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005 Article 5
Cité d’après 32022L2523, fra, le libellé original du 2022-12-14 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).
Article 5 Entité mère ultime dans l’Union 1. Les États membres veillent à ce qu’une entité mère ultime qui est une entité constitutive située dans un État membre soit soumise à l’impôt complémentaire (ci-après dénommé «impôt complémentaire pour la RIR») au titre de l’année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides. 2. Les États membres veillent à ce que, dans le cas où une entité constitutive qui est l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est située dans un État membre qui est une juridiction faiblement imposée, cette entité soit soumise à l’impôt complémentaire pour la RIR tant en ce qui la concerne que pour toutes les entités constitutives faiblement imposées du groupe situées dans le même État membre au titre de l’année fiscale.Empreinte du texte 3b82299190be69584bb926e85322d9bdae4b107acfe823b223a55e88f9333504, empreinte du corps 9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/005
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 5 de la directive (UE) 2022/2523, au 14 décembre 2022
- Avec son permalien
- Article 5 de la directive (UE) 2022/2523, au 14 décembre 2022 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/005)
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- Article 5 de la directive (UE) 2022/2523, au 14 décembre 2022
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/005
CELEX : 32022L2523
Libellé : le libellé original du 2022-12-14
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Empreinte du texte (SHA-256) : 3b82299190be69584bb926e85322d9bdae4b107acfe823b223a55e88f9333504
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- Entrée en vigueur : 2022-12-23 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
DATPUB +1 V ART 58) - Date limite : 2022-12-23 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 53.2) - Date limite : 2023-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V ART 57)
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32022L2523, fra, le libellé original du 2022-12-14 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)
Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2022-12-14 à la veille du 2022-12-22, date du libellé suivant.
59 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Sommaire
Page 1 sur 3 : Article premier à Article 20.
001 Article premier
Article premier Objet 1. La présente directive établit des mesures communes pour l’imposition minimale effective des groupes d’entreprises multinationales (EMN) et des groupes nationaux de grande envergure sous la forme suivante: a) une règle d’inclusion du revenu (RIR) selon laquelle une entité mère d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure calcule et paie sa part attribuable de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées du groupe; et b) une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (RBII) selon laquelle une entité constitutive d’un groupe d’EMN a une charge d’impôt supplémentaire sous la forme d’une sortie de trésorerie égale à sa part de l’impôt complémentaire qui n’a pas été imputée au titre de la RIR pour les entités constitutives faiblement imposées du groupe. 2. Les États membres peuvent choisir d’appliquer un impôt national complémentaire qualifié selon lequel l’impôt complémentaire est calculé et payé sur le bénéfice excédentaire de toutes les entités constitutives faiblement imposées situées dans leur juridiction conformément à la présente directive.
Empreinte du texte
2ccecbfcac947257827b8bc239eb4f1710bdd4550d4387062dbf84da2d97acb0, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/001002 Article 2
Article 2 Champ d’application 1. La présente directive s’applique aux entités constitutives situées dans un État membre qui sont membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à EUR, y compris le chiffre d’affaires des entités exclues visées au paragraphe 3, dans les états financiers consolidés de son entité mère ultime pendant au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement l’année fiscale testée. 2. Lorsqu’une ou plusieurs des quatre années fiscales visées au paragraphe 1 ont une durée supérieure ou inférieure à douze mois, le seuil de chiffre d’affaires visé audit paragraphe est ajusté proportionnellement pour chacune de ces années fiscales. 3. La présente directive ne s’applique pas aux entités suivantes (ci-après dénommées «entités exclues»): a) une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime; b) une entité, lorsque 95 % au moins de la valeur de l’entité est détenue par une ou plusieurs entités visées au point a), directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui: i) a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de l’entité ou des entités visées au point a); ou ii) exerce uniquement des activités accessoires à celles exercées par l’entité ou les entités visées au point a); c) une entité, lorsque 85 % au moins de la valeur de l’entité est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités visées au point a), à l’exception des entités de services de fonds de pension, à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués pour l’essentiel de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l’article 16, paragraphe 2, points b) et c). Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’entité constitutive déclarante peut exercer l’option, conformément à l’article 45, paragraphe 1, de ne pas traiter une entité visée aux points b) et c) dudit alinéa comme une entité exclue.
Empreinte du texte
de2b0317684bcd61ab93c6e0b1992a664ad63a0ac739f3a1a3c954c9fa9e6baf, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/002003 Article 3
Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «entité», toute construction juridique qui établit des états financiers distincts ou toute personne morale; 2) «entité constitutive»: a) toute entité qui fait partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure; et b) tout établissement stable d’une entité principale qui fait partie d’un groupe d’EMN visé au point a); 3) «groupe»: a) un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle qu’elle est définie par la norme de comptabilité financière admissible pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, ce qui inclut toute entité qui aurait pu être exclue des états financiers consolidés de l’entité mère ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son importance relative ou parce qu’elle est destinée à être vendue; ou b) une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, pour autant qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe visé au point a); 4) «groupe d’EMN», tout groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans la juridiction de l’entité mère ultime; 5) «groupe national de grande envergure», tout groupe dont toutes les entités constitutives sont situées dans le même État membre; 6) «états financiers consolidés»: a) les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de cette entité et de toute entité dans laquelle elle détient une participation de contrôle sont présentés comme s’il s’agissait d’une seule et même unité économique; b) pour les groupes définis au point 3) b), les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible; c) les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible et qui ont ensuite été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence; et d) lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers tels qu’ils sont décrits au point a), b) ou c), les états financiers qui auraient été établis si l’entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à: i) une norme de comptabilité financière admissible; ou ii) une autre norme de comptabilité financière, et à condition que ces états financiers aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence; 7) «année fiscale», la période comptable pour laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure établit ses états financiers consolidés ou, si l’entité mère ultime ne le fait pas, la période correspondant à l’année civile; 8) «entité constitutive déclarante», une entité qui dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire conformément à l’article 44; 9) «entité publique», une entité qui remplit tous les critères suivants: a) elle fait partie d’un gouvernement ou est intégralement détenue par celui-ci, y compris toute subdivision politique ou autorité locale de celui-ci; b) elle n’exerce aucune activité commerciale ou professionnelle et a pour objet principal de: i) remplir une fonction d’administration publique; ou ii) gérer ou investir les actifs de ce gouvernement ou de cette juridiction en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs du gouvernement ou de la juridiction; c) elle rend compte de ses résultats globaux à un gouvernement et lui fournit des rapports d’information annuels; et d) ses actifs reviennent à ce gouvernement au moment de la dissolution de l’entité et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, ces derniers sont distribués uniquement à ce gouvernement, aucune fraction de ses bénéfices nets ne pouvant échoir à une personne privée; 10) «organisation internationale», toute organisation intergouvernementale, y compris une organisation supranationale, ou toute agence ou tout organisme détenu intégralement par celle-ci, qui remplit tous les critères suivants: a) elle se compose principalement de gouvernements; b) elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction dans laquelle elle est établie, par exemple des arrangements autorisant les bureaux ou établissements de l’organisation situés dans ladite juridiction à bénéficier de privilèges et immunités; et c) la loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes physiques; 11) «organisation à but non lucratif», une entité qui remplit tous les critères suivants: a) elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence: i) exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou à d’autres fins similaires; ou ii) en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale; b) une partie substantielle des revenus provenant des activités visées au point a) est exonérée de l’impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence; c) elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs; d) les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne: i) en relation avec les activités caritatives de l’entité; ii) à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux; ou iii) à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l’entité; et e) lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement (y compris toute entité publique) de la juridiction de résidence de l’entité ou à toute subdivision politique de celui-ci; f) elle ne poursuit pas l’exercice d’une activité commerciale ou professionnelle qui n’est pas directement liée aux finalités pour lesquelles elle a été établie; 12) «entité transparente