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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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044 Article 44

Cité d’après 32019L0944, fra, le libellé consolidé du 2025-10-12 (la date de consolidation de l’éditeur).

Article 44 Gestionnaire de réseau indépendant 1. Lorsque le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée au 3 septembre 2009, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 43, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport. Cette désignation est soumise à l'approbation de la Commission. 2. L'État membre peut approuver et désigner un gestionnaire de réseau indépendant à condition que: a) le candidat gestionnaire ait démontré qu'il respectait les exigences de l'article 43, paragraphe 1, points b), c) et d); b) le candidat gestionnaire ait démontré qu'il avait à sa disposition les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir ses tâches conformément à l'article 40; c) le candidat gestionnaire se soit engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau contrôlé par l'autorité de régulation; d) le propriétaire du réseau de transport ait démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5. À cet effet, il fournit tous les projets d'arrangements contractuels avec le candidat gestionnaire et toute autre entité concernée; et e) le candidat gestionnaire ait démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent au titre du règlement (UE) 2019/943, notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional. 3. Les entreprises dont l'autorité de régulation a certifié qu'elles ont respecté les exigences de l'article 53 et du paragraphe 2 du présent article, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau indépendants par les États membres. La procédure de certification prévue soit à l'article 52 de la présente directive et à l'article 51 du règlement (UE) 2019/943, soit à l'article 53 de la présente directive s'applique. 4. Chaque gestionnaire de réseau indépendant est chargé d'accorder l'accès aux tiers et de gérer cet accès, y compris la perception des redevances d'accès, des redevances résultant de la gestion des congestions et des paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 49 du règlement (UE) 2019/943, ainsi que d'exploiter, d'entretenir et de développer le réseau de transport et d'assurer la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable grâce à la planification des investissements. Dans le cadre du développement du réseau de transport, le gestionnaire de réseau indépendant est responsable de la planification (y compris la procédure d'autorisation), de la construction et de la mise en service des nouvelles infrastructures. À cet effet, le gestionnaire de réseau indépendant joue le rôle d'un gestionnaire de réseau de transport conformément à la présente section. Le propriétaire de réseau de transport n'est pas responsable de l'octroi et de la gestion de l'accès des tiers, ni de la planification des investissements. 5. Lorsqu'un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, le propriétaire de réseau de transport: a) coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l'accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles; b) finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l'autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les montages financiers correspondants sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation. Celle-ci consulte le propriétaire du réseau de transport, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner cette approbation; c) assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs du réseau, à l'exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant; et d) fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l'exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant. 6. En étroite coopération avec l'autorité de régulation, l'autorité nationale compétente en matière de concurrence est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour surveiller efficacement le respect, par le propriétaire de réseau de transport, des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5.

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Citer cet article

Citation usuelle
Article 44 de la directive (UE) 2019/944
Avec son permalien
Article 44 de la directive (UE) 2019/944 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/044)
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Article 44 de la directive (UE) 2019/944
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/044

CELEX : 02019L0944-20251012

Libellé : le libellé consolidé du 2025-10-12

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : ace7e00847ffde0565d236ab47edf6698062a662f3ad881d1fbba484777127bc

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2019-07-04 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB +20 V ART 73)
  • Mise en application : 2020-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 73)
  • Mise en application : 2020-10-26 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 73)
  • Mise en application : 2021-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 73)
  • Fin de validité, totale ou partielle : 2025-10-11 (mention de l’éditeur, mot pour mot : FIN/VAL/PART ART 70 A/PAR 32023L1791)
  • Date limite : 2025-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 66.4)
  • Date limite : 2025-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : B-19.12 V ART 69.2)
  • Date limite : 2027-07-05 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 66.5)

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32019L0944, fra, le libellé consolidé du 2025-10-12 (la date de consolidation de l’éditeur)

Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.

1 autre œuvre de l’éditeur porte cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 0.

/eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra

80 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 25
  2. Page 2 : Article 26 à Article 52
  3. Page 3 : Article 53 à Article 74

Page 2 sur 3 : Article 26 à Article 52.

  1. 026 Article 26

    Article 26 Droit à un règlement extrajudiciaire des litiges 1. Les États membres veillent à ce que les clients finals aient accès à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour le règlement de litiges ayant trait aux droits et obligations établis au titre de la présente directive, par l'intermédiaire d'un mécanisme indépendant tel qu'un médiateur de l'énergie ou une association de consommateurs, ou par l'intermédiaire d'une autorité de régulation. Lorsque le client final est un consommateur au sens de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, de tels mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges respectent les exigences de qualité prévues par la directive 2013/11/UE et prévoient, lorsque cela se justifie, des systèmes de remboursement et de compensation. 2. Lorsque cela est nécessaire, les États membres veillent à ce que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges coopèrent afin d'offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige portant sur des produits ou services qui sont liés à des produits ou services relevant du champ d'application de la présente directive, ou qui sont groupés à de tels produits ou services. 3. La participation des entreprises d'électricité à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire, à moins que l'État membre ne démontre à la Commission que d'autres mécanismes sont tout aussi efficaces.

    Empreinte du texte 2cde04add9b59abb86f51a6ff5fce1ad7434da362e4a90018c6001e74ce1ef14, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/026

  2. 027 Article 27

    Article 27 Service universel 1. Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises bénéficient d’un service universel, à savoir le droit d’être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d’une qualité définie, et ce à des prix compétitifs, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Pour assurer la fourniture du service universel, les États membres imposent aux gestionnaires de réseau de distribution l’obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l’article 59, paragraphe 7. La présente directive n’empêche pas les États membres de renforcer la position sur le marché des clients résidentiels ainsi que des clients non résidentiels petits et moyens en promouvant les possibilités d’agrégation volontaire en vue de la représentation de cette catégorie de clients. 2. Le paragraphe 1 est mis en œuvre de manière transparente et non discriminatoire et n'empêche pas le libre choix du fournisseur prévu à l'article 4.

    Empreinte du texte 65ce0a2c4ec18078e16caefe6f0d47307a636ac447451cc1169cad994af29470, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/027

  3. 027A Article 27 bis

    Article 27 bis Fournisseur de dernier recours 1. Lorsque des États membres n’ont pas encore mis en place de régime en ce qui concerne les fournisseurs de dernier recours, ils en introduisent un en vue d’assurer la continuité de l’approvisionnement à tout le moins pour les clients résidentiels. Les fournisseurs de dernier recours sont désignés selon une procédure équitable, transparente et non discriminatoire. 2. Les clients finals qui sont transférés à des fournisseurs de dernier recours continuent de bénéficier de tous leurs droits en tant que clients, tels qu’ils sont prévus dans la présente directive. 3. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de dernier recours communiquent leurs modalités et conditions aux clients transférés sans tarder et assurent une continuité harmonieuse du service pour ces clients au cours de la durée nécessaire pour trouver un nouveau fournisseur, et au moins pendant six mois. 4. Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent des informations et soient encouragés à passer à une offre fondée sur le marché. 5. Les États membres peuvent exiger d’un fournisseur de dernier recours qu’il fournisse de l’électricité aux clients résidentiels et aux petites et moyennes entreprises qui ne reçoivent pas d’offres fondées sur le marché. Dans de tels cas, les conditions prévues à l’article 5 s’appliquent.

    Empreinte du texte e3d5a9291fb707ed56daa23143e2e1131cac6607053a7111c9655059456195b7, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/027A

  4. 028 Article 28

    Article 28 Clients vulnérables 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables. Dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de clients vulnérables, en faisant éventuellement référence à la précarité énergétique et, notamment, à l'interdiction de l'interruption de la connexion à l'électricité de ces clients lorsqu'ils traversent des difficultés. La notion de «clients vulnérables» peut comprendre des niveaux de revenus, la part des dépenses d'énergie dans le revenu disponible, l'efficacité énergétique des logements, la forte dépendance à l'égard d'équipements électriques pour des raisons de santé, l'âge ou d'autres critères. Les États membres veillent à ce que les droits et obligations relatifs aux clients vulnérables soient respectés. En particulier, ils prennent des mesures pour protéger les clients dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, les informations générales et les mécanismes de règlement des litiges. 2. Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que la fourniture de prestations au moyen de leurs systèmes de sécurité sociale pour assurer aux clients vulnérables l'approvisionnement nécessaire, ou l'octroi d'aides à l'amélioration de l'efficacité énergétique, afin de lutter contre la précarité énergétique là où elle se présente en application de l'article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999, y compris dans le contexte plus large de la pauvreté. De telles mesures ne font pas obstacle à l'ouverture effective du marché, prévue à l'article 4, ni au bon fonctionnement du marché, et sont notifiées à la Commission, le cas échéant, conformément à l'article 9, paragraphe 4. Ces notifications peuvent également inclure les mesures prises dans le cadre du système général de sécurité sociale.

