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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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083 Article 83

Cité d’après 32017L1132, fra, le libellé consolidé du 2022-08-12 (la date de consolidation de l’éditeur).

Article 83 Règles de vote applicables aux décisions de l'assemblée générale Les législations des États membres disposent que les décisions visées à l'article 72, paragraphes 4 et 5, et aux articles 73, 74, 78 et 81 requièrent au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté. Toutefois, les législations des États membres peuvent prévoir que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix indiquées au premier alinéa est suffisante.

Empreinte du texte 27c1a19561f2c344945364976024bd9778779af80e5c143c421dd6e48050a69d, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/083

Citer cet article

Citation usuelle
Article 83 de la directive (UE) 2017/1132
Avec son permalien
Article 83 de la directive (UE) 2017/1132 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/083)
Avec ses éléments de vérification
Article 83 de la directive (UE) 2017/1132
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/083

CELEX : 02017L1132-20220812

Libellé : le libellé consolidé du 2022-08-12

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 27c1a19561f2c344945364976024bd9778779af80e5c143c421dd6e48050a69d

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2017-07-20 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB +20 V ART 167)
  • Date limite : 2016-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 162.4)
  • Date limite : 2021-07-02 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 24 ET 32019L2121)
  • Date limite : 2022-06-08 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 162.1)

Dates non détenues pour cet acte : mise en application ; fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32017L1132, fra, le libellé consolidé du 2022-08-12 (la date de consolidation de l’éditeur)

Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.

1 autre œuvre de l’éditeur porte cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 0.

/eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra

230 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 35
  2. Page 2 : Article 36 à Article 85
  3. Page 3 : Article 86 à Article 115
  4. Page 4 : Article 116 à Article 160
  5. Page 5 : Article 160 bis à Article 168

Page 2 sur 5 : Article 36 à Article 85.

  1. 036 Article 36

    Article 36 Publicité des actes et indications relatifs à une succursale 1. Les actes et indications concernant les succursales créées dans un État membre par des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais qui ont une forme juridique comparable à celles figurant à l'annexe II, sont publiés selon le droit de l'État membre dans lequel la succursale a été créée, en conformité avec l'article 16. 2. L'article 29, paragraphe 2, s'applique.

    Empreinte du texte 160dd79de86bd7db54935a266a8e8eecb9c72d5c28a795b61e0130a5cb4ddcca, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/036

  2. 037 Article 37

    Article 37 Actes et indications soumis à publicité obligatoire L'obligation de publicité visée à l'article 36 porte au moins sur les actes et indications suivants: a) l'adresse de la succursale; b) les activités de la succursale; c) le droit de l'État dont la société relève; d) si ce droit le prévoit, le registre dans lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre; e) l'acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé, ainsi que toute modification de ces documents; f) la forme juridique, le siège et l'objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit, si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au point e); g) la dénomination de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société; h) la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice: en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres d'un tel organe, en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale. Il est précisé l'étendue des pouvoirs de ces personnes et si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement; i) la dissolution de la société et la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation, une procédure de faillite ou de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait l'objet; j) les documents comptables, dans les conditions indiquées à l'article 38; k) la fermeture de la succursale.

    Empreinte du texte 66c1a667e4cd5d0cb5cb7a94b2dbfb188550f6125636f3330cbea92722e876cb, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/037

  3. 038 Article 38

    Article 38 Limites de l'obligation de publicité des documents comptables 1. L'obligation de publicité visée à l'article 37, point j), porte sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État dont la société relève. Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément à la directive 2013/34/UE ou de façon équivalente, les États membres peuvent exiger l'établissement et la publicité des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. 2. Les articles 32 et 33 s'appliquent.

    Empreinte du texte 30298c4faa5a27cc931717888e15ce5405c9a47f6f971b05eae5e7a708c7d983, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/038

  4. 039 Article 39

    Article 39 Indications sur les lettres et notes de commande Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre. Si le droit de l'État dont la société relève prévoit une immatriculation dans un registre, le registre dans lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre doivent également être indiqués.

    Empreinte du texte 394fc1271a6220dbde3e7ec36ce61b1e81a5f92d75a93db5f382cfef71a18cf8, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/039

  5. 040 Article 40

    Article 40 Sanctions Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas de défaut de publicité dans les cas prévus aux articles 29, 30, 31, 36, 37 et 38, ainsi qu'en cas d'absence, sur les lettres et notes de commande, des indications obligatoires prévues aux articles 35 et 39.

    Empreinte du texte af88a26c9461ab56ea26b95e7cdd496da7d343e92f8ecf52b12c34e8be5710b2, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/040

  6. 041 Article 41

    Article 41 Personnes tenues d'accomplir les formalités de publicité Chaque État membre détermine les personnes qui sont tenues d'accomplir les formalités de publicité prescrites par les sections 2 et 3.

    Empreinte du texte 769830da0c6d9af1949b9dfe8ba8ec47169c91c4e5ce4fad7c03a90a6222213a, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/041

  7. 042 Article 42

    Article 42 Dérogations aux dispositions portant sur la publicité des documents comptables des succursales 1. Les articles 31 et 38 ne s'appliquent pas aux succursales créées par les établissements de crédit et les établissements financiers qui font l'objet de la directive 89/117/CEE du Conseil. 2. Jusqu'à la coordination ultérieure, les États membres peuvent ne pas appliquer les articles 31 et 38 aux succursales créées par des sociétés d'assurance.

    Empreinte du texte eb2c9ba70a18f5704f36e86b91fa1b2973a5b571b3e248693d1e8d92e8cba484, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/042

  8. 043 Article 43

    Article 43 Comité de contact Le comité de contact institué par l'article 52 de la directive 78/660/CEE du Conseil a également pour mission: a) de faciliter, sans préjudice des articles 258 et 259 du traité, une application harmonisée des dispositions des sections 2 et 3 et de la présente section par une concertation régulière portant notamment sur les problèmes concrets que pose leur application; b) de conseiller, si nécessaire, la Commission au sujet des compléments ou amendements à apporter aux dispositions des sections 2 et 3 et de la présente section.