intermédiaire», une entité, dans la mesure où elle est fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la juridiction où elle a été créée, à moins qu’elle ne soit résidente fiscale et soumise aux impôts concernés au titre de ses revenus ou bénéfices dans une autre juridiction. Une entité transparente intermédiaire est réputée être: a) une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes, dans la mesure où elle est fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire; b) une entité hybride inversée en ce qui concerne ses recettes, dépenses, profits ou pertes, dans la mesure où elle n’est pas fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire. Aux fins de la présente définition, une «entité fiscalement transparente» désigne une entité dont les recettes, dépenses, bénéfices et pertes sont traités par la législation d’une juridiction comme s’ils étaient réalisés ou enregistrés par le propriétaire direct de cette entité proportionnellement à sa participation dans cette entité. Une participation dans une entité ou un établissement stable qui est une entité constitutive est considéré comme détenu par l’intermédiaire d’une structure fiscale transparente si cette participation est détenue indirectement par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes. Une entité constitutive qui n’est pas résidente fiscale et qui n’est pas soumise à un impôt concerné ou à un impôt national complémentaire qualifié en raison de son siège de direction, son lieu de création ou d’autres critères similaires est considérée comme une entité transparente intermédiaire et une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la mesure où: a) ses propriétaires sont situés dans une juridiction qui considère l’entité comme fiscalement transparente; b) elle ne possède pas d’installation d’affaires dans la juridiction où elle a été créée; et c) ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable; 13) «établissement stable»: a) une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une juridiction où elle est considérée comme un établissement stable en vertu d’une convention fiscale applicable, à condition que cette juridiction impose les revenus attribuables à cette installation conformément à une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée; b) en l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une juridiction qui impose les revenus attribuables à cette installation d’affaires sur une base nette d’une manière similaire à celle retenue pour imposer ses propres résidents fiscaux; c) une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une juridiction n’ayant pas mis en place un régime d’imposition des bénéfices des sociétés, dans la mesure où cette installation d’affaires serait considérée comme un établissement stable en vertu du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée, et où ladite juridiction aurait eu le droit d’imposer les revenus attribuables à l’installation d’affaires en vertu de l’article 7 de cette convention; ou d) une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires qui n’est pas décrite aux points a) à c), par l’intermédiaire de laquelle une entité exerce des activités en dehors de la juridiction où l’entité est située, pour autant que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables à de telles activités; 14) «entité mère ultime»: a) une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans une autre entité et qui n’est pas détenue, directement ou indirectement, par une autre entité ayant une participation conférant le contrôle dans l’entité concernée; ou b) l’entité principale d’un groupe au sens du point 3) b); 15) «taux minimum d’imposition», quinze pour cent (15 %); 16) «impôt complémentaire», un impôt supplémentaire calculé pour une juridiction ou une entité constitutive conformément à l’article 27; 17) «régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées», un ensemble de règles fiscales, autre qu’une RIR qualifiée, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d’une entité étrangère ou en vertu desquelles l’entité principale d’un établissement stable est assujettie à une imposition proportionnellement à sa participation sur tout ou partie des revenus perçus par cette entité constitutive étrangère, que ces revenus soient ou non distribués à l’actionnaire; 18) «RIR qualifiée», un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction, à condition que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles, et qui est: a) équivalent aux règles établies dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, aux défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie — Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux) (ci-après dénommés «modèle de règles de l’OCDE»), selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure calcule et paie sa part attribuable de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées dudit groupe; b) administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, au modèle de règles de l’OCDE; 19) «entité constitutive faiblement imposée»: a) une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est située dans une juridiction à faible imposition; ou b) une entité constitutive apatride qui, au titre d’une année fiscale, a un bénéfice admissible et bénéficie d’un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition; 20) «entité mère intermédiaire», une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure et qui ne peut être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d’investissement; 21) «participation conférant le contrôle», une participation dans une entité en vertu duquel le détenteur est tenu ou aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité ligne par ligne, conformément à une norme de comptabilité financière admissible; une entité principale est réputée détenir les titres conférant le contrôle de ses établissements stables; 22) «entité mère partiellement détenue», une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure, et dont plus de 20 % de titres de participation ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives dudit groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure et qui ne sont pas considérées comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d’investissement; 23) «participation», toute participation assortie de droits sur les bénéfices, capitaux ou réserves d’une entité ou d’un établissement stable; 24) «entité mère», une entité mère ultime qui n’est ni une entité exclue ni une entité mère intermédiaire ni une entité mère partiellement détenue; 25) «norme de comptabilité financière admissible», les normes internationales d’information financière (IFRS) ou les IFRS adoptées par l’Union conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les principes comptables généralement admis en Australie, au Brésil, au Canada, dans les États membres de l’Union européenne, dans les États membres de l’Espace économique européen, à Hong Kong (Chine), au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en République de l’Inde, en République de Corée, en Russie, à Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique; 26) «norme de comptabilité financière agréée», s’agissant d’une entité, un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par un organisme comptable agréé dans la juridiction où l’entité est située; aux fins de la présente définition, on entend par «organisme comptable agréé» l’organisme investi de l’autorité juridique dans une juridiction pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière; 27) «distorsion importante de la concurrence», dans le cadre de l’application d’un principe ou d’une procédure spécifique au titre d’un ensemble de principes comptables généralement acceptés, une application qui entraîne une variation agrégée des produits ou charges de plus de EUR au cours d’une année fiscale, par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en appliquant le principe ou la procédure correspondante conformément aux normes internationales d’information financière [IFRS ou IFRS adoptées par l’Union au titre du règlement (CE) no 1606/2002]; 28) «impôt national complémentaire qualifié», un impôt complémentaire mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction, à condition que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles, et qui: a) prévoit que les bénéfices excédentaires des entités constitutives situées dans cette juridiction sont déterminés conformément aux règles établies dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, au modèle de règles de l’OCDE, et que le taux minimum d’imposition est appliqué à ces bénéfices excédentaires pour la juridiction et les entités constitutives conformément aux règles énoncées dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, au modèle de règles de l’OCDE; et b) est administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, au modèle de règles de l’OCDE; 29) «valeur nette comptable d’un actif corporel» la moyenne des valeurs de début et de fin des actifs corporels après prise en compte des amortissements cumulés, des dépréciations et des corrections de valeur, tels qu’ils sont enregistrés dans les états financiers; 30) «entité d’investissement»: a) un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier; b) une entité qui est détenue, à hauteur d’au moins 95 %, directement par une entité visée au point a) ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités de cette nature et dont l’activité est exploitée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de ces entités; ou c) une entité qui est détenue à hauteur d’au moins 85 % de la valeur de celle-ci par une entité visée au point a), à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués de manière substantielle de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou des pertes admissibles aux fins de la présente directive; 31) «fonds d’investissement», une entité ou une construction qui remplit toutes les conditions suivantes: a) elle est conçue pour regrouper des actifs financiers ou non financiers provenant de plusieurs investisseurs, dont certains ne sont pas liés; b) elle investit conformément à une politique d’investissement déterminée; c) elle permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse, ou de diluer collectivement les risques; d) elle est principalement conçue pour générer des plus-values ou revenus d’investissement ou se prémunir contre un événement ou un résultat à caractère général ou spécifique; e) ses investisseurs ont droit à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus au titre de ces actifs, en fonction de leur apport; f) l’entité, ou sa gestion, est soumise aux dispositions réglementaires, notamment aux règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de protection des investisseurs, applicables aux fonds d’investissement dans la juridiction où elle est établie ou gérée; et g) elle est gérée par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs; 32) «véhicule d’investissement immobilier», une entité dont les