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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.

Les données de l’éditeur nomment, pour cet acte, un libellé ultérieur du 2017-06-16, dont ce site ne détient pas le texte dans cette langue.

028 Article 28

Cité d’après 32017R1001, fra, le libellé original du 2017-06-14 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).

Article 28 Demande de marque de l'Union européenne comme objet de propriété Les articles 19 à 27 sont applicables aux demandes de marque de l'Union européenne.

Empreinte du texte bbf4d282ddf8d4c2185b12170b59bb6fcb58422dff4f44b545cc8adcbb4c991f, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/028

Citer cet article

Citation usuelle
Article 28 du règlement (UE) 2017/1001, au 14 juin 2017
Avec son permalien
Article 28 du règlement (UE) 2017/1001, au 14 juin 2017 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/028)
Avec ses éléments de vérification
Article 28 du règlement (UE) 2017/1001, au 14 juin 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/028

CELEX : 32017R1001

Libellé : le libellé original du 2017-06-14

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : bbf4d282ddf8d4c2185b12170b59bb6fcb58422dff4f44b545cc8adcbb4c991f

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2017-07-06 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB +20 V ART 212)
  • Mise en application : 2017-10-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 212)
  • Date limite : 2016-03-23 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 208.2)
  • Date limite : 2021-03-24 (mention de l’éditeur, mot pour mot : B-19.12 V ART 210.1)

Dates non détenues pour cet acte : fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32017R1001, fra, le libellé original du 2017-06-14 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)

Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2017-06-14 à la veille du 2017-06-16, date du libellé suivant.

/eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra

212 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 50
  2. Page 2 : Article 51 à Article 100
  3. Page 3 : Article 101 à Article 150
  4. Page 4 : Article 151 à Article 200
  5. Page 5 : Article 201 à Article 212

Page 1 sur 5 : Article premier à Article 50.

  1. 001 Article premier

    Article premier Marque de l'Union européenne 1. Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont ci-après dénommées «marques de l'Union européenne». 2. La marque de l'Union européenne a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union: elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de l'Union. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement.

    Empreinte du texte c737787a40bd6fa88f07470646ad75e1018a3e71f163315713de35d99822da7e, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/001

  2. 002 Article 2

    Article 2 Office 1. Il est institué un Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Office»). 2. Toutes les références à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) figurant dans le droit de l'Union s'entendent comme des références à l'Office.

    Empreinte du texte fd2af5c4630f00f0fabfd6e70310347a443ecb5e174a6b38091798a26be0ddfd, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/002

  3. 003 Article 3

    Article 3 Capacité d'agir Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement sont assimilées à des personnes morales les sociétés et les autres entités juridiques qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques, et d'ester en justice.

    Empreinte du texte 4da33c819262a96f00c19cb30a1a2e5fffd135c08c7ece88f164de4c7b70317e, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/003

  4. 004 Article 4

    Article 4 Signes susceptibles de constituer une marque de l'Union européenne Peuvent constituer des marques de l'Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou du conditionnement d'un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres: a) à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; et b) à être représentés dans le registre des marques de l'Union européenne (ci-après dénommé «registre») d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.

    Empreinte du texte b43ba94976bf418ea3271e0d8cfbd4653871f33a7a76a3655bc941b9938cc76f, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/004

  5. 005 Article 5

    Article 5 Titulaires de marques de l'Union européenne Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d'une marque de l'Union européenne.

    Empreinte du texte b593a6f035ad8c3b4e7dad2b3da8205fdeb4d2af940bfc022b5b6c2b9cdf20a5, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/005

  6. 006 Article 6

    Article 6 Mode d'acquisition de la marque de l'Union européenne La marque de l'Union européenne s'acquiert par l'enregistrement.

    Empreinte du texte 516aef79beab1936067947fb43c36c411e7a9afae64e607b2fd1cedf1a1ea582, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/006

  7. 007 Article 7

    Article 7 Motifs absolus de refus 1. Sont refusés à l'enregistrement: a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4; b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci; d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce; e) les signes constitués exclusivement: i) par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit; ii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique; iii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit; f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service; h) les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée «convention de Paris»); i) les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement n'ait été autorisé par l'autorité compétente; j) les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques; k) les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins; l) les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des spécialités traditionnelles garanties; m) les marques qui consistent en une dénomination d'une variété végétale antérieure enregistrée conformément à la législation de l'Union ou au droit national ou aux accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale, ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée. 2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union. 3. Le paragraphe 1, points b), c) et d), n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.

    Empreinte du texte 363b8fc35c6fdf0708f142715b8edca88aa4d6bfc53e360a6970b9cf4f83ef08, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/007

  8. 008 Article 8

    Article 8 Motifs relatifs de refus 1. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement: a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée; b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure. 2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»: a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l'Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes: i) les marques de l'Union européenne; ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle; iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre; iv) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'Union; b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement; c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque de l'Union européenne, sont «notoirement connues» dans un État membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris. 3. Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie ses agissements. 4. Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l'Union ou le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe: a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque de l'Union européenne; b) ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente. 5. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l'Union européenne qui jouit d'une renommée dans l'Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l'État membre concerné, et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice. 6. Sur opposition de toute personne autorisée en vertu de la législation applicable à exercer les droits qui découlent d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit national qui prévoient la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques: i) une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite, conformément à la législation de l'Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la marque de l'Union européenne ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur; ii) cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère le droit d'interdire l'usage d'une marque postérieure.