    Empreinte du texte dd77616826a2d8a13f657c8e2b666d40795e3ec66e0f1f49b3512bd564fa4671, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/043

  9. 044 Article 44

    Article 44 Dispositions générales 1. Les mesures de coordination prescrites par le présent chapitre s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l'annexe I. 2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés d'investissement à capital variable et aux coopératives constituées sous l'une des formes de sociétés figurant à l'annexe I. Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté, elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement à capital variable» ou «coopérative» sur tous les documents indiqués à l'article 26.

    Empreinte du texte d0c0acebeb72897b2389bf00621afd84c503edfd29b79f84ade0e60c1c6fd60c, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/044

  10. 045 Article 45

    Article 45 Capital minimal 1. Pour la constitution de la société ou pour l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, les législations des États membres requièrent la souscription d'un capital minimal qui ne peut être fixé à un montant inférieur à EUR. 2. Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, conformément à l'article 50, paragraphe 1, et à l'article 50, paragraphe 2, point g), du traité, procèdent tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision du montant visé au paragraphe 1 exprimé en euros, compte tenu, d'une part, de l'évolution économique et monétaire dans l'Union et, d'autre part, des tendances visant à réserver le choix des formes de sociétés figurant à l'annexe I aux grandes et moyennes entreprises.

    Empreinte du texte 1a94e3c9209e71dbd469214b33c073b6a91c1eb98f6edbbfee14392b8846ba6a, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/045

  11. 046 Article 46

    Article 46 Actifs Le capital souscrit ne peut être constitué que par des éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique. Toutefois, ces éléments d'actif ne peuvent être constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services.

    Empreinte du texte 9384290677c909e2ff73826fa94d3c50f4e251f74c38b35adf340cb2d5fb9350, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/046

  12. 047 Article 47

    Article 47 Prix d'émission des actions Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, à leur pair comptable. Toutefois, les États membres peuvent permettre que ceux qui, par leur profession, se chargent de placer des actions paient moins que le montant total des actions qu'ils souscrivent au cours de cette opération.

    Empreinte du texte 7c0f5e5b6a5d183b8246d6c7382562597ec0615fc2e7b10747c0d6b7962b9778, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/047

  13. 048 Article 48

    Article 48 Libération des actions émises en contrepartie d'apports Les actions émises en contrepartie d'apports doivent être libérées au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, dans une proportion non inférieure à 25 % de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. Toutefois, les actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir du moment de la constitution ou du moment de l'obtention de ladite autorisation.

    Empreinte du texte 8111ba50b41fed2992cedd01d022eaa7ab4afe706ae0919c405ee36d28f0f304, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/048

  14. 049 Article 49

    Article 49 Rapport d'experts sur les apports autres qu'en numéraire 1. Les apports autres qu'en numéraire font l'objet d'un rapport établi préalablement à la constitution de la société ou à l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités par un ou plusieurs experts indépendants, désignés ou agréés par une autorité administrative ou judiciaire. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés. 2. Le rapport d'expert visé au paragraphe 1 porte au moins sur la description de chacun des apports ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie. 3. Le rapport d'expert fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 16. 4. Les États membres peuvent décider ne pas appliquer le présent article lorsque 90 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de toutes les actions sont émis en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire, faits par une ou plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies: a) en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes ou sociétés visées à l'article 4, point i), ont renoncé à l'établissement du rapport d'experts; b) cette renonciation a fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 3; c) les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer et dont le montant est au moins égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions émises en contrepartie des apports autres qu'en numéraire; d) les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes, jusqu'à concurrence du montant indiqué au point c), des dettes de la société bénéficiaire nées entre le moment de l'émission des actions en contrepartie des apports autres qu'en numéraire et un an après la publication des comptes annuels de cette société relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits. Toute cession de ces actions est interdite pendant ce délai; e) la garantie visée au point d) a fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 3; et f) les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal à celui indiqué au point c) dans une réserve qui ne pourra être distribuée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la publication des comptes annuels de la société bénéficiaire relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un moment ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée au point d) et faites pendant ce délai auront été réglées. 5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent article en cas de constitution d'une nouvelle société au moyen d'une fusion ou d'une scission lorsqu'un rapport d'un ou plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission est établi. Lorsque les États membres décident d'appliquer le présent article dans les cas visés au premier alinéa, ils peuvent prévoir que le rapport établi en application du paragraphe 1 du présent article ainsi que le rapport d'un ou plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission peuvent être établis par le même expert ou les mêmes experts.

    Empreinte du texte 22282e0aa08e47558a4b5f888f361f22fd21e3018436a3302523a61b58ca1006, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/049

  15. 050 Article 50

    Article 50 Dérogations à l'obligation d'établir un rapport d'experts 1. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué de valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ou d'instruments du marché monétaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de ladite directive, et que ces valeurs ou instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de ladite directive au cours d'une période d'une durée suffisante, à déterminer par la législation nationale, précédant la date effective de l'apport autre qu'en numéraire. Toutefois, si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire est devenu illiquide, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction. L'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable aux fins de cette réévaluation. 2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 1 du présent article qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un expert indépendant et que les conditions suivantes sont remplies: a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la date de la réalisation effective de l'apport; et b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus dans l'État membre pour le type d'élément d'actif constituant l'apport. En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction. L'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable aux fins de cette réévaluation visée au deuxième alinéa. Faute d'une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société à la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise peuvent demander une évaluation par un expert indépendant, auquel cas l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable. Ce ou ces actionnaires peuvent en faire la demande jusqu'à la date effective de l'apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société, comme c'était le cas à la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise. 3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 1 du présent article dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes légaux de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes légaux aient été contrôlés conformément à la directive 2006/43/CE. Le paragraphe 2, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, du présent article est applicable mutatis mutandis.

