référence en vue de le rendre conforme aux exigences du présent règlement entraînerait un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait de toute autre manière les conditions d'un contrat ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, faisant référence audit indice de référence, l'utilisation de l'indice de référence est autorisée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le fournisseur d'indice. Aucun instrument financier, contrat financier ou mesure de la performance d'un fonds d'investissement n'ajoute une référence à un tel indice de référence existant après le 1er janvier 2020. 4 bis. Un fournisseur d’indice peut continuer à fournir un indice de référence existant qui a été reconnu comme étant un indice de référence d’importance critique par un acte d’exécution adopté par la Commission conformément à l’article 20 jusqu’au 31 décembre 2021 ou, lorsque le fournisseur d’indice présente une demande d’autorisation conformément au paragraphe 1, à moins que cette autorisation soit refusée et tant qu’elle ne l’est pas. 4 ter. Un indice de référence existant qui a été reconnu comme étant un indice de référence d’importance critique par un acte d’exécution adopté par la Commission conformément à l’article 20, peut être utilisé pour des instruments ou contrats financiers existants et nouveaux ou pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement jusqu’au 31 décembre 2021 ou, lorsque le fournisseur d’indice présente une demande d’autorisation conformément au paragraphe 1, à moins que cette autorisation soit refusée et tant qu’elle ne l’est pas. 4 quater. Lorsque les autorités compétentes ou l’AEMF ont l’intention de désigner comme étant d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur qui était inscrit au registre visé à l’article 36 le 31 décembre 2025, ou lorsque l’AEMF a l’intention de désigner comme étant d’importance significative un indice de référence qui était inscrit au registre visé à l’article 36 le 31 décembre 2025, les autorités compétentes ou l’AEMF, selon le cas, le font au plus tard le 30 septembre 2026. Les administrateurs d’indices de référence qui, au 31 décembre 2025, étaient inscrits au registre visé à l’article 36 en tant qu’administrateurs agréés, enregistrés ou reconnus, ou en tant qu’administrateurs ayant donné leur aval, conservent ce statut jusqu’au 30 septembre 2026 et: a) lorsqu’un ou plusieurs de leurs indices de référence sont d’importance significative en vertu de l’article 24, paragraphe 1, point a), ces administrateurs ne sont pas tenus de présenter une nouvelle demande d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 1; b) lorsqu’un ou plusieurs de leurs indices de référence sont un indice de référence «accord de Paris» de l’Union, un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, ces administrateurs ne sont pas tenus de présenter une nouvelle demande d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval en vertu de l’article 34; c) lorsqu’un ou plusieurs de leurs indices de référence sont désignés comme étant d’importance significative en vertu de l’article 24, paragraphe 3 ou 6, le 30 septembre 2026 ou avant cette date, ces administrateurs ne sont pas tenus de présenter une nouvelle demande d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 2 ou 3, selon le cas; d) lorsque aucun de leurs indices de référence n’est d’importance significative en vertu de l’article 24 au 30 septembre 2026, n’est un indice de référence «accord de Paris» de l’Union, un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, et que ces administrateurs demandent la désignation d’un ou plusieurs de leurs indices de référence comme étant d’importance significative en vertu de l’article 24, paragraphe 7, au plus tard le 1er janvier 2027, ces administrateurs ne sont pas tenus de présenter une nouvelle demande d’agrément ou d’enregistrement lorsque cette demande aboutit à une désignation. Un indice de référence de taux de change au comptant fourni par un administrateur situé dans un pays tiers peut être utilisé pour des instruments et contrats financiers existants et nouveaux, ou pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 18 bis, paragraphe 3. 5. À moins que la Commission ait adopté une décision d’équivalence visée à l’article 30, paragraphe 2 ou 3, qu’un administrateur ait été reconnu en vertu de l’article 32 ou qu’un indice de référence ait été avalisé en vertu de l’article 33, l’utilisation dans l’Union, par des entités surveillées, d’un indice de référence de pays tiers est autorisée uniquement pour les instruments financiers, contrats financiers et mesures de la performance d’un fonds d’investissement qui font déjà référence à cet indice ou qui ajoutent une référence à cet indice de référence avant le 31 décembre 2023. Le premier alinéa ne s’applique pas aux indices de référence fournis par des administrateurs qui délocalisent leurs activités de l’Union dans un pays tiers au cours de la période transitoire. L’autorité compétente en informe l’AEMF conformément à l’article 35. L’AEMF établit une liste des indices de référence de pays tiers auxquels le premier alinéa ne s’applique pas. Lorsque l’AEMF a reçu, au plus tard le 31 décembre 2025, une demande de reconnaissance en vertu de l’article 32, paragraphe 5, de la part d’un administrateur situé dans un pays tiers fournissant un indice de référence «accord de Paris» de l’Union, un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, ou une demande d’aval en vertu de l’article 33, paragraphe 1, pour un indice de référence «accord de Paris» de l’Union, un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II fourni par un administrateur situé dans un pays tiers, l’indice de référence concerné peut être utilisé pour des instruments et contrats financiers existants et nouveaux, à moins que la reconnaissance ou l’aval de son administrateur soient refusés par l’AEMF et tant qu’ils ne le sont pas. 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 49 en ce qui concerne des mesures visant à définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente concernée peut déterminer si la cessation ou la modification d'un indice de référence existant en vue de le rendre conforme aux exigences du présent règlement entraînerait raisonnablement un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait de toute autre manière les conditions d'un contrat financier ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement qui fait référence à cet indice de référence.