    Empreinte du texte a54db1f2c653149dfdec72a5fc70529b2e52eb66b4209d931413114f66d743fc, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/028

  5. 028A Article 28 bis

    Article 28 bis Protection contre les interruptions de fourniture 1. Les États membres veillent à ce que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique soient totalement protégés contre les interruptions de fourniture d’électricité, en prenant les mesures appropriées, y compris l’interdiction des interruptions ou d’autres mesures équivalentes. Les États membres assurent cette protection dans le cadre de leur politique à l’égard des clients vulnérables visée à l’article 28, paragraphe 1, et sans préjudice des mesures énoncées à l’article 10, paragraphe 11. Lorsqu’ils notifient à la Commission les mesures transposant la présente directive, les États membres expliquent le lien entre le premier alinéa et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. 2. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs ne résilient pas les contrats et n’interrompent pas la fourniture aux clients au motif que les clients ont présenté une plainte conformément à l’article 10, paragraphe 9, ou faisant l’objet d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges conformément à l’article 26. Une telle plainte ou l’utilisation d’un tel mécanisme n’affecte pas les droits et obligations contractuels des parties. Les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour éviter toute procédure abusive. 3. Les États membres prennent des mesures appropriées visées au paragraphe 1 pour permettre aux clients d’éviter des interruptions de fourniture, ce qui peut inclure: a) la promotion de codes de conduite volontaires pour les fournisseurs et les clients en matière de prévention et de gestion des cas de clients en retard de paiement; ces accords peuvent concerner le soutien aux clients dans la gestion de leur consommation d’énergie et de leurs coûts, y compris le signalement de pics énergétiques élevés ou d’utilisations inhabituelles en saisons hivernale et estivale, avec la proposition d’échéanciers de paiement souples et adaptés, des mesures de conseil en matière d’endettement, des relevés pratiqués par les clients, et une meilleure communication avec les clients et les organismes d’aide; b) la promotion de l’éducation et de la sensibilisation des consommateurs à leurs droits en matière de gestion de dette; c) l’accès à un financement, à des bons d’achat ou à des subventions pour aider au règlement des factures; d) l’encouragement et la facilitation de la fourniture de relevés des compteurs tous les trois mois, ou, le cas échéant, pour des périodes de facturation plus courtes, lorsqu’un système permettant au client final de faire régulièrement ses relevés lui-même a été mis en œuvre pour satisfaire aux obligations énoncées à l’annexe I, points 2 a) et b), en ce qui concerne la fréquence de facturation et la fourniture d’informations relatives à la facturation.

    Empreinte du texte f895c3452d89fcb4efff9bc9fbf9393fb689bf082f59e8789e8d50437fa72b30, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/028A

  6. 029 Article 29

    Article 29 Précarité énergétique Lorsqu'ils évaluent le nombre de ménages en situation de précarité énergétique en application de l'article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999, les États membres établissent et publient un ensemble de critères pouvant inclure des faibles revenus, des dépenses énergétiques élevées par rapport au revenu disponible et une faible efficacité énergétique. La Commission fournit des orientations sur la définition du «nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique» dans le cadre du présent article et dans le cadre de l'article 5, paragraphe 5, partant du principe que toute proportion des ménages en situation de précarité énergétique peut être considérée comme étant élevée.

    Empreinte du texte 85252d1769223ea736f5f83f26d5b5ffe898a391e313b44d89ad2cbd0c37cb76, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/029

  7. 030 Article 30

    Article 30 Désignation des gestionnaires de réseau de distribution Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique.

    Empreinte du texte 03692d1167713aeb8db789ef1b8e79fb3424f00de4a4f8a700202575ec465e51, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/030

  8. 031 Article 31

    Article 31 Tâches des gestionnaires de réseau de distribution 1. Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d'électricité, d'exploiter, d'entretenir et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d'électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu'il couvre, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. 2. En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou des catégories d’utilisateurs du réseau, y compris les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes, notamment en faveur de ses entreprises liées. 3. Les gestionnaires de réseau de distribution fournissent aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, et pour l’utilisation de celui-ci. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution publient, de manière claire et transparente, des informations sur la capacité disponible pour de nouveaux raccordements dans leur zone d’exploitation avec une granularité spatiale élevée, dans le respect de la sécurité publique et de la confidentialité des données, y compris la capacité faisant l’objet d’une demande de raccordement et la possibilité d’un raccordement flexible dans les zones saturées. La publication contient des informations sur les critères utilisés pour calculer la capacité disponible pour les nouveaux raccordements. Les gestionnaires de réseau de distribution mettent ces informations à jour régulièrement et au moins une fois par trimestre. Les gestionnaires de réseau de distribution fournissent, de façon transparente, aux utilisateurs du réseau des informations claires sur l’état d’avancement et le traitement de leurs demandes de raccordement. Ils fournissent ces informations dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Lorsque le raccordement demandé n’est ni accordé ni définitivement refusé, les gestionnaires de réseau de distribution mettent à jour ces informations régulièrement, au moins une fois par trimestre. 3 bis. Les gestionnaires de réseau de distribution offrent aux utilisateurs de réseau la possibilité de demander le raccordement au réseau et de soumettre les documents pertinents exclusivement sous forme numérique. 3 ter. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 3 aux entreprises intégrées d’électricité qui approvisionnent moins de clients connectés ou approvisionnent de petits réseaux isolés. Les États membres peuvent appliquer un seuil inférieur à celui de clients connectés. Les États membres encouragent les entreprises d’électricité intégrées qui desservent moins de clients connectés à fournir une fois par an aux utilisateurs du réseau les informations visées au paragraphe 3 et encouragent la coopération entre les gestionnaires de réseau de distribution à cette fin. 4. Un État membre peut imposer au gestionnaire de réseau de distribution, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources renouvelables ou la cogénération à haut rendement, conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2019/943. 5. Chaque gestionnaire de réseau de distribution agit en tant que facilitateur neutre du marché lorsqu'il se procure l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, lorsqu'il est chargé de cette fonction. 6. Lorsqu'un gestionnaire de réseau de distribution est responsable de l'acquisition des produits et services nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution, les règles qu'il adopte à cet effet sont objectives, transparentes et non discriminatoires et sont élaborées en coordination avec les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés. Les conditions, y compris les règles et tarifs, le cas échéant, pour la fourniture de ces produits et services aux gestionnaires de réseau de distribution sont établies conformément à l'article 59, paragraphe 7, d'une manière non discriminatoire et reflétant les coûts, et elles sont publiées. 7. Dans l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 6, le gestionnaire de réseau de distribution acquiert les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires pour son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché, à moins que l'autorité de régulation n'ait évalué la fourniture de ce type de services fondée sur le marché comme étant non judicieuse d'un point de vue économique et ait accordé une dérogation. L'obligation d'acquisition des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. 8. L'acquisition des produits et services visés au paragraphe 6 garantit la participation effective de tous les acteurs du marché qualifiés, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite par des sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les entreprises d'électricité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation, notamment en imposant aux autorités de régulation et aux gestionnaires de réseau de distribution, en coopération étroite avec tous les acteurs du marché, ainsi que les gestionnaires de réseau de transport, d'établir les exigences techniques pour la participation à ces marchés sur la base des caractéristiques techniques desdits marchés et des capacités de tous les acteurs du marché. 9. Les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent avec les gestionnaires de réseau de transport en vue de la participation effective des acteurs du marché raccordés à leur réseau aux marchés de détail, de gros et d'équilibrage. La fourniture de services d'équilibrage provenant de ressources situées dans le réseau de distribution fait l'objet d'un accord avec le gestionnaire de réseau de transport concerné conformément à l'article 57 du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 182 du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission. 10. Les États membres ou leurs autorités compétentes désignées peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de distribution à exercer des activités autres que celles prévues par la présente directive et par le règlement (UE) 2019/943 lorsque ces activités sont nécessaires pour que les gestionnaires de réseau de distribution s'acquittent de leurs obligations au titre de la présente directive ou du règlement (UE) 2019/943, à condition que l'autorité de régulation ait estimé qu'une telle dérogation était nécessaire. Le présent paragraphe est sans préjudice du droit des gestionnaires de réseau de distribution d'être propriétaires de réseaux autres que les réseaux d'électricité, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, lorsque l'État membre ou l'autorité compétente désignée a accordé un tel droit.