capitaux sont largement répartis, qui détient principalement des biens immobiliers et qui est soumise à un niveau d’imposition unique, à sa charge ou à la charge de ses détenteurs de titres, reportable d’un an au maximum; 33) «fonds de pension»: a) une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations annexes ou auxiliaires à des personnes physiques lorsque: i) cette entité est réglementée en tant que telle par cette juridiction ou par l’une de ses subdivisions politiques ou autorités locales; ou ii) ces prestations sont garanties ou protégées par des réglementations nationales et financées par un panier d’actifs détenus dans le cadre d’un accord de fiducie ou de trust afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions en cas d’insolvabilité du groupe d’EMN et du groupe national de grande envergure; b) une entité de services de fonds de pension; 34) «entité de services de fonds de pension», une entité constituée et dont l’activité est exploitée exclusivement ou quasi exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte des entités visées au point 33) a) ou d’exercer des activités qui sont annexes aux activités réglementées visées au point 33) a), pour autant que l’entité de services de fonds de pension fasse partie du même groupe que les entités qui exercent lesdites activités réglementées; 35) «juridiction à faible imposition», pour un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure, au cours de toute année fiscale, un État membre ou une juridiction de pays tiers dans lequel le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure a un bénéfice admissible et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition; 36) «bénéfice ou perte admissibles», le résultat net comptable d’une entité constitutive ajusté conformément aux règles énoncées aux chapitres III, VI et VII; 37) «impôt imputé remboursable non qualifié», tout impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive qui est: a) remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt à payer au titre de ce dividende; ou b) remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire. Aux fins de la présente définition, on entend par «impôt imputé qualifié» un impôt concerné dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt concerné dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par l’entité principale, dans la mesure où le remboursement est dû, ou que le crédit est accordé: a) par une juridiction autre que la juridiction qui prélève les impôts concernés; b) à un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en vertu de la législation nationale de la juridiction qui soumet l’entité constitutive aux impôts concernés; c) à une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction qui soumet l’entité constitutive aux impôts concernés et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire; ou d) à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif résidente, un fonds de pension résident, une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, ou une compagnie d’assurance vie résidente dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension. Aux fins du point d): i) un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident(e) dans une juridiction s’il ou elle est créé(e) et géré(e) dans cette juridiction; ii) une entité d’investissement est résidente dans une juridiction si elle est créée et réglementée dans cette juridiction; iii) une compagnie d’assurance vie est résidente dans la juridiction où elle est située; 38) «crédit d’impôt remboursable qualifié»: a) un crédit d’impôt remboursable conçu de telle sorte qu’il doit être versé à l’entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l’entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d’impôt remboursable en vertu de la législation de la juridiction qui accorde le crédit; ou b) si le crédit d’impôt est partiellement remboursable, la part du crédit d’impôt remboursable à verser à l’entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l’entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d’impôt partiellement remboursable. Un crédit d’impôt remboursable qualifié ne comprend aucun montant d’impôt qui peut être crédité ou remboursé au titre d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié; 39) «crédit d’impôt remboursable non qualifié», un crédit d’impôt qui n’est pas un crédit d’impôt remboursable qualifié, mais qui est remboursable en tout ou en partie; 40) «entité principale», une entité qui comptabilise le résultat net comptable d’un établissement stable dans ses états financiers; 41) «entité détentrice de titres d’une entité constitutive», une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure; 42) «régime éligible d’imposition des distributions», un régime d’imposition des bénéfices des sociétés: a) qui prévoit l’imposition des bénéfices d’une société uniquement lorsque celle-ci distribue des bénéfices aux actionnaires, est réputée distribuer des bénéfices aux actionnaires ou engage certaines dépenses non liées à l’exploitation; b) dont le taux d’imposition appliqué est équivalent ou supérieur au taux minimum d’imposition; et c) qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021; 43) «RBII qualifiée», un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction, à condition que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles, et qui: a) est équivalent aux règles établies dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, au modèle de règles de l’OCDE, selon lesquelles une juridiction perçoit sa part attribuable de l’impôt complémentaire pour un groupe d’EMN qui n’a pas été appliqué en vertu de la RIR en ce qui concerne les entités constitutives faiblement imposées de ce groupe d’EMN; b) est administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, au modèle de règles de l’OCDE; 44) «entité déclarante désignée», l’entité constitutive, autre que l’entité mère ultime, désignée par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure pour accomplir les obligations de déclaration énoncées à l’article 44 pour le compte du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure.
Empreinte du texte
2b3715f112e35b6382cea590bb323be2ff30e17b573cfd1092e75ca35f24c973, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/003004 Article 4
Article 4 Emplacement d’une entité constitutive 1. Aux fins de la présente directive, une entité autre qu’une entité transparente intermédiaire est réputée être située dans la juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’emplacement d’une entité autre qu’une entité transparente intermédiaire sur la base du premier alinéa, celle-ci est réputée être située dans la juridiction où elle a été créée. 2. Une entité transparente intermédiaire est considérée comme apatride, à moins qu’elle ne soit l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure, ou qu’elle soit tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu conformément aux articles 5, 6, 7 et 8, auquel cas l’entité transparente intermédiaire est réputée se situer dans la juridiction où elle a été créée. 3. Un établissement stable au sens de l’article 3, point 13) a), est réputé être situé dans la juridiction où il est considéré comme un établissement stable et est soumis à l’impôt conformément à la convention fiscale applicable. Un établissement stable au sens de l’article 3, point 13) b), est réputé être situé dans la juridiction où il est soumis à l’impôt sur une base nette sur le fondement de sa présence commerciale. Un établissement stable au sens de l’article 3, point 13) c), est réputé être situé dans la juridiction où il se trouve. Un établissement stable au sens de l’article 3, point 13) d), est considéré comme apatride. 4. Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux juridictions et que ces juridictions ont une convention fiscale applicable, l’entité constitutive est réputée être située dans la juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu de ladite convention fiscale. Lorsque la convention fiscale applicable exige des autorités compétentes de parvenir à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence fiscale de l’entité constitutive, et qu’aucun accord n’a été conclu, le paragraphe 5 s’applique. Lorsque la convention fiscale applicable en cours de validité ne prévoit pas de dégrèvement en cas de double imposition, étant donné que l’entité constitutive est résidente fiscale des deux parties contractantes, le paragraphe 5 s’applique. 5. Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux juridictions et que ces juridictions n’ont pas de convention fiscale applicable, l’entité constitutive est réputée être située dans la juridiction qui a appliqué le montant le plus élevé d’impôts concernés au titre de l’année fiscale considérée. Aux fins du calcul du montant des impôts concernés visés au premier alinéa, il n’est pas tenu compte du montant des impôts acquittés conformément au régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées. Si le montant des impôts concernés dus dans les deux juridictions est identique ou nul, l’entité constitutive est réputée être située dans la juridiction où le montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance calculé pour chaque entité conformément à l’article 28 est le plus élevé. Si le montant de l’exclusion de revenus liée à la substance est identique dans les deux juridictions ou nul, l’entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d’être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans la juridiction où elle a été créée. 6. Lorsque, à la suite de l’application des paragraphes 4 et 5, une entité mère est située dans une juridiction où elle n’est pas soumise à une RIR qualifiée, elle est réputée soumise à la RIR qualifiée de l’autre juridiction, à moins qu’une convention fiscale applicable en vigueur n’interdise l’application de cette règle. 7. Lorsqu’une entité constitutive change d’emplacement au cours d’une année fiscale, elle est réputée être située dans la juridiction où elle était réputée être située en vertu du présent article au début de l’année fiscale considérée.
Empreinte du texte
e707f532b7670cb73acc5615c099d7973531f46c1f8b13128f1baa8678d20c05, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/004005 Article 5
Article 5 Entité mère ultime dans l’Union 1. Les États membres veillent à ce qu’une entité mère ultime qui est une entité constitutive située dans un État membre soit soumise à l’impôt complémentaire (ci-après dénommé «impôt complémentaire pour la RIR») au titre de l’année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides. 2. Les États membres veillent à ce que, dans le cas où une entité constitutive qui est l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est située dans un État membre qui est une juridiction faiblement imposée, cette entité soit soumise à l’impôt complémentaire pour la RIR tant en ce qui la concerne que pour toutes les entités constitutives faiblement imposées du groupe situées dans le même État membre au titre de l’année fiscale.