    Empreinte du texte bb07f9b04096ccf7ff9905557a297de615cd761d1eeecbaab24f0195258e6c95, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/050

  16. 051 Article 51

    Article 51 Apports autres qu'en numéraire sans rapport d'experts 1. Lorsqu'un apport autre qu'en numéraire visé à l'article 50 est fourni sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, outre les indications exigées par l'article 4, point h), et dans le délai d'un mois après la date effective de l'apport, une déclaration contenant les éléments suivants fait l'objet d'une publicité: a) une description de l'apport autre qu'en numéraire concerné; b) sa valeur, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation; c) une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre, à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie de cet apport; et d) une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle intéressant l'évaluation initiale n'est survenue. La publicité de cette déclaration est assurée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16. 2. Lorsqu'il est proposé de fournir un apport autre qu'en numéraire sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, dans le cadre d'une augmentation de capital qu'il est proposé de réaliser en application de l'article 68, paragraphe 2, une annonce comprenant la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise et les informations énumérées au paragraphe 1 du présent article fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16, et ce avant la réalisation effective de l'apport autre qu'en numéraire constitué par l'élément d'actif. Dans ce cas, la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article se résume à une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle n'est survenue depuis que l'annonce susmentionnée a fait l'objet d'une publicité. 3. Chaque État membre fournit des garanties adéquates quant au respect de la procédure exposée à l'article 50 et au présent article lorsqu'un apport autre qu'en numéraire est fourni sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3.

    Empreinte du texte 69352ffcdaf11463d94e3cf9b27bd9a3a0b8bff6d0443b62f9cba68b32d49b6f, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/051

  17. 052 Article 52

    Article 52 Acquisitions substantielles après constitution de la société ou autorisation de commencer les activités 1. L'acquisition par la société de tout élément d'actif appartenant à une personne ou à une société visée à l'article 4, point i), pour une contre-valeur d'au moins un dixième du capital souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité selon les modalités prévues à l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3 et est soumise à l'approbation de l'assemblée générale lorsque cette acquisition a lieu avant l'expiration d'un délai qui est fixé par la législation nationale à au moins deux ans à compter du moment de la constitution de la société ou du moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités. Les articles 50 et 51 s'appliquent mutatis mutandis. Les États membres peuvent également prévoir l'application de ces dispositions lorsque l'élément d'actif appartient à un actionnaire ou à toute autre personne. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la société, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites en bourse.

    Empreinte du texte bc44978e2b5e7d89f6cf5de379e88dd8a2a88e12010f08f1e3f6d5916550ad3c, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/052

  18. 053 Article 53

    Article 53 Obligation pour les actionnaires de fournir leur apport Sous réserve des dispositions concernant la réduction du capital souscrit, les actionnaires ne peuvent pas être exemptés de l'obligation de fournir leur apport.

    Empreinte du texte c325452e8521ee16fe81209d4430c4a4f76709c510335efcb9611d4196a3c8b3, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/053

  19. 054 Article 54

    Article 54 Garanties en cas de transformation Jusqu'à la coordination ultérieure des législations nationales, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'au moins des garanties identiques à celles prévues par les articles 3 à 6 et par les articles 45 à 53 soient données en cas de transformation d'une société d'une autre forme en société anonyme.

    Empreinte du texte 5c3ffb6e215a6d47159d81a9734169573bd7b02ba7981b9aead691605dfbf360, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/054

  20. 055 Article 55

    Article 55 Modification des statuts ou de l'acte constitutif Les articles 3 à 6 et les articles 45 à 54 ne portent pas atteinte aux dispositions prévues par les États membres sur la compétence et la procédure concernant la modification des statuts ou de l'acte constitutif.

    Empreinte du texte 39afcfbc62d2bef71f37b9eb1c73198a76367ba68a6af692623f96bb2c0af8fa, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/055

  21. 056 Article 56

    Article 56 Règles générales de distribution 1. Hors les cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels de la société est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts de la société ne permettent pas de distribuer. 2. Le montant du capital souscrit visé au paragraphe 1 est diminué du montant du capital souscrit non appelé lorsque ce dernier n'est pas comptabilisé à l'actif du bilan. 3. Le montant d'une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des résultats à la clôture du dernier exercice, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts. 4. Le terme «distribution», tel qu'il figure aux paragraphes 1 et 3, englobe notamment le versement des dividendes et celui d'intérêts relatifs aux actions. 5. Lorsque la législation d'un État membre permet le versement d'acomptes sur dividendes, elle le soumet au moins aux conditions suivantes: a) il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants; b) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été arrêtés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire. 6. Les paragraphes 1 à 5 ne portent pas atteinte aux dispositions des États membres relatives à l'augmentation du capital souscrit par incorporation de réserves. 7. La législation d'un État membre peut prévoir des dérogations au paragraphe 1 dans le cas de sociétés d'investissement à capital fixe. Aux fins du présent paragraphe, par «société d'investissement à capital fixe», on entend uniquement les sociétés: a) dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs; et b) qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions. Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté: a) elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement» sur tous les documents indiqués à l'article 26; b) elles n'autorisent pas une société de ce type dont l'actif net est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 à procéder à une distribution aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, le total de l'actif de la société tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur à une fois et demie le montant du total des dettes de la société envers les créanciers tel qu'il résulte des comptes annuels; et c) elles imposent à toute société de ce type qui procède à une distribution alors que son actif net est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 de le préciser dans une note dans ses comptes annuels.

    Empreinte du texte 0bcac8bc0ec72bdde21b7ef4e1a5c8be118cc527d623eacc10d58cd46893da0d, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/056

  22. 057 Article 57

    Article 57 Restitution des distributions irrégulières Toute distribution faite en violation de l'article 56 doit être restituée par les actionnaires qui l'ont reçue, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

    Empreinte du texte 8cab3589833e0f33d9b35208c3b2c6de3b92324aaa8ad79ce5e29f6e6c464d60, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/057

  23. 058 Article 58

    Article 58 Perte grave du capital souscrit 1. En cas de perte grave du capital souscrit, l'assemblée générale doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d'examiner s'il y a lieu de dissoudre la société ou d'adopter toute autre mesure. 2. La législation d'un État membre ne peut pas fixer à plus de la moitié du capital souscrit le montant de la perte considérée comme grave au sens du paragraphe 1.