Empreinte du texte
d318370e0e65c2a4dc1758eeac7ebe9ae1ea556ca69de28f2cf70b65727097c3, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/051052 Article 52
Article 52 Délai de mise à jour des prospectus et des documents contenant des informations clés L'article 29, paragraphe 2, est sans préjudice des prospectus existants approuvés en vertu de la directive 2003/71/CE avant le 1er janvier 2018. Pour les prospectus approuvés avant le 1er janvier 2018 en vertu de la directive 2009/65/CE, les documents sous-jacents sont mis à jour dès que possible ou au plus tard dans les douze mois suivant cette date.
Empreinte du texte
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Article 53 Évaluations de l’AEMF 1. L’AEMF cherche à faire émerger une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et veille à ce que les autorités compétentes adoptent des approches cohérentes en rapport avec l’application de l’article 33. À cet effet, les avals octroyés conformément à l’article 33 sont évalués par l’AEMF tous les deux ans. L’AEMF rend un avis à l’intention de chaque autorité compétente qui a avalisé un indice de référence d’un pays tiers en évaluant la manière dont l’autorité compétente applique les exigences prévues à l’article 33 ainsi que les exigences prévues dans tout acte délégué pertinent ou toutes normes techniques de réglementation ou d’exécution pertinentes fondées sur le présent règlement. 2. L’AEMF est habilitée à exiger d’une autorité compétente qu’elle lui fournisse une preuve documentée pour chacune des décisions adoptées conformément à l’article 51, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 25, paragraphe 2, ainsi que pour les mesures prises concernant l’application de l’article 24, paragraphe 1.
Empreinte du texte
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Article 54 Examen 1. Au plus tard le 1er janvier 2020, la Commission procède à un examen et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le présent règlement, et en particulier sur: a) le fonctionnement et l'efficacité du régime des indices de référence d'importance critique, de l'administration obligatoire et de la contribution obligatoire, relevant respectivement des articles 20, 21 et 23, et sur la définition d'un indice de référence d'importance critique, figurant à l'article 3, paragraphe 1, point 25); b) l'efficacité du régime d'agrément, d'enregistrement et de surveillance des administrateurs prévu au titre VI, les collèges prévus à l'article 46 et le caractère approprié d'une surveillance de certains indices de référence par un organe de l'Union; c) le fonctionnement et l'efficacité de l'article 19, paragraphe 2, et en particulier son champ d'application. 2. La Commission suit l'évolution des principes internationaux applicables aux indices de référence ainsi que des cadres juridiques et des pratiques en matière de surveillance dans les pays tiers concernant la fourniture d'indices de référence et elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil tous les cinq ans à compter du 1er janvier 2018. Ce rapport évalue notamment s'il est nécessaire de modifier le présent règlement et est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 49 afin de prolonger le délai de quarante-deux mois visé à l'article 51, paragraphe 2, d'un nouveau délai de vingt-quatre mois si le rapport mentionné au paragraphe 1, point b), du présent article fournit des preuves que le régime d'enregistrement transitoire prévu à l'article 51, paragraphe 2, ne porte pas atteinte à une culture européenne commune en matière de surveillance et à l'adoption de pratiques et d'approches cohérentes en matière de surveillance par les autorités compétentes. 4. Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission réexamine les normes minimales applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’Union et aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union afin de garantir que la sélection des actifs sous-jacents est compatible avec les investissements durables sur le plan environnemental, tels qu’ils sont définis dans un cadre à l’échelle de l’Union. 5. Avant le 31 décembre 2022, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’incidence du présent règlement et la faisabilité d’indices de référence ESG, en tenant compte du caractère évolutif des indicateurs de durabilité et des méthodes utilisées pour les mesurer. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. 6. Au plus tard le 15 juin 2023, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le champ d’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne la poursuite de l’utilisation par les entités surveillées d’indices de référence de pays tiers et sur les lacunes éventuelles du cadre actuel. Ce rapport évalue notamment s’il est nécessaire de modifier le présent règlement afin de limiter son champ d’application à la fourniture de certains types d’indices de référence ou à la fourniture d’indices de référence largement utilisés dans l’Union et il est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. 7. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 49 au plus tard le 15 juin 2023 afin de prolonger la période de transition visée à l’article 51, paragraphe 5, jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, si le rapport visé au paragraphe 6 du présent article démontre que, dans le cas contraire, la poursuite de l’utilisation dans l’Union de certains indices de référence de pays tiers par des entités surveillées serait gravement compromise ou constituerait une menace pour la stabilité financière. 8. Au plus tard le 30 juin 2029, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant si le champ d’application du présent règlement en ce qui concerne les indices de référence comportant des allégations liées aux ESG, et en particulier la publication d’informations ESG par les administrateurs de ces indices, est approprié. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte de la disponibilité, dans l’Union, d’indices de référence comportant des allégations liées aux ESG et de leur utilisation, en prenant en considération, dans la mesure du possible, le coût de ces indices de référence et le caractère évolutif des indicateurs ESG et des méthodes utilisées pour les mesurer. Le rapport comprend également une évaluation visant à déterminer si le contenu des informations à publier en vertu du présent règlement est compatible avec la publication d’informations en matière de durabilité au titre du règlement (UE) 2019/2088 et avec les orientations pertinentes de l’AEMF. Ce rapport est, le cas échéant, assorti d’une proposition législative.
Empreinte du texte
ad9950f081e2ab5359eb4e591875e9484e68d659d8fba28f79249b59400feb30, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/054055 Article 55
Article 55 Notification des indices de référence servant de référence et de leurs administrateurs Lorsqu'un indice sert de référence à un instrument financier relevant de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, les notifications prévues audit article comprennent le nom de l'indice de référence servant de référence et celui de son administrateur.
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915f74af8a0701cc5409f7eeedf7182147ef0d6eb3343482778773bfe9bd1461, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/055056 Article 56
Article 56 Modifications du règlement (UE) no 596/2014 Le règlement (UE) no 596/2014 est modifié comme suit: 1) L'article 19 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis. L'obligation de notification visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions portant sur des instruments financiers liés à des actions ou à des titres de créance de l'émetteur visé audit paragraphe lorsque, au moment de la transaction, l'une des conditions suivantes est remplie: a) l'instrument financier est une part ou une action d'un organisme de placement collectif dans lequel l'exposition aux actions ou aux titres de créance de l'émetteur ne dépasse pas 20 % des actifs détenus par cet organisme de placement collectif; b) l'instrument financier fournit une exposition à un portefeuille d'actifs dans lequel l'exposition aux actions ou aux titres de créance de l'émetteur ne dépasse pas 20 % des actifs du portefeuille; c) l'instrument financier est une part ou une action d'un organisme de placement collectif ou fournit une exposition à un portefeuille d'actifs et la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée ne connaît pas, et ne pouvait pas connaître, la composition de l'investissement ou l'exposition à un tel organisme de placement collectif ou portefeuille d'actifs en ce qui concerne les actions ou les titres de créance de l'émetteur, et elle n'a, en outre, aucune raison de penser que les actions ou les titres de créance de l'émetteur dépassent les seuils établis au point a) ou b). Si des informations relatives à la composition de l'investissement de l'organisme de placement collectif ou à l'exposition du portefeuille d'actifs sont disponibles, la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée déploie tous les efforts raisonnables pour tirer parti de ces informations.» b) au paragraphe 7, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa: «Aux fins du point b), les transactions exécutées portant sur des actions ou des titres de créance d'un émetteur, ou sur des produits dérivés ou d'autres instruments financiers qui y sont liés, par les gestionnaires d'un organisme de placement collectif dans lequel la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne qui lui est étroitement liée a investi ne sont pas soumises à l'obligation de notification si le gestionnaire de l'organisme de placement collectif fait preuve d'une discrétion totale, ce qui exclut la possibilité pour le gestionnaire de recevoir des instructions ou des suggestions sur la composition du portefeuille, directement ou indirectement, par les investisseurs de cet organisme de placement collectif.» 