Empreinte du texte
3b82299190be69584bb926e85322d9bdae4b107acfe823b223a55e88f9333504, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/005006 Article 6
Article 6 Entité mère intermédiaire dans l’Union 1. Les États membres veillent à ce qu’une entité mère intermédiaire située dans un État membre et détenue par une entité mère ultime située dans une juridiction de pays tiers soit soumise à l’impôt complémentaire pour la RIR au titre de l’année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides. 2. Les États membres veillent à ce que, dans le cas où une entité mère intermédiaire est située dans un État membre qui est une juridiction faiblement imposée et est détenue par une entité mère ultime située dans une juridiction de pays tiers, cette entité mère intermédiaire soit soumise à l’impôt complémentaire pour la RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées situées dans le même État membre au titre de l’année fiscale. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque: a) l’entité mère ultime est soumise à une RIR qualifiée au titre de l’année fiscale concernée; ou b) une autre entité mère intermédiaire est située dans une juridiction où elle est soumise à une RIR qualifiée pour l’année fiscale concernée et détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire.
Empreinte du texte
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Article 7 Entité mère intermédiaire située dans l’Union et détenue par une entité mère ultime exclue 1. Les États membres veillent à ce que, dans le cas où une entité mère intermédiaire située dans un État membre est détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue, elle soit soumise à l’impôt complémentaire pour la RIR au titre de l’année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides. 2. Les États membres veillent à ce que, dans le cas où une entité mère intermédiaire située dans un État membre qui est une juridiction faiblement imposée est détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue, cette entité mère intermédiaire soit soumise à l’impôt complémentaire pour la RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans le même État membre au titre de l’année fiscale. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsqu’une autre entité mère intermédiaire est située dans une juridiction dans laquelle elle est soumise à une RIR qualifiée au titre de cette année fiscale et détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle dans l’entité mère intermédiaire visée aux paragraphes 1 et 2.
Empreinte du texte
ee7c3842c18bab9c98c601f66f2a47638461dcb7fafaff3a909e7e9e77f3ffbf, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/007008 Article 8
Article 8 Entité mère partiellement détenue dans l’Union 1. Les États membres veillent à ce qu’une entité mère partiellement détenue située dans un État membre soit soumise à l’impôt complémentaire pour la RIR au titre de l’année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides. 2. Les États membres veillent à ce que, dans le cas où une entité mère partiellement détenue est située dans un État membre qui est une juridiction faiblement imposée, celle-ci soit soumise à l’impôt complémentaire pour la RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées situées dans le même État membre au titre de l’année fiscale. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque les titres conférant le contrôle de l’entité mère partiellement détenue sont détenus intégralement, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de cette année fiscale.
Empreinte du texte
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Article 9 Attribution de l’impôt complémentaire en vertu de la RIR 1. L’impôt complémentaire pour la RIR dû par une entité mère pour une entité constitutive faiblement imposée conformément à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, correspondant à l’impôt complémentaire de l’entité constitutive faiblement imposée, calculé selon les modalités de l’article 27, multiplié par la part attribuable à l’entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l’année fiscale. 2. La part de l’impôt complémentaire pour une entité constitutive faiblement imposée attribuable à l’entité mère correspond à la part des titres de participation de l’entité mère ouvrant droit sur le bénéfice admissible de l’entité constitutive faiblement imposée. Ladite part est égale au bénéfice admissible de l’entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale, diminué du montant de ce bénéfice attribuable aux participations détenues par d’autres propriétaires, divisé par le bénéfice admissible de l’entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale. Le montant du bénéfice admissible attribuable aux titres de participation dans une entité constitutive faiblement imposée détenus par d’autres propriétaires correspond au montant qui aurait été considéré comme attribuable à ces propriétaires en vertu des principes de la norme de comptabilité financière admissible utilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime si le revenu net de l’entité constitutive faiblement imposée était égal à son bénéfice admissible et si: a) l’entité mère avait établi des états financiers consolidés conformément à cette norme comptable (ci-après dénommés «états financiers consolidés hypothétiques»); b) l’entité mère détenait une participation de contrôle dans l’entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de l’entité constitutive faiblement imposée auraient été consolidés ligne par ligne avec ceux de l’entité mère dans les états financiers consolidés hypothétiques; c) tous les bénéfices admissibles de l’entité faiblement imposée étaient attribuables à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe; et d) tous les titres de participation non détenus directement ou indirectement par l’entité mère étaient détenus par des personnes autres que des entités du groupe. 3. En plus du montant attribué à une entité mère conformément au paragraphe 1 du présent article, l’impôt complémentaire pour la RIR dû par une entité mère conformément à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, correspond, au titre de l’année fiscale, conformément à l’article 27: a) au montant total de l’impôt complémentaire calculé pour cette entité mère; et b) au montant de l’impôt complémentaire calculé pour ses entités constitutives faiblement imposées situées dans le même État membre multiplié par la part attribuable à l’entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l’année fiscale.
Empreinte du texte
858f5231af677916be3788526e19211a8ba797b0e70408719b4d218c66d07652, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/009010 Article 10
Article 10 Mécanisme de compensation de la RIR Lorsqu’une entité mère située dans un État membre détient une participation dans une entité constitutive faiblement imposée, indirectement via une entité mère intermédiaire ou une entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de l’année fiscale, l’impôt complémentaire dû en vertu des articles 5 à 8 est réduit d’un montant égal à la fraction de la part attribuable à l’entité mère mentionnée en premier lieu de l’impôt complémentaire dû par l’entité mère intermédiaire ou l’entité mère partiellement détenue.
Empreinte du texte
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Article 11 Option consistant à appliquer un impôt national complémentaire qualifié 1. Les États membres peuvent choisir d’appliquer un impôt national complémentaire qualifié. Si un État membre dans lequel sont situées des entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure choisit d’appliquer un impôt national complémentaire qualifié, toutes les entités constitutives faiblement imposées du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure dans ledit État membre sont soumises à cet impôt national complémentaire qualifié au titre de l’année fiscale. Au titre d’un impôt national complémentaire qualifié, les bénéfices excédentaires nationaux des entités constitutives faiblement imposées peuvent être calculés sur la base d’une norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière autorisée par l’organisme comptable agréé, et être ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence, au lieu d’être calculés sur la base de la norme de comptabilité financière utilisée dans les états financiers consolidés. 2. Lorsqu’une entité mère d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est située dans un État membre et que les entités constitutives qu’elle détient directement ou indirectement, situées dans ledit État membre ou dans une autre juridiction, sont soumises à un impôt national complémentaire qualifié au titre de l’année fiscale dans ces juridictions, le montant de l’impôt complémentaire calculé selon les modalités de l’article 27, dont est redevable l’entité mère en vertu des articles 5 à 8, est diminué, sans tomber en dessous de zéro, du montant de l’impôt national complémentaire qualifié dû par cette entité elle-même ou par ces entités constitutives. Nonobstant le premier alinéa, si l’impôt national complémentaire qualifié a été calculé pour une année fiscale conformément à la norme comptable financière admissible de l’entité mère ou aux normes internationales d’information financière [IFRS ou IFRS adoptées par l’Union au titre du règlement (CE) no 1606/2002], aucun impôt complémentaire n’est calculé selon les modalités de l’article 27 au titre de cette année fiscale pour les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situé dans cet État membre. Le présent alinéa est sans préjudice du calcul de tout impôt complémentaire additionnel conformément à l’article 29 dans le cas où un État membre n’applique pas un impôt national complémentaire qualifié pour percevoir tout impôt complémentaire additionnel résultant de l’article 29. 3. Lorsque le montant de l’impôt national complémentaire qualifié au titre d’une année fiscale n’a pas été acquitté dans les quatre années fiscales suivant l’année fiscale au cours de laquelle il était dû, le montant de l’impôt national complémentaire qualifié impayé est ajouté à l’impôt complémentaire pour la juridiction calculé selon les modalités de l’article 27, paragraphe 3, et ne peut pas être perçu par l’État membre qui a exercé l’option prévue au paragraphe 1 du présent article. 4. Les États membres qui choisissent d’appliquer un impôt national complémentaire qualifié en informent la Commission dans les quatre mois qui suivent l’adoption de leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales prévoyant l’introduction d’un impôt national complémentaire qualifié. Cette option est valable pour une période de trois ans au cours de laquelle elle ne peut pas être révoquée. À la fin de chaque période de trois ans, l’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’État membre ne révoque son choix. Toute révocation de l’option est notifiée à la Commission au plus tard quatre mois avant la fin de la période de trois ans.