    Empreinte du texte 3828cd472f728c53a2b887580521550586dd9cbcfed018e3ed4389c119da6899, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/008

  9. 009 Article 9

    Article 9 Droit conféré par la marque de l'Union européenne 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque: a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque; c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice. 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2: a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe; c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe; d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale; e) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité; f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE. 4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. Le droit conféré au titulaire d'une marque de l'Union européenne en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque de l'Union européenne, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013 le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque de l'Union européenne n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

    Empreinte du texte c28d8506ca3d8c556e4a6aacb3299b9edf1256af0f465b1e335587d4624c6ded, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/009

  10. 010 Article 10

    Article 10 Droit d'interdire les actes préparatoires portant sur l'utilisation du conditionnement ou d'autres moyens Lorsqu'il existe un risque qu'il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d'un conditionnement, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet usage porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d'une marque de l'Union européenne au titre de l'article 9, paragraphes 2 et 3, le titulaire de cette marque a le droit d'interdire les actes ci-après s'ils sont effectués dans la vie des affaires: a) l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque de l'Union européenne sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque peut être apposée; b) l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée.

    Empreinte du texte 068ed1841ac9a9f84a56df1f45079d0b4cb6118b9d76efb25f7f3a809a395585, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/010

  11. 011 Article 11

    Article 11 Date d'opposabilité du droit aux tiers 1. Le droit conféré par une marque de l'Union européenne est opposable aux tiers à compter de la date de publication de l'enregistrement de la marque. 2. Une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque de l'Union européenne qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. 3. Le tribunal saisi ne statue pas au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.

    Empreinte du texte d4b89c7a5cbb2da54be1fcc400357c679a4e46e8765c629fc297605d576d5c95, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/011

  12. 012 Article 12

    Article 12 Reproduction de la marque de l'Union européenne dans les dictionnaires Si la reproduction d'une marque de l'Union européenne dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage à consulter similaire donne l'impression qu'elle constitue le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque de l'Union européenne, à ce que la reproduction de la marque de l'Union européenne soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

    Empreinte du texte 10f570d7304f1ba81c21395a916847aa668b07db8df74693867bc455b39323c3, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/012

  13. 013 Article 13

    Article 13 Interdiction d'utiliser la marque de l'Union européenne enregistrée au nom d'un agent ou d'un représentant Si une marque de l'Union européenne a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie ses agissements.

    Empreinte du texte 2ae062511bbe8eea3a1fc845c7a636dfe11ca4c11429cb617027f0cac9cc23f4, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/013

  14. 014 Article 14

    Article 14 Limitation des effets de la marque de l'Union européenne 1. Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires: a) de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique; b) de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; c) de la marque de l'Union européenne pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

    Empreinte du texte d1ede61f89016ef729ba6d70a01a23dbed5b7ca9ba8d8d19f8fa3cf0285eed25, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/014

  15. 015 Article 15

    Article 15 Épuisement du droit conféré par la marque de l'Union européenne 1. Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

    Empreinte du texte d60fa69cc181d5429457831cbf3eb0696f8e146d84aebc1d0029fe64017404ef, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/015

  16. 016 Article 16

    Article 16 Droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon 1. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 60, paragraphe 1, 3 ou 4, de l'article 61, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 64, paragraphe 2, du présent règlement. 2. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut interdire l'usage d'une marque nationale enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 8 ou de l'article 9, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 46, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil. 3. Lorsque le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut pas interdire, en vertu du paragraphe 1 ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque enregistrée postérieurement ne peut pas interdire l'usage de la marque de l'Union européenne antérieure dans une action en contrefaçon.

    Empreinte du texte 58d3cc66dd9f8c6ce91fc086b04d5cba50dbde47cc91c42ac7d51fe5f5e13bad, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/016

  17. 017 Article 17

    Article 17 Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon 1. Les effets de la marque de l'Union européenne sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement. Par ailleurs, les atteintes à une marque de l'Union européenne sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du chapitre X. 2. Le présent règlement n'exclut pas que des actions portant sur une marque de l'Union européenne soient intentées sur la base du droit des États membres concernant notamment la responsabilité civile et la concurrence déloyale. 3. Les règles de procédure applicables sont déterminées conformément aux dispositions du chapitre X.

    Empreinte du texte 023e423b611ac602a43ae370ac6ef4a72a81c72bb46e4c69722fecf8536b2f85, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/017

  18. 018 Article 18

    Article 18 Usage de la marque de l'Union européenne 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l'Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Constituent également un usage au sens du premier alinéa: a) l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire; b) l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation. 2. L'usage de la marque de l'Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

    Empreinte du texte 3e382d24f858e25947fb13572f81a20fe184a516af9eab91f7b5ea8a2639fa6b, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/018

  19. 019 Article 19

    Article 19 Assimilation de la marque de l'Union européenne à la marque nationale 1. Sauf disposition contraire des articles 20 à 28, la marque de l'Union européenne en tant qu'objet de propriété est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de l'Union comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre: a) le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée; b) si le point a) n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée. 2. Dans les cas non prévus au paragraphe 1, l'État membre visé audit paragraphe est celui dans lequel l'Office a son siège. 3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre en tant que cotitulaires, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique à aucun des cotitulaires, le paragraphe 2 est applicable.

    Empreinte du texte 55f2a72c26dfa3ce8058cebbdec7f0d520076044a8c4eb0e32919554763eaabd, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/019