    Empreinte du texte 7e1300d2a1ff002a1d018dd0d148dcd0d2778eae5d67e69f2faa66e58993cb6e, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/058

  24. 059 Article 59

    Article 59 Interdiction pour une société de souscrire ses propres actions 1. Les actions d'une société ne peuvent être souscrites par celle-ci. 2. Si les actions d'une société ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le souscripteur doit être considéré comme ayant souscrit pour son propre compte. 3. Les personnes ou les sociétés visées à l'article 4, point i), ou, en cas d'augmentation du capital souscrit, les membres de l'organe d'administration ou de direction sont tenus de libérer les actions souscrites en violation du présent article. Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir que tout intéressé peut se décharger de cette obligation en prouvant qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable.

    Empreinte du texte 0063d7fb9ac22f2608ad9dac6b5b470c779815535c940276cb9063be491d94a5, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/059

  25. 060 Article 60

    Article 60 Acquisition par la société de ses propres actions 1. Sans préjudice du principe de l'égalité de traitement de tous les actionnaires se trouvant dans la même situation et du règlement (UE) no 596/2014, les États membres peuvent permettre à une société d'acquérir ses propres actions soit elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. Dans la mesure où ces acquisitions sont permises, les États membres les soumettent aux conditions suivantes: a) l'autorisation d'acquérir est accordée par l'assemblée générale, qui fixe les modalités des acquisitions envisagées et notamment le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée, la durée maximale étant fixée par la législation nationale sans toutefois pouvoir excéder cinq ans et, en cas d'acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs maximales et minimales. Les membres de l'organe d'administration ou de direction veillent à ce que, au moment de la réalisation de toute acquisition autorisée, les conditions visées aux points b) et c) soient respectées; b) les acquisitions, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant visé à l'article 56, paragraphes 1 et 2; et c) l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées. En outre, les États membres peuvent soumettre les acquisitions au sens du premier alinéa aux conditions suivantes: a) la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas un plafond qui est déterminé par les États membres; ce plafond ne peut pas être inférieur à 10 % du capital souscrit; b) l'autorisation accordée à la société d'acquérir ses propres actions au sens du premier alinéa, le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et les contre-valeurs maximales ou minimales figurent dans les statuts ou dans l'acte constitutif de la société; c) la société respecte les obligations appropriées d'information et de notification; d) certaines sociétés, désignées par les États membres, peuvent être tenues d'annuler les actions acquises pour autant qu'un montant égal à la valeur nominale des actions annulées soit incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par capitalisation de réserves; e) l'acquisition ne compromet pas le désintéressement des créanciers. 2. La législation d'un État membre peut déroger au paragraphe 1, premier alinéa, point a), première phrase, lorsque l'acquisition par une société de ses propres actions est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Dans ce cas, l'assemblée générale qui suit doit être informée, par l'organe d'administration ou de direction, des raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu'elles représentent, ainsi que de la contre-valeur de ces actions. 3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1, premier alinéa, point a), première phrase, aux actions acquises, soit par la société elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, en vue d'être distribuées au personnel de celle-ci ou au personnel d'une société liée à cette dernière. La distribution de telles actions doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de l'acquisition de ces actions.

    Empreinte du texte 735594b0fa178e4533b557ee9a0995e818ef0a14b456d156f9b7d2d041197e77, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/060

  26. 061 Article 61

    Article 61 Dérogations aux règles concernant l'acquisition par une société de ses propres actions 1. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 60: a) aux actions acquises en exécution d'une décision de réduction du capital ou dans le cas visé à l'article 82; b) aux actions acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel; c) aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des banques et d'autres établissements financiers à titre de commission d'achat; d) aux actions acquises en vertu d'une obligation légale ou résultant d'une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de changement de l'objet ou de la forme de la société, de transfert du siège social à l'étranger ou d'introduction de limitations au transfert des actions; e) aux actions acquises d'un actionnaire à défaut de leur libération; f) aux actions acquises en vue de dédommager les actionnaires minoritaires des sociétés liées; g) aux actions entièrement libérées acquises lors d'une adjudication judiciaire opérée en vue d'honorer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions; et h) aux actions entièrement libérées émises par une société d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 56, paragraphe 7, deuxième alinéa, et acquises à la demande des investisseurs par cette société ou par une société liée à celle-ci. L'article 56, paragraphe 7, troisième alinéa, point a), s'applique. Ces acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer. 2. Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe 1, points b) à g), doivent toutefois être cédées dans un délai de trois ans au maximum à compter de leur acquisition, à moins que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société peut avoir acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas 10 % du capital souscrit. 3. À défaut de leur cession dans le délai fixé au paragraphe 2, les actions doivent être annulées. La législation d'un État membre peut soumettre cette annulation à une réduction du capital souscrit d'un montant correspondant. Une telle réduction doit être prescrite dans la mesure où les acquisitions d'actions à annuler ont eu pour effet que l'actif net est devenu inférieur au montant visé à l'article 56, paragraphes 1 et 2.

    Empreinte du texte 797410e78eabc82730672b068a30f9257dcab61f2eca597bb4d2c221b9586dce, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/061

  27. 062 Article 62

    Article 62 Effets de l'acquisition illégale par une société de ses propres actions Les actions acquises en violation des articles 60 et 61 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur acquisition. À défaut de leur cession dans ce délai, l'article 61, paragraphe 3, s'applique.