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6999f8491d0aedcd96edac76d3078e5c9d36d5fca2018672c7a7d3e6a7f9609d, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/011012 Article 12
Article 12 Application d’une RBII à l’ensemble du groupe d’EMN 1. Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans une juridiction de pays tiers qui n’applique pas de RIR qualifiée, ou lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est une entité exclue, les États membres veillent à ce que les entités constitutives situées dans l’Union soient soumises, dans l’État membre où elles sont situées, à un ajustement égal au montant de l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII attribué audit État membre pour l’année fiscale conformément à l’article 14. À cette fin, cet ajustement peut prendre la forme d’un impôt complémentaire dû par ces entités constitutives ou d’un refus de déduction du revenu imposable de ces entités constitutives, qui entraîne une charge fiscale nécessaire pour percevoir le montant de l’impôt complémentaire au titre de la RBII attribué à cet État membre. 2. Lorsqu’un État membre applique l’ajustement prévu au paragraphe 1 du présent article sous la forme d’un refus de déduction du revenu imposable, cet ajustement s’applique, dans la mesure du possible, à l’exercice d’imposition au cours duquel se termine l’année fiscale pour laquelle le montant d’impôt complémentaire dû au titre de la RBII a été calculé et attribué à un État membre conformément à l’article 14. Tout montant d’impôt complémentaire au titre de la RBII restant dû pour une année fiscale à la suite de l’application d’un refus de déduction du revenu imposable pour cette année fiscale est reporté en avant dans la mesure nécessaire et fait l’objet, pour chaque année fiscale suivante, de l’ajustement prévu au paragraphe 1 jusqu’à ce que la totalité du montant de l’impôt complémentaire au titre de la RBII attribué à cet État membre pour l’année fiscale concernée ait été versée. 3. Les entités constitutives qui sont des entités d’investissement ne sont pas soumises au présent article.
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cd56fcbacba4b11ccbd4a62a0aa1754008b4c23fe97c30930a4b07a06567117e, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/012013 Article 13
Article 13 Application d’une RBII dans la juridiction d’une entité mère ultime 1. Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans une juridiction de pays tiers à faible imposition, les États membres veillent à ce que les entités constitutives situées dans l’Union soient soumises, dans l’État membre où elles sont situées, à un ajustement égal au montant de l’impôt complémentaire au titre de la RBII attribué audit État membre pour l’année fiscale conformément à l’article 14. À cette fin, cet ajustement peut prendre la forme d’un impôt complémentaire dû par ces entités constitutives ou d’un refus de déduction du revenu imposable de ces entités constitutives, qui entraîne une charge fiscale nécessaire pour percevoir le montant de l’impôt complémentaire au titre de la RBII attribué à cet État membre. Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’entité mère ultime dans une juridiction de pays tiers à faible imposition est soumise à une RIR qualifiée en ce qui la concerne et pour ses entités constitutives faiblement imposées situées dans ladite juridiction. 2. Lorsqu’un État membre applique l’ajustement prévu au paragraphe 1 du présent article sous la forme d’un refus de déduction du revenu imposable, cet ajustement s’applique, dans la mesure du possible, à l’exercice d’imposition au cours duquel se termine l’année fiscale pour laquelle le montant d’impôt complémentaire au titre de la RBII a été calculé et attribué à un État membre conformément à l’article 14. Tout montant d’impôt complémentaire au titre de la RBII restant dû pour une année fiscale à la suite de l’application d’un refus de déduction du revenu imposable pour cette année fiscale est reporté en avant dans la mesure nécessaire et fait l’objet, pour chaque année fiscale suivante, de l’ajustement prévu au paragraphe 1, jusqu’à ce que la totalité du montant de l’impôt complémentaire au titre de la RBII attribué à cet État membre pour l’année fiscale concernée ait été versée. 3. Les entités constitutives qui sont des entités d’investissement ne sont pas soumises au présent article.
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da4e4d83338264a2a7ffe9f0ba45948e4857432a6467746ca45fa4e32ce30598, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/013014 Article 14
Article 14 Calcul et attribution du montant de l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII 1. Le montant de l’impôt complémentaire pour la RBII attribué à un État membre correspond au résultat du produit du montant total de l’impôt complémentaire pour la RBII, déterminé conformément au paragraphe 2, par le ratio pour la RBII de l’État membre, déterminé conformément au paragraphe 5. 2. Le montant total de l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII pour une année fiscale est égal à la somme de l’impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d’EMN pour cette année fiscale, conformément à l’article 27, sous réserve des ajustements décrits aux paragraphes 3 et 4 du présent article. 3. L’impôt complémentaire dû au titre de la RBII par une entité constitutive faiblement imposée est égal à zéro lorsque, pour l’année fiscale, tous les titres de participation de l’entité mère ultime dans cette entité constitutive faiblement imposée sont détenus directement ou indirectement par une ou plusieurs entités mères, qui sont tenues d’appliquer une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement imposée au titre de cette année fiscale. 4. Lorsque le paragraphe 3 ne s’applique pas, l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII par une entité constitutive faiblement imposée est diminué de la part de l’impôt complémentaire de cette entité constitutive faiblement imposée qui est attribuable à l’entité mère imposable en vertu de la RIR qualifiée. 5. Le pourcentage d’un État membre au titre de la RBII est calculé, pour chaque année fiscale et chaque groupe d’EMN, selon la formule suivante: 50%xnombre d’employés dans l'État membrenombre d’employés de toutes les juridictions RBII50%xvaleur totale des actifs corporels dans l’État membrevaleur totale des actifs corporels de toutes les juridictions RBII où: a) le nombre d’employés dans l’État membre correspond au nombre total d’employés de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans ledit État membre; b) le nombre d’employés dans toutes les juridictions disposant d’une RBII correspond au nombre total d’employés de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une juridiction disposant d’une RBII qualifiée en vigueur pour l’année fiscale; c) la valeur totale des actifs corporels dans l’État membre correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans ledit État membre; d) la valeur totale des actifs corporels dans toutes les juridictions disposant d’une RBII correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une juridiction disposant d’une RBII qualifiée en vigueur pour l’année fiscale. 6. Le nombre d’employés désigne le nombre d’employés en équivalent temps plein de l’ensemble des entités constitutives situées dans la juridiction concernée, y compris les sous-traitants indépendants à condition qu’ils participent aux activités opérationnelles ordinaires de l’entité constitutive. Les actifs corporels comprennent les actifs corporels de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction concernée mais n’incluent pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les actifs incorporels ni les actifs financiers. 7. Les employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans les états financiers distincts d’un établissement stable conformément à l’article 18, paragraphe 1, et ajustés selon les modalités de l’article 18, paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l’établissement permanent. Les actifs corporels pris en compte dans les états financiers distincts d’un établissement stable conformément à l’article 18, paragraphe 1, et ajustés selon les modalités de l’article 18, paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l’établissement stable. Le nombre de salariés et les actifs corporels attribués à la juridiction d’un établissement stable ne sont pas pris en compte dans le nombre de salariés et les actifs corporels de la juridiction de l’entité principale. Le nombre d’employés et la valeur nette comptable des actifs corporels détenus par une entité d’investissement sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5. Le nombre d’employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité transparente intermédiaire sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5, à moins qu’ils ne soient attribués à un établissement stable ou, en l’absence d’établissement stable, aux entités constitutives situées dans la juridiction où l’entité transparente intermédiaire a été créée. 8. Par dérogation au paragraphe 5, le pourcentage d’une juridiction au titre de la RBII pour un groupe d’EMN est réputé égal à zéro au titre d’une année fiscale, à condition que le montant de l’impôt complémentaire pour la RBII attribué à cette juridiction au cours d’une année fiscale antérieure n’ait pas eu pour conséquence d’imposer aux entités constitutives dudit groupe d’EMN situées dans cette juridiction une charge d’impôt en espèces supplémentaire égale, au total, au montant de l’impôt complémentaire au titre de la RBII attribué à cette juridiction pour cette année fiscale antérieure. Le nombre d’employés et la valeur nette comptable des actifs corporels des entités constitutives d’un groupe d’EMN situé dans une juridiction dont le pourcentage de RBII est égal à zéro pour une année fiscale sont exclus des éléments de la formule d’attribution du montant total de l’impôt complémentaire au titre de la RBII au groupe d’EMN pour cette année fiscale. 9. Le paragraphe 8 ne s’applique pas à une année fiscale si toutes les juridictions qui ont une RBII qualifiée en vigueur pour l’année fiscale concernée ont un pourcentage de RBII égal à zéro pour le groupe d’EMN pour cette année fiscale.