  20. 020 Article 20

    Article 20 Transfert 1. La marque de l'Union européenne peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou pour partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. 2. Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque de l'Union européenne, sauf si, en conformité avec la législation applicable au transfert, il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise. 3. Sans préjudice du paragraphe 2, la cession de la marque de l'Union européenne doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d'un jugement; à défaut, la cession est nulle. 4. Sur requête d'une des parties, le transfert est inscrit au registre et publié. 5. La demande d'enregistrement d'un transfert comporte des informations permettant d'identifier la marque de l'Union européenne, le nouveau titulaire, les produits et services sur lesquels porte le transfert ainsi que les documents établissant en bonne et due forme le transfert conformément aux paragraphes 2 et 3. La demande peut également contenir, s'il y a lieu, des informations permettant d'identifier le représentant du nouveau titulaire. 6. La Commission adopte des actes d'exécution précisant: a) les éléments à mentionner dans la demande d'enregistrement du transfert; b) le type de documents requis pour établir un transfert, compte tenu des autorisations données par le titulaire enregistré et son ayant cause; c) les modalités de traitement des demandes de transfert partiel, en veillant à ce que les produits et les services figurant dans l'enregistrement maintenu et dans le nouvel enregistrement ne se recouvrent pas et qu'un dossier distinct, assorti d'un nouveau numéro d'enregistrement, soit établi pour le nouvel enregistrement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2. 7. Lorsque les conditions d'enregistrement du transfert énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3, ou dans les actes d'exécution visés au paragraphe 6, ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai à fixer par l'Office, celui-ci rejette la demande d'enregistrement du transfert. 8. Une seule demande d'enregistrement d'un transfert peut être présentée pour deux ou plusieurs marques, sous réserve que le titulaire enregistré et son ayant cause soient identiques dans tous les cas. 9. Les paragraphes 5 à 8 s'appliquent également aux demandes de marque de l'Union européenne. 10. En ce qui concerne les transferts partiels, toute demande présentée par le titulaire initial et pendante pour l'enregistrement initial est réputée pendante en ce qui concerne l'enregistrement maintenu et le nouvel enregistrement. Si cette demande est subordonnée au paiement de taxes et que celles-ci ont déjà été acquittées par le titulaire initial, le nouveau titulaire n'est pas tenu d'acquitter de nouvelles taxes pour cette demande. 11. Tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne. 12. Lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l'Office, l'ayant cause peut faire à l'Office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d'enregistrement du transfert. 13. Tous les documents qui doivent être notifiés au titulaire de la marque de l'Union européenne, conformément à l'article 98, sont adressés à la personne enregistrée en qualité de titulaire.

    Empreinte du texte d656f2a5d34b6eea64e4c47637e1b5a3c7a96c47f3c55a83c292a7119922034a, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/020

  21. 021 Article 21

    Article 21 Transfert d'une marque enregistrée au nom d'un agent 1. Si une marque de l'Union européenne a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant d'une personne qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, ce dernier a le droit de réclamer la cession à son profit de la marque de l'Union européenne, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche. 2. Le titulaire peut soumettre une demande de cession au titre du paragraphe 1 du présent article: a) à l'Office, en vertu de l'article 60, paragraphe 1, point b), au lieu d'une demande en nullité; b) à un tribunal des marques de l'Union européenne au sens de l'article 123, au lieu d'une demande reconventionnelle en nullité fondée sur l'article 128, paragraphe 1.

    Empreinte du texte c6736a7dcc73145c7b6b2b8dbc949a81d02f8ff262f929acff632b0118ce3eb7, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/021

  22. 022 Article 22

    Article 22 Droits réels 1. La marque de l'Union européenne peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en gage ou faire l'objet d'un autre droit réel. 2. Sur requête d'une des parties, il est procédé à l'inscription au registre et à la publication des droits visés au paragraphe 1 ou du transfert de ces droits. 3. Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 2 est supprimée ou modifiée sur requête d'une des parties.

    Empreinte du texte ce9cf887a1aca704ea69b6d8197235a0b265e08dbe1ccb89230d27bb50d0e53f, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/022

  23. 023 Article 23

    Article 23 Exécution forcée 1. La marque de l'Union européenne peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée. 2. En matière de procédure d'exécution forcée sur une marque de l'Union européenne, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'État membre déterminé en application de l'article 19. 3. Sur requête d'une des parties, l'exécution forcée est inscrite au registre et publiée. 4. Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 3 est supprimée ou modifiée sur requête d'une des parties.

    Empreinte du texte 5a413b7d47dae0c374740c382bd192dc36e8472a5eb89a86e656ab7b2eb7fb98, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/023

  24. 024 Article 24

    Article 24 Procédure d'insolvabilité 1. La seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque de l'Union européenne peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Cependant, lorsque le débiteur est une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit tels que définis respectivement par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil et par la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, la seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque de l'Union européenne peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre où cette entreprise ou cet établissement ont été agréés. 2. En cas de copropriété d'une marque de l'Union européenne, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire. 3. Lorsqu'une marque de l'Union européenne est incluse dans une procédure d'insolvabilité, une inscription en ce sens est portée au registre et publiée au Bulletin des marques de l'Union européenne visé à l'article 116, sur demande de l'autorité nationale compétente.

    Empreinte du texte f8ca8106fb97862c29c2e3fb027bb22821929a047632e6c1c7c5e69781d3dcad, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/024

  25. 025 Article 25

    Article 25 Licence 1. La marque de l'Union européenne peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de l'Union. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. 2. Le titulaire de la marque de l'Union européenne peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne: a) sa durée; b) la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée; c) la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée; d) le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou e) la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. 3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'une marque de l'Union européenne qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié. 4. Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque de l'Union européenne afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre. 5. Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le transfert d'une licence d'une marque de l'Union européenne est inscrit au registre et publié. 6. Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 5 est supprimée ou modifiée sur requête d'une des parties.

    Empreinte du texte b1a134b5fd0e8b4fe246072f419dea06e8545096ac4d51c1ccf265d140825c43, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/025