    Empreinte du texte 1c9ec3230815ef04b3413e3735843871160ef302a2726df7f4695a4c0cc2ecda, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/062

  28. 063 Article 63

    Article 63 Détention par une société de ses propres actions et rapport de gestion en cas d'acquisition par une société de ses propres actions 1. Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle soumet à tout moment la détention de ces actions au moins aux conditions suivantes: a) parmi les droits attachés aux actions, le droit de vote des actions propres doit être en tout cas suspendu; b) si ces actions sont comptabilisées à l'actif du bilan, il est établi au passif une réserve indisponible d'un même montant. 2. Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle exige que le rapport de gestion mentionne au moins: a) les raisons des acquisitions effectuées pendant l'exercice; b) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises et cédées pendant l'exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent; c) en cas d'acquisition ou de cession à titre onéreux, la contre-valeur des actions; d) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l'ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent.

    Empreinte du texte 181040331e6cebbdade84d9a82c7e5779c883cef6404c7f5b7fd608b4cca7651, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/063

  29. 064 Article 64

    Article 64 Aide financière accordée par une société pour l'acquisition de ses propres actions par un tiers 1. Lorsque les États membres permettent à une société, directement ou indirectement, d'avancer des fonds, d'accorder des prêts ou de donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers, ils soumettent ces opérations aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5. 2. Les opérations ont lieu sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données en contrepartie des prêts et avances visés au paragraphe 1. La situation financière du tiers ou, dans le cas d'opérations faisant intervenir plusieurs parties, de chaque partie concernée doit avoir été dûment examinée. 3. L'organe d'administration ou de direction soumet l'opération, pour accord préalable, à l'assemblée générale, qui statue alors selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 83. L'organe d'administration ou de direction remet à l'assemblée générale un rapport écrit indiquant: a) les motifs de l'opération; b) l'intérêt qu'elle présente pour la société; c) les conditions auxquelles elle s'effectue; d) les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société; et e) le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions. Ce rapport est communiqué au registre afin d'en assurer la publicité conformément à l'article 16. 4. L'aide financière totale accordée aux tiers n'a pas pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l'article 56, paragraphes 1 et 2, compte tenu également de toute réduction de l'actif net que pourrait avoir entraîné l'acquisition, par la société ou pour le compte de celle-ci, de ses propres actions conformément à l'article 60, paragraphe 1. La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale. 5. Lorsqu'un tiers bénéficiant de l'aide financière d'une société acquiert des actions propres à cette société au sens de l'article 60, paragraphe 1, ou souscrit des actions émises dans le cadre d'une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix. 6. Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent ni aux transactions faites dans le cadre des opérations courantes des banques et d'autres établissements financiers, ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions par ou pour le personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci. Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent avoir pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l'article 56, paragraphe 1. 7. Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions visée à l'article 61, paragraphe 1, point h).

    Empreinte du texte 7a05ef687210c4a5bf9041ac778e5baef6f198f9adf289eaa69ae35d3ee3d21f, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/064

  30. 065 Article 65

    Article 65 Garanties supplémentaires en cas de transaction entre parties liées Lorsque des membres de l'organe d'administration ou de direction de la société partie à une opération visée à l'article 64, paragraphe 1, de la présente directive ou de l'organe d'administration ou de direction d'une entreprise mère au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE ou cette entreprise mère elle-même, ou encore des particuliers agissant en leur propre nom mais pour le compte de ces membres ou de cette entreprise, sont parties à une telle opération, les États membres veillent, par des garanties adéquates, à ce que cette opération ne soit pas contraire aux intérêts de la société.

    Empreinte du texte 5676611d792cda379fa067ed3d50397f99f8c2708ed7f69fd108b2929a61d4b6, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/065

  31. 066 Article 66

    Article 66 Prise en gage par la société de ses propres actions 1. La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux acquisitions aux fins de l'article 60, de l'article 61, paragraphe 1, et des articles 63 et 64. 2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux opérations courantes des banques et autres établissements financiers.

    Empreinte du texte 96cd86731aeaa4cf112566cbc053d67602ef65912bf647fe0a632260b67985e5, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/066

  32. 067 Article 67

    Article 67 Souscription, acquisition ou détention d'actions d'une société anonyme par une société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante 1. La souscription, l'acquisition ou la détention d'actions d'une société anonyme par une autre société, ayant l'une des formes figurant à l'annexe II, dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sont considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même. Le premier alinéa s'applique également lorsque l'autre société relève du droit d'un pays tiers et a une forme juridique comparable à celles figurant à l'annexe II. Toutefois, lorsque la société anonyme dispose indirectement de la majorité des droits de vote ou peut exercer indirectement une influence dominante, les États membres peuvent ne pas appliquer les premier et deuxième alinéas, pour autant qu'ils prévoient la suspension des droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société. 2. En l'absence d'une coordination des dispositions nationales concernant le droit des groupes de sociétés, les États membres peuvent: a) définir les cas dans lesquels une société anonyme est considérée comme étant en mesure d'exercer une influence dominante sur une autre société; si un État membre fait usage de cette faculté, sa législation doit, en tout cas, prévoir que la possibilité d'exercer une influence dominante existe lorsqu'une société anonyme: i) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps, actionnaire ou associée de l'autre société; ou ii) est actionnaire ou associée de l'autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette société. Les États membres ne sont pas obligés de prévoir d'autres cas que ceux visés au premier alinéa, points i) et ii); b) définir les cas dans lesquels une société anonyme est considérée comme disposant indirectement des droits de vote ou comme étant en mesure d'exercer indirectement une influence dominante; c) préciser les circonstances dans lesquelles une société anonyme est considérée comme disposant des droits de vote. 3. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, lorsque la souscription, l'acquisition ou la détention est effectuée pour le compte d'une personne autre que celle qui souscrit, acquiert ou détient les actions et qui n'est ni la société anonyme visée au paragraphe 1 ni une autre société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante. 4. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, lorsque la souscription, l'acquisition ou la détention est effectuée par l'autre société en sa qualité et dans le cadre de son activité d'opérateur professionnel sur titres, pourvu que celle-ci soit membre d'une bourse de valeurs située ou opérant dans un État membre ou qu'elle soit agréée ou surveillée par une autorité d'un État membre compétente pour la surveillance des opérateurs professionnels sur titres qui, au sens de la présente directive, peuvent inclure les établissements de crédit. 5. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, lorsque la détention d'actions de la société anonyme par l'autre société résulte d'une acquisition faite avant que la relation entre ces deux sociétés ne corresponde aux critères établis au paragraphe 1. Toutefois, les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l'article 60, paragraphe 1, point b), est remplie. 6. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 61, paragraphe 2 ou 3, ou l'article 62, en cas d'acquisition d'actions d'une société anonyme par une autre société, pour autant qu'ils prévoient: a) la suspension des droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société; et b) que les membres de l'organe d'administration ou de direction de la société anonyme soient obligés de racheter à l'autre société les actions visées à l'article 61, paragraphes 2 et 3, et à l'article 62 au prix auquel cette autre société les a acquises; cette sanction n'est pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société anonyme est totalement étrangère à la souscription ou à l'acquisition desdites actions.