    Empreinte du texte 8328abd1c530647d31d50fa4edfbbe566d688f6be21241175f8f10910c13a20c, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/031

  9. 032 Article 32

    Article 32 Incitation au recours à la flexibilité dans les réseaux de distribution 1. Les États membres fournissent le cadre réglementaire nécessaire pour autoriser et inciter les gestionnaires de réseau de distribution à acquérir des services de flexibilité, y compris en ce qui concerne la gestion de la congestion dans leurs zones, de manière à améliorer l'efficacité de la gestion et du développement du réseau de distribution. En particulier, le cadre réglementaire garantit que les gestionnaires de réseau de distribution peuvent acquérir de tels services de fournisseurs de production décentralisée, participation active de la demande ou stockage d'énergie et favorisent la prise de mesures d'efficacité énergétique lorsque ces services réduisent, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques et favorisent l'exploitation efficace et sûre du réseau de distribution. Les gestionnaires de réseau de distribution achètent ces services selon des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché, à moins que les autorités de régulation n'aient établi que l'achat de ces services n'est pas efficace sur le plan économique ou que cette achat risque d'entraîner de graves distorsions du marché ou une congestion plus importante. 2. Les gestionnaires de réseau de distribution, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation, ou l'autorité de régulation elle-même établissent, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut tous les utilisateurs du réseau concernés et le gestionnaire de réseau de transport, les spécifications pour les services de flexibilité acquis et, le cas échéant, les produits standard pour ces services, au moins au niveau national. Les spécifications garantissent une participation effective et non discriminatoire de tous les acteurs du marché, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation. Les gestionnaires de réseau de distribution échangent toutes les informations nécessaires et se coordonnent avec les gestionnaires de réseau de transport afin d'assurer l'utilisation optimale des ressources, de garantir une exploitation sûre et efficace du réseau et de faciliter le développement du marché. Les gestionnaires de réseau de distribution sont rémunérés suffisamment pour l'acquisition de ces services afin de leur permettre de recouvrer au moins les coûts correspondants raisonnables, y compris les dépenses nécessaires liées aux technologies de l'information et de la communication et les coûts d'infrastructure. 3. La mise en place d'un réseau de distribution se fonde sur un plan de développement du réseau transparent que le gestionnaire de réseau de distribution publie au moins tous les deux ans et soumet à l'autorité de régulation. Le plan de développement du réseau offre de la transparence quant aux services de flexibilité à moyen et long termes qui sont nécessaires, et énonce les investissements programmés pour les cinq à dix prochaines années, l'accent étant mis en particulier sur les principales infrastructures de distribution nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge des véhicules électriques. Ce plan de développement du réseau inclut également le recours à la participation active de la demande, à l'efficacité énergétique, à des installations de stockage d'énergie ou à d'autres ressources auxquelles le gestionnaire de réseau de distribution doit recourir comme alternatives à l'expansion du réseau. 4. Le gestionnaire de réseau de distribution consulte tous les utilisateurs du réseau concernés ainsi que les gestionnaires de réseau de transport concernés au sujet du plan de développement du réseau. Le gestionnaire de réseau de distribution publie les résultats du processus de consultation ainsi que le plan de développement du réseau et soumet les résultats de la consultation et le plan de développement du réseau à l'autorité de régulation. L'autorité de régulation peut demander que le plan soit modifié. 5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'obligation énoncée au paragraphe 3 aux entreprises d'électricité intégrées qui approvisionnent moins de clients connectés ou qui approvisionnent des petits réseaux isolés.

    Empreinte du texte f02d2cec00dfdbcc93ec393d88cdf67330ffbfe430d6b6b43a6f3baa3e48c70b, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/032

  10. 033 Article 33

    Article 33 Intégration de l'électromobilité dans le réseau électrique 1. Sans préjudice de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, les États membres fournissent le cadre réglementaire nécessaire pour faciliter le raccordement des points de recharge accessibles au public et privés aux fonctionnalités de tarification intelligente et de tarification bidirectionnelle conformément à l’article 20 bis de la directive (UE) 2018/2001 et aux réseaux de distribution. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent sur une base non discriminatoire avec toute entreprise qui détient, développe, exploite ou gère des points de recharge pour véhicules électriques, y compris en ce qui concerne le raccordement au réseau. 2. Les gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent être propriétaires de points de recharge pour les véhicules électriques, ni les développer, les gérer ou les exploiter, sauf lorsqu'ils sont propriétaires de points de recharge privés réservés à leur propre usage. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de réseaux de distribution à être propriétaires de points de recharge pour véhicules électriques, ou à les développer, les gérer ou les exploiter, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) aucune autre partie, à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et non discriminatoire, sous réserve d'examen et d'approbation par l'autorité de régulation, ne s'est vu conférer le droit d'être propriétaire de points de recharge pour véhicules électriques, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou ne pourrait fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile; b) l'autorité de régulation a procédé à un examen préalable des conditions de la procédure d'appel d'offres prévue au point a) et a donné son approbation; c) le gestionnaire de réseau de distribution exploite les points de recharge sur la base de l'accès des tiers conformément à l'article 6 et s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou des catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées. L'autorité de régulation peut établir des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l'équité des procédures d'appel d'offres. 4. Lorsque les États membres ont mis en œuvre les conditions prévues au paragraphe 3, les États membres ou leurs autorités compétentes désignées organisent, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique pour réévaluer l'intérêt potentiel d'autres parties à être propriétaires des points de recharge pour véhicules électriques, ou à les développer, les exploiter ou les gérer. Si la consultation publique indique que d'autres parties sont en mesure d'être propriétaires de ces points, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution cessent progressivement leurs activités dans ce domaine, sous réserve de l'aboutissement de la procédure d'appel d'offres visée au paragraphe 3, point a). Parmi les conditions dont cette procédure est assortie, les autorités de régulation peuvent autoriser le gestionnaire de réseau de distribution à récupérer la valeur résiduelle des investissements qu'il a réalisés dans les infrastructures de recharge.

    Empreinte du texte 6efa46c3f599706347db70b2026ce4685e9eaf9e454e66c48276cbcc64819bce, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/033

  11. 034 Article 34

    Article 34 Tâches des gestionnaires de réseau de distribution en matière de gestion des données Les États membres veillent à ce que toutes les parties éligibles disposent d'un accès non discriminatoire aux données selon des modalités claires et équitables, conformément aux règles applicables en matière de protection des données. Dans les États membres où les systèmes intelligents de mesure ont été déployés conformément à l'article 19 et où les gestionnaires de réseau de distribution participent à la gestion des données, les programmes d'engagements visés à l'article 35, paragraphe 2, point d), prévoient des mesures spécifiques afin d'exclure toute discrimination en matière d'accès aux données pour les parties éligibles conformément à l'article 23. Lorsque les gestionnaires de réseau de distribution ne sont pas soumis à l'article 35, paragraphe 1, 2 ou 3, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les entreprises verticalement intégrées ne bénéficient pas d'un accès privilégié aux données pour la conduite de leurs activités de fourniture.