  26. 026 Article 26

    Article 26 Procédure d'inscription de licences et d'autres droits dans le registre 1. L'article 20, paragraphes 5 et 6, et les règles adoptées en application de ces dispositions, ainsi que l'article 20, paragraphe 8, s'appliquent mutatis mutandis à l'enregistrement ou au transfert d'un droit réel visé à l'article 22, paragraphe 2, à l'exécution forcée visée à l'article 23, paragraphe 3, à l'inclusion dans une procédure d'insolvabilité visée à l'article 24, paragraphe 3, ainsi qu'à l'enregistrement ou au transfert d'une licence visé à l'article 25, paragraphe 5, sous réserve de ce qui suit: a) l'obligation relative à l'identification des produits et services visés par le transfert ne s'applique pas aux demandes d'enregistrement d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité; b) l'obligation relative aux documents prouvant le transfert ne s'applique pas lorsque la demande est introduite par le titulaire de la marque de l'Union européenne. 2. La demande d'enregistrement des droits visée au paragraphe 1 n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe requise. 3. La demande d'enregistrement d'une licence peut comporter une demande d'enregistrement de la licence dans le registre sous une ou plusieurs des formes suivantes: a) une licence exclusive; b) une sous-licence lorsque la licence est octroyée par un licencié dont la licence est inscrite au registre; c) une licence limitée à une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée; d) une licence limitée à une partie de l'Union; e) une licence temporaire. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une licence est présentée sous les formes énumérées aux points c), d) et e) du premier alinéa, elle indique les produits et services, la partie de l'Union et la période visés par la licence. 4. Lorsque les conditions d'enregistrement prévues aux articles 22 à 25, aux paragraphes 1 et 3 du présent article, et par les autres règles adoptées en vertu du présent règlement, ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur de l'irrégularité. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai fixé par l'Office, celui-ci rejette la demande d'enregistrement. 5. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de marque de l'Union européenne.

    Empreinte du texte 0727df4f69eba020600dd015ebbeaceefe675ab62e2473979b8b10ef1c084afc, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/026

  27. 027 Article 27

    Article 27 Opposabilité aux tiers 1. Les actes juridiques concernant la marque de l'Union européenne visés aux articles 20, 22 et 25 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits. 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable à l'égard d'une personne qui acquiert la marque de l'Union européenne ou un droit sur la marque de l'Union européenne par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel. 3. L'opposabilité aux tiers des actes juridiques visés à l'article 23 est régie par le droit de l'État membre déterminé en application de l'article 19. 4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions communes aux États membres en matière de faillite, l'opposabilité aux tiers d'une procédure de faillite ou de procédures analogues est régie par le droit de l'État membre où une telle procédure a été ouverte en premier lieu au sens de la loi nationale ou des conventions applicables en la matière.

    Empreinte du texte 5d69248f87d13cf45952732493578ed33a49163b06bfc29ca6a578ff6cf8b21a, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/027

  28. 028 Article 28

    Article 28 Demande de marque de l'Union européenne comme objet de propriété Les articles 19 à 27 sont applicables aux demandes de marque de l'Union européenne.

    Empreinte du texte bbf4d282ddf8d4c2185b12170b59bb6fcb58422dff4f44b545cc8adcbb4c991f, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/028

  29. 029 Article 29

    Article 29 Procédure de radiation ou de modification de l'inscription au registre d'une licence ou d'autres droits 1. L'enregistrement effectué en vertu de l'article 26, paragraphe 1, fait l'objet d'une radiation ou d'une modification à la demande de l'une des personnes concernées. 2. La demande comporte le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne concernée et des précisions sur le droit pour lequel la radiation ou la modification de l'inscription est demandée. 3. La demande de radiation d'une licence, d'un droit réel ou d'une mesure d'exécution n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe requise. 4. La demande est accompagnée de documents prouvant que le droit enregistré n'existe plus ou que le licencié ou le titulaire d'un autre droit consent à la radiation ou à la modification de l'inscription. 5. Si les conditions de radiation ou de modification de l'enregistrement ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur de l'irrégularité constatée. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai à fixer par l'Office, celui-ci rejette la demande de radiation ou de modification de l'enregistrement. 6. Les paragraphes 1 à 5 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux mentions inscrites dans les dossiers conformément à l'article 26, paragraphe 5.

    Empreinte du texte ea9927f9ba3b87d204d4c6cf5b4b33d30f4e34ef518542c05f748933663bdf69, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/029

  30. 030 Article 30

    Article 30 Dépôt de la demande 1. La demande de marque de l'Union européenne est déposée auprès de l'Office. 2. L'Office délivre sans tarder au demandeur un récépissé sur lequel figurent au moins le numéro de dossier, une représentation, une description ou tout autre moyen d'identification de la marque, la nature des documents et leur nombre, ainsi que leur date de réception. Ce récépissé peut être délivré par voie électronique.

    Empreinte du texte b198a49101681eae45c16a6153987cffbc370d237a739cba4b3cb1263f6c8226, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/030

  31. 031 Article 31

    Article 31 Conditions auxquelles la demande doit satisfaire 1. La demande de marque de l'Union européenne doit contenir: a) une requête en enregistrement d'une marque de l'Union européenne; b) les indications qui permettent d'identifier le demandeur; c) la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé; d) une représentation de la marque, répondant aux exigences de l'article 4, point b). 2. La demande de marque de l'Union européenne donne lieu au paiement de la taxe de dépôt couvrant une seule classe de produits ou de services et, le cas échéant, d'une ou de plusieurs taxes pour chaque classe de produits et de services au-delà de la première classe ainsi que, s'il y a lieu, de la taxe de recherche. 3. Outre les exigences visées aux paragraphes 1 et 2, la demande de marque de l'Union européenne satisfait aux conditions de forme établies par le présent règlement et par les actes d'exécution adoptés en application de celui-ci. Si ces conditions prévoient une représentation électronique de la marque, le directeur exécutif peut décider du format et de la taille maximale du fichier électronique. 4. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

    Empreinte du texte 7d134266fab495201b421590e182d97cfa5317126ccce269f4176213c696e37a, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/031

  32. 032 Article 32

    Article 32 Date de dépôt La date de dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne est la date à laquelle le demandeur a déposé auprès de l'Office les documents contenant les éléments visés à l'article 31, paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt dans un délai d'un mois à compter du dépôt de ces documents.