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03ad01951af43b9ef45fb8d70a524f7798a95e603ee8b2d17179f3c23c2b35af, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/014015 Article 15
Article 15 Détermination du bénéfice ou de la perte admissibles 1. Le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité constitutive sont calculés en procédant aux ajustements prévus aux articles 16 à 19 du résultat net comptable de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale avant tout ajustement en consolidation destiné à éliminer les transactions intragroupes, conformément à la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime. 2. Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de déterminer le résultat net comptable d’une entité constitutive en application de la norme de comptabilité financière admissible ou de la norme de comptabilité financière agréée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, le résultat net comptable de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale peut être déterminé en application d’une autre norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée, à condition que: a) les états financiers de l’entité constitutive soient établis sur la base de cette norme comptable; b) les informations contenues dans les états financiers soient fiables; et c) les différences permanentes supérieures à EUR résultant de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions, d’un principe ou d’une norme spécifiques qui diffère de la norme financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient ajustées pour se conformer au traitement requis dudit élément en vertu de la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés. 3. Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi ses états financiers consolidés conformément à une norme de comptabilité financière admissible visée à l’article 3, point 6) c), les états financiers consolidés de l’entité mère ultime sont ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence. 4. Lorsqu’une entité mère ultime n’établit pas d’états financiers consolidés conformément à l’article 3, points 6) a), b) et c), les états financiers consolidés de l’entité mère ultime visés à l’article 3, point 6) d), sont ceux qui auraient été établis si l’entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à: a) une norme de comptabilité financière admissible; ou b) une norme de comptabilité financière agréée, à condition que ces états financiers consolidés aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence. 5. Lorsqu’un État membre ou une juridiction de pays tiers applique un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État membre ou dans cette juridiction de pays tiers peut être déterminé conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou à une norme de comptabilité financière agréée qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée dans l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, à condition que ce résultat net comptable soit ajusté pour éviter toute distorsion importante de la concurrence. 6. Lorsque l’application d’un principe ou d’une procédure spécifique dans le cadre d’un ensemble de principes comptables généralement acceptés entraîne une distorsion importante de la concurrence, le traitement comptable de tout élément ou transaction soumis à ce principe ou à cette procédure est ajusté pour se conformer au traitement requis de l’élément ou de la transaction en vertu des normes internationales d’information financière [IFRS ou IFRS adoptées par l’Union au titre du règlement (CE) no 1606/2002].
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7f3f3fdd50084d13d9cbf8c52f7c924327d19f12be1865c307155f78aed64888, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/015016 Article 16
Article 16 Ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice ou la perte admissible 1. Aux fins du présent article, on entend par: a) «charge fiscale nette», le montant net des éléments suivants: i) les impôts concernés enregistrés comme une charge et tous les impôts concernés exigibles et différés inclus dans la charge d’impôt sur le revenu, y compris les impôts concernés sur les bénéfices exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles; ii) les impôts différés actifs imputables à un déficit pour l’année fiscale; iii) les impôts complémentaires nationaux qualifiés enregistrés comme une charge; iv) les impôts résultant des règles de la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, du modèle de règles de l’OCDE, enregistrés comme une charge; et v) les impôts imputés remboursables non qualifiés enregistrés comme une charge; b) «dividendes exclus», les dividendes ou autres distributions perçus ou à recevoir au titre d’une participation, à l’exception d’un dividende ou d’une autre distribution perçu ou à recevoir au titre: i) d’une participation: détenue par le groupe dans une entité ouvrant droit à moins de 10 % des bénéfices, des capitaux ou des réserves, ou à des droits de vote de cette entité à la date de la distribution ou de la disposition («titres de portefeuille»); et qui est la propriété économique de l’entité constitutive percevant ou appelée à recevoir les dividendes ou autres distributions depuis moins d’un an à la date de la distribution; ii) d’une participation dans une entité d’investissement faisant l’objet d’une option exercée en vertu de l’article 43; c) «plus-value ou moins-value sur capitaux exclue», la plus-value, le bénéfice ou la perte inclus dans le résultat net comptable de l’entité constitutive résultant: i) des plus-values ou moins-values résultant des variations de la juste valeur d’une participation, à l’exception des titres de portefeuille; ii) des bénéfices ou pertes associés à une participation qui est comptabilisée conformément à la méthode comptable de mise en équivalence; et iii) des plus-values ou moins-values liées à la cession d’une participation, à l’exception de la cession de titres de portefeuille; d) «plus-value ou moins-value incluse au titre de la méthode de réévaluation», une plus-value ou moins-value nette, majorée ou minorée par les éventuels impôts concernés correspondants, au titre de l’année fiscale pour l’ensemble des biens, usines et équipements, survenant en application d’une méthode ou d’une pratique comptable qui: i) ajuste périodiquement la valeur comptable desdits biens, usines et équipements en fonction de sa juste valeur; ii) comptabilise les variations de valeur dans le poste «Autres éléments du résultat global»; et iii) ne reporte pas ultérieurement les plus-values ou moins-values comptabilisées dans les «Autres éléments du résultat global» via le compte de résultat; e) «gains ou pertes de change asymétriques», les gains ou les pertes de change d’une entité dont la monnaie fonctionnelle de comptabilité est différente de sa monnaie fonctionnelle fiscale et qui sont: i) pris en compte dans le calcul du résultat imposable d’une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre sa monnaie fonctionnelle de comptabilité et sa monnaie fonctionnelle fiscale; ii) pris en compte dans le calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre sa monnaie fonctionnelle de comptabilité et sa monnaie fonctionnelle fiscale; iii) pris en compte dans le calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère d’un pays tiers et la monnaie fonctionnelle de comptabilité de l’entité constitutive; et iv) imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère d’un pays tiers et la monnaie fonctionnelle fiscale de l’entité constitutive, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu imposable. La monnaie fonctionnelle fiscale est la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat imposable de l’entité constitutive pour un impôt concerné dans la juridiction où elle est située. La monnaie fonctionnelle de comptabilité est la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat net comptable de l’entité constitutive. Une monnaie étrangère tierce est une monnaie qui n’est ni la monnaie fonctionnelle fiscale ni la monnaie fonctionnelle de comptabilité de l’entité constitutive; f) «dépenses non admises par principe»: i) les charges constatées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, comme des pots-de-vin et des détournements de fonds; et ii) les charges constatées par l’entité constitutive au titre d’amendes et de pénalités, d’un montant égal ou supérieur à EUR ou d’un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée pour calculer le résultat net comptable de l’entité constitutive; g) «erreurs relatives à des périodes antérieures et changements de principes comptables», toute variation du solde d’ouverture des capitaux propres au début de l’année fiscale d’une entité constitutive consécutive à: i) la correction d’une erreur dans la détermination du résultat net comptable d’une année fiscale antérieure ayant modifié le montant des produits et charges pouvant être inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles au titre de cette année fiscale, sauf dans la mesure où une telle correction d’erreur se traduit par une baisse importante du montant de l’impôt dû au titre des impôts concernés comme prévu à l’article 25; et ii) une modification de la politique ou des principes comptables ayant modifié le montant des produits et charges inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles; h) «charges de retraite à payer», la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite inclus dans le résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l’année fiscale. 2. Le résultat net comptable d’une entité constitutive est ajusté du montant des éléments suivants pour déterminer son bénéfice ou sa perte admissibles: a) les charges fiscales nettes; b) les dividendes exclus; c) les plus-values ou moins-values sur capitaux exclues; d) les plus-values ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation; e) les plus-values ou moins-values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclus en vertu de l’article 35; f) les gains ou pertes de change asymétriques; g) les dépenses non admises par principe; h) les erreurs relatives à des périodes antérieures et les changements de principes comptables; et i) les charges de pension de retraite à payer. 