    Empreinte du texte 7bec0f6b2660f6fee1892428bc1a9cf8ea193b7d9d037c4acac2507bb4f24a6c, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/034

  12. 035 Article 35

    Article 35 Dissociation des gestionnaires de réseau de distribution 1. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d'obligation de séparer la propriété des actifs du gestionnaire de réseau de distribution, d'une part, de l'entreprise verticalement intégrée, d'autre part. 2. Outre les exigences prévues au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. À cet effet, les critères minimaux à appliquer sont les suivants: a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne doivent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée d'électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport ou de fourniture d'électricité; b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise intégrée d'électricité, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, matérielles et financières. Cela ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d'une filiale, régulés indirectement en vertu de l'article 59, paragraphe 7, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de distribution, qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé, ou de tout document équivalent; et d) le gestionnaire de réseau de distribution doit établir un programme d'engagements, qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et veiller à ce que son application fasse l'objet d'un suivi approprié. Ce programme d'engagements énonce les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements, ou le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution, présente tous les ans à l'autorité de régulation visée à l'article 57, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises, et le publie. Le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des éventuelles entreprises liées dont il a besoin pour l'exécution de sa tâche. 3. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, les États membres veillent à ce que ses activités soient surveillées par les autorités de régulation ou d'autres organes compétents afin que le gestionnaire de réseau de distribution ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s'abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de créer la confusion avec l'identité distincte de la branche «fourniture» de l'entreprise verticalement intégrée. 4. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises intégrées d'électricité qui approvisionnent moins de clients connectés ou approvisionnent de petits réseaux isolés.

    Empreinte du texte b702802cb1bdce20953f7650a68653f9c267928a9da590c0292127d22355d24d, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/035

  13. 036 Article 36

    Article 36 Propriété des installations de stockage d'énergie par des gestionnaires de réseau de distribution 1. Les gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent être propriétaires d'installations de stockage d'énergie, ni les développer, les gérer ou les exploiter. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de distribution à être propriétaires d'installations de stockage d'énergie ou à les développer, les gérer ou les exploiter, lorsqu'ils sont des composants pleinement intégrés au réseau et que l'autorité de régulation a donné son approbation, ou lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies: a) aucune autre partie, à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et non discriminatoire, sous réserve d'examen et d'approbation par l'autorité de régulation, ne s'est vu conférer le droit d'être propriétaire de telles installations, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou encore ne pourrait fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile; b) ces installations sont nécessaires pour que les gestionnaires de réseau de distribution puissent remplir les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive en matière d'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution, et ces installations ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité; et c) l'autorité de régulation a évalué la nécessité d'une telle dérogation, a procédé à une évaluation de la procédure d'appel d'offres, y compris des conditions de cette procédure d'appel d'offres, et a donné son approbation. L'autorité de régulation peut élaborer des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l'équité des procédures d'appel d'offres. 3. Les autorités de régulation organisent, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations existantes de stockage d'énergie afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique, selon l'évaluation de l'autorité de régulation, indique que des tiers sont en mesure d'être propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, l'autorité de régulation veille à ce que les gestionnaires de réseau de distribution cessent progressivement leurs activités dans ce domaine dans un délai de 18 mois. Parmi les conditions dont cette procédure est assortie, les autorités de régulation peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de distribution à recevoir une compensation raisonnable, et en particulier à récupérer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie. 4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ni à la durée d'amortissement habituelle de nouvelles installations de stockage composées d'accumulateurs dont la décision d'investissement définitive est prise avant le 4 juillet 2019, à condition que ces installations de stockage composées d'accumulateur soient: a) connectées au réseau dans les deux ans à compter de la décision d'investissement définitive; b) intégrées au réseau de distribution; c) uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d'événements imprévus sur le réseau, lorsqu'un tel rétablissement débute immédiatement et s'achève quand le redispatching régulier est capable de régler le problème; et d) ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité, y compris d'équilibrage.

    Empreinte du texte 985067328005b7fd3ebe795339d4bdff04f2dc69534e5aca784a39b90fd2992a, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/036

  14. 037 Article 37

    Article 37 Obligation de confidentialité des gestionnaires de réseau de distribution Sans préjudice de l'article 55 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, le gestionnaire de réseau de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

    Empreinte du texte 97d331ffe5b4179dad28056e5857735e4a96cbf3dc74bc339ed6a49689a1b67b, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/037

  15. 038 Article 38

    Article 38 Réseaux fermés de distribution 1. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation ou d'autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l'électricité à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n'approvisionne pas de clients résidentiels: a) si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou b) si ce réseau distribue de l'électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées. 2. Les réseaux fermés de distribution sont considérés comme des réseaux de distribution aux fins de la présente directive. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation exemptent le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution: a) de l'obligation, prévue à l'article 31, paragraphes 5 et 7, d'acheter l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché; b) de l'obligation, prévue à l'article 6, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés conformément à l'article 59, paragraphe 1, avant leur entrée en vigueur; c) des obligations, prévues à l'article 32, paragraphe 1, d'acheter des services de flexibilité, et à l'article 32, paragraphe 3, de mettre en place le réseau du gestionnaire sur la base de plans de développement du réseau; d) de l'obligation, prévue à l'article 33, paragraphe 2, de ne pas être propriétaire des points de recharge pour les véhicules électriques, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter; et e) de l'obligation, prévue à l'article 36, paragraphe 1, de ne pas être propriétaire des installations de stockage d'énergie, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter. 3. Dans le cas où une exemption est accordée en vertu du paragraphe 2, les tarifs applicables, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l'article 59, paragraphe 1, à la demande d'un utilisateur du réseau fermé de distribution. 4. L'usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par un réseau fermé de distribution n'interdit pas d'accorder une exemption en vertu du paragraphe 2.

    Empreinte du texte 6b09a3a21e082685d76d79a674442f9e6e9358beae81b3dfeb22c1575f30bd07, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/038

  16. 039 Article 39

    Article 39 Gestionnaire de réseau combiné L'article 35, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l'exploitation d'un gestionnaire de réseau de transport et de distribution combiné, à condition que le gestionnaire respecte l'article 43, paragraphe 1, ou les articles 44 et 45, ou le chapitre VI, section 3, ou que le gestionnaire relève de l'article 66, paragraphe 3.

    Empreinte du texte 6da7ce42590d3d9c5587253fb59181ec45f78ea164db11c9b8aa45b45562db4e, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/039