    Empreinte du texte 447dff6d537583525eb7aa8125f9fed1f2f8c030432c44a950708d0cca9df7f4, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/032

  33. 033 Article 33

    Article 33 Désignation et classification des produits et services 1. Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement d'une marque est demandé sont classés conformément au système de classification établi par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957 (ci-après dénommé «classification de Nice»). 2. Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection demandée. 3. Aux fins du paragraphe 2, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d'autres termes généraux peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision énoncées au présent article. 4. L'Office rejette une demande pour des indications ou des termes manquant de clarté ou imprécis lorsque le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l'Office. 5. L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme. L'utilisation de tels termes ou indications n'est pas interprétée comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris. 6. Lorsque le demandeur sollicite l'enregistrement pour plus d'une classe, il regroupe les produits et les services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe dont il relève, et il présente les différents groupes dans l'ordre des classes. 7. Des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu'ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu'ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice. 8. Les titulaires de marques de l'Union européenne qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services relevant du sens littéral de l'intitulé de cette classe, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent sur la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l'édition en vigueur à la date du dépôt de la demande. La déclaration est déposée auprès de l'Office au plus tard le 24 septembre 2016 et indique de manière claire, précise et spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l'intitulé de classe, que le titulaire avait l'intention de viser à l'origine. L'Office prend les mesures qui s'imposent pour modifier le registre en conséquence. La possibilité de faire une déclaration conformément au premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de l'application de l'article 18, de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 58, paragraphe 1, point a), et de l'article 64, paragraphe 2. Les marques de l'Union européenne pour lesquelles il n'est pas déposé de déclaration dans le délai prévu au deuxième alinéa sont réputées, à compter de l'expiration de ce délai, ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé de la classe concernée. 9. En cas de modification du registre, les droits exclusifs conférés par la marque de l'Union européenne au titre de l'article 9 n'empêchent pas un tiers de continuer à utiliser une marque pour des produits ou des services si et dans la mesure où l'utilisation de la marque pour ces produits ou services concernés: a) a commencé avant la modification du registre; et b) n'a pas porté atteinte aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral de l'intitulé dont relèvent les produits ou les services inscrits dans le registre à ce moment. En outre, la modification de la liste de produits et de services inscrits dans le registre ne confère pas au titulaire de la marque de l'Union européenne le droit de s'opposer à une marque déposée ultérieurement ou de présenter une demande en nullité la concernant si et dans la mesure où: a) la marque déposée ultérieurement était utilisée, ou une demande d'enregistrement de ladite marque avait été soumise, pour des produits ou des services avant la modification du registre; et b) l'utilisation de la marque pour les produits ou les services concernés n'a pas porté atteinte, ou n'aurait pas porté atteinte, aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral de l'intitulé dont relèvent les produits ou les services inscrits dans le registre à ce moment.

    Empreinte du texte df274eab6008d28d14ee9e01286fccc39e41f66d4cbbe000348fdbf895e1a104, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/033

  34. 034 Article 34

    Article 34 Droit de priorité 1. Une personne qui a régulièrement déposé une marque dans ou pour un des États parties à la convention de Paris ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne pour la même marque et pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est déposée ou contenus dans ces derniers, d'un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande. 2. Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux. 3. Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. 4. Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure déposée pour la même marque, pour des produits ou des services identiques et dans ou pour le même État qu'une première demande antérieure, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité. 5. Si le premier dépôt a été effectué dans un État qui n'est pas partie à la convention de Paris ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure où cet État, selon des constatations publiées, accorde, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par le présent règlement. Le directeur exécutif demande, si nécessaire, à la Commission de voir s'il y a lieu de vérifier si un État au sens de la première phrase accorde ce traitement réciproque. Lorsque la Commission établit que la réciprocité visée à la première phrase est accordée, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne une communication à cet effet. 6. Le paragraphe 5 s'applique à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la communication établissant que la réciprocité est accordée, à moins que ladite communication ne prévoie une date de prise d'effet antérieure. Il cesse de s'appliquer à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne d'une communication de la Commission déclarant que la réciprocité n'est plus accordée, à moins que ladite communication ne prévoie une date de prise d'effet antérieure. 7. Les communications visées aux paragraphes 5 et 6 sont également publiées au Journal officiel de l'Office.

    Empreinte du texte 2c5cc1015f9dfd0c6f0eadcea0fbb10587295fbb3dab3d11b51e8ff8459fd2a2, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/034

  35. 035 Article 35

    Article 35 Revendication de priorité 1. Les revendications de priorité sont déposées en même temps que la demande de marque de l'Union européenne et indiquent à quelle date, sous quel numéro et dans quel pays a été déposée la demande antérieure. Les documents à l'appui des revendications de priorité sont présentés dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt. 2. La Commission adopte des actes d'exécution précisant le type de documents à présenter pour revendiquer la priorité d'une demande antérieure conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2. 3. Le directeur exécutif peut décider que les exigences en matière de documents à fournir par le demandeur à l'appui d'une revendication de priorité peuvent être moindres que ce que requièrent les dispositions adoptées conformément au paragraphe 2, à condition que l'Office puisse obtenir les informations requises auprès d'autres sources.

    Empreinte du texte 035b73b5972307ccf7639e7f4fdf405999c59176ac2c4dafc80782740ab54d63, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/035

  36. 036 Article 36

    Article 36 Effet du droit de priorité Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de marque de l'Union européenne aux fins de la détermination de l'antériorité des droits.

    Empreinte du texte a21dd86613c31f8cb3a59ef6b69dfce62858b65d87669505202772306b595335, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/036

  37. 037 Article 37

    Article 37 Valeur de dépôt national de la demande La demande de marque de l'Union européenne à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les États membres, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de marque de l'Union européenne.