    Empreinte du texte 544cd7073f9173b0d620ccf38bf9d23ea09f1aabfde7f11e22f7613df878e022, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/067

  33. 068 Article 68

    Article 68 Décision de l'assemblée générale concernant l'augmentation de capital 1. Toute augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale. Cette décision ainsi que la réalisation de l'augmentation du capital souscrit font l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16. 2. Toutefois, les statuts, l'acte constitutif ou l'assemblée générale dont la décision doit faire l'objet d'une publicité conformément aux règles visées au paragraphe 1 peuvent autoriser une augmentation du capital souscrit jusqu'à concurrence d'un montant maximal qu'ils fixent en respectant le montant maximal éventuellement prévu par la loi. Dans les limites du montant fixé, l'organe de la société habilité à cet effet décide, le cas échéant, d'augmenter le capital souscrit. Le pouvoir de cet organe à cet égard a une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une ou plusieurs fois par l'assemblée générale pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans. 3. Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant l'augmentation de capital visée au paragraphe 1 ou l'autorisation d'augmenter le capital visée au paragraphe 2 est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte. 4. Le présent article s'applique à l'émission de tous les titres convertibles en actions ou assortis d'un droit de souscription d'actions, mais non à la conversion des titres et à l'exercice du droit de souscription.

    Empreinte du texte 5fe5d2804c7ff30cfdb5b53a655ab3f853f4aa7237fa383f2fa0ef6fd288bb1b, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/068

  34. 069 Article 69

    Article 69 Libération des actions émises en contrepartie d'apports Les actions émises en contrepartie d'apports à la suite d'une augmentation du capital souscrit doivent être libérées dans une proportion non inférieure à 25 % de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être intégralement versé.

    Empreinte du texte 3d13480e7e004d3fa74d9d37e9796918ee79fdc22969754d2610a86ca7dbd6de, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/069

  35. 070 Article 70

    Article 70 Actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire 1. Les actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire à la suite d'une augmentation du capital souscrit doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'augmenter le capital souscrit. 2. Les apports visés au paragraphe 1 font l'objet d'un rapport établi, préalablement à la réalisation de l'augmentation du capital souscrit, par un ou plusieurs experts indépendants de la société, désignés ou agréés par une autorité administrative ou judiciaire. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés. L'article 49, paragraphes 2 et 3, et les articles 50 et 51 sont applicables. 3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 lorsque l'augmentation du capital souscrit est effectuée pour réaliser une fusion, une scission ou une offre publique d'achat ou d'échange d'actions et en vue de rémunérer les actionnaires de la société absorbée ou scindée ou faisant l'objet de l'offre publique d'achat ou de l'échange d'actions. Toutefois, dans le cas d'une fusion ou d'une scission, les États membres n'appliquent le premier alinéa que lorsqu'un rapport d'un ou de plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission est établi. Lorsque les États membres décident d'appliquer le paragraphe 2 dans le cas d'une fusion ou d'une scission, ils peuvent prévoir que le rapport établi en application du présent article ainsi que le rapport d'un ou de plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission peuvent être établis par le même expert ou les mêmes experts. 4. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 lorsque toutes les actions émises à la suite d'une augmentation du capital souscrit sont émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire, faits par une ou plusieurs sociétés, à condition que tous les actionnaires de la société bénéficiaire des apports aient renoncé à l'établissement du rapport d'experts et que les conditions de l'article 49, paragraphe 4, points b) à f), soient remplies.

    Empreinte du texte 1be654c943378d8ac95b236d537bca200ed10e9cb07fca3e656dadf40f2c3cc4, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/070

  36. 071 Article 71

    Article 71 Augmentation de capital non entièrement souscrit Lorsqu'une augmentation de capital n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.

    Empreinte du texte 27a3d5a6e289b5c1a6f4c7aa6da37e9ec0923aeffdfee107d07da143bbd7068b, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/071