  17. 040 Article 40

    Article 40 Tâches des gestionnaires de réseau de transport 1. Chaque gestionnaire de réseau de transport est chargé: a) de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité, d'exploiter, d'entretenir et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux de transport sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement, en coopération étroite avec les gestionnaires de réseau de transport et de distribution voisins; b) d'assurer les moyens appropriés pour remplir ses obligations; c) de contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates; d) de gérer les flux d'électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés. À cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu de garantir un système électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis par la participation active de la demande et les installations de stockage d'énergie, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante d'autres réseaux de transport avec lesquels son réseau est interconnecté; e) de fournir au gestionnaire d'autres réseaux avec lesquels son réseau est interconnecté des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté; f) de garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées; g) de fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau; h) de percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 49 du règlement (UE) 2019/943, d'octroyer et de gérer l'accès des tiers et de préciser les motifs de refus d'un tel accès, sous le contrôle des autorités de régulation; en effectuant leurs tâches au titre du présent article, les gestionnaires de réseau de transport s'emploient en premier lieu à faciliter l'intégration du marché; i) d'acquérir des services auxiliaires afin de garantir la sécurité d'exploitation; j) d'adopter un cadre de coopération et de coordination entre les centres de coordination régionaux; k) de participer à la mise en place des évaluations de l'adéquation des ressources au niveau européen et national en vertu du chapitre IV du règlement (UE) 2019/943; l) de la numérisation des réseaux de transport; m) de la gestion des données, y compris le développement de systèmes de gestion des données, de la cybersécurité et de la protection des données, sous réserve des règles applicables et sans préjudice de la compétence d'autres autorités. 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une ou plusieurs responsabilités énumérées au paragraphe 1 du présent article sont attribuées à un gestionnaire de réseau de transport autre que celui qui est propriétaire du réseau de transport auquel incomberaient normalement lesdites responsabilités. Le gestionnaire de réseau de transport auquel les tâches sont confiées est certifié satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de réseau de transport indépendant, et respecte les exigences prévues à l'article 43, mais n'est pas tenu d'être propriétaire du réseau de transport dont il a la charge. Le gestionnaire de réseau de transport qui est propriétaire du réseau de transport satisfait aux exigences prévues au chapitre VI et est certifié conformément à l'article 43. La présente disposition s'entend sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport qui sont certifiés satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de réseau de transport indépendant, de déléguer, de leur propre initiative et sous leur contrôle, certaines tâches à d'autres gestionnaires de réseau de transport qui sont certifiés satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de réseau de transport indépendant, lorsque cette délégation de tâches ne met pas en péril le pouvoir de décision effectif et indépendant du gestionnaire de réseau de transport qui délègue les tâches. 3. Pour l'exécution des tâches visées au paragraphe 1, les gestionnaires de réseau de transport tiennent compte des recommandations émises par les centres de coordination régionaux. 4. Dans l'exécution de la tâche visée au paragraphe 1, point i), les gestionnaires de réseau de transport acquièrent des services d'équilibrage, sous réserve de ce qui suit: a) des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché; b) la participation effective de l'ensemble des entreprises d'électricité et acteurs du marché qualifiés, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation. Aux fins du premier alinéa, point b), les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport, en coopération étroite avec tous les acteurs du marché, établissent des exigences techniques de participation à ces marchés sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés. 5. Le paragraphe 4 s'applique à la fourniture, par les gestionnaires de réseau de transport, de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, à moins que l'autorité de régulation n'ait évalué la fourniture de ce type de services fondée sur le marché comme étant non judicieuse d'un point de vue économique et qu'elle ait accordé une dérogation. En particulier, le cadre réglementaire garantit que les gestionnaires de réseau de transport peuvent acheter de tels services auprès de fournisseurs de participation active de la demande ou de stockage d'énergie et encourage l'adoption de mesures d'efficacité énergétique lorsque ces services permettent, moyennant un bon rapport coût-efficacité, de réduire la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques et favorisent l'exploitation sûre et efficace du réseau de transport. 6. Les gestionnaires de réseau de transport, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation, ou l'autorité de régulation elle-même, établissent, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut tous les utilisateurs du réseau concernés et les gestionnaires de réseau de distribution, les spécifications pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence acquis et, le cas échéant, les produits standard pour ces services, au moins au niveau national. Les spécifications garantissent une participation effective et non discriminatoire de tous les acteurs du marché, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation. Les gestionnaires de réseau de transport échangent toutes les informations nécessaires et se coordonnent avec les gestionnaires de réseau de distribution afin d'assurer l'utilisation optimale des ressources, de garantir une exploitation sûre et efficace du réseau et de faciliter le développement du marché. Les gestionnaires de réseau de transport sont rémunérés suffisamment pour l'acquisition de ces services pour leur permettre de recouvrer au moins les coûts correspondants raisonnables, y compris les dépenses nécessaires en technologie de l'information et de la communication et les coûts d'infrastructure. 7. L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence visée au paragraphe 5 ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. 8. Les États membres ou leurs autorités compétentes désignées peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de transport à exercer des activités autres que celles prévues par la présente directive et par le règlement (UE) 2019/943 lorsque ces activités sont nécessaires aux gestionnaires de réseau de transport pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations prévues dans la présente directive ou dans le règlement (UE) 2019/943, à condition que l'autorité de régulation ait conclu qu'une telle dérogation est nécessaire. Le présent paragraphe est sans préjudice du droit des gestionnaires de réseau de transport d'être propriétaires de réseaux autres que les réseaux d'électricité, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, lorsque l'État membre ou l'autorité compétente désignée a accordé un tel droit.

    Empreinte du texte c52ea9f9c2cf3c2384a4492f93e9c09111df016929238244ba416f9ad30c5d36, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/040

  18. 041 Article 41

    Article 41 Exigences de confidentialité et de transparence imposées aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport 1. Sans préjudice de l'article 55 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque propriétaire de réseau de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exercice de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. Ils s'abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l'entreprise, sauf si cette divulgation est nécessaire à la réalisation d'une transaction commerciale. Afin d'assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des informations, les États membres s'assurent que le propriétaire du réseau de transport et les autres parties de l'entreprise ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques. 2. Les gestionnaires de réseau de transport, dans le cadre des ventes ou des achats d'électricité effectués par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau. 3. Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.

    Empreinte du texte 0e6f28420d6a4a4e810d0e2723d0bd8da72fc732670d12556ae5493e01a30c7b, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/041

  19. 042 Article 42

    Article 42 Pouvoir de décider du raccordement de nouvelles installations de production et installations de stockage d'énergie au réseau de transport 1. Le gestionnaire de réseau de transport établit et publie des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire de nouvelles installations de production et installations de stockage d'énergie au réseau de transport. Ces procédures sont soumises à l'approbation des autorités de régulation. 2. Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas le droit de refuser le raccordement d'une nouvelle installation de production ou installation de stockage d'énergie en invoquant d'éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau, telles que des congestions sur des parties éloignées du réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport est tenu de fournir les informations nécessaires. Le premier alinéa est sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport, de limiter la capacité de raccordement garantie ou de proposer des raccordements sous réserve de limitations opérationnelles afin de garantir la rentabilité des nouvelles installations de production ou installations de stockage d'énergie, à condition que de telles limitations aient été approuvées par l'autorité de régulation. L'autorité de régulation veille à ce que toute limitation de la capacité de raccordement garantie ou limitation opérationnelle soit introduite sur la base de procédures transparentes et non discriminatoires et ne crée pas de barrière injustifiés à l'entrée sur le marché. Lorsque l'installation de production ou l'installation de stockage d'énergie supporte les coûts liés à la garantie de raccordement illimité, aucune limitation ne s'applique. 3. Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas le droit de refuser un nouveau point de raccordement au motif que celui-ci entraînerait des coûts supplémentaires résultant de l'obligation d'accroître la capacité des éléments du réseau dans la zone située à proximité du point de raccordement.

    Empreinte du texte f6eeea0ac286498d62d301af3133913b6ebe007beea463fba75b0f8f0cec346a, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/042

  20. 043 Article 43

    Article 43 Dissociation des structures de propriété des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport 1. Les États membres veillent à ce que: a) chaque entreprise qui est propriétaire d'un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport; b) la ou les mêmes personnes ne soient autorisées: i) ni à exercer de contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, ni à exercer de contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport; ii) ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, ni à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; c) la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; et d) la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise à la fois d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport. 2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1, points b) et c), comprennent en particulier: a) le pouvoir d'exercer des droits de vote; b) le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise; ou c) la détention d'une part majoritaire. 3. Aux fins du paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: “production ou fourniture”» comprend la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: “production ou fourniture”» au sens de la directive 2009/73/CE, et les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» comprennent les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» au sens de ladite directive. 4. L'obligation énoncée au paragraphe 1, point a), est réputée satisfaite dans une situation où deux entreprises ou plus qui sont propriétaires des réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans deux États membres ou plus pour les réseaux de transport concernés. Aucune autre entreprise ne peut participer à l'entreprise commune, sauf si elle a été agréée en vertu de l'article 44 en tant que gestionnaire de réseau indépendant ou en tant que gestionnaire de transport indépendant aux fins de la section 3. 5. Aux fins de la mise en œuvre du présent article, lorsque la personne visée au paragraphe l, points b), c) et d), est l'État membre ou un autre organisme public, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, d'une part, et sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, d'autre part, ne sont pas réputés constituer la ou les mêmes personnes. 6. Les États membres veillent à ce que ni les informations commercialement sensibles visées à l'article 41 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise verticalement intégrée, ni le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture. 7. Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. En pareil cas, l'État membre concerné: a) soit désigne un gestionnaire de réseau indépendant, conformément à l'article 44; b) soit respecte la section 3. 8. Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée et qu'il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que la section 3, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. 9. Avant qu'une entreprise ne soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport en vertu du paragraphe 8 du présent article, elle est certifiée conformément aux procédures fixées à l'article 52, paragraphes 4, 5 et 6, de la présente directive et à l'article 51 du règlement (UE) 2019/943, en application desquelles la Commission vérifie que les arrangements existants garantissent clairement une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que la section 3 du présent chapitre. 10. Une entreprise verticalement intégrée qui est propriétaire d'un réseau de transport n'est en aucune circonstance empêchée de prendre des mesures pour respecter le paragraphe 1. 11. Les entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peuvent en aucun cas être en mesure d'exercer un contrôle direct ou indirect sur des gestionnaires de réseau de transport dissocié dans les États membres qui appliquent le paragraphe 1, ni exercer un quelconque pouvoir sur ces gestionnaires.