    Empreinte du texte 7eba76d08358e9582aa0fe5cb4a9b68ffb783260d0d87eef70ee143a6663ad7d, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/037

  38. 038 Article 38

    Article 38 Priorité d'exposition 1. Si le demandeur d'une marque de l'Union européenne a présenté, sous la marque déposée, des produits ou des services lors d'une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972, il peut, à condition de déposer la demande dans un délai de six mois à compter de la date de la première présentation des produits ou des services sous la marque déposée, se prévaloir, à partir de cette date, d'un droit de priorité au sens de l'article 36. La revendication de priorité est déposée en même temps que la demande de marque de l'Union européenne. 2. Tout demandeur qui souhaite se prévaloir de la priorité conformément au paragraphe 1 apporte la preuve qu'il a exposé les produits ou services portant la marque demandée, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt. 3. Une priorité d'exposition accordée dans un État membre ou dans un pays tiers ne prolonge pas le délai de priorité prévu à l'article 34. 4. La Commission adopte des actes d'exécution précisant le type et les caractéristiques précises des éléments de preuve à apporter pour revendiquer une priorité d'exposition conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

    Empreinte du texte 57b6b214d2af90fcb96c58a7439960ee9f38dd4fb82790875426953b5399493d, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/038

  39. 039 Article 39

    Article 39 Revendication de l'ancienneté d'une marque nationale lors du dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne ou postérieurement au dépôt de la demande 1. Le titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, qui dépose une demande de marque identique destinée à être enregistrée en tant que marque de l'Union européenne pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir pour la marque de l'Union européenne de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée. 2. Les revendications d'ancienneté sont déposées soit en même temps que la demande de marque de l'Union européenne, soit dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande et indiquent l'État membre ou les États membres dans ou pour lesquels la marque est enregistrée, le numéro et la date de dépôt de l'enregistrement correspondant et les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée. Lorsque l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures enregistrées est revendiquée dans la demande, les documents à l'appui de la revendication d'ancienneté sont déposés dans les trois mois à compter de la date de dépôt de cette dernière. Si le demandeur souhaite revendiquer l'ancienneté postérieurement au dépôt de la demande, les documents à l'appui de la revendication d'ancienneté sont soumis à l'Office dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la revendication d'ancienneté. 3. Le seul effet de l'ancienneté, en vertu du présent règlement, est que, dans le cas où le titulaire de la marque de l'Union européenne renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée. 4. L'ancienneté revendiquée pour la marque de l'Union européenne s'éteint lorsque la marque antérieure dont l'ancienneté est revendiquée est déclarée nulle ou frappée de déchéance. Si la marque antérieure est frappée de déchéance, l'ancienneté s'éteint sous réserve que la déchéance prenne effet avant la date de dépôt ou la date de priorité de ladite marque de l'Union européenne. 5. L'Office informe l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné de la revendication d'ancienneté. 6. La Commission adopte des actes d'exécution précisant le type de documents à déposer pour revendiquer l'ancienneté d'une marque nationale ou d'une marque enregistrée en vertu d'accords internationaux ayant effet dans un État membre conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2. 7. Le directeur exécutif peut décider que les exigences en matière de documents à fournir par le demandeur à l'appui d'une revendication d'ancienneté peuvent être moindres que ce que requièrent les dispositions adoptées conformément au paragraphe 6, à condition que l'Office puisse obtenir les informations requises auprès d'autres sources.

    Empreinte du texte 1027e38f7d8fe5b02faa988449f64a69fe36a6d78abd8fe88212ee25970b7c30, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/039

  40. 040 Article 40

    Article 40 Revendication de l'ancienneté d'une marque nationale après l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne 1. Le titulaire d'une marque de l'Union européenne qui est titulaire d'une marque antérieure identique, enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque identique antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée. 2. Les revendications d'ancienneté déposées au titre du paragraphe 1 du présent article comportent le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne, le nom et l'adresse de son titulaire, l'État membre ou les États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, le numéro et la date de dépôt de l'enregistrement correspondant, les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée et ceux à l'égard desquels l'ancienneté est revendiquée, ainsi que les documents justificatifs prévus dans les règles adoptées en vertu de l'article 39, paragraphe 6. 3. Si les conditions qui régissent la revendication de l'ancienneté ne sont pas remplies, l'Office informe le titulaire de la marque de l'Union européenne de l'irrégularité constatée. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai à fixer par l'Office, ce dernier rejette la revendication. 4. L'article 39, paragraphes 3, 4, 5 et 7, s'applique.

    Empreinte du texte f1f890386e8b92198260c083ef9aae54015b2e2f178771c24a4d84469e7da0a6, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/040

  41. 041 Article 41

    Article 41 Examen des conditions de dépôt 1. L'Office examine: a) si la demande de marque de l'Union européenne remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt conformément à l'article 32; b) si la demande de marque de l'Union européenne satisfait aux conditions et exigences visées à l'article 31, paragraphe 3; c) si les taxes par classe, le cas échéant, ont été acquittées dans le délai prescrit. 2. Si la demande de marque de l'Union européenne ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1, l'Office invite le demandeur à remédier dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés. 3. S'il n'est pas remédié dans ces délais aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés en application du paragraphe 1, point a), la demande n'est pas traitée en tant que demande de marque de l'Union européenne. Si le demandeur se conforme à l'invitation de l'Office, celui-ci accorde comme date de dépôt de la demande la date à laquelle il est remédié aux irrégularités ou au défaut de paiement constaté. 4. S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, aux irrégularités constatées en application du paragraphe 1, point b), l'Office rejette la demande. 5. S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, au défaut de paiement constaté en application du paragraphe 1, point c), la demande est réputée retirée à moins qu'il ne ressorte clairement quelles sont les classes de produits ou de services que le montant payé est destiné à couvrir. À défaut d'autres critères permettant de déterminer les classes que le montant payé est destiné à couvrir, l'Office prend en considération les classes dans l'ordre de la classification. La demande est réputée retirée en ce qui concerne les classes pour lesquelles les taxes par classe n'ont pas été acquittées ou n'ont pas été acquittées dans leur intégralité. 6. L'inobservation des dispositions concernant la revendication de priorité entraîne la perte du droit de priorité pour la demande. 7. S'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la revendication de l'ancienneté d'une marque nationale, ce droit de revendication ne pourra plus être invoqué pour la demande. 8. Lorsque le non-respect des exigences visées au paragraphe 1, points b) et c), ne concerne que certains des produits ou services, l'Office ne rejette la demande, ou ne refuse le droit de priorité ou le droit d'ancienneté, que pour les produits et services concernés.