  37. 072 Article 72

    Article 72 Augmentation de capital en contrepartie d'apports en numéraire 1. Lors de toute augmentation du capital souscrit par apports en numéraire, les actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions. 2. Les États membres peuvent: a) ne pas appliquer le paragraphe 1 aux actions auxquelles est attaché un droit limité de participation aux distributions au sens de l'article 56 et/ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation; ou b) permettre que, lorsque le capital souscrit d'une société ayant plusieurs catégories d'actions pour lesquelles le droit de vote ou le droit de participation aux distributions au sens de l'article 56 ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation sont différents est augmenté par l'émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l'exercice du droit préférentiel par les actionnaires des autres catégories n'intervienne qu'après l'exercice de ce droit par les actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont émises. 3. L'offre de souscription à titre préférentiel ainsi que le délai dans lequel ce droit doit être exercé font l'objet d'une publication dans le bulletin national désigné conformément à l'article 16. Toutefois, la législation d'un État membre peut ne pas prévoir cette publication lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. En ce cas, tous les actionnaires de la société doivent être informés par écrit. Le droit préférentiel doit être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l'offre ou de l'envoi des lettres aux actionnaires. 4. Le droit préférentiel ne peut être limité ni supprimé par les statuts ou l'acte constitutif. Il peut l'être toutefois par décision de l'assemblée générale. L'organe d'administration ou de direction est tenu de présenter à cette assemblée un rapport écrit indiquant les raisons de limiter ou de supprimer le droit préférentiel et justifiant le prix d'émission proposé. L'assemblée générale statue selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 83. Sa décision fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16. 5. La législation d'un État membre peut prévoir que les statuts, l'acte constitutif ou l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum, de majorité et de publicité indiquées au paragraphe 4 du présent article, peuvent donner le pouvoir de limiter ou de supprimer le droit préférentiel à l'organe de la société habilité à décider de l'augmentation du capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ce pouvoir ne peut avoir une durée supérieure à celle du pouvoir prévu à l'article 68, paragraphe 2. 6. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent à l'émission de tous les titres convertibles en actions ou assortis d'un droit de souscription d'actions, mais non à la conversion des titres et à l'exercice du droit de souscription. 7. Il n'y a pas exclusion du droit préférentiel aux fins des paragraphes 4 et 5 lorsque, selon la décision relative à l'augmentation du capital souscrit, les actions sont émises à des banques ou d'autres établissements financiers en vue d'être offertes aux actionnaires de la société conformément aux paragraphes 1 et 3.

    Empreinte du texte 21b3b8592448a6dd860e2e7073f6f55dcae215b460eef2a0d75eacdec0d53a5b, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/072

  38. 073 Article 73

    Article 73 Décision de l'assemblée générale sur la réduction du capital souscrit Toute réduction du capital souscrit, à l'exception de celle ordonnée par décision judiciaire, doit être au moins subordonnée à une décision de l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 83, sans préjudice des articles 79 et 80. Cette décision fait l'objet d'une publicité, effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16. La convocation de l'assemblée indique au moins le but de la réduction et la manière selon laquelle elle sera réalisée.

    Empreinte du texte 26bbf5bc0088d90e0c647afdaa0c30ee185815dd9824392e480ce32ea43efe24, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/073

  39. 074 Article 74

    Article 74 Réduction du capital souscrit en cas de catégories multiples d'actions Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant la réduction du capital souscrit est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.

    Empreinte du texte a2fb5b373159877a17e86b5655617e58f5c626b6066ebbd2f3f7862f3f4d3613, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/074

  40. 075 Article 75

    Article 75 Garanties des créanciers en cas de réduction du capital souscrit 1. En cas de réduction du capital souscrit, au minimum les créanciers dont les créances sont nées avant la publication de la décision de réduction ont au moins le droit d'obtenir une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. Les États membres ne peuvent écarter ce droit que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si ces garanties ne sont pas nécessaires, compte tenu du patrimoine de la société. Les États membres fixent les conditions d'exercice du droit prévu au premier alinéa. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers soient autorisés à saisir l'autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu'ils peuvent démontrer, de manière crédible, que cette réduction du capital souscrit compromet leur désintéressement et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. 2. En outre, les législations des États membres prévoient au moins que la réduction sera sans effet ou qu'aucun paiement ne pourra être effectué au profit des actionnaires, tant que les créanciers n'auront pas obtenu satisfaction ou qu'un tribunal n'aura pas décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur requête. 3. Le présent article s'applique lorsque la réduction du capital souscrit s'opère par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports des actionnaires.

    Empreinte du texte 6a90bb50fc32c1b6063cc1baaa54e3f373df2ca035922a1badadffe25b982c73, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/075

  41. 076 Article 76

    Article 76 Dérogations aux garanties des créanciers en cas de réduction du capital souscrit 1. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 75 à une réduction du capital souscrit ayant pour but de compenser des pertes subies ou d'incorporer des sommes dans une réserve, à condition que par suite de cette opération, le montant de cette réserve ne dépasse pas 10 % du capital souscrit réduit. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les législations des États membres prévoient au moins les mesures nécessaires pour que les sommes provenant de la réduction du capital souscrit ne puissent être utilisées pour effectuer des versements ou des distributions aux actionnaires, ni pour libérer les actionnaires de l'obligation de fournir leurs apports.

    Empreinte du texte 802169f95ca13c72e68bb9bdeb92b3cb88fefa658f438f73c60f9d9cd5f56e5b, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/076

  42. 077 Article 77

    Article 77 Réduction du capital souscrit et capital minimal Le capital souscrit ne peut être réduit à un montant inférieur au capital minimal fixé conformément à l'article 45. Toutefois, les États membres peuvent autoriser une telle réduction s'ils prévoient également que la décision de procéder à une réduction du capital souscrit ne prend effet que s'il est procédé à une augmentation du capital souscrit destinée à amener celui-ci à un niveau au moins égal au minimum prescrit.

    Empreinte du texte 273eff80fca53e6406c41d3060fc68db60d0b3c73ee3acf2d4135083970de5b0, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/077

  43. 078 Article 78

    Article 78 Amortissement du capital souscrit sans réduction Lorsque la législation d'un État membre autorise l'amortissement total ou partiel du capital souscrit sans réduction de ce dernier, elle exige au moins le respect des conditions suivantes: a) si les statuts ou l'acte constitutif prévoient l'amortissement, celui-ci est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux conditions ordinaires de quorum et de majorité; lorsque les statuts ou l'acte constitutif ne prévoient pas l'amortissement, celui-ci est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 83; la décision fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16; b) l'amortissement ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4; c) les actionnaires dont les actions sont amorties conservent leurs droits dans la société, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende perçu sur des actions non amorties.