    Empreinte du texte 77d2bd63f93a4fce70ef92e19879967149b5798b7dc3a316238c88690178a490, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/043

  21. 044 Article 44

    Article 44 Gestionnaire de réseau indépendant 1. Lorsque le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée au 3 septembre 2009, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 43, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport. Cette désignation est soumise à l'approbation de la Commission. 2. L'État membre peut approuver et désigner un gestionnaire de réseau indépendant à condition que: a) le candidat gestionnaire ait démontré qu'il respectait les exigences de l'article 43, paragraphe 1, points b), c) et d); b) le candidat gestionnaire ait démontré qu'il avait à sa disposition les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir ses tâches conformément à l'article 40; c) le candidat gestionnaire se soit engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau contrôlé par l'autorité de régulation; d) le propriétaire du réseau de transport ait démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5. À cet effet, il fournit tous les projets d'arrangements contractuels avec le candidat gestionnaire et toute autre entité concernée; et e) le candidat gestionnaire ait démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent au titre du règlement (UE) 2019/943, notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional. 3. Les entreprises dont l'autorité de régulation a certifié qu'elles ont respecté les exigences de l'article 53 et du paragraphe 2 du présent article, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau indépendants par les États membres. La procédure de certification prévue soit à l'article 52 de la présente directive et à l'article 51 du règlement (UE) 2019/943, soit à l'article 53 de la présente directive s'applique. 4. Chaque gestionnaire de réseau indépendant est chargé d'accorder l'accès aux tiers et de gérer cet accès, y compris la perception des redevances d'accès, des redevances résultant de la gestion des congestions et des paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 49 du règlement (UE) 2019/943, ainsi que d'exploiter, d'entretenir et de développer le réseau de transport et d'assurer la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable grâce à la planification des investissements. Dans le cadre du développement du réseau de transport, le gestionnaire de réseau indépendant est responsable de la planification (y compris la procédure d'autorisation), de la construction et de la mise en service des nouvelles infrastructures. À cet effet, le gestionnaire de réseau indépendant joue le rôle d'un gestionnaire de réseau de transport conformément à la présente section. Le propriétaire de réseau de transport n'est pas responsable de l'octroi et de la gestion de l'accès des tiers, ni de la planification des investissements. 5. Lorsqu'un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, le propriétaire de réseau de transport: a) coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l'accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles; b) finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l'autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les montages financiers correspondants sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation. Celle-ci consulte le propriétaire du réseau de transport, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner cette approbation; c) assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs du réseau, à l'exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant; et d) fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l'exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant. 6. En étroite coopération avec l'autorité de régulation, l'autorité nationale compétente en matière de concurrence est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour surveiller efficacement le respect, par le propriétaire de réseau de transport, des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5.

    Empreinte du texte ace7e00847ffde0565d236ab47edf6698062a662f3ad881d1fbba484777127bc, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/044

  22. 045 Article 45

    Article 45 Dissociation des propriétaires de réseau de transport 1. Dans le cas où un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, un propriétaire de réseau de transport qui fait partie d'une entreprise verticalement intégrée est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport. 2. Les critères minimaux à appliquer pour garantir l'indépendance du propriétaire de réseau de transport visé au paragraphe 1 sont les suivants: a) les personnes responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport ne font pas partie des structures de l'entreprise intégrée d'électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture d'électricité; b) des mesures appropriées sont prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance; et c) le propriétaire de réseau de transport établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements présente tous les ans à l'autorité de régulation un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

    Empreinte du texte 009bd7072ff9f8aaf1fb20ef14ae0e96370f91911d82cffbd0ee69744927295f, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/045

  23. 046 Article 46

    Article 46 Actifs, équipement, personnel et identité 1. Les gestionnaires de réseau de transport possèdent toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et pour exercer l'activité de transport d'électricité, en particulier: a) les actifs nécessaires pour l'activité de transport d'électricité, y compris le réseau de transport, sont la propriété du gestionnaire de réseau de transport; b) le personnel nécessaire pour l'activité de transport de l'électricité, y compris l'accomplissement de toutes les tâches de l'entreprise, est employé par le gestionnaire de réseau de transport; c) le prêt de personnel et la prestation de services en faveur ou de la part de toutes les autres parties de l'entreprise verticalement intégrée sont interdits. Un gestionnaire de réseau de transport peut cependant fournir des services à l'entreprise verticalement intégrée, à condition que: i) la prestation de ces services ne donne lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, qu'elle soit accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu'elle ne restreigne, ne fausse ni n'empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture; et ii) la prestation de ces services soit effectuée selon des conditions approuvées par l'autorité de régulation; d) sans préjudice des décisions prises par l'organe de surveillance conformément à l'article 49, les ressources financières appropriées pour des projets d'investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants sont mises à la disposition du gestionnaire de réseau de transport en temps voulu par l'entreprise verticalement intégrée après une demande appropriée du gestionnaire de réseau de transport. 2. L'activité de transport d'électricité inclut au moins, outre celles qui sont énumérées à l'article 40, les tâches ci-après: a) la représentation du gestionnaire de réseau de transport et les contacts avec les tiers et les autorités de régulation; b) la représentation du gestionnaire de réseau de transport au sein du REGRT pour l'électricité; c) l'octroi de l'accès à des tiers et la gestion de cet accès en veillant à éviter toute discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau; d) la perception de toutes les redevances liées au réseau de transport, y compris les redevances d'accès, l'énergie pour compensation des pertes et les redevances pour les services auxiliaires; e) l'exploitation, la maintenance et le développement d'un réseau de transport sûr, efficace et économique; f) la programmation des investissements en vue de garantir à long terme la capacité du réseau de répondre à une demande raisonnable et de garantir la sécurité d'approvisionnement; g) la création de coentreprises appropriées, y compris avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, une ou plusieurs bourses d'échange de l'électricité, et des autres acteurs pertinents ayant pour objectifs de développer la création de marchés régionaux ou de faciliter le processus de libéralisation; et h) tous les services aux entreprises, y compris les services juridiques et les services de comptabilité et des technologies de l'information. 3. Les gestionnaires de réseau de transport sont organisés sous l'une des formes juridiques énoncées à l'annexe I de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil. 4. Dans son identité sociale, ses pratiques de communication, sa stratégie de marque et ses locaux, le gestionnaire de réseau de transport s'abstient de toute confusion avec l'identité distincte de l'entreprise verticalement intégrée ou de toute entité de cette dernière. 5. Le gestionnaire de réseau de transport ne partage aucun système ni matériel informatiques, aucun local ni aucun système d'accès sûr avec une quelconque entité de l'entreprise verticalement intégrée et ne fait pas appel aux mêmes consultants ni aux mêmes contractants externes pour les systèmes et matériel informatiques ni pour les systèmes d'accès sécurisé. 6. Les comptes des gestionnaires de réseau de transport sont contrôlés par un auditeur autre que celui qui contrôle l'entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci.