3. L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle elle peut remplacer le montant comptabilisé en charge dans ses états financiers à titre de coût ou de dépense de cette entité constitutive, payé au moyen d’une rémunération sous forme d’actions, par un montant déductible dans le calcul de son revenu imposable à l’emplacement où elle se situe. Lorsque l’option consistant à utiliser des actions n’a pas été exercée, le montant du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions qui a été déduit du résultat net comptable de l’entité constitutive aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au titre de l’ensemble des années fiscales antérieures est intégré au titre de l’année fiscale au cours de laquelle ladite option a expiré. Lorsqu’une partie du montant du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions a été enregistrée dans les états financiers de l’entité constitutive au cours des années fiscales antérieures à l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions qui a été déduit aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au cours de ces années fiscales antérieures et le montant total du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions qui aurait été déduit aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au cours des années fiscales précédentes si l’option avait été exercée pour ces années fiscales est intégré dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale. L’option est exercée conformément à l’article 45, paragraphe 1, et s’applique de manière constante à toutes les entités constitutives situées dans la même juridiction durant l’année au cours de laquelle l’option a été exercée et à toutes les années fiscales ultérieures. Au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est révoquée, l’excédent entre le montant impayé du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions déduite en application de l’option et la charge comptable est réintégré aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive. 4. Toute transaction entre des entités constitutives situées dans des juridictions différentes qui n’est pas enregistrée pour le même montant dans les états financiers des deux entités constitutives ou qui n’est pas conforme au principe de pleine concurrence est ajustée de manière à être enregistrée pour le même montant et à respecter le principe de pleine concurrence. Une perte résultant d’une vente ou d’un autre transfert d’actif entre deux entités constitutives situées dans la même juridiction qui n’est pas enregistrée conformément au principe de pleine concurrence est ajustée sur la base du principe de pleine concurrence si cette perte est intégrée dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «principe de pleine concurrence» le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables. 5. Les crédits d’impôt remboursables qualifiés visés à l’article 3, point 38), sont considérés comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive. Les crédits d’impôt remboursables non qualifiés ne sont pas considérés comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive. 6. L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle les plus-values ou moins-values pour des actifs et des passifs comptabilisés à un montant réévalué à la juste valeur ou faisant l’objet d’une dépréciation dans les états financiers consolidés au titre d’une année fiscale peuvent être déterminées sur la base du principe de réalisation aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles. Les plus-values ou moins-values résultant de l’application de la comptabilisation à la juste valeur ou à la dépréciation d’un actif ou d’un passif sont exclues du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive conformément au premier alinéa. La valeur comptable d’un actif ou d’un passif retenue aux fins de la détermination d’une plus-value ou moins-value conformément au premier alinéa correspond à sa valeur comptable à la date à laquelle l’actif a été acquis ou le passif a été souscrit ou au premier jour de l’année fiscale au cours de laquelle l’option est exercée, la date la plus tardive étant retenue. L’option est exercée conformément à l’article 45, paragraphe 1, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans la juridiction à l’égard desquelles l’option est exercée, sauf si l’entité constitutive déclarante choisit d’en limiter le périmètre d’application aux actifs corporels des entités constitutives ou aux entités d’investissement. Durant l’année fiscale au cours de laquelle l’option est révoquée, un montant égal à la différence entre la juste valeur de l’actif ou du passif et la valeur comptable de l’actif ou du passif au premier jour de l’année fiscale au cours de laquelle la révocation a lieu, déterminée en vertu de cette option, est intégrée, si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable, ou déduite, si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur, dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles des entités constitutives. 7. L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité constitutive située dans une juridiction résultant de la cession d’actifs corporels locaux situés dans ladite juridiction par cette entité constitutive à des tiers, autres qu’un membre du groupe, au titre d’une année fiscale peuvent être ajustés de la manière indiquée au présent paragraphe. Aux fins du présent paragraphe, les actifs corporels locaux sont des biens immobiliers situés dans la même juridiction que l’entité constitutive. La plus-value nette résultant de la cession d’actifs corporels locaux visée au premier alinéa au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée est déduite de toute moins-value nette d’une entité constitutive située dans cette juridiction résultant de la cession d’actifs corporels locaux visée au premier alinéa au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée et pendant les quatre années fiscales précédant cette année fiscale (ci-après dénommée «période de cinq ans»). La plus-value nette est d’abord déduite de la moins-value nette, le cas échéant, qui a été réalisée au cours de la première année fiscale de la période de cinq ans. Tout montant résiduel de la plus-value nette est reporté en avant et déduit de toute moins-value nette réalisée au cours des années fiscales suivantes de la période de cinq ans. Tout montant résiduel de la plus-value nette qui subsiste après l’application du deuxième alinéa est réparti uniformément sur la période de cinq ans aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles pour chaque entité constitutive située dans cette juridiction qui a réalisé une plus-value nette sur la cession d’actifs corporels locaux visée au premier alinéa au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée. Le montant résiduel de la plus-value nette attribué à une entité constitutive est proportionnel à la plus-value nette de cette entité constitutive divisé par la plus-value nette de toutes les entités constitutives. Lorsqu’aucune entité constitutive d’une juridiction n’a réalisé de plus-value nette sur la cession d’actifs corporels locaux visée au premier alinéa au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée, le montant résiduel de la plus-value nette visé au troisième alinéa est réparti à parts égales entre chaque entité constitutive de cette juridiction et de manière uniforme sur la période de cinq ans pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de chacune de ces entités constitutives. Tout ajustement effectué en vertu du présent paragraphe au titre des années fiscales précédant l’année fiscale d’exercice de l’option fait l’objet d’ajustements conformément à l’article 29, paragraphe 1. L’option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 45, paragraphe 2. 8. Toute dépense liée à un accord de financement au titre duquel une ou plusieurs entités constitutives accordent un crédit à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe (ci-après dénommé «accord de financement intragroupe») ou font un investissement dans celles-ci, n’est pas prise en considération dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive si les conditions suivantes sont remplies: a) l’entité constitutive est située dans une juridiction à faible imposition ou dans une juridiction qui aurait appliqué une faible imposition si la dépense n’avait pas été comptabilisée par l’entité constitutive; b) on peut raisonnablement s’attendre à ce que, pendant sa durée prévue, l’accord de financement intragroupe entraîne une augmentation du montant des dépenses prises en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de cette entité constitutive, sans que cela se traduise par un accroissement proportionnel du revenu imposable de l’entité constitutive fournissant le crédit (ci-après dénommée «contrepartie»); c) la contrepartie est située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction à faible imposition ou dans une juridiction qui n’aurait pas appliqué une faible imposition si le revenu lié à la dépense n’avait pas été comptabilisé par la contrepartie. 9. Une entité mère ultime peut choisir d’appliquer le traitement comptable consolidé qu’elle utilise pour éliminer les produits, charges, plus-values ou moins-values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans la même juridiction et appartenant au même groupe d’intégration fiscale, afin de calculer le bénéfice ou la perte admissibles nets de ces entités constitutives. L’option est exercée conformément à l’article 45, paragraphe 1. Au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée ou révoquée, les ajustements nécessaires sont réalisés afin d’éviter le double comptage ou l’omission des éléments du bénéfice ou de la perte admissibles résultant de l’exercice ou de la révocation de cette option. 10. Une société d’assurance exclut du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles tout montant facturé aux assurés au titre des impôts payés par la société d’assurance sur les revenus attribués aux assurés. Une société d’assurance inclut dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles les revenus attribués aux assurés qui ne sont pas pris en compte dans son résultat net comptable, à hauteur de l’augmentation ou de la diminution correspondante des engagements envers les assurés qui est reflétée dans son résultat net comptable. 11. Tout montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par ladite entité constitutive en application des exigences réglementaires prudentielles (ci-après dénommés «fonds propres additionnels T1») est traité comme une charge aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive. Tout montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d’une entité constitutive et résultant des distributions reçues ou à recevoir au titre de fonds propres additionnels T1 détenus par l’entité constitutive est inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive.