2) L'article 35 est modifié comme suit: a) aux paragraphes 2 et 3, les termes «et à l'article 19, paragraphes 13 et 14» sont remplacés par les termes «à l'article 19, paragraphes 13 et 14, et à l'article 38»; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphes 5 et 6, de l'article 12, paragraphe 5, de l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, de l'article 17, paragraphe 3, de l'article 19, paragraphe 13 ou 14, ou de l'article 38 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.» 3) À l'article 38, les alinéas suivants sont ajoutés: «La Commission présente, au plus tard le 3 juillet 2019 et après consultation de l'AEMF, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le niveau des seuils établis à l'article 19, paragraphe 1 bis, premier alinéa, points a) et b), en ce qui concerne les transactions effectuées par des gestionnaires lorsque les actions ou les titres de créance de l'émetteur font partie d'un organisme de placement collectif ou fournissent une exposition à un portefeuille d'actifs, afin de déterminer si ces niveaux sont appropriés ou s'ils devraient être ajustés. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 35 afin d'ajuster les seuils visés à l'article 19, paragraphe 1 bis, premier alinéa, points a) et b), si elle estime dans ce rapport que ces seuils devraient être ajustés.»
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f139fcfbddbf9904406060daf57101e628eb2a9761268769578c2fd87a2d2bfb, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/056057 Article 57
Article 57 Modification de la directive 2008/48/CE La directive 2008/48/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 5, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa: «Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, le nom de l'indice de référence et celui de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur, sont fournis par le créancier ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au consommateur dans un document séparé, qui peut être annexé aux informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs. 2) À l'article 27, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa: «Au plus tard le 1er juillet 2018, les États membres adoptent, publient et communiquent à la Commission les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa. Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2018.»
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61e4aed7d16a4783542ca102a14d62b2f809dd56b2023a363468a85234698437, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/057058 Article 58
Article 58 Modifications de la directive 2014/17/UE La directive 2014/17/UE est modifiée comme suit: 1) À l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point suivant est inséré: «e bis) lorsque les contrats qui font référence à un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil sont disponibles, les noms des indices de référence et de leurs administrateurs, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur. 2) À l'article 42, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «Au plus tard le 1er juillet 2018, les États membres adoptent, publient et communiquent à la Commission les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e bis). Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2018.» 3) À l'article 43, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «L'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e bis), ne s'applique pas aux contrats de crédit existant avant le 1er juillet 2018.»
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06c04424a645565c01cb6cf285807b2c3e85155e637637fee08dcb93cd0fe827, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/058059 Article 59
Article 59 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er janvier 2018. Nonobstant le deuxième alinéa du présent article, l'article 3, paragraphe 2, l'article 5, paragraphe 5, l'article 11, paragraphe 5, l'article 13, paragraphe 3, l'article 15, paragraphe 6, l'article 16, paragraphe 5, l'article 20 [à l'exception du paragraphe 6, point b)], les articles 21 et 23, l'article 25, paragraphes 8 et 9, l'article 26, paragraphe 5, l'article 27, paragraphe 3, l'article 30, paragraphe 5, l'article 32, paragraphe 9, l'article 33, paragraphe 7, l'article 34, paragraphe 8, l'article 46, l'article 47, paragraphe 3, et l'article 51, paragraphe 6, s'appliquent à compter du 30 juin 2016. Nonobstant le deuxième alinéa du présent article, l'article 56 s'applique à compter du 3 juillet 2016.
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b7693c92c5faf30442ed4b003b02cace94581b5b44aad6f122a80c8d82cf9047, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/059
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