    Empreinte du texte a3bc7183fcbbb99f13c331f3892ac921889f17a3cc3f0d61103006deafac945f, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/041

  42. 042 Article 42

    Article 42 Examen relatif aux motifs absolus de refus 1. Si la marque est exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 7 pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est demandée, la demande est rejetée pour ces produits ou ces services. 2. La demande ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations. À cette fin, l'Office informe le demandeur des motifs du refus de l'enregistrement et lui fixe un délai pour retirer ou modifier sa demande ou présenter ses observations. Si le demandeur ne parvient pas à contrer les motifs de refus de l'enregistrement, l'Office refuse l'enregistrement en tout ou en partie.

    Empreinte du texte c2156b537a91e9648a5efd2f2b611a090d199fcead3e2762475d1563001b7a7c, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/042

  43. 043 Article 43

    Article 43 Rapport de recherche 1. L'Office établit, à la demande du demandeur de marque de l'Union européenne lorsqu'il dépose sa demande, un rapport de recherche de l'Union européenne dans lequel sont mentionnées les marques de l'Union européenne antérieures ou les demandes de marque de l'Union européenne antérieures dont l'existence a été découverte qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque de l'Union européenne faisant l'objet de la demande. 2. Si, au moment du dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne, le demandeur requiert l'établissement d'un rapport de recherche par les services centraux de la propriété industrielle des États membres et si la taxe de recherche à cet effet a été acquittée dans le délai prévu pour le paiement de la taxe de dépôt, l'Office transmet sans tarder une copie de la demande de marque de l'Union européenne au service central de la propriété industrielle de chaque État membre qui a communiqué à l'Office sa décision d'effectuer une recherche dans son propre registre des marques pour les demandes de marque de l'Union européenne. 3. Chacun des services centraux de la propriété industrielle des États membres visés au paragraphe 2 communique un rapport de recherche qui soit mentionne les marques nationales antérieures, les demandes de marques nationales antérieures ou les marques enregistrées au titre d'accords internationaux ayant effet dans l'État membre ou les États membres concernés dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque de l'Union européenne faisant l'objet de la demande, soit constate que la recherche n'a fourni aucune indication de tels droits. 4. L'Office, après consultation du conseil d'administration prévu à l'article 153 (ci-après dénommé «conseil d'administration»), détermine le contenu et les modalités des rapports. 5. L'Office verse un certain montant à chaque service central de la propriété industrielle pour chaque rapport de recherche communiqué conformément au paragraphe 3. Ce montant, qui est le même pour chaque service, est fixé par le comité budgétaire, par une décision prise à la majorité des trois quarts des représentants des États membres. 6. L'Office transmet au demandeur de marque de l'Union européenne le rapport de recherche de l'Union européenne demandé ainsi que les rapports nationaux de recherche demandés qui lui ont été communiqués. 7. Dès la publication de la demande de marque de l'Union européenne, l'Office informe les titulaires de marques de l'Union européenne antérieures ou les auteurs des demandes de marques de l'Union européenne mentionnées dans le rapport de recherche de l'Union européenne de la publication de la demande de marque de l'Union européenne. Cette disposition s'applique indépendamment du fait que le demandeur ait demandé à recevoir le rapport de recherche de l'Union européenne, à moins que le titulaire d'un enregistrement antérieur ou l'auteur d'une demande antérieure demande à ne pas recevoir cette notification.

    Empreinte du texte bfb46cadbb375eb13e8e0e141f9de91797426bcea8e43a7322f1837ec3d60989, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/043

  44. 044 Article 44

    Article 44 Publication de la demande 1. Si les conditions auxquelles la demande de marque de l'Union européenne doit satisfaire sont remplies, la demande, dans la mesure où elle n'est pas rejetée conformément à l'article 42, est publiée aux fins de l'article 46. La demande est publiée sans préjudice des informations déjà mises à la disposition du public par d'autres moyens conformément au présent règlement ou à des actes adoptés en vertu du présent règlement. 2. Si, après avoir été publiée, la demande est rejetée conformément à l'article 42, la décision de rejet est publiée lorsqu'elle devient définitive. 3. Si une demande publiée contient une erreur imputable à l'Office, ce dernier rectifie l'erreur de sa propre initiative ou à la requête du demandeur et publie la rectification. Les règles adoptées en vertu de l'article 49, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'une rectification est demandée par le demandeur. 4. L'article 46, paragraphe 2, s'applique également lorsque la rectification concerne la liste des produits et services ou la représentation de la marque. 5. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les éléments à mentionner dans la publication de la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

    Empreinte du texte dfad8ddfa3374781568319ecffa546f1dfcafdba01deaa980d2ea2f80045b462, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/044

  45. 045 Article 45

    Article 45 Observations des tiers 1. Toute personne physique ou morale, ainsi que tout groupement ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent présenter à l'Office des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement en vertu des articles 5 et 7. Les personnes et groupements ou organes visés au premier alinéa n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office. 2. Les observations de tiers sont présentées avant la fin du délai d'opposition ou, si une opposition a été formée contre la marque, avant que la décision finale ne soit prise sur cette opposition. 3. La présentation d'observations prévue au paragraphe 1 ne préjudicie pas au droit de l'Office de reprendre de sa propre initiative, à tout moment avant l'enregistrement, l'examen des motifs absolus, s'il le juge opportun. 4. Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur, qui peut prendre position.