Empreinte du texte
9b8b0e611fee8fcc727f65ce98ae54d3bbf4cf12ba81141708fe4a606956a9d9, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/016017 Article 17
Article 17 Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international 1. Aux fins du présent article, on entend par: a) «résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international», le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, pour autant que le transport ne soit pas effectué par voies navigables intérieures au sein de la même juridiction: i) le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international que le navire appartienne, soit loué ou mis à la disposition de l’entité constitutive d’une autre manière; ii) le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules; iii) la location d’un navire, tout armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international; iv) la location coque nue d’un navire exploité pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à une autre entité constitutive; v) la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international; et vi) la vente d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à condition que le navire ait été détenu pour être utilisé par l’entité constitutive pendant un an au moins; b) «résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international», le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, à condition qu’elles soient exercées principalement dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international: i) la location coque nue d’un navire à une autre compagnie maritime qui n’est pas une entité constitutive, à condition que la durée du contrat n’excède pas trois ans; ii) la vente de billets émis par d’autres compagnies de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international; iii) la location et le stockage à court terme de conteneurs ou les redevances d’immobilisation pour le retour tardif de conteneurs; iv) la fourniture de services à d’autres compagnies de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires, du personnel chargé de la restauration et des services à la clientèle; et v) les revenus d’investissement lorsque l’investissement qui génère le revenu fait partie intégrante de l’exercice de l’activité d’exploitation des navires en trafic international. 2. Le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, sont exclus du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, à condition que l’entité constitutive démontre que la gestion stratégique ou commerciale de tous les navires concernés est effectivement assurée à partir de la juridiction où l’entité constitutive est située. 3. Lorsque le calcul du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, fait apparaître une perte, celle-ci est exclue du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive. 4. Le résultat agrégé provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans une juridiction, n’excède pas 50 % du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international des entités constitutives. 5. Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement attribuables à ses activités de transport maritime international visées au paragraphe 1, point a), et à ses activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international visées au paragraphe 1, point b), sont imputés à ces activités afin de calculer le résultat net provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat net provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’entité constitutive. Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont la conséquence indirecte de ses activités de transport maritime international et de ses activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international sont déduits du chiffre d’affaires de l’entité constitutive provenant de ces activités afin de calculer le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’entité constitutive, sur la base de son chiffre d’affaires provenant de ces activités au prorata de son chiffre d’affaires total. 6. Tous les coûts directs et indirects imputés au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et au résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, conformément au paragraphe 5, sont exclus du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles.
Empreinte du texte
a544d2c033d91073c9f5d23f51b6fe766f168b55b4c5baf83712614fcc4594c4, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/017018 Article 18
Article 18 Répartition du bénéfice ou de la perte admissibles entre une entité principale et un établissement stable 1. Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable au sens de l’article 3, point 13) a), b) ou c), son résultat net comptable correspond au bénéfice ou à la perte nets pris en compte dans les états financiers distincts dudit établissement stable. Lorsqu’un établissement stable ne dispose pas de états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers distincts s’ils avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime. 2. Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13) a) ou b), son résultat net comptable est ajusté afin de ne prendre en compte que les montants et les éléments de revenus et charges attribuables à celle-ci conformément à la convention fiscale applicable ou au droit interne de la juridiction où elle est située, indépendamment du montant du revenu imposable et des charges déductibles dans cette juridiction. Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13) c), son résultat net comptable est ajusté afin de ne prendre en compte que les montants et les éléments de revenus et charges attribuables à celle-ci conformément à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée. 3. Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13) d), son résultat net comptable est calculé sur la base des montants et des éléments de revenus qui sont exonérés dans la juridiction où l’entité principale est située et attribuables aux opérations réalisées à l’extérieur de cette juridiction ainsi que des montants et des éléments de charges non déduits fiscalement dans la juridiction où se situe l’entité principale et attribuables à ces opérations. 4. Le résultat net comptable d’un établissement stable n’est pas pris en compte dans la détermination du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité principale, sauf dans le cas prévu au paragraphe 5. 5. Une perte admissible d’un établissement stable est considérée comme une charge de l’entité principale dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles dans la mesure où la perte de l’établissement stable est traitée comme une charge dans le calcul du revenu imposable national de cette entité principale et n’est pas imputée sur un élément du revenu imposable national qui est soumis à l’impôt en vertu de la législation de la juridiction de l’entité principale et de la juridiction de l’établissement stable. Le bénéfice admissible qui est ensuite perçu par l’établissement stable est considéré comme un bénéfice admissible de l’entité principale à hauteur du montant de la perte admissible qui était précédemment considérée comme une charge de l’entité principale en application du premier alinéa.
Empreinte du texte
f56b93fb514bb24480c79ba68263d6f6158d90072f1954ae1f90a731ac52ecf2, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/018019 Article 19
Article 19 Répartition du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité transparente intermédiaire 1. Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du montant attribuable à ses propriétaires qui ne sont pas des entités du groupe et détiennent leurs titres de participation dans cette entité transparente intermédiaire directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, sauf si: a) l’entité transparente intermédiaire est une entité mère ultime; ou b) l’entité transparente intermédiaire est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, par une entité mère ultime visée au point a). 2. Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du résultat net comptable qui est attribué à une autre entité constitutive. 3. Lorsqu’une entité transparente intermédiaire exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, son résultat net comptable qui subsiste après l’application du paragraphe 1 du présent article est imputé à cet établissement stable conformément à l’article 18. 4. Lorsqu’une entité fiscalement transparente n’est pas l’entité mère ultime, le résultat net comptable de l’entité transparente intermédiaire qui subsiste après l’application des paragraphes 1 et 3 est imputé aux entités propriétaires de titres d’une entité constitutive conformément à leurs titres de participation dans l’entité transparente intermédiaire. 5. Lorsqu’une entité transparente intermédiaire est une entité fiscalement transparente qui est l’entité mère ultime ou une entité hybride inversée, tout résultat net comptable de l’entité transparente intermédiaire qui subsiste après l’application des dispositions des paragraphes 1 et 3 est imputé à l’entité mère ultime ou à l’entité hybride inversée. 6. Les paragraphes 3, 4 et 5 s’appliquent séparément pour chaque participation dans une entité transparente intermédiaire.
Empreinte du texte
a77f4d1a3bce39473feaa4905d7b2fc0e93dad400e27e8a4ac3f04dbadc60c11, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/019020 Article 20
Article 20 Impôts concernés 1. Les impôts concernés d’une entité constitutive comprennent: a) les impôts enregistrés dans les états financiers d’une entité constitutive et qui se rapportent à son revenu ou à ses bénéfices ou à sa part du revenu ou des bénéfices d’une entité constitutive dans laquelle elle détient une participation; b) les impôts sur les bénéfices distribués, sur les bénéfices réputés avoir été distribués et sur les dépenses non liées à l’exploitation imposés selon un régime éligible d’imposition des distributions; c) les impôts perçus en lieu et place de l’impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable; et d) les impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et les fonds propres, y compris les impôts assis sur de multiples éléments basés sur les revenus et les fonds propres. 2. Les impôts concernés d’une entité constitutive n’englobent pas: a) l’impôt complémentaire dû par une entité mère au titre d’une RIR qualifiée; b) l’impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d’un impôt national complémentaire qualifié; c) les impôts relatifs à un ajustement effectué par une entité constitutive en application d’une RBII qualifiée; d) l’impôt imputé remboursable non qualifié; et e) les impôts acquittés par une société d’assurance au titre des revenus attribués aux assurés. 3. Les impôts concernés au titre d’une plus-value ou moins-value nette résultant de la cession d’actifs corporels locaux visés à l’article 16, paragraphe 7, premier alinéa, au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option visée audit alinéa est exercée, sont exclus du calcul du montant des impôts concernés.
Empreinte du texte
eb1329906b3ca357fa798dffb3244653f0c1e80154d3a9ceb15beb0b80d23388, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/020
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