    Empreinte du texte bc46c446141cae2169883d1c40cde22644906c94b3d2fdb5fa68fff5a91fb0c8, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/078

  44. 079 Article 79

    Article 79 Réduction du capital souscrit par retrait forcé d'actions 1. Lorsque la législation d'un État membre autorise les sociétés à réduire leur capital souscrit par retrait forcé d'actions, elle exige au moins le respect des conditions suivantes: a) le retrait forcé doit être prescrit ou autorisé par les statuts ou l'acte constitutif avant la souscription des actions qui font l'objet du retrait; b) si le retrait forcé est seulement autorisé par les statuts ou l'acte constitutif, il est décidé par l'assemblée générale, à moins que les actionnaires concernés ne l'aient approuvé unanimement; c) l'organe de la société délibérant sur le retrait forcé fixe les conditions et les modalités de cette opération, pour autant qu'elles n'aient pas été prévues dans les statuts ou l'acte constitutif; d) l'article 75 s'applique, à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont mises, à titre gratuit, à la disposition de la société ou qui font l'objet d'un retrait à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4; dans ces cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve; cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération; et e) la décision relative au retrait forcé fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16. 2. L'article 73, premier alinéa, et les articles 74, 76 et 83 ne s'appliquent pas dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article.

    Empreinte du texte aea7abbe5cc95bc94502df174e46c7ab248d0d91cb1a17a015575a6c3490e931, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/079

  45. 080 Article 80

    Article 80 Réduction du capital souscrit par le retrait d'actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant pour son compte 1. En cas de réduction du capital souscrit par le retrait d'actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le retrait doit toujours être décidé par l'assemblée générale. 2. L'article 75 s'applique, à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont acquises à titre gratuit ou à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4; dans ces cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération. 3. Les articles 74, 76 et 83 ne s'appliquent pas dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article.

    Empreinte du texte 2acf3082f40948bd535301caf5378137247bd59dc56f68ca2af363e391a801e4, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/080

  46. 081 Article 81

    Article 81 Amortissement du capital souscrit ou réduction de celui-ci par retrait d'actions en cas de catégories multiples d'actions Dans les cas visés à l'article 78, à l'article 79, paragraphe 1, point b), et à l'article 80, paragraphe 1, lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant l'amortissement du capital souscrit ou la réduction de celui-ci par retrait d'actions est subordonnée à un vote séparé, au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.

    Empreinte du texte 11a6b080921ff7c5451bbd80c9b64cd334b13ef883ec54ae639b5c7b568025d3, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/081

  47. 082 Article 82

    Article 82 Conditions applicables au rachat des actions Lorsque la législation d'un État membre autorise les sociétés à émettre des actions rachetables, elle exige, pour le rachat de ces actions, au moins le respect des conditions suivantes: a) le rachat doit être autorisé par les statuts ou l'acte constitutif de la société avant la souscription des actions rachetables; b) ces actions doivent être entièrement libérées; c) les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts ou l'acte constitutif de la société; d) le rachat ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4, ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat; e) un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves; f) le point e) ne s'applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l'aide du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat; g) lorsque, par suite du rachat, le versement d'une prime en faveur des actionnaires est prévu, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4, ou sur une réserve, autre que celle visée au point e) du présent article, qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, pour couvrir les frais visés à l'article 4, point j), ou les frais d'émissions d'actions ou d'obligations ou pour effectuer le versement d'une prime en faveur des détenteurs des actions ou des obligations rachetables; h) le rachat fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16.

    Empreinte du texte 505aea145292970c7a113c2678340b24c069e3e7d2567fbca8871e5d1bed00b0, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/082

  48. 083 Article 83

    Article 83 Règles de vote applicables aux décisions de l'assemblée générale Les législations des États membres disposent que les décisions visées à l'article 72, paragraphes 4 et 5, et aux articles 73, 74, 78 et 81 requièrent au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté. Toutefois, les législations des États membres peuvent prévoir que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix indiquées au premier alinéa est suffisante.

    Empreinte du texte 27c1a19561f2c344945364976024bd9778779af80e5c143c421dd6e48050a69d, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/083

  49. 084 Article 84

    Article 84 Dérogation à certaines obligations 1. Les États membres peuvent déroger à l'article 48, premier alinéa, à l'article 60, paragraphe 1, point a), première phrase, ainsi qu'aux articles 68, 69 et 72, dans la mesure où ces dérogations sont nécessaires à l'adoption ou à l'application des dispositions visant à favoriser la participation des travailleurs, ou d'autres catégories de personnes déterminées par la loi nationale, au capital des entreprises. 2. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 60, paragraphe 1, point a), première phrase, et les articles 73, 74 et 79 à 82 aux sociétés soumises à un statut spécial qui émettent à la fois des actions de capital et des actions de travail, ces dernières en faveur de la collectivité du personnel qui est représenté dans les assemblées générales des actionnaires par des mandataires disposant d'un droit de vote. 3. Les États membres veillent à ce que l’article 49, l’article 58, paragraphe 1, l’article 68, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 70, paragraphe 2, premier alinéa, les articles 72 à 75, 79, 80 et 81 de la présente directive ne s’appliquent pas en cas d’application d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil. 4. Les États membres dérogent à l'article 58, paragraphe 1, aux articles 68, 72, 73, et 74, à l'article 79, paragraphe 1, point b), à l'article 80, paragraphe 1, et à l'article 81 dans la mesure où et aussi longtemps que ces dérogations sont nécessaires à la mise en place du cadre de restructuration préventive prévu par la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil. Le premier alinéa est sans préjudice du principe d'égalité de traitement des actionnaires.

    Empreinte du texte 4c794458b46ba1bf8378324221ebccf20842d9e97983960b9026c894887fd362, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/084

  50. 085 Article 85

    Article 85 Égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques Pour l'application du présent chapitre, les législations des États membres garantissent un traitement égal de tous les actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.

    Empreinte du texte 87d05d29554e76627364c2a6be96690b66726c432bb5b23d6bbc4466215cd5fe, empreinte du corps ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/085

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