    Empreinte du texte ab50cec796f8d35d287e445ab126daf56f01d4f00a6409e88b9827a74b200bcd, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/046

  24. 047 Article 47

    Article 47 Indépendance du gestionnaire de réseau de transport 1. Sans préjudice des décisions prises par l'organe de surveillance conformément à l'article 49, le gestionnaire de réseau de transport: a) dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau de transport; et b) est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l'intermédiaire d'un emprunt et d'une augmentation de capital. 2. Le gestionnaire de réseau de transport veille à tout moment à disposer des ressources nécessaires pour assurer l'activité de transport de manière correcte et efficace et développer et entretenir un réseau de transport sûr, efficace et économique. 3. Les filiales de l'entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture n'ont pas de participation directe ou indirecte dans le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas de participation directe ou indirecte dans une filiale de l'entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture, et ne reçoit pas de dividendes ou d'autres avantages financiers de la part de cette filiale. 4. La structure de gestion globale et les statuts du gestionnaire de réseau de transport garantissent une véritable indépendance du gestionnaire de réseau de transport conformément à la présente section. L'entreprise verticalement intégrée ne détermine pas directement ou indirectement le comportement concurrentiel du gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne les activités quotidiennes de ce dernier et la gestion du réseau, ni en ce qui concerne les activités nécessaires pour l'élaboration du plan décennal de développement du réseau établi au titre de l'article 51. 5. Dans l'accomplissement de leurs tâches au titre de l'article 40 et de l'article 46, paragraphe 2, de la présente directive, et en conformité avec les obligations énoncées aux articles 16, 18, 19 et 50 du règlement (UE) 2019/943, les gestionnaires de réseau de transport n'opèrent aucune discrimination à l'encontre des différentes personnes ou entités et s'abstiennent de restreindre, de fausser ou d'empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture. 6. Toutes les relations commerciales et financières entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport, y compris les prêts accordés par ce dernier à l'entreprise verticalement intégrée, respectent les conditions du marché. Le gestionnaire de réseau de transport tient des registres détaillés de ces relations commerciales et financières, qu'il met, sur demande, à la disposition de l'autorité de régulation. 7. Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation à l'autorité de régulation tous les accords commerciaux et financiers avec l'entreprise verticalement intégrée. 8. Le gestionnaire de réseau de transport informe l'autorité de régulation des ressources financières visées à l'article 46, paragraphe 1, point d), qui sont disponibles pour des projets d'investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants. 9. L'entreprise verticalement intégrée s'abstient de toute action de nature à empêcher le gestionnaire de réseau de transport de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent chapitre ou à lui porter préjudice dans ce contexte et ne fait pas obligation au gestionnaire de réseau de transport de solliciter l'autorisation de l'entreprise verticalement intégrée pour s'acquitter desdites obligations. 10. Une entreprise dont l'autorité de régulation a certifié qu'elle a respecté les exigences du présent chapitre est agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport par l'État membre concerné. La procédure de certification prévue soit à l'article 52 de la présente directive et à l'article 51 du règlement (UE) 2019/943, soit à l'article 53 de la présente directive s'applique.

    Empreinte du texte d9f857eca66ca1ba75ad12f76ab0b9b424b1f908e2b0613f9aa7e01c8523d1e7, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/047

  25. 048 Article 48

    Article 48 Indépendance du personnel et des dirigeants du gestionnaire de réseau de transport 1. Les décisions concernant la nomination et la reconduction, les conditions de travail, y compris la rémunération, et la cessation du mandat des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport sont prises par l'organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport désigné conformément à l'article 49. 2. Les conditions régissant le mandat, y compris sa durée et sa cessation, des personnes désignées par l'organe de surveillance en vue de leur nomination ou de leur reconduction en tant que responsables de la direction générale et/ou en tant que membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport, l'identité de ces personnes et les motifs de toute proposition de décision mettant fin à leur mandat, sont notifiés à l'autorité de régulation. Ces conditions et les décisions visées au paragraphe 1 n'entrent en vigueur que si l'autorité de régulation n'a pas émis d'objection à leur sujet dans les trois semaines à compter de la notification. L'autorité de régulation peut émettre une objection à l'égard des décisions visées au paragraphe 1: a) si l'indépendance professionnelle d'une personne proposée pour assurer la direction et/ou d'un membre des organes administratifs suscite des doutes; ou b) si, en cas de cessation prématurée d'un mandat, la justification d'une telle cessation prématurée suscite des doutes. 3. Aucune activité ou responsabilité professionnelle ne peut être exercée, aucun intérêt ne peut être détenu ni aucune relation commerciale entretenue, directement ou indirectement, avec l'entreprise verticalement intégrée, ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport, pendant une période de trois ans avant la nomination des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui font l'objet du présent paragraphe. 4. Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent exercer d'autre activité ou responsabilité professionnelle, ni posséder d'autre intérêt ou entretenir d'autre relation commerciale, directement ou indirectement, avec une autre partie de l'entreprise verticalement intégrée ou ses actionnaires majoritaires. 5. Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt ni recevoir aucun avantage financier, directement ou indirectement, d'une partie de l'entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport. Leur rémunération n'est pas liée à des activités ou résultats de l'entreprise verticalement intégrée autres que ceux du gestionnaire de réseau de transport. 6. Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui contestent la cessation prématurée de leur mandat jouissent de réels droits de recours auprès de l'autorité de régulation. 7. Après la cessation de leur mandat au sein du gestionnaire de réseau de transport, les personnes responsables de sa direction et/ou les membres de ses organes administratifs ne peuvent exercer d'activité ou de responsabilité professionnelle, ni posséder d'intérêt ou entretenir de relation commerciale avec toute partie de l'entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport, ou avec ses actionnaires majoritaires, pendant une période d'au moins quatre ans. 8. Le paragraphe 3 s'applique à la majorité des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport. Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui ne sont pas soumis au paragraphe 3 ne peuvent avoir exercé d'activité de direction ou d'autres activités pertinentes au sein de l'entreprise verticalement intégrée pendant une période d'au moins six mois avant leur nomination. Le premier alinéa du présent paragraphe et les paragraphes 4 à 7 s'appliquent à toutes les personnes appartenant à la direction générale ainsi qu'à celles qui leur rendent directement compte à propos de questions liées à la gestion, à la maintenance ou au développement du réseau.

    Empreinte du texte 7ff64b81199fa627800dd99a3a57acc5e6055cc86774ad947d74dda15f4f5da8, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/048

  26. 049 Article 49

    Article 49 Organe de surveillance 1. Le gestionnaire de réseau de transport dispose d'un organe de surveillance chargé de prendre des décisions qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires dudit gestionnaire, plus particulièrement des décisions relatives à l'approbation des plans financiers annuels et à plus long terme, au niveau d'endettement du gestionnaire de réseau de transport et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. Les décisions relevant de la compétence de l'organe de surveillance n'englobent pas celles qui ont trait aux activités courantes du gestionnaire de réseau de transport et à la gestion du réseau et aux activités nécessaires aux fins de l'élaboration du plan décennal de développement du réseau en vertu de l'article 51. 2. L'organe de surveillance est composé de membres représentant l'entreprise verticalement intégrée, de membres représentant les actionnaires tiers et, lorsque le droit national applicable le prévoit, de membres représentant d'autres parties intéressées, telles que les employés du gestionnaire de réseau de transport. 3. L'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 48, paragraphe 3 à 7, s'appliquent au minimum à la moitié des membres de l'organe de surveillance, moins un. L'article 48, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), s'applique à l'ensemble des membres de l'organe de surveillance.