    Empreinte du texte 5a0587a65af16228456c9ac36895a9fb4926890e4e5397fdab98e511a03e6581, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/045

  46. 046 Article 46

    Article 46 Opposition 1. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l'Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8: a) dans les cas de l'article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques; b) dans les cas de l'article 8, paragraphe 3, par les titulaires de marques visées à cette disposition; c) dans les cas de l'article 8, paragraphe 4, par les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à cette disposition, ainsi que par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits; d) par les personnes autorisées en vertu de la législation de l'Union ou du droit national pertinent à exercer les droits visés à l'article 8, paragraphe 6. 2. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut également être formée dans les conditions fixées au paragraphe 1 en cas de publication d'une demande modifiée conformément à l'article 49, paragraphe 2, deuxième phrase. 3. L'opposition est formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. 4. Dans un délai à fixer par l'Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.

    Empreinte du texte 316bbd128abd5100057fba07076247da062b5943d2e4c3e755b3e3f02de3d8d6, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/046

  47. 047 Article 47

    Article 47 Examen de l'opposition 1. Au cours de l'examen de l'opposition, l'Office invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'il leur impartit, des observations sur les communications émanant des autres parties ou de lui-même. 2. Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque antérieure de l'Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne, la marque antérieure de l'Union européenne a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l'Union européenne n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services. 3. Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l'usage dans l'Union est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée. 4. S'il le juge utile, l'Office invite les parties à se concilier. 5. S'il résulte de l'examen de l'opposition que la marque est exclue de l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est demandée, la demande est rejetée pour les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée. 6. La décision de rejet de la demande est publiée lorsqu'elle est définitive.

    Empreinte du texte 3f27994fb3c7e307f61c665662b4843da28fab92303fb61f8e19539d0e49b9a6, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/047

  48. 048 Article 48

    Article 48 Délégation de pouvoirs La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant les modalités de la procédure de dépôt et d'examen d'une opposition visée aux articles 46 et 47.

    Empreinte du texte c4d5d6718dd84985bedea571d9912184ccd844024e8d2b79b8f914049bf4357d, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/048

  49. 049 Article 49

    Article 49 Retrait, limitation et modification de la demande 1. Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque de l'Union européenne ou limiter la liste des produits ou services qu'elle contient. Lorsque la demande a déjà été publiée, le retrait ou la limitation sont également publiés. 2. Par ailleurs, la demande de marque de l'Union européenne ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l'adresse du demandeur, des fautes d'expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque ou n'étende pas la liste des produits ou services. Si les modifications portent sur la représentation de la marque ou la liste des produits ou services, et lorsque ces modifications sont apportées après la publication de la demande, celle-ci est publiée telle que modifiée. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant les éléments de la procédure régissant la modification d'une demande.

    Empreinte du texte 174f7a2c715e1f661f88fcc7ef68a3777e3ee601fa1466f04f6b5d75979c0de7, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/049

  50. 050 Article 50

    Article 50 Division de la demande 1. Le demandeur peut diviser la demande en déclarant qu'une partie des produits ou services inclus dans la demande d'origine fera l'objet d'une ou plusieurs demandes divisionnaires. Les produits ou services de la demande divisionnaire ne peuvent recouvrir les produits ou services demeurant dans la demande d'origine ou figurant dans d'autres demandes divisionnaires. 2. La déclaration de division n'est pas recevable: a) si, dans le cas où une opposition a été formée contre la demande d'origine, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de cette opposition, jusqu'à ce que la décision de la division d'opposition soit devenue définitive ou jusqu'à l'abandon de la procédure d'opposition; b) avant que la date de dépôt visée à l'article 32 ait été accordée par l'Office, et durant le délai d'opposition prévu à l'article 46, paragraphe 1. 3. La déclaration de division est soumise à une taxe. La déclaration est réputée ne pas avoir été faite tant que la taxe n'a pas été acquittée. 4. Lorsque l'Office constate que les exigences énoncées au paragraphe 1 et dans les règles adoptées en vertu du paragraphe 9, point a), ne sont pas remplies, il invite le demandeur à remédier aux irrégularités dans le délai à fixer par l'Office. S'il n'est pas remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai, l'Office rejette la déclaration de division. 5. La division prend effet à la date à laquelle elle est transcrite dans les dossiers conservés par l'Office concernant la demande d'origine. 6. Toutes les requêtes et demandes effectuées et toutes les taxes payées en ce qui concerne la demande d'origine avant la date de réception par l'Office de la déclaration de division sont réputées avoir été introduites ou payées également en ce qui concerne la demande ou les demandes divisionnaires. Les taxes dûment acquittées pour la demande d'origine avant la date de réception de la déclaration de division ne sont pas remboursables. 7. La demande divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d'ancienneté de la demande d'origine. 8. Lorsque la déclaration de division porte sur une demande qui a déjà été publiée conformément à l'article 44, la division est publiée. La demande divisionnaire fait l'objet d'une publication. La publication n'ouvre pas de nouveau délai pour le dépôt des oppositions. 9. La Commission adopte des actes d'exécution précisant: a) les éléments à mentionner dans une déclaration de division d'une demande faite en vertu du paragraphe 1; b) les modalités de traitement d'une déclaration de division d'une demande, en veillant à l'établissement d'un dossier distinct, comportant un nouveau numéro de demande, pour la demande divisionnaire; c) les éléments à mentionner dans la publication de la demande divisionnaire en vertu du paragraphe 8. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

    Empreinte du texte 92d43d96fc2c200fffe0b31d24b312befffae512e6e3e89581a82b2cb55ce58d, empreinte du corps 94573e714ef0cb418dfabde3df48731f812853072cf9e18b853e23fc06e3ab0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1001/2017-06-14--c208013373a9ac08049f43509ee19a12a258e1994abdc58270c551a292a57a3d/fra/050

3 annexes du libellé en français ne sont pas communiquées sous forme de texte et ne sont jamais interrogées, citées ni exportées : the act's articles are read from the publisher's Formex package, but its annexes could not be matched to the publisher's PDF, so they were not classified and their text is not served. Source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2d2217a2-525b-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0009.02.

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