    Empreinte du texte 6582c9284f24005adb4ee5814385ef75548d7ce13206e68794e5d62886dc62c4, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/049

  27. 050 Article 50

    Article 50 Programme d'engagements et cadre chargé du respect des engagements 1. Les États membres s'assurent que les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent en œuvre un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et que le respect de ce programme fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme d'engagements énonce les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de régulation. Sans préjudice des compétences de l'autorité de régulation, un cadre chargé du respect des engagements contrôle en toute indépendance le respect du programme. 2. Le cadre chargé du respect des engagements est nommé par l'organe de surveillance, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation. L'autorité de régulation ne peut s'opposer à la désignation du cadre chargé du respect des engagements qu'au motif d'un manque d'indépendance ou de capacités professionnelles. Le cadre chargé du respect des engagements peut être une personne physique ou morale. L'article 48, paragraphes 2 à 8, s'applique au cadre chargé du respect des engagements. 3. Le cadre chargé du respect des engagements est chargé: a) de surveiller la mise en œuvre du programme d'engagements; b) d'établir un rapport annuel présentant les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d'engagements, et de soumettre ce rapport à l'autorité de régulation; c) de rendre compte à l'organe de surveillance et de formuler des recommandations concernant le programme d'engagements et sa mise en œuvre; d) de notifier à l'autorité de régulation tout manquement substantiel dans la mise en œuvre du programme d'engagements; et e) de rendre compte à l'autorité de régulation de toute relation commerciale et financière éventuelle entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport. 4. Le cadre chargé du respect des engagements soumet à l'autorité de régulation les projets de décisions relatives au plan d'investissement ou à certains investissements dans le réseau, et ce au plus tard au moment où la direction et/ou l'organe administratif compétent du gestionnaire de réseau de transport soumet ces décisions à l'organe de surveillance. 5. Lorsque l'entreprise verticalement intégrée, en assemblée générale ou par un vote des membres de l'organe de surveillance qu'elle a nommés, a empêché l'adoption d'une décision et, en conséquence, empêché ou retardé des investissements qui, selon le plan décennal de développement du réseau, devaient être effectués dans les trois années suivantes, le cadre chargé du respect des engagements est tenu d'en informer l'autorité de régulation, qui statue alors conformément à l'article 51. 6. Les conditions régissant le mandat ou les conditions d'emploi du cadre chargé du respect des engagements, y compris la durée de son mandat, sont soumises à l'approbation de l'autorité de régulation. Ces conditions garantissent l'indépendance dudit cadre, notamment en fournissant au cadre chargé du respect des engagements toutes les ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Pendant la durée de son mandat, le cadre chargé du respect des engagements ne peut exercer d'emploi ou de responsabilité professionnelle, ou avoir un intérêt, directement ou indirectement, dans aucune partie de l'entreprise intégrée verticalement ou au sein de ses actionnaires majoritaires. 7. Le cadre chargé du respect des engagements rend régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l'autorité de régulation et il a le droit de rendre régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l'organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport. 8. Le cadre chargé du respect des engagements peut assister à toutes les réunions de l'organe de direction ou de l'organe administratif du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu'à celles de l'organe de surveillance et de l'assemblée générale. Il assiste à toutes les réunions qui traitent des questions suivantes: a) les conditions d'accès au réseau, telles que fixées dans le règlement (UE) 2019/943, notamment en ce qui concerne les tarifs, les services d'accès des tiers, l'allocation de capacité et la gestion de la congestion, la transparence, les services auxiliaires et les marchés secondaires; b) les projets entrepris pour exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, y compris les investissements d'interconnexion et de raccordement; c) les achats ou ventes d'énergie nécessaires à l'exploitation du réseau de transport. 9. Le cadre chargé du respect des engagements s'assure que le gestionnaire de réseau de transport respecte l'article 41. 10. Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données utiles et aux bureaux du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu'à toutes les informations dont il a besoin pour l'exécution de sa mission. 11. Le cadre chargé du respect des engagements a accès aux locaux du gestionnaire de réseau de transport sans avis préalable. 12. Sous réserve de l'approbation préalable de l'autorité de régulation, l'organe de surveillance peut démettre de ses fonctions le cadre chargé du respect des engagements. Il le fait, à la demande de l'autorité de régulation, au motif d'un manque d'indépendance ou de capacités professionnelles.

    Empreinte du texte d0305f41b21d3c974f6f4c1fcb1d5d2dbdcc9da75a7b1d1a466bee3ca5b3fe97, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/050

  28. 051 Article 51

    Article 51 Développement du réseau et compétences pour les décisions d'investissement 1. Tous les deux ans au moins, les gestionnaires de réseau de transport soumettent à l'autorité de régulation un plan décennal de développement du réseau fondé sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière, après consultation de toutes les parties intéressées. Ledit plan de développement du réseau contient des mesures effectives pour garantir l'adéquation du réseau et la sécurité d'approvisionnement. Le gestionnaire de réseau de transport publie le plan décennal de développement du réseau sur son site internet. 2. Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau: a) indique aux acteurs du marché les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années; b) répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années; et c) fournit un calendrier pour tous les projets d'investissement. 3. Lors de l'élaboration du plan décennal de développement du réseau, le gestionnaire de réseau de transport tient pleinement compte du potentiel d'utilisation de la participation active de la demande, des installations de stockage d'énergie ou d'autres ressources susceptibles de constituer une solution de substitution à l'expansion du réseau, ainsi que des prévisions de la consommation, des échanges commerciaux avec d'autres pays et des plans d'investissement dans les réseaux pour l'ensemble de l'Union et dans les réseaux régionaux. 4. L'autorité de régulation consulte, dans un esprit d'ouverture et de transparence, tous les utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau au sujet du plan décennal de développement du réseau. Les personnes ou les entreprises qui affirment être des utilisateurs potentiels du réseau peuvent être tenues de justifier cette affirmation. L'autorité de régulation publie le résultat du processus de consultation, plus particulièrement pour ce qui concerne les éventuels besoins en matière d'investissement. 5. L'autorité de régulation examine si le plan décennal de développement du réseau couvre tous les besoins qui ont été recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union (ci-après dénommé le «plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union») visé à l'article 30, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/943. En cas de doute quant à la cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union, l'autorité de régulation consulte l'ACER. L'autorité de régulation peut exiger du gestionnaire de réseau de transport qu'il modifie son plan décennal de développement du réseau. Les autorités nationales compétentes examinent la cohérence du plan décennal de développement du réseau avec le plan national en matière d'énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999. 6. L'autorité de régulation surveille et évalue la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau. 7. Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans les trois ans qui suivent, les États membres font en sorte que l'autorité de régulation soit tenue de prendre au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l'investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent: a) exiger du gestionnaire de réseau de transport qu'il réalise l'investissement en question; b) lancer une procédure d'appel d'offres ouverte à tous les investisseurs pour l'investissement en question; ou c) imposer au gestionnaire de réseau de transport d'accepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital. 8. Lorsque l'autorité de régulation a recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, point b), elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d'accepter un ou plusieurs des éléments suivants: a) un financement par un tiers; b) une construction par un tiers; c) la construction des nouveaux actifs en question par lui-même; d) l'exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même. Le gestionnaire de réseau de transport fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l'investissement, connecte les nouveaux actifs au réseau de transport et, d'une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du projet d'investissement. Les montages financiers correspondants sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation. 9. Lorsque l'autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, la régulation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question.

    Empreinte du texte 28c9a9a477794e0c6cec1d8f31f986031375e5e6a679017b947844f8a3445861, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/051

  29. 052 Article 52

    Article 52 Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport 1. Avant qu'une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport, elle est certifiée conformément aux procédures fixées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article et à l'article 51 du règlement (UE) 2019/943. 2. Les entreprises dont l'autorité de régulation a certifié qu'elles ont respecté les exigences prévues à l'article 43, en application de la procédure de certification décrite ci-après, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport désignés est communiquée à la Commission et publiée au Journal officiel de l'Union européenne. 3. Les gestionnaires de réseau de transport notifient à l'autorité de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont ils respectent les exigences prévues à l'article 43. 4. Les autorités de régulation veillent au respect constant des exigences prévues à l'article 43 par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de certification à cet effet: a) en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application du paragraphe 3; b) de leur propre initiative, lorsqu'elles ont connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d'entraîner une infraction à l'article 43, ou lorsqu'elles ont des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise; ou c) sur demande motivée de la Commission. 5. Les autorités de régulation adoptent une décision sur la certification d'un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois à compter de la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou à compter de la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée à l'issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l'autorité de régulation ne devient effective qu'après la conclusion de la procédure énoncée au paragraphe 6. 6. L'autorité de régulation notifie sans retard à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification d'un gestionnaire de réseau de transport, accompagnée de toutes les informations utiles relatives à cette décision. La Commission statue conformément à la procédure prévue à l'article 51 du règlement (UE) 2019/943. 7. Les autorités de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent article. 8. Les autorités de régulation et la Commission préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles.

    Empreinte du texte 56e50cdc3a725e8b883d34de84ee82823c6e30f1de84e40c8fc17934e9e7d877, empreinte du corps